SÉANCE DU 3 NOVEMBRE
Messieurs,
Dans la séance solennelle qui, Tannée dernière, a inauguré la reprise de vos traï aux, nous avons comparé les attributions de la Cour des Comptes de TAngleterre à celles dont vous êtes investis vous-mêmes. Nous nous proposons de continuer aujourd'hui cette étude par le parallèle du budget anglais et du nôtre.
Ce n'est point sortir du cercle de vos fonctions ; car elles ne se bornent pas à l'apurement des comptabilités que les agents du Trésor et les ministres sont tenus de vous présenter chaque année; vous constatez également, d'après les résultats de vos arrêts, les recettes, les dépenses et la dette deTÉtat. Aussi le rapport annuel que i^^ous adressez à l'Empereur contient-il le budget tout entier et ses nombreux tableaux, dont vous n'arrêtez les chiffres qu'après vous être assurés par de longues investigations de leur rigoureuse exactitude.
Nous prendrons pour terme de " comparaison , non pas un budget en exercice, parce qu'il ne repose que sur des présomptions, mais un budget réalisé, qui seul peut avoir pour base une certitude absolue.
Nous choisissons le budget de 1863. Nous n'examinerons en ce moment que les recettes. Le montant de
celles qui appartiennent à la France a été déjà encaissé par le Trésor ; il ne peut plus varier. Quant aux dépenses, il est de notre devoir d'attendre pour les apprécier qu'elles aient reçu une sanction légale ; le projet de loi qui doit les régler définitivement a été présenté au Corps législatif le 13 juin 1865 ; il n'a pas encore été voté ; il le sera sans doute à l'ouverture de la session prochaine. D'ailleurs, ce sujet est trop vaste pour pouvoir être traité complètement dans une seule de vos séances.
L'année financière anglaise ne se confond pas , comme la nôtre, avec Tannée ordinaire ; elle commence le l^*" avril et se termine le 31 mars. iVous opposerons au budget français de 1863 le budget anglais qui, ouvert le l^*" avril 1863, a été clos le 31 mars 1864.
Nous n'hésitons pas à le reconnaître : redevables de leur prospérité et de leur puissance surtout au commerce et à l'industrie, nos voisins d'outre-mer ont, longtemps avant nous, appliqué à la gestion et au contrôle des deniers publics Tordre et la régularité des écritures, conditions indispensables de succès dans les grandes entreprises commerciales ou industrielles.
Ils ont, en outre, les premiers proclamé et mis en pratique ce principe fondamental, qu'aucun impôt ne peut être levé sans le consentement des contribuables ou de leurs députés réunis en assemblée délibérante. Ce principe est ainsi formulé dans les articles 14, 15, 16 et 20 de la grande Charte que le roi Jean octroya en 1215.
Art. M.
ce Nous promettons de ne faire aucune levée ou imposition pour droit de scutage * ou autxe sans le
' Le scutage élait l'impôt que payaient au roi les possesseurs des fiefs
consentement de notre commun conseil du royaume, si ce n'est pour le rachat de notre personne, ou pour faire notre fils aîné chevalier , ou pour marier une fois seulement notre fille aînée ; dans tous lesquels cas nous ne lèverons qu'une aide raisonnahle et modérée.
Art. 15.
u II en sera de même à Tégard des subsides que nous lèverons sur la ville de Londres, laquelle jouira de ses anciennes libertés et coutumes, tant sur l'eau que sur la terre.
Art. 16.
Nous accordons à toutes les autres cités, villes, bourgs et villages , aux barons des cinq grands ports ^ et à tous autres ports, qu'ils puissent jouir de leurs privilèges et anciennes coutumes, et envoyer des députés au conseil commun , pour y régler ce que chacun doit fournir, les trois cas de Tarticle 14 exceptés.
Art. 20.
ce Nous promettons aussi de n'accorder à aucun seigneur que ce soit la permission de lever aucune somme sur ses i^assaux et tenanciers , si ce n'est pour le délivrer de prison , pour faire son fils aîné chevalier ou pour marier sa fille aînée, dans lesquels cas il pourra seulement lever une taxe modérée.
Édouard P'', dans son statut De Tallagio non concedcndo publié en 1305, confirma en ces termes le principe posé dans la grande Charte :
ce Aucune taille , aucune aide ne pourra être ni éta-
pour s'exempter du service roilitaîre, et les vassaux pour rémunérer les services publics.
^ Les cinq grands ports étaient dans la province de Keut. Les gouverneurs de ces ports étaient de droit barons.
blie ni levée dans notre royaume par nous ou par nos héritiers sans la volonté et le consentement des archevêques, éveques, comtes, barons et délégués des bourgs et cités libres, réunis en conseil. ^
Malgré ces éilils, le peuple anglais a dû plusieurs fois déployer autant d'énergie que de constance pour s'affrauchir des taxes arbitraires de la royauté. Cette lutte n'a cessé que vers la fin du dix-huitiéme siècle, sous le ministère de Pitt, époque où a été délhiitivement constituée l'administration financière des trois royaumes.
Celle de la France n'était alors qu'un chaos; elle n'a été définitivement réorganisée sur des bases entièrement nouvelles que vingt ans plus tard, par Napoléon P*". Pes gouvernements postérieurs y ont introduit de nombreux perfectionnements. iVous avons à examiner si, telle qu'elle existe actuellement, cette administration protège les intérêts de l'Etat et des contribuables plus ou moins que Padminislration anglaise.
Rien ne saurait mieux éclairer une question si grave, si complexe, que la comparaison des deux budgets ; mais, comme chaque budget, embrassant tous les services publics , résume le gouvernement tout entier, il nous paraît indispensable de faire précéder l'examen du budget de l'Angleterre de quelques notions générales sur le gouvernement d'une contrée qui, quoique si voisine de la nôtre, est encore imparfaitement connue en France, ou faussement appréciée.
Nous n'avons pas besoin de faire observer que nous employons le mot Angleterre dans son acception la plus large, comme synonyme de Royaume-Uni de la Grande-Bretagne ^ comprenant P Angle terre proprement dite et le pays de Galles, PEcosse et PIrlande.
L'Anglelerre se divise en comtés, districts et paroisses. Ne font point partie, sous le rapport administratif, des
comtes où ils sont situés, les lilles et bourgs qui, en verlu (Fune charte ou (Vun acte du Parlement, ont le droit de se gouverner eux-mêmes et constituent ainsi des cor'por citions municipales.
Les principaux fonctionnaires des comtés sont le lord lieutenant ou gouverneur y le shérif o^i les juges de paix. Les deux premiers tiennent seuls directement leurs pouvoirs de la Couronne. Ils ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
Le lord lieutenant est toujours choisi parmi les chefs de ces grandes familles qui possèdent dans le comté de vastes domaines, immobilisés par des substitutions fidéicommissaires. Il réunit au commandement supérieur de la force armée les anciennes attributions du custos rotulorum ou gardien des archives des sessions judiciaires. Il nomme les commandants de la yeonianry y sorte de garde nationale à cheval, et les officiers chargés de la levée de la milice.
Le shérif élaii jadis élu par les francs tenanciers ; il est actuellement nommé par le souverain , en conseil des minisîres , sur une liste de trois candidats que désignent chaque année, h la Saint-Michel, les grands dignitaires de TEtat et les membres des hautes cours de justice, assemblés dans la chambre de TEchiquier. Ses fonctions sont annuelles et obligatoires. Placé à la tête de l'administration civile, il veille au maintien de la paix publique, préside les élections, et dresse les listes du jury.
Les juges de paix dont le nombre est illimité et qui exercent aussi gratnitement leur ministère, sont nommés par le lord chancelier, sur la proposition du lord lieutenant. Ils ne peuvent être choisis que parmi les propriétaires du comté dont le revenu foncier excède cent livres sterling.
Les jviges de paix maintiennent, de concert avec le
shérif, la paix publique, veillenlà rentretien des ponts et des routes ainsi que des asiles ouverts aux aliénés indigents. Ils sont chargés de l'administration des prisons. Ils s'assemblent tous les trois mois, pour juger au criminel et au civil, en statuant sur toutes les affaires que des lois spéciales leur ont déférées. Ils ont sous leurs ordres : les coroners ^ magistrats qui constatent les morts violentes, procèdent aux enquêtes, et exercent des poursuites criminelles, s'il y a lieu; les constables j ou officiers de police ; les commissaires des marchés et les autres employés civils du comté.
Les fonctions diverses cumulées par les juges de paix démontrent que Ton n'observe pas en Angleterre le principe proclamé par l'Assemblée constituante de 1789 et maintenu par toutes nos constitutions comme l'une des garanties les plus essentielles de la liberté civile, le principe de la séparation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire.
Les districts sont administrés par des baillis ^ que les juges de paix nomment dans leur session trimestrielles ;
Les paroisses^ par la vestry ^ assemblée des contribuables payant la taxe des pauvres ;
Les cités et bourgs formant des corporations municipales, par un maire ^ des aldermen et des conseillers . Ces derniers sont élus par l'assemblée annuelle des bourgeois ; le maire et les aldermen, par le conseil.
Le maire, qu'on renouvelle tous les ans, et les aldermen , dont les pouvoirs ont six ans de durée, ne peuvent décliner leurs fonctions sous peine d'une amende de cent livres sterling pour le premier, et de cinquante livres pour les seconds.
Nous verrons plus tard quels sont les résultats financiers de cette organisation, adaptée aux traditions, aux besoins et aux mœurs d'un peuple que gouverne
depuis plusicuis siècles une aristocratie territoriale.
ÎVous allons maintenant faire connaître les rouages les plus importants de l'administration financière anglaise.
Depuis la suppression, sous la reine Anne, de la charge du haut lord trésorier j, l'administration des ïxïidiXices est confiée à deux ministres : le premier lord de la Trésorerie et le chaneelier de VEchiquier. Ces fonctions quelqviefois sont réunies dans les mêmes mains. C'est une exception qu'a obtenue notamment sir Robert Peel en 1834.
Le premier lord de la Trésorerie, président du conseil des ministres et de la cour de la Trésorerie , n'intervient que dans les questions d'une haute importance; il abandonne tous les détails de Tadministration au chancelier de TEchiquier, ainsi que la présidence habituelle de cette cour. C'est le chancelier de l'Echiquier qui prépare le budget , qui le présente à la Chambre des communes, qui en soutient la discussion, et qui le fait exécuter. Il a pour collaborateurs les trois junior lords et deux secrétaires adjoints, tous également membres de la cour. La Trésorerie se divise en plusieurs sections se rapportant aux principaux impôts (les douanes, Texcise , le timbre, les postes, les domaines) et ayant chacune un président et un conseil spécial qui se réunit tous les jours, excepté les dimanches, et qui est nécessairement consulté sur toutes les affaires.
L'un des fonctionnaires les plus élevés de l'administration des finances, c'est le contrôleur général delà Trésorerie. Nommé par la Couronne, il ne peut être révoqué que sur la proposition des deux Chambres. Pour mieux assurer son indépendance, on a affi'anchi son traitement du vote annuel de la législature. Aucun versement pour le compte de TÉtat ne peut être effec-
tué à la Banque d'Angleterre, aucune distribution de fonds pour les services publics, aucun ordonnancement de crédit délivré par la Trésorerie n'est valable, sans le visa du contrôleur général. I.a Banque lui remet jour par jour un état détaillé de toutes les sommes qu'elle encaisse ou qu'elle paye pour le Trésor, ainsi que la situation des crédits ouverts à chaque comptable; et il est tenu lui-même , à la fin de la semaine , de rendre compte à la Trésorerie de ces diverses opérations*
Le contrôleur général est chargé en outre de signer et de délivrer les bons de l'Ecliiquier dont la Chambre des communes a autorisé l'émission et d'en exiger le rembovirsement.
1^' Audit Office dont nous avons l'année dernière expliqué les attributions et exposé les travaux, complète cette organisation au sommet de la liiérarcliie.
Comment étend-elle son action sur toute la surface des trois royaumes? Par quels agents, suivant quelles règles les impôts sont-ils perçus et les payements elTectués pour satisfaire aux engagements du Trésor?
En Angleterre, comme en France, les impôts se divisent en impôts directs ou taxes personnelles {asscssed taxes) , et en impôts indirects.
Des commissaires institués par acte dvi Parlement se rendent tous les ans dans les districts. Ils n'ont pas de traitement fixe et n'obtiennent que des allocations proportionnées aux frais de déplacement et à leurs aulres dépenses accidentelles. Ils choisissent dans chaque paroisse des assessein^s j, dont les fonctions sont gratuites et annuelles. Celui d'entre eux qui refuse son ministère est condamné à une amende de mille francs que lui infligent les commissaires.
Les assesseurs font entre les habitants la répartition du contingent assigné à la paroisse d'après un élat
dressé par les commissaires, dont un double est transmis il rÉcliiquier. Le contingent de la localité et les cotes individuelles sont établis d'après le revenu; mais à défaut de cadastre , ce qu'il y a nécessairement d'arbitraire dans ces évaluations n'est corrigé que par ce sentiment profond de justice et cette conslante probité qui président aux actes de la vie pul)lique et privée dans un pays où toute atteinte portée au crédit devient une cause d'isolement et de ruine. D'ailleurs, le recours contre les taxes injustes ou exagérées est ouvert soit aux paroisses, soit aux contribuables, devant les juges de paix réunis en session.
Un droit dangereux est concédé par la loi aux commissaires et aux répartiteurs : celui de faire au principal de l'impôt des additions qui ne sont portées ni en recette ni en dépense dans les comptes transmis à la Trésorerie. Cet excédant a pour but de suppléer au déficit qui pourrait résulter de la perception et des dégrèvements accordés aux contribuables, et de sauvegarder ainsi les intérêts de la paroisse , qui est responsable envers PEtat de la totalité du contingent. Les non-valeurs ne sont pas admises en Angleterre. L'excédant profite surtout aux assesseurs eux-mêmes, qui y trouvent une ample rémunération de leurs peines, malgré la gratuité nominale de leurs fonctions.
Les assesseurs dressent les rôles et en affichent une copie à la porte de Téglise paroissiale avec cet avertissement que les personnes qui se croient surchargées peuvent présenter leurs réclamations aux commissaires le jour où les rôles seront soumis à ces derniers pour être homologués.
Au jour fixé, les assesseurs remettent aux commissaires les rôles portant en tête les noms de deux collecteurs qu'ils ont choisis parmi les habitants de la paroisse d'une solvabilité notoire.
Ces collecleurs ne peuvent, non plus que les assesseurs, refuser cet emploi, sous peine cVune amende de deux mille cinq cents francs. Ils sont en outre tenus de déposer un cautionnement.
Mis en possession par les commissaires des rôles revêtus de leur visa, les collecteurs les affichent de nouveau à la porte de Téglise. L'impôt n'est pas, comme en France, exigible par douzièmes; on l'acquitte en deux termes égaux, les 25 mars et 29 septembre. Le contribuable en retard est averti par les collecteurs , à domicile, verbalement ou par écrit; après un délai de quatre jours, les collecteurs ont le droit, avec Fautorisation expresse des commissaires, de saisir ses meubles, qui sont vendus aux enchères publiques ; en cas d'insuffisance, ils peuvent même, après un second délai, qui est de dix jours, faire procéder à son arrestation et le détenir en prison jusqu'à parfait payement, sans qu'il lui soit permis d'invoquer le bénéfice de la loi qui autorise tout autre débiteur à réclamer sa mise en liberté sous caution. Les pairs d'Angleterre sont seuls, en matière d'impôt, exempts de la contrainte par corps.
Avons-nous besoin de rappeler qu'en France les impôts directs sont établis et répartis d'après des bases certaines qui ne laissent aucune prise à l'arbitraire ? Le Corps législatif, qui les vote, fixe le contingent annuel de chaque département ^ ; la répartition en est faite suivant le revenu cadastral : entre les arrondissements, par le conseil général; entre les communes, par les conseils d'arrondissement; enfin entre les contribuables, par les contrôleurs des contributions directes, assistés des répartiteurs. Une disposition formelle du budget, reproduisant un article du Code pénal, leur
* Excepté pour Timpot des patentes qui, quoique direct, est un impôt de quotité et non de répartition.
défend d'ajouter une somme quelconque au contingent ainsi détermine, sous peine cVetre poursuivis comme concussionnaires. Les contribuables reçoivent au commencement de Tannée un avertissement imprimé qui indique la somme à payer et les l)ascs de la répartition. Ils ont trois mois pour adresser leurs réclamations au conseil de préfecture, qui statue, sauf recours au conseil d'Etat. A défaut de payement des douzièmes échus, après trois degrés de poursuites peu dispendieuses, le percepteur, comme en Angleterre, peut faire saisir et vendre le mobilier du retardataire; mais la s'arrêtent les poursuites; jamais l'Etat ne s'est cru autorisé en France à priver de la liberté celui qui n'acquitte pas Fimpôt, ni à rendre les communes responsables de la portion du contingent que les percepteurs n'ont pu recouvrer. IjCs cotes non payées demeurent à sa charge et sont classées parmi les non-valeurs.
Les contributions indirectes se payent, en France comme en Angleterre, entre les mains des agents spéciaux de chaque administration.
Rien de plus simple et de plus sûr que le système français pour le versement dans les caisses du Trésor des fonds provenant de l'impôt et leur remise aux ayants droit : 7,000 percepteurs nommés par le ministre des finances, 282 receveurs particuliers et 89 receveurs généraux nommés par TEnipereur, tous soumis à un cautionnement, mettent à la disposition de Fadministration centrale, dans des délais qui pour la plupart d'entre eux n'excèdent point dix jours, les sommes acquittées par les contribual)les 88 payeurs, nommés également par le Souverain et résidant au chef-lieu de chaque département, soldent toutes les dépenses publiques, d'après les ordres que leur adresse le directeur du mouvement des fonds au ministère des finances. Ce service a été simplifié de plus en plus par la réunion
176 DES lIXAACES FRAXÇAISES.
des fonctions des receveurs généraux et des payeurs enlre les mains des trésoriers-payeurs généraux, récemment institués.
Ce que le Trésor fait en France par ses propres agents est abandonné par nos voisins à la Banque d'Angleterre. Dés 1G94, ce grand établissement a obtenu le privilège de centraliser dans ses caisses le produit des impôts perçus pour le compte de TÉtat et de payer les dépenses publiques sur les mandats délivrés par les commissaires de la Trésorerie et visés parle contrôleur général.
Dans les comtés où la Banque a fondé des succursales , ses commis vont joindre les collecteurs en tournée, et reçoivent d'eux le montant de leurs receltes sur un simple récépissé. En général, tous les préposés à la perception des revenus publics versent ou transmettent à la Banque la totalité de leurs fonds dans les vingt jours de rencaissement, sauf une réserve qui varie de cent mille francs à un million, cl à Taide de laquelle ils acquittent directement les frais de régie, de poursuite, les traitements des employés spéciaux, les pensions de retraite, les secours, les frais du matériel et autres dans les limites fixées par la Trésorerie.
L'armée et la marine ont chacune un payeur général assislé de nombreux commis ; ils emploient aux dépenses les crédits sur la Banque que leur délivre le chancelier de TÉchiquier jusqu'à concurrence des sommes votées par la Chambre des communes.
Ces opérations si multiples, si diverses, réalisées par des agents presque tous annuels, non rétribués régulièrement, investis de fonctions qu'on leur impose sous peine d'amende, offrent-elles les garanties que semble exiger le maniement de sommes s'élevant chaque année à plusieurs milliards? jVous devons le croire, puisque, depuis tant d'années, ce système est mis en
ANxMEXES. 177
pratique et maintenu par des hommes d'Etat d'une habileté consommée , gouiernant une grande nation qui voit s'accroître sans cesse la prospérité de ses finances; nous n'en sommes pas moins convaincu que, pour tout autre peuple, ce système serait une cause de désordre et de ruine.
Il paraît qu'il n'est pas sans inconvénients , même pour l'Angleterre. M. le président marquis d'Audiffret, sénateur, s'exprime ainsi dans son remarquable traité sur le système financier de la France :
« Le gouvernement anglais a voulu se confier à des combinaisons de banque et de négoce pour l'exécution des services publics , et c'est à l'action centrale de la Banque de Londres et de ses comptoirs provinciaux qu'il attribue la rentrée, les virements et la répartition de toutes les ressources de l'Etat. Le lien qui réunit ainsi l'intérêt général du Trésor à celui du commerce national enchaîne souvent l'une à l'autre des exigences qui se combattent et qui se nuisent réciproquement. L'ordre des finances , cette première condition de l'économie, de la bonne administration et du crédit public, a surtout beaucoup à souflrir de cette impolitique association de deux services , souvent incompatibles par la diversité de leur nature et de leur but. Ainsi , la célérité et la brièveté des formes et des écritures d'un établissement purement industriel n'ont pas pu se plier aux justifications et à la régularité rigoureuse d'une comptabilité financière , et jamais la situation réelle de la Trésorerie de l'Echiquier ne s'est manifestée avec exactitude ni clarté dans les comptes de la Banque. Un seul fait révélera toute l'étendue de ce désordre : 1,400 millions sont demeurés sans explications et sans preuves d'emploi dans les mouvements de fonds relatifs au service de l'amortissement. Un aussi grave mécompte suffit pour démontrer que
FAngleterre n'a point de contrôle pour la fortune publique et n'a pas pu encore parvenir à répandre la lumière sur la situation générale de Pactif et du passif de sa Trésorerie.
ce Des avances assez considérables semblent ordinairement venir au secours de FEtat, tandis que les produits réalisés sur tous les points du royaume accumulent sans cesse dans les mains de la Banque et de ses comptoirs des recettes plus considérables encore et qui procurent des jouissances de fonds sans limites, parce qu'elles sont inaperçues, à toutes les caisses particulières qui en ont obtenu le maniement.
a Des fluctuations habituelles dans le mouvement des capitaux, des lariations brusques et tranchées sur le taux des escomptes occasionnent des crises fréquentes qui sont le sujet ordinaire des reproches et des plaintes des négociants, des manufacturiers et même des membres du Parlement contre l'administration et la comptabilité des banques.
ce N'envions donc pas à l'Angleterre un système de circvilation et de crédit qui satisfait sans doute aux nécessités de sa situation spéciale, mais qui entraîne avec lui de si nombreux abus , de si graves embarras pour le gouvernement et les particuliers , et des sacrifices d'autant plus onéreux pour TEtat qu'il lui est impossible de les modérer ni d'en mesurer l'étendue, w
Nous terminons ici l'exposé des institutions administratives et financières anglaises.
Nous allons maintenant aborder l'examen des deux budgets, et nous commencerons par signaler les différences qui existent dans leurs dispositions fondamentales.
En France , le Corps législatif discute chaque année tous les articles du budget et en vote toutes les sections. Il n'en est point ainsi en Angleterre ; près de la moitié
du budget, sous le titre de fonds consolidé^ n'est ni discutée ni votée par la Chambre des communes : sur un milliard siœ cent quat7^e-vingt- dix-neuf millions^ montant des dépenses portées au budget de 1863, huit cent vingt-quati^e millions ont été classés dans le fonds consolidé, qui pourvoit non-seulement à des dépenses permanentes et fixes , mais encore à des dépenses essentiellement variables; en voici la nomenclature :
Intérêts de la dette inscrite et de la dette flottante ; Liste civile de la reine et dotation de la famille royale ;
Pensions civiles et militaires ;
Dotation du président de la Chambre des communes et du sergent des armes ' ;
Traitement du lord lieutenant d'Irlande^ du contrôleur général de la Trésorerie, des commissaires de \ Audit Office^',
Emoluments de la magistrature ;
Services dij^lomatiques .
Sur ces 824 millions placés ainsi en dehors de la juridiction législative , sont également imputées quelques autres dépenses que nous nous dispenserons d'énumérer.
Il existe entre les deux budgets une seconde différence non moins importante : c'est que, en Angleterre, rÉtat ne concourt que dans une très-faible proportion aux frais de l'administration intérieure, des établisse-
ï Ces deux dotations sont comprises dans la même disposition : celle du sergent des armes, qui exécute les décisions du président, est de 30,000 francs.
2 Le traitement du lord lieutenant d'Irlande est de 500,000 francs. Les commissaires do Y Audit Office, dont le traitement est invariable, et qui jouissent d'une sorte d'inamovibilité, sont au nombre de quatre. Les autres fonctionnaires altacbés à cette cour, chargés de vérifier les pièces comptables et de présenter les rapports, sont révocables, et le crédit destiné à leurs appointements est voté chaque année par le Parlement»
180 DES FIVANCES FRANÇAISES.
meiits de bienfaisance, des cultes et des travaux publics \ Ces services sont rémunérés avec les produits des taxes locales, qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions.
L'Etat ne prend aucune part à la construction et à Tentrelien des chemins de fer, dont la propriété appartient à des compagnies particulières.
Mais, si les budgets des deux gouvernements diffèrent sous le double rapport du contrôle législatif et des services publics qui sont à leur charge , nous retrouvons des différences non moins essentielles dans les vérifications qui, après la clôture de Texercice , ont pour but d'en constater les résultats.
Vous savez avec quel soin on s'assure en France que toutes les sommes dues à l'Etat ont été versées dans ses caisses, et que les crédits ont été employés conformément aux prescriptions budgétaires, aux lois et décrets et aux instruclîons ministérielles. Une commission, composée de conseillers d'Etat, de membres de cette cour et d'inspecteurs généraux des finances, examine toutes les opérations du Trésor. De votre côté, non-seulement vous jugez les comptes que tous les fonctionnaires cbargés du maniement des deniers de rÉtat , receveurs et payeurs, sont tenus de vous soumettre deux fois par an dans des délais dont l'inobservation entraîne de fortes amendes, mais vous statuez également sur les comptes que cliaque ministre vous présente des dépenses de son département, et sur le compte général publié par le ministre des finances. Vous déclarez en audience solennelle si ces comptes sont ou non conformes aux arrêts que vous avez prononcés sur les gestions individuelles des receveurs et
^ L'Etat ne contribue qu'à Tentretien des édifices religieux ; le clergé est payé avec le revenu de ses biens et le produit des dîmes.
des payeurs du Trésor. Enfin une loi règle défînilivement le budget de rexercice expire.
Rien de semblable n'a lieu en Angleterre. Les ministres ne produisent aucun compte devant V Audit Office^ dont la juridiction est renfermée dans d'étroites limites. Cette cour n'examine (|ue les gestions des comptables qu'un acle formel du Parlement lui a déférées; la Trésorerie a le droit de faire apurer les autres gestions par ses propres employés, h' Audit Ojffice ne peut point, comme \ous, présenter dans un travail d'ensemble la totalité des recettes et des dépenses de Texercice. Enfin aucune loi n'est rendue pour régler le budget de l'exercice expiré.
Voici comment on y supplée :
Les comi^ies qui a toutes les époques ont spécialement attiré l'attention de la Cliambre des communes, et sur lesquels portent presque exclusivement ses débats dans les questions financières, sont ceux de l'armée et de la marine. Ils ont été \\ixcq^ par des lois de 1832 et 1846 sous la surveillance des commissaires de V Audit Office^ qui se transportent dans les bureaux de ces deux ministères, y suivent jour par jour toutes les opérations sur les registres, et confrontent le montant et l'emploi des dépenses avec les pièces justificatives. Leurs rapports, après avoir été discutés et approuvés a V Audit OJfice^ sont adressés à la Trésorerie au plus tard le l^** juillet de l'année postérieure à celle où le budget a été réalisé. La Trésorerie transmet ces rapports à la Chambre des communes dès l'ouverture de la session. Une loi de 1801 a étendu ce mode de contrôle aux administrations des douanes, des postes et du revenu intérieur.
Le chancelier de l'Échiquier fait de son côté à la Chambre, avant la présentation du budget, un exposé détaillé et complet des recettes et des dépenses de
rexcicicc expiré ; s'il y un excédant qui n'ait pas été employé h la réduction de la dette, il le reporte au budget de Tannée suivante. Cet exposé ne donne lieu à aucun vote ; mais le Parlement est armé du droit d'enquête, et il en fait usage toutes les fois que les intérêts de TEtat lui paraissent avoir été lésés.
Nous pourrons mieux encore apprécier les deux systèmes par le parallèle des deux budgets , dont nous nous bornerons à examiner actuellement les recettes. Nous avons déjà exposé les motifs qui nous ont déterminé à réserver pour une allocution ultérieure Tappréciation comparée des dépenses.
Les revenus de l'État, soit en Finance, soit en Angleterre, proviennent presque en entier des impôts directs et indirects.