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CHAPITRE III

De la prescription de la Réticence

INCONTESTABILITÉ DES POLICES

Le vice de réticence qui entache le contrat peut-il se prescrire? Telle est la question. Pour nous, la réticence n’est que la cause initiale du vice qui affecte le contrat, et ce vice n’est autre que l’erreur qui a entaché le consentement de l’assureur. Il faut donc, selon nous, appliquer ici les principes de la nullité pour erreur de l’article 1304 du Code civil, et décider qu’elle peut être couverte non seulement par la prescription de dix ans édictée par ledit article, à partir du jour où l'assureur a connu soit l’erreur, soit le dol, mais même par une ratification expresse ou tacite, cette dernière pouvant s’induire, par exemple, de l’encaissement de la prime, quand il n’est pas douteux que, par ce fait, la Compagnie a renoncé à se prévaloir de l’irrégularité. C’est ce qu’a décidé la Cour de Besançon (4 mars 1882, S., 83, 2, 60) (1).

C’est aussi la tendance de la doctrine et de la jurisprudence allemande qui penchent à admettre que si

(4) Cf. Cassation, 18 novembre 1851; D. P., 51, 1, 314.

l'assureur connaissait l’inexactitude de certaines données et n’en avait pas moins continué à recevoir les primes, il doit être présumé avoir renoncé à opposer l'exception (1).

La même opinion se retrouve dans le rapport présenté en 1891 par M. Rehfous à la société des juristes suisses sur les « principes à édicter à la base d’une loi fédérale du contrat d'assurance sur la vie ». M. Rehious soutenait qu’il y a lieu de fixer un délai, passé lequel l’action en nullité pour réticences ou fausses déclarations ne serait plus recevable ; il proposait de fixer ce délai à dix années, ajoutant qu’il est presque impossible que dans une période aussi longue l'assureur ne se rende pas compte des circonstances qui étaient de nature à exercer une influence sur l’opinion du risque, lesquelles ne manqueraient pas de se manifester. D'autre part, le projet de loi suisse de M. Roelli (2) porte dans son article 41 « que le vice des déclarations est sans effet si l'assureur l’a provoqué lui-même ou s’il a renoncé expressément ou tacitement à s’en prévaloir. Il y a, en particulier, renon- Ciation tacite : 4° Si l'assureur a connu, lors de la conclusion du contrat, l’état réel de la circonstance qui

(1) Henrics, Zeitschr., f. Handelsr., t. XX, p. 408; LEFORT, La législation autrichienne et allemande sur les Assurances sur la vie (Recueil périodique des Assurances, 1893, p. 427).

(2) M. Roëelli, chef de la section juridique du bureau fédéral des assurances, fut chargé, en 1893, par le Conseil fédéral, de rédiger un projet de loi sur les contrats d'assurances. Ce projet souleva de vives critiques; le département fédéral a chargé une commission de les examiner.

donne lieu au vice des déclarations ; 2° Si l’assureur a conclu le contrat malgré le défaut de réponse à une des questions posées par lui, à moins toutefois que, d’après les autres réponses, cette question dut paraître résolue dans un sens déterminé; 3° Si l’assureur, découvrant le vice des déclarations postérieurement à la conclusion du contrat, ne se départit pas dans le délai d’un mois de cette découverte ou ne demande pas dans le même délai la restitution d’une prestation qu’il a déjà fournie ».

En Belgique, un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 25 juillet 1896 (J. A., 97, p. 23), a décidé que « l’article 32 de la loi belge du 21 juin 1874, qui fixe à trois ans la prescription, à compter de l'évènement qui donnera ouverture à l’action, est inapplicable à l’action en nullité du contrat basée sur le dol et la fraude : il faut, en ce cas, suivre la prescription de droit commun, c’est-à-dire celle de dix ans instituée par l’article 1304 du Code civil et prenant cours à dater du jour où le dol est découvert ».

Il est donc indiscutable que la prescription de dix ans s'applique en notre matière; c’est déjà un grand correctif à la rigueur des polices; ajoutons que dans ces derniers temps il s’est produit un mouvement sérieux en faveur de la réduction des causes d’annulation pour réticence ou déclarations inexactes, et si l’on rapproche de ce que nous venons de dire la tendance nouvelle de la Cour de Paris, d’écarter la présomption de fraude ou de réticence quand il s’est écoulé un long temps entre la souscription du contrat et le décès du contractant (Paris, 12 janvier 1894, Rec.

périodique des Assurances, 94, 132). On voit combien On à compris qu’il était ulile d’atténuer ce qu'a de trop rigoureux la clause d'annulation des polices.

Ce point de Vue est aussi apparu juste aux Compagnies d'assurances sur la vie et elles ont voulu entrer dans une voie libérale. Si nous en croyons une note du Journal des assurances, parue en 1894, page 98, dans laquelle l’auteur proteste une fois de plüs contre la théorie jurisprudentielle « qui consiste à admettre que la bonne foi du contractant a pour effet de couvrir les déclarations inexactes et incomplètes qu’il a pu faire à l’assureur », il est temps, « devant la tendance voulue et indéniable des tribunaux, de refuser de se laisser convaincre que les Compagnies ont parfois quelques bonnes raisons, pour s’élever contre les manœuvres frauduleuses du contractant », de renoncer aux Contestations pour cause de réticence.

Certaines Compagnies l'ont compris et depuis 1893 un grand pas à été fait. Des assureurs n’ont pas craint d'ajouter aux clauses de leurs polices une clause d’incontestabilité.

INCONTESTABILITÉ.

Une police est dite incontestable quand la direction de la Société d'assurance s'engage à ne trouver dans aucune circonstance, quelle qu’en soit la nature, des motifs de déchéance pour l'assurance, dès que la police aura un certain nombre d'années d'existence.

Ce sont surtout les Compagnies étrangères qui sont entrées dans cette voie. Certaines ont admis comme

délai de contestabilité, cinq années ; il en est même qui l’ont réduit à deux ans. On peut lire dans les conditions générales de La Dordrecht, article 2 : « Toutefois, après deux années entières écoulées, la police est incontestable »; dans les conditions générales de la New-York Life, article 2 : « Lorsque la police aura été en vigueur pendant deux années entières, la Compagnie ne pourra, en cas de décès, contester le paiement pour quelque cause que ce soit, pourvu que les primes aient été régulièrement payées, sous réserve des clauses spéciales d’autre part relatives au risque de guerre. »

Les Compagnies françaises n’ont pas voulu renoncer à la rédaction stricte de leurs conditions concernant l'obligation des déclarations, parce qu’il leur parut qu’ainsi elles étaient moins exposées aux abus que lorsqu'elles devraient accepter comme suffisantes toutes les déclarations rédigées inexactement, tant qu’elles ne pourraient pas prouver la mauvaise foi du déclarant. Toutefois, elles se dirent aussi qu’on ne pouvait laisser le souscripteur toute sa vie dans l’inquiétude, et que les fausses déclarations portant sur des questions essentielles devaient venir au jour dès les premières années de l’assurance. C’est pour ces raisons que quelques-unes ont résolu d'ajouter à leur condition de contestabilité des polices, pour cause de fausse déclaration, une clause par laquelle elles renoncent à l’invoquer lorsqu'il s’est écoulé cinq années entières depuis la souscription.

On ne peut, certes, que louer ces Compagnies d’avoir pris une telle résolution, et nous croyons

qu’elle ne peut leur être défavorable : c’est surtout, en effet, pendant les premières années que, dans les assurances frauduleuses, les sinistres se produisent. Pour l’assuré,"elle lui procure une sécurité absolue ; cette clause, nous dit M. Leïort (1), est « la consécration absolue de la bonne foi qui doit présider à l’exécution des contrats » et répond au désir que doit avoir, avant tout, l'assuré, de créer au profit des bénéficiaires une créance certaine et indiscutable.

Cette clause des polices est parfaitement licite : le grand principe de la liberté des conventions est là pour la défendre, et elle est obligatoire pour les parties qui l’ont acceptée (art. 1134 du Code civil); mais elle ne peut être invoquée que si elle figure dans la police. Ainsi en a jugé, et cela paraît assez peu discutable, le Tribunal de commerce de Bruxelles (31 janvier 1896, Recueil périodique des assur., 96, 417):

La clause d’incontestabilité garantit donc la bonne foi de l'assuré ; la garantit-elle, de même, contre les conséquences de la fraude ?

La formule est des plus larges dans les Compagnies étrangères : La New-York nous dit formellement que la Compagnie ne pourra contester le paiement pour quelque cause que ce soit. On s’est élevé, avec raison, contre pareille rédaction de la clause: on a dit que l’on ne peut se faire garantir contre sa propre fraude, et que l’assureur conserve toujours, malgré la clause d'incontestabilité, le droit d'opposer la nullité de l'assurance quand celle-ci est entachée de dol. Cela a ————

(1) LerorT, t. IV, p. 58.

nous semble juste et cette convention d'exonération de la fraude tombe bien certainement sous le coup de l’article 1133 du Code civil : « La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public ».

« Cela, nous dit M. Schevichaven (1), est contraire aux notions de moralité et ce serait encourager le dol et la fraude. »

Pourquoi, alors, n'avoir pas réservé le cas de fraude ? Pourquoi certaines sociétés ont-elles renoncé à cette restriction ?

Le motif, semble-t-il, est qu’on a voulu faire de la police une garantie sûre pour un paiement futur, de manière à ôter à un créancier, au profit duquel l’assurance aura été contractée, toute crainte d’avoir jamais des difficultés pour cause d’une action, basée sur la fraude, que pourrait exercer la société contre l’assuré.

Cette raison a été très vivement critiquée, et à bon droit, par M. Schevichaven.

« On oublie, dit-il, que la police peut bien servir comme garantie d’un paiement futur, mais qu’on ne peut considérer ceci comme sa fonction habituelle. Elle est, en premier lieu, la preuve d’un contrat de prévoyance, d'assurance sur la vie qui, plus que maint autre contrat, est basé sur la bonne foi et ce n’est qu’en second lieu qu’elle doit avoir les qualités qu’on peut exiger pour la garantie solide d’une dette. »

Il est donc dangereux et illusoire de vouloir introduire sans restriction, pour le cas de dol, la clause

(1) SCHEVICHAVEN, La Vie et la Mort, p. 216.

d’incontestabilité dans les polices, et cela a été reconnu si impraticable que pareille innovation a été formellement interdite à une société allemande; voici le texte de la lettre du ministre répondant à la Compagnie : « Je n’ai aucune objectjon contre le système même de « l’incontestabilité » auquel il sera rendu hommage dans l’avenir; mais certaines limites, dans ce sens, ne doivent pas être franchies. La disposition proposée ouvre la porte à des tromperies et est surtout périlleuse dans un contrat qui est basé sur la confiance mutuelle et la bonne foi ».

Un autre motif a poussé certaines sociétés à admettre & tout au moins dans les polices », la clause d’incontestabilité sans aucune restriction.

S'il faut en croire l'avis même d’un assureur, peu suspect en la matière, puisque la Compagnie à laquelle il s'intéresse a accueilli les principes de l’incontestabilité, ce serait un moÿen de réclame qui « fait très bien dans les polices, mais qui, en pratique, n’a pas très grand résultat ».

La plupart des sociétés qui se créent une réclame par ce mot, veulent simplement dire que, si l’assuré a agi de bonne foi, on ne doit jamais se baser, pour trouver un prétexte à la déchéance de l'assurance, sans autre motif, sur ce que, dans la proposition, il a fait, de bonne foi, une déclaration erronée.

Or, et noùS pensons en effet que celà serait très désirable, lés Compagnies d’assürancé sur la vie ne devraient contester le contrat que dans le cas où il y a mauvaise foi évidente, négligence et incurie notoires, et ne demander la nullité que dans cette hypothèse;

dans tout autre cas, toute société sérieuse, d’après l’auteur que nous citons, ne devrait pas discuter la validité de l’assurance, ou, tout au moins, selon nous, ne devrait le faire que lorsque la bonne foi couvrirait une erreur par trop grossière de l’assuré, dans le cas où il y aurait véritable faute de sa part d’avoir fait semblable déclaration.

Ceci admis, qu’est donc, de plus, la clause d’incontestabilité? rien, croyons-nous, puisque, même si la Compagnie n’a pas prévu le cas de fraude dans cette clause, elle peut toujours l’opposer ; la clause d’incontestabilité est donc la reconnaissance de la force suffisante de la bonne foi pour valider le contrat. Et ceci semble très naturel à M. Schevichaven : « Il n’y a, dit-il, aucun mérite à le faire. C’est pourquoi béeaucoup de sociétés, quoique reconnaissant, en fait, l’incontestabilité de leurs polices, voient un inconvénient à présenter cela comme quelque chose d’extraordinaire et d’en faire bruyamment état. On ne se glorifie pas d’une action à laquelle on se sent moralement obligé ».

Notre opinion est aussi qu’on a fait trop de bruit autour de cette clause d’incontestabilité ; l’application en est très bonne, mais nous croyons hors de proportion avec sa juste valeur de la faire miroiter, comme l’ont fait certaines Compagnies, au risque de désabuser dans la suite les assurés qui s’y laisseraient prendre. Et, de cela, on a eu des exemples ; nous avons lu le suivant dans un numéro du Conseiller des Assurances de l’année 1904 (n° 626) : une police de La Réserve Mutuelle (Compagnie américaine) assurait un sieur Fritz, décédé en août 1903, l’article 14 des

conditions imprimées de la police en question stipulait que :

« Après que la présente police aura été en vigueur pendant trois àns consécutifs, à partir de la date de son émission, elle ne pourra plus être contestée pour aucunecause que ce soit, excepté pour la fraude, non paiement des contributions stipulées aux dates et de la manière prescrites ou pour déclarations inexactes relatives à l’âge du sociétaire dans la proposition. »

« Aucune fraude ne peut être établie, aucune erreur d'âge, les déclarations de décès ont été faites régulièrement et, cependant, La Réserve Mutuelle ne paie pas...

Et les ayants droit ont du intenter un procès devant le Tribunal civil de la Seine « contre La Réserve Mutuelle qui paraît se rire de l’incontestabilité de ses polices... »

Et l’article ajoute : « Nous ferons connaître dans la suite comment s’y prennent les sociétés américaines pour contester leurs polices dites incontestables. » ‘

Donc, et c’est ce que nous voulons retenir de tout ceci, que les Compagnies appliquent l’incontestabilité en pratique, c’est fort bien, et on doit leur en savoir gré, mais qu'elles réservent dans leurs polices le cas de fraude, si elles veulent à tout prix, par un besoin de concurrence, insérer ladite clause, et nous croyons que leur promesse y gagnera un caractère beaucoup plus sérieux.

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