AUXILIAIRES DU PARQUET, AU CAS DE FLAGRANT DÉLIT
‘ Ilest de règle que les pouvoirs des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République sont, au cas de flagrant délit, aussi étendus que ceux du procureur de la République lui-même.
L'article 32 du Code d'instruction criminelle semble, il est vrai, n’attribuer compétence qu'à ce magistrat seul pour remplir les actes d’information nécessaires dans cette hypothèse, mais l’article 49 investit des mêmes pouvoirs les officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet. IL est ainsi conçu : « Dans le cas de flagrant délit ou dans le cas de réquisition de la part d’un chef de maison, ils (les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police) dresseront les procèsverbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, aux dits cas, de la compétence des procureurs du roi, Le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs du roi. »
Ce droit existe au profit de ces agents, non seulement
quand le procureur de la République, empêché de se ren-
dre sur les lieux, les a chargés de procéder, en son lieu et place, aux opérations urgentes, mais aussi, en l'absence de toute délégation. Quand l'officier de police judiciaire est informé qu’un crime ou un délit vient de se commettre, il se rend aussitôt sur les lieux, en même temps qu'il en avise le procureur de la République (1).
Ce droit leur est reconnu, en matière de crime flagrant. Ils peuvent, en ce cas, comme le procureur de la République dont ils sont, en quelque sorte, les délégués, « dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux et recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner (art. 32, C. inst. crim.) ; appeler à leur procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait, recevoir leurs déclarations qu'ils signeront (art. 33); défendre à qui que ce soit de sortir de la maison ou de s'éloigner du lieu jusqu’après la clôture du procès-verbal (art. 34); se saisir des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été Le produit ; enfin de lout ce qui pourra
(1) Les commissaires de police doivent, hors le cas de flagrant délit p'’agir que par délégation du juge et ne peuvent se livrer à aucun acte d'information. Circulaire du ministre de l’intérieur du 4 octobre 1853 ; Gillet-Demoly, t. IT, n° 3640,
Les officiers de police judiciaire ne peuvent conserver pendant vingtquatre heures l'instruction des crimes capitaux toutes les fois que, dans
cet intervalle, il peut être rendu compte des faits au procureur du roi. Décision de la Chancellerie du 23 novembre 1824.
servir à la manifestation de la vérité; interpeller le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées ; dresser du tout procès-verbal qui sera signé par le prévenu ou mention sera faite de son refus (art. 35); se transporter, au besoin, au domicile du prévenu pour saisir les effets ou papiers qu'ils jugeraient utiles à la manifestation de la vérité, etc. ». En un mot, ils peuvent accomplir tous les actes rentrant dans la compétence du procureur de la République. Ils ont le pouvoir, si le crime est réellement flagrant, de s'assurer de la personne de l’inculpé, en attendant l’arrivée du procureur de la République ou du juge d'instruction ; ils peuvent aussi le transférer devant le magistrat du parquet, en cas de non-transport sur les lieux; si l’inculpé est en fuite, ils pourraient délivrer un mandat d’amener et en référer à leur chef direct, le procureur de la République.
Le décret du 20 mai 1903, sur le service de la gendarmerie, reconnaît expressément aux officiers de gendarmerie le droit d'accomplir les actes que nous venons d’énumérer. « Lorsqu'il y à flagrant délit, dit l’article 128 de ce décret (et on peut ajouter), ou quand il y a réquisition, soit de la part du propriétaire d’une maison, soit du
principal locataire ou du locataire d’un appartement (1),
(1) Pour que les officiers de gendarmerie puissent agir comme en flagrant délit, au cas de réquisition d’un chef de maison, il suffit que le
fait soit passible d’une simple peine correctionnelle (art. 140 du décret du 20 mai 1903).
les officiers de gendarmerie et les commandants debrigade, lorsqu’ils sont officiers de police judiciaire, se transpor tent sans retard sur les lieux pour y dresser les procèsverbaux, à l’effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux et pour recevoir Les déclarations des habitants, des voisins et même des parents et domestiques, enfin de toutes les personnes qui ont des renseignements à donner. [/s informent aussitôt de leur transport le procureur de la République de l’arrondissement. [ls peuvent se faire assister d’un écrivain qui leur sert de greffier ; ils lui font prêter serment d’en bien et fidèlement remplir les fonctions. Leur procès-verbal en fait mention. » V. art. 128, 140 et 141 du décret.
Les articles suivants énumèrent tous Les actes qui sont, en ce cas, de la compétence des officiers de gendarmerie et dont nous avons examiné la nature et l'étendue précédemment, au sujet des obligations imposées au procureur de la République, en matière de flagrant délit. :
C'est ainsi qu'aux termes des articles 129 et suivants de ce décret, ces « officiers de police judiciaire doivent signer et faire signer par les personnes qui les ont faites les déclarations qu'ils reçoivent, saisir les armes, effets, instruments, etc., qui peuvent servir à la manifestation de la vérité ; les représenter au prévenu, l’interpeller de s’expliquer et lui faire signer le procès-verbal, ou faire mention de son refus ». Ils peuvent également faire défendre à toute personne de sortir de la maison ou de s’éloigner du
lieu jusqu’après la clôture du procès-verbal. Ils peuvent
faire saisir et déposer à la maison d’arrèt ceux qui contreviendraient à cette défense, mais ils ne peuvent prononcer contre eux aucune peine ; ils sont tenus d’en référer sur le champ au procureur de la République (art. 129, $ 2, du décret du 20 mai 1903).
Comme le procureur de la République lui-même, ils peuvent encore « se transporter de suite au domicile du prévenu, pendant le jour seulement, pour y faire la perquisition des objets qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité, saisir les papiers ou effets pouvant servir de pièces à conviction ou à décharge. Mais il leur est rigoureusement interdit de s’introduire dans une maison autre que celle du prévenu (art, 132), à moins que ce ne soit une auberge, un cabaret ou tout autre lieu ouvert au public, car dans ces lieux ils peuvent pénétrer même pendant la nuit jusqu’à l'heure où ils doivent être fermés d’après les règlements de police. S'ils soupçonnaient que des effets ou papiers intéressants peuvent se trouver dans une maison autre que celle du prévenu, ils ne pourraient qu'en informer le procureur de la République sans pouvoir y pénétrer eux-mêmes (art. 133). La jurisprudence autorise non seulement les officiers de gendarmerie, mais même les simples gendarmes à pratiquer des visites domiciliaires. Toutefois, elle apporte à ce droit une assez grave restriction ; tandis, en effet, qu’elle permet aux magistrats du parquet de recourir à cette mesure d'instruction dans le cas d'un simple délit flagrant, elle n’accorde ce droit
aux gendarmes que s’il s’agit d’un crime flagrant ou d'un
fait correctionnel présentant les apparences d’un crime (V. note sous arrêt Cass. du 13 décembre 1894, D. P. 99.1.457 ; Dalloz, Jur. gén., V° Inst. crim.., ns 297-298 ; Dalloz, Jur. gén., Supp., N° Proc. crim., n° 44 ; Dalloz, Jur. gên., N° Procès-verbal, n° 59 et suiv. ; Cass., 17 juillet 1858, D. P. 58.1.383 ; Cass., 30 juin 1860, Bull. crim., n° 146, p. 154 ; Cass., 25 novembre 1882, D. P. 83.1.227).
Même pratiquée en dehors du cas où la jurisprudence l'autorise, la perquisition faite par des gendarmes ne serait entachée d'illégalité que s’il y avait refus ou opposition de la part du chef de la maison (V. la note citée plus haut sous arrêt du 13 décembre 1894).
Il est évident que les attributions reconnues aux officiers de gendarmerie par le décret du 20 mai 1903 sont communes à tous les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République. Leurs droits sont presque égaux à ceux de ce magistrat lui-même. Il n’est pas jusqu’au mandat d'amener que l'officier de gendarmerie et par suite tout officier de police judiciaire auxiliaire du parquet ne puisse délivrer. L'article 136 du décret du 20 mai 1903 dispose, en effet, que s’il existe des indices graves contre le prévenu, les officiers de gendarmerie le font arrêter, et que si le prévenu n'est pas présent, ils peuvent rendre, pour le faire comparaître,une ordonnance qui s’appelle mandat d'amener. « Si le prévenu est absent, ajoute cet article dans son paragraphe 3, le mandat d'amener doit porter l'ordre de le conduire,en cas d’arrestation, devant le
juge d'instruction ou le procureur de la République.
384 TITRE 11. — CHAPITRE lil
Si le prévenu est amené devant l'officier de gendarmerie, il doit l’interroger sur le champ (art. 137).
Enfin la loi, dit l’article 436 in fine, n'autorise pas l’officier de police judiciaire à continuer l'instruction après l'instant du flagrant délit (1). Il est tenu, quand tous les actes d'instruction préliminaire sont terminés, de transmettre aussitôt au procureur de la République les procès-verbaux et tous les actes qu’il a faits, en même temps que les papiers et pièces à conviction saisis (art. 143 du décret).
Les règles que nous venons d'étudier sont spéciales aux officiers de gendarmerie (et aux commandants de brigade, lorsqu'ils sont officiers de police judiciaire, c’est-à-dire en Algérie, en Tunisie, à la Guyane, en Nouvelle-Calédonie et dans les colonies où cette attribution leur est conférée par décret, art. 110 du décret de 1903), mais les sous-officiers de gendarmerie, les commandants de brigade en France et a fortiori les simples militaires de la gendarmerie n’ont aucunement qualité pour accomplir les actes que nous venons d'examiner. Cependant il faut reconnaitre qu’ils ont néanmoins, en matière de flagrant délit, des droits assez étendus. Nous avons vu, en effet, précédemment (p. 245 et suiv.), qu'ils ont, en cette matière, le droit d’arrestation. L’article 154 du décret du 20 mai 1903 dità
(1) Pour les vagabonds et gens sans aveu, l’article 186 n’exige pas, : comme pour les prévenus ordinaires, qu'il y ait contre eux de graves présomptions pour qu'ils soient l'objet d’un mandat d'amener, de la part de l'officier de gendarmerie. 11 suffit d’une simple plainte ou dénonciation.
ce sujet : « En matière de flagrant délit, ils saisissent également les assassins, les voleurs et les délinquants, surpris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique, ainsi que ceux qui sont trouvés avec des armes ensanglantées ou d’autres indices faisant présumer le crime. » Et la jurisprudence autorise même les simples gendarmes à pratiquer eux-mêmes des perquisitions. Elle apporte cependant, ilest vrai, nous venons de le voir, une assez grave restriction à ce pouvoir. Tandis, en effet, qu'elle permet aux magistrats du parquet de recourir à cette mesure d’instruction dans le cas d'un simple délit flagrant, elle ne concède ce droit de perquisition aux gendarmes que s’il s’agit d’un crime flagrant ou d’un fait correctionnel présentant les apparences d’un crime (1). Mais la perquisition domiciliaire toutefois pratiquée par les gendarmes en dehors du cas où la jurisprudence l'autorise, ne serait entachée d'illégalité que si les gendarmes avaient pénétré au domicile de l'intéressé malgré son opposition ou son interdiction (V. la note ci-dessous, D. P. 99.1.457). Nous croyons utile de rappeler ce principe déjà exposé plus haut.
(1) « Toutes les personnes arrêtées pour crimes ou délits doivent être conduites par les gendarmes devant l'officier de police judiciaire le plus voisin, et par ordre de celui-ci ou par ordre du commandant de brigade qui à fait l’arrestation, devant le procureur du roi, mais non préalablement devant l'officier de gendarmerie, pour qu’il décide si elles doivent être conduites ou non devant le procureur du roi. » Lettre ministérielle du 18 décembre 1822, Gillet-Demoly, p. 809.
386 TITRE Il. — CHAPITRE Ili
Malgré les pouvoirs qui leur sont incontestablement dévolus, il faut reconnaître qu’en général les officiers de gendarmerie n'usent que dans des cas extrêmement rares de leurs attributions, en matière de flagrant délit. Très souvent le transport sur les lieux est effectué par Le chef de brigade compétent qui, avise aussitôt de son transport, par télégramme, Le procureur de la République et procède, en attendant l’arrivée de ce magistrat, à tous les actes nécessaires pour préparer l'information. 11 s'assure immédiatement de la personne de l’inculpé, s’il est présent, rassemble tous les témoins, prend toutes les mesures utiles pour que rieu ne soit changé à l’état des lieux jusqu’à ce que le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire délégué par eux, c’est-à-dire le juge de paix, généralement, survienne à son tour. — L'officier de gendarmerie se borne le plus souvent à accompagner les magistrats du parquet quand la gravité de l'infraction peut motiver de leur part un transport sur les lieux ; il ne précède les magistrats que dans des cas tout à fait exceptionnels.
Au surplus, soit que l'officier de gendarmerie se soit aussitôt, et sans attendre le juge d’instruction et le procureur de la République, rendu sur les lieux du crime, soit qu’il ait cru bon de s’abstenir, laissant ainsi au chef de brigade, le soin de recueillir Les premiers éléments de l'information, le procureur de la République, ou mieux le juge d'instruction, doit, dès son arrivée, continuer les
actes de police Judiciaire ; l'officier de gendarmerie est,
en ce cas, dessaisi, à moins qu’il ne soit autorisé à poursuivre l'information, c’est-à-dire à moins que le procureur de la République ou le juge d'instruction ne le charge d’une partie des actes de sa compétence » (art. 142 du décret du 20 mai 1903) (1).
Nous avons dit précédemment que les principes posés par ce décret, en matière de transports effectués en flagrant délit par les officiers de gendarmerie, s'appliquaient à tous les officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet, en général. Nous en trouvons la preuve évidente dans l’instruction adressée le 1% janvier 1817 par M. Jacquinot Pampelune, alors procureur du roi près le tribunal de la Seine, à tous les officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet : « Un crime ou un délit vous sont-ils déférés, dit-il, vous devrez vous transporter sans retard sur les lieux, en décrire scrupuleusement l’état, « vous saisir des armes, des instruments et de tout ce qui aurait servi à commettre le crime ; des objets suspects que le prévenu aurait abandonnés ou bien oubliés, des choses qui seraient le produit du crime ou qui pourraient servir à la manilestation de la vérité ; entendre les personnes lésées si elles n ont pas encore porté plainte ou si elles ont de nouvelles explications à fournir, recevoir les déclarations des personnes présentes qui auraient des renseignements à don-
(4) Si le procureur de la République avait été prévenu par des officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet, il pourrait continuer personnellement l'instruction ou autoriser l’officier de police judiciaire
à la compléter (Carnot, sur l’article 51 du Code d'instruction criminelle ; Rolland de Villargues, art. 32, n° 10, p. 48).
ner ; appeler au procès-verbal les parents, voisins, amis, domestiques ou toutes autres personnes présumées en état de donner des éclaircissements ; rechercher et entendre, en leurs déclarations, les personnes qui, dans des instants rapprochés du délit, auraient rencontré ou vu rôder le prévenu dans le lieu ou aux environs du lieu de l’infraction, appeler les personnes qui, par leur art ou profession, s ont capables d'apprécier la nature du fait et ses circonstances ; défendre, si cela est nécessaire, à qui que ce soit, de sortir de la maison ou de s'éloigner des lieux jusqu’après la clôture du procès-verbal de peur que l’indiscrétion ou la connivence ne trahissent le secret de vos opérations, faire comparaître devant vous le prévenu en vertu d’un mandat d'amener, s’il est connu ou suffisamment désigné, l’interroger sur l'emploi de son temps, avant, pendant ou après Le délit, sur le délit même etses circonstances ; vérifier sur-le-champ ses réponses ; le confronter, s’ilest utile, aux plaignants, aux témoins ou aux autres prévenus ; vous saisir, au moment de son arrestation, des armes, instruments, effets et papiers qui auraient rapport au délit ou qui seraient suspects ; faire, sans délai, perquisition dans ses divers domiciles, dans ceux de ses concubines ou de ses affidés (1), dans ceux où il aurait une retraite ou un dépôt d'effets (2) ; vous y saisir également de tous instru-
(1) Il paraitrait illégal de faire pratiquer cette perquisition ailleurs qu’au domicile du prévenu et notamment chez ses concubines, si elles ne sont pas en même temps présumées complices du crime.
(2) Bien que le procureur de la République et les officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet ne puissent procéder à des visites do-
ments, armes ou objets suspects ; représenter au prévenu les choses saisies soit sur le lieu du délit, soit sur sa personne, soit dans son domicile, soit chez ses concubines ou ses affidés ; le faire expliquer sur ces choses, sur la possession qu'il en aurait eue ou l’asage qu’il en aurait fait ; appeler et entendre en leurs déclarations les personnes qui pourraient déposer de cette possession ou de cet usage, celles de qui le prévenu tiendrait ces choses ou qui les “aurait seulement aperçues dans ses mains peu d’instants avant le délit ; recueillir des hommes de la force publique qui ont élé appelés sur les lieux ou qui ont concouru à l’arrestation ou de toutes autres personnes, les aveux ou discours suspects qui seraient échappés au prévenu sur le lieu du délit, lors de son arrestation, au corps de garde ou pendant sa translation devant l'officier public ; approfondir sans délai les relations qui existeraient entre lui et
les personnes avec qui il aurait prié de le laisser commu-
miciliaires qu’au cas de crime flagrant; cependant, dans la pratique, ils n'hésitent pas à y recourir même quand le fait n’est passible que d’une simple peine correctionnelle (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 86, n° 3 et art. 32, n° 10 et suiv., p. 129). — Certains auteurs le justifient en disant que le droit de perquisition est accordé en matière de simple flagrant délit, par la loi du 20 mai 1863, au procureur de la République; pour les faits purement correctionnels. Ils disent que cette loi a pour effet non seulement d’autoriser les officiers de police judiciaire à maintenir le prévenu en état de détention, mais de lui conférer tous les pouvoirs qui lui sont attribués en matière de crime flagrant (En ce sens : Garraud, Précis de droit criminel, n° 483 ; Villev, Précis de droit criminel, n° 280). Suivant d’autres auteurs, au contraire, dont nous partageons l'opinion, la loi du 20 mai 1863, Villey n'aurait réglé que le droit d’arrestation et n'aurait en rien modifié les pouvoirs du procureur de la République au point de vue des autres actes à remplir (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 32, n° 19, p. 129).
niquer ; vérifier, surtout en cas de vol, la légitimité de la possession des reconnaissances du Mont-de-Piété saisies chez le prévenu ou sur sa personne ; constater avec les mêmes détails les autres crimes et délits connexes ou non connexes que les recherches feraient découvrir; veiller à ce que le prévenu ne jette ou ne détruise des pièces à conviction ou des objets suspects et ne communique avec personne ; désigner autant que faire se pourra, les noms, prénoms, âge, profession et domicile des parties lésées, des personnes inculpées, des témoins, des hommes de la force publique et des experts, afin qu’en procédant à l’instruction on puisse les retrouver et les appeler facilement ; vous faire donner par les plaignants, dénoncialeurs et témoins et consigner dans la procédure, le signalement exact et détaillé de la personne et des vêtements des inculpés non arrêtés, avec l'indication des signes particuliers qui rendraient le signalement plus frappant, afin de faciliter la recherche et de donner plus de poids à la reconnaissance ultérieure des inculpés par ces diverses personnes ; interpeller de même le prévenu sur le signalement des complices dont il aurait parlé dans ses aveux; enfin recueillir scrupuleusement tous les indices relatifs à la passion ou à l'intérêt qui auraient déterminé le crime. Tel est, Messieurs, le sommaire des principales opérations que vous avez à faire, opérations qui doivent être effectuées avec ordre et détail et consignées avec clarté, précision et concision, en vous servant,autant que possible, des expres-
sions des plaignants, dénonciateurs, témoins et prévenus,
et en employant toujours les termes techniques des experts. » Et plusloin, il ajoute : « En cas de flagrant délit, il importe, à votre arrivée, de vousfaire désigner les témoins et d'empêcher qu'ils ne s’éloignent. L'expérience prouve qu'une fois éloignés, soit indifférence, soit encore crainte d’être détournés de leurs occupations, loin de venir offrir leur témoignage à la justice, ils s'efforcent de rester inconnus (1). »
Ces prescriptions s'adressent à tous les officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet. Dans une circulaire du 29 juillet 1831, adressée spécialement aux commissaires de police, le procureur du roi de la Seine formule en termes presque identiques les mêmes instructions : « Dans le cas de flagrant délit, dit-il, les commissaires de police doivent s'attacher à bien préciser la nature du fait, les circonstances du lieu, du temps ; à recueillir à l'instant les déclarations tant des personnes présumées coupables (car c’est surtout dans les premiers moments que la vérité se manifeste), que des témoins qui peuvent donner des renseignements. Ils doivent indiquer ceux-ci avec précision. Ils doivent informer des faits, le procureur du roi, lui transmettre dans le plus bref délai possible, directement ou par l’intermédiaire du préfet de police, Les procès-
verbaux, les pièces, les indices, pour que ce magistrat
(1) Le projet de loi sur l’instruction criminelie voté par le Sénat, interdit les visites domiciliaires aux officiers de police judiciaire en matière de simple délit flagrant. Il ne autorise que dans les crimes flagrants, et pas même pour les crimes quasi-flagrants. Voir aussi p. 307.
392 TITRE IL. — CHAPITRE Il
puisse, à son tour, prendre les mesures convenables (1). »
En général les maires procèdent rarement eux-mêmes aux actes préliminaires de l'information. Ils se bornent, dans la plupart des cas, à aviser la gendarmerie et le parquet, des crimes graves qu'ils ont à constater dans leur commune, et prennent, en attendant leur arrivée, les mesures les plus urgentes, telles que la mise en état d’arrestation de l’inculpé, la surveillance des lieux du crime et, s’il y a lieu, en certains cas, celle du corps de la victime, pour que les magistrats puissent retrouver Les objets, instruments, les effets dans l’état où ils se trouvaient au moment du crime ; mais rarement, ils recoivent eux-mêmes les dépositions des témoins ou les déclarations de l’inculpé. Ils ne font qu’exceptionnellement les actes que la loi les autorise d'accomplir, au cas de flagrant délit.
Les officiers de gendarmerie, nous l’avons vu, ne se rendent eux-mêmes sur les lieux, avant l’arrivée du parquet, que dans les crimes particulièrement graves.
. Les juges de paix sont, avec les commissaires de police, les officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet qui, dans les cas de crime flagrant, prennent le plus souvent l'initiative d’un transport sur les lieux et d’une information préliminaire dans les limites qu'autorisent les articles 32 et suivants du Code d'instruction criminelle (2).
(1) Voir Cœuille, Instruction aux officiers de police judiciaire, Vo Commissaires de police, p. 39.
(2) Les gardes champêtres n'étant pas auxiliaires du procureur de la République ne peuvent qu'aviser le maire et la gendarmerie des crimes qui pourraient se produire dans la commune (Massabiau, t. II, p.74 et suiv.),
Comme tous les officiers de police judiciaire, ils doivent aussitôt en donner avis au procureur de la République pour le mettre à même d’apprécier s’il doit leur laisser le soin de poursuivre l’enquête ou se transporter lui-même pour accomplir les actes d’information (1).
La loi accorde aux officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, des droits si étendus que, pour éviter des abus, il était indispensable d’en limiter l'exercice au temps même du délit ou à un temps extrêmement rapproché. Aussi est il recommandé à ces agents de procéder aux opérations sans retard et de transmettre aussitôt au procureur de la République les procès-verbaux dressés par eux, avec les pièces, instruments, papiers qu’ils auraient saisis au cours de leur information préliminaire (2).
L'article 45 du Code d'instruction criminelle prescrit
en termes formels au procureur de la République, agissant
(1). Voir sur la nécessité pour les commissaires de police d’aviser immédiatement le parquet de tout crime et de transmettre le plus tôt possible leurs procès-verbaux et toutes les pièces au parquet, circulaire du procureur de la Seine du 29 juillet 4831, citée plus haut.
(2) Les officiers de police judiciaire, dès qu'ils ont transmis les procès-verbaux dressés par eux à l’occasion d'un flagrant délit, sont tout à fait dessaisis et ne peuvent plus accomplir les actes exceptionnels qui leur sont permis en cette hypothèse, Ainsi il a été jugé qu’un commissaire de police, après avoir fait procéder à l’autopsie d’un cadavre nouveau-né sur la voie publique et remis les procès-verbaux de ces opérations au procureur de la République est, à partir de ce moment où il n’existe plus de flagrant délit, sans pouvoir pour faire aucune réquisition et notamment pour contraindre un médecin de visiter une femme soupçonnée de ce crime d'infanticide (Cass., 9 septembre 1853, Bull, crim., année 1853, n° 457, p. 521).
994 © TITRE Il, — CHAPITRE Hi
en matière de flagrant délit, de transmettre, sans délai, ces pièces au juge d'instruction. Il est évident que la même obligation s'impose aux officiers de police judiciaire ; ils doivent, de leur côté, communiquer ces pièces et ces documents au ministère public afin que ce dernier les transmette au juge d'instruction (1).
Nous avons vu que l’article 136 du décret du 20 mai 1903 dispose que les officiers de gendarmerie ne doivent pas continuer l'instruction après l'instant du flagrant délit. Cette interdiction est générale ; elle s'étend à tous les officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet.
Une circulaire de la Chancellerie du 4 avril 1906 (Bulletin officiel du ministère de la justice, année 1906, p. 45) a appelé aux magistrats du ministère public ces prescriptions que l'on négligeait, dans bien des cas, d'observer, afin d'éviter les formalités parfois embarrassantes de la loi du 8 décembre 1897. Cette loi, en effet, interdit au juge d'instruction d'interroger l'inculpé, hors le cas de flagrant délitet de certains autres limitativement déterminés, en l'absence de son conseil à moins qu'il n’y renonce expressément. Cette prescription ne s’applique pas aux enquêtes diligentées par les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République, n’agissant pas sur commission rogatoire du juge d'instruction. Aussi arrivait-il
(1) Il est dû une indemnité de transport aux juges de paix comme aux officiers du ministère public quand, en cas de flagrant délit (cas de l'art. 49, C. inst. crim.), ils se rendent à plus de cinq kilomètres de
leur résidence (Circulaire du 11 février 4824, Gillet-Demoly, t. E, MOMLÈ,
que pour éluder les prescriptions de la loi, le procureur de la République attendait quelques jours avant de saisir le juge d'instruction et permettait ainsi aux commissaires de police de faire une instruction préliminaire, en interrogeant à diverses reprises les témoins, l’inculpé, en les confrontant même sans laisser à ce dernier la faculté de choisir son conseil etde ne répondre aux interrogatoires que devant lui.
Il arrivait même que, pour tourner plus facilement la loi tout en feignant de l’observer, les commissaires de police entendaient seulement à titre de témoin, celui que les magistrats devaient nécessairement retenir plus tard comme inculpé, le confrontaient avec les témoins et, pendant plusieurs jours, procédaient à tous les actes d’information sans être tenus d'accorder à l’inculpé aucune des garanties imposées par la loi. C’est à des abus de cette nature que la circulaire du 4 avril 1906 a voulu remédier en décidant que les officiers de police judiciaire n’étant plus, « lorsqu'ils ont constaté l'infraction flagrante et dressé les procès-verbaux, que de simples auxiliaires du juge d'instruction, sont sans qualité pour procéder à des actes d'information en dehors d’une délégation expresse du magistrat et des formes légales qui lui sont imposées à lui-même ».
Il ressort bien de ces instructions que les officiers de police judiciaire, dès qu’ils ont procédé aux premières constatalions, doivent transmettre aussitôt leur enquête
au procureur de la République et qu’ils ne peuvent plus,
396 TITRE I1. — CHAPITRE Al
à partir de cet instant, exercer aucune des attributions particulières qui leur sont conférées en matière de flagrant délit. Dès lors, s'ils reçoivent du juge d'instruction une commission rogatoire à l'effet de procéder eux-mêmes à certains actes qui sont de la compétence du magistrat instructeur, ils doivent observer,comme le juge d'instruction lui-même, les formalités édictées par la loi du 8 décembre 1897 (Cass., 25 juillet 1899, S. 02.1.60) (4).
Rappelons enfin, pour terminer cette étude du flagrant délit, que la circonstance du crime ou du délit flagrant confère des droits exceptionnels non seulement aux officiers de police judiciaire, mais encore à tout citoyen.
Nous savons qu'en vertu de l’article 106 du Code d’instruction criminelle, toute personne est tenue de saisir
l’inculpé, en cas de flagrant délit ou dans les cas assi-
(1) Dans une circulaire adressée en juillet 1897 aux commissaires de police de son ressort, M. Laurent Atthalin, procureur de la République près le tribunal de la Seine, leur avait déjà recommandé, afin d’abréger la détention préventive, de transmettre sans retard au parquet leurs rapports, procès-verbaux, notes de renseignements dressés ou reçus en matière de flagrant délit (Voir cette circulaire au Journal du ministère public et du droit criminel, année 1897, art. 3941). IL leur prescrivait en même temps de lui signaler directement et sur l'heure les faits dont la gravité appellerait son examen et son intervention immédiate, car leur devoir, disait-il, était de le mettre à même de se transporter sur place ou de saisir aussitôt le juge d'instruction dont l'intervention est souvent retardée par le défaut d'avis. Enfin il leur recommandait aussi de se mettre, dès la première heure, en contact avec le parquet, dans les cas graves, d'entreprendre, en cas de flagrant délit de crime, les premières constatations sur place, en ayant soin d’en aviser en même temps le parquet et de laisser les lieux en l’état jusqu’à la venue des magistrats, aux instructions desquels ils n'auront qu’à se conformer, etc,
milés au flagrant délit et de le conduire devant le procureur de la République. Ce texte n’accorde cette faculté que si la peine encourue est afflictive ou infamante, mais depuis la loi du 20 mai 1863, cette obligation est imposée à tout citoyen quand le fait est puni de peines correctionnelles. Nous ne pouvons à cet égard que nous reporter aux observations formulées précédemment (Voir même thèse, p. 250).
La personne qui use de ce droit d’arrestation n’encourt de ce chef aucune responsabilité lorsqu'elle se trouve dans les cas limitativement déterminés par l’article 106 du Code d'instruction criminelle, quand même l'individu ainsi arrêté, ayant été reconnu innocent du fait qui légitime cette arrestation, n'aurait pas été traduit devant le tribunal correctionnel. La Cour de cassation l’a décidé ainsi par un arrêt du 8 août 1900 (D. P. 02.1.267). Il s'agissait dans l'espèce de particuliers recherchant les auteurs de vols de raisins commis à leur préjudice et qui avaient procédé à l'arrestation d’une femme portant un panier de raisins dont elle n'avait pu indiquer la provenance. Conduite devant le commissaire de police par ces particuliers, les charges ne parurent pas suffisantes pour la renvoyer devant le tribunal correctionnel.
Elle intenta alors une demande en dommages-intérêts contre les auteurs de cette arrestation, en prétendant qu’ils avaient usé de violence à son égard, mais le tribunal d'abord, puis la Cour de cassation rejetèrent cette
demande en disant que les auteurs de l'arrestation se
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trouvaient bien dans le cas prévu par l’article #1 du Code d'instruction criminelle et qu'on ne pouvait leur reprocher aucune faute, car ils avaient trouvé cette femme dans un temps voisin du délit saisie d'objets faisant présumer qu'elle était auteur ou complice de ce délit (En ce sens : Dalloz, Jur. gén., V° Fnstr. crim., n° 323 ; Faustin- Hélie, Traité d'instr. crim., t. III, n° 1498 ; Dalloz, C. d'instr. crim. annoté, art. 41, n° 23 et suiv.). Cette décision nous paraît très équitable, car aucune faute ne paraissait évidemment imputable aux individus qui s'étaient assurés de la personne du présumé coupable, et il fallait nécessairement les renvoyer des fins de la plainte sous peine d’abroger implicitement l’article 106 du Code d’ins-
truction criminelle.