‹ Des Fonctions Du Procureur De La République Et De Ses AuxiliaresChapitre 11 sur 25 · PORT. — EXPERTISES · texte numérisé non relu

PORT. — EXPERTISES

En principe, le procureur de la République ne peut faire,par lui-même ou par ses auxiliaires, aucun acte d'information. L'article 47 du Code d'instruction criminelle lui refuse ce droit dans les termes suivants : « Hors les cas énoncés dans les articles 34 et 46, le procureur de la République, instruit soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit ou qu’une personne qui en

est prévenue, se trouve dans son arrondissement, il sera

tenu de requérir le juge d'instruction d’ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s’il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d’instruction. »

Ainsi donc le procureur de la République doit, en matière de crime, saisir immédiatement le juge d'instruction. Il est tenu, en matière de délit, de procéder de même, quand la nature et surtout les circonstances de l'affaire le mettent dans l'impossibilité de poursuivre directement lui-même par voie de citation ou au moyen de la procédure des flagrants délits. C'est la règle générale à laquelle les magistrats du parquet doivent se soumettre,mais elle n’est pas absolue, elle comporte des exceptions et le législateur, en même temps qu'il consacre en termes formels cette interdiction, nous signale les dérogations au principe qu’il vient de poser.

Il ne peut faire, dit l’article 47, aucun acte d'instruction, hors les cas énoncés dans les articles 34 et 46, c'està-dire ceux de flagrant délit et de réquisition d’un chef de maison. Nous allons les étudier dans un instant, mais avant d’en aborder l'examen, il importe de bien préciser le sens et la portée de l’article 47, afin de ne pas exagérer la rigoureuse interdiction qu'il consacre. Sans doute, le principe de la séparation du droit de poursuite et du droit d'informer s'oppose à ce que le procureur de la République ou ses auxiliaires fassent, en matière ordinaire, et

quand le juge d'instruction est déjà saisi de l'affaire, des

actes rentrant dans la compétence exclusive de ce dernier magistrat. Mais il ne faudrait pas, sous prétexte de respecter ce principe, laisser dépérir, en cas d'urgence, des preuves parfois très importantes et même décisives pour le succès de l'information. Le juge d'instruction peut être absent, il peut être empêché, il est urgent de procéder à certains actes d’une importance capitale. Va-t-on, dans ce cas, surseoir aux constatations ? Négligera-t-on de consigner dans un procès-verbal des faits, des aveux peutêtre, des déclarations importantes qu’il sera difficile sinon impossible de recueillir plus tard ? Le bon sens protesterait avec énergie contre une telle interprétation de la loi, aussi décide-t-on qu’en pareille hypothèse, le procureur de la République ou ses auxiliaires pourront recueillir tous les renseignements utiles à la manifestation de la vérité, faire les actes et transmettre les procès-verbaux au juge d'instruction déjà saisi de l'affaire. Seulement tous ces procès-verbaux dressés par le ministère public devront, pour n’être entachés d'aucune nullité « et pour ne pas vicier les débats dans lesquels ils seront produits, n'être pas rédigés en forme d’une constatation judiciaire et pour valoir comme acte d'information » (Dalloz, Code d'instr. crim. annoté, art. 47, n°° 6 et suiv.).

Leur production est possible s'ils n'ont été rédigés que pour servir de simples renseignements.

Tel est le principe et telle est l'interprétation logique

et nécessaire qu'il convient de lui donner (1).

(4) Les auteurs ne sont cependant pas unanimes sur ce point.

Avant de rechercher et de déterminer exactement les droits et attributions conférés au procureur de la République et à ses auxiliaires au cas de flagrant délit, nous devons tout d’abord définir exactement le sens légal de cette expression. Dans quelle hypothèse les membres du parquet pourront-ils considérer que le flagrant délit existe ? |

L'article 41 du Code d'instruction criminelle dit que le flagrant délit est celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

Pour le premier cas, aucune difficulté d'interprétation n’est possible,mais il est plus difficile de déterminer exactement dans quel délai le fait doit avoir été commis pour être réputé flagrant. « La loi, dit Faustin-Hélie (Traité de l'instruction criminelle, 1"° édition [édition de 1851],p.680),

n'a pas fixé le délai après lequel le fait cesse d’être

Parmi ceux qui refusent au procureur de la République et à ses auxiliaires le droit de procéder ainsi dans les cas urgents, nous citerons Mangin, De l’instruchon écrite, n° 211; Faustin-Hélie, t. IV, p. 690 ; Carnot sur l’article 49 du Code d'instruction criminelle ; Bourguignon sur l’article 22 du Code d'instruction criminelle. — Contrà : Legraverend, Législation criminelle, t. 1, p. 180 ; Rolland de Villargues sous l’article 32 du Code d'instruction criminelle. Duverger pense aussi . « que dans les circonstances graves et urgentes, et même hors les cas prévus” par les articles 32, 41 et 46 du Code d'instruction criminelle, le procureur de la République peut quelquefois faire, en l'absence du juge d'instruction, des actes provisoires tendant à la constatation du corps du délit, à la saisie et à la conservation des pièces de conviction et même à l'arrestation du prévenu non domicilié et dont on craindrait la disparition, sauf à n’agir qu'avec une grande circonspection. » Duverger, L. I, p. 364, note 2. L'auteur suppose qu'il n'y a pas flagrant délit et que l'affaire n'a pas encore été mise à l'information.

flagrant, mais ce délai se trouve implicitement défini par cette condition que le /ait vient de se commettre; ce sont donc les instants qui suivent la consommation du crime où l’action peut être saisie par les recherches judiciaires, encore intacte et visible que la loi a voulu désigner. II faut toutefois ajouter le temps strictement nécessaire pour le transport de l'officier de police judiciaire sur les lieux. » « Ge sont les instants qui suivent la consommation du crime, où toutes les traces de ce crime sont encore vivantes, où les témoins sont sur les lieux et où le prévenu est l’ojet de recherches actives. » (Dalloz, Code d’instruction criminelle annoté, art. 41, p. 138, n° 7.)

Certains auteurs fixent le délai au delà duquel un délit ne saurait être réputé flagrant à 24 heures (Massabiau, t. Il, p. 117, n° 2197). Mais en réalité, comme l’ajoute cet auteur, l'existence du flagrant délit est moins une question d'heure qu’une question de circonstances. Il faut croire « que la loi a voulu parler d’un crime tout récent dont le premier effet subsiste, dont le corps du délit, encore intact, est facile à constater, parce que les vestiges périssables n’ont pas disparu, les signes consécutifs sont entiers, les traces du crime frappent les regards du public, rien n'ayant encore été changé de tout ce qui existait au moment de la consommation... Les témoins, dit Jousse, sont encore sur les lieux. Ajoutons que le coupable ne s’est peut-être pas encore éloigné ; que le trouble de son âme qui se manifestera dans l’altération de ses traits,

dans l'incertitude de sa contenance, dans l’obstination de

son silence ou dans le désordre de ses discours, peut le dénoncer aux yeux du magistrat » (1).

Après avoir parlé du crime flagrant, le législateur, dans le second paragraphe de l’article 41, examine le cas de délit quasi-flagrant, ou cas réputé flagrant délit. « Seront aussi réputés flagrant délit, dit l’article 41, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. »

La même difficulté se présente ici pour déterminer exactement ce que la loi a voulu entendre par ces mots « un temps voisin du délit ».

Comme dans le cas précédent, certains auteurs ont voulu fixer ce délai passé lequel le délit ne serait plus réputé flagrant à 24 heures, mais on admet généralement qu’il faut avant tout, comme dans la précédente hypothèse, s’inspirer des circonstances. « La seule explication, dit Carré, que l’on puisse donner généralement sur ce point, c'est que la loi doit s'entendre d’un temps assez rapproché de l'instant où le crime a été commis, pour que l’on ait une forte présomption que les effets saisis en la possession de l’inculpé ne soient point passés des mains d’une autre personne dans les siennes ou qu’ils y soient passés

dans un intervalle de temps assez court pour qu'il ne soit

(1) Duverger, Manuel des juges d'instruction, t. I, p. 352.

pas permis de présumer qu'il les tienne de quelqu'un absolument étranger au crime (1). »

IL faut que, pour que le délit soit réputé flagrant, l’inculpé soit poursuivi, dit l’article 41, par la clameur publique ou trouvé saisi d'effets, armes, intruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice du fait.

Que faut-il entendre par la clameur publique ?

« On ne doit pas entendre par là, dit Duverger (t.1, p. 354),des cris vagues et dénués de toute espèce de preuves, mais une sorte d'accusation populaire contre un individu comme coupable d’un crime ou d’un délit; on ne doit s’ébranler à ses accents qu’après avoir examiné les causes qui l’ont fait naître et avoir considéré si la malveillance ne l’a pas excitée, préparée. Il ne faut pas la confondre avec la notoriété publique qui n’est qu’une rumeur qui s'élève ou un bruit qui se répand d’ordinaire quelque temps après la consommation du crime. Gette notoriété publique peut etdoit même éveiller l'attention des magistrats et leur suffira pour commencer une information, mais elle ne constituerait pas le flagrant délit dans le sens de la loi. »

Il est nécessaire, en effet, de distinguer la clameur pu-

blique de La rumeur publique « qui n’est qu'un bruit sourd

(1) Duverger, t. [, p. 355. En ce sens aussi, Faustin-Hélie, Traité d'instruction criminelle, édition de 1851, t. IV, p. 682 ; Carré, Droit français, t. IV, p. 315, 316 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 41, p. 138, no 23,

qui se répand vaguement et sans preuves » (Faustin-Hélie, t. III, n° 1498) et de la notoriété publique qui s’entend « de bruits vagues et moins incertains, mais qui ne se produisent qu'après la consommation du crime et ne l'accompagnent jamais » (Dalloz, Jur. gén., V° Instruclion criminelle, n° 324).

La clameur publique a un sens tout différent. « La loi suppose que l'agent, en se sauvant, après avoir commis son crime, est montré et désigné par les cris du peuple qui publie à haute voix qu'il est Le coupable. On doit encore, pour ne pas trop restreindre les expressions de la loi, les appliquer au cas où l'agent, sans être matériellement poursuivi dans sa fuite, est hautement accusé par le cri public d’être l'auteur d’un crime qui vient d’être commis. C'est cette accusation populaire, quelles que soient les circonstances où elle se produit, qui constitue la clameur publique dans le sens de la Loi, lorsqu'elle suit la découverte du crime ». (1)

Tels sont les seuls cas où le législateur admet le flagrant délit. Une question s’est posée qui a divisé les auteurs, celle de savoir si le procureur de la République doit estimer qu’il y a flagrant délit quand il se trouve en présence d’un cadavre découvert un certain temps après le décès. On décide en général qu’il est possible de considérer qu’il

y à flagrant délit lorsque la cause de la mort est inconnue

(1) Faustin-Hélie, t, IV, édition de 1851, p. 680.

ou suspecte, quel que soit le temps écoulé depuis le décès (1).

Mais en dehors de cette situation spéciale que prévoit l'article 41, il en est une autre dans laquelle les pouvoirs du procureur de la République sont tout aussi étendus. Ce cas que la loi assimile au flagrant délit est celui qui fait l'objet de l’article 46 du Code d'instruction criminelle ainsi conçu : « Les attributions faites ci-dessus au procureur de la République pour le cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d’un crime ou d’un délit même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de cette maison requerra le procureur de la République de le constater. »

C’est le cas assimilé au flagrant délit.

Revenons à l'hypothèse de l’article 32 et voyons quelles sont les conditions requises pour que le procureur de la République puisse exercer les droits qui lui sont conférés en matière de flagrant délit.

Il ne suffit pas qu'il y ait flagrant délit dans le sens de

(1) En ce sens Dalloz, Code d’instruclion criminelle annoté, article 44, n° 200, p. 144 ; Duverger, t. I, p. 356, n° 114 ; Cass., 15 mars 1890, D. P. 92.5.540 et la note, Le Parquet n'a pas à intervenir et l'autorité administrative est seule compétente quand on peut attribuer de suite le décès à un accident, un effet de pur hasard, un suicide dont le défunt a laissé les preuves. Duverger, t. [, p.356, note 1. La Cour de Douai a décidé, contrairement à cette doctrine, que le flagrant délit n'existe plus le lendemain du jour où a été découvert le cadavre de la victime, alors surtout que les constatations déjà faites font remonter le crime à une date de plusieurs jours antérieure à cette découverte. C. Douai, 20 avril 14899, Jurisprudence de la Cour de Douai, année 1899, p. 100.

l’article 41, il faut de plus que le fait soit susceptible d’entrainer une peine afflictive et infamante (1).

Le législateur exclut donc pour le procureur de la République et ses auxiliaires la faculté de procéder ainsi quand l'infraction punissable ne fait encourir à l’inculpé qu’une simple peine correctionnelle, mais nous avons vu comment des nécessités pratiques avaient introduit l’usage de cette procédure même en matière de simples délits (2). En fait, les officiers de police judiciaire, spécialement les juges de paix et surtout les commissaires de police, font des arrestations et procèdent à des perquisitions au cas de simple délit flagrant (Dalloz, Jur. gén., Suppl., N° Procédure criminelle, 499). On à tenté de justifier cette pratique

en invoquant la loi du 20 mai 1863 sur la procédure des

(1) Les peines afflictives et infamantes sont la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion, Les peines infamantes sont le bannissement et la dégradation civique (art. 7 et 8, C. pén.).

(2) En ce sens : Garraud, Précis de droit criminel, p. 593, n° 532. Mangin, De l'instruction écrile et du règlement de la compétence en matière criminelle, t. I, n° 237, pense que le procureur de la République a le droit de procéder en matière de délit flagrant, non pas à tous les actes d’information qui lui sont permis en matière de flagrant délit de crime, mais à certains actes tels qu’an transport sur les lieux, une reconnaissance des faits. Il pourrait aussi, en ce cas, recueillir les déclarations intéressantes. D'autres auteurs ne l'y autorisent que s’il y a urgence, comme par exemple en cas d'absence ou d’empêchement du juge d'instruction, quand il y a lieu de craindre la disparition des preuves ou la fuite du prévenu. Dalloz, Jur. gén., Vo Instruction crimiinelle, no 330 ; Carnot, De l'instruction criminelle, t. I, p. 299. Enfin d'autres auteurs refusent au procureur de la République le droit de faire aucun acte d'information en cas de simple délit flagrant. Legraverend, Bourguignon, Faustin-Hélie, t. 4, p. 693 (édit. de 1851 ; Dalloz, C. inst. crim., p. 129, art. 32, n° 22 et suiv.)

flagrants délits (1), mais ainsi que l'ont fait très justement observer certains auteurs, la loi de 1863 n’a réglé que le -droit d'arrestation de l’inculpé trouvé en état de flagrant délit et la délivrance du mandat de dépôt par le procureur de la République, mais elle ne contient aucune disposition relative aux actes d’information que les officiers de police judiciaire sont autorisés à accomplir en cas de flagrant délit. Le projet de loi sur l’instruction criminelle voté par le Sénat assimile au point de vue des droits accordés au procureur de la République le délit au crime flagrant, sauf pour Le cas où un crime s’accomplit ou vient de s’accomplir dans l’intérieur d'une maison. Le projet décide que dans cette dernière hypothèse le procureur de la République peut, même sans réquisition du chef de maison, s’y introduire ou y faire pénétrer les dépositaires de la force publique pour arrêter l'inculpé, mais seulement lorsqu'il s’agit d’un crime et que ce crime est réellement flagrant. Le procureur de la République n'aurait pas cette faculté s’il s'agissait d’un simple délit, même flagrant, ou d’un crime non flagrant.

Quoi qu’il en soit, il est généralement admis, sous notre législation actuelle, qu’en ce qui concerne l'application de l'article 46 visant le cas d’une réquisition émanant d’un chef de maison, le procureur de la République et ses auxi-

(1) D’après un arrêt de la Cour de Rouen du 7 juillet 1890 (and. frang., année 92.R.5), le procureur de la République ni aucun de ses auxiliaires n'aurait qualité pour faire une visite domiciliaire en vue de

la constatation d'un flagrant délit d'adultère, Une telle visite ne pourrait être faite que d’ordre du juge d'instruction,

liaires peuvent agir suivant la procédure des flagrants délits, non seulement quand le fait constitue un crime, mais même quand il s’agit d’un simple délit. Une question se pose à cet égard sur les conditions d'application de cet article, et on peut se demander comment il faut interpréter cette expression « le chef de maison ».

De qui doit émaner la réquisition pour autoriser les officiers de police judiciaire à agir? Cette expression est, en effet, assez équivoque et demande quelques explications. On décide généralement qu’il faut entendre par là le chef de la famille. Cette distinction a son intérêt, car il peut se faire qu'une maison ait plusieurs locataires ; il serait étrange que dans ce cas le droit de réquisition n’appartint pas à chacun des chefs de famille occupant un appartement de la maison, pour les crimes ou les délits commis dans la partie de la maison qu'il habite. Les articles 140 et 141 du décret du 20 mai 1903, sur le service de la gendarmerie, sont conçus en ce sens : « Toutes les fois, dit l’article 140, que les officiers de gendarmerie et les commandants de brigade, lorsqu'ils sont officiers de police judiciaire, sont requis de constater un crime ou un délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d'une maison, ils procèdent aux recherches et à l'instruction dans les mêmes formes que ci-dessus pour Le flagrant délit, mais avec cette distinction que dans ce cas, il n’est pas besoin que l’infraction qu'ils sont appelés à constater dans l'intérieur d’une maison soit punissable d’une peine afflic-

tive et infamante, il suffit qu’elle soit soumise à une peine

correctionnelle. » Et l’article 141 ajoute : « Les officiers de gendarmerie et les commandants de brigade, lorsqu'ils

sont officiers de police judiciaire, défèrent à la réquisition

qui leur est faite soit par le propriétaire de la maison,

soit par le principal locataire ou par le locataire d’un appar-

tement. »

Par conséquent, dès lors qu'il y a réquisition d’un chef de maison ou d'un locataire quelconque, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à tous actes d'information, qu’il y ait ou non flagrant délit, que le fait signalé soit un crime ou un simple délit. « Cette réquisition ne serait même pas nécessaire si des cris et des demandes de secours se faisaient entendre de l’intérieur d’une maison, car il y aurait lieu dans ce cas d'appliquer les règles du flagrant délit (1). »

La réquisition d’un chef de maison n'est assujettie à aucune forme spéciale ; elle peut être formulée par écrit, sous forme de plainte ; elle peut être aussi simplement orale, mais, en ce dernier cas, il est nécessaire qu’elle soit relatée au procès-verbal de visite, procès-verbal que le requérant signera ou dans lequel il sera fait mention de son incapacité ou de son refus de signer (2).

Il nous paraît nécessaire de combiner les articles 46 et

32 qui visent deux situations bien distinctes.

(4) Faustin-Hélie, Pratique criminelle des Cours et tribunaux, {re partie, p. 59, n° 104.

(2) Mangin, t. I, p. 378; Duverger, t, I, p. 357; Dalloz, C. inst. crim. annoté, art, 46, n°° 10 et suiv.

L'article 46 esl applicable en dehors même du cas de flagrant délit, mais alors il faut que la réquisition émane d’un chef de maison; si, au contraire, on se trouve en présence d'un flagrant délit, car le flagrant délit peut aussi bien exister dans l’intérieur d'une maison que dans un lieu ou sur la voie publique, les officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet, et le procureur de la République peuvent pénétrer dans cette maison même quand les appels ou les cris ont été proférés, à l’intérieur de l'habitation, par une personne quelconque. Eu un mot, dans le cas de flagrant délit, c’est l’article 32 qui redevient applicable, et il est permis aux officiers de police judiciaire de se rendre aussitôt à l’intérieur d’une maison, même la nuit lorsqu'ils entendent des cris, de quelque personne qu’ils émanent (1).

Mais il se peut que le procureur de la République se méprenne sur les circonstances de l'affaire. Il est possible que se croyant au cas de flagrant délit de crime, il accomplisse les actes d’information qui sont, en pareil cas, de sa compétence, mais qu’il s'aperçoive ensuite que l’infraction n’a les caractères que d’un simple délit. Les actes ainsi accomplis seront-ils entachés d’une nullité radicale ?

On décide généralement que ces actes n’en seront pas

moins valables, si, dès l’origine, le fait présentait bien les

(1) En ce sens : Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 46, n° 2; Carnot sur l’article 46; Bourguignon, Faustin-Hélie, t. IV, p. 729 ; Mangin, Rolland de Villargues, Les Codes criminels, sous l’article 46.

apparences d’un crime. La jurisprudence et la pratique sont bien d'accord sur ce point (1).

Après avoir ainsi déterminé les cas de flagrant délit, nous avons à rechercher à présent quels sont les pouvoirs accordés au procureur de la République et à ses auxiliaires en cette matière.

Ces devoirs et ces attributions sont nettement définis par les articles 32 et suivants du Code d'instruction criminelle.

L'article 32 décide que « dans tous les cas de flagrant

délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive et infamante, le procureur de la République se

transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser

les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux et pour recevoir

les déclarations des personnes qui auraient été présentes

ou qui auraient des renseignements à donner. Le procureur de la République donnera avis de son transport au juge d’instruction sans être toutefois tenu de l’attendre

pour procéder ainsi qu’il est dit au présent chapitre » (2).

(1) Dalloz, C. inst. crim., art. 32, nes 28 et suiv.; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 461 ; Cass., 1°" septembre 1831, Bull, 200 ; Leloir, C. inst. crim. annoté, art. 32, n° 6, p.67 ; Faustin-Hélie, Traité de l'inst. crim., édit. de 1851, t. IV,p. 692; Duverger,t. I, p. 364, note 1 ; Rolland de Villargues, art, 40, n° 3 et 4; C. de Limoges, 410 février 1888, D. P. 892.244. Voir aussi plus loin note 1, p. 324.

(2) Quand le procureur de la République s'est transporté sur les lieux» si le juge d'instruction survient, Les pouvoirs exceptionnels du procureur de la République et de ses auxiliaires cessent aussitôt (Boitard, Lecons de droit criminel, p. 522, n° 581.

Une observation générale qui s'impose, au début de cet examen, c'est que contrairement au principe qui interdit au procureur de la République d’instruire lui-même, ce magistrat est investi dans Le cas de flagrant délit et dans le cas qui est assimilé au flagrant délit, de pouvoirs presque semblables à ceux du juge d'instruction. C’est là, en effet, une dérogation qui n’existe qu’au cas de flagrant délit. « En aucune autre hypothèse, la loi n’a voulu confier au même magistrat le droit de rechercher et de poursuivre les délits et celui d’en constater les preuves (Dalloz, Jur. gén., Répert. alph., V° Instr. criminelle, n° 424).

Nous verrons plus tard que, par réciprocité, la même exception est admise en faveur du juge d'instruction qui peut, en ce cas, contrairement à la règle qui lui interdit formellement de se saisir lui-même, ouvrir immédiatement une information sans un réquisitoire préalable du ministère public.

L'article 32 porte que le procureur de la République, en cas de flagrant délit pouvant entraîner une peinc afflictive ou infamante, se transportera sur les lieux, sans retard ; ce n’est pas pour lui une obligation absolue mais une simple faculté comme pour le juge d'instruction (1).

(1) Le procureur de la République ne peut plus se transporter seul sur les lieux dès que le juge d'instruction est saisi de l'affaire (Cass., 30 septembre 1826,Bull. 194; Faustin-Hélie, Traité d'instruction criminelle, édit. de 1851, t. IV, p. 691). Nous avons vu précédemment que sile procureur de la République procède, hors le cas de flagrant délit, à certaines constatations, ses procès-verbaux ne sont pas dépour-

vus de toute valeur mais qu'ils servent comme renseignement (Rolland de Villargues, art. 32, G@. d’inst. crim. n° 2).

Nous pensons, en outre, que le procureur de la République n’est pas tenu de se transporter en personne et qu'il peut déléguer un de ses auxiliaires. Ce que la loi exige, en effet, c'est qu’un officier de police judiciaire se rende immédiatement sur les lieux du crime (4). Bien plus, il faut admeltre que ce magistrat serait dispensé de ce transport s’il était informé tout à la fois du crime et des mesures prises pour Le constater (2).

Le procureur de la République, dès qu'il s’est transporté sur les lieux, doit constater le corps du délit, « c’est à-dire tous les faits matériels qui sont à la fois les vestiges et les preuves du crime. Il doit rechercher sur les lieux et signaler dans son procès-verbal tous les actes qui constituent le crime, les circonstances qui le révèlent et les traces qu'il a laissées. Il doit décrire les lieux dans leurs rapports avec la perpétration du crime, se faire désigner les témoins, les empêcher de s'éloigner, recevoir leurs déclarations, s'informer si des soupçons s'élèvent contre quelques personnes et sur quoi ils sont fondés ; prendre le signalement des individus qui auraient été vus aux environs du lieu du délit, à l'heure où il est présumé avoir été commis ; indiquer les personnes qui paraissent pou-

voir donner des renseignements utiles (3). »

(1) Dalloz, Éode d'instruction criminelle annoté, art. 82 et art. 283. — Quand le procureur de la République se transporte sur le lieu du délit, il ne doit pas se faire accompagner par son substitut (Décision du 3 septembre 1822 ; Gillet, p. 301).

(2) En ce sens : Mangin, n° 213 ; Rolland de Villargues, art.32, n° 6.

(3) Dalloz, Jur. gén., V° Inst. crim., n° 332; Dalloz, C. d'inst. crim. annoté, art. 382, n° 43 et suiv,

[1 doit faire cerner le lieu du crime, empêcher que personne ne s’en éloigne, interroger avec soin le prévenu, dans le moment du trouble où la vérité s'échappe plus facilement de sa bouche, recueillir les dernières paroles de la victime si elle peut encore en proférer, interroger les parents, les serviteurs, les amis, les voisins; ce sont autant de précautions qu’on ne saurait négliger sans de graves inconvénients, etc. » (Circulaire du procureur général de Riom, du 45 décembre 1827. Addenet, p. 71, note 34).

Il s’agit, surtout, comme le dit Faustin-Hélie, Pratique criminelle des Cours et tribunaux, t. I, p. 52, n° 99, de décrire les faits matériels et de recevoir sommairement les premières déclarations des témoins au moment même du crime. Le magistrat doit donc, à son arrivée,se faire désigner les témoins et les entendre sur-le-champ (1).

Mais il convient d'observer, comme nous l'avons dit,que malgré les termes impératifs de l’article 32 le procureur de la République ne doit pas nécessairement se transporter dans tous les cas de flagrant délit. « Le transport, dit

(1) En principe, bien que le procureur de la République puisse se transporter seul, en matière de flagrant délit, il est préférable qu'il requière information, et procède au transport avec le juge d'instruction, si ce dernier n’est ni absent ni empêché (Massabiau, nouvelle édition, t. Il, p. 118, n° 2198, en note). En vertu de l’article 283 du Code d'instruction criminelle, le procureur de la République peut non seulement déléguer ses fonctions aux officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet de son arrondissement, mais il lui est même permis de faire cette délégation aux juges de paix d’un arrondissement voisin,

Le juge d'instruction a le même droit. Dalloz, C. d’inst. crim. annoté, art. 285, n° 4 et suiv., p. 563),

Faustin-Hélie (cod. op., p. #2, n° 98),est une mesure onéreuse quine doit être pratiquée que dans les cas graves où elle est prescrite par la loi. » La Circulaire de la Chancellerie,du 23 février 1887,recommande, en effet, de s'abstenir de tout transport quand le déplacement des magistrats n’est pas rendu nécessaire soit par l'importance exceptionnelle du crime, soit par la difficulté des recherches. C’est ainsi, dit-elle, qne les magistrats n'auront pas à se transporter quand l'inculpé aura fait des aveux ; au contraire, s’il s’agit d’un homicide, la gravité de l'affaire rendra cette opération nécessaire. « Toutefois, si la mort violente apparait de suite comme le résultat d’un suicide ou d’un accident dû à la seule imprudence de la victime, il suffit de faire procéder à une enquête officieuse par le juge de paix,

la gendarmerie ou la police (1). »

Le procureur de la République peut, au cas de transport, se faire assister d’un huissier et du greffier ou du commis-greffier.

La présence de l’huissier est, en réalité, inutile, car ce magistrat a la faculté d'appeler les témoins verbalement soit directement, soit par l'intermédiaire de la gendarmerie, des agents de police ou des gardes champêtres. Aussi le ministère public ne requiert-il jamais l'huissier de Paccompagner (2) (Massabiau, t. II, p. 159, note 1).

(1) Massabiau, t. II, p. 118.

(2) Le procureur de la République peut aussi requérir l'assistance d’un ou de plusieurs huissiers du canton pour exécuter ses ordres (Rolland de Villargues, art, 32, C. inst, crim., n° 9) et pour la notification de ses mandats, citations et ordonnances (Cireul. Minist. du 28 sept. 1881).

Quant à l'assistance du greffier, elle est nécessaire à moins que le procureur de la République ne préfère appeler sur les lieux un citoyen majeur auquel il fera prêter serment de bien et fidèlement remplir les fonctions qui lui seront temporairement confiées. Mention de cette prestation de serment doit figurer dans le procès-verbal (1).

L'article 32 in fine du Code d'instruction criminelle dit que le procureur de la République donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l’attendre. Il pourra, en raison de l'urgence, procéder aux premiers actes d’information sans lui.

L'avis donné au juge d'instruction par le procureur de la République peut être donné verbalement ou par écrit (2).

Le procureur de la République devra requérir aussi, soit verbalement, soit par écrit, l'assistance du commissaire de police de la commune où le crime a été commis

et à son défaut celle du maire ou de l’adjoint ou de deux

(1) Massabiau, t, IT, p. 120, n° 2201. V. aussi Circul. du 11 février 1824, Gillet-Demoly. t. 1, p. 335, n° 1796. Le procureur de la République peut requérir pour son transport l'assistance du greffier ; en ce cas ce dernier a droit à l'indemnité allouée par l’article 89 du décret du 18 juin 1811. Il peut également, s'il le préfère, inscrire lui-même son procès-verbal ou requérir l’assistance d’une personne qui remplirait les fonctions de greffier, en lui faisant prêter serment de remplir fidèlement les fonctions qu’il lui confie (Rolland de Villargues, Code d'instruction criminelle, art. 32, n° 3; Carnot, De l'instruction criminelle, t. I, p. 230 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 32, n° 15 et suiv. ; Mangin, n° 228 ; Faustin-Hélie, t. IV, p. 702). Le procureur de la ‘République peut aussi requérir la force publique pour l’exécution de ses ordres. Massabiau, t. IT, p. 120, n° 220.

(2) Duverger, t. 1, p. 345 et 346.

citoyens domiciliés dans la même commune. L'article 42 ajoute : « Pourra néanmoins le procureur de la République dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins lorsqu'il n’y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite. Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur de la République et par les personnes qui y auront assisté ; en cas de refus ou d’impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. »

Remarquons tout d’abord que cet article 42 du Code d'instruction criminelle n’exige pas la signature de la partie plaignante au bas du procès-verbal. Au surplus, les formalités édictées par ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité. Leur but est de donner une plus forte garantie d'authenticité au procès-verbal, mais leur inobservation n’entrainerait aucune nullité quand même le procureur de la République qui aurait négligé de satisfaire à ces prescriptions aurait pu facilement requérir l'assistance des personnes qu’il énumère.

La jurisprudence est même allée plus loin encore ; elle a décidé que l’absence de tout procès-verbal de la part du ministère public ne pourrait empêcher la poursuite régulière des crimes ou délits (4).

Arrivé sur les lieux du crime, le procureur de la Répu: blique doit aussitôt commencer son enquête. Nous avons déjà vu sommairement à quels actes d’information il est tenu de procéder. Il est nécessaire d’y revenir en quelques

mots.

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 42, p. 189.

L'article 33 du Code d'instruction criminelle s’exprime ainsi : « Le procureur de la République pourra ainsi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait, il recevra leurs déclarations qu’ils signeront; les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l’article précédent seront signées par les parties ou, en cas de refus, il en sera fait mention (1). »

Ce magistrat pourra donc entendre toutes ces personnes : parents (quel que soit le degré de parenté), voisins, domestiques de l’inculpé. Il n'existe aucune incapacité tirée de la parenté contrairement aux règles admises en matière de témoignages produits devant les tribunaux répressifs. Le procureur de la République peut adresser à ces témoins un avertissement à comparaître devant lui soit par écrit, soit verbalement par l'intermédiaire du garde champêtre ou d'un gendarme, mais leur défaut de comparution ne peut motiver aucune sanction et c’est en vertu d'une simple obligation morale qu’ils sont tenus de déférer à cette invitation. Ils peuvent même, quand ils ont comparu, refuser de répondre aux questions du magistrat sans encourir aucune pénalité. C'est qu'en réalité la loi ne les considère pas à proprement parler comme des témoins, ce sont des déclarations qu'ils fournissent et non

de véritables dépositions. Aussi ne sont-ils pas astreints à

(4) Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 83, n° 2.

prêter serment (1). Ils doivent signer leurs déclarations et encore l’omission de cette formalité n'entraîne-t-elle pas de nullité. La validité des actes n'en subsisterait pas moins en l'absence de toute signature, quand même l’incapacité ou Le refus de signer ne seraient pas mentionnés au procès-verbal. Il appartiendrait en ce cas au juge d'instruction de recommencer ces actes s’il les trouvait irréguliers ou insuffisants (2).

Pour mener à bien son enquête, le procureur de la République peut « défendre que qui ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu jusqu’après la clôture de son procès-verbal » (3).

La loi lui accorde, comme sanction, le droit de faire saisir tout individu qui contreviendrait à cette défense et de le faire déposer à la maison d’arrêt, puis de le faire citer et entendre devant le juge d'instruction qui, sur les conclusions du ministère public, le condamnera sans autre formalité ni délai, opposition ni appel, à une peine qui ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et 100 francs d'amende. Si l'individu ne comparaît pas, il sera jugé par

défaut.

(4) « Il s'agit, pour le procureur de la République, de décrire les faits matériels et de recevoir sommairement les premières déclarations des témoins au moment même du crime. Le magistrat doit donc, à son arrivée, se faire désigner les Lémoins et les entendre sur le champ. » Faustin-Hélie, Pratique criminelle des cours et tribunaux, t. I, p. 52,

(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 83, ne* 8 et suiv,

(8) Massabiau, t. IL, p, 120, n° 2208,

Cette mesure est simplement facultative pour l'officier de police judiciaire (4). |

C’est dans ces termes que dispose l’article 34 du Code d'instruction criminelle.

Le juge d'instruction a donc seul qualité pour infliger la condamnation, mais il faut décider suivant la doctrine généralement admise qu’il peut, malgré la conjonction «et » qui termine les dispositions de l’article 34, prononcer l’une ou l’autre de ces deux peines, emprisonnement ou amende, et que, pour cette dernière, il a la faculté de la réduire au minimum (2).

Il prononce, dit l’article 34, sans opposition ni appel. Cette faculté accordée au juge d'instruction rappelle le droit qui lui est reconnu par Particle 80 du Code d’instruction criminelle relative aux témoins appelés à l'instruction. L'article 80 dit, en effet, que « toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans

autre formalité ni délai et sans appel, prononcera une

(1j Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, édit. de 1851, t. IV, p. 699 ; Duverger, t. I, p. 408.

(2) L'article 84 est également applicable quand le juge d'instruction s’est transporté seul sur les lieux (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 34, n° 15, p. 131). Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire peuvent, en vertu de l’article 34, si quelqu’ua contrevient à l'injonction de rester sur les lieux, décerner contre lui un mandat de dépôt (Duverger, t. I, p. 408, n° 130).

amende qui n’excédera pas 100 francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage ». Malgré les termes de cet article qui exclut la possibilité de lopposition et de l'appel, la jurisprudence a décidé que cette interdiction de recourir contre la condamnation prononcée par le juge d’instruction ne pouvait atteindre que la partie condamnée et jamais le ministère public (Cass., 16 janvier 1862, D. P. 62.1.145). | |

On s’est demandé s'il en était de même dans l’hypothèse de l’article 34 et si le procureur de la République, malgré les termes si précis et si formels du texte, pouvait quand même appeler de la décision rendue par le juge d'instruction. 11 semble bien qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où le législateur n’a fait lui-même aucune distinction et que l'interdiction de former opposition ou d'interjeter appel doive s'appliquer à toutes Les parties (1).

L'article 34 est conçu dans les termes les plus généraux et paraît s'étendre au prévenu comme à toute autre personne. Par suite, lorsque ce dernier est présent, le procureur de la République peut, sans prendre à son égard d'autre mesure, se borner à lui enjoindre de rester

(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 34, n° 7 et suiv. — Le juge d'instruction ne peut prononcer une condamnation séance tenante que si le contrevenant a été arrêté, sinon il devra nécessairement le faire citer. Il faudra que la citation soit donnée à un certain délai pour que l'intéressé ait le temps de se présenter lui-même ou par un fondé de pouvoir devant le juge d'instruction, car il n'est pas in-

terdit au juge d'instruction de recevoir un fondé de pouvoir aux lieu et place du contrevenant (Duverger, t. I, p. 408, n° 130).

dans la maison et de ne pas s’en éloigner. Dans ce cas, il l'interrogera,et s’il estime les charges suffisantes, il ordonnera son arrestation. Cette mesure est toujours simplement facultative pour l'officier de police judiciaire (1).

Le procureur de la République peut donc, sans user immédiatement du droit d’arrestation que Iui accorde l’article 40, entendre tout d'abord l'inculpé, sauf à s’assurer ensuite de sa personne, si les présomptions de culpabilité sont graves. L'article 40 du Code d'instruction criminelle dit ceci : « Le procureur de la République, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entrainer peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels ils existerait les indices graves. »

Mais qu’arrivera-t-il si le prévenu est absent ?

L'article 40 a prévu le cas et dispose ainsi : «Si Le prévenu n'est pas présent, le procureur de la République rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaitre, cette ordonnance s’appelle mandat d'amener. »

Ce droit appartient au procureur de la République quelle

que soit la qualité du prévenu. L'immunité parlementaire est, en ce cas, suspendue (loi du 16 juillet 1875, art. 14 ; Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 40, n° 1).

Ce droit lui appartient aussi à l'égard des fonctionnaires

qui jouissent d’une garantie spéciale (2).

(4) Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, édit. de 1851, LAINE UD 0007 (2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, article 40, n° 25. Le

Ce n'est pas un droit de police comme celui qu’exercent les gardes champêtres et forestiers, les dépositaires de la force publique et même tous les citoyens obligés, en vertu des articles 16 et 106 du Code d'instruction criminelle, à conduire devant le maire ou devant le procureur de la République tout individu surpris en état de flagrant délit, il constitue en réalité un acte de poursuite.

Il est nécessaire pour que le ministère public puisse légalement l'exercer que les conditions suivantes se trouvent réunies. Et tout d’abord il faut que le fait constitue un flagrant délit. Si le crime n’est plus flagrant et si le procureur de la République estime néanmoins que l’individu qui lui est amené ou qui se présente volontairement devant lui doive être détenu préventivement, il doit le mettre immédiatement à la disposition du juge d’instruction (1).

11 faut donc qu'il s'agisse d'un flagrant délit ou d’un cas assimilé au flagrant délit c’est-à-dire d’un de ceux visés par le second paragraphe de l’article 41 et par l’article 46 du Code d'instruction criminelle. Lors donc que le procureur de la République ou un de ses auxiliaires sera re-

quis par un chef de maison de constater un crime ou un

procureur de la République n'a pas le pouvoir de décerner ce mandat d'amener, quand même il se serait transporté sur les lieux, croyant à l'existence d'un crime, s'il reconnait ensuite que le fait n’est passible que de peines correctionnelles. Il ne peut alors que s'assurer dela personne de l’inculpé, s’il est présent (Carnot sur l’article 40 ; Rolland de Villargues, article 40, n° 3).

(1) Décision ministérielle du 29 février 1812. Massabiau, t. II, p. 136,

délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur de cette maison, il lui sera permis d'user du droit d’arrestation que lui confère l’article et de décerner mandat d'amener.

Il est, en outre, nécessaire que le fait incriminé soit passible d’une peine afflictive ou infamante (1).

Est-ce à dire cependant que s’il s’agit d’un simple délit, le procureur de la République se trouvera complètement désarmé ? Nous pensons que dans ce cas la loi du 20 mai 1863 sur la procédure des flagrants délits donne au procureur de la République le droit de procéder à l’arrestation du coupable tout aussi bien lorsqu'il se trouve en présence d’un délit que si Le fait constitue un crime (2).

Enfin, il est une troisième condition imposée par l’article 40 à l'exercice du droit d'arrestation. Si l'individu est présent, dit cet article, le procureur de la République ne peut le faire saisir que s’il existe contre lui des graves indices de culpabilité. C’est là en réalité une condition dont l’appréciation est abandonnée tout entière par la loi à La prudence et à la sagesse du magistrat ou de ses auxiliaires. Il était presque inutile de la formuler.

(1) Peu importe que le fait qui présentait au début les apparences d'un crime soit retenu ensuite comme délit ; en ce cas, les actes accomplis en vertu, soil des articles 40 et suivants, soit de l'article 406 du Code d'instruction criminelle, n’en sont pas moins valables. La jurisprudence s'est décidée en ce sens au sujet de l'arrestation par un commissaire de police et de la perquisition sar la personne et dans les bagages d'un individu inculpé de tentative de vol et de port d'arme prohibé, alors que la tentative de vol ayant fait l’objet d'une ordonnance de non-lieu, l'inculpé n’était poursuivi que pour port d'arme probibée, C. Limoges,

10 février 1888, D. P. 89.2.244).

(2) En ce sens Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 478.

Bien que l’article 40 n’exige cette condition que pour l'arrestation de l’individu présent sur les lieux, il est bien évident qu'elle doit s’appliquer également au cas où, le le prévenu étant absent, le procureur de la République décerne contre lui un mandat d'amener. Pour la délivrance de ce mandat, l’article 40 spécifie en outre que « la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile ». Il faut donc contre l'individu domicilié des charges plus sérieuses qu'une simple dénonciation. Nous pensons d’ailleurs, quoique le législateur semble autoriser le contraire, que même pour l’inculpé sans domicile, une simple dénonciation, eût-elle pour auteur une personne honorable, ne suffirait pas à la délivrance du mandat d'amener, en l’absence de tout autre indice. On doit exiger des présomptions graves de culpabilité pour procéder à l'arrestation de l’inculpé ou pour décerner contre lui mandat d'amener.

Le législateur ne s’est pas préoccupé du point de savoir devant quel magistrat serait conduit l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d'amener ainsi décerné par le procureur de la République. Nous pensons que si l'arrestation s’est faite au cours même du transport effectué par ce magistrat, c’est devant lui que devra être amené l’auteur

présumé du crime (1). Au contraire, si le juge d’instruc-

(4) Mais le procureur de la République devrait, à notre avis, saisir sans tarder le juge d'instruction qui procéderait alors dans le plus bref délai possible à l’interrogatoire de l'inculpé.

tion avait déjà reçu, au moment de l'arrestation, le réquisitoire introductif du parquet, comme il a seul qualité, à partir de ce moment, pour instruire, c’est à lui qu'il appartiendrait d'interroger l’inculpé et de décider s'il convient de le remettre en liberté ou de décerner mandat de dépôt. À notre avis,ilne devrait être traduit, dans ce dernier cas, devant le procureur de la République que dans l'hypothèse prévue par l'article 2 de la loi du 8 décembre 1897, modifiant l’article 93 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire si l’inculpé n’était pas interrogé dans les 24 heures de son entrée à la maison d’arrèêt par le Juge d'instruction saisi de l'affaire. Le procureur de la République aurait alors à requérir le juge d'instruction de procéder à son interrogatoire immédiat, ou bien en cas de refus, d'absence ou d’empêchement dûment constaté de ce magistrat, à requérir le président du tribunal à l'effet d'interroger le prévenu par le juge qu'il désignera.

La doctrine parait admettre généralement cette opinion. « Le mandat d'amener que l’article 40 du Code d’instruction criminelle autorise le ministère public à décerner, en cas de flagrant délit, contre l’inculpé, dit Dutruc (Mémorial du ministère public, t. Il, p. 587, V° Flagrant délit, n°2), n’a que le caractère d’une arrestation provisoire. Son objet est uniquement de mettre l'inculpé à la disposition du juge d'instruction qui, aux termes de l’article 93, doit l’interroger dans les 24 heures. Cet interrogatoire subi, le mandat d'amener, qui n’a plus de cause, cesse immédiate-

ment. Sans doute le juge d'instruction peut le convertir

en mandat de dépôt ou d'arrêt dans le cas où l’inculpé ne s’est pas justifié dans son interrogatoire, mais si le juge d'instruction ne recourt pas à cette mesure, l’inculpé recouvre aussitôt sa liberté à laquelle il n’a été porté qu'une atteinte momentanée et cela sans que le juge d'instruction ait aucune décision à rendre. Que si ce magistrat, requis par le ministère public de convertir le mandat d'amener en mandat de dépôt, rend une ordonnance portant refus de décerner ce dernier mandat, l'opposition formée par le ministère public à cette ordonnance ne saurait évidemment faire obstacle à la mise en liberté de l’inculpé parce que cette mise en liberté existe indépendamment de l’ordonnance frappée d'opposition et par le seul effet de l'expiration du délai de 24 heures à partir de l'arrestation de l’inculpé. »

L'opinion que nous avons adoptée, suivant laquelle le procureur de la République, une fois le juge d’instruction saisi par le réquisitoire introductif, n’a plus qualité pour interroger l’inculpé arrêté en exécution du mandat d’amener qu'il a décerné, trouve un point d’appui très solide dans la solution donnée par la majorité des auteurs à une question que nous devons examiner à présent, celle de savoir si le procureur de la République peut, de sa seule autorité, après avoir interrogé l’inculpé ainsi arrêté en vertu de son mandat d'amener, révoquer lui-même ce mandat.

L'opinion généralement admise décide que tant que le

procureur de la République n’agit qu’en qualité d’officier

de police judiciaire, il lui appartient et il n'appartient qu’à lui seul de rapporter une mesure qu'il jugeait dès l’abord nécessaire, mais dont l’inutilité lui est ensuite apparue. Il est bien évident toutefois que ce droit lui serait incontestablement refusé, si le juge d'instruction se trouvait déjà saisi de l'affaire (1).

Certains auteurs vont même plus loin et décident que le mandat d'amener, une fois décerné, ne peut plus jamais être annulé par le procureur de la République ou par l'officier de police judiciaire qui l’a délivré (2).

Il ressort bien de cet examen que le procureur de la République n’est plus compétent pour procéder à aucun acte d’information dès qu'il n’agit plus en qualité d'officier de police judiciaire, c’est-à-dire quand le flagrant délit a cessé et que le juge d'instruction se trouve saisi de l'affaire.

N'est-il pas logique de décider que, de même que le procureur de la République est sans droit pour révoquer

le mandat d'amener qu'il a décerné quand le juge d’ins-

(1) En ce sens, Massabiau, t. IT, p. 186, n° 2249 ; Ortolan, t. II, p. 88 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 40, n°5 29 et suiv. ; Legraverend, Traité de la Législation criminelle en France, t'ul,=p 1599;

(2) En ce sens : Carnot, De l'instruction criminelle, t. I, p. 249 ; Faustin-Hélie, t. III, n° 4516 ; Mangin, De l'instruction écrite et du règlement de la compétence en matière criminelle, t. T, n° 219 ; Rolland de Villargues, Les Codes criminels interprétés par la jurisprudence et la doctrine, art. 40, p. 50, n° 5, 2e édit. En sens contraire : Dalloz, Jur. gén., Suppl., Ve Procédure criminelle, n° 479, qui enseigne que le procureur de la République peut révoquer le mandat d'amener de sa propre autorité.

truction est déjà saisi, de même il n’a aucun pouvoir pour interroger l’inculpé arrêté en vertu de ce même mandat quand il à remis au magistrat instructeur son réquisitoire d’information. Le vœu du législateur est bien, en effet, que le procureur de la République ne fasse que les actes les plus urgents et qu’il s'empresse de laisser au Juge d'instruction le soin de poursuivre l'information. S'il admet,en matière de flagrant délit, une grave dérogation au principe de la séparation du droit de poursuite et du droit d'informer, il entend néanmoins la restreindre dans les plus étroites limites et ne l’accorder que dans la mesure où les circonstances particulières peuvent l’exiger. C'est, en effet, dans cet esprit qu'a été rédigé l’article 45 du Code d'instruction criminelle qui dispose que «le procureur de la République transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments, dressés ou saisis en conséquence des articles précédents pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des juges d'instruction, et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener ».

Nous croyons pouvoir tirer argument de la disposition finale de l’article 45 pour dire qu'il appartient au juge d'instruction seul, dès qu'il est saisi, de procéder à l'interrogatoire de l’inculpé et de statuer sur l'opportunité de sa détention.

Saisie. — « Le procureur de la République, au cours de son transport, se saisira, dit l’article 35 du Code d'ins-

truction criminelle, des armes et de tout ce qui paraîtra

avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit ainsi que tout ce qui parattra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité ; il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seraient représentées ; il dressera du tout un procès-verbal qui sera signé par le prévenu, où mention sera faite de son refus. »

Le droit de saisie accordé au procureur de la République est absolu ; il peut saisir tous les objets susceptibles d'amener la découverte de la vérité, qu'ils soient aux mains de l’inculpé ou aux mains des tiers (1) ; il peut exercer ce droit tant en faveur de l’inculpé que contre lui. Cette saisie n’a pour but « non la confiscation des effets saisis comme en matière fiscale, mais de servir à conviction de former les preuves » (2).

Le procureur de la République saisira non seulement les armes ou instruments ayant servi au crime, mais encore les vêtements du prévenu ou de la victime, des objets mobiliers portant la trace de la lutte contre l’inculpé et sa victime, les papiers, correspondances pouvant offrir un intérêt quelconque pour l'information (3).

Il est à remarquer que toutes les dispositions relatives au droit de saisie accordé au procureur de la République s'appliquent à ce magistrat et au juge d'instruction. L'ar-

(1) Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 89, n° 2.

(2) Faustin-Hélie, Pratique criminelle des Cours et tribunaux, t. I, p. 55, n° 108.

(3) Dalloz, Code d'instruction eriminelle annoté, art. 35, n°* 1 et suivants.

ticle 89 du Code d'instruction criminelle dit, en effet : « Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39 concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur de la République dans le cas de flagrant délit sont communes au juge d'instruction. »

Perquisition. — Mais le droit de saisie ne peut avoir d'efficacité sans le droit de perquisition, aussi l’article 36 du Code d’instruction criminelle donne-t-il au procureur de la République le pouvoir de se rendre au domicile de l’inculpé pour y procéder à toutes les recherches utiles à la manifestation de la vérité : « Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par Les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur de la République se transportera de suite dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des objets qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité (art. 36 C. inst. crim.) (1). »

On serait tenté d'admettre, en consultant l’article 36, la possibilité pour le procureur de la République de procéder à ces perquisitions au domicile de l'inculpé, quelle que soit la gravité de l'infraction, qu'il s'agisse d’un crime ou d’un délit, mais l'opinion unanime des auteurs et la

jurisprudence elle-même repoussent cette extension et li-

(1) Le procureur de la République, s’il rencontre dans l'exercice de son droit de perquisition une résistance quelconque, peut la faire cesser par tout moyen ; il peut ainsi faire forcer la porte de l'inculpé qui lui refuse l’accès de son domicile et faire ouvrir de force les meubles qui peuvent s’y trouver (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté; art. 86, n° 47, p. 134).

mitent strictement le droit de perquisition aux seuls faits susceptibles d'entraîner une peine afflictive ou infamante c’est-à-dire aux crimes. Il est un cas cependant où le procureur de la République pourrait y procéder même en présence d’un fait purement délictueux, c’est celui de l'article 46 du Code d'instruction criminelle qui vise la réclamation d’un chef de maison (1). Mais nous devons reconnaître néanmoins que dans la pratique les officiers de police judiciaire appelés à constater un simple délit flagrant ont recours dans la plupart des cas aux perquisitions au domicile de l’inculpé sans attendre à cet effet les commissions rogatoires du juge d'instruction.

Le législateur ne s’est pas borné à restreindre dans des limites assez étroites le droit de perquisition du Parquet, quant aux faits qui motivent les actes d’information, il Pa encore strictement limité quant aux lieux où peut être exercé ce droit. C’est au domicile du prévenu seulement que le procureur de la République peut procéder à toutes ces investigations ou au domicile de ses complices ; mais il serait sans qualité pour pénétrer en vue d’une perquisition au domicile de toute autre personne (2). Cette interdiction toutefois n’est pas absolue et on doit naturellement excepter tous les établissements publics, tels que cafés, cabarets, etc., dont l'accès est toujours possible, pour les

(1) Rolland de Villargues, art. 36, note 1 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 36, n° 2.

(2) Le procureur de la République nr cependant faire des perquisitions ailleurs qu’au domicile de l’inculpé s’il ne rencontrait pas d'opposition de la part de l'intéressé ; Massabiau, t. 2, p. 193, note 2.

officiers de police judiciaire, pendant tout le temps où ils sont ouverts au public.

Mais supposons qu'au cours de son transport le procureur de la République apprenne que l'instrument du crime, des papiers ou des pièces à conviction aient été transportés au domicile d’un tiers, devra-t-il surseoir à la perquisition, en attendant la réquisition du juge d'instruction ou pourra-t-il les saisir sur le champ ? On lui accorde ici le droit de suivre ces objets là où ils se trouvent. Il peut, comme d’ailleurs les gardes champêtres et forestiers, «suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées (1) ». Mais là s'arrêtent ses pouvoirs. Dans tous les autres cas, s’il est nécessaire de pénétrer au domicile d’une personne qui ne soit ni prévenue ni complice, le procureur de la République ne pourra qu’adresser au juge d'instruction une réquisition pour faire procéder à la perquisition.

JL est souvent nécessaire, indépendamment de la visite domiciliaire, de rechercher sur la personne même du prévenu, les armes, instruments ou pièces à conviction quelconques qui seraient de nature à éclairer les magistrats dans leurs investigations. Ce droit ne saurait être contesté au procureur de la République. Il pourra donc user de ce

moyen, mais avec une certaine réserve et non sur un simple soupçon (2).

(4) Rolland de Villargues, art, 86, ne 6 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl.,

Vo Procédure criminelle, n° 466 ; Massabiau, t. 2, p. 1381. (2) Un simple soupçon ne saurait autoriser un garde à fouiller, même

Nous avons vu que le principe de l’inviolabilité du domicile s’opposait à ce que le procureur de la République pût procéder à des visites domiciliaires ailleurs qu’au domicile du prévenu ou de ses complices. Faut-il conclure de là que le ministère public, agissant au cas de flagrant délit, ne pourra pas faire saisir dans les bureaux de poste les lettres, correspondances, papiers, télégrammes adressés au prévenu ou par lui ainsi d’ailleurs que toutes autres pièces pouvant offrir quelque intérêt pour l'information. Cette question, qui se pose également pour le juge d'instruction et qui comporte pour lui la même solution, a été presque unanimement tranchée dans le sens de l’affirmative par la doctrine et la jurisprudence.

Suivant un auteur (1) le secret de la correspondance est inviolable et il est interdit de faire des perquisitions et de saisir les lettres dans les bureaux de poste. Au contraire, dit-il, les pièces pouvant servir à conviction peuvent être saisies au domicile du prévenu et partout ailleurs où elles auraient pu être cachées et déposées. Cette opinion n'a pas été suivie par la majorité des auteurs qui admettent pour le juge d’instruction et pour le procureur de la République, au cas de flagrant délit, le droit de

saisir dans les bureaux de la poste les lettres et « papiers

dans une forêt, les vêtements d’un individu qu'il présumerait être porteurs d'engins de chasse prohibés et le procès-verbal constatant la découverte d'engins faite dans ces conditions devrait être déclaré nul comme entachés d'abus de pouvoir. Rouen, 17 avril 1859, D. P. 59.2. 83 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Procédure criminelle, n° 471.

(4) Mangin, De l'instruction écrite, &. I, p. 160.

appartenant à un prévenu ou présumés contenir des indications utiles à la manifestation de la vérité et à la découverte des crimes ou délits dont la répression est poursuivie... Les employés de cette administration sont tenus d’en faire la remise aux officiers de justice » (1).

Les magistrats peuvent donc saisir,non seulement,ainsi que l'estime Faustin-Hélie (t. II, p. 511-519), les lettres et télégrammes qui sont adressés au prévenu ou qui émanent de lui, mais tous ceux qui seraient présumés contenir des renseignements utiles quand même ils seraient adressés à des tiers, cependant la plus grande réserve s'impose et il serait préférable, s’il était possible, de n’ouvrir les letires qu’en présence des tiers destinataires auxquels on pourrait les remettre aussitôt si elles n'offraient aucun intérêt pour la procédure (2).

Mais, ce point résolu, une autre question assez délicate reste à trancher, celle de savoir si le procureur de la République, au cas de flagrant délit, et si le juge d’instruction, dans les affaires ordinaires d’information, peuvent se livrer à des perquisitions et saisir les papiers qui seraient déposés dans une étude de notaire, d’avoué, ou dans le cabinet d'un avocat.

(1) Duverger,t. I, p. 440 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim.. n° 471 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 87, n° 30, p. 135 et suiv.

(2) Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 89, n° 8, p. 90. Il doit exister à cette règle une exception en faveur des lettres écrites par l’inculpé à son avocat ou par celui-ci à son client. Ces lettres ou

télégrammes ne doivent jamais ètre saisis (Cass., 12 mars 1886, D. P. 86.1.345 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc, crim., n° 475.

Ilest hors de doute que si un avocat, un avoué ou un notaire étaient eux-mêmes inculpés d'un crime ou d’un délit ou si la prévention portail sur des faits qui n'avaient aucun rapport avec leur profession, il serait permis aux magistrats de rechercher et de saisir, à leur domicile comme à celui de tout citoyen, les papiers, instruments, toutes Les pièces à conviction en un mot qui seraient utiles à l'information.

Quant aux affaires suivies contre des tiers, il est d’abord certain qu’en principe les perquisitions peuvent avoir lieu aussi bien dans Le cabinet de ces hommes d’aftaires qu'au domicile de tout citoyen (1). Ainsi que le font justement observer certains auteurs, le droit d’asile ne subsiste pas plus aujourd’hui pour les objets ou pièces à conviction quelconques que pour les inculpés eux-mêmes, mais si les pièces, correspondances ou autres écrits ont été confiés par le prévenu à l'avocat ou à l’avoué pour sa défense, on décide généralement que c’est là un dépôt inviolable que les magistrats doivent respecter (2). Faustin-Hélie estime qu'en ce cas la perquisition n’est pas permise et justifie son opinion en disant « qu'on ne saurait être autorisé à surprendre dans le cabinet d’un avocat ou d’un avoué un secret dont celui-ci ne serait pas tenu de déposer comme témoin d’après le privilège de sa pro-

fession fondé sur un intérêt moral d'ordre public (3). »

(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 87,n° 34, p. 135. (2) Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 475. (3) Duverger, t. I, p. 437, trouve que cette opinion est trop absolue

(Voir aussi en ce sens : Dutruc, Mémorial du ministère public, V° Abus d'autorité, n° 10, ett, II, p. 1120 ; Massabiau, t. IT, p. 132 ; Leloir, art. 89, n° 4, p. 90). La jurisprudence s’est bien nettement prononcée en faveur de cette doctrine (Cass., 12 mars 1886, D. P. 86.1.345; Nancy, 8 mai 1892, D. P. 93.2.193).

Les arrêts décident, en conséquence, qu’il est interdit aux magistrats non seulement de saisir au domicile des avocats et des avoués les papiers qu’ils ont reçus de leurs clients,mais aussi de saisir avant qu’elles ne leur soient remises les lettres qui leur sont envoyées par ces derniers (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 37, n° 47, p. 135). |

Pour les notaires, l'opinion la plus généralement admise autorise les magistrats à prendre connaissance et même à saisir les actes qu'ils ont reçus, mais elle leur interdit de saisir les papiers qui auraient été déposés aux mains du notaire à titre confidentiel. Ils doivent s’en rapporter sur ce point à la conscience du notaire (1).

À quel moment le procureur de la République peut-il exercer son droit de perquisition ?

Il convient d'observer tout d’abord, ainsi que nous

l'avons déjà remarqué précédemment, que le procureur

et que les magistrats peuvent en certains cas saisir chez l’avocat ou chez l’avoué- des pièces lui ont été confiées par un tiers dans l'intérêt de sa défense. En ce sens : Cour de Bruxelles, 22 mars 1837.

(4) En ce sens : Faustin-Hélie, Duverger, t. 1, p. 439, estime au contraire que le magistrat aurait le droit de passer outre à la déclaration du notaire,

de la République et les officiers de police Judiciaire peuvent «entrer en tout temps dans les lieux où tout le monde est admis, comme les cafés, cabarets, boutiques et autres, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, les titres des matières d’or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments » (art. 9 de la loi des 19-22 juillet 1791).

Ils ne peuvent y entrer néanmoins que pendant le temps où le public y est admis, à moins que le tenancier reçoive ce dernier à une heure où l'établissement devrait être fermé. En ce cas les officiers de police judiciaire peuvent y pénétrer eux-mêmes (1). « Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons où l’on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. [ls pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche » (art. 10 de la même loi des 19-22 juillet 1791 « sur l’organisation d’une police municipale et correctionnelle »).

Ajoutons enfin qu'aux termes de l’article 76 de la loi du 22 frimaire an VIII (43 déc. 1799), les officiers de police judiciaire peuvent pénétrer en tout temps dans le domicile d’un citoyen, même la nuit, dans les cas suivants : 1° s’il y

a incendie ; 2 s’il y a réclamation qui leur est adressée de

(1) Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 36, n°* 35 et suiv., p. 133; Duverger, t. [, p. 444.

l’intérieur d’une maison, conformément à l’article 46 du Code d’instruction criminelle (1).

Hormis ces cas qui sont strictement limitatifs, le procureur de la République, comme tous les officiers de police Judiciaire et comme le juge d'instruction lui-même, ne peut pénétrer dans le domicile d’un particulier que le jour c’est-à-dire de 6 heures du matin à 6 heures du soir, depuis le 1er octobre jusqu’au 31 mars, et de 4 heures du matin à 9 heures du soir, du 1‘ avril au 30 septembre: c’est la durée du jour telle que la définit l’article 1037 du Code de procédure civile (2).

Remarquons cependant que l’irrégularité de la perquisition faite en dehors du temps légal pourrait être couverte par le consentement exprès du maître de la maison (3); il serait nécessaire, en ce cas, de le constater au procèsverbal.

Mais qu’arrivera-t-il si le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire, arrivant sur les lieux, la nuit, au cas de flagrant délit, trouve qu’il est urgent de pratiquer une visite domiciliaire ?

(1) Il y a encore exception et on peut encore pénétrer dans le domi‘ cile d’un citoyen pour faire cesser une détention arbitraire. Dalloz, Jur, gén., Supp., Vo Proc. criminelle, n° 469. La loi du 28 avril 1816 autorise aussi les visites domiciliaires dans les brasseries.

(2) Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 36, n°% 30 et suiv.

(3) C’est la perquisition de nuit qui seule est défendue. Le juge d’ins. truction pourrait même la nuit entendre des témoins et faire tous actes d’information, pourvu qu'il ne se livre à aucune perquisition. Il pourrait même se rendre la nuit à la maison d'arrêt pour entendre un pré-

venu, mais ilne doit le faire que dans le cas de nécessité absolue, Duverger, t. 1, p. 442.

Le seul moyen dont le procureur de la République et ses auxiliaires ou le juge d'instruction puissent disposer pour empêcher l’enlèvement des pièces à conviction est de faire cerner la maison jusqu’au lendemain. Mais si les officiers de police judiciaire avaient commencé la perquisition avant la nuit, ils pourraient la continuer sans avoir à tenir compte de l'heure avancée, car ce que la loi prohibe, c'est l'introduction dans le domicile d’un citoyen pendant la nuit; le magistrat agirait donc légalement en continuant sa perquisition toute la nuit, pourvu qu'elle ait été commencée avant l'expiration du temps légal, c’est-àdire avant 9 heures du soir l'été et avant 6 heures du soir l'hiver (1).

L’inobservation des prescriptions imposées aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le temps légal des perquisitions, n'entrainerail pas la nullité de la procédure qui suivrait les actes irrégulièrement accomplis, mais elle entraînerait contre son auleur l’application de l’article 184 du Code pénal, qui prévoit et réprime le délit de violation de domicile.

Ajoutons enfin que si la perquisition doit être faite hors de l'arrondissement, le procureur de la République pourra requérir un officier de police judiciaire d'y procéder. Il ne pourrait évidemment le faire lui-même à moins qu'il ne

se trouve dans le cas de l’article 464 du Code d'instruction

(1) Massabiau, t. II, p. 130, n° 2233.

criminelle relatif à la fabrication ou à la distribution de faux billets de banque ou de fausse monnaie (1).

L'article 37 du Code d'instruction criminelle accorde au procureur de la République le droit de saisie dont nous avons parlé plus haut et qui est la conséquence du droit de perquisition. Il complète l’article 35 que nous venons de reproduire, « S'il existe, dit-il, dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur de la République en dressera procès-verbal et se saisira desdits effets ou papiers (2). »

Nous avons vu, en examinant l'article 35, que le procureur de la République peut exercer son droit sur les instruments du crime ainsi que sur tous les objets présents sur les lieux et qu’il estimerait pouvoir servir de pièces à conviction. L'article 37 ajoute que ce droit de saisie pourra s’appliquer à tous les papiers ou effets trouvés au cours de Ja perquisition pratiquée au domicile du prévenu.

Bien que la loi n’assigne à ce droit de saisie aucune limite ni restriction, il est évident que le magistrat doit négliger tous les papiers qui n'offriraient aucun intérêt au point de vue de l'affaire. Il pourra prendre indistinctement connaissance de tous les papiers, lettres missives,

etc., mais il considérera comme un devoir de conscience

(1) Rolland de Villargues, art. 86, n°° 10 et 11.

(2) Le tribunal doit nécessairement faire droit à la réquisition du ministère publie qui déclare se saisir d’une pièce produite par le prévenu, au cours des débats. 1l ne peut, sous aucun prétexte, s'y refuser (Cass., 6 avril 1833 ; Rolland de Villargues, art. 37, n° 4 ; Leloir, C. inst. crim,, art, °97, n° 4).

de remettre à l’inculpé les papiers de famille, les lettres confidentielles ou autres dont l'utilité ne sera pas certaine (1).

« Les objets saisis seront clos et cachetés si faire se peut ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur de la République attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. »

Ainsi dispose l’article 38 du Code d'instruction criminelle. Ses prescriptions ont pour but d'empêcher toute altération ou toute substitution des objets saisis. Elles s'appliquent non seulement au procureur de la République et au juge d'instruction,mais aussi à tous les officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet. L’artiele 131 du décret du 20 mai 1903, comme nous le verrons plus loin, le consacre expressément pour les officiers de gendarmerie ; il contient même une disposition spéciale qui doit, suivant nous, s'appliquer à tous les officiers de police judiciaire indistinctement et même au procureur de la République et au juge d'instruction, malgré le silence du Code d'instruction criminelle sur ce point. Ge texte autorise les officiers de gendarmerie à placer sous la surveillance d'un gardien auquel ils ont fait prêter serment les « objels saisis d’un trop gros volume pour être, à l’instant, déplacés ».

Les effets, papiers, documents de toute nature qui ont

(1) En ce sens Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 37, n‘s4-etsuiv,, p. 134:

été saisis pour servir de pièces à conviction doivent être déposés au greffe du tribunal. Une circulaire du procureur de la République de la Seine du 4° juillet 1897 (Journal des parquets, année 1897.3.201) recommande aux commissaires de police de placer, chaque fois qu’il y a possibilité de le faire, les objets et surtout les papiers saisis, sous scellés « dits découverts c’est-à-dire disposés et attachés de telle façon que les objets puissent être examinés et les pièces être lues aux magistrats et représentées tant aux témoins qu'aux inculpés sans qu'il soit nécessaire, pour ce, de rompre les cachets (1).

Aucune nullité n’est attachée à l’inobservation des articles 38 et 39. Il en était ainsi déjà sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV et la jurisprudence a toujours reconnu ce principe (2). Un des arrêts les plus récents que la Cour de cassation ait rendus en celte matière (Cass., 23 nov. 1901, Bull. crim., 1904, n° 292, p. 545) dit expressément que les formalités prescrites par les articles 38 et 39 ne le sont pas à peine de nullité et que la Cour de cassation n’a pas à retenir les griefs tirés de la violation de

(1) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 89, n° 17, p. 91.

(2) Cass., 16 juin 1854 ; Cass., 29 janvier 1865, D. P. 65.1.101 ; Cass., 29 janvier 1847, D. P. 47.4.133 ; Paris, 26 juillét 1867, D. P. 67.5.212; Cass , 24 janvier 1883, D. P. 841.92. Il a été décidé qu'un tribunal de simple police ne peut pas s'abstenir de réprimer une contravention constatée par un procès-verbal, sous prétexte que le commissaire de police n'a pas renfermé dans un sac clos et cacheté les pièces qui ont donné lieu à la poursuite et que le prévenu a prétendu que les pièces produites à l'audience n'étaient pas les mêmes que celles

qui lui avaient été présentées (Cass., 26 sept. 1845; Rolland de Villargues, art. 38, n° 3),

ces articles surtout quand ils se rapportent à des actes antérieurs à l’arrêt de renvoi contre lequel le condamné a négligé de se pourvoir. Aucune nullité ne peut donc résulter de cette double circonstance. que la perquisition aurait été pratiquée en dehors de la présence de l’inculpé, contrairement aux prescriptions de l’article 39 que nous verrons et que les objets saisis n'auraient pas élé clos ct cachetés ainsi que le prescrit l’article précédent (art. 38). Mais il ne faudrait pourtant pas supposer que l’inobservation de ces formalités puisse toujours rester sans effet sur la validité de la procédure, Il en sera ainsi tant que l’inculpé n'aura élevé aucune contestation sur l’identité de ces pièces à conviction ; si, au contraire, il prétendait au cours de l'information que ces objets ne seraient pas ceux dont on a effectué la saisie, ils devraient être écartés des débats (Cass., 29 juin 1865, D. P. 65.5.101) (1). Toutes ces opérations, perquisition, saisie, formalités destinées à individualiser les pièces à conviction et à en assurer l'authenticité, doivent être faites en présence du prévenu ou de son fondé de pouvoir. C’est ce que décide l'article 39 du Code d'instruction criminelle ainsi concu : « Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s’il a été arrêté, et s'il ne veutou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les effets lui seront présentés à l'effet de les reconnaitre et de Les parapher, (1) Aucun délai n’est imposé pour le dépôt au greffe des pièces à

conviction. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art, 38.

S'il y a lieu, et, en cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. »

L'article 39 n’est applicable que si le prévenu est arrêté ; s’il est en fuite, ou si tout en étant présent sur les lieux, il est resté libre, le procureur de la République pourra procéder de suite à tous les actes d’information hors de sa présence, sans être tenu de les recommencer devant lui s’il vient à être arrêté par la suite.

Mais si le prévenu est arrêté, alors il doit être, sur l’ordre du procureur de la République, conduit à son domicile ou mis en demeure de s’y trouver. Il peut, s’il ne veut assister à ces opérations, nommer verbalement et sans qu'aucune écriture ne soit nécessaire à cet effet, un fondé de pouvoir qui le représentera, ou bien refuser purement et simplement de s’y rendre,sans désigner qui que ce soit pour le remplacer. Le procureur de la République, dans ce dernier cas, procédera en l’absence du prévenu comme s’il était en fuite (1).

Cette disposition qui exige la présence de l’inculpé à son domicile au moment de la perquisition, de la saisie et de la mise sous scellés n’est pas spéciale à ce dernier. On doit l'appliquer également au cas de perquisition et de

saisie pratiquées au domicile d’un tiers. Ici encore le pro-

(1) Le juge d'instruction ne doit briser les scellés mis sur les papiers qu’en présence du prévenu qui doit parapher chaque papier. Toutefois, il ne saurait y avoir de nullité résultant de ce que ces scellés auraient été brisés en l’absence du prévenu si celui-ci a assisté à leur vérification sans formuler d'observations (Cass., 30 juillet 1847, Rol- Jand de Villargues, art. 39, n° 6, p. 50),

cureur de la République devra mettre en demeure la personne intéressée d'assister elle-même ou par un fondé de pouvoir à ces opérations sans que le refus de cette dernière puisse constituer le moindre obstacle ou occasionner le plus léger retard à l’accomplissement de ces actes d'information.

Nous venons de voir, d’ailleurs, que comme l’article précédent, l’article 39, malgré ses termes impératifs, est dépourvu de sanction. L'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1901 est bien formel à cet égard.La violation des formalités prescrites ne saurait en aucun cas entacher la procédure de nullité. La jurisprudence à décidé également que le fait de n'avoir pas représenté au prévenu, afin qu’il les reconnaisse et les paraphe, les objets saisis, clos et cachetés, ne constitue pas davantage un cas de nullité, Il'en serait de même, à fortiori, du défaut de mention au procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité (C. Paris, 26 juillet 1867, D. P. 67.5.242) (1). Toutefois certains auteurs estiment qu'à défaut de son paraphe et de celui du procureur de la République, le prévenu pourrait désavouer les pièces saisies et mettre ainsi le ministère

public dans l'obligation d'en prouver la sincérité (2).

(1) Toutes les formalités relatives aux perquisitions et aux saisies ne sont pas prescrites à peine de nullité, sauf au juge du fond à tenir tel compte que de raison des pièces à conviction qui lui seraient représentées dans un état irrégulier. Leloir, Code d'instruction criminelle, ant) no 1 D 01e

(2) Carnot, sur l'article 38 du Code d'instruction criminelle ; Rolland de Villargues, art. 39, n° 3.

Le procureur de la République doit dresser procès-verbal de toutes Les opérations faites par lui au cours de son transport. Ce document. qui est destiné à être joint plus tard au dossier de la procédure, doit être revêtu de certaines formalités qu'énumère l’article 42 du Code d’instruction criminelle. « Les procès-verbaux du procureur de la République, en exécution des articles précédents,seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l’adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. Pourra néanmoins le procureur de la République dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite. Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur de la République et par les personnes qui y auront assisté ; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention » (art. 42, C. d'inst. crim.) (1).

Ces formalités, destinées à donner aux procès-verbaux une plus grande authenticité, ne sont pas nécessaires au cas où le procureur de la République et le juge d'instruction se transportent ensemble sur les lieux, le législateur a estimé que la présence simultanée de ces deux magis-

(4) Le procureur de la République peut requérir verbalement ou par écrit le commissaire de police, le maire, l’adjoint ou à leur défaut deux citoyens français, majeurs, jouissant de leurs droits civils, d'assister

aux opérations et de signer les actes (Massabiau, t. Il, p. 119, n° 2200).

trats était une garantie suffisante de la sincérité des énonciations contenues au procès-verbal (1). [l est à noter cependant que certains auteurs, même en ce cas, recommandent au procureur de la République et au juge d'instruction de requérir l'assistance du commissaire de police, du maire ou de l’adjoint (2). Mais si le juge d’instruction se transportait seul sur les lieux au cas de flagrant délit, il ne paraît pas contestable qu’il soit tenu,comme le procureur de la République, de se conformer aux exigences de l’article 42.

Cette obligation d’ailleurs ne s'impose que pour Les procès-verbaux de constat. L'assistance et le concours des personnes énumérées par l’article 42 ne sont pas nécessaires pour l'audilion des témoins et pour les interrogatoires. On ne doit les exiger que pour la visite des lieux ou du domicile du prévenu, la recherche, la saisie, la vérification et la description des traces, instruments, produits et preuves matérielles du crime (3). Et encore les prescriptions de l’article 42 ne s’imposent-elles pas à peine de nullité.

La jurisprudence décide en effet que, même en l'absence du juge d'instruction, le procureur de la République, agissant seul, au cas de flagrant délit, n’est pas tenu d’observer sous peine de nullité les formalités de l’article 42 (Cass., 30 janvier 1818, Bull. crim., année 1818, p. 15) (4). (4) En ce sens : Massabiau, t. II, p. 120 ; Legraverend, t. I, p. 47. (2) Duverger, t. I, p. 487.

(3) Duverger, t. [, p. 489, n° 146.

(a) nd

Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 42, n° 9 ; Rol-

land de Villargues, art, 42, n°1,

DÉFINITION DU FLAGRANT DÉLIT 349 Il peut même s'abstenir de dresser procès-verbal de ses opérations.

Ainsi, il a été jugé que la poursuite des crimes et délits n'exigeait pas d'une manière indispensable la rédaction d’un procès-verbal constatant le corps du délit et spécialement en matière d’homicide volontaire, l'existence d’un procès-verbal constatant la présence sur les lieux du cadavre (1), ou, en cas de viol, un procès-verbal constatant les traces de violences commises sur l'enfant.

Mais il peut se faire que le transport du procureur de la République ou de ses auxiliaires, au cas de flagrant délit, ne puisse produire aucun effet utile pour l'information si le ministère public ne procède ou ne fait procéder à des constatations qu’il est incapable de faire par lui-même. Que fera-t-il dans cette hypothèse ? Pourra-t-il de luimême, etsans être obligé d’en saisir le juge d'instruction, requérir les experts, les hommes de l’art, de l’accompagner sur les lieux du crime ? Devra-t-il, au contraire, se borner à faire tous les actes d'information que nous venons d'examiner, sans aller plus loin, sans faire procéder aux expertises, malgré le caractère d'urgence qu'elles

pourraient présenter.

Le législateur n’a pas voulu compromettre le succès de

l'information par un retard qui, en certains cas, eût été des plus préjudiciables à la découverte de la vérité et il a

autorisé le procureur de la République et ses auxiliaires à

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art, 42%, n° 12 et suiv.

agir, en cette hypothèse, comme Le Juge d'instruction luimême, en se faisant assister par tous les experts capables de les aider utilement dans leurs recherches. Ce droit leur est accordé par les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle.

« Le procureur de la République se fera accompagner au besoin d’une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit (art. 43). »

«S'il s’agit d'une mort violente ou d’une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur de la République se fera assister d’un ou de deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. Les personnes appelées dans le cas du présent arlicle et de l’article précédent prêteront devant le procureur de la République le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (art. 44). »

L'expertise est un des moyens les plus sûrs et dans bien des cas les plus indispensables pour arriver à la découverte de la vérité. Aussi le législateur a-t-il autorisé ce mode de preuve non seulement au cas de flagrant délit, pour le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet, non seulement aussi au cours de l'information, mais même devant la juridiction répressive (1).

(1) Le président de la Cour d'assises a qualité, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour ordonnet une eXpertise. La Cour d'assises

Les instructions ministérielles cependant recommandent aux juges d'instruction de n’user del'expertise qu'avec beaucoup de modération et sans jamais oublier que leur devoir est de diriger eux-mêmes les opérations qui n’exigent pas de connaissances spéciales (Circul. du 23 février 1887, Bull., n° 6). Ces prescriptions qui visent plus particulièrement le juge d'instruction s'appliquent également au procureur de la République et à ses auxiliaires. Le ministère public, au cas de flagrant délit, a le choix de l’expert ou des experts, car il peut, contrairement aux règles admises en matière civile, en nommer deux. Il pourrait même en appeler un plus grand nombre dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue (1). Il doit, dans son procès-verbal, faire mention de la délégation des experts sous peine de ne donner à leurs rapports que la valeur de simples renseignements (2).

Il est libre, disons-nous, d'appeler comme expert qui bon lui semble et aucun de ceux qu'ilinvestit de ces foncpeut également le faire sur les conclusions de l’une des parties (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 43, n°° 8 et suiv., p. 139). Le tribunal correctionnel et même le tribunal de simple police peuvent également y recourir (art. 148, C. inst. crim.), et ils ne doivent refuser d’ordonner une expertise réclamée soit par le ministère public, soit par le prévenu ou la partie civile qu'avec une grande réserve. Le jugement ainsi rendu pour prescrire une expertise a, en principe, un caractère interlocutoire ; il est, par suite, susceptible d'appel (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 44, n° 25, p, 140).

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 44, n°5 30 et 186.

(2) Les expertises ne doivent être confiées qu’à des hommes instruits, expérimentés, et capables de bien faire (Instruction du ministre de la

justice du 30 septembre 1826 ; Circulaire du ministre de la justice du G février 1867).

tions ne saurait être récusé ni par le prévenu, ni par la partie civile (1). C’est la règle en matière criminelle etles parties n'ont que la ressource, devant la juridiction répressive, aussi bien devant la juridiction d’instruction que devant la juridiction de jugement, de discuter librement l'opinion émise par les experts, en faisant valoir les motifsde haine ou de vengeance qui ont pu inspirer leurs conclusions (2).

Le législateur a donc complètement abandonné à la prudence des magistrats le choix des experts et les seules prescriptions qui leur aient été données à cet égard sont contenues, en général, dans les circulaires ministérielles. C'est ainsi qu'il est prescrit aux magistrats de ne prendre comme experts que des personnes à l'abri de toute suspicion (Circul. du 30 déc. 1812, Instr. ministérielle du 30 sept. 1826, Circul. du 6 févr. 1867, Recueu, t. III, 98 ; Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 44, n°8, p. 69; Dutruc, Mémorial du ministère public, V° Experts, n° 1, p. 547). Il est également recommandé de ne prendre qu'un expert et au plus deux (Dutruc, V° Expert, Circul. du 6 févr. 1867). Un expert suffira généralement pour les coups et blessures, mais en matière d’autopsie et pour les autres opérations qui ne peuvent être renouvelées, il en

faudra généralement deux. Dans la pratique cependant il

(4) Rolland de Villargues, art. 44, n° 46, p. 52; Mangin, Instr, écrite, n° 86; Faustin-Hélie, t. V, p. 651 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art, 44, n° 24, p. 70.

(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté; art. 44, n° 87 et suiv.

est rare qu'en matière de crimes les magistrats requièrent l’assistance de deux experts, tout au moins en cas detransport sur les lieux motivé par un flagrant délit. La nomination d’un 3° expert ne peut être utile qu'en cas de partage.

Il est des cas où la nécessité d’une expertise s'impose tout particulièrement : « S’il s’agit d'une mort violente, d’une mort dont la cause soit méconnue ou suspecte, le juge d'instruction (et nous pouvons ajouter : le procureur de la République au cas de flagrant délit) ne peut passe dispenser de se faire assister d’un ou deux officiers de santé pour faire un rapport sur l’état du cadavre et sur les causes de la mort: l’article 44 du Code d'instruction criminelle est impératif à cet égard. Que si notre article ne parle que du cas où il s’agit d’une mort violente ou d’une mort dont la cause est inconnue et suspecte et non pasdes cas de blessures graves ; cependant comme les blessures graves peuvent être ou absolument, ou relativement, ou accidentellement mortelles; comme, quoi qu’il en soit, elles donnent lieu à des poursuites criminelles ou correctionnelles, il est nécessaire de les constater de la même manière que l'homicide (1). » Dans cette matière d’homicide volontaire, le procureur de la République, informé qu’une personne est décédée de mort violente dans son arrondissement, n'aura pas évidemment à se transporter dans tous les cas sur les lieux ; son intervention ne sera

utile que si la mort est suspecte. L'article 81 du Code civil

(4) Duverger, t. I, p. 495.

met, en effet, à la charge de l'officier de l’état-civil de la commune sur le territoire de laquelle aura été trouvé le cadavre, l'obligation de le faire visiter par un officier de police assisté d’un docteur en médecine. Et alors ou bien la mort aura été reconnue naturelle et l'officier de l’étatcivil pourra procéder à l’inhumation, ou bien le cadavre portera des traces de violence susceptibles de faire admettre l'hypothèse d’un crime et dans ce cas, il devra en informer d'urgence le procureur de la République qui se transportera sur les lieux ou saisira immédiatement le juge d'instruction de l’affaire. Dans la pratique, l'officier de l’état-civil, en même temps qu’il charge un médecin de procéder à l'examen du corps, avise la gendarmerie qui s’empresse d'ouvrir une enquête sommaire. Si de cette enquête et des constatations du médecin, il semble résulter que la mort est due soit à un accident, soit à un suicide, le procès-verbal de gendarmerie et le certificat médical sont transmis au procureur de la République qui classe l'affaire. Il ne pourrait y avoir lieu à transport que si l’examen médical établissait qu’il y a présomption de crime.

« Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms,

nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la

personne décédée. » Ainsi s'exprime l'article 81 du Code

La loi du 30 novembre 1892, relative à l'exercice de la médecine, dispose dans son article 14 que « les fonctions de médecin expert près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français ». En vertu de cet article, un décret portant règlement d’administration publique, en date du 21 novembre 1893, a déterminé, en même temps que les honoraires dus aux médecins, les conditions auxquelles ces derniers pourraient être investis des fonctions d'experts près les tribunaux. « Au commencement de chaque année judiciaire, dit l’article 1 de ce décret, et dans le mois qui suit la rentrée, les Cours d’appel, en chambre du Conseil, le procureur général entendu, désignent sur des listes de propositions des tribunaux de première instance les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux. »

Ces propositions ne peuvent porter que sur des docteurs en médecine français, ayant au moins cinq ans d'exercice et demeurant, soit dans l’arrondissement du tribunal, soit dans Le ressort de la Cour d’appel.

L'article 3 de ce décret pose en principe que les expertises ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n’aurait pas le titre d'expert, mais rien ne s'oppose à ce que le juge d'instruction, si l'intérêt de l'affaire l’exige,

confie une expertise à un médecin agréé comme expert

(1) Massabiau, t. II, p. 126.

356 TITRE Il. — CHAPITRE PREMIER

auprès d’un tribunal autre que le sien. Il y a lieu d’ajouter que même à ce principe qui interdit aux magisirats de s'adresser à un docteur en médecine qui n'aurait pas la qualité d'expert, l'article 3 apporte une double dérogation. D'abord, en cas d'empêchement des médecins experts résidant dans l'arrondissement, s’il y a urgence, les magistrats peuvent, par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine français de leur choix. En outre, cette règle cesse de s'appliquer, dans les cas des articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle (c’est-à-dire en matière de flagrant délit) et dans ceux des articles 235 et 268 du même Code qui visent, l’un, les suppléments d’information auxquelles la Chambre des mises en accusation peut ordonner qu'il soit procédé avant de renvoyer une affaire devant la Cour d'assises ; l'autre, le pouvoir accordé au président de la Cour d'assises de prescrire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, toutes les mesures qu'il jugerait utiles à la manifestation de la vérité.

Il suit de là, par conséquent, que le procureur de la République comme le juge d'instruction, agissant au cas de flagrant délit, peuvent appeler comme experts non seulement les docteurs en médecine français, mais même les officiers de santé (1) et sans avoir à produire d'autre justification que la mention du flagrant délit (2).

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 44, n° 190, p. 444; Dalloz, Jur. gén., Suppl., Vo Procédure criminelle, n° 480 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 44, no 12, p. 69.

(2) « Aux termes de l'article 3 du décret du 21 novembre 1898, les opérations d'expertise médico-légale ne doivent être confiées qu'à des

Il convient d'observer la différence de rédaction qui existe entre les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle. Tandis que le premier, visant l'hypothèse d'une expertise quelconque, médicale ou autre, autorise le pro- cureur de la République à se faire assister au besoin, c’està-dire s’il le juge utile, « d’une ou de deux personnes présumées par leur art ou profession capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit » ; l'article 44, au contraire, fait une obligation au procureur de la République de se faire assister en cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, par un ou deux médecins, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. C'est, par conséquent, une nécessité pour lui de recourir aux hommes de Part et c’est aussi une obligation pour eux de satisfaire à ces réquisitions sous peine d’encourir les pénalités de l’article 23 de la loi du 30 novembre 1892. La même sanction n’atteindrait pas les experts quelconques que le procureur de la République appellerait en vertu de l'article 43. Ceux-ci,

docteurs ayant le titre d'experts ; toutefois en matière de flagrant délit et notamment dans les cas prévus par les articles 43, 44, 235 et 268 du Code d'instruction criminelle, les médecins ou officiers de santé qui auront fait les premières constatations pourront être chargés de toutes les expertises médico-légales que l'affaire comportera. » Circulaire ministérielle du 24 novembre 1893 (Voir aussi Leloir, Code d'instruñion criminelle, art. 4%, n° 12, p. 69). On admet même la possibilité pour le procureur de la République de désigner comme experts, en cas de flagrant délit, les sages-femmes, ies dentistes diplômés, mais non pourvus du grade de docteur. Cependant jamais les étrangers, même au cas de flagrant délit, ne peuvent être chargés d'expertises médico-légales (Leloir, art, 44, n°* 14 et suiv., p. 69).

y compris les sages-femmes, les dentistes, etc., ne seraient passibles, en cas de refus, que des peines de l’article 475, n° 12, du Code pénal (1).

Cette obligation de satisfaire, sous peine d’encourir une sanction pénale, existe à la charge des médecins, non seulement quand le crime est flagrant, c'est-à-dire quand la mort remonte à une date toute récente, mais encore quand le cadavre est découvert un certain temps seulement après Le décès. Nous avons vu, en effet, précédemment qu’on estime généralement qu'en ce cas le délit n’a pas cessé d’être flagrant (2). Ils y seraient tenus, encore à notre avis, en dehors de tout flagrant délit ; la loi du 30 novembre 1892 (art. 23) est conçue dans les termes les plus généraux, et nous pensons que l'amende de 25 à 100 francs édictée par cet article contre tout docteur en médecine ou tout officier de santé qui refuserait de satisfaire aux réquisitions de justice s'appliquerait non seulement au cas où soit le procureur de la République, soit le juge d'instruction agirait en matière de flagrant délit, mais aussi dans l’hypothèse où le juge d'instruction, au début ou au cours d'une information, jugerait utile de recourir à une expertise médicale, alors même que le crime ou le délit ne serait plus flagrant (3). |

Mais il est possible que l’expert désigné ait une raison

(4) Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 44, n° 36 et

suiv., p. 70.

(2) D. P. 92.5,540, en note.

(3) En ce sens Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 44, n° 32,

majeure à faire valoir à l'appui de son abstention. Il est évident qu’en ce cas le magistrat qui l'aura commis ainsi jouira de la faculté d'apprécier si l’excuse invoquée est ou non plausible. « Il aura à tenir compte de l’excuse du médecin qui ne pratique pas son art, de celle du médecin qui craint de ne pas avoir les connaissances spéciales suffisantes et, en général, de toutes les impossibilités physiques ou morales qui empêchent un médecin de satisfaire à la réquisition dont il est l’objet. » (Séance du Sénat du 5 avril 1892, Travaux parlementaires, p. 388 ; Leloir, art. 44, n° 35.)

Les experts peuvent être appelés par le procureur de la République soit sur simple avertissement, soit sur lettre sans citation, qui sont remis sans frais par un gendarme, un agent de police ou un garde champêtre ; mais généralement le procureur de la République adresse une réquisition où il spécifie avec soin les différents points sur lesquels il désire faire porter l'expertise. Il faut éviter d’user dans l’avertissement de termes impératifs (1).

L'article 44 contient, in fine ,une disposition sur laquelle il convient d’insister.

« Les personnes appelées, dit-il, dans le cas du présent article et de l’article précédent prèteront devant le procureur de la République le serment de faire leur rapport

et de donner leur avis en leur honneur et conscience. »

(4) Leloir, art. 44, nos 25 et 26. L'avertissement, la lettre ou la réquisition doivent être joints au mémoire produit plus tard par l’expert pour être payé de ses honoraires.

Il est prescrit au procureur de la République agissant au cas de flagrant délit de faire prêter serment à l'expert qu'il désigne (4).

Cette prestation de serment doit être.constatée dans le procès-verbal de ce magistrat, mais qu’arriverait-il au cas où celui-ci aurait omis de faire remplir par l'expert cette formalité exigée par la loi ? L’expertise ordonnée perdrait alors presque toute sa valeur et les conclusions de l'expert ne vaudraient que comme simples renseignements (2).

La jurisprudence décide, en effet, que l’omission du serment a pour effet d'entraîner la nullité du jugement rendu après l’expertise et basé sur ses résultats (Cass., 14 août 1856, D. P. 56.1.381).

Mais pour que cette nullité soit encourue, il est nécessaire, quand le prévenu a été condamné par la Cour d'assises, qu'il se soit pourvu contre l’arrêt de renvoi, car s’il a négligé d’user de ce moyen, son silence a pour résultat de couvrir toutes les nullités commises au cours de l'information (Cass., 17 septembre 1840).

Cette nécessité du serment est imposée non seulement

au procureur de la République et à ses auxiliaires au cas

(4) L'expert qui n'apporte au juge qu’un concours matériel n’est pas tenu de prêter serment. Exemple : l’armurier appelé pour décharger une àrme (Cass., 18 avril 1833, Bu/l. criminel, année 1833, n° 143). Ou encore la personne chargée uniquement de dresser un plan ou de le reproduire à l'aide de la photographie (Cass., 20 mai 1837, D. P. 38.1.429 ; Cass., 30 décembre 1881, Bull., 273 ; Leloir, art. 44 et 45, p. 71).

(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 44, n° 83.

de flagrant délit, mais d’une façon générale à tous les magistrats et tribunaux, en matière criminelle. Elle devra, par conséquent, être observée avant le commencement des opérations non seulement par le juge d’instruction, au cours de l'information qu'il instruit, mais par le tribunal correctionnel, par celui de simple police, par le président de la Cour d’assises (1) dans tous les cas où ils croiront devoir commettre un expert, sans que ni le prévenu ni aucune des parties puisse en dispenser ce dernier (2).

Nous avons vu à quelles obligations était tenu le procureur de la République pour la désignation des experts, nous avons à présent à examiner quels sont ses devoirs au cours de l'expertise. Il importe d'observer qu'aucune formalité substantielle n’est imposée en cette matière. Le procureur de la République, en principe, quand il se trouve en présence d’un flagrant délit, doit, comme le juge d’instruction, assister aux opérations de l'expert « afin de lui en rappeler l’objet, surveiller l’expertise, la diriger au besoin et exiger que tout soit fait avec la plus

scrupuleuse exactitude (3) ». Mais c’est là une obligation

(1) La prestation de serment ne serait pas nécessaire pour l'expert, s’il s’agissait pour les magistrats ou tribunaux de recourir non pas à une véritable expertise, mais à une simple demande de renseignements. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 44, n°5 63, 85, 92).

(2) Il n'existe pas pour le serment de formule sacramentelle, il suffit que l'expert emploie des termes équivalents à ceux de l'article 44. Le procès-verbal peut même ne mentionner que le médecin a prêté le serment requis (Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 44, n° 43, — Voir aussi même auteur, n° 39).

(3) Dalloz, Jur. gén., V° Expert, n° 414.

purement morale et l'absence du magistrat requérant ne peut exercer aucune influence sur la validité de la procédure (1).

De même que la présence des magistrats n'est pas prescrite à peine de nullité, celle des parties n'est pas davantage imposée par la loi et aucun texte n’oblige de les y appeler, contrairement aux règles admises en matière civile. L'article 315 du Code de procédure civile est en effet complètement étranger à la matière qui nous occupe (2).

L'expert peut aussi, en matière criminelle, entendre diverses personnes susceptibles de lui procurer des renseignements utiles sur l’objet de sa mission. Il ne lui est même pas interdit, à peine de nullité, de porter son examen sur certains points non compris dans la réquisition qui lui a été délivrée aux fins d'expertise (3).

Leur mission étant remplie, les experts déposent leur rapport. Est-il nécessaire que ce rapport soit écrit?

C'est une obligation absolue, en matière civile, mais les prescriptions imposées aux experts sont encore ici beaucoup moins rigoureuses, et on admet généralement qu'à l'exception toutefois des médecins qui doivent toujours déposer un rapport écrit, les experts ordinaires peuvent, en matière criminelle, faire leur rapport verbalement.

(4) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 44, no 46.

(2) Uass., 12 mars 1857, D. P.57.1.82 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl, Ve Expert, n° 185 ; Leloir, art. 44, n° 48.

(3) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 44, n° 160, p. 143.

Lorsqu'il en est ainsi, comme il est nécessaire de fixer dans un document les résultats de l’expertise, il appartient au magistrat qui l’a requise, de consigner ces résultats dans un rapport qui est signé de l’expert (1).

Toutes les opérations auxquelles peut se livrer, comme nous venons de le voir, le procureur de la République, doivent se faire sans délai ct au cours du transport. Quand le ministère public a quitté les lieux du crime, ses pouvoirs cessent aussitôt et Le juge d'instruction devient seul compétent pour instruire. L'article 45 du Code d’instruction criminelle le décide ainsi. « Le procureur de la République, dit-il, transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction ; et cependant, le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.»

Ce texte parait imposer dans tous [es cas au procureur

(4) Quand le rapport de l’expert est oral, on peut demander à celuici de le compléter sur certains points, bien qu’en principe on doive recevoir ce rapport tel qu’il est. Le même expert peut être commis plus tard pour procéder à une nouvelle expertise si la première est jugée insuffisante (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 44, n° 163). Quid si les experts commis trouvent les faits insignifiants et refusent de remplirla mission qui leur a été confiée. Le magistrat ne peut les y contraindre, il doit en insérer au procès-verbal l'incident et au besoin, appeler de nouveaux experts. De même que si la personne sur laquelle doit porter l'expertise refusait de s’y soumettre, comme par exemple en matière d’avortement, le magistrat devrait constater, sans pouvoir l'y contraindre de force, le refus de se laisser visiter opposé par l'inculpé. Ce refus constituerait évidemment pour elle une chose assez grave (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 44, n° 166, p. 174).

de la République l'obligation de saisir le juge d’instruction de l'affaire, nous pensons cependant, malgré les termes généraux de l’article 45 que les magistrats du parquet pourraient,dans certaines hypothèses, s'abstenir de transmettre les pièces au juge d'instruction en le requérant d'instruire. Supposons, en effet, que le fait ayant motivé le transport, qui présentait au début les caractères d'un véritable crime, dégénère à la suite de l’enquête du procureur de la République, en un simple délit. Ce magistrat sera-t-il tenu, néanmoins, de provoquer l’ouverture d’une information sur ce fait ? Nous ne Le pensons pas. Il paraît certain, au contraire, que le procureur de la République pourra suivre, à son choix, la procédure des flagrants délits, conformément à la loi du 28 mai 1863, ‘ou si Le délit, est peu grave, et si le prévenu est domicilié, le laisser en liberté, en se réservant de le traduire ultérieurement par voie de citation directe ou même de simple avertissement devant le tribunal correctionnel.

Mais quand le fait, après le transport du procureur de la République, a conservé le caractère qu'il avait dès le principe et qu’il apparaît toujours avec Les éléments constitutifs d’un crime, le procureur de la République ne peut évidemment pas s'abstenir de saisir le juge d'instruction, conformément à l’article 45 du Code d’instruction criminelle. Il transmet donc au magistrat instructeur tous ses documents, pièces, instruments, etc., avec un réquisitoire introductif. C’est ce que décide l’article 60, ainsi

conçu : « Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté

et que le procureur de la République transmettra les actes au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procédure. Il peut refaire les actes qui ne lui paraîtraient pas complet. »

Conformément à ce texte, le juge d'instruction peut refaire lui-même ou faire recommencer,en vertu d'une délégation nouvelle, ceux que les officiers de police judiciaire auraient accomplis en exécution d'une délégation émanée de lui. [l pourrait même, depuis la loi du 17 juillet 1856, annuler les actes irréguliers faits par les officiers de police judiciaire ou faire procéder à une nouvelle expertise si celle qui a été faite à la requête du procureur de la République est insuffisante ou obscure (1).

À partir de ce moment, le procureur de la République est complètement dessaisi ; le rôle du juge d'instruction commence et se poursuivra Jusqu'à la clôture de l’information qui s'effectuera soit par une ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation, ou plutôt par une ordonnance de mise en prévention, le procureur général ayant seul qualité pour saisir la chambre des mises

en accusation, soit par une ordonnance de non-lieu, soit

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 60, n°14 et suiv., p. 156. — Quand le procureur de la République a opéré lui-même en cas de fla: grant délit, ou même lorsqu'il a reçu une dénonciation ou une plainte, peut-il se borner à transmettre simplement les pièces au juge d'instruction sans y Joindre un réquisitoire d’information. Certains auteurs estiment que cette communication ou transmission de pièces équivaut à un réquisitoire introductif. On pense généralement, au contraire, qu’il est préférable de formuler un réquisitoire d'information (Duverger, t. I, p. 337, n° 120, en note).

par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant celui de simple police.

Le procureur de la République ne pourra plus intervenir que pour demander communication de la procédure au juge d'instruction, comme l'y autorise l’article 61 du Code d'instruction criminelle, requérir, s’il y alieu, l’exécution de certains actes qui lui apparaîtraient comme utiles à la manifestation de la vérité, faire, au besoin, opposition aux ordonnances, rendues par le juge d’instruction en suite de ses réquisitions, adresser, enfin, à ce magistrat, quand la procédure sera complète, son réquisitoire définitif auquel se conformera généralement le juge d’instruction ; mais, à toutes les phases de l'information, il est sans qualité pour agir lui-même ; il ne peut jamais procéder que par voie de réquisitions. Cependant, même au cours d’une information, le procureur de la République et Les officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet, peuvent, quand il y a urgence, recueillir des preuves, faire des procès-verbaux, à la condition qu'ils soient rédigés pour ne valoir que comme de simples renseignements et non comme des actes d'information (1). C'est ainsi qu’il a été jugé que le procureur de la République peut, quand le juge d'instruction est saisi, faire subir un interrogatoire sommaire à un inculpé amené devant lui par la gendarmerie, alors que le lendemain et les jours suivants, ce prévenu a été interrogé par le juge d'instruction. Cass.,

(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 47, n°6 et suiv., p. 146 et art. 61, n°5 27 et suiv., p. 157.

8 juin 1872, D. P. 72.1.381 et la note). C’est ainsi encore que le procureur de la République peut aussi, pendant la période qui s'écoule entre l'ordonnance de mise en prévention et le réquisitoire adressé par le procureur général à la chambre des mises en accusation, tendant au renvoi de l’inculpé devant la Cour d’assises et même après l'arrêt de renvoi, procéder à tous les actes urgents, soit par lui-même, soit par ses auxiliaires ; il pourrait, par exemple, recueillir les aveux de l’inculpé, constater des preuves sur le point de disparaître. Les procès-verbaux dressés dans ces conditions par le procureur de la République ou par les officiers de police judiciaire peuvent être soumis au jury,mais ils n’ont jamais la valeur que de simples renseignements (1).

On voit par là que le procureur de la République n’est pas toujours complètement dessaisi après le réquisitoire introductif,mais il ne peut accomplir encore certains actes, comme nous l’avons vu, que dans des cas exceptionnels, et même dans ces hypothèses, ne peut-il donner à ses pro-

cès-verbaux qu’une valeur tout à fait restreinte.

(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 47, n°% 16 et suiv., p. 146, et art. 61, n° 27 et suiv.

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