CONVERSION DES RENTES 4 ^2 ET 4 POUR
Les modifications constitutionnelles que nous avons relatées ci-dessus furent suivies d'une autre importante mesure financière.
Le décret-loi du 14 mars 1852, qui avait ordonné la conversion des rentes 5 pour 100 en rentes 4 1/2, garantissait, pendant dix années, les valeurs nouvelles à émellre contre l'exercice du droit de remboursement. Ce délai allait expirer. Une loi du 13 février 1862 autorisa le ministre des finances à inscrire au grand-livre de la dette publique des rentes 3 pour 100, qui seraient échangées contre les rentes 4 1/2 et 4 pour 100, et les obligations trentenaires , moyennant une 'soulîe que les porteurs de ces titres verseraient au Trésor. Un décret rendu le même jour fixa le montant de celte soultc à 5 fr. 40 c. si larcnte à échanger était du 4 1/2, et à 1 fr. 20 c. si c'était du 4 pour 100.
Cette conversion différait essentiellement de celle qui avait été réalisée en 1852. Les rentiers de cette époque qui ne Tacceptaîent pas cessaient d'être créanciers de l'Ktat, qui se libérait par la remise en numéraire du capital de sa dette, ou soit de 100 francs pour solde de chaque inscription de 5 francs de rente. Le remboursement n'avait pu être ofl'ert en 1862 ; la rente 4 1/2 étant au-dessous du pair, le Trésor, en la rachetant, aurait subi une perte énorme. Les rentiers, libres de conserver leurs titres, ne s'en seraient dessaisis, surtout en s'imposant un sacrifice pécuniaire supérieur à une année de revenu , que si l'échange leur procurait un profit certain par la plus-value de la nouvelle in-