CG
« Le juge d'instruction requis d'informer contre un prévenu,dit Duverger (t. [, p.391, n° 122, édition de 1862), doit réunir tous les éléments nécessaires à son jugement et, sous le rapport de la matérialité des faits, et sous le rapport de la moralité de l'individu, assurer tous les actes mis à sa charge. Puis, quand la procédure est en état et qu’elle est communiquée au ministère public, c'est alors au procureur impérial à prendre, relativement aux faits nouveaux, tel parti qui lui convient. Il est donc sans inconvénient que le juge d'instruction instruise, à toutes fins, sur tous les crimes et délits qui lui seraient révélés à l'encontre du prévenu, et cependant il peut être prudent et utile, dans certaines circonstances, qu’il défère au procureur impérial les nouveaux sujets de poursuites et qu’il concerte avec lui la marche à tenir, la direction à donner à la procédure en conséquence de complications survenues dans l'instruction. Mais si les nouveaux délits ou les nouveaux crimes que le juge d’instruction découvrirait, n'étaient imputables à aucun individu inculpé nommément ou d'une façon quelconque dans la poursuite sur laquelle porte l’information, il est bien évident que le juge d'instruction n'aurait pas le droit d'initiative et qu'il devrait se borner à communiquer ses découvertes au ministère public, dont il attendrait les réquisitions avant
d'agir pour les faits nouveaux qui lui auraient été révélés. »
art. 61, nos 88 et suivants, p. 159). IL pourrait même commettre un expert au sujet de ces nouveaux faits (Rennes, 8 novembre 1887, D. P. 88.2.233).
À plus forte raison, le juge d'instruction ne pourrait-il
jamais interroger le prévenu sur les faits nouveaux avant d’avoir communiqué la procédure au procureur de la République. Cette opinion, si équitable et si juridique qu’elle soit, n’est pas admise par tous les auteurs, et certains estiment que quand le prévenu est sous la main de la justice, le juge d'instruction peut l’interroger sur tous les faits nouveaux qui parviendraient à sa connaissance,mais « sans pouvoir décerner un mandat contre lui à raison de ces faits ni les comprendre dans les mandats qu'il décerne à raison des autres » (1).
Quoi qu’il en soit,si le juge d'instruction admettant cette seconde théorie, croyait pouvoir faire cette inculpation nouvelle sans communication préalable au parquet, il devrait nécessairement, et en exécution de la loi du 8 décembre 1897, aviser l’inculpé qu'il est libre de ne pas répondre hors de la présence de son conseil, car il s'agirait, en réalité, d’une inculpation nouvelle au sujet de laquelle il serait nécessaire de suivre les règles imposées au Juge d'instruction, au début de toute procédure.
Mais supposons que le procureur de la République, ayant reçu du juge d'instruction communication du dossier avant l'ouverture d’une inculpation nouvelle, afin d'examiner s’il convient d’inculper le prévenu de ce fait nouveau,ait, par un réquisitoire complémentaire,demandé que l'information en cours s’étende à cette infraction nou-
(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 61, n° 90, p. 159.
velle. Quel sera, dans ce cas, le pouvoir du juge d’instruction ? Sera-t-il tenu de suivre les réquisitions du parquet dans tous les cas ?
Ce serait, suivant nous, méconnaitre le principe de l’indépendance du juge d'instruction. Il pourra, comme pour toutes les réquisitions émanées soit du procureur de la République, soit même du procureur général (car ces deux magistrats, malgré la différence de leur situation, exercent les mêmes pouvoirs quand ils requièrent) (en ce sens : Duverger, t. I, p. 393, n° 123 en note), suivre les réquisitions qui lui sont adressées ou, par une ordonnance motivée, refuser de s’y conformer, laissant ainsi à la chambre des mises en accusation le soin de résoudre la difficulté, si le ministère public, usant du droit qui lui est conféré, forme opposition à cette ordonnance (1).
Nous avons dit précédemment que le réquisitoire introductif était toujours délivré par le ministère public in rem et non ën personam. Il découle de ce principe que le magistrat instructeur doit poursuivre son information à l'égard de tous les auteurs ou complices qu’il pourrait découvrir, bien que ceux-ci ne figurent pas au réquisitoire du parquet (2).
(4) Le juge d'instruction, contrairement à l'opinion de certains auteurs (ex. : Carnot, De l'instruction criminelle, t. I, p. 375), pourrait même, par ordonnance motivée, refuser de se transporter sur les lieux quand il en est requis par le procureur de la République, en vertu de l’article 87 du Code d'instruction criminelle. Il n’est pas tenu de suivre ces réquisitions. En ce sens : Duverger, t. [, p. 393, ne 123.
(2) En ce sens : Faustin-Hélie, t. IV, n° 4621 ; Carnot, t. I, p. 296 ;
Legraverend, t. I, p. 317; Morin, Répertoire, V° Mandats, p. 379 ; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Procédure criminelle, n° 564%, p. 409.
Gertains auteurs qui n’admettent pas cette opinion ont fait valoir, pour la combattre, les termes mêmes de l’article 61 du Code d’instruction criminelle qui dit : « Hors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fait aucun acte d'instruction ou de poursuite qu'il n’ait donné commupication de la procédure au procureur impérial qui pourra, en outre, requérir communication de la procédure à toutes les époques de l’information, à la charge de rendre les pièces dans les 24 heures (1). »
Peut-on réellement tirer argument, en faveur de ce système, des dispositions de Particle 61, $ 1,tdu Code d'instruction criminelle ? Il convient, en effet, pour en bien saisir le sens et la portée, de ne pas isoler de ce texte le paragraphe 2 du même article qui vient corriger dans une certaine mesure la rigueur de cette première disposition. Il est ainsi conçu : « Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s’il y a lieu, le mandat d'amener et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial. »
Les partisans du premier système s'emparent de ce texte et l’opposent à leurs adversaires, en disant que le législateur a entendu par là n’imposer au juge d'instruction
aucune communication de la procédure avant de décerner
(1) Dans le sens de cette opinion, V. Mangin, De l'instruction écrite et du réglement de la compétence en matière criminelle, t. I, n° 1, et aussi un arrêt de la Cour de Douai du 6 juin 1874, D. P. 74.2.218. Cet arrêt refuse au juge d'instruction le droit de décerner un mandat de comparution contre un individu autre que ceux limitativement désignés au réquisitoire introductif.
422 TITRE Il. — CHAPITRE PREMIER
contre tous auteurs ou complices du fait incriminé un mandat d'amener et un mandat de dépôt. Mais cet argument n’est pas, suivant nous, irréfutable, car on pourrait objecter, ce que n’ont pas manqué de faire les partisans du système contraire, que le législateur a dispensé sans doute le juge d'instruction de toute communication de la procédure avant la délivrance de ces mandats, mais uniquement à l'égard des individus désignés dans la plainte.
S'agit-il, au contraire, d’une personne qui était inconnue lors de l'enquête et que le réquisitoire introduclif n’a pas visée, alors, non seulement le juge d’instruclion ne pourrait décerner contre lui mandat d'amener ou de dépôt, mais il serait même incapable de l’inculper sans avoir, au préalable, communiqué la procédure au procureur de la République.
Cet argument n’est donc pas décisif. Celui qui nous paraît,au contraire, tout à fait probant et irréfutable, est le suivant. Nos adversaires, disent les partisans du premier système, veulent restreindre à cet égard les pouvoirs du juge d’instruction, sans aucun motif, car « poursuivre les délits et les crimes signifie, suivant eux, poursuivre les auteurs des délits et des crimes: impliquer un individu dans une poursuite, c’est nécessairement diriger contre lui l’action publique, et ce droit n’appartient pas au juge d'instruction ». Or nous répondons à cet argument des auteurs qui contestent la possibilité des poursuites sans communication préalable au parquet, qu'impliquer de
nouveaux inculpés dans les poursuites, ce n’est pas mettre
l’action publique en mouvement puisqu'elle y est déjà. Elle a été mise en mouvement par le réquisitoire introductif, car, comme le dit Faustin-Hélie, « en provoquant l'instruction sur un tel fait, le réquisitoire l’a implicitement provoquée sur tous les auteurs ou complices de ce fait » (1).
Nous pensons que cette théorie est la seule juridique et que la communication préalable au procureur de la République ne doit être imposée au juge d'instruction que s’il s’agit de relever contre l’inculpé un délit nouveau. Dans tous les cas, au contraire, où il jugera opportun, au cours de l'information, d’impliquer dans les poursuites un ou plusieurs individus non désignés au réquisitoire, il pourra, de son chef, et sans communication au parquet, les inculper et décerner contre eux tous mandats utiles, à l'exception toutefois du mandat d'arrêt qui doit toujours être précédé des conclusions du procureur de la République (2). Il est nécessaire, en effet, comme l'ont fait également observer les partisans de cette doctrine, que la justice une fois saisie d’une infraction, puisse informer sur ce fait sans réserve. Il ne doit pas appartenir au ministère public de limiter cette action à telle ou telle personne déterminée que pour des raisuns quelconques il croirait devoir laisser en dehors des poursuites. Toutes les responsabilités doi-
vent être recherchées, tous les auteurs, découverts, sans
(1) Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 564, p. 409. (2) En ce sens : Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 61, nes 65 et suiv., p. 158.
qu'en aucun cas l'information puisse se heurter à une opposition du parquet. |
Au surplus, on peut ajouter qu’imposer cette nécessité au juge d’instruction,c’est non seulement, dans certains cas, rendre l'information tronquée, incomplète,mais c’est encore, par des communications répétées au ministère public, nuire à la rapidité de la procédure et diminuer grandement ses chances d’aboutir.
On peut donc affirmer que la première opinion se fonde non seulement sur un argument juridique, mais sur l'intérêt bien compris et sur les nécessités pratiques de l’information.
Nous venons de voir dans quelles limites il convient de restreindre l'obligation imposée au juge d’instruction de communiquer la procédure au procureur de la République. En réalité, cette prescription ne doit être observée que s’il s’agit d’un nouveau fait à instruire. On a prétendu que de l’article 61 découle « cette conséquence que le juge d’instruction ne peut ni prescrire une simple audition de témoins, ni ordonner un transport ou une visite domiciliaire sans communication au ministère public » (1). Duverger repousse cette opinion dans les termes suivants: « Il est à remarquer, relativement au transport pour une visite domiciliaire, que l’article 87 permet formellement au juge d'instruction de l’ordonner d’office,ce qui implique
la dispense d'une communication préalable. En général,
(4) De Molènes, De l'humanité dans les lois criminelles.
dès que le juge d'instruction est saisi par le réquisitoire à fin d'informer, il peut expédier toute la procédure en ordonnant et faisant ce qu'il trouve convenable: ce n’est que lorsqu'il a épuisé tous les moyens d'instruction que comporte l'affaire et lorsqu'il regarde que la procédure est complète, qu'il communique officiellement le dossier au procureur impérial pour le mettre à même de donner ses conclusions, avant le règlement de la procédure, sauf à ce magistrat à demander un supplément d'information et au Juge d'instruction à continuer la procédure ou, s’il la trouve suffisamment en état, à statuer immédiatement, son appréciation étant entièrement indépendante des réquisitions du procureur impérial (1). »
C'est la doctrine qui a prévalu et c’est la plus sage. Les difficultés de l'information sont généralement assez nombreuses,pour qu’on ne cherche pas à l’entraver encore par
des formalités ou des complications inutiles.
(1) Duverger, t. I, p. 382 (édit. de 1862). — La commission extraparlementaire du projet de réforme du Code d'instruction criminelle a maintenu ce principe ; elle laisse au juge d'instruction toute liberté d'agir vis-à-vis de tous les prévenus désignés ou non dans le réquisitoire. La commission de la Chambre des députés a été du même avis, mais la commission du Sénat a proposé et fait voter par cette assemblée un article 50 qui ne permet au juge d'instruction d'informer que sur les faits et à l'égard des individus visés dans le réquisitoire introductif. Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Procéd. criminelle, n° 564, p. 409.