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AU DÉBUT DE L'INFORMATION

SECTION I. — Liberté d'appréciation laissée au procureur de la Répablique au sujet de la direction à donner aux affaires dont il est saisi.

L'article 64 du Code d'instruction criminelle sur lequel nous avons à revenir ici, semblerait, pris à la lettre, faire une obligation au procureur de la République de saisir, dans tous les cas et pour toutes les affaires, le juge d’instruction, avant d'exercer la poursuite. Il s’exprime ainsi : « Les plaintes qui auraient été adressées au procureur de la République, seront par lui transmises au juge d’instruction avec son réquisitoire ; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par

eux envoyées au procureur de la République et transmises

par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire. Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel dans la forme qui sera ci-après réglée. »

L'article 47 du Code d'instruction criminelle est conçu dans des termes presque semblables.

Est-ce à dire que le procureur de la République devra, dans tous les cas, saisir le juge d'instruction. Telle n'a certainement pas été l'intention du législateur. Ainsi que le font justement observer les auteurs qui ont écrit sur la matière (1), ces articles ont pour but de régler les droits du procureur de la République non pas à l'égard des plaignants,mais vis-à-vis du juge d'instruction ? Ils signifient que le procureur de la République ne pourra jamais, hors le cas de flagrant délit, procéder lui-même à une information ; il devra saisir nécessairement le juge d’instruction ; mais cette obligation ne lui est imposée que pour Jes seules affaires qu’il Juge susceptibles d’une informa-

tion ; dans tous les autres cas, il est libre d'exercer lui-

(1) V. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 47, n° 38 à 40, et art. 64,-n°* 17 et suiv., p. 171. — V. aussi Dalloz, Jur, gén , Suppl., V° Proc. crim., n° 100 ; Faustin-Hélie (édit. de 1846), t. I, p. 256; Ortolan, Eléments de droit pénal, édit. de 1855, p. 855.

Quand un inculpé, arrêté en flagrant délit, est amené devant le procureur de la République, celui-ci peut opter entre les quatre partis suivants : 4° traduire l'inculpé devant le tribunal correctionnel en vertu de la loi du 20 mai 1863 ; 2° le mettre immédiatement en liberté et renoncer aux poursuites ; 8° saisir le juge d'instruction ; 4e le mettre en liberté et le citer ensuite directement devant le tribunal par citation directe. — V. en ce sens : Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 468, n°° 8 et suiv.

même directement les poursuites correctionnelles ou de classer l’affaire, sans être tenu de communiquer au préalable le dossier au juge d'instruction. Nous l’avons d'ailleurs vu précédemment.

I jouit donc à cet égard d'un pouvoir presque absolu, il peut, sous sa seule responsabilité et sous la seule sanction d’en répondre devant ses chefs, saisir le juge d’instruction, quand il le juge opportun,et cette règle ne souffre même pas d'exception dans les matières spéciales telles que les infractions aux lois et règlements sur les postes, les douanes, les contributions indirectes, etc., pourvu toutefois que, dans ce dernier cas, la poursuite soit exercée d’accord avec l'administration (1).

Il aura généralement recours à cette procédure s’il s’agit d’un fait grave qui nécessite des recherches particulières,soit afin de mieux établir l'existence ou les caractères légaux du fait délictueux, soit pour démontrer avec plus de certitude la culpabilité du prévenu. Au contraire, il poursuivra par voie de citation directe si le fait est simple, bien établi, et que l’inculpé est libre ; enfin, ül appliquera la procédure du flagrant délit, si le fait délictueux est nettement caractérisé et que l’inculpé est amené devant lui (2).

En matière criminelle, l'information est la règle ; elle

s'impose, soit que le prévenu ait été arrêté en flagrant

(4) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 64, n° 25 et suiv,, p. 79 ; Duverger, t. I, p. 377 en note.

(2) La procédure du flagrant délit ne peut être suivie quand l'inculpé est passible de la relégation (art, 11 de la loi du 27 mai 1885).

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