OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
Le mot budget, que nous avons emprunté aux Anglais, n'a été introduit dans notre comptabilité et dans nos lois que sous le Consulat, en Tan X.
Budget signifie dans le vieil idiome saxon sac ou besace. On désignait ainsi le sac ou portefeuille renfermant les pièces relatives aux recettes et aux dépenses de rÉtat, pièces que le chancelier de rÉchiquier présentait au Parlement.
En France, le budget se divise en budget ordinaire^ budget extraordinaire , budget sur ressources spéciales. Les deux premiers concernent les receltes et les dépenses deTÉtat; le troisième, celles des déparlements et des communes. Nous expliquerons ultérieurement les motifs qui ont déterminé la réunion de ces trois budgets dans un vote d'ensemble. Des budgets spéciaux sont, en outre, annexés pour ordre h celui de rÉtat.
La division en budget ordinaire et budget extraordinaire a été établie pour la première fois, comme nous Tavons dit au livre II, par la loi du 2 juillet 18G2. Le budget ordinaire comprend toutes les dépenses permanentes et obligatoires , et le budget extraordinaire, les dépenses temporaires et facultatives qui , sans être indispensables au fonctionnement des services puldics,
82 DES FIIVAXCES FRAXÇAISES.
sont commandées par rhonneur ou par les intérêts politiques delà France, ou bien ontpour bul d'accroitre la richesse nationale.
Le budget extraordinaire est Tobjet d'une loi distincte qui lui assigne des ressources spéciales auxquelles vient s'adjoindre Texcédant des recettes du budget ordinaire sur les dépenses.
La durée du budget est conforme à celle de Tannée : elle commence le l^"" janvier et se termine le 31 décembre. Les crédits non employés pendant cette période sont annulés. Néanmoins le gouvernement peut, jusqu'au 31 juillet de Tannée suivante, ordonnancer les sommes applicables aux faits accomplis avant le 1^"^ janvier précédent et opérer le payement de ces sommes jusqu'au 31 août. Ce qui distingue le butlget de Veœercice j c'est (|ue le bvidget se renferme, comme nous venons de le dire, dans les mômes limites que Tannée , et conséquemment n'a que douze mois, tandis que Texercice en a vingt y puisqu'il se prolonge jusqu'au 31 août de la seconde année.
Voici les diverses épreuves que le budget subit :
Chaque ministre dresse l'état des crédits qu'il juge nécessaires à la marche des services de son département. Le ministre des finances reçoit ces états , joint au compte des dépenses celui des recettes présumées, et soumet les uns et les autres à ses collègues réunis en conseil sous la présidence du chef du pouvoir exécutif.
Le même ministre présentait, sous le gouvernement impérial, le projet ainsi délibéré, d'abord au conseil d'État, qui le discutait et le modifiait, s'il y avait lieu, puis au Corps législatif, où le projet suivait les mêmes phases que les autres projets de loi. Lorsqu'à l'expiration de Texercice, le budget a reçu son entière exécution, les ministres publient, aux termes de la loi du
LIVllE III 83
25 mars 1817, le compte des recettes et des dépenses de leur département. En outre, le ministre des finances est tenu de publier le compte général de son administration, embrassant toutes les opérations du budget réalisé.
Une autre loi, celle du 25 mai 1818, ordonne que le règlement définitif de ce budget soit sanctionné par la législature. Ce vote est précédé d'une double vérification.
En premier lieu, à la fin de chaque année, un décret rendu sur la proposition du ministre des financesnomme une commission composée de neuf membres choisis dans le sein du Sénat, du Corps législatif, du conseil d'Elat et de la Cour des comptes. Celte commission arrête le journal et le grand-livre de la comptabilité générale des finances au 31 décembre, et constate la concordance des comptes des ministres avec les résultats des écritures centrales des finances. Il est dresse procès-verbal de cette opération ; remise est faite de ce pi ocès-verbal au ministre des finances, qui en donne communication au Sénat et au Corps législatif.
ce II est mis sous les yeux de la commission un tableau présentant, pour Texercice clos dont le règlement définitif est proposé à la sanction législative, la comparaison des comptes publiés par les ministres, avec les résultats des comptes individuels soumis au jugement de la Cour des comptes.
ce La commission procède à la vérification de ce tableau , qui est communiqué au Sénat et au Corps législatif, avec son rapport, par le ministre des finances.
ce Ce rapport énonce les recettes et les payements faits pendant chaque année sur les exercices ouverts. (Ordonnance du 10 décembre 1823.)
En même temps, la Cour des comptes, après avoir procédé à l'apurement des gestions des fonctionnaires
préposés au maniement des deniers publics, prononce, en audience solennelle , deux déclarations générales établissant la concordance de ses jugements sur ces gestions individuelles avec les comptes des ministres. La première de ces déclarations concerne le compte des finances pendant Tannée; la seconde, celui de Texercice. Cette dernière doit être antérieure au septembre de Tannée qui suit celle de la clôture de cet exercice. Dans le même délai, la Cour présente au chef du pouvoir exécutif un rapport où elle signale toutes les infractions qui peuvent avoir été commises par les ordonnateurs et par les comptables, ainsi que les améliorations et les réformes dont les lois financières lui paraissent susceptibles.
C'est après avoir été éclairé par ces divers documents que le Corps législatif règle d'une manière définitive le budget soumis, pour la seconde fois, à son contrôle.
Il n'existe aucun pays où la fortune publique, comme nous Tavons dit, soit entourée de garanties aussi nombreuses et aussi efficaces.
Nous examinerons successivement les recettes et les dépenses du budget ordinaire. Nous compléterons en même temps la comparaison que nous avons faite, au livre précédent, des exercices 1851 et 1869, en continuant à constater leurs résultats respectifs.