PROJET SUISSE
Le projet suisse date de 1904. M. Capitan, dans un article paru dans le Bulletin de la Société d'Études législatives (5° année, n° 6, p. 557) en a fait une étude fort complète ainsi que du projet allemand, et c’est à cet article que nous empruntons les détails qui vont suivre.
Voici les dispositions relatives à notre matière que nous avons relevées au cours de notre lecture du Projet suisse :
a) L'obligation de déclarer est limitée aux faits connus du proposant où qui doivent être connus par lui lors de la conclusion du contrat.
b) Doivent être déclarés : tous les faits importants pour l’appréciation technique du risque « connus par le proposant, » c’est-à-dire tous les faits qui, selon la conviclion loyale du proposant, sont de nature à exercer une influence sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
(Les mots «selon la conviction loyale » permettront de tenir compte de la bonne foi).
c) Lorsque l’assureur remet à l’assuré un questionpaire écrit que celui-ci doit remplir, l’étendue de
l'obligation de déclarer est limitée en fait aux points indiqués dans le questionnaire, mais elle s'applique à tous les faits qui y sont prévus.
Pourtant les questions que l'assureur a posées d’une façon imprécise et équivoque ne sont pas considérées comme importantes.
Enfin, si l'assureur conclut le contrat, lors même qu'il n’a pas reçu de réponses à ses questions ou à quelques-unes d’entre elles, ilne peut pas se prévaloir de la réticence (art. 7 et 10). (C’est ici un des points sur lesquels il est regrettable de ne rien trouver dans notre projet).
d) Conséquences de la réticence d’après le projet suisse. Si l’assuré ne satisfait pas à l’obligation ainsi déterminée, le contrat ne lie pas l’assureur, mais l'assureur doit s’en départir dans le délai de quatre semaines, à dater du moment où il a eu connaissance de l’omission ou de la fausseté de la déclaration, (art. 8). L'article 8 Suisse ne peut pas être modifié par convention au détriment de l’assuré (art. 80, al. 2,5.). (Rappelons que dans le projet français, l’exercice de l'action ennullité dure un an, art. 38).
e) Dans certains cas (art. 10), l’assureur ne peut pas se départir du contrat, même si la réticence était intentionnelle : il en est ainsi notamment lorsque l'assureur à commis ou provoqué la dissimulation ou la fausse déclaration. (Cette règle, qui ne se trouve pas dans notre projet, a un grand intérêt en ce qui concerne l’agent d'assurances : celui-ci prend part
à la rédaction de l’acte et visite les lieux assurés, il peut donc avoir connaissance de certains faits. Or, d’après l’art. 33, S., l’agent a un pouvoir de représentation de l’assureur « pour les actes que comporte habituellement l’exécution des opérations confiées à un agent semblable ou les actes que l'agent a cou tume de faire avec l'autorisation tacite de l'assureur », (ceci surtout en matière incendie.)
f) « Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n’a trait qu’à quelques-unes de ces choses ou de ces personnes, l'assurance reste en vigueur pour les autres, s’il est évident que l'assureur les aurait assurées aux mêmes conditions » (La jurisprudence française a admis la même solution qu'il serait utile de consacrer par une disposition expresse insérée dans le projet français.)
g) Quand l’assuré a exécuté son obligation de déclarer, tel que l’établit l’art. 8, S., la police continue à produire ses eflets; si donc il y a eu une omission ou une déclaration inexacte résultant de ce que l'assuré ignorait telle ou telle circonstance, l'assureur ne peut pas faire résilier le contrat. (Ceci est encore une nouvelle différence avec notre article 36, lequel permet à l’assureur de faire résilier le contrat ou d'augmenter la prime ou enfin de diminuer l'in-
demnité due en cas se sinistre.)
h) Effets de la nullité sur les primes (art. 26-27). Le projet ne s'occupe que du sort des primes. Pour la