LIVRE III
propriété immobilière ; mais Tinjuste iné^^alité acceptée à titre provisoire en 1791 n'était qu'à demi réparée; la situation de trente-quatre départements demeurait la même; cette inégalité était, pour la moitié d'entre eux, des deux cinquièmes environ et maintenait dans une proportion à peu près semblable les cinquante-deux départements qui venaient d'être dégrevés. Le principal s'élevait à 154,678,000 francs. Il fallait attendre, pour achever l'œuvre si heureusement commencée en 1821, que notre situation financière permît d'accorder à la propriété immobilière un nouvel allégement.
En 1849, le prince appelé à la présidence de la République, qui, même avec une autorité restreinte, avait ravivé les sources de la fortune publique et privée et ramené les capitaux dans les caisses de l'Etat, voulut dédommager en partie les propriétaires des sacrifices que la révolution de Février leur avait fait subir. Il présenta à l'Assemblée législative un projet de loi pour supprimer 17 centimes, sans affectation spéciale, qui, depuis plusieurs années, avaient été ajoutés à l'impôt foncier et dont le produit s'élevait à 27,200,000 francs. Celte proposition ne rencontra aucun contradicteur.
En même temps, on reconnut qu'il fallait préparer la péréquation de l'impôt par une fixation nouvelle du revenu imposable, ce qui fut ordonné par une disposition insérée dans la loi du 7 août 1850. Pendant trois années consécutives, la direction générale des contributions directes s'occupa avec un zèle infatigable à déterminer dans toute l'étendue du territoire le revenu net des propriétés immobilières. Elle évalua leur valeur vénale à 83,744,000,000, y compris 20 milliards pour les propriétés bâties. Le revenu net était de 2,600,000,000; le nombre des cotes foncières, de 12,390,000, et celui des propriétaires, de 7,846,000.
<)0 DES FIXAXCES FRANÇAISES.
Enfin la proportionnalité de Timpôt entre les départements était représentée par les chiffres ci-apr^ s :
Tandis que le département le plus grevé payait 9 fr. 07 c,, le moins chargé n'avait qu'une cote de 3 fr. 34; c, conséquemment inférieure de près des deux tiers à celle du premier. L'écart n'avait subi, depuis 1791, qu'une très-faible modification. Néanmoins, quoiqu'il soit de toute justice, d'après Tun des principes fondamentaux de 1789, garantis par la constitution de 1852, queTimpôt soit supporté proportionnellement aux facultés des contribuables, le gouvernement a toujours reculé devant la difficulté que présente la question des voies et moyens; il ne peut, en effet, opérer le nivellement de l'impôt foncier que de deux manières : ou en reportant sur les départements qui payent le moins, ce que les autres payent en plus; ou bien, sans aggraver la situation de ceux que la répartition primitive a favorisés, en ramenant par des dégrèvements partiels et successifs à des proportions équitables la cote des départements surtaxés en 1791 et dont les intérêts continuent à être lésés.
Le second mode est le seul praticable, ainsi qu'il a été reconnu en 1821; mais il suppose une situation financière où les recettes présentent un excédant sur les dépenses et laissent ainsi un fonds disponible, de telle sorte qu'en diminuant un impôt, on ne soit pas obligé d'en établir d'autres ou de grossir le chiffre des impôts existants. M. Magne, alors ministre des finances, dans un rapport adressé par lui à TEmpercur le 10 janvier 1857, déclarait :
1' Que l'impôt foncier était mal réparti ;
2^ Qu'il fallait rétablir la proportionnalité en dégrevant les départemenls surtaxés sans aggraver la position des autres.
Malheureusement Tétat des finances n'a jamais per-