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IMPOT DES PORTES ET FENETRES

Cet impôt a été établi par la loi du 4 fructidor an VII (24 novembre 1798) pour servir de complément à la contribution mobilière. Ce sont les locataires qui le supportent. Il est assis sur les portes et fenêtres dans les rues, cours ou jardins des bâtiments ou usines, exception faite des granges , bergeries , étables , greniers, caves et aulres locaux non destinés à Thahitation des bommes , ainsi que des ouvertures des combles et toitures des maisons habitées.

Sont également exemptées les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public.

Le taux de la cotisation varie suivant la population des communes et la position des ouvertures.

I/exception établie pour les locaux servant aux usages agricoles fut étendue, par la loi du 4 germinal an XI (25 mars 1803) , aux manufactures dont les propriétaires ne pommaient être taxés que pour les fenêlres de leurs habitations personnelles et pour celles de leurs concierges et commis.

De nombreux recensements eurent lieu. Le premier ne fit recouvrer au Trésor que 15 millions. La loi des finances du 5 ventôse an XII (25 février 1804) fixa le principal à 16,000,000 fr.

Il est porté au budget de 1869 pour la

somme de 38,652,733 fr.

et à celui de 1851 pour 35,743,253

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