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ces modifications ne devaient-elles pas être soumises à la ratification des Assemblées législatives?
On ne saurait contester ni le caractère d'impôt aux tarifs douaniers, ni, en thèse générale, la nécessité de l'intervention des députés, représentants directs des contribuables , toutes les fois qu'il s'agit de grever ces derniers de taxes nouvelles. Aussi est-ce exceptionnellement et par dérogation à ce principe que le Sénat, interprétant la constitution de 1852 comme faite dans le but de conférer à son auteur une prérogative dont jouissait Napoléon P*^, sanctionna la disposition suivante :
Cl Les traités de commerce faits en vertu de Tarticlc 6 de la constitution ont force de loi pour les modificalions de tarifs qui y sont stipulées.
L'expérience a démontré les avantages pratiques de cette innovation au régime restrictif en vigueur sous la Restauration et sous le gouvernement de Juillet ; car c'est en vertu de ce sénatus-consulte que l'Empereur, en 1860, de sa seule autorité, a pu opérer dans le système de notre commerce international un changement dont Fadoption aurait rencontré de très-grands obstacles au Corps législatif, où l'ancien système protecteur comptait de nombreux partisans.
D'autres dispositions constitutionnelles, votées par le Sénat, augmentèrent les dépenses du l)udget. Elles concernaient : la liste civile, la dotation des sénateurs, une indemnité à accorder aux députés. Le projet de sénatus-consulte sur la liste civile et le domaine de la couronne proposait d'allouer aux princes et princesses de la famille impériale une dotation annuelle de 1 ,500,000 francs, mais n'indiquait pas le cliiffre auquel devait être fixée la liste civile de l'Empereur; par des motifs de haute convenance, la libre appréciation eu était laissée au Sénat.
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44 DES FIXANCES FRANÇAISES.
La loi du 2 mars 18.32 n'avait affecte à la liste civile du roi Louis-Philippe qu'une somme annuelle de 12 millions. Malgré son immense fortune person- 1 nelle et sa stricte économie, il avait été contraint de
\ contracter plusieurs millions de dettes, qui ont été
j acquittées par TEtat.
i Le Sénat crut, dès lors, devoir assigner àTempcreur
{ Napoléon III une liste civile égale à celle de Louis XV I,
] de Napoléon V, de Louis X\ III et de Charles X, qui
j avait été fixée à 25 millions, à une époque oii la valeur
■ du numéraire était plus considérable que de nos jours.
] Les 3 millions de revenus des bois de la couronne
3 qui s'ajoutaient à cette allocation ne devaient contri-
^ huer qu'en partie à Tentretien des palais annexés
^ à ce domaine, qui coûtait alors à l'État plus de 7 mil-
I lions. Cette charge devait être encore plus lourde à
^ l'avenir , à cause des exigences de la dignité impé-
î riale.
f On avait été obligé de démolir une partie du palais
de l'Elysée pour le réédifier. Des réparations conforta- ^ tives aux palais de Fontainebleau, de Compiègne, de
î • Versailles, de Saint-Cloud , aux Trianons, aux manu-
3 " factures des Gobelins et de Sèvres, avaient été recon-
1 nues indispensables ^ En outre, le gouvernement ne
1 réclamait rien pour les membres de la famille de
.1 l'Empereur qui n'étaient pas appelés éventuellement
^ à l'hérédité. Cette famille avait été dépossédée, en
j 1814fet 181 5, par d'odieuses confiscations, d'une fortune
glorieusement acquise. C'était pour TEmpereur un acte de justice et une obligation de cœur d'indemniser des parents destinés à occuper un rang élevé près du troue. En tenant compte de ces diverses dépenses et de la nécessité d'entourer la nouvelle cour du même éclat
* Voir le rapport présenté au Sénat dans la séance du 11 décembre 1855 par M. le comte de Casabianca.