AU COURS DE L'INFORMATION
SECTION I. — Communication de la procédure au procureur de la République au cours de l'information.
$ 1. — Communication facultative pour le procureur de la République.
Le juge d'instruction une fois saisi, les pouvoirs du procureur de la République sont des plus restreints. Il peut cependant, et c’est là un des moyens de contrôle les plus sérieux et les plus efficaces qui lui soient accordés sur la marche de la procédure, demander, à chaque instant de l'information, communication du dossier au juge d’instruction qui ne peut la lui refuser. Ce droit lui est formellement accordé par l’article 61 du Code d'instruction criminelle, qui dit: « Hors le cas de flagrant délit, lejuge d'instruction ne fait aucun acte d'instruction ou de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur de la République qui pourra, en outre, requérir celle communication à toutes les époques de l'information, à la charge de rendre les pièces dans les 24 heures. Néanmoins
le juge d'instruction délivrera, s’il y a lieu, le mandat
d'amener et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur de la République (1). »
Examinons d’abord ce premier point : la faculté accordée au ministère public de demander communication de la procédure à toute époque de l'information. Ce droit lui est concédé, il est vrai, sans restriction ni réserve,et l’opportunité de cette communication est laissée tout entière à l'appréciation du procureur de la République. Il importe cependant de ne pas exagérer la portée de ce principe. Sans doute, le ministère public «ayant, comme le dit Duverger (t. 1, p. 382), Le droit de surveiller l'instruction et de faire, pendant qu'elle s’expédie, telles réquisitions qu'il juge nécessaires, étant obligé, en outre, de tenir, dans des affaires d’une importance majeure, le procureur général informé des errements, des progrès, et des résultats de la procédure, la communication des pièces doit lui
P P être donnée toutes les fois qu’il le réclame » (2), mais il
(1) C'est au greffe, que le procureur de la République doit prendre communication du dossier (Circul. du 11 septembre 1816 ; Gillet,p. 199).
(2) Dans une circulaire du 8 août 1856 (Addenet, Codes annotés des circulaires, p. 75), le procureur général de la Cour de Paris définit ainsi les pouvoirs du procureur de la République : « Le procureur impérial n’a pas sur le juge d'instruction de droit de surveillance, d’avertissement ou de remontrance ; ce droit n'appartient qu’au procureur général, mais, comme chargé d'examiner, pour son chef, il peut rendre compte et préparer son contrôle personnel, en lui signalant les lenteurs, les erreurs, les lacunes qui sont de nature à compromettre l'intérêt de Pinformation. » Dans cette même circulaire le procureur général de la Cour de Paris dit que le procureur de la République, dès qu’il aura
pris communication d’une procédure, devra rédiger ses observations à soumettre au juge d'instruction, sous la forme d’une simple note « sauf
ne faut pas que ce droit dégénère en abus et que le procureur de la République, par ses demandes répétées, entrave la marche de l'information.
C'est dans ce but qu'a été rédigée la circulaire du ministre de la justice, du 23 juillet 1856, qui contient les prescriptions suivantes :
« La faculté de demander communication des procédures à toutes les époques de l’information,à la charge de les rendre dans les 24 heures, qui était un fait habituel, dans la pratique, devient un droit dont les procureurs impériaux ne doivent user qu'avec une grande circonspection dans leurs rapports avec Le juge d'instruction, en évitant avec soin tout ce qui pourrait blesser de légitimes susceptibilités ou nuire à la rapidité des informations. » « Ordinairement ces communications se font sans réquisitoires, ni ordonnances, en un mot, sans écritures (1). »
Le procureur de la République doit uniquement, en s'inspirant des instructions de cette circulaire, » se borner à constater par des réquisitoires successifs les progrès de la procédure soit dans les énonciations du premier acte relatives au domicile, soit dans la nature de la prévention. Ces réquisitions auront cette utilité qu'en cas d'incidents contentieux, sur la mise en liberté, ils pourront être consultés par le juge » (2).
le cas très rare où il se croirait obligé d'agir par la voie d’un réquisitoire, »
(1) Duverger, t. I, p. 383, en note.
(2) Circul. du garde des sceaux du 14 octobre 1865 (D. P. 66.3.12) Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc, crim., n° 900.
$ 2. — Gommunication facultative pour le juge d'instruction.
Mais si le ministère public peut demander, quand il lui plaît, cette communication, le juge d'instruction peut, de son côté,« lorsqu'il croit sa responsabilité intéressée à des communications plus fréquentes dans les affaires qui ont un certain caractère de gravité », communiquer de luimême, proprio molu, le dossier au procureur de la Répu-
blique (1).
$ 3. — Cas où la communication est obligatoire.
Nous avons vu qu'aux termes de l’article 61, il est tenu de le faire avant de procéder à tout nouvel acte d’information ou de poursuite, mais il est d'autres cas où la même obligation lui est imposée par la loi.
En premier lieu, si le juge d'instruction est saisi de l'affaire autrement que par un réquisitoire introductif du parquet, il doit nécessairement communiquer la plainte au procureur de la République et attendre ses réquisitions, auxquelles il n’est d’ailleurs pas toujours rigoureusement
tenu de se conformer (2).
(4) « Il ne faut pas que cette juste sollicitude dégénère en pusillanimité et induise à des retards préjudiciables ». Duverger, t. I, p. 383.
(2) Duverger, t. I, p. 385. — Nous avons vu plus haut que d’après la jurisprudence la plus récente, le juge d'instruction, quand il reçoit directement une constitution de partie civile, n’est pas tenu de se conformer aux réquisitions du procureur de la République. — Contrà: Lyon, 25 octobre 1905, Gaz .Pal., 23 décembre 1905. — Mais il est un principe certain, que personne ne conteste, c'est que le juge d'instruction est toujours obligé de communiquer la plainte au procureur de la République. C. de Paris, 7 juillet 1903, D. P. 1904.2.275 et la note.
430 TITRE ill. — CHAPITRE Il
La communication au ministère public est encore, nous le verrons, obligatoire pour le juge d'instruction à la fin de l'information et avant que la procédure ne soit définitivement réglée par l'ordonnance de clôture.
En dehors de ces cas, la loi n’a prescrit cette communication que dans ceux prévus par les articles 94, S2 et 3, et 113 du Code d'instruction criminelle. Il nous parait utile de les reproduire.
Art. 94. « Après l’interrogatoire, ou en cas de fuite de l’inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, si le fait emporte la peine de l’emprisonnement ou une peine plus grave. »
« Il ne pourra décerner le mandat d'arrét qu'après avoir entendu le procureur de la République
« Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur de la République, et quelle que soit la nature de l’inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d’arrét, à la charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de mainlevée pourra être attaquée par voie d’opposition » (1) (V. Leloir, Code des parquets, t. II, p. 102, n° 957).
(1) Le mandat de dépôt est rendu in personam et non in rem. Par suite, si un individu, détenu pour un délit, en vertu d'un mandat de dépôt, se trouve, au cours de l'information, inculpé d'un autre délit, il n'est pas nécessaire de décerner un nouveau mandat de dépôt, le pre-
wier tiendra, même si le prévenu est acquitté du chef de la première infraction. C. de Paris, 49 novembre 1897.
L'article 113, d'autre part, ajoule : « En toute matière, le juge d'instruction p ourra, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions du procureur de la République, ordonner que l’inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge, par celui-ci, de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
« En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement.
« La disposition qui précède ne s'appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année. »
Ainsi donc, en dehors de la communication obligatoire au début de l'information (dans le cas où le juge d’instruction aurait été saisi par toute autre personne que par le procureur de la République) et celle qui précède. l’ordonnance de clôture, on peut dire que celle-ci ne s'impose que s’il y a lieu de décerner un mandat d'arrêt contre l'inculpé, ou d’ordonner la mainlevée du mandat de dépôt ou du mandat d'arrêt décerné contre lui, soit que le juge d'instruction estime devoir prendre l'initiative de cette mesure (art. 94 du Code d'instruction criminelle) soit, au contraire, qu’il ait été saisi d’une demande de
mise en liberté provisoire par l’inculpé (art. 113).
432 TITRE IL. — CHAPITRE Ii
4° Communication obligatoire avant la délivrance
du mandat d'arrêt.
Nous voyons par ce qui précède que le juge d'instruction compétent pour décerner seul contre l’inculpé un mandat d'amener, un mandat de comparution ou un mandat de dépôt (1), doit nécessairement communiquer la procédure et provoquer les conclusions du procureur de la République avant la délivrance du mandat d’arrêt (2).
Mais à quelles conditions le magistrat instructeur pourra-t-il décerner ainsi, seul, sans le concours du procureur de la République, les mandats autres que le mandat d'arrêt ? Pourra-t-il user de ce droit non seulement à l’égard des incufpés nommément désignés au réquisitoire introductif, mais encore vis-à-vis de ceux qu'il pourrait découvrir au cours de l'information ?
L’opinion dominante, tant en doctrine qu’en jurisprudence, décide que si le réquisitoire a été délivré contre inconnu ou si le Juge d'instruction inculpe des auteurs
(1) Duverger, t. I, p. 387. — Bien que la loi ne parle pas de mandat de comparution, il est unanimement reconnu que le juge d'instruction peut le décerner aussi, comme le mandat d'amener et le mandat de dépôt, sans communication préalable du dossier au procureur de la Répubiique. Duverger, t. I, p. 383.
(2) Quoique les mandats autres que le mandat d'arrêt ne doivent pas nécessairement être précédés des conclusions du procureur de la République, celui-ci peut néanmoins, s’il le juge utile, requérir le juge d'instruction de le décerner {Dalloz,Code d'instruction criminelle annoté, art. 94, n° 64). Le mandat d'arrêt qu'aurait décerné le juge d’instruction sans avoir les conclusions du parquet, ne serait pas nul, mais vau-
drait comme mandat de dépôt. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 94, no 62, p. 201.
ou complices non désignés au réquisitoire, il devra, avant la délivrance des mandats d'amener ou äe dépôt, communiquer la procédure au ministère public. Il n'a pas qualité, ‘en ce cas, pour délivrer seul ces mandats, à moins que le réquisitoire ne porte, en même temps, contre les auteurs connus ou désignés du crime ou du délit et leurs complices et contre tous les co-auteurs ou fauteurs inconnus et leurs complices, que l'information ferait découvrir (1). Quoi qu’ilen soit, nous savons que le juge d'instruction ne peut, en aucun cas, délivrer de lui-même un mandat d'arrêt sans avoir provoqué les conclusions du procureur de la République, mais faut-il que ce magistrat ait requis expressément la délivrance de ce mandat ou suffit-il que ses réquisitions tendent uniquement à la délivrance du mandat que le juge d'instruction, s'inspirant des circonstances, jugera opportun de délivrer ? Il arrive fréquemment, en effet, que le procureur de la République, dans son réquisitoire introductif, ne sachant pas alors si un mandat d’arrêt sera nécessaire, se borne à requérir la délivrance de tout mandat utile, laissant ainsi au juge d'instruction toute liberté d'appréciation. Pourra-t-on dire, en ce cas, que le magistrat instructeur sera investi par Îles termes généraux du réquisitoire introduetif d'un pouvoir
suffisant pour décerner un mandat d'arrêt contre le pré-
(1) Dalloz, Répert., Ve Instruction criminelle, n°5 443 et 445. — Contrà : Duverger, t. I, p. 389, qui pense que dans tous les cas le juge d'instruction peut délivrer un deces mandats sans communication préa- Jlable au parquet,
Ces
venu sans être tenu à une communication préalable du dossier ? Nous pensons que l’affirmative n’est pas douteuse, La communication, à notre avis, ne serait indispensable,malgré les termes du réquisitoire introductif {endant à la délivrance de tout mandat utile, que si le juge d'instruction voulait placer sous mandat d’arrêt un individu qui ne serait pas nommément désigné au réquisitoire. Lorsqu’au contraire le prévenu à rechercher est bien expressément visé, il est manifeste qu’en requérant contre lui la délivrance de tout mandat utile, le procureur de la République a envisagé l'éventualité de la délivrance d’un mandat d'arrêt et a voulu renoncer, par avance, en raison sans doute de la gravité ou de l'urgence de Paffaire et des charges graves relevées contre l’inculpé, à son droit d'exiger la communication préalable du dossier. Il est libre, en effet, de ne pas se prévaloir, en toutes circonstances, de son pouvoir de contrôle, sous sa seule responsabilité et sauf, pour lui, à en rendre compte, s’il y a lieu, à ses chefs hiérarchiques.
Le procureur de la République à qui un dossier d'information aura été communiqué par le juge d'instruction aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt, aura pour devoir de s'assurer tout d’abord que la peine encourue est bien une peine d'emprisonnement ou une autre peine plus
grave (1) (art. 94 C. inst, crim.), mais ne pourra-t-il
(1) La même condition est exigée pour la délivrance du mandat de dépôt. Bien que le mandat d'arrêt soit le seul qui doive être nécessai. rement précédé des conclusions du procureur de la République, celui-
requérir le mandat d'arrêt sans qu'il y ait eu, au préalable, interrogatoire du prévenu et même commencement d’information ?
Les instructions ministérielles (Circulaire du garde des sceaux du 19 février 1819) prescrivent de ne recourir aux mandats de dépôt ou d’arrêt qu'après interrogatoire des prévenus ou après un commencement d'information.
Nous pensons que l’article 94 du Code d'instruction criminelle doit être interprété en ce sens que le juge d’instruction délivrera mandat de dépôt quand le prévenu,après son interrogatoire, n'aura pas démontré son innocence. En cas de fuite, au contraire, le juge d'instruction pourra dès la mise à l'information décerner mandat d'arrêt contre l'inculpé ; il le pourra encore, si après la mise à l’information, ce dernier ne répond pas au mandat de comparution ni au mandat d'amener. Ce mandat ne doit jamais être rendu contre un inculpé présent.
C’est d'ailleurs ainsi que les choses se passent dans la pratique courante.
« En matière de crimes,dit Duverger (t. II,p. 403,n° 422), le prévenu, toutes les fois qu'il n'a pas dissipé dans son
interrogatoire les charges qui pesaient sur lui, à plus forte
ci pourrait cependant requérir le juge d'instruction de délivrer un mandat d'amener ou un mandat de dépôt (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 94, n°* 64 et 65). En matière de crimes, le juge d'instruction doit décerner un mandat d'amener et non un mandat de simple comparution, quand l'inculpé n’est pas en fuite. S'il est en fuite, c’est le mandat d'arrêt qui doit être délivré (Cireul. du 29 mars 1819 ; Gillet-Demoly, t. I, p. 240).
136 TITRE LIL. — CHAPITRE il
raison quand il avoue sa culpabilité, doit être mis sous mandat de dépôt ou d'arrêt. En matière de délits, il faut distinguer, Toutes les fois que le prévenu n’est pas domicilié et que son interrogatoire n’a pas fait disparaître les charges qui ont motivé les poursuites dirigées contre lui et la délivrance d’un premier mandat, s’il en a été délivré un, le mandat de dépôt ou d'arrêt doit être décerné, d'après l’article 91 du Code d'instruction criminelle,car la disposition de cet article serait inutile si le juge d’instruction pouvait relâcher le prévenu après son interrogatoire, quoique cet interrogatoire eût laissé subsister des charges.
« Quant aux individus domiciliés, la faculté d'ordonner ou non leur arrestation est abandonnée à la sagesse du juge d'instruction qui doit, de son propre mouvement ou après avis communiqué au ministère public, se décider selon les faits particuliers à chaque procès, sur le parti qu'il convient de prendre » (Duverger, t. II,p. 203, n° 422),
En résumé, on peut dire qu’en pratique : 1° le mandat de dépôt doit être décerné, après l'interrogatoire de l’inculpé, quand les charges sont graves etque ce dernier n’est pas domicilié (exceptionnellement quand il a un domicile fixe).
2° Le mandat d'arrêt ne doit être décerné qu’en cas de fuite de l'inculpé. Mais aucune règle bien précise n'existe à cel égard, et le juge d'instruction est un peu libre de prendre tel parti qu'il juge convenable à l’information (1).
(1) Différences entre le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt (Dalloz,
Une circulaire du ministre de la justice, en date du 16 juillet 1896 (Journal des parquets, année 1896, 3° partie, p. 131), trace les règles à suivre en cette matière. « Aux termes de l’article 94 du Code d'instruction criminelle, dit-elle, le mandat d’arrêt ne peut être décerné qu'après interrogatoire ou en cas de fuite de l'inculpé. Des explications fournies par l'inculpé et des tentatives par lui faites pour se soustraire à l’action de la justice, le juge d’instruction peut induire de légitimes présomptions de culpabilité qui justifient, le cas échéant, la délivrance d'un mandat d'arrêt. Lors, au contraire, que l’auteur présumé de l'infraction est indiqué comme ayant un domicile certain, le juge d'instruction peut se borner, soit
au moyen d'un mandat de comparution, soit au moyen
d’un mandat d'amener, à mettre l’inculpé en demeure
de se présenter devant lui, à l'effet de fournir toutes les
Code d'instruction criminelle, art. 94, n°s 26 et suiv., p. 200). Le mandat d'arrêt est soumis aux formalités suivantes qui ne sont pas exigées pour la délivrance du mandat de dépôt : 1° Il doit être précédé des conclusions du ministère public. 2° Il doit contenir l’énonciation du fait qui l’a motivé. 3° Il doit porter l'indication du texte de la loi qui dispose que ce fait est un crime ou un délit. 4° L'exécution du mandat d'arrêt donne droit à une prime de capture de 21,18 et 12 francs accordée aux agents ; il n’est rien dû pour la mise à exécution du mandat de dépôt (V. cependant art. 71, $ 4, du décret du 18 juin 1811). 5° La date du mandat d'arrêt fixe le rang du privilège du Trésor pour le recouvrement des frais de poursuite, 6° Le mandat d’arrêt peut autoriser l'extradition et non le mandat de dépôt (Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 94, n° 13, p. 99). Autrefois le mandat de dépôt n'avait qu'un effet provisoire et ne pouvait pas être décerné contre un absent, Aujourd’hui les effets du mandat d’arrêt et ceux du mandat de dépôt sont presque les mêmes, ils peuvent être indifféremment décernés l’un pour l’autre (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 94, n° 38).
438 TITRE IT. — CHAPITRE Il
explications jugées nécessaires. Vos substituts devront donc avoir soin de ne jamais requérir mandat d'arrêt avant de s'être assurés, par l'exarnen des pièces, que l'auteur présumé du délit peut étre considéré comme en fuile ou que les recherches effectuées en vertu du mandat d'amener sont demeurées infructueuses. Il ne vous échappera pas, Monsieur le procureur général, que si la mise à exécution du mandat d'amener comporte, aussi bien que la mise à exécution du mandat d'arrêt, l'emploi de la contrainte pour faire comparaître l'inculpé devant le magistrat instructeur, le mandat d’amener assure néanmoins à l’inculpé de sérieuses garanties qui lui font défaut lorsqu'il est sous le coup d’un mandat d'arrêt. C’est ainsi notamment qu’en cas d’arrestation effectuée en vertu d’un mandat d’amener dans les conditions prévues par l’article 100 du Code d'instruction criminelle, l'inculpé a le droit de demander de ne point être transféré devant le juge d'instruction qui a décerné le mandat et peut être admis à fournir devant le magistrat instructeur de l’arrondissement où il a été trouvé, des explications qui motiveront sa mise en liberté » (1) (V. aussi sur la nécessité de ne recourir
qu’exceptionnellement à la détention préventive : Circul.
(1) La loi du 8 décembre 1897 (art. 4), modifiant l’article 400 du Code d'instruction criminelle, exige que l'inculpé arrêté en vertu d’un mandat d'amener à une distance de plus de 100 kilomètres du chef-lieu de l'arrondissement du magistrat qui a décerné le mandat, soit conduit aussitôt devant le procureur de la République. Il peut demander, en ce cas, à ne pas être transféré immédiatement devant le juge d’instruction saisi de l'affaire,
de la Chancellerie du 20 février 1900, Journal des parquets, année 1900.3.73).
Ces instructions de la Chancellerie recommandent expressément de ne délivrer mandat d'arrêt que si l’inculpé est en fuite, soit que cette situation apparaisse dès le début et avant la mise à l'information, soit qu’elle se manifeste plus tard, par les recherches effectuées sans résultat en vertu du mandat d'amener (1). Donc si l'inculpé est présent, il n'y aura pas lieu de décerner contre lui un mandat d'arrêt (bien que l’article 94 l’autorise après l’interrogatoire de ce dernier),mais plutôt un mandat de dépôt (2).
En général, la mise à l'information des affaires concer-
nant des inculpés en fuite,est surtout motivée par l'utilité
(4) La même circulaire du 16 juillet 1896 contient des prescriptions relatives au transfèrement des individus arrêtés en vertu d’un mandat d'arrêt. Elle recommande de faire transférer à pied les vagabonds, les individus non domiciliés et les récidivistes. Les autres doivent être transférés en chemin de fer ou en voiture. Une autre circulaire de la Chancellerie du 10 décembre 1897 reproduit presque intégralement les instructions de la circulaire du 16 juillet 1896, au sujet des formalités à remplir à l'égard des individus arrêtés en vertu d'un mandat d’amener (V. Journal des parquets, année 1897.3.275).
(2) Le mandat d'arrêt peut toujours être délivré,même après exécution du mandat d'amener et interrogatoire de l’inculpé, contre un individu déjà placé sous la main de la justice (Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 94, n° 10,p. 99). La jurisprudence impose au juge d'instruction l'obligation de décerner un mandat d’arrêt contre l'inculpé quand il est en fuite, C'est ainsi qu’il a été décidé que si, par suite de l’absence de l'inculpé, linterrogatoire ne peut avoir lieu, la procédure ne saurait être valablement close par une ordonnance de mise en prévention, sans qu'il y ait délivrance d’un mandat d'arrêt (Leloir, art. 94, no 11 ; Cass., 21 mars 1873, Bull., 75).
440 TITRE IL. — CHAPITRE il
de décerner contre eux un mandat d’arrêt qui permet, après une condamnation par défaut, de retenir le condamné malgré l’opposition qu'il pourrait faire au jugement, jusqu'au jour où la décision intervenue ou celle à intervenir, s'il forme opposition, sera devenue définitive.
Parfois le délit est nettement établi, les charges sont accablantes pour l'inculpé, l'instruction ne pourra rien ajouter à l'enquête ; cependant le procureur de la République saisira le juge d'instruction et requerra la délivrance d’un mandat d'arrêt, même s'il est persuadé que l’inculpé sera mis difficilement en état d'arrestation avant le jugement. En agissant ainsi, il évitera de le faire condamner par voie de citation directe ; ce qui l’obligerait à le relaxer dans le cas où, arrêté ultérieurement, il déclarerait former opposition au Jugement (Leloir, Code d’instruction criminelle, art. 9%, n° 12, p. 99).
Le juge d'instruction est-il tenu de suivre les réquisitions du procureur de la République tendant à la délivrance d’un mandat d'arrêt, de dépôt ou d'amener ?
Il serait contraire au principe de l'indépendance dont jouit le magistrat instructeur, vis-à-vis du procureur de la République, de décider qu'il doit, dans tous les cas, se conformer aux conclusions du ministère public, concernant la délivrance des mandats.
Si donc, le procureur de la République a requis la délivrance d’un mandat d'arrêt, d’un mandat d'amener ou d’un mandat de dépôt dans son réquisitoire introductif ou la
délivrance d'un mandat d'arrêt dans un réquisitoire sup-
plémentaire rendu à la suite de la communication du dossier et que le juge d'instruction ne juge pas à propos de suivre ces réquisitions, il se produira alors un conflit que la chambre des mises en accusation aura seule qualité pour trancher (1). Le juge d'instruction devra rendre une ordonnance pour constater ce refus et le ministère public pourra y former opposition dans le délai qui lui est imparti par l’article 435 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire dans les 24 heures à compter de jour de l'ordonnance (2) (Cass., 1° août 1822).
Nous avons à examiner ici une hypothèse assez particulière qui est la suivante.
Le procureur de la République, dans son réquisitoire introductif, a requis mandat d'amener, et le juge d’instruction, faisant droit à ces réquisitions, a décerné Le mandat. Quels seront les pouvoirs du juge d'instruction, si le prévenu est amené devant lui, et que pourra-t-il faire également dans le cas contraire ?
Prenons d’abord la première hypothèse, celle où le prévenu est amené devant le magistrat instructeur qui l’in-
terroge. Pourra:t-il, après cet interrogatoire, s'abstenir
(1) Le Poittevin, Dictionnaire des parquets, Vo Ordonnances du juge d'instruction, n° 4.
(2) Massabiau, t. IT, p. 205, n°2470. Le juge d'instruction peut refuser de délivrer un mandat d'arrêt, de dépôt ou d'amener que lui demande par ses réquisitions le procureur de la République, mais en ce cas il doit consigner son refus par une ordonnance à laquelle le procureur de la République pourrait former opposition. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 94, n°s 61 et suiv.
412 TITRE LI. — CHAPITRE Il
de le mettre en état de détention préventive et de délivrer contre lui mandat de dépôt?
Il se peut, en effet, que dans son interrogatoire, le prévenu ait complètement détruit les charges existant contre lui.
Nous pensons que le magistrat instructeur est toujours libre de décerner ou de ne pas décerner mandat de dépôt.
L'article 94 du Code d'instruction criminelle est formel en ce sens. Par suite, le juge d'instruction pourra, après avoir entendu l’inculpé, le laisser en liberté, sans même communiquer le dossier au procureur de la République. Sans doute, il serait préférable, pour la bonne harmonie des rapports entre ces magistrats et dans l'intérêt de l’information, que le ministère public reçût cette communication, mais aucun texte n’en fait une obligation au magistrat instructeur (1).
Dira-t-on que les droits du procureur de la République sont méconnus ? À cela, il serait facile de répondre que le ministère public pouvant, à chaque instant de l’information, demander communication du dossier, il a la faculté,
après avoir constaté que le prévenu n’a pas été écroué à
(1) Contrà : Massabiau, t. Il, p. 206 et 208, n° 2471. — Cet auteur décide que le juge d'instruction doit toujours, s'il ne croit pas devoir écrouer l’inculpé, objet d’un mandat d'amener, communiquer le dossier au procureur de la République, sans qu'il y ait à distinguer si ce magistrat avait ou non requis mandat d'amener, D'après certains auteurs (Legraverend, t. I, p. 352), il n’y aurait lieu à communication au ministère public que si celui-ci avait requis la délivrance du mandat d'amener.
la suite de l’interrogatoire, requérir mandat d'arrêt ou de dépôt contre lui.
Si nous examinons à présent la seconde hypothèse, celle où le prévenu contre lequel a été décerné le mandat d’amener, est en fuite, nous voyons qu’il n'a pas été satisfait, en ce cas, par impossibilité, aux conclusions du procureur de la République, Il y aura, dès lors, nécessité, suivant nous, pour le Juge d'instruction, de communiquer le dossier au procureur de la République, qui verra s’il y a lieu de requérir mandat d'arrêt.
La raison qui nous fait admettre l'obligation de faire cette communication au parquet, c'est que l'éventualité qui se présente n'avait pu être envisagée par le ministère public, sinon il n’aurait pas manqué, en effet, de requérir aussitôt mandat d’arrêt. Cette circonstance nécessite un nouvel examen de l'affaire par le procureur de la République.
Encore n’admettrons-nous la nécessité de cette communication au parquet que dans le cas où il aurait requis le mandat d'amener. Sinon, c'est-à-dire, si le juge d’instruction avait décerné spontanément le mandat d'amener, il ne serait tenu, suivant nous, de remettre le dossier au parquet que s'il voulait délivrer mandat d’arrêt (1). Cette communication ne serait pas nécessaire, s’il renonçait à
faire comparaître devant lui l'inculpé.
(1) Massabiau pense que cette communication après mandat d'amener et en cas de fuite de l’inculpé, est obligatoire dans tous les cas (Massabiau, t. II, p. 206, n° 2471).
44 TITRE Il. — CHAPITRE H
2 Communication obligatoire avant la mainlevée
du mandat de dépôt ou d'arrêt.
Nous savons que le juge d'instruction compétent pour décerner seul un mandat de dépôt ne l'est plus quand il s'agit de donner mainlevée de ce mandat. Il est alors tenu de communiquer la procédure au procureur de la République et ne peut annuler les effets du mandat de dépôt que sur les conclusions conformes de ce magistrat :
« Dans le cours de l'information, il pourra, dit l’article 94 du Code d’instruction criminelle ($ à et 4), sur les conclusions conformes du procureur de la République et quelle que soit la nature de l’inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, à la charge par l’inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis. L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition (1). »
Le mandat d'arrêt est assimilé par l’article 94 au mandat de dépôt et la mainlevée n’en peut être également donnée que sur Îes conclusions conformes du procureur de la République. Cette solution est rationnelle, Il est juste, en effet, que le procureur de la République dont l’assentiment est nécessaire pour la délivrance de ce man-
(1) Il convient de rappeler que pour les délits passibles d’une peine inférieure à deux années d'emprisonnement la mise en liberté est de droit cinq jours après l'interrogatoire, quand le prévenu est domicilié et
qu'il n'a jamais été condamné précédemment ni pour crime ni à un emprisonnement de plus d’une année (art. 113, C. inst. crim., S 2 et 3).
dat, soit nécessairement consulté aussi quand le juge d'instruction estime qu’on peut sans inconvénient en suspendre les effets (1).
. Remarquons qu'ici, à la différence de la situation que prévoit l’article 113 du Code d'instruction criminelle dont nous examinerons bientôt les dispositions, la mainlevée du mandat de dépôt ou d'arrêt s'effectue en dehors de toute intervention du prévenu. C’est une mesure ordonnée spontanément par le Juge d'instruction qui peut en prendre l'initiative quelle que soit, comme le dit l’article 94, l’inculpation qui pèse sur le prévenu,qu'il s'agisse d'un crime ou d’un délit quelconque. Le texte est conçu dans les termes les plus généraux (2).
De ce fait que le prévenu demeure complètement étranger à cette mesure, il faut conclure qu'aucune condition ne saurait lui être imposée pour en obtenir le bénéfice. Le juge d'instruction ne peut donc même pas exiger de lui une caution, et on soutiendrait à tort que ce magistrat peut l'astreindre à prendre devant lui « l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis », comme dit l’article 94 ($ 3).
Sans doute, le juge d'instruction agira sagement en faisant comparaitre en son cabinet le prévenu avant sa
(1) Le pouvoir de donner mainlevée de tout mandat de dépôt a été accordé au juge d'instruction par la loi du 4 avril 1855 ; la mainlevée
du mandat d'arrêt n’a été rendue possible que par la loi du 14 juillet
(2) Duverger, t. 1E, p. 477.
mise en liberté et en lui faisant promettre de répondre à toutes les convocations de la justice, mais c’est là une formalité qui n'est pas indispensable, et le juge d'instruction pourrait l’'omettre sans entacher sa procédure d'aucune irrégularilé (1).
L'article 94 se termine par cette dernière disposition : « L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition. »
Elle rentre, d’après l’opinion générale, dans la catégorie des actes relevant uniquement du pouvoir discrétionnaire du juge d'instruction. En d’autres termes, ce magistrat, en ordonnant la mainlevée du mandat d'arrêt ou de dépôt, agit comme officier de police judiciaire et ne fait pas acte de juridiction (2). La partie civile est donc sans qualité pour former opposition à cette ordonnance (3).
L'accord est donc nécessaire entre le procureur de la République et le juge d'instruction pour la mainlevée du
mandat de dépôt ou d'arrêt. S'il y avait dissentiment entre
(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 94, n°s 135 et suiv., p. 202.
(2) L’ordonnance de mainlevée n’est qu’un acte d'instruction, et seul le juge d'instruction a quahté pour la rendre. Ni la chambre d’accusation, ni le tribunal correctionnel ne pourraient le faire (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 94,n°s 140 et suiv.). Elle relève du pouvoir. discrétionnaire du juge d'instruction et n’est susceptible d'aucun recours (Dalloz, Code d’instruction criminelle annoté, art. 94, no 144; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., no 871).
(3) Nous verrons, au contraire, que la partie civile peut faire opposition à la mise en liberté provisoire du prévenu faite par le juge d’instruction en vertu de l’article 113 du Code d'instruction criminelle,
le magistrat instructeur et le ministère public, « c'est ce dernier qui l’'emporterait » (1).
Mais cet accord est-il également indispensable pour la révocation de cette mainlevée ?
Le législateur n’a pas voulu que la mainlevée fàt dans tous les cas définitive et irrévocable. Il a reconnu qu'il était nécessaire de laisser aux magistrats la faculté de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt si, après la mise en liberté du prévenu, de nouveaux faits, de nouvelles circonstances semblaient nécessiter encore sa détention préventive. Aussi le procureur de la République et le juge d'instruction pourront-ils user de cette mesure quand elle leur paraîtra opportune. Mais quels seront alors les pouvoirs respectifs de chacun d’eux à l'égard du nouveau mandat à décerner ? |
Nous pensons que la situation est la même que si aucun mandat n'avait été lancé jusque-là contre le prévenu. Par suite, s’il s’agit d'un simple mandat de dépôt, le juge d'instruction pourra en prendre l'initiative et le décerner seul, mais s’il est besoin, au contraire, d’un mandat d'arrêt, cette mesure de contrainte ne pourra être prise que sur les conclusions conformes du procureur de la Ré-
publique (2). Nous examinerons la mème question plus
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 118,n0 38, p. 220. (2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 94, n° 149 et 450, p. 203. — Il existe une différence assez importante entre la mainlevée du mandat de dépôt ou d'arrêt et.le cas de la mise en liberté provisoire ordonnée en vertu de l'article 143 du Code d'instruction criminelle. En effet, dans l'hypothèse d’un pourvoi en cassation, les
418 TITRE III. — CHAPITRE Il
loin au sujet de l'application de l’article 113. L’intervention du ministère public, au sujet de la délivrance des mandats, se manifeste encore dans un cas qui nous reste à examiner, celui où le juge d'instruction a décerné un mandat d'amener.
L'article 93 du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 8 décembre 1897 qui prévoit cette hypothèse, dispose que le juge d'instruction « doit, dans le cas de comparution, interroger de suite l'inculpé, et dans le cas de mandat d'amener, dans les 24 heures au plus tard, de l'entrée de l’inculpé dans la maison de dépôt ou d’arrêt. À l'expiration de ce délai, dit-il, l’inculpé sera conduit d'office et sans aucun nouveau délai, par les soins du gardienchef, devant le procureur de la République, qui requerra du juge d'instruction, l'interrogatoire immédiat. En cas de refus, d’absence ou d’empêchement dûment constaté du juge d'instruction, l’inculpé sera interrogé sans retard, sur les réquisitions du ministère public, par le président du tribunal ou par le juge qu’il désignera ; à défaut de quoi le procureur de la République ordonnera la mise en liberté immédiate de l’inculpé. »
L'inobservation de ces prescriptions entraînerait contre
le procureur de la République et contre le gardien-chef
condamnés qui ont été mis en liberté provisoire ne sont pas astreints à se mellre en état, tandis que ceux dont le mandat de dépôt ou d'arrêt a été levé, doivent le faire (art. 421, C. inst. crim. — V. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 94, n° 128, p. 202).
l'application des articles 119 et 120 du Code pénal, pour attentat à la liberté.
Ainsi donc, le procureur de la République doit intervenir ici pour empêcher l’abus de la détention préventive et éviter qu'un individu peut-être innocent soit détenu plus de 24 heures sans avoir donné au juge d'instruction des explications qui seraient de nature à le disculper entièrement.
Il intervient, avant la délivrance d'un mandat d’arrèt, pour que l'arrestation de l’inculpé ne soit pas faite à la légère, avant la mainlevée du mandat de dépôt ou d’arrêt, afin qu'un détenu ne soit pas trop facilement rendu à la liberté quand, pour des motifs divers, sa détention peut encore être considérée comme nécessaire.
La mission qui lui incombe ici est de hâter l'interrogatoire de l’inculpé et d'empêcher qu'un juge d'instruction négligent puisse retenir dans les liens d’un mandat d'amener, un individu susceptible d'établir immédiatement son innocence devant le magistrat saisi de l'affaire (1).
S'il s’agit, non d'un mandat d’amener, mais d’un mandat d’arrêt, le procureur de la République n’a plus à inter-
venir. Aucun délai fatal n’est exigé pour l’interrogatoire.
(4) L'article 100 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 8 décembre 1897, prévoit, au contraire, le cas où un individu, arrêté en veriu d’un mandat d'amener dans un arrondissement autre que celui du juge d'instruction qui a décerné le mandat, est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation (Voir Circulaire de la Chancellerie du 10 décembre 1897 ; Journ. des parquets, année 1897, 8e partie, p. 275).
4 50 TITRE UI. — CHAPITRE Il
Sans doute, le juge d'instruction doit L'interroger l'inculpé, mais celui-ci est régulièrement écroué « sans que cette formalité ail été, au préalable, remplie, et la seule sanction qu'entrainerait le défaut d’interrogatoire serait la nullité de la procédure, sans que ni le procureur de la République, ni le gardien-chef de la maison d'arrêt en-
coure la moindre peine » (1).
3° Communication de la procédure avant la mise en liberté
provisoire du prévenu.
L'article 113 du Code d'instruction criminelle disposé de la façon suivante : « En toute matière, le juge d’instruction pourra, sur la demande de l’inculpé et sur les conclusions du procureur de la République, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge par celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. »
« En matière correctionnelle, la mise en liberté sera dé droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement. »
« La disposition qui précède ne s’appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année (2). »
(4) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 94, no 15, p. 99.
(2) « C’est au prévenu qui est dans les conditions voulues pour in voquer cette mise en liberté provisoire de droit à en faire la demande ;
Nous n'avons à examiner ici que la mise en liberté provisoire que peut ordonner le juge d'instruction ; c’està-dire celle qui peut intervenir depuis le début de l'information Jusqu'à l'ordonnance de clôture. Plus tard, cette mesure peut être ordonnée soit par la chambre des mises en accusation, si le prévenu a été renvoyé devant elle, soit par le tribunal correctionnel, si l'affaire a été soumise à sa juridiction, soit par la Cour d'appel, si le prévenu à interjeté appel de la première décision rendue {1) (art. 116, C. instr. crim.), mais nous n’avons pas à étudier ces diverses hypothèses qui n’entrent pas dans le cadre de cette étude. Nous n’avons à examiner ici que les incidents survenus au cours de la procédure et qui sont susceptibles de motiver une intervention du ministère public.
La demande de mise en liberté provisoire, pour laquelle aucune forme particulière n’est obligatoire et que l’on peut mème rédiger sur papier libre, par simple lettre toutefois s’il est bien certain qu’il est en situation d’en bénéficier, le juge d'instruction ne doit pas attendre qu’il en fasse la demande, il est tenu de l’accorder spontanément » (Dalloz, Code d'instruclion criminelle annoté,art. 113,n°% 46 et suiv.). — La mise en liberté de droit, résultant du paragraphe 2 de l’article 113, ne peut jamais être accordée à l'individu soumis à la procédure des flagrants délits (Circulaire du ministère de la justice du 14 octobre 1865, no 47, D. P. 66.3.12 ; Massabiau, t. II, p. 261, n° 2618). Mais le tribunal peut lui accorder la mise en liberté provisoire avec ou sans cautionnement, en vertu de l’article 3 de la loi du 20 mai 1863.
(1) En un mot, la mise en liberté provisoire est une mesure qui re. lève uniquement de la juridiction qui est saisie du fond de l'affaire et
pendant tout le temps qu’elle en est saisie (En ce sens : Dalloz, Coude d'instruction criminelle annoté, art. 116, no 17, p.217).
452 TITRE Ul. — CHAPITRE I
(Massabiau, t: Il,.p. 261; Dalloz, C: d'instrecrim., art. 118, n° 8, p. 219 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 895), peut être adressée par le prévenu soit au greffe, soit au juge d'instruction, soit au procureur de la République et, dans ce dernier cas, ce magistrat la transmet au juge d'instruction avec ses réquisitions, mais quelle que soit l'autorité qui la reçoive, il est indispensable qu’elle soit toujours communiquée au ministère public qui doit y rédiger ses conclusions à la suite ou en marge de la requête ou même sur une pièce distincite (Massabiaist. Ip 261, n° 2619):
La demande de mise en liberté provisoire doit être notifiée à La partie civile, à son domicile ou au domicile élu par elle, et celle-ci pourra, dans le délai de vingt-quatre heures, à partir du jour de la notification, présenter ses observations écrites (art. 118, C. instr. crim.).
Mais sur quels points doit plus particulièrement porter l'attention du procureur de la République pour qu'il puisse s’assurer si la demande est recevable (1) ?
Le législateur s’est montré d’une extrème libéralité. Il a voulu dégager la demande de mise en liberté provisoire de toutes les formalités qui pourraient l’entraver ou en retarder le bénéfice. C'est ainsi que cette demande peut émaner non seulement de l’inculpé lui-même,mais de son
fondé de pouvoir, d'un avocat ou d’un avoué.
(4j Quand il y a partie civile en cause, l’inculpé doit, pour que sa demande soit recevable, joindre à sa requête l'original de l'exploit de notification faite à la partie civile (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 118, n° 25 ; Duverger, t. II, p. 477).
Les formes dans lesquelles doivent être rendues les conclusions du procureur de la République sont également des plus simples ; elles peuvent être orales, pourvu toutefois que,dans la décision rendue, il en soit fait mention (Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 897).
Il n'existe donc, à proprement parler, aucune fin de non-recevoir à opposer, quant à la forme, par le ministère public ; c’est de l'examen seul de l'affaire en elle-même, des circonstances intrinsèques du délit et des nécessités de l'information qu'il doit uniquement se préoccuper dans la rédaction de ses conclusions. Il pourra proposer toutes les exceptions qui seront de nature à faire rejeter la demande, conclure à la nécessité d’un cautionnement ; Particle {14 permet en effet de subordonner à cette condition l'élargissement de l’inculpé. « La mise en liberté provisoire, dit-il, pourra, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l’article 120. Ce cautionnement garantit :
« 1° La représentation de l’inculpé à tous les actes de procédure et à l'exécution du jugement ;
«2° Le paiement, dans l'ordre suivant : A)des frais faits par la partie publique ; B) de ceux avancés par la partie civile ; C) des amendes.
« L’ordonnance de mise en liberté détermine la somme
affectée à chacune des deux parties du cautionnement (1). »
(1) L'ordonnance qui statue sur la mise en liberté provisoire doit être précédée, à peine de nullité, des conclusions du procureur de la