COUR DE CASSATION
La cour de cassation, placée au sommet de la magistrature comme gardienne de sa dignité et des lois, a été organisée par le décret de TAssemblée constituante du 1**^ décembre 1790.
Cette cour statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements rendus en dernier ressort, soit au civil, soit au criminel, sur les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, sur les conflits de juridiction , sur les demandes de prise à partie contre un tribunal entier.
Elle ne connaît pas du fond des affaires et n'annule les jugements que pour cause de violation des lois ou excès de pouvoir, et renvoie, en ce cas, devant un autre tribunal.
Elle a droit de censure et de discipline sur les cours impériales et peut, pour des causes graves, si elle en est saisie par le ministre de la justice, suspendre et même déclarer déchus de leurs fonctions les juges inamovibles.
Elle se compose d'un premier président , de trois présidents de chambre, de quarante-cinq conseillers , d'un procureur général, de six avocats généraux et d'un greffier en chef.
C O U 11 s I IVI P É R I A L E s .
Instituées par la loi du 27 ventôse an VIII sous le titre de tribunaux d'appel , les cours impériales ont reçu cette dénomination de la loi du 20 avril 1810. Elles statuent sur les appels formés contre les jugements
DES FIXAXCES FRAXCAISES.
rendus en pi'emier ressort par les tribunaux de première instance et par les tribunaux de commerce.
Les cours impériales se divisent en plusieurs chambres dont Tune, sous le titre de chambre des mises en accusation, prononce, lorsqu'il y a lieu, le renvoi des prévenus de crimes ou délits devant les cours d'assises ou les tribunaux correctionnels.
Les cours d'assises , lorsqu'elles siègent au cheflieu de la cour, sont composées d'un conseiller président et de deux conseillers assesseurs, et lorsqu'elles se réunissent au siège d'un tribunal de première instance, deux des jnges de ce tribunal remplacent les conseillers assesseurs.
Les cours d'appel sont au nombre de vingt-six, et ont chacune un premier président, des présidents de chambre, des conseillers dont le nombre varie, un procureur général, des avocats généraux et des substituts donc le nombre varie également, un greffler en chef, et un commis greffier.
TRIBLNAUX DE PREMIERE INSTAXCE.
Ces tribunaux ont été institués par la même cour et le même décret que les cours impériales et établis an chef-lieu de cliaque département et de chaque arrondissement.
Ils connaissent de toutes les affaires civiles qui ne sont point de la compétence des juges de paix, et des appels formés contre les sentences que ces magistrats ont prononcées en premier ressort.
lis jugent également tous les prévenus des délits correctionnels.
Ces tribunaux sont composés d'un nombre de magis-