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délit, soit qu’il se trouve en état de liberté. En effet, aux termes de l’article 271 du Code d'instruction criminelle, le procureur général ne peut porter devant la Cour d’assises que les affaires renvoyées devant la chambre des mises en accusation ; or celle-ci ne peut statuer qu'à la suite de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Il est pourtant fait exception à ce principe en matière de délits de presse. Ils peuvent être déférés à la Cour d’assises, par voie de citation directe, soit à la diligence du ministère public, soit aussi à la diligence des fonctionnaires injuriés ou diffamés, s'ils appartiennent à la catégorie de ceux qu'énumère l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (1).
En matière correctionnelle, il est, au contraire, plus fréquent d’user de la citation directe (2). Les instructions de la Chancellerie déterminent les cas où l'intervention du juge d'instruction devra être nécessairement requise : « Lorsqu'une affaire est évidemment correctionnelle, dit la circulaire de la Chancellerie du 23 septembre 1812 (Gillet-Demoly, p. 143, n° 823), il ne faut instruire préparatoirement que quand il y a incertitude « soit sur l’existence ou le caractère du délit, soit sur la désignation des
prévenus ou des témoins ou qu’enfin l'affaire ne soit, à
(1) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 64, ne 20 et art. 271, n° { et suiv., p. 274 ; Duverger, t. 1, p. 379, ne 121.
(2) « L’instruction préparatoire est indispensable en matière criminelle, inutile en matière de simple police et facultative en matière correctionnelle » (Dalloz, Jur. gén., Suppl., Ve Proc. crim., n° 981 ; Dalloz, Codé d'instruction criminelle annaté, art. 127, n° 7, p. 228.
raison de son importance, susceptible de recherches ou de développements sur l'existence ou le caractère du délit ou sur la désignation des prévenus. Si le prévenu est arrêté, un simple interrogatoire suffit ; tout autre acte de procédure devient inutile et frustratoire ; la véritable instruction est celle qui se fait à l’audience » (1).
Si donc, en matière criminelle, toute affaire nécessite une information préalable, il en est tout différemment en matière correctionnelle où la procédure par voie d’information doit n'être employée qu’exceptionnellement (Leloir, C. d’inst. crim. annoté, art. 64, n° 23). La Chancellerie recommande tout spécialement de n’user qu'avec réserve de l'information, dans les affaires de presse et encore, en cette matière, le ministère public ne doit-il poursuivre d'office que si un intérêt sérieux l’y oblige (Circ. de la Chancellerie du 9 nov. 1881 ; Le Poittevin, Traité de la Presse, t. TI, n° 1441, p. 514). Il est des cas cependant où il est toujours nécessaire d'y recourir. C’est ainsi que la circulaire du ministre de la justice en date du 31 mai 1898, recommande expressément aux magistrats du par-
(1) « [l'est recommandé au ministère public de ne pas multiplier les informations et les poursuites d'office sur des affaires légères. On doit négliger celles qui n’ont d'autre but que de satisfaire des passions ou des haines, des intérêts de vanité ou d’amour-propre ou de procurer, aux dépens du Trésor et sans utilité pour l'ordre publie, la réparation de quelques torts légers » (Gireul. du 8 mars (817, Gillet-Demoly, t. 1, p. 207, n° 1152). « Les procureurs de la République doivent s'abstenir de requérir souvent des informations dans des circonstances où le titre des inculpations, lé peu de complication des faits, la position
des personnes poursuivies ne les rendent pas absolument nécessaires » (Cireul. Chancellerie du 1° juin 1885, Gillet-Demoly, t. IT, p. 260).
quet de ne jamais poursuivre en flagrant délit ou par voie de citation directe les mineurs de 16 ans; que la loidu 27 mai 1885 sur la relégation interdit, dans son article 11, de traduire en police correctionnelle, par application de la loi du 20 mai 1863, sur la procédure des flagrants délits, tout individu passible de la peine accessoire de la relégation. Cette loi autorise implicitement, il est vrai, le ministère public à user de la citation directe, mais la nécessité de maintenir en état de détention l’inculpé qui est généralement sans domicile et qui échapperait certainement aux poursuites s’il était remis en liberté, fait qu'il est toujours indispensable de mettre à l'information (1).
Le droit d'option du procureur de la République entre les divers modes d'action est, disons-nous, et ce sera la conclusion de notre examen, presque absolu, mais il ne peut s'exercer qu’une fois, c’est au début de la procédure. Si donc le procureur de la République avait saisi le juge d'instruction,ilne pourrait plus ensuite poursuivre par voie de citation directe (Duverger, t. 1, p. 379, n° 121),de même qu’à l'inverse, il ne pourrait communiquer au juge d’instruction une procédure, après avoir cité directement le
prévenu devant le tribunal correctionnel (Leloir, C. d’inst.
(1) En matière de contributions indirectes (colportage de tabac, d’allumettes, de cartes à jouer) et aussi en matière d'octroi, le procureur de la République devant qui est amené un inculpé doit saisir le juge d'instruction mais c’est uniquement pour faire statuer sur le maintien de l'arrestation. L'administration doit ensuile poursuivre elle-même dans un délai de trois mois, si l’arrestation est maintenue (V. Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 6%, n° 34, p. 79. ,
crim., art. 64, n°° 30 et suiv., p. 19). En matière de flagrant délit, au contraire, la règle est moins absolue, et sil est vrai que le procureur de la République qui a mis une affaire à l'information ne peut plus traduire ensuite l’inculpé, en vertu de la loi du 20 mai 1863, devant le tribunal correctionnel, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse, après avoir interrogé le prévenu arrêté en flagrant délit et décerné contre lui mandat de dépôt, renoncer à suivre à son égard cette pro:édure spéciale et saisir le juge d'instruction de l’affaire. Nous pensons, en effet, que le procureur de la République est toujours libre, même dans ce cas, et tant que le tribunal correctionnel n'a pas été saisi par la comparution du prévenu à l'audience ou par une citation régulière, de renoncer aux poursuites et de faire relaxer le prévenu, de le soumettre à une information ou de le faire remettre en liberté, en se réservant la faculté de le poursuivre ultérieurement par voie de citation di-
recte (i).
SECTION II. — Du réquisitoire introduetif.
Le réquisitoire introductif est l’acte par lequel le pro-
cureur de la République saisit Le juge d'instruction. C'est
(1) Dalloz {Code d'instruction criminelle annoté, p. 470, n° 84) dit, en effet, que le tribunal n’est saisi que par le fait de la traduction immédiate de l’inculpé à la barre où par une citation. — Une circulaire de la Chancellerie du 2% juin 4904 prescrit de ne placer sous mandat de dépôt les inculpés arrêtés en flagrant délit que si l'infraction est grave
ou si l’inculpé n'est pas domicilié,
406 TITRE 11f, — CHAPITRE PREMIER
l'acte initial de l'information et, en aucun cas, sauf en matière de flagrant délit, le juge d'instruction ne peut se saisir d’une affaire sans en avoir reçu communication officielle par le réquisitoire introductif du parquet (1).
Cette règle est absolue et elle s'applique, soit que le procureur de la République ait reçu lui-même,directement ou par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet, la plainte ou la dénonciation, soit que celles-ci aient été portées au juge d'instruction luimême. Nous savons, en effet, que Le droit de recevoir les plaintes et les dénonciations a été concurremment accordé au juge d'instruction, au procureur de la République et aux officiers auxiliaires de la police judiciaire.
Si donc le juge d'instruction a été saisi directement de
cette plainte ou de cette dénonciation, il devra la commu-
(1) Certains auteurs (en ce sens : Duverger, t. I, p. 376, note 1) estiment que quand le procureur de la République et le juge d'instruction se sont transportés ensemble pour constater un crime, il n’est pas nécessaire pour le ministère public d'adresser au juge d'instruction un réquisitoire introductif, la signature du procureur de la République au procèsverbal équivaudrait à un réquisitoire d’information (Contrà : Boitard, Lecons sur le droit criminel, n° 73), Nous n'envisageons évidemment pas ici le cas où la partie plaignante se serait constituée en même temps partie civile devant le juge d'instruction. Cette hypothèse sera examinée plus loin. Duverger (t. I, p. 871, n° 119),après avoir dit que d'après l’économie du Code d'instruction criminelle, on pourrait croire que les dénoncialions devraient être déférées surtout au procureur de la République et que les plaintes devraient être plutôt du domaine du juge d'instruction, ajoute : « Il semble plutôt du moins que si le juge d’instruction à aptitude pour recevoir les dénonciations, spécialement dans les cas de flagrants délits ou réputés tels, et en l'absence des officiers du parquet, hors de là il est plus expédient qu’il renvoie les déronciations devant le procureur impérial. »
iquer au procureur de la République ‘et attendre les réquisitions de ce magistrat.
Mais quel sera dans ce cas le pouvoir du ministère public, au cas où il estimerait la plainte mal fondée ? Pourrat-il, comme si la plainte ou la dénonciation lui avait été adressée personnellement ou par l'intermédiaire d'un:officier de police judiciaire quelconque, classer, sans autre formalité, l’affaire. Sera-t-il tenu, au contraire, de retourner cette plainte ou dénonciation au magistrat instructeur avec un réquisitoire tendant au rejet de celle-ci? Nous pensons que le procureur de la République pourra ne donner aucune suite à l'affaire sans même être tenu d’en informer le juge d'instruction. Celui-ci, en effet, n’est pas saisi ; Ce n'est pas en vertu d’une ordonnance proprement dite qu'il communique l'affaire au parquet. On ne concevrait pas, dès lors, qu’il fût obligé de prendre des réquisitions en vue d'obtenir du juge d'instruction une ordonnance qui n'aurait en réalité pour but que de le dessaisir (1).
On peut dire que le réquisitoire introductif est le mode normal de saisir le magistrat instructeur, mais il n’est pas le seul, et il en est d’autres que nous voulons seulement nous borner à énumérer.
Le juge d’instruction peut encore être obligé d'informer :
(1) Le réquisiloire introductif n’est assujetti à aucune forme,sauf en matière de presse où il doit porter l'articulation et la qualification des outrages, diffamations, injures et l'indication des textes dont l'applica-
tion est demandée (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; Le Poittevin, Diet, form. des parquets, V° Presse, n° 3.
LOS TITRE Il. — CHAPITRE PREMIER
1° par la plainte de la victime se constituant en même temps partie civile (4) ; 2° par Le renvoi de la chambre des mises en accusation ; 3 par le renvoi du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels, conformément aux articles 193 et 214 du Code d'instruction criminelle {V. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 193 et 214). La Cour d'appel, en ce cas, qui se déclare incompétente, doit renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction, si le tribunal correctionnel n'avait pas été saisi par ordonnance de ce magistrat, sinon, il est nécessaire de recourir à un règlement de juges (Dalloz, Coge d'instruction criminelle, art. 214, n° 9, p. 461). 4° Par renvoi de la Cour d'assises, conformément à l’article 361 du Code d'instruction criminelle. Quant au renvoi par le tribunal de simple police, il ne saisit pas le juge d'instruction directement, car l'article 160 dispose qu’en ce cas, le tribunal doit renvoyer devant le procureur de la République. Il appartient à ce magistrat de saisir le juge d’instruction. Ce n'est donc pas en vertu de la décision du tribunal de simple police que ce magistrat est tenu d’informer (2). |
Mais revenons à notre sujet et plaçons-nous dans l’hy-
(1) On enseigne, en effet, dans une opinion que le juge d'instruction auquel est adressée une constitution de partie civile est tenu dans tous les cas d’instruire, avec ou sans l’assentiment du ministère public (Le loir, Code d'instruction criminelle, art. 61, n° 6, $ 3). Nous y reviendrons plus loin.
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 182, ne 184, p. 998, et art, 61, n° 153, p, 158.
pothèse où le juge d'instruction a été saisi par le réquisitoire introductif du procureur de la République. Nous savons que, par l'effet de cette communication, il est irrévocablement saisi. Le procureur de la République ne peut plus disposer de l’action publique jusqu’à ce que le magistrat instructeur se soit dessaisi lui-même par une ordonnance ou qu’il ait été dessaisi par la chambre des mises en accusation (1).
Mais deux questions se posent ici sur lesquelles nous aurons à nous expliquer en peu de mots:
1° Le juge d'instruction est-il tenu dans tous les cas de suivre les réquisitions du parquet et d’instruire ; ne peutil jamais se refuser à ouvrir une information ?
2° Dans quelles limites est-il tenu d'instruire ? Sur quels
faits doit porter son information ?
$ 4. — Le juge d'instruction est-il tenu dans
tous les cas d'ouvrir une information ?
Une distinction importante est à faire ici, suivant qu’il
existe ou non une partie civile en cause.
1° La partie lésée ne s'est pas constituée partie civile.
En principe c’est, même dans ce cas, une obligation absolue pour le magistrat instructeur d'informer sur les faits visés dans le réquisitoire introductif du parquet. Ainsi, il ne pourrait alléguer l’inutilité d’une information
en raison des charges suffisamment graves relevées contre
(1) Dalloz, Code d'inst. crim. annoté, art, 61, n° 91 et suiv., p. 159.
le prévenu, charges qui permettraient de le traduire directement par citation directe, en police correctionnelle (1).
Il ne pourrait davantage refuser d'instruire sous prétexte que les indices ne sont pas suflisants pour lui permettre de découvrir l’auteur de l’infraction.
En un mot, il n’a pas à apprécier l'opportunité d’une information ; il n’est pas juge de cette question. Est-ce à dire pourtant qu’il est tenu dans tous les cas de déférer aux réquisitions du parquet tendant à l'ouverture d'une information ?
Evidemment non. |l pourrait incontestablement s'y refuser si, dès le début, il apparaissait avec évidence que la poursuite ne peut aboutir soit parce que le fait ne constitue ni crime ni délit, soit parce que l’infraction est couverte par l'amnistie, la prescription, ete. (2). Avant la loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé la cham-
bre du conseil et conféré ses attributions juridictionnelles
(4) Le procureur de la République est libre, en effet, de choisir le mode de poursuite qui lui convient, Dalloz, Jur.gén., Supp., V° Procédure criminelle, n° 554; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 61, n° 98, p. 159.
(2) Dalloz,Code d'instruction criminelle annoté, art. 61 ,n0s 95 et suiv., p.159. Il en serait encore de même et le juge d'instruction pourrait refuser d'ouvrir une information dans le cas où il ne peutagiren l'absence d’une plainte nécessaire à la poursuite quand celle-ci est exigée par la loi. Dans le cas encore, où il est indispensable de faire trancher une question préjudicielle qui suspend l'action publique, Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 61, n°5 115 et suiv., p. 160. Mais le juge d'instruction ne pourrait agir ainsi sous prétexte que les auteurs du crime ne sont pas indiqués (Duverger, t. I, p. 378, en note), ou que. la preuve serait impossible (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 64, n° 11).
au juge d'instruction, le pouvoir de décider si, à raison d’un de ces faits, il n’y avait pas lieu de suivre sur le réquisitoire introductif du parquet, appartenait à la chambre du conseil (1). C’est à elle que le juge d'instruction devait en référer au cas où il estimait que l'infraction n'existait pas ou n'existait plus, mais la suppression de la chambre du conseil a investi le magistrat instructeur de cette attribution, et c'est lui qui, par une ordonnance motivée, peut, quand il juge son intervention inutile et vouée d'avance à un échec certain, déclarer qu'il s’abstiendra de procéder à l'information requise par le ministère public (2).
Ce droit, évidemment, n’est pas absolu et sans contrôle, et le juge d'instruction qui rend ainsi une ordonnance contraire aux réquisitions du parquet peut la voir frapper d'opposition par ce dernier. En ce cas, c'est, comme nous verrons plus tard, la chambre des mises en accusation qui sera appelée à trancher le conflit (art. 135, GC. inst. crim.). Le nouveau projet de loi sur l'instruction crimi-
nelle maintient cette règle.
SON Pr: partie lésée s'est constituée partie civile.
Les pouvoirs du procureur de la République qui sont,
pour la mise à l'information, presque absolus, en ce sens
(1) Cass., 10 avril 1829 ; Cass., 29 germinal an XIII ; C. de Paris, {1 mai 1838.
(2) Le juge d'instruction est saisi de la connaissance d'un fait et non de l'information, en vue d’un délit ou d’un erime parfaitement déterminé. Il ne peut refuser d'ouvrir une information en alléguant que le fait dénoncé ne constitue pas lPinfraction que vise le réquisitoire (C. de Riom, 13 sept. 1886 ; Journal des parquets, année 1886.2.193);
qu'il appartient à lui seul d'apprécier s’il convient de saisir le juge d'instruction. se trouvent considérablement réduits lorsqu'une partie civile intervient dans la procédure.
L'intervention de la partie lésée en qualité de partie civile peut se produire valablement soit dans la plainte ellemême adressée au procureur général, au procureur de la République ou à un officier de police judiciaire quelconque, auxiliaire du parquet, car tous ont qualité pour la recevoir, soit par une intervention aux débats, soit enfin par une citation directe (1).
Nous n'examinerons ici que le cas où cette constitution de partie civile s’est effectuée devant le procureur de la République, ou l’un de ses auxiliaires, ou devant le juge d'instruction (2).
Nous avons vu précédemment que la plainte pouvait ne pas contenir constitution de partie civile, alors le procureur de la République garde toute sa liberté d'action ; mais qu'arrivera-t-il si le plaignant déclare dans sa plainte qu'il veut intervenir dans l'instance comme partie civile ?
Certains auteurs estiment que si cette constitution se fait dans la plainte adressée au parquet, le procureur de la République est tenu de requérir information (3). Voir
p. 171 de notre thèse.
(1) Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., no 687; C. d'inst. crim. annoté, art. 66, n°‘ 49 et suiv.
(2) Quand le juge d'instruction a déjà été saisi, la constitution de partie civile doit être faite devant ce magistrat (Dalloz Supp. V° Proc. criminelle, n° 688).
(3) Faustin-Hélie, t. 1, nos 19 et suiv. ; Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art, 61, n° 6; Massabiau, t. II, p. 66 et 146 ; Le Poittevin, 7railé de la presse, t. III, n° 1442, qui dit que ce principe