LIVRE III
peuvent donner la qualité de citoyen actif, les domestiques , les chevaux et mulets de selle , les carrosses , cabriolets et litières, et la valeur annuelle de ri)al)itation suivant le prix du bail ou Testimation qui en serait faite. L'autre partie aurait pour base les revenus évalués d'après la cote des loyers d'habitation. 5)
Ces diverses dispositions, lorsqu'on voulut les appliquer, rencontrèrent d'extrêmes difficultés ; elles avaient surtout Finconvénient de laisser une large part à l'arbitraire, exploité dans ces temps de troubles et de divisions politiques. Les municipalités , chargées de la confection des rôles, grevaient outre mesure ceux qu'on appelait les riches^ et abusaient de la faculté d'exempter les prétendus indigents qu'ils se bornaient à inscrire à la fin des matrices. Ils amoindrissaient de cette sorte la matière imposable. Aussi l'assignation primitive de 60 millions fut-elle reconnue non moins exagérée que celle de 240 millions pour l'impôt foncier. La loi du 9 vendémiaire an VI la réduisit
à 50,000,000 fr.
celle du 11 frimaire an VIII à. . . . 40,000,000 et enfin la loi du 11 floréal an X à. , 32,000,000
Lorsqu'en 1814 la France rentra clans ses anciennes limites, le principal de la contribution personnelle et mobilière ne fut plus que de 27,280,000, ainsi qu'il résulte de la loi des finances du 23 septembre, môme année.
Dès le 3 frimaire an VIII, la direction des contributions directes avait été chargée 1" de la rédaction des matrices des rôles, d'après le travail préliminaire des répartiteurs, exécuté avec leur concours; 2^ de l'expédition des rôles individuels ; 3^ de la vérification des réclamations faites par les contribuables qui devaient être jugées par l'autorité administrative.
Aux i^ases incertaines et multiples que les lois anté-
O-i DES FIXAjVCKS FRANÇAISES.
rieiires avaient étal)lies pour Tassiette de cet impôt, la loi du 25 juillet 1820 substitua des règles moins compliquées; elle ordonna :
1** Que le contingent de la contribution personnelle de chaque arrondissement et de chaque commune serait fixé par le conseil général du département et par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de celte contribution , multiplié par le prix de trois journées de travail;
2"" Que le contingent mobilier des départements, des arrondissements et des communes serait fixé d'après les valeurs locatives d'habitation.
Néanmoins Texpérienco démontra que ces règles elles-mêmes étaient d'une application très-difficile. A la suite de plusieurs recensements et de diverses épreuves, la loi du 26 mars 1831, qui transforma cet impôt en impôt de quotité, souleva les réclamations les plus vives. La loi du 21 avril 1832 mit un terme à îoules ces vicissitudes. Nous allons en reproduire les dispositions principales :
u La contribution personnelle est réunie à la contribution mobilière. Elles seront établies par voie de répartition entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables.
Le contingent assigné à chaque département sera réparti entre les arrondissements parle conseil général, et entre les communes parles conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de la taxe personnelle et d'après les valeurs locatives d'habitation,
ce La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, déterminera le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins la fixer au-dessous de cinquante centimes, ni au-dessus d'un franc cinquante centimes.