CONCLUSION & DROIT COMPARÉ
De l’ensemble des matières que nous avons examinées se dégage une conclusion que le lecteur n’a pas eu de peine à tirer avant nous. C’est qu’il serait des plus utiles, sinon indispensable pour le législateur, d'étendre sa protection à l’assurance sur la vie, qui, par les multiples et intéressantes questions qu’elle présente, forme actuellement une des branches les plus vivaces de notre droit. Et l’on peut s’émouvoir, s'étonner au moins de ne trouver ici, pour sauvegarder les intérêts, en jeu aucune disposition impérative et prohibitive de notre loi en matière d’assurances terrestres.
Cette lacune de notre législation, a dû être comblée par la jurisprudence. En appliquant les principes généraux du droit, en s'inspirant par analogie des dispositions du Code de commerce sur les assurances maritimes, en s’attachant à la nature du contrat et en tenant compte des besoins de la pratique, nos différentes juridictions ont essayé de résoudre équitablement les nombreuses questions qui leur ont été soumises, mais que de tâtonnements pour arriver à une jurisprudence à peu près stable!
Quel intérêt n’y aurait-il pas maintenant à recueillir les fruits d’une si longue expérience, à les couronner par un texte de loi!
Certes, on ne pourrait lui reprocher d’avoir été conçu à la légère et voté au pied levé; la tâche est, semble-t-il, bien adoucie, et tous les efforts du législateur se bornéront à rendre irrévocable les bonnes solutions de la jurisprudence et à condamner les mauvaises.
N’est-il pas grand temps de veiller un peu sur les intérêts de l’un et de l’autre;: assureur et assuré; leur situation bien inégale rendant leur entente pénible, ne serait-il pas utile de leur faciliter la tâche? Si l’un est le maître de la situation, par ce fait que c’est lui qui rédige les conditions de l’assurance, et, s’il y a là quelque chose qui a pu paraître injuste, l'assuré prend sa revanche, lors de sa réponse au questionnaire de la Compagnie; à son tour, il tient l’assureur entre ses mains et, sans avoir même à prononcer un mot, par son silence seul, il peut lui causer un préjudice des plus graves.
Cet antagonisme entre assureur et assuré, qu’il ne faut cependant pas s’exagérer, pourrait être encore réduit par l'application à l’un et à l’autre de règles invariables, auxquelles tous deux devraient se soumettre et qui, si l’on veut profiter de la longue expérience qu'on acquiert par l’étude de la jurisprudence, pourraient, sans grandes difficultés, être édictées au mieux des intérêts de chacun.
Et nous ne voudrions pas, par là, enfermer le contrat d'assurance sur la vie dans un cercle de fer; cela serait contraire à sa nature et nuirait à son développement; ce qu'il nous paraît désirable de réglementer, Ce sont les grands points de l’assurance sur
la vie, ceux qui ont donné lieu à de fréquentes controverses, et dont une solution certaine et durable serait un grand soulagement pour tous (1). Pour ce qui est des multiples détails du contrat, nous ne voyons aucun inconvénient à laisser les parties s’arranger entre elles, et loin de nous l’idée de porter atteinte à la liberté des conventions.
Cette tâche a, dans ces dernières années, ému les pouvoirs publics de plusieurs pays et trois projets de loi se sont fait jour : en France, en Allemagne et en Suisse.
Nous croyons utile, avant de passer à l’étude de ces différents projets, de jeter un rapide coup d’œil sur la situation telle qu’elle est actuellement à l’étranger :
À n’en pas douter, elle est bien plus rigoureuse, pour l'assuré, qu’en France, et les partisans de la théorie de la nullité pour simple erreur, principalement M. Lefort, ont pu y trouver un solide argument.
La loi belge de 1874, décide (article 9) que « toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendent l’assurance nulle, en changent le sujet de telle sorte que l’assureur, s’il en avait eu connaissance, n’aurait pas Contracté aux mêmes conditions », et (article 10), « dans
(4) Si l'assurance sur la vie n’a pas reçu en France, pays d'épargne et de prévoyance, le développement qu’elle mérite, il faut, au dire de bons esprits, attribuer ce fait au régime actuel; à tort ou à raison, il semble laisser beaucoup trop de place au doute et ne pas fournir la sécurité que seule la loi peut donner. (Rapport préparatoire de LerorT. Commission du contrat d’assurance, p. 129.
tous les cas où le contrat d'assurance est annulé, en tout ou en partie, l’assureur doit, si l'assuré a agi de bonne foi, restituer la prime, soit pour le tout, soit pour la partie pour laquelle il n'a pas couru de risques. »
La loi luxembourgeoise de 1891 reproduit le texte belge. :
L'article 429 du Code Portugais, après avoir disposé que « toute déclaration inexacte et toute réticence à raison de faits ou de circonstances connues de l’assuré où de celui qui fait l’assurance et qui seraient de nature à influer sur l'existence où les conditions du contrat entraînent la nullité de l’assurance, » ajoute que « s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a fait les déclarations, l’assureur aura droit à la prime. »
Le Code néerlandais, dans son article 251, décide que « toute déclaration erronée ou fausse, ou toute réticence même faite de bonne foi des circonstances connues de l’assuré qui seraient de nature à empécher le contrat ou à en modifier les conditions, si l'assureur eut été averti du véritable état des choses, rend le contrat nul. »
D’après l’article 452 du Code italien, conformément aux règles générales du contrat d'assurance, une assurance sur la vie est « entachée de nullité, sil a élé fait des déclarations fausses ou erronées, ou des rélicences de circonstances connues de l'assuré et de nature à influer sur le consentement des assureurs. »
Le Code hongrois proclame (art. 475) que, « si l’assurê où la partie qui contracte pour lui a tu ou a sciemment déclaré d’une manière inexacte des circonsiances importantes qui restent ignorées par
l'assureur, celui-ci, si la fausseté ou l’inexactitude des déclarations ne lui étaient pas connues, peut, même après la production de l'évènement, contester le contrat d'assurance par une action en justice ou une exception. »
Le Code de Zurich déclare que « l'assuré doit s’abstenir d’induire en erreur l'assureur et de le déterminer à traiter, soit par des allégations mensongères, soit en lui dissimulant sciemment des circonstances de nature à peser sur ses déterminations; en cas de faute grave, il perd tout droit à la somme assurée et ne peut, ni réclamer la restitution des primes payées, ni se refuser à payer les primes échues ou courantes au moment où la faute a été découverte (art. 517).
En Allemagne, d’après les articles 810 et 812 du Code de commerce, applicables aux assurances terrestres, la déclaration inexacte volontaire ou involontaire, faite de bonne ou de mauvaise foi, rend le contrat nul.
Cependant, on admet que, si l’assureur connaissait l’inexactitude de certaines données et n’en avait pas moins continué à percevoir les primes, il doit être présumé avoir renoncé à exciper de l’irrégularité.
En Angleterre, d’après les usages constants, les déclarations qui font corps avec la police doivent être d’une exactitude absolue; la police est nulle, quand il y à inexactitude sans qu’il y ait à distinguer si l’inexactitude porte ou non sur une circonstance importante, si c’est le résultat d’une erreur, de la négligence ou de la fraude.
L'article 8 du projet Roelli, s’exprime ainsi : « Si
En ue
celui qui devait faire la déclaration a, lors de sa conclusion du contrat, inexactement déclaré ou omis de déclarer un fait important qu’il connaissait ou devait connaître, l'assureur n’est par lié par le contrat, à condition qu’il s’en soit départi dans le délai de quatre’semaines à dater du moment où il a eu connaissance de l’omission ou de la fausseté de la déclaration. »
En Autriche, d’après la jurisprudence, on semble croire que la mauvaise foi est nécessaire pour entraîiner la déchéance.
On voit par ce rapide exposé combien il reste encore à faire pour doter l’assurance sur la vie des règles qui lui manquent. Comme nous l’avons dit, ce besoin a été compris et les trois pays que nous citions plus haut se sont efforcés d’y répondre.
En France, deux arrêtés ministériels des 26 avril et 2 mai 1902 ont, sur la proposition de M. le Directeur de l’Assurance et de la Prévoyance sociales, constitué deux commissions chargées l’une d’étudier les dispositions législatives en vue de l’organisation du contrôle des sociétés d'assurance sur la vie, l’autre d'étudier les dispositions législatives auxquelles pourraient être soumis les contrats d'assurances.
C’est cette dernière seule dont les travaux nous occuperont ici : M. Lyon-Caen, rapporteur général, adressa le 17 juin 1904 au Ministre du Commerce un rapport en 82 articles au nom de la commission d’études législatives. Il nous a paru intéressant de rechercher, dans ce projet qui constitue le document
législatif le plus récent en la matière, quelles ont été les tendances de la commission dans les solutions qu’elle propose : ce qui peut, très certainement, donner une idée assez juste de ce que serait une loi votée actuellement sur le contrat d'assurance sur la vie.
L'article 28 de l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi se réfère aux obligations de l'assuré envers l’assureur et en indique la sanetion : « L'obligation de déelarer exactement toutes les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques dont il se charge à, comme sanction, la nullité pour réticence ou fausse déclaration admise par l’article 36, et le rapporteur s'appuie, pour justifier cette sanction, sur les anciens auteurs. Ceux-ci, notamment Émerigon, « énoncent l’idée que l'assurance est un contrat de bonne foi : ils veulent indiquer par là que l'assuré est tenu de renseigner très exactement l'assureur sur les circonstances qui lui permettent d'apprécier les risques et que l’inobservation de cette obligation est de nature à entraîner la nullité de l’assurance. »
La nullité sera-t-elle édictée dans tous les cas, même si l’assuré est de bonne foi? L'’avant-projet (art. 36) n’admet pas la nullité sans distinction. Sans doute, il l’édicte pour le cas de dol de l'assuré, à l’admet même dans le cas de négligence de sa part, mais il ne va pas jusqu’à admettre la nullité quand l’omission ou la déclaration inexacte provient de l'ignorance de l’assuré, c’est-à-dire de la non connaissance par lui des faits qu’il a omis de déclarer ou qu’il a déclarés d’une façon inexacte ; et l'exposé des motifs ajoute des considérations de pratique et de
conseils remarquables pour leur justesse : il va de soi qu’en fait il peut être très difficile de savoir s’il y a eu négligence ou ignorance de l’assuré. La situation dévce dernier, la réputation bonne ou mauvaise, « l’état de ses affaires et des cirçonstances très variées qu’on ne peut prévoir et énumérer seront de nature à éclairer les assureurs et les tribunaux. Du reste, la concurrence et le désir légitime de conserver ou même d'accroître leur clientèle doivent, en général, détourner les assureurs d’invoquer la nullité du contrat quand il n’y a pas un dol ou une négligence bien caractérisée. »
Que se passe-t-il dans le cas où il y a eu ignorance de la part de l’assuré? N’y a-t-il pas lieu à quelque règlement de comptes entre les deux contractants ? Il à paru que, les conditions du contrat étant changées, sa valeur intrinsèque devait s’en ressentir.
« L'article 36 (avant dernier et dernier alinéas) distingue selon que l’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, ou que cette constatation n’a lieu qu'après un sinistre. Dans le premier cas, l’assureur a le droit de résilier le contrat, à moins qu’il ne consente à le maintenir moyennant une augmentation de primes acceptées par l’assuré. Dans le second cas, l'indemnité est réduite en proproportion de ce dont les primes ont été inférieures au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été déclarés à l’assureur d’une façon complète et exacte. »
Nous croyons que ces deux alinéas, placés dans le titre [** « Des Assurances en général », ne peuvent
guère s'appliquer à l’assurance sur la vie; leur domaine est celui de l’assurance contre l'incendie. Cependant une solution analogue est présentée en matière « Vie » pour les déclarations inexactes relatives à l’âge de l’assuré. L'article 72, 2° alinéa, décide que « pour que les intérêts légitimes de l’assureur et de l’assuré soient saufs, il suffit d'admettre que les choses devront être rétablies comme si l’âge réel de l'assuré avait été déclaré à l'assureur. Dans le cas où la prime stipulée a été inférieure à celle qui aurait dû l'être, la somme assurée est réduite en tenant compte de l’infériorité de la prime. Dans le cas où, à l'inverse, la prime stipulée a dépassé la prime qui aurait dû être versée, l’assureur est tenu de restituer la portion qu’il a reçue en trop. »
L’avant-projet déposé par M. Lyon-Caen s'occupe aussi de la prescription en matière d'assurances et s'inspire, dit l’auteur, de l’esprit des clauses des polices les plus répandues par l’admission d’une courte prescription. L'article 38 (1° alinéa) adopte la prescription annale « pour toute action dérivant d’un contrat d'assurance et y assigne comme point de départ l'évènement même qui donne naissance à l’action ». Comme cet évènement est, en matière de réticence ou fausse déclaration, la connaissance par l’assureur du vice du contrat, tel en sera le point de départ.
« Dans un but d'égalité, l’article 39 (1° alinéa) déclare nulles les clauses qui abrègent la prescription de toutes les actions soit de l’assuré, soit même de l’assureur. Toutefois, à titre exceptionnel, il y a
lieu d'admettre les clauses abréviätives dé la prescription pour les actions en nullité fondées sur une réticence ou une fausse déclaration et l’exposé des motifs ajoute, pour ce qui est de l’article 39 : « Il est évident qu’il ne saurait être çonvenu ni que la réticence ou là fausse déclaration de l’assuré ne sera pas, en cas de doi de sa part une cause de nullité, ni que l’action en nullité qui en résultera aura une durée inférieure à celle que détermine la loi. Il est contraire à l’ordre public qu’une personne convienne par avance qu’elle n’encoürra pas lés conséquences de son dol, puis le législateur ne peut se montrer favorable à des conventions qui abrègent le délai durant lequel la nullité qui sert à réprimer le dol peut être invoquée par l’assureur. »
« Mais ces Considérations n’ont plus de valeur quand il $’agit d’une réticénce ou d’une fausse déclaration provenant d’une simple négligence. » Aussi l’article 39, 2° alinéa, admet la validité des clauses d’incontestabilité pour abréger la durée de là prescription.
Enfin, l’avant projet lui-même, a pensé à la question des primes et décidé dans son article 36, que :
« Les primes payées demeurent acquises à la Compagnie, le paièment des primes dues doit avoir lieu à titre de dommages-intérêts. »
Tels sont les articles concernant notre sujét, que nous avons relevés dans l’avant-projet de loi de Monsieur Lyon-Caen, et, si l’on nous permet de formuüler notre appréciation, nous dirons qw'ils sont inspirés par un ésprit de profonde équité ét par le Souci de garantir les intérêts de l’un et l’autre inté-
ressé. Peut-être pourrait-on lui faire grief d’être moins détaillé que les deux autres projets à l’étude desquels nous passons maintenant.