LIVRE III
a Le directeur des CDntribulions directes formera, chaque année, un tableau présentant, par arrondissement et par commune , le nombre des individus passibles de la taxe personnelle et le montant de leur valeur locative d'habitation.
ce Les commissaires répartiteurs , assistés du contrôleur des contributions directes, rédigeront la matrice des rôles de la contribution personnelle et mobilière.
ce Ils porteront sur cette matrice tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents, et détermineront les loyers qui doivent servir de base à la répartition individuelle.
ce Les parties de bâtiments consacrées à Thabitatiou personnelle devront seules être comprises pour l'évaluation des loyers.
ce Dans les villes ayant un octroi , le contingent personnel et mobilier pourra être payé, en totalité ou en partie, par les caisses municipales, sur la demande des conseils municipaux adressée aux préfets. Ces conseils détermineront la portion du contingent qui devra être prélevée sur les produits de Toctroi, le surplus demeurant il la charge des contribuables, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croiront devoir exempter de la cotisation,
La loi de 1832, dont nous venons de reproduire les dispositions les plus importantes, n'a subi aucune modification.
Cet impôt a produit en 18G9 52,749,078 fr. 20 c. Il n'avait produit en 1851 que 35,473,253