COUR DES COMPTES
Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit sur l'origine et les attributions de cette cour, soit au livre I®"^, soit dans les discours que nous annexons à cet ouvrage.
SERVICE DE LA D I H E C T 1 O iV DES AI ON IV AIE S.
Toutes les nations civilisées ont adopté, pour favoriser les échanges, les monnaies comme équivalent de tous les autres objets. Klles ont employé à la fabrication (le ces monnaies des métaux, For et l'argent, et comme appoint le cuivre.
L'Etat s'est réservé le monopole de cette fabrication. Il résulte des Capitulaires de Charlemagne que les pièces ne pouvaient être frappées qu'au palais impérial ; mais Charles le Cliauve conféra ce privilège à plusieurs villes. Presque tous les seigneurs s'arrogèrent le même droit. Il s'ensuivit une effroyal)le confusion. Saint Louis réprima ces désordres en ordonnant, par un édit de 1265, que désormais la monnaie royale aurait seule cours dans ses Etats. Plus tard , un tribunal spécial fut institué pour exercer dans les ateliers une surveillance rigoureuse et punir les fraudes. La loi du 21 mai 1791 supprima ce tribunal, et le remplaça par une commission qui a été plusieurs fois réorganisée. Celle qui fonctionne actuellement se compose d'un directeur, assisté de plusieurs commissaires et contrôleurs.
L'unité monétaire française, aux termes de la loi du 15 àoùt 1795, c'est le franc, divisé en décimes et en centimes. Le poids du franc est de cinq grammes; celui des autres pièces d'argent est proportionné à leur valeur. Ainsi la pièce de cinq francs pèse vingt-cinq grammes.
Quant à la monnaie d'or, cent cinquante-cinq pièces de vingt francs pèsent un kilogramme. — Les frais de fabrication se prélèvent sur les lingots.