‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 41 sur 50 · API · texte numérisé non relu

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restent acquises à l’assureur, malgré la nullité du contrat, lorsque ce dernier a couru les risques de l’assurance..…….

« Attendu que l’article 6 de la police n’est que l'accessoire du contrat d'assurance ; qu'il ne peul être considéré comme une clause pénale que les tribunaux peuvent réduire ou modifier suivant les circonstances ;

« Que la convention des parties, à cet égard, ne fait que reproduire la loi elle-même qui dispose, dans l’article 364 du Code de Commerce, que l’assureur est déchargé dans le cas où l'assuré a augmenté les risques, mais que les primes lui restent acquises ; que cette stipulation des parties est donc conforme à la loi; qu’elle se justifie par la nature du contrat d’assurance et la nécessité, pour les Compagnies, d’assurer le bon fonctionnement de l'entreprise qui intéresse lous Les assurés ;

« Qu'il importe peu que G... ait payé les primes de bonne foi; que, bénéficiaire de ladite assurance, il doit subir toutes les conséquences de la nullité du contrat sans avoir plus de droit que son cédant ;

« Par ces motifs, déclare G... non recevable. .… »

Et le Tribunal de la Seine persista dans sa manière de voir, comme le prouve un jugément du 4*% avril 1886 (J. 4., 86, 211) peut-être encore mieux motivé que le précédent :

«€ Attendu que, de ce que le contrat a été déclaré nul, il ne s’en suit pas que des risques n'aient pas été réellement courus par l’assureur ;

« Que, notamment, la Compagnie aurait pu ne pas découvrir le risque dissimulé et que, de ce chef, existe

un aléa; qu’en conséquence, les primes correspondant à la période des risques n’ont pas été payées sans cause et ne sont pas soumises à restitution ;

« Attendu, en outre, que la Compagnie a pu légitimement détenir ces primes ; qu’elle a dû les considérer comme définitivement acquises et, en conséquence, les dépenser, soit dans ses frais généraux, soit en dividende et en parts de bénéfice à ses actionnaires ; que ce serait l’exposer à des mécomptes, rompre l’équihbre des bilans antérieurs, que de remettre en question les résultats acquis ;

« Que, bien plus, la mauvaise foi des assurés trouverait, dans cet appui inespéré de la jurisprudence, une sorte de prime el d'encouragement à commettre des réticences ou de fausses déclarations qui, en définitive, ne les exposeraient à rien perdre et leur ménageraient même des réserves accumuiées ;

« Déboute la veuve Corbut de sa demande en restitution. »

Cependant, le Tribunal de commerce de la Seine vint, en 1888 (9 juin 1888, J. 4., 88, p. 435), jeter quelque alarme dans la tranquille confiance des assureurs. Le tribunal décida que la Compagnie qui n’a pas stipulé dans sa police le droit de retenir les primes versées, est obligée de restituer ces primes.

L’alarme ne pouvait être bien grave, et pour ceux qui ne virent pas là une confirmation « 4 contrario » de la théorie de la non restitution des primes, ils se rassurèrent bien vite en pensant qu’une simple clause suffirait à leur faire recueillir le bénéfice d’une jurisprudence bien établie, et c’est, de ce moment, que se

généralisa l'introduction d’une clause dans les polices, portant qu’en Cas d'annulation du contrat «les primes resteraient acquises à la Compagnie ».

Avant de clore cet exposé de jurisprudence, nous relaterons une décision du Tribunal de commerce de Gand du 28 juillet 1896 (J. 4., 96, 559), rendue en faveur d’un bénéficiaire de bonne foi, dans un cas particulier, il est vrai, alors que la Compagnie CONNAssait la défectuosité du contrat :

Le Tribunal de Gand, considérant : « Qu’en n’avertissant pas le demandeur, comme c’était son devoir, des risques d'annulation du contrat, et en consentant à lui transmettre le bénéfice de ce contrat, la défenderesse a causé au demandeur un préjudice qu’elle est tenue de réparer ;

« Quant aux primes, condamne la défenderesse à restituer le montant des primes au demandeur. »

Cela à pu paraître, avec raison, de toute justice pour le Tribunal de Gand ; quant à nous, nous préfèrerions tenir le raisonnement suivant :

Attendu que la Compagnie savait parfaitement le vice entachant ledit contrat; qu’en n’avertissant pas le second bénéficiaire, en laissant le transfert de la police s’opérer à son profit, et, en continuant à recevoir les primes, elle à renoncé tacitement à son droit d'attaquer le contrat; que sa manière d’agir vaut une confirmation de l’acte annulable :

Elle sera déboutée de toute demande de nullité faite postérieurement et le contrat aura ses effets légaux.

Des développements qui précèdent, il résulte que, en jurisprudence, les Compagnies ont le droit de rete-

nir les primes versées dans tous les cas où la nullité du contrat ne vient pas d'elles et la question ne se pose plus en pratique de savoir si la Compagnie a prévu ou non le cas dans la police, une clause spéciale, ce concernant, étant devenue de style dans les conditions générales de toutes les Compagnies.

Mais la question, au point de vue théorique, reste toute entière. La Compagnie a-t-elle ou non le droit, juridiquement parlant, de retenir les primes versées?

Sur quels arguments de droit peut-elle s’appuyer pour le faire ?

Disons de suite que certains auteurs ne leur reconnaissent pas cet avantage en principe et raisonnent comme il suit: Le contrat d'assurances sur la vie, lors-. qu’arrive le jugement prononÇçant la nullité de la convention, disparaît rétroactivement, la nullité en remonte au jour de sa formation. N'ayant pas existé, le contrat n’a donc pu produire aucun effet (1). Ceci posé, «il est clair, nous dit M. Labbé (2) que l’assureur qui a perçu les primes n’est pas fondé à les retenir lorsque le contrat est annulé par application de l’article 348 du Code de commerce ou de la clause de la police portant reproduction de cet article. Il doit les restituer comme ayant été portées sans cause, c'est-à-dire en vertu d’un titre reconnu comme impuissant à produire aucun effet ». Et Monsieur Labbé ne voit, pour les Compagnies, qu’une façon de

(1) DE Courcy, Questions sur le droit maritime. La réticence et l'erreur.

(2) LaBBé, note, arrêt 1878. Dalloz, 78, 2, 50; S., 80, 2, 225. HERBAULT, Assurances sur la Vie, n° 282.

garder les primes, c’est de les stipuler dans le contrat à titre de clause pénale, et, ainsi, la Compagnie ne retiendra pas les primes en vertu d’un contrat réputé inexistant, mais à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que le fait d’une nullité venant de l’assuré a pu lui causer.

La bonne ou mauvaise foi du proposant est indifférente ici, l’article 348 du Code de commerce, seul texte de loi applicable, ne fait aucune distinction entre la bonne et la mauvaise foi de l’assuré; dès lors qu'il y à eu fausse déclaration ou réticence de nature à diminuer l’opinion du risque où a en changer le sujet, le contrat est annulé.

L'on ne fera pas plus de distinction dans l'intention des parties. La clause des polices, se référant à la nullité du contrat n’est que la reproduction de l’article 348 du Code de commerce, avec ceci de plus toutefois que le sort des primes est réglé à l'avantage de l’assureur, et ceci sans aucune allusion à la bonne ou à la mauvaise foi de l’assuré (1).

Donc, le contrat d’assurance est réputé n’avoir pas existé; on en arrive tout naturellement à conclure qu'aucun risque n’a été couru, mais alors que penser de notre jurisprudence dont la considération principale est celle-ci:

€ Attendu que, de ce que la convention est déclarée nulle, il ne s’en suit pas que des risques n'aient pas été réellement courus par l'assureur (2). »

(1) LErorT, t. Ill, p. 54.

(2) Arrêt de 1885 et 1886, tribunal de la Seine.

Comment, disent nos juges, l'assureur n’a pas couvert le risque ? Il l’a si bien couvert, que s’il n'avait pas eu Connaissance de la fausse déclaration (et dans combien de cas n’en a-t-il pas connaissance?) il aurait parfaitement payé le montant du sinistre.

On a répondu, et très justement ce nous semble, à celte objection; il est certain que l'assuré a couru un risque, mais ce n’est pas celui dont le paiement des primes était le prix, il n’a couru qu’un risque, celui de ne pas découvrir la fraude. Il y a là une situation préjudiciable pour l’assureur et l’état de fait qui en résulte, lorsque le vice du contrat est découvert, est selon nous très suffisant, comme nous nous proposons de le démontrer plus loin, pour légitimer pratiquement les dommages et intérêts.

Nous ne voyons, d’ailleurs, rien qui empêche juridiquement les parties de convenir du chiffre des dommages et intérêts et d’en fixer, par une clause librement acceptée, le chiffre d’une façon régulière et incontestable, et nous croyons pouvoir, pour affirmer le droit de la Compagnie à des dommages-intérêts, nous appuyer sur l’article 1147 du Code civil qui peut, en tous points, s'appliquer a notre cas : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l'exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

La question de la non restitution des primes par

l'assureur a rallié tous les auteurs qui ont écrit sur la matière; il faut cependant signaler que certains semblent ne permettre à l'assureur de garder les primes que lorsque l'assuré a commis une véritable fraude. Grün et Joliat nous disent eneffet (1): « Si l'erreur commise par l'assuré dans les déclarations est volontaire, elle prend les caractères de la fraude et quelque soit l'objet sur lequel elle porte, l’assurance est susceptible d'annulation sur la demande de l’assureur. Celui-ci conserve la prime s’il l’a reçue, et même peut en exiger le paiement si elle est due pour le temps pendant lequel a duré le contrat. »

Telle est aussi l'opinion développée par Estrangin, souslen°199, dePothier; celle dePardessus, t. IT, n°876.

« À la vérité, disent ces auteurs, l’assureur aura la double chance de toucher les primes, s’il n’y a pas de sinistre, et, en cas d'accident, de s’afiranchir des risques, mais c’est une juste peine contre l'assuré qui est en fraude. »

M. Alauzet, dans son Traité des Assurances terrestres (2), écrit : « Les primes ne peuvent être que le prix des risques ou la preuve de la fraude ; si la fraude est prouvée, et c’est aux assureurs à en fournir la preuve et aux tribunaux seuls à déclarer qu’elle existe, les primes sont acquises.

Boudousquié, Quenault (3), dont la théorie a été

(4) Grun et Jozrar, Traité des Assurances terrestres, p. 263.

(2) ALauzer, Trailé des Assurances terrestres, t. II, n° 520 et

(3) Boupousquié, Traité de l'Assurance contre l'incendie, p. 401 ; QuenauLr, Traité des Assurances terrestres, p. 276.

reprise par Pouget, Merger (1) ne font pas intervenir la fraude et se basent uniquement sur l’article 1149 et 1147, lequel nous l’avons vu, n’exige en aucune façon la mauvaise foi.

« L’assuré, dit Boudousquié, fait un contrat sans cause ou sur fausse cause, qui ne peut produire aucun effet; l'assureur, au contraire, agissant de bonne foi, peut réclamer les effets du contrat dont l’inexécution se résout pour lui en dommages et intérêts ou en une somme égale à la perte qu'il a faite et au gain dont il a été privé, c’est-à-dire une somme égale à la prime qu'il a stipulée.

Telles sont les raisons données par les différents auteurs qui ont traité de la question. Mais ne pourrait-on aussi trouver argument pour la non restitution des primes dans une disposition édictée par le législateur lui-même en matière de contrats aléatoires: nous voulons parler de l’article 1978 et voici par quel raisonnement nous avons été conduit à nous poser pareille question.

La clause des polices édictant la résolution du contrat en cas de réticences, n’est qu’une application au Contrat d'assurance sur la vie d’une disposition législative générale énoncée par l’article 1184 ainsi Conçu :

« La condition résolutoire est toujours sous enten- « due dans les contrats synallagmatiques pour le « cas où l’une des deux parties ne satisfera point à

(4) PouGer, Dictionnaire des Assurances (voir Primes, Restitution, Vie; MERGER, Assurances sur la Vie. p.157.

« son engagement.» À ce droit, commun en matière de contrat, l’article 1978, écrit pour la rente viagère, vient déroger pour ce qui est des contrats aléatoires;

il porte que « Le défaut de paiement des arrérages .

n’autorise point le crédit rentier à demander la résolution du contrat et à rentrer dans le capital qu'il a aliéné ou à reprendre l’immeuble qu’il a cédé; » l’article 1978 ne lui laisse que le droit de faire saisir et vendre les biens de son débiteur et de faire employer le prix qui en proviendra pour assurer le service des arrérages.

Quelle est la raison d’une semblable dérogation ? elle est, nous dit Paul Pont (1), dans le caractère aléatoire du contrat de rente viagère :

« Lorsque, dans un contrat ordinaire, dans la vente par exemple, le juge prononce la résolution pour défaut de paiement du prix, il est toujours possible, à quelque moment que cette résolution soit prononcée, de remettre les parties au même état qu'avant la convention... Dans la rente viagère, au contraire, l’obligation de l’une des parties, du débiteur de la rente, consiste à servir périodiquement des arrérages qu’il a déjà peut-être payés durant nombre d'années au moment où la demande en résolution est introduite, que peut-être même il a payés dans une proportion telle, que la somme totale en est égale à la valeur du capital qu’il a reçu... Il serait trop dur.……, de le forcer à restituer ce capital. » D'ailleurs, ajoute Paul Pont, « il n’est plus possible

(1) Paul Ponr, Des Petits Contrats, n° 750.

de rétablir les choses au même état qu'auparavant, » et tout, dans ce contrat, ayant été abandonné au hasard, «il est convenable de laisser au hasard son cours naturel et de ne pas lui substituer un état de certitude qui dénaturerait l’opération. »

Tels sont donc les motifs pour lesquels le législateurs a dérogé d’une façon expresse à l’article 1183.

L'article 1183, nous dit encore un arrêt de Grenoble du 13 janvier 1887, « n’est applicable qu’à la « condition que les bénéfices résultant virtuellement « du contrat résilié au profit de chacune des parties « puissent être restitués, » et «tout contrat aléatoire donnant lieu à des risques et à des paiements successifs, la chance courue pendant un certain temps constituant une valeur représentée par les prestations fournies, « ces dernières ne sont pas restituables précisément, parce que la valeur correspondante ne peut l'être. »

C’est donc parce qu’il s’agit d’un contrat aléatoire, parce que des risques ont été courus jusqu’au jour où la résolution est prononcée, « parce qu’il est impossible d'effacer le passé et de remettre les parties dans le même état que si le contrat n’avait pas eu lieu (1). », qu’en matière de rente viagère la résolution et ses effets se trouvent écartés par les rédacteurs du Code.

La situation n'est-elle pas la même en matière d'assurance, n’y a-t-il pas eu de même un état de faits qu’on ne peut faire disparaître ; l’assureur

(1) Guizcouarn, Contrôles aléatoires, p. 299.

n’a-t-il pas assuré les risques jusqu’au jour où la réticence est découverte, et ne serait-ce pas aussi injuste de lui faire rapporter les primes, que d’exiger du débit reéntier le remboursement du capital.

Certes, nous ne voulons pas étendre l’article 1978 aux assurances, c’est un texte d'exception, et, comme tel, il doit être appliqué dans les limites strictes du contrat pour lequel il a été fait, mais il est permis de se demander si les rédacteurs du Code, à supposer qu'ils aient traité du contrat d'assurances, n’auraient pas étendu audit contrat le bénéfice de l’article 1978, et, pour nous, nous ne croyons pas douteux que cela se fût passé ainsi.

Quoiqu'il en soit, nous ne pouvons, dans l’état des textes, que tirer de l’article 1978 un argument d’analogie en faveur du non remboursement des primes.

Théoriquement, d’ailleurs, le droit de retenir les primes versées par l'assureur se justifie suffisamment par le droit possible pour l’assureur à des dommages-intérêts. Mais cette évaluation faite des dommages-intérêts par clause pénale est-elle juste? Y a-t-il eu dommage causé? Y a-t-il équivalence entre ce dommage et le montant des primes conservées ?

Il ne serait pas difficile d'établir que l’acceptation d’une assurance entachée de nullité cause à l’assureur un dommage. Le Journal des As:urances, année 1888, p. 439, contient à ce sujet une intéressante communication qui nous inspirent les développements qui vont suivre : « Les frais de réalisation, les commissions d'agents, qui sont le prix légitime d’une affaire sérieuse, sont pour l'assureur une charge

sans compensation si l’assurance est frappée de nullité et si les primes reçues doivent être rendues. La restitution des primes elle-même, suite de la nullité reconnue de l’assurance, cause à l’assureur un véritable préjudice. En effet, en dehors des frais et de la commission donnée aux agents, une notable partie des primes reçues a contribué à former les bénéfices distribués aux assurés ou aux actionnaires. Elle n'existe plus dans la Caisse de la Compagnie et il serait impossible de la reconstituer, car elle est passée dans des milliers de mains où l’on ne saurait la chercher (1). Prendre cette somme dans la caisse de la Compagnie, c’est fausser le compte de l’année où la restitution se produirait, bien plus, c’est la faire rembourser par d’autres assurés et d’autres actionnaires que ceux qui l’ont reçue. Il y aurait là, un véritable préjudice pour la Compagnie. »

Ajoutons, et ceci est la pensée très juste de M. Ollivier (2), que décider le contraire serait favoriser manifestement la mauvaise foi. À quoi s’exposerait, dans la théorie du remboursement des primes, le proposant qui a contracté frauduleusement ?

« Si la réticence volontaire reste ignorée, dit M. Ollivier: si la cause de la mort n’est pas découverte, la fraude sera récompensée et le bénéfice en sera acquis aux ayants droit de l’assuré; si, au contraire, la réticence est dévoilée, la Compagnie restituera les primes, l’assuré en sera quitte pour avoir fait une

(2) CouTEau, 0p. cit., t. Il, p. 158.

tentative infructueuse. Quel encouragement ! Tout à à gagner, rien à perdre ! »

Ce préjudice, que nous venons de constater au désavantage de l'assureur, est-il sensiblement égal au montant de la ‘totalité des primes versées? Il est permis d’en douter; on ne peut mer qu’une partie des primes versées a servi à constituer un fond de réserve destiné à garantir dans l’avenir l’exécution, en cas de besoin, du contrat dont nous parlons. Or, ce contrat est déclaré inexistant, sans effet; la somme qui le garantit entre les mains de l'assureur constitue donc pour lui autant de bénéfice.

C’est en s'appuyant sur ce raisonnement que certains auteurs ont été conduits à décider que la Compagnie ne devait ni rembourser en totalité les primes versées, Car elle serait en perte, ni les conserver en totalité, car elle ferait un bénéfice: elle doit, selon ces auteurs, restituer la valeur de rachat.

Il n’en reste pas moins qu’en pratique la clause des polices portant retenue des primes par l'assureur étant formelle, c’est l'intégralité des primes qui reste acquise à la Compagnie. Ceci est sans doute un peu rigoureux et la solution donnée plus haut nous paraît préférable; ce peut être, pour la Compagnie même, un danger devant les cours et tribunaux: il est assez vraisemblable que, dans certains cas, pour éviter la rigoureuse application de cette clause à un assuré coupable d'une simple légèreté, le Tribunal, ne trouvant pas d'autre issue, est tenté de faire perdre à la Compagnie son procès et de la condamner au paiement du capital assuré.

La loi belge a voulu se montrer plus équitable et les articles 10 et 11 de la loi du 11 juin 1874 distinguent suivant que le contrat a été fait par un assuré de bonne foi et, dans ce cas, l’assureur restitue les primes, ou, s’il y a eu dol de la part de l’assuré, auquel cas l’assureur les conserve.

Cette solution est certainement de beaucoup préférable à celle que nous voyons triompher ; cependant, dans l’état actuel des textes et, vu les termes même des clauses des polices, nous ne pourrons faire que nous en tenir à la solution rigoureuse que nous avons énoncée plus haut et devant l’application de laquelle les tribunaux doivent, cela n’est pas douteux, reculer assez souvent.

La nullité pure et simple, sans aucun espoir d’être compensée dans sa perte par quelque restitution, voilà ce qui attend l’assuré coupable de réticence ou de fausse déclaration, voilà ce qui plane sur sa tête s’il a eu le malheur de commettre quelque étourderie dans la conclusion de la convention qu’il a faite; et qui peut se vanter de n’en point commettre? Quel assuré pourra être sûr de la validité de son contrat ? Ne sera-t-il toujours pas à la merci de quelque réticence qu’il aura laissé passer de très bonne foi et dont la découverte ruinera les espérances qu’il avait fondées sur le contrat par lui passé. Et si l’on songe que l'assurance sur la vie est au plus haut point une institution de prévoyance, où les intérêts les plus sacrés de la famille se trouvent en jeu; que c’est souvent la seule ressource d’une famille privée de son chef, quand celui-ci avait eu la sagesse de prévoir

pour elle le moment où il serait disparu, on peut se demander l'inquiétude qui peut assiéger l'esprit du souscripteur et s’il n’y a pas là un véritable danger pour le dévelwppement même de l'assurance.

Sans voir la situation si noire, on peut affirmer, selon nous, qu’il y a là matière à de vives critiques.

Sans doute, c’est l’infime minorité des contrats d'assurance sur la vie qui sont annulés; nous avons vu que les Compagnies sont elles-mêmes peu désireuses d’intenter un procès, que les tribunaux se montrent favorables aux assurés; il n’en reste pas moins des points très critiquables. D'abord, et nous ne faisons que rappeler ici ce fait que l'assuré, même de bonne foi, perd (si le contrat est annulé) le bénéfice du contrat et toutes les sommes versées. Tenons cependant compte de l'admission, que nous avons montrée très large, faite par les tribunaux, de la bonne foi pour valider le contrat.

Ensuite nous voulons regretter cette ignorance de l'assuré sur la valeur du contrat qu’il a souscrit ; ce qu’il veut c’est laisser une situation nette à ses ayants droit, et non un procès plus ou moins hasardeux: il serait de toute justice, semble-t-il, qu'il fut fixé sur ce point dans un certain délai, et ceci nous amène à rechercher quelles sont les circonstances capables d’atténuer, dans le temps, les effets d’une fausse déclaration initiale et d’en arrêter les conséquences dans un certain délai.

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