LIVRE II
démontré que rindustrie française pouvait luller avantageusement avec fouies ses rivales.
Après avoir longuement étudié celte grande question sous toutes ses faces , rEnipereur prit une résolution énergique : usant des pouvoirs qu6 lui conféraient la constitution et le sénatus-consultc du 25 décembre 1852, il passa , le 23 janvier 1860, un traité avec TAngleterre, qui supprimait toutes les prohibitions, les remplaçait par un droit maximum de 30 pour 100 de la valeur, et qui admettait nos denrées et nos marchandises dans toute Tétendue du royaume-uni de la Grande-Bretagne, ou en francliise ou aux conditions déjà obtenues par les nations les plus favorisées. Ce traité fut promulgué et rendu exécutoire par un décret du 11 mars suivant.
Dans son discours du l*''mars, à Touverture delà session législative, l'Empereur avait annonce que cette révolution économique serait immédiatement suivie de raffranchissement des matières premières et de Tamélioration des voies de communication. La loi du 5 mai 1860 abolit les droits d'entrée sur les laines et sur les cotons, et déclara que les 40 millions portés au budget pour être appliqués au rachat de la dette con solidée cesseraient d'avoir cet emploi.
En même temps, des décrets abaissèrent les prix de transport sur les canaux appartenant au Domaine, et une loi du 28 juillet, même année, autorisa le rachat de presque tous ceux dont les Compagnies étaient concessionnaires. Le gouvernement adjugea plusieurs nouvelles lignes de chemin de fer et pressa rachrvement de celles qui étaient en construction.
Enfin une loi du 1^"^ août 1860 affecta une somme de 40 millions à des prêts qui seraient accordés aux manufacturiers pour le renouvellement de leur outil lage.
60 DES FIXANCES FRANÇAISES.
Les crédits nécessités par ces diverses mesures, et les suppléments de fonds alloués aux ministères de la guerre et de la marine , élevèrent les dépenses
à 2,084,091,354 fr.
et eurent pour résultat un découvert de 119,008,884 fr.
excédant à peine les réductions d'impôts ci-dessus spécifiées.
SUPPRESSION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES OUVERTS PAR DÉCRETS. — MODIFICATION DANS LE MODE DE VOTER LE BUDGET.
lYous avons vu que la prérogative dont le chef de l'Etat avait joui sous tous les régimes, de puiser dans les caisses publiques, en Tabsence des Chambres et sans leur autorisation , en vertu des décrets émanés de son iniliative, pour subvenir à des dépenses urgentes, donnait lieu à quelques abus que le décret du 16 juillet avait eu pour but de faire cesser. Ce but n'avait pas été entièrement atteint. Fallait-il recourir à une mesure radicale en supprimant ces sortes de crédits? Quelle serait la position d'un souverain si , menacé d'une grande guerre, il était obligé de divulguer ses préparatifs en demandant au Corps législatif les fonds sans lesquels les armées les plus nombreuses et les plus vaillantes sont frappées d'impuissance, actuellement surtout que les invasions s'opèrent avec tant de rapidité ? Le pays assujetti à ces lentes formalités pour se procurer les moyens de se défendre, ne serait-il pas exposé à être conquis avant d'avoir fait usage des crédits que la représentation nationale aurait alloués au gouvernement ?