‹ Des finances françaisesChapitre 34 sur 156 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

nant que des services corrélatifs ^ avec interdiction de porter les fonds disponibles d'un chapitre à un autre.

Transformant ensuite, d'année en année, les articles en chapitres, elle subdivisait la dépense et la circonscrivait dans des limites tellement étroites qu'elle envahissait le pouvoir exécutif et s'ingérait en réalité dans le domaine de l'administration. De leur côté, les ministres, pour se dégager de ces étreintes, en présentant leur budget, exagéraient les dépenses, qui grossissaient progressivement, résultat contraire à celui que les députés avaient voulu obtenir.

Lesénatus-consuItedu25 décembre 1852 fit cesser cet état de choses, aussi contraire à l'intérêt public qu'an principe delà séparation des pouvoirs. Le projet du gouvernement, amendé par le Sénat, fut adopté en ces termes :

ce Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives par chapitres et par articles.

ce // est voté par ministère.

ce La répartition par chapitres du crédit accordé à chaque ministère est réglée par décret de TEmpereur rendu en conseil d'Kfat.

ce Des décrets rendus dans la même forme peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. ^)

Ce sénatus-consulte restitua également à la puissance souveraine une prérogative non moins importante que la révolution de 1830 lui avait aussi retirée.

Sous le premier Empire et sous le gouvernement de la Restauration , les travaux d'utilité publique étaient ordonnés par décret ou par ordonnance royale ; le pouvoir législatif n'intervenait que si ces travaux engageaient les finances de TEtat. Le concours de ce pouvoir n'était nullement nécessaire dans les traités passés avec les compagnies qui s'obligeaient à exécuter ces entreprises à leurs frais.

42 DES FINAACES FRANÇAISES.

Les lois des 21 avril 1832 et 3 mai 1841 ne laissèrent au Roi que la faculté d'autoriser des travaux d'une importance secondaire.

Les grandes concessions de chemins de fer qui, après avoir rencontré tant d'obstacles sous le régime parlementaire, avaient été décrétées pendant la période dictatoriale, démontraient à Févidence la nécessité de ne pas entraver Tinitiative du gouvernement toutes les fois qu'il s'agissait de développer les richesses du pays, sans toutefois porter atteinte au droit du Corps législatif de voter la dépense dans les cas où le Trésor devait la supporter en tout ou en partie. Les dispositions suivantes sauvegardèrent les droits des deux pouvoirs :

Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'article 10 de la loi du 21 avril 1832 et l'article 3 de la loi du 3 mai 1841 , toutesles entreprises d'intérêt général sont ordonnés par décrets de l'Empereur.

et Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique. Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé par une loi avant la mise à exécution.

ce Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte deTEtat, et qui ne sont pas de nature à devenir Tobjet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires. Ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session. :» (Art. 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.)

Restait à résoudre une question qui présentait les plus sérieuses difflcultés. La constitution de 1852, à l'exemple de toutes les constitutions monarchiques, conférait au chef de l'Etat le droit de faire les traités de commerce; mais lorsque ces traités contenaient, ce qui arrive presque toujours, des modifications de tarifs.

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