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OUVRE TENS

Cette règle comporte néanmoins, suivant nous, certaines exceptions et il nous paraît incontestable que si, pour des raisons particulières, le ministère public estime l’action non recevable, ‘il peut, comme le juge d'instruction luimême, refuser de suivre sur la plainte dont il est saisi (1) (Ortolan, Eléments de droit pénal, édit. de 1855, p. 855, n°1816. — V. aussi, C. de Paris, 9 mai 1905, J. des parquels, année 1905.2.17). Mais supposons que la constitution de partie civile a été faite devant le juge d’instruction. Quel sera le devoir de ce magistrat ? Nous avons vu (page 170) que, suivant la doctrine, le juge d'instruction est tenu, dans ce cas, d'informer. |

La jurisprudence la plus récente cependant décide que le juge d'instruction peut, dans ce cas, agir comme lorsqu'il estsaisi directement par le réquisitoire introductif du parquet. « Il doit donc instruire dans telle mesure qu'il appartient, et cette obligation ne cesse que si le juge d’instruction décide, en l’état, soit que d’ores et déjà, la prévention est suffisamment établie pour être procédé ainsi qu'il est vrai en matière de presse comme pour toutes les autres infractions.

(4) Si l'infraction paraissait dès le début suffisamment établie et caractérisée, le procureur de la République ne serait pas, suivant nous, obligé par la constitution de partie civile de mettre l'affaire à l’information. Il pourrait, en matière de délit, soit poursuivre lui-même et inviter le plaignant à se constituer partie civile à l'audience, soit inviter celui-ci à traduire lui-même par voie de citation directe l'inculpé devant le tribunal correctionnel. La mise à l’information ne pourrait s’imposer, même avec partie civile en cause, qu’en matière de crimes ou que pour les délits particulièrement graves et nécessitant cette mesure. Le procureur de la République pourrait, si le fait n’était pas bien grave,

refuser de requérir information, au cas où la partie civile, non indigente, ne consentirait pas à faire au greffe la consignation du mon-

tant des frais {Massabiau, t. Il, p. 66, n° 2089).

est dit aux articles 129, 130 et 133 du Code d'instruction criminelle, soit que, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou que, à les supposer démontrés, ils ne sauraient admettre aucune qualification pénale. » C'est en ces termes que s'exprime la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 décembre 1906 {Journal du ministère public, année 1907, art. 4787, p.163). Le juge d'instruction aurait encore à se demander si la constitution de partie civile est recevable, c'est-à-dire si le plaignant justifie d'un intérêt né et actuel et d’un préjudice direct, et si cette constitution est suffisamment fondée (C. de Paris, 9 mai 1905, Journal des parquets, année 1905.2.17).

Mais un second principe qui se dégage de cet arrèt est que le juge d'instruction n'est nullement lié par les réquisitions du ministère public. Il est tenu, dès qu’il reçoit une plainte avec constitution de partie civile, de la communiquer au procureur de la République et de provoquer ses réquisitions, mais quelles que soient ces dernières, il peut agir sans s’y conformer. Il devra, par conséquent, si telle

est son opinion, ouvrir une information, malgré les ré-

(1) Voir en ce sens : Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, t. I, p. 424. — D'après cet auteur le ministère public reste, malgré la constitution de partie civile, maitre de ses réquisitions. Elle ne l'oblige pas à requérir qu'il soit informé si le fait dénoncé ne lui parait pas prévu par la loi pénale ou si l'insuffisance des charges lui est déjà démontrée. Mais, en pareil cas, la plainte saisit par elle-même le juge d'instruction qui est tenu de statuer et qui peut y donner suite; quelles que soient les réquisitions du procureur de la République.

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quisitions contraires du procureur de la République, car, dit un arrêt précédent {Cass., 6 décembre 1906, Gaz. Pal. année 1907, p. 19), la partie civile a le droit de mettre en mouvement à ses risques et périls l’action publique, tout

comme le ministère public lui-même (1).

$ 2. — Dans quelles limites le juge d'instruction est-il tenu d'instruire ? Sur quels faits doit porter son information ?

C'est un principe généralement admis par la doctrine et par la jurisprudence que le réquisitoire d’information est délivré in rem et non in personam (CG. de Bourges, 21 janvier 1904, Journal du ministère public, année 1905, p. 115 et la note ; Dalloz, Répert. alph., Suppl., V° Proc. crim., n°* 564 et suiv., p. 409 ; C. de Paris, 7 juillet 1903, D. P. 04.2.275 et la note) (2). C'est une règle absolue, toutefois on s'accorde à décider que si le procureur de la République ne pouvait, au moment du réquisitoire d’information, connaître toutes les infractions commises

par l’inculpé, et s’il se bornait à saisir le juge d’instruc-

(1) V. aussi en ce sens : C. de Chambéry, 6 octobre 1906, Gaz. Pal., 1907, p. 21 ; C. de Paris, 1°" mai 1906, Gaz. Pal., 1906, p. 496; C. de Riom, 6 avril 1906, Journal du Ministère public, 1906, p. 363, no 4740.

(2) Il est préférable que le procureur de la République dans son réquisitoire introductif donne une qualification assez vague, sans préciser lPincrimination exacte du fait, C’est ainsi qu'il convient d'inculper d'homicide volontaire, de soustraction frauduleuse, d’attentats aux mœurs afin de pouvoir renvoyer à la clôture de l'information soit devant la Cour d'assises, soit devant le tribunal correctionnel sans avoir à s'expliquer sur le changement d’inculpation (Le Poittevin, Dictionnaire des Parquets, Vo Instruction préalable, n° 17).

tion d’un fait déterminé « ainsi que de tous ceux que l'information pourrait révéler à la charge de ce dernier », le magistrat instructeur pourrait se considérer comme saisi régulièrement de toutes les infractions qu'il pourrait découvrir contre le même prévenu (Dalloz, C. d'anstr. crim. annoté, art. 61, n° 84, p. 159 ; Mangin, t. I, n°14; Dalloz, Jur. gén., V° Instr. crim., n° 445) (1).

Mais si le ministère public n'a pas spécifié dans son . réquisitoire qu'il entendait saisir le juge d’instruction des faits qui pourraient se révéler dans la suite, nous pensons qu'il ne pourrait instruire sur de nouvelles infractions quand même elles seraient connexes à la première, à moins toutefois que les nouveaux faits ne puissent être envisagés plutôt comme des circonstances aggravantes du fait qui a motivé l'information que comme des infractions réellement distinctes.

Tel est le principe ; il est nécessaire de l’observer avec soin, mais on doit se garder néanmoins de l'appliquer avec une rigueur excessive. S'il est évident, en effet, que le juge d'instruction ne peut instruire un fait nouveau sans un réquisitoire spécial du parquet, rien ne s’oppose

à ce qu'il constate dans ses procès-verbaux tout ce qui lui

(1) Le juge d'instruction qui a reçu le réquisitoire introductif n’a pas à rendre une ordonnance de soit informé avant de commencer l'information comme c’était prescrit autrefois. « On regarde, avec raison, dit Duverger, que le juge n'a pas besoin d’ordonner ce qu'il doit exécuter lui-même. C’est ainsi qu’il n’a plus besoin de rendre, comme autrefois, une ordonnance d’accedit ou d'accès des lieux pour se transporter sur les lieux du crime » (Duverger, t. I, p. 472, n° 141).

est révélé et tout ce que personnellement il peut découvrir au sujet des faits non visés dans le réquisitoire introductif, L'article 61 du Code d'instruction criminelle dit bien, en effet, que : « Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fait aucun acte d'instruction ou de poursuite qu’il n’ait donné communication de la procédure au procureur de la République qui pourra, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de l'information à charge de rendre les pièces dans les vingtquatre heures. » Mais cette prescription doit, suivant nous, être entendue dans ce sens que le juge d’instruction ne pourra inculper le prévenu d’un fait autre que celui visé dans le réquisitoire introductif sans communiquer au préalable la procédure au ministère public, mais il aurait néanmoins la faculté d'entendre au sujet de ce fait les témoins appelés à déposer sur l'inculpation originaire, sans pouvoir à notre avis, en citer qui déposeraient exclusivement sur les infractions nouvelles. Il lui serait possible également de recueillir tous les renseignements susceptibles d’éclairer le parquet sur le point de savoir s’il doit inculper le prévenu de ces faits dont l'existence vient de se révéler au cours de l'information (1).

(1j Duverger, t. I, p. 391, no 122. — Le juge d'instruction peut, au cours d’une visite domiciliaire nécessitée par l'instruction d’un crime ou d'un délit, saisir tous les objets se rattachant à un fait non visé dans le réquisitoire introductif; mais il ne pourrait faire une perquisition qui aurait pour objet la découverte d’une infraction dont il n’est pas fait mention à ce réquisitoire. Il ne doit faire que les actes néces-

saires pour permettre au procureur de la République de lui adresser de nouvelles réquisitions (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté,

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