CHAPITRE I
DES FONCTIONS DU JUGE D INSTRUCTION EN MATIÈRE DE FLAGRANT DÉLIT. — POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS. — DIFFÉRENCES
Le juge d'instruction est, nous l'avons vu, comme le procureur de la République, officier de police judiciaire. Il a, par suite, comme ce dernier, le devoir de rechercher les crimes et les délits, afin d’en assurer la répression, Mais le caractère de ces deux magistrats est bien différent.
Le juge d'instruction est, non seulement, officier de police judiciaire, il joint aux pouvoirs qui lui sont conférés à ce titre, ceux du juge. «IL est placé, dit Duverger{t. I, p. 343), à côté du procureur de la République, mais, étranger à la poursuite, il conserve toute son impassibilité. L'officier du ministère public introduit l’action, requiert les mesures qui doivent la développer, l’éclairer, la mettre en état d’être portée plus tard devant les tribunaux qui l’apprécieront et y statueront après l’avoir définitivement appréciée. — Le juge ordonne et procède... En un mot, au ministère public, la poursuite et les réquisitions; au juge, les recherches et l'insiruction, telle est la règle générale (1). »
(1) Duverger, t. I, p. 344.
Néanmoins, cette règle qui doit être strictement observée, en matière ordinaire, fléchit au cas de flagrant délit et les pouvoirs du procureur de la République deviennent presque égaux à ceux du juge d'instruction.
Celui-ci, à son tour, peut, dans les mêmes cas, procéder lui-même et se saisir d'office, sans attendre les réquisitions du procureur de la République (1).
Cette mesure se justifie suffisamment par la nécessité d'accomplir, d'urgence, certains actes dont le moindre retard pourrait empêcher l’exécution. Le principe de la distinction des pouvoirs devait nécessairement céder devant l'intérêt supérieur de l'information dont le succès aurait pu se trouver irrémédiablement compromis par la scrupuleuse observation des règles ordinaires.
L'article 59 du Code d'instruction criminelle consacre et définit les pouvoirs du juge d'instruction dans les termes suivants : « Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrants délits, peut faire directement et par lui-
même tous les actes attribués au procureur de la Républi-
(1) Le flagrant délit doit s'entendre aussi bien du délit que du crime flagrant. Les pouvoirs exceptionnels du juge d'instruction s'étendent à ces deux catégories d'infractions.En ce sens : Dalloz,Code d'instruction criminelle annoté, art. 59, n° 8 ; Dalloz, Jur. gén., Supp., Ve Proc. criminelle, n° 591 ; Morin, Répert., Vo Instruction criminelle,ne 12.— En sens contraire Duverger, t. 1,n° 416, p 365. — Ce dernier auteur repousse cette opinion, en thèse générale, mais il l’adopte seulement et avec une grande réserve, dit-il, dans les cas urgents où il y a nécessité et péril en la demeure. En réalité, tous ces auteurs sont bien près de s'entendre, car il est bien évident que même pour les premiers le juge d'instruction ne devra se transporter qu’en matière de délits urgents d'un caractère exceptionnel. Ce qui a généralement lieu dans la pratique.
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que, en se conformant aux règles établies au chapitre du procureur de la République, sans aucun retard des opérations prescrites dans ledit chapitre. »
Observons tout d'abord que la loi ne confère pas seulement au juge d'instruction le droit de se transporter immédiatement sur les lieux du crime au cas de flagrant délit. Ce n’est pas, suivant certains auteurs, une simple faculté pour lui de se transporter, mais une obligation (1).
D’autres auteurs estiment, au contraire, et avec raison suivant nous, que le juge d'instruction est libre d’apprécier s'il doit devancer les réquisitions du procureur de la République et se rendre immédiatement sur les lieux. Il prend cette détermination sous sa responsabilité et sous peine d’avoir à justifier, en certains cas, de son abstention,.
Notons à cet égard une circulaire ministérielle du 23 septembre 1812 (Gillet-Demoly, Analyse des circulaires, instructions et décisions émanant du ministère de la justice, t. 1, p. 143, n° 823) qui prescrit aux juges d'instruction de ne se déplacer que dans les cas graves et urgents. Ils peuvent, en vertu de celte même circulaire, déléguer les juges de paix pour entendre les témoins domiciliés hors
du canton.
(1) En ce sens Duverger, t. I, no 147; Carnot, De l'instruction criminelle, t. 1, p. 289. Contrà : Dalloz, Jur. gén., Supp., Vo Procédure criminelle, n° 590 ; Mangin, t. 1, n° 218 ; Legraverend, L. I, DAR2Sre
Malgré les termes de l’article 59 qui paraissent établir une complète assimilation entre les pouvoirs du procureur de la République et ceux du juge d'instruction, au cas de flagrant délit, il n’en est pas moins vrai qu'il existe à cet égard des différences assez profondes qu'il importe de signaler.
- Tout d’abord le procureur de la République doit, comme nous l'avons vu, au cas de transport en matière de Jagrant délit, en donner avis au juge d'instruction verbalement ou par écrit; ainsi l'exige l’article 32, K 2, du Code d'’instruction criminelle. Rien, au contraire, n’oblige le juge d'instruction à faire semblable communication au procureur de la République lorsqu'il se transporte en pareille circonstance. Il est libre de requérir ou de ne pas requérir ce magistrat de l'accompagner. Il peut l’informer ou non du transport qu'il se propose d’effectuer (1).
En second lieu, l’article 36 du Code d'instruction criminelle qui règle les conditions dans lésquelles le procureur de la République peut opérer des visites domiciliaires, ne lui accorde ce droit qu’au domicile des inculpés. Il ne lui est pas possible de faire des perquisitions au domicile d’un tiers. Tout au contraire, le droit du juge d’instruction, en cette matière, comme en toute autre d’ailleurs, est absolu. Il peut, s’il le juge utile, non seulement se transporter au domicile du prévenu et y faire toute per-
quisition utile (Part. 89, C. inst. crim., l'assimile sur ce
(1) En ce sens Duverger, t. I, p. 346.
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point au procureur de la République), mais, encore, procéder lui-même ou faire procéder à des perquisitions au domicile de tout citoyen. Les articles 87 et 88 du Code d'instruction criminelle lui confèrent ce droit (Duverger, t. I, p. 434).
Les pouvoirs du juge d'instruction sont encore plus étendus que ceux du procureur de la République en ce qui concerne l'audition des témoins. L'article 33 du Code d'instruction criminelle décide, en effet, que ce dernier pourra recueillir les déclarations des parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements, ainsi que de toute personne qui aurait été présente sur les lieux ou qui aurait des renseignements à donner (art. 32) ; il ne semble pas l'autoriser à appeler d’autres personnes à son procès-verbal.
Le juge d'instruction, au contraire, jouit, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation absolu.
Il peut entendre toute personne qui lui paraîtrait susceptible d'apporter un éclaircissement quelconque ou un renseignement utile à l'information. Et ces témoins, il peut les entendre sous la foi du serment, tandis que le: procureur de la République ne reçoit jamais que de simples déclarations dépourvues du serment (1).
Enfin, il est une dernière différence qui reste à signa-
(1) Certains auteurs pensent qu'en matière de flagrant délit les pouvoirs du juge d'instruction et du procureur de la République sont rigoureusement égaux ; c'est ainsi que le juge d'instruction ne pourrait
pas plus que les officiers du parquet recevoir des dépositions de témoins sous serment. Duverger, t. I, p. 347, réfute cette opinion.
ler. Elle à trait à la délivrance des mandats. Le procureur de la République, nous l’avons vu, ne peut délivrer qu’un mandat d'amener. Au contraire, le juge d'instruction peut décerner, en outre, un mandat de dépôt (1).
De ce qui précède, on serait tenté de conclure que, à l’exception du droit accordé au juge d'instruction de se saisir lui-même, les pouvoirs de ce magistrat, en matière de flagrant délit, sont les mêmes qu’en matière ordinaire. * Cette assimilation serait trop absolue, car sur deux points le magistrat instructeur jouit de facilités plus grandes au cas de flagrant délit. On lui reconnaît, en effet, dans cette hypothèse, contrairement aux règles ordinaires, le droit « d'entendre les témoins sans citation préalable et aussi de faire arrêter le prévenu sur un simple ordre verbal » (2). Ce sont là deux mesures qui ne pourraient se justifier dans les procédures ordinaires, mais qu’il était bon d’accorder ici au juge d'instruction, en raison de l’urgence des actes à accomplir (3).
Mais qu'arriverait-il si le juge d'instruction survenait pendant que les officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet procédaient aux opérations d'usage en matière de flagrant délit ?
(1) Nous savons que le mandat d'arrêt doit toujours être précédé des conclusions du procureur de la République.
(2) « Il réunit la plénitude de ses pouvoirs de juge aux pouvoirs ordinairement distincts du procureur impérial ; mais sa qualité et ses attributs de juge d'instruction ne l’abandonnent jamais. » Duverger, t. I, p. 348,
(3) Le juge d'instruction peut aussi, au cas de flagrant délit, faire exécuter lui-même sés ordonnances, contrairement à ce qui se passe généralement (Dalloz, C. d'inst. crim. annoté, art. 59, n° 5, p. 155).
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IL est certain que l'officier de police judiciaire devrait aussitôt s'abstenir et laisser au juge d'instruction le soin de continuer les actes d’information à moins que celui-ci ne lui délègue tout ou partie de ses pouvoirs (1). Mais Ia situation serait différente au cas où le juge d'instruction se rencontrerait dans un même transport avec le procureur de la République. Il est admis qu’en pareil cas chaque magistrat exercerait les attributions qui lui sont propres, c’est-à-dire que ce dernier formulerait ses réquisitions et que le juge d’instruction procéderait à tous les actes d’information qu'il jugerait utiles sans qu'aucune concurrence puisse exister entre eux (2).
Mais une difficulté peut surgir, dans cette hypothèse, à l'égard des actes qui ont été accomplis par les officiers de police judiciaire ou par ie procureur de la République luimême et on peut se demander si, dans tous les cas, le Juge d'instruction sera tenu de respecter ces actes et d’en faire état dans sa procédure.
ILserait évidemment excessif et contraire à l'intérêt de la justice de décider que le juge d'instruction devra laisser au dossier ces pièces irrégulières, défectueuses, ou entachées de nullité, sans pouvoir même les faire recom-
mencer ; aussi admet-on généralement que le juge d’ins-
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 51, n° 9, p. 149 et art. 59, n°16, p. 155, « Le juge d'instruction quand il est présent sur les lieux rend incompétents vous les officiers de police judiciaire » (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 59, n° 419 PME Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 543),
(2) Voir aussi en ce sens: Duverger, t. I, n° 118, p.369.
truction peut refaire ces actes soit par lui-même, soit par les officiers de police judiciaire auxquels il adressera une commission rogatoire à cet effet; mais ne pourrait-on pas aller encore plus loin et décider que le juge d’instruction pourra les supprimer ou les annuler ? C’est à cette dernière opinion que divers auteurs se sont arrétés (1). Ils estiment que, depuis la loi du 47 juillet 1836, ce droit appartient aux magistrats instructeurs, mais ils reconnaissent néanmoins que ceux-ci usent peu en général de cette faculté et préfèrent recommencer les actes défectueux, irréguliers ou incomplets (2). Ils pourraient même s'adresser à nouveau à l’officier de police judiciaire qui aurait fait ces actes défectueux.
Nous avons vu que le juge d'instruction peut, au cas de transport sur les lieux, faire tous les actes d’information auxquels il procède d’habitude sans avoir à attendre les réquisitions du procureur de la République. Toutefois cette faculté exceptionnelle ne lui est accordée que pour les actes auxquels il croira devoir se livrer au cours de son transport. Dès que le flagrant délit a cessé, le juge d’instruction doit agir régulièrement et ne poursuivre l'information qu'après avoir reçu les réquisitions du parquet. Il
communiquera donc les premiers éléments du dossier au
. (1) Ces’ actes peuvent être annulés ou supprimés par le juge d’instruction. En ce sens : Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 60, p. 156. — Au contraire Duverger, t. 1, n° 118, p. 369, estime que le juge d'instruction ne peut pas les supprimer, mais qu'il lui est seulement permis de les refaire.
(2) Dalloz, Jur. gén., Suppl., Ve Proc. crim., n° 548. [2
procureur. de la République qui, après avoir examiné l'affaire, pourra requérir, soit l'ouverture d’une information régulière, avec délivrance de tout mandat utile, soit une ordonnance de non-lieu, si l’affaire ne lui paraît comporter aucune suite. Le juge d'instruction, sur le vu de ces réquisitions, pourra à son tour rendre telle ordonnance qu’il jugera nécessaire. En cas de divergence d’appréciation entre eux, il appartiendra au procureur de la République de former, comme il est d'usage, opposition à l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et la Chambre des mises en accusation aura à trancher le conflit, en statuant, en dernier ressort, sur la difficulté de procédure qu’elle aura à résoudre.
Mais ce qu’il importe d'observer c'est que le procureur de la République, saisi par la communication des pièces qui lui en sera faite par Le juge d'instruction, ne pourra pas, comme il lui serait possible de le faire au sujet des procès-verbaux qui lui sont transmis par les officiers de police judiciaire, classer purement et simplement l’affaire. Le juge d'instruction s’est légalement saisi et lui seul pourra se dessaisir par une ordonnance régulière (1); lui seul, disons-nous, ou encore la Chambre des mises en accusation appelée à statuer sur l'opposition formée à son ordonnance. Le ministère public devra donc, quelle que soit son opinion sur l'affaire, lui adresser des réquisitions pour que l'information suive son cours ou pour lui de-
(1) IL est de règle, en effet, que le juge d'instruction seul peut se
dessaisir d’une procédure, sauf au cas de règlement de juges.
DES FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION Ni
mander de clore cette information par une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal compétent. Le procureur de la République agirait, à notre avis, d’une façon tout aussi irrégulière en exerçant, aussitôt après la communication des pièces, des poursuites correctionnelles, par voie de citation directe, qu’en classant immé-
diatement l’affaire qui lui est ainsi communiquée (1).
(1) En ce sens : Duverger, t. I, n° 111, p. 348, — En sens contraire, de Molènes, Trailé pratique des fonctions du procureur du roi,t. TI, p. 307 et suiv. — Voir Dalloz, Jur. gén. ,Suppl., V° Proc. crim., n° 594.