TITRE JU. — CHAPITRE
Si le juge d'instruction adopte, dans son ordonnance, les conclusions du procureur de la République (1) tendant à la mise en liberté provisoire avec caution, ce dernier devra, avant de prescrire l'élargissement de l’inculpé, s’assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles 120 et 121 du Code d'instruction criminelle, c’est-à-dire constater « que le cautionnement a bien été fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l'inculpé », et qu’il atteint bien le montant déterminé par le juge d'instruction. A défaut de ce cautionnement en espèces, l’article 120 permet d'y suppléer par l'engagement que prendrait « une tierce personne solvable, de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée ».
La question de savoir s'il y a lieu d’exiger ou non un cautionnement, d’en fixer le montant, de dire si, au lieu du cautionnement réel, on peut, suivant le cas, demander un cautionnement personnel, comme le prévoit l’ar-
ticle 120 on fine, appartient au juge d'instruction. C'est
République, mais le juge d'instruction n’est pas tenu de se conformer à ces conclusions. Il doit motiver son ordonnance (Massabiau, t, II, p. 260,n° 2616). C'est le ministère public qui doit ici, comme daas tous les cas où il y a lieu de faire exécuter une ordonnance du juge d’instruction, faire exécuter l’ordonnance prescrivant la mise en liberté de l'inculpé (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 121, nos 1 et suiv., p. 222; Dalloz, Jur. gén., Suppl., Vo Procédure criminelle, n° 912). C'est lui qui donne au gardien-chef l’ordre de relaxer l’inculpé.
(1) Le cautionnement est destiné à servir de gage non seulement aux frais de poursuite, aux réparations civiles et à l’amende, mais encore à l'exécution de la peine d'emprisonnement (Circulaire du 4er octobre 1851 ; Gillet-Démoly, t. IT, p. 183, n° 3517).
lui qui apprécie la solvabilité de la caution personnelle.
Le procureur de la République examinera si, dans le cas où il s’agit d'une caution personnelle, celle-ci a bien fait son acte de soumission au greffe, si elle garantit bien, en outre, non seulement la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure mais aussi le paiement de l'amende et des frais (1).
Si, au contraire, le cautionnement consiste en espèces (2), il s’assurera qu'il a été versé entre les mains du receveur de l'enregistrement et ne fera exécuter l’ordonnance de mise en liberté que sur le vu du récépissé délivré par ce fonctionnaire.
S'il s'agit d’une caution, non réelle mais personnelle, il se fera représenter l'acte de soumission signé par elle au greffe du tribunal.
Enfin, il exigera, avant de faire relaxer l’inculpé que, dans tous les cas (qu'il s'agisse d'une mise en liberté avec ou sans caution), « le demandeur, par acte reçu au
greffe, élise domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège
(1) Les parties intéressées peuvent exercer les mêmes voies de recours contre la décision qui a admis ou rejeté la caution que contre celle qui a accordé ou refusé la mise en liberté provisoire (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 120, n° 25, p. 22%).
(2) Le cautionnement, s’il consiste en espèces ou en titres, devra être déposé entre les mains du receveur de l'enregistrement qui le recevra sur la production soit d’une expédition complète de l'ordonnance, soit d'un simple extrait, soit même, en cas d'urgence, d’un certificat signé par le juge d'instruction ou par le procureur de la République (Cireulaire du ministre de la justice du 15 janvier 1868, Recueil, t. II. p. 419 ; Leloir, t. Il, p. 105, n° 962).
la juridiction saisie du fond de l'affaire » (art. 121 du Code d'instruction criminelle).
Mais le ministère public ne doit pas seulement intervenir avant la mise en liberté provisoire de l’inculpé, sa mission s'étend plus loin et l’article 124 du Code d’instruction criminelle lui prescrit « de produire à l’enregistrement soit d'office, soit sur la provocation de la partie civile, ou bien un certificat du greffe constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l'article 122, ou bien un extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 123, K 2 ».
Quelles sont donc les deux hypothèses dont s'occupent les articles 122 et 123, $ 2 ?
La première est celle où, « sans motif légitime d’excuse, l’inculpé est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement ». Alors la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat (1). Néanmoins, continue l’article 122, « en cas de renvoi des poursuites, d’absolution ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement ».
L'article 123 du Code d'instruction criminelle, de son côté, après avoir dit que si, sur les poursuites exercées
contre lui, l'inculpé est acquitté ou absous, la seconde
(1) Par exemple,lorsque le prévenu fait défaut devant le tribunal correctionnel, la première partie du cautionnement est acquise à l’Etat (Cireul. justice, 1865, Recueil, III, 74. — V. Leloir, Code des parquets, t. Il, p. 105, n° 963).
DU RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE LorTE
partie du cautionnement lui sera toujours restituée, ajoute, dans son paragraphe 2, « qu’en cas de condamnation cette partie sera affecuée aux frais et à l'amende, dans l’ordre énoncé dans l’article 114 ; le surplus, s’il y en a, est restitué (1) ».
C'est donc au procureur de la République qu'incombe le soin de prévenir, soit d'office, soit sur la provocation de la partie civile, l'administration de l'Enregistrement, soit quand la première partie du cautionnement est acquise à PEtat, parce que l’inculpé ne se présente pas à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution du jugement, soit quand c'est, au contraire, la seconde qui devient la propriété du Trésor, parce qu’il est intervenu une condamnation contre l’inculpé sur les poursuites dirigées contre lui (2).
Mais est-ce le seul cas où le ministère public puisse intervenir, après la mise en liberté provisoire de l’inculpé ? Nous pensons que son concours est encore obligatoire dans une hypothèse qu’il nous reste à prévoir et qui est
la suivante.
(1) En cas de contestation sur la restitution de tout ou partie du cautionnement, c’est la chambre de la Cour qui a prononcé la condamnation ou le tribunal, mais tous deux, en chambre du conseil, qui statuent sur requête et sans plaidoiries (art. 124, C. inst. crim. ; Massabiau,-t..1[, p.266, n° 2639).
(2) Le ministère public doit délivrer ce certificat d’après les pièces officielles, c’est-à-dire les mentions faites au dossier par le juge d'instruction portant que, à chaque défaut de l’inculpé, il avait été cependant dûment convoqué et qu’il n'avait pas été autorisé à s’absenter ou que l'excuse produite par lui ultérieurement n’a pas été agréée (Circulaire de la Chancellerie, 14 octobre 1865 ; Recueil, t. LIT, p. 74 ; Massabiau, t. II, p. 266, n° 2638 ; Leloir, Code des parquets, t. IT, p. 106).
458 TITRE II. — CHAPITRE Il
Le législateur n’a pas voulu que cette mesure de bienveillance fût définitive et il a permis à l’autorité qui en a accordé le bénéfice, de la révoquer si des raisons partieulières semblent prescrire le retrait de cette faveur.
L'article 125 dit, en effet : « Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparait pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la Cour, selon les cas, pourra décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt ou une ordonnance de prise de corps. »
Il en sera ainsi, par exemple, pour le juge d'instruction, quand il s'apercevra que l’inculpé fait des préparatifs de fuite, ou qu'il aliène frauduleusement sa fortune ou qu’il exerce des tentatives d'intimidation ou de séduction sur les témoins (1).
Mais cette mesure pourra-t-elle être prise par le juge d'instruction seul ou devra-t-il agir de concert avec le procureur de la République ?
Nous avons déjà examiné cette question précédemment au sujet de l’article 94 du Code d'instruction criminelle ; elle doit recevoir la même solution dans l’hypothèse de l’article 113 qui nous occupe à présent.
- Nous dirons donc, comme précédemment, que le législateur n'ayant rien stipulé à cet égard, il conviendra de suivre la règle générale et de décider que pour le mandat de dépôt, le magistrat instructeur pourra le décerner, seul, mais que les conclusions du procureur de la République
(1) Circulaire du ministre de la justice du 14 octobre 1865 : Recueil, HI, 75 ; Leloir; Code des parquets, t. IL, p. 107,
seront nécessaires pour la délivrance du mandat d'arrêt. Il serait excessif, en effet, de laisser dans tous les cas au juge d'instruction seul l'initiative de cette mesure. Il a fallu l’accord préalable du ministère public et du juge d’instruction pour la prendre ; il est naturel et logique d’exiger la même condition, tout au moins lorsqu'il s’agit, comme c'est le cas le plus fréquent, de recourir au mandat d'arrêt.
SECTION IT, — Intervention du procureur de la République en cas de transport sur les lieux.
L'article 87 du Code d'instruction criminelle, qui prévoit le transport du juge d'instruction, est ainsi conçu : « Le juge d'instruction se iransportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d'office, dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers, effets et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. » |
Nous avons étudié précédemment les règles imposées au juge d'instruction, en cas de transport en matière de flagrant délit. L'hypothèse que nous examinons à présent est celle où le juge d'instruction doit effectuer un transport sur les lieux, au cours de l’information.
Quel est exactement le but et la portée de l’article 87 du Code d'instruction criminelle, et dans quelles circonstances le juge d'instruction peut-il ordonner un transport sur les lieux ?
Duverger (t. [, p. #71, n° 141) répond ainsi à la ques-
460 TITRE III. — CHAPITRE Il
tion : « La plupart des actes de la procédure préparatoire se font au cabinet d'instruction ; cependant il est quelquefois nécessaire que ce magistrat se déplace, soit pour visiter les lieux, se livrer à des perquisitions, procéder ou faire procéder à des vérifications, soit pour entendre des témoins ou interroger des prévenus qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se rendre ou d'être amenés devant lui.
te Le juge d'instruction peut être requis de descendre sur les lieux, comme il a la faculté de s’y transporter spontanément (1). »
C’est évidemment au procureur de Ja République qu'il appartient de requérir, s’il l'estime nécessaire, le juge d'instruction de se transporter sur les lieux, mais est-il tenu de l’accompagner ?
S'il fallait prendre l’article 62 du Code d'instruction criminelle à la lettre, on devrait décider que la présence du ministère public est toujours indispensable dans un transport. Le texte semble le prescrire en termes formels. Il dit, en effet: « Lorsque le juge d’instruction se transporte sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur de la République et du greffier du tribunal. » Mais cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité (2), et il arrive chaque jour que le juge d'instruction
(1} Voir aussi Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. OS no: 5 et suiv., p. 189 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 62, n° 13et suiv. ; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n°5 782-786.
(2) On décide généralement que le procureur de la République ne devrait pas se transporter sur les lieux si le juge d'instruction n'avait
se rend seul sur Les lieux du crime ou du délit, après avoir toutefois avisé le procureur de la République de son transport. C’est là, en effet, la seule obligation à laquelle il soit tenu. « Si le magistrat du ministère public, informé du transport du juge d'instruction, refuse de l’accompagner et néglige de se mettre en mesure de requérir, suivant Les cas qui se présenteraient, un tel refus, une telle négligence ne peuvent ni suspendre, ni entraver la marche du juge d'instruction. »
J'estime donc que ce magistrat opérait avec une égale régularité en l'absence,comme en la présence du procureur impérial, qu’il est seulement tenu d'informer de son déplacement sans être chargé de l’attendre » (Duverger, t. I, p. #75, n° 142).
Remarquons que le juge d'instruction a toute liberté pour apprécier l’utilité du transport. Le législateur n'a mis à ce droit aucune entrave, aucune réserve. Il peut le faire, soit au début, soit au cours de l'information. Il peut
même faire, à l’occasion de la même procédure criminelle
qu’un témoin à entendre ou pour recevoir un interrogatoire, car le procureur de la République ne doit pas assister à ces actes (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 62, n° 20, p. 162). « Dans tous les cas où le juge d'instruction croit utile de se transporter, il doit être accompagné du procureur impérial afin que celui-ci puisse faire sur-le-champ et sans perte de temps, les réquisitions que peuvent commander les circonstances » {Circulaire du ministre de la justice du 23 septembre 1811 ; Addenet, Code annoté des circulaires, p. 79). Le juge d’instruction ne doit se déplacer que dans les circonstances graves et urgentes, il doit éviter aussi de faire venir devant lui des témoins éloignés, mais employer de préférence la voie de la délégation (Circulaires des 19 avril 1814 et 23 septembre 1812 ; Gillet-Demoly, t. T, p, 123).
ou correctionnelle, plusieurs transports successifs. Il est seul juge de leur utilité (1).
Le juge d'instruction, après avoir donné avis de son transport au procureur de la République, peut donc se rendre sur les lieux, seul et sans l'intervention de ce magistrat. Deux hypothèses sont alors à prévoir. Ou bien le procureur de la République, sur l'avis officieux qui lui en est donné par le magistrat instructeur, consentira à l'accompagner. En ce cas, aucune difficulté n’est possible ; ou bien, pour un motif quelconque il refusera de se joindre à lui.
Nous pensons que dans celte dernière circonstance le juge d'instruction devra rendre une ordonnance prescrivant son transport sur les lieux (2) ; ordonnance à laquelle le procureur de la République pourra former opposition dans les délais que nous examinerons plus tard. Mais devra-t-il requérir en outre le procureur de la République, de l'accompagner ?
On pourrait soutenir qu'en ce cas il doit, conformé-
ment à l'opinion de Duverger que nous avons exposée
(1) Dalloz, Cede d'instruction criminelle annoté, art. 62, n° 12 et suiv, — Ce droit n’est pourtant pas sans contrôle, et nous pensons que le procureur général pourrait inviter le juge d'instruction, dans l'intérêt du Trésor, à ne pas multiplier, sans nécessilé, ses transports.
(2) Le juge d'instruction n’est pas tenu, avant de se transporter, de rendre une ordonnance d’accedit ou d'accès des lieux, soit qu'il se transporte d'office, soit qu’il agisse sur les réquisitions du ministère public (Duverger, t. I, p. 471, no 144), à moins qu’il juge la mesure nécessaire et que le procureur de la République refuse de l’accompaguer (Dalloz, code d'instruction criminelle, art. 62, n° 20, p. 162).
plus haut, seulement donner communication de son ordonnance au ministère public et passer outre si celuici refuse de l'accompagner, mais on admet cependant, en général, qu'il a le droit de requérir le procureur de la République de l’accompagner (1). Dans la pratique, il rendra seulement une ordonnance, qu’il communiquera au procureur de la République et il effectuera aussitôt son transport. Celui-ci aurait alors, comme nous venons de le dire, le droit, dans tous les cas, de former opposition à l'ordonnance et faire juger ainsi la question de l’opportunité du transport par la chambre des mises en accusation,
Mais une question se pose ici, celle de savoir si, quand le juge d'instruction se transporte pour faire une perquisition, il doit nécessairement se faire accompagner du prévenu ?
[IL est certain que si celui-ci est détenu, il devra nécessairement assister à la perquisition, le juge d'instruction devra donc requérir son transport sur les lieux, mais si, au contraire, l’inculpé est resté libre, le juge d'instruction n’est pas tenu de l'appeler pour être présent au moment
de la perquisition (2).
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 62, n° 33 et *suiv.; Dr 102:
(2) Le juge d'instruction peut, s’il l'estime nécessaire, faire conduire le prévenu sur les lieux du délit, mais il n’aurait aucun moyen de le contraindre, si celui-ci refusait de s’y rendre (Dalloz, Code d’instruclion criminelle annoté, art. 62, nes 10 et 11, p. 161 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 87, n°s 85 et suiv., p. 190 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., Ve Proc. crim., n°792), Quand la perquisition doit être opérée chez un tiers, aucune disposition n’impose au juge d'ins-
464 TITRE 111. — CHAPITRE it
Tel estle sens qu’il convient de donner, suivant nous, à l’article 62 du Code d'instruction criminelle. Le procureur de la République, nous le savons,« doit surveiller la marche de la procédure, il peut en prendre communication à chaque instant, faire toutes les réquisitions qu'il juge convenables sur tous les actes qui la composent ». Et c'est pour lui faciliter sa tâche que l’article 62 a prescrit au juge d'instruction de se faire accompagner par lui dans chaque transport, mais il serait évidemment excessif et contraire à l'instruction de lui interdire tout transport sur les lieux en l'absence du ministère public. Ce serait entraver la marche de l'information par suite du refus peutêtre injustifié du procureur de la République, d'autant que le magistrat instructeur, devant un tel refus, se trouverait complètement désarmé, n'ayant pas le droit de former opposition aux décisions de ce dernier, contrairement aux pouvoirs accordés au ministère public, à l'égard de ses ordonnances (1).
. Décider autrement, ne serait-ce pas méconnaître le principe d’après lequel « Le procureur de la République ne
coopère point aux actes du juge d'instruction , qu'il y
truction la nécessité de faire appeler la personne chez laquelle doit s’effectuer la perquisition, à y assister. Dans la plupart des cas, le juge d'instruction ne fait pas lui-même la perquisition, mais il délègue pour y assister un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République, comme les juges de paix, les commissaires de police, les maires ou les adjoints (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 87, n° 15 et suiv., p. 189; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc crim., nes 787 et 793.
(4) Duverger, t. I, p. 475,
assiste parce qu’il peut lui importer de les connaitre, parce que ses actes peuvent lui suggérer des réquisitions, mais que sa présence ou son absence n'influent en rien sur leur validité » (1).
On décide généralement qu’à son retour, le juge d’instruction qui a effectué seul le transport, devra communiquer le dossier au procureur de la République, si des constatations intéressantes ont été faites par lui au cours de son information sur les lieux, pour lui permettre de prendre toutes réquisitions utiles (2).
Mais cette solution, qui nous parait, en même temps que très juridique, la seule conforme aux nécessités de l’information, n'a pas rallié tous les auteurs, et la doctrine est divisée sur la question.
Pour les uns, le Juge d'instruction doit, si le procureur de la République ne défère pas à la réquisition de l'accompagner qui lui est faite, adresser au substitut un réquisi-
toire secondaire ; à défaut de substitut, soit qu'il n’en
(1) Il n’est pas nécessaire, même quand le procureur de la République est présent sur les lieux, en même temps que le juge d'instruction, qu’il soit présent à tous les interrogatoires, à toutes les dépositions de témoins que le juge d'instruction peut y recueillir (En ce sens : Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 62, no 26, p. 162).
(2) Certains auteurs disent que, par analogie, on doit admettre que le juge d'instruction est tenu d’aviser le procureur de la République toutes les fois qu’il procède à un constat dans son cabinet, afin de lui permettre d’y assister (Duverger, t. I, p. 476). Nous pensons, au contraire, que cette obligation n'incombe pas au juge d'instruction surtout depuis que la loi du 8 décembre 1897 semble interdire d'une façon complète la présence du procureur de la République au cabinet
d'instruction, C, — 30
466 ra TITRE Il. — CHAPITRE li
existe pas au parquet, soit que celui-ci refuse ou néglige, comme le procureur de la République, de se rendre à cette invitation, le juge d'instruction devra s'adresser au tribunal pour qu'il délègue un juge ou un juge-suppléant qui remplira à cette occasion les fonctions du ministère public par application de l’article 20 du décret du 18 août 1810 (1). Mais ce système, qui assimile Le cas de refus à celui d’absence ou d’'empêchement, puisque la loi du 18 août 1810 ne permet au tribunal de nommer ainsi un juge qu'en cas d'absence ou d'empêchement du procureur de la République et de ses substituts, impose au juge d'instruction des formalités longues et inutiles qui auront nécessairement pour effet de retarder le transport peut-être urgent et de compromettre le résultat de l'information. Il porte, en outre, une grave atteinte aux règles de la hiérarchie en permettant au substitut du procureur de la République de prendre une mesure que désapprouve peut-être le chef du parquet. Aussi est-il peu suivi.
D’après une autre opinion, le juge d'instruction peut, en cas d'extrême urgence seulement, se transporter seul sur les lieux ; dans le cas contraire, il doit, sur le refus du procureur de la République, s’adresser au procureur général qui pourra, s’il le juge utile, conformément à l'article 27 du Code d'instruction criminelle, enjoindre au procureur de la République d'accompagner le juge d'ins-
(1) En ce sens : Carnot, De l'inst. crim., t. I, p: 298-299 ; Bourgui-
gnon, Jurisp. des Codes criminels, t; I, p. 170 ; Carré, De la compétence, n° 134.
truction. Au contraire, s’il ne partage pas l'opinion du magistrat instructeur sur l'utilité du transport, il adressera à ce dernier ses remontrances, conformément aux articles 57, 279 et suivants du Code d'instruction criminelle, mais sans pouvoir lui donner d’ordre.
Ce système a, comme le précédent, le grave inconvénient de suspendre un transport urgent, de plus il a le tort, à notre avis, de faire recourir à l'autorité du procureur général, dans un grand nombre de cas où il n’a pas nécessairement à intervenir. Il faudrait, d'après les partisans de cette théorie, soumettre dans tous les cas, au procureur général, le conflit résullant d’un désaccord entre le procureur de la République et le juge d’instruction, au sujet de l'opportunité d’un transport. Ce serait mettre le parquet général dans l’obligation de prendre communication d'un très grand nombre de procédures.
Il n'appartient généralement pas au procureur général de trancher les conflits qui peuvent surgir entre le procureur de la République et le juge d'instruction. Le législateur & bien déterminé l'autorité qui a compétence en cette matière, c’est la chambre des mises en accusation. Pourquoi lui retirer la connaissance des affaires relatives au transport criminel, ne serait-il pas plus juridique de lui attribuer compétence en cette matière comme en toute autre (1).
(1) Le projet de loi sur l'instruction criminelle porte que le juge d'instruction sera tenu de donner avis de son transport non seulement au procureur de la République, mais aussi à l'inculpé, à la partie civile
468 TITRE I. — CHAPITRE Il
L'article 87 du Code d'instruction criminelle autorise le procureur de la République à ne pas toujours attendre que le juge d'instruction prenne l'initiative d’un transport mais à provoquer lui-même, s'il le juge utile, cette mesure d'instruction. Il est évident que le juge d'instruction auquel est adressé un réquisitoire de ce genre n’est pas tenu d'y déférer. S'il juge le transport inutile, il rendra une ordonnance motivée à laquelle il sera loisible au procureur de la République de former opposition dans les délais de la loi (1).
Telles sont, suivant nous, les règles dont les magistrats auront à s'inspirer pour l'exécution des transports criminels, en dehors du cas de flagrant délit.
L'article 62 du Code d'instruction criminelle impose non seulement la présence du procureur de la République, mais encore celle du greffier du tribunal.
Nous venons de voir que malgré les termes impératifs du texte, on ne saurait astreindre le juge d'instruction à se faire accompagner, sous peine de nullité, par un membre du parquet, dans chacun de ses transports. Doit-on décider de même pour le greffier ?
La présence du greffier est tout à fait indispensable, et à leurs conseils (Ühambre des députés). En outre l'inculpé détenu doit, sur sa demande, être transféré sur le lieu du transport (art. 51 du projet de la commission). Le Sénat, de son côté, n’a pas accepté cette innovation, et il a décidé que le transport pourrait être effectué même en l'absence de l’inculpé. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art, 62, n° 50 et suiv.
(1) Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 786 ; Code d’instruc: tion crimanelle annoté, art. 62, n°5 48 et suiv,
mais il n’est pas nécessaire qu'il accompagne,en personne, le juge d'instruction. 11 peut se faire suppléer par un de ses commis assermentés. Dans la pratique, il est même rare que le greffier se transporte lui-même, c’est d’ordinaire le commis-greffier d'instruction qui assiste le magistrat instructeur dans ses transports.
IL est, du reste, admis qu’à défaut de greffier et de commis-greffier, le juge d'instruction peut « désigner, pour remplir temporairement les fonctions de greffier, un citoyen âgé de 25 ans et lui faire prêter serment » (1).
Ce sont les seules personnes dont le juge d'instruction soit tenu de requérir l'assistance. Il peut encore, s’il le juge utile, se faire accompagner d’un huissier pour la notification et l'exécution des actes à délivrer au cours de son transport. Il a également la faculté de requérir la force publique pour se faire protéger au besoin ou pour
assurer l’exécution de ses ordres (2).
SECTION HI. — Intervention du procureur de la République en cas de non-comparution des témoins régulièrement cités
devant le juge d'instruction.
Le procureur de la République peut avoir encore à formuler des réquisitions, au cours de l'information, dans Île
cas visé par l’article 80 du Code d'instruction criminelle.
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 62, no 29, p. 162 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Procédure criminelle, n° 788 ; Massebiau, t. 11, p. 120, n° 2201.
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 62, n°‘ 48 et suiv.
470 TITRE IN. — CHAPITRE Il
« Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera, dit cet article, tenue de comparaître et de satisfaire à la citation ; sinon, elle pourra être contrainte par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas cent francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte à venir donner son témoignage (1) ».
Tout témoin qui a reçu du juge d'instruction une citation régulière à comparaître devant lui, est tenu, sous peine d'encourir la sanction de l’article 80 du Code d'instruction criminelle, de satisfaire à cette citation, c’est àdire de se rendre au cabinet d'instruction. Cette règle est sans exception et elle s'applique même aux témoins qui, pour des raisons spéciales, peuvent s'abstenir de déposer ; ils ne sont pas exempts de l’obligation de comparaître devant le magistrat instructeur. 1ls devront, comme tous autres, obéir à la citation et prêter serment, c’est alors seulement qu’ils pourront faire valoir les raisons qui les empêcheraient de déposer.
Il ne saurait, effectivement, en être autrement, « car le juge d’instruction pourrait avoir à les entendre sur des
faits autres que ceux qu'ils ne doivent pas révéler. Il ne
(1) L’amende, comme la contrainte par corps, ne peut être décernée que contre le Lémoin qui a reçu une citation régulière, mais il n’est pas nécessaire que celte citation ait été faite à sa personne elle-même, il suffit que ce témoin en ait eu connaissance et qu'il n’ait pas eu d’empèchement légal (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 80, n° 8 et suiv.
leur appartient pas de se constituer juges de l'utilité de leur comparution » (1).
Outre cette nécessité de comparaître, le témoin qui n’a pas de raison particulière qui l’en empêche, doit déposer (2). C'est cette double obligation que sanctionnent les articles 80 et 81 du Code d’instruction criminelle. Il est, en effet, unanimement admis, en doctrine et en jurisprudence, que le refus de déposer ou celui de prêter serment entraîne, de même que le refus de comparaître, l'application de l'amende et de la contrainte par corps (3).
Mais il faut observer que le juge d'instruction n’est pas tenu de requérir l’exécution d’une mesure aussi rigoureuse contre le témoin défaillant. C’est une simple faculté qui lui est accordée par la loi. Il peut faire citer à nouveau le témoin, et c’est à ce parti qu'il s'arrêtera généralement lorsqu'il supposera que la citation a pu être faite tardivement ou que ce dernier pouvait être absent de son domicile au moment où cette pièce lui fut délivrée. Il est seul juge du parti à prendre. Il lui est permis de renoncer complètement à l’audition de ce témoin sans que les par- -ties puissent lui en faire un grief,
Cependant il peut se faire que le juge d’instruction se
trouve en présence d’un témoin qui, sans raison valable,
(1} Duverger, t. II, p. 178, n° 276.
(2) Le témoin qui refuse de dire tout ce qu'il sait encourt l’amende et la contrainte par corps (Duverger, t. II, p. 182).
(3) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 80, n° 5 ;-Dalloz, Jur. gën., Suppl., Vo Procédure criminelle, n° 99 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 80, n° 4, p. 85.
472 LÎTRE NI. — CHAPITRE Il
s’abstienne de comparaître.,et s'obstine dans son refus, ou bien d’un témoin qui, sans pouvoir invoquer aucune raison plausible pour ne pas donner son témoignage, refuse de prêter serment, ou,enfin, d'un témoin qui, après avoir prêté serment, ne veut pas déclarer tout ce qu'il sait (1). Son devoir, bien que la loi, comme nous l'avons dit plus haut, lui laisse à cet égard une entière liberté d'appréciation, sera certainement d’user envers ce témoin des moyens de rigueur que la loi met à sa disposition pour vaincre ce mauvais vouloir évident, cette obstination injustifiée. Il devra alors communiquer la procédure au procureur de la République et provoquer ses réquisitions. Si ce magistrat estime, comme lui-même, qu'il y a lieu de sévir contre le témoin, le juge d'instruction pourra, ainsi que le porte l’article 80 du Code d'instruction criminelle, prononcer une amende qui ne pourra excéder cent francs et,de plus, ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. C'est, non pas en vertu d'un mandat d'arrêt, mais bien par an mandat d'amener que le témoin récalcitrant sera contraint de venir déposer (2).
(1) « Le témoin assigné pour déposer des faits dont il pourrait être déclaré responsable comme complice si ces faits étaient prouvés, peut refuser son témoignage {Duverger, t. II, p.482, en note; Bordeaux, 6 juin 1851, D. P, 51.2.110).
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 80, no 20, p. 186 ; Mangin, t. I, n° 107 ; Legraverend, t. [, n° 260. — Le juge de paix, délégué par le juge d'instruction, ne peut pas employer ces moyens de rigueur, car la condition essentielle, c'est-à-dire les conclu-
sions du procureur de la République, font défaut (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 80, n° 12).
Nous voyons donc que le concours du procureur de lu. République est indispensable pour régler cet incident ; mais s’ensuit-il que le juge d'instruction soit toujours tenu de se conformer à ses conclusions ? Il est évident que le juge d'instruction ne saurait être astreint à une pareille obligation. {l pourra, malgré l’avis contraire du ministère public, s'abstenir d'appliquer la sanction de l’article 80 ou bien, inversement, condamner le témoin à l'amende ou décerner mandat d'amener contre lui malgré l'opposition du parquet.
Ce point n’est pas douteux, mais où la difficulté commence, c'est quand il s’agit de décider s’il existe, au profit du ministère public, une voie de recours contre l’ordonnance du juge d'instruction. L'article 80 dit expressément que le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité ni délai et sans appel,« prononcera une amende qui n’excédera pas 100 francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage ».
Cette disposition qui s'applique sans aucun doute à l'inculpé, s’impose-t-elle également au ministère publie ? En d’autres termes, toute voie de recours est-elle fermée au procureur de la République comme au témoin luimème, contre l'ordonnance du juge d'instruction ? Certains auteurs le pensent ainsi. Cette solution pourtant est bien évidemment contraire au principe posé dans l'article 1435 du Code d'instruction criminelle qui, comme nous
fe verrons plus loin, permet au procureur de la Républi-
que de former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances rendues par le juge d'instruction, mais, ainsi que l'ont justement fait observer ces auteurs, l'article 135 ne vise que les divergences pouvant exister entre le ministère public etle juge d'instruction, en ce qui concerne la prévention elle-même, et non pour ce quise réfère à l'incident tout particulier que prévoit l’article 80.
La vérité est que le législateur à omis de s'expliquer sur ce point ; cette difficulté est restée tout à fait en dehors de ses prévisions, aussi les opinions sont-elles partagées sur les voies de recours accordées en ce cas au procureur de la République.
La jurisprudence ne paraît pas avoir eu à se prononcer depuis longtemps sur la question. Les arrêts anciens, rendus en cette matière, n’établissent aucune distinction entre les ordonnances qui se rattachent à la prévention elle-même et celles qui ont trait aux témoins défaillants. Elle admet, dans tous les cas, la possibilité pour le procureur de la République, d'user du droit général d’opposition que lui accorde l’article 1435 au sujet duquel nous
devons nous expliquer à présent.
SECTION IV. — Sanction du pouvoir de surveillance accordé au procureur de la République sur la marche de l'information. — Oppositions aux ordonnances.
$ 1. — Droit d'opposition du procureur de la République et du procureur général.
L'article 435 du Code d’instruction criminelle est le
siège de la matière. Il est ainsi conçu : « Le procureur de la République pourra former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances du juge d'instruction. La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 131 et 531 du présent Code et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils, etc... (1). »
Le juge d'instruction a, nous l’avons vu, un pouvoir discrétionnaire pour prescrire les mesures qu'il juge utiles au succès des poursuites, pour diriger comme il l'entend, la marche de la procédure, mais ce pouvoir n’est pas sans contrôle et les décisions du magistrat instructeur peuvent être soumises à une autorité supérieure qui en apprécie le mérite et l'opportunité, et qui les réforme au besoin.
« Une mesure requise par le ministère public, dit Duverger, (t. I, p. 395), paraît au juge d’instruction dénuée d'intérêt ou sans portée, abusive ou dangereuse, il s’abstient. L’appréciation qu’il en a faite et d’après laquelle il s’est déterminé, peut être juste ou fautive, rationnelle ou erronée. Si la loi accorde un pouvoir discrétionnaire pour la conduite des opérations de l'instruction, néanmoins elle n'a pu vouloir qu’une résolution qui ne serait qu'’irréfléchie ou arbitraire annihilât la surveillance du
(4) C'est la Chambre des mises en accusation qui à qualité pour statuer sur ces oppositions. Jamais les ordonnances du juge d’instruction ne peuvent faire l'objet d’un pourvoi en cassation, à moins qu’il n’y
ait eu règlement de juges. Le seul recours possible contre ces ordonnances est l'opposition (Massabiau, t. IT, p. 287, n° 2693 ter).
476 JITRE III. — CHAPITRE Il
procureur impérial et rendit vaine la vigilance qui est pour lui un devoir rigoureux. L'ordonnance de refus du juge d'instruction n’est donc pas une décision souveraine. » |
IL fallait donc, pour que le droit de surveillance du procureur de. la République ne fût pas illusoire, lui donner les moyens de s'opposer à certaines mesures prescrites par le juge d'instruction, ou d’obliger ce dernier à faire certains actes que le ministère public peut juger indispensables au succès de la procédure et à la manifestation de la vérité, car le procureur de la République a le droit de requérir au cours de l'information l’accomplissement des actes qu'il croit utiles dans l'intérêt de la poursuite (1).
Cette règle ne souffre d'excéption que dans les cas prévus par les articles 34 el 80 du Code d'instruction criminelle,c’est-à-dire lorsque le juge d'instruction, en matière de flagrant délit, prononce une peine d'emprisonnement ou d'amende contre l'individu qui a contrevenu à la défense de sortir de la maison ou de s'éloigner du lieu du crime (art. 34),et quand ce magistrat juge à propos de prononcer l'amende ou d’infliger la contrainte par corps au témoin
qui refuse de comparaitre (art. 80). Dans ces deux hypo-
(4) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 13, p. 114 ; Massabiau, t. IT, p. 286, n° 2692. — Lorsqu'à la suite d’une ordonnance de non-lieu la procédure est envoyée à la chambre des mises en accusation, le juge d'instruction n’a pas à rendre une ordonnance de transmission non prévue par la loi (Cass., 21 avril 1904, Journ. du ministère public, année 1904, p. 359 ; Cass., 14 septembre 1905, Bull. crim., n° 446).
thèses, la décision du juge d'instruction est exceptionnellement suivant la doctrine générale sans appel (1).
Mais Le droit d'opposition ne découle pas seulement du pouvoir de contrôle accordé à certains magistrats sur les actes de l’information ; s’il en était ainsi, en effet, le procureur de la République et le juge d’instruction seraient les seuls à pouvoir l'exercer.
L'article 135 du Code d'instruction criminelle l'accorde en outre à ceux qui sont directement intéressés aux poursuites, c'est-à-dire au prévenu lui-même et à la partie civile (2). Conséquemment, on peut dire que le droit de former opposition aux ordonnances du juge d'instruction est réservé à lous ceux qui ontun intérêt direct à la bonne administration de la procédure d’information, soit qu'ils agissent au point de vue de la vindicte publique etcomme représentant la société, soit, au contraire, mais alors dans
certains cas limitativement désignés seulement, qu’ils se
(1) Depuis la suppression de la chambre du conseil, le juge d'instraction est, à lui seul, une juridiction... Le parquet est l'autorité qui requiert, le juge d'instruction est Ja juridiction qui statue et ordonne. Ces deux pouvoirs s'exercent parallèlement et ne doivent jamais empiéter l’un sur l’autre, sous peine de paraître se confondre, tandis que la loi a pris la peine de les définir et de les distinguer (Etude de M. Jolly, juge d'instruction à la Seine, Journ. du ministère public, année 1896, art. 8821, p. 103).
(2) Le droit d'opposition accordé au procureur général lui est personnel et ne peut être entravé ni compromis par les actes de ses substituts. C'est ainsi que le procureur général peut former opposition à une ordonnance de non-lieu, bien que celle-ci ayant été communiquée au procureur de la République, ce dernier n’y a pas formé opposition (Cass., 25 mai 1895, D, P. 99.5.408).
478 TITRE WI. — CHAPITRE Il
trouvent directement, personnellement intéressés aux poursuites, comme l’inculpé et la partie civile (1).
Bien que l'examen de cette voie de recours accordée à la partie civile et à l’inculpé ne rentre pas précisément dans le cadre de notre étude, nous en dirons cependant quelques mots pour compléter l'examen du droit d’opposition conféré au ministère public.
Le procureur de la République, avons-nous dit, peut exercer ce droit dans tous les cas où s’élève une divergence de vues entre lui et le juge d'instruction. IL peut former opposition à toutes les ordonnances rendues par ce magistrat. « Il peut requérir toute mesure qu’il croit utile à la manifestation de la vérilé, nécessaire pour assurer la répression, équitable pour le prévenu. Et le juge d’instruction, qui refuse d'accomplir l’acte dont il est requis, doit formuler son refus dans une ordonnance que le ministère public peut attaquer » (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 18 et suiv.; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 570).
Ces ordonnances ne sont pas toujours rendues sur les réquisitions du ministère public, elles peuvent également
intervenir spontanément de la part du juge d’instruction
(1) Le plaignant qui ne s’est pas porté partie civile, n’a pas qualité pour former opposition aux ordonnances du juge d'instruction, quand même il déclarerait vouloir intervenir à ce litre dans un acte d'opposition qu'il aurait signifié avant l'expiration du délai de 24 heures qui a suivi l'ordonnance (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 49, p. 240 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 12, p. 114; Rolland de Villargues, art. 135, n° 12, p. 87).
DU RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 479 quand il prescrit d'office les mesures qu’il juge utiles à l'information.
Les ordonnances qu'il est possible au magistrat instructeur de rendre au cours de la procédure d'information, sont de diverse nature, et il est difficile d’en donner une énumération complète. On peut citer, à titre d'indication, les ordonnances de perquisition, les ordonnances de transport, de délégation, de communiqué, les ordonnances qui statuent sur des incidents, les ordonnances de clôture, etc. (1).
Ces ordonnances sont de véritables jugements, le juge d'instruction a donc à cet égard les pouvoirs d’une réelle juridiction (2).
Le procureur de la République a donc qualité pour appeler de toutes ces ordonnances devant la chambre des mises en accusation, sans qu’il y ait à distinguer s’il s'agit d'un crime, d’un délit ou d’une contravention (Cass., 13 sept. 1811, 25 octobre 1811, 20 juin 1812 ; Bourguignon, sur l'art. 135 ; Legraverend, t.1, p. 383; Carnot, sur l’art. 135 ; Rolland de Villargues,sur l’art. 135, n° 8,p. 87). Mais ce droit, il n’est pas seul à pouvoir l'exercer, il Le partage avec le procureur général qui peut, lui aussi, en user dans tous les cas (3). Ainsi le décide l’article 135 du
(4) Avant la loi du 17 juillet 4856, les ordonnances de clôture étaient rendues non par le juge d'instruction, mais par la chambre du conseil.
(2) Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 567.
(3) Les ordonnances ne sont pas susceptibles d’un pourvoi en cassation, car elles ne sont pas en dernier ressort (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 174 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., ne 586).
480 TITRE 1e — CHAPITRE Ît
Code d’instruction criminelle : « Dans tous les cas, dit-il, le droit d'opposition appartiendra au procureur général près la Cour d'appel. » « Ce droit, dit la circulaire de la Chancellerie du 23 juillet 1856 (Gillet-Demoly, t. I, n° 3837), corollaire de celui de direction et de surveillance qui appartient au procureur général, sera probablement mis rarement en usage ; mais le procureur général doit prendre les mesures nécessaires pour l'exercer utilement au besoin, spécialement pour la vérification des ordon-
nances de non-lieu à suivre (1). »
$ 2. — Droit d'opposition de la partie civile,
A l'encontre du droit absolu d'opposition accordé au procureur général et au procureur de la République, la faculté d'exercer la même voie de recours contre les ordonnances du juge d'instruction est limitée pour la partie civile et surtout pour le prévenu à des cas assez restreints. La partie civile, en effet, ne peut former opposition qu'aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 13i et 539 du Code d'instruction cri-
(1) Le procureur de la République a toujours le droit de se pourvoir contre une ordonnance du juge d'instruction qui refuse de décerner un mandat et le juge d'instruction qui refuse de ce mandat, est tenu de constater ce refus par un acte écrit afin de laisser au ministère publie
la faculté de se pourvoir (Rolland de Villargues, art, 185, nes 2 et 3 ;
Cass., 1°* août 1822, 93 décembre 1831,7 avril 4837). Il a également le droit de se pourvoir contre l'ordonnance du juge d'instruction qui refuse de compléter l'information et met les inculpés en prévention (Paris, 9 novembre 1841 ; Rolland de Villargues, art. 135, no 7), de même, contre celle qui revoie l’inculpé devant le tribunal correctionnel (Rol land de Villargues, art. 135, n° 6).
minelle, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils (art. 135, 2, C. inst. crim). En vertu de ce texte, le droit d'opposition n’est possible pour la partie civile qu'à l'égard des ordonnances suivantes : 10 celles qui accordent la mise en liberté provisoire de l'inculpé ; 2° les ordonnances de non-lieu (art. 128) ; 3° les ordonnances de renvoi devant le tribunal de simple police, dans tous les cas, et les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, mais seulement quand, à la suite de cette ordonnance, l’inculpé doit être mis en liberté (art. 129 et 131 ; C. de Paris, 26 nov. 1901, D. P. 1902.1.269, et note) ; 4° les ordonnances de dessaisissement pour cause d’incompétence (art. 539, C. inst. crim.) (1).
L'énumération donnée par l’article 135 est-elle limitative el doit-on refuser à la partie civile Le droit de former opposition en dehors des cas spécialement visés par les articles 114, 128, 129, 131 et 539 du Code d'instruction criminelle ? Le texte même de l’article 135 nous paraît autoriser une interprétation assez extensive. Après avoir indiqué, en effet, les cas que nous venons d’énumérer, il ajoute qu'il est permis, en outre, à la partie civile, d'exercer ce droit « contre toute ordonnance faisant grief à ses
intérêts civils ».
(t) La partie civile ne pourrait pas attaquer l'ordonnance de mainlevée de mandat de dépôt ou d’arrêt. Cette ordonnance, en effet,n'étant, aux termes de l’article 94 du Code d'instruction criminelle, susceptible d'aucun recours (Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 576). Au contraire la partie civile pourrait former opposition à l'ordonnance accordant la mise en liberté provisoire, en vertu de l’article 113 du Code
d'instruction criminelle (V. art. 119, C. inst. crim.). G, — 31
Lk82 TITRE II, — CHAPITRÉ Il
Cette indication n’a donc été donnée qu’à titre d'exemple, aussi décide-t-on généralement que la partie civile pourrait également attaquer par la voie de l'opposition l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer (1) ainsi que celle qui ordonne le renvoi devant un
tribunal incompétent.
8 3. — Droit d'opposition de l’inculpé.
Le prévenu, de son côté, ne peut user de ce droit que dans des limites extrêmement restreintes. « Il ne pourra, dit l’article 435, former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de l’article 114 et dans les cas prévus par l’article 539,c'est-à-dire en cas de refus d’une demande de mise en liberté provisoire ou de rejet d’une exception d’incompétence » (2).
Pour ce dernier cas, il n’y a pas à distinguer suivant qu'il s’agit d'incompétence ratione personæ, d'incompé-
tence ratione materiæ ou ratione loci ; l'opposition de l’in-
(1) Dalloz, Jur. gén., Suppl., Ve Proc. crim., n° 576 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 135, ne 44%, p. 240. La partie civile aurait le même droit à l’égard d’une ordonnance qui donnerait au fait une qualification autre que celle portée dans la plainte ou dans les mémoires qu’elle a produits (Le Poittevin, Dictionnaire des Parquets, Vo Ordonnances du juge d'instruction, n° 6). Elle ne pourrait pas se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation confirmant une ordonnance de non-lieu (Cass., 14 mars 1895, D. P. 99.5.84 ; Cass., 9 mai 1901, D. P. 03.141.524). Elle n’est pas recevable, davantage à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu que le ministère public n’a pas déféré à la Cour de cassation (Cass., 27 décembre 1902, Bull. crim., 1903, n° 402, p. 697 ; Cass., 6 décembre 1906, Bull. crim., n° 437, p. 804)
(2) Gass., 10 mai 1875, Bull. crim., 97 ; Massabiau, t. II, p. 146.
culpé sera toujours possible. Mais son droit s’arrête là, et il serait mal fondé à former opposition contre une ordon-
nance du juge d’instruction qui le renvoie devant le tribunal correctionnel (1).
C’est à la chambre d'accusation qu’il appartient, avonsnous dit, de statuer sur l'opposition formée par le ministère public, par l’inculpé ou par la partie civile, mais les arrêts qu’elle est ainsi appelée à rendre sont-ils définitifs et ne peuvent-ils jamais être soumis à la censure de la Cour de cassation ?
La solution diffère selon qu’on envisage ces décisions au regard de l’inculpé et du ministère public ou selon qu'on les considère au point de vue de la partie civile.
Pour celles-ci, la chambre des mises en accusation statue
(4) Cass., 4 juillet 1873, Bull crim., 182 ; Cass., 19 mars 1875, Bull. crim., 97 ; Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 135, n°1 et suiv. ; Cass., 4 juillet 1873, D. P. 78.1,387. — V, aussi étude en note D. P. 02.2.269. — Il a été jugé toutefois que l'inculpé peut attaquer l'ordonnance qui, bien que prononçant non-lieu à son profit, serait entachée d'excès de pouvoir, en ce sens que le juge d'instruction aurait ordonné le dépôt au greffe de pièces lui appartenant comme arguées de faux (C. de Paris, 23 décembre 1887, Journal Le Droit, du 16 mars 1888 ; Leloir, art. 135, n° 7). De même, il pourrait attaquer l'arrêt de la chambre des mises en accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel, si cet arrêt statuait sur üne exception d’incompétence ou s’il présentait quelque disposition définitive que ne pourrait modifier le tribunal devant lequel il est renvoyé (Cass., 6. janvier 1905, Gaz. Pal., 1905.1.190). Mais l’inculpé ne pourrait pas former opposition à l'ordonnance du juge d'instruction qui le renvoie devant le tribunal correctionnel pour violation des règles prescrites par la loi du 8 décembre 1897 (Cass., 17 novembre 1900, Journal des Parquets, année 1901, p. 63).
484 [ITRE IL. — CHAPITRE Il
sans aucun recours possible. La Cour de cassation s'est maintes fois prononcée en ce sens. « La parlie civile, ditelle, est sans qualité pour former contre un arrêt de nonlieu rendu par la chambre des mises en accusation, un pourvoi en cassation. Ce recours n’est ouvert qu’au procureur général et à l’inculpé » (Cass., 27 mars 1902, Bull. crim., année 1902, p. 225, n° 122; Cass., 27 décembre 1902, Bull. crim., année 1903, p. 697, n° 402 ; Cass., 16 octobre 1902, 4 septembre 1902, Bull. crim., année 1903, n°“ 306 et 321).
C'est donc au procureur général et à l'inculpé seuls qu'il est possible de se pourvoir en cassation contre l’arrèêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'opposition formée aux ordonnances du juge d'instruction.
La parlie civile, comme le procureur de la République, est sans qualité pour user de cette voie de recours,
Quand on considère les droits respectifs du ministère public, de la partie civile et du prévenu, on est frappé de la facilité trop grande laissée à la partie civile et des restrictions, suivant nous, excessives, imposées au droit d’opposition de l’inculpé.
Les intérêts de la partie civile sont évidemment respectables et il est équitable de les sauvegarder, mais combien la situation de l’inculpé n'est-elle pas plus intéressante et plus digne de la sollicitude et de la bienveillance du législateur. La première défend ses intérêts civils, c’est la question pécuniaire seule qui la préoccupe ; l’inculpé, au con-
traire, lutte pour son honneur, pour sa liberté. Il eût donc
été nécessaire et équitable de leur accorder à tous deux les mêmes droits et de ne pas faire à la partie civile une
situation plus avantageuse qu'au prévenu.
$ 4. — Effets de l'opposition aux ordonnances du juge d'instruction.
Ces effets diffèrent suivant que l'opposition est formée par le ministère public, par l’inculpé, ou par la partie civile.
Dans le premier cas, que le droit d'opposition soit exercé par le procureur général ou par le procureur de la République, son effet n’est pas limité à certains points, il est absolu. « L'opposition remet tout en litige et permet à la chambre des mises en accusation de donner au fait une qualification nouvelle (1). »
Mais si l'opposition du ministère public est restreinte à certains chefs de l'ordonnance, alors l’effet dévolutif n’est complet que quant à ceux-ci seulement.
« La chambre d'accusation est pleinement saisie de l’action publique à leur égard ; elle peut même rendre un
(1) Rolland de Villargues sous art. 135, n° 9. — La chambre des mises en accusation, saisie par l'opposition, peut ordonner un supplément d’information ; elle y fait procéder, en ce cas, soit par un de ses membres, soit par un des juges du tribunal de première instance ; elle peut aussi charger ce tribunal, composé d’autres juges que ceux qui ont rendu l’ordonnance attaquée, de faire cette désignation (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 228, n° 22). S'il s'agissait d’une ordonnance d’incompétence rendue par le juge d'instruction, la chambre des mises en accusation devrait renvoyer l'affaire, si elle réformait
l'ordonnance, devant le tribunal correctionnel (Cass., 23 avril 1857, Bull. crim., 162 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 230, n° 8).
486 TITRE Ils — CHAPITRE U
arrêt plus favorable à l’inculpé que l’ordonnance attaquée (1). »
Quand l'opposition est restreinte à des dispositions précises, les décisions qui n'ont pas été frappées par cette voie de recours restent acquises au prévenu (Rolland de Villargues, art. 135, n° 10 ; Douai, 26 novembre 1845 ; Besançon, 6 janvier 1845).
L'opposition de la partie civile produit les mêmes elfets que celle du ministère public. Comme cette dernière, elle permet à la chambre des mises en accusation de reviser complètement l’ordonnance attaquée tant dans l'intérêt de l’action publique que de l’opposant lui-même (2). Elle conserve l’action publique et la chambre des mises en accusation peut même, malgré une ordonnance de non:lieu, renvoyer l’'inculpé devant la Cour d'assises sur la seule opposition de la partie civile (3), ou le renvoyer devant le tribunal correctionnel (Cass., 4 octobre 1902, Bull., n° 306. — V. note intéressante sur les droits de l'inculpé et de la partie civile, en matière d'opposition aux ordonnances du juge d'instruction, en note sous arrêt de la Cour de Paris du 26 novembre 1901, D. P. 02.2.262).
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 135, n° 32 et suiv. l :
(2) L'opposition formée par la partie civile à une ordonnance qui avait accordé la mise en liberté de l’inculpé fait revivre l’action du ministère public qui n'avait. pas usé de ce recours (Cass., 10 mars 1827. Rolland de Villargues, art, 135, n° 13).
(3) Cass., 16 octobre 1902 ; Cass., # septembre 1902, Bull., 1903, n°# 306, 321 ; Cass., 3 novembre 1887, D. P. 88.1.236 ; Cass., 28 avril 1892,:D..P, 92.1,631 ; Cass., 29 avril 4893, D: P.95.1.326.
Mais là se bornent les pouvoirs de la partie civile et elle ne pourrait pas, si la chambre des mises en accusation confirmait l’ordonnance de non-lieu, intervenir aux lieu et place du ministère public pour exercer un pourvoi en cassation contre l'arrêt intervenu (1) (Cass., 14 mai 1895, D. P. 99.5.84 ; Cass., 29 avril 1893, D. P. 95.1.326 ; Cass., 9 mai 1901, D. P. 1903.1.524).
Au contraire, l'opposition formée par l’inculpé aux ordonnances du juge d'instruction, ne profite qu’à lui seul (2).
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 185, n° 62. — De même que l’opposition de la partie civile profite au ministère public, de même aussi celle du ministère public sauvegarde les intérêts de la partie civile (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 71). On justifie cette assimilation entre la partie civile et le ministère public en disant que la chambre des mises en accusation comme le juge d'instruction n'a pas qualité pour statuer sur l’action civile seule, ils ne peuvent renvoyer devant la juridiction répressive qu'en la saisissant en même temps de l’action publique {Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 58, p. 241).
(2) Il est un cas où l'ordonnance du juge d'instruction, bien que non frappée d'opposition, peut être réformée par la chambre des mises en accusation, c’est celui de l’article 231 qui vise le renvoi fail par le juge d'instruction devant le procureur général, en cas de crime. Dans cette hypothèse, la chambre des mises en accusation peut statuer sur tous les chefs de la prévention, crime, délit ou contravention, alors même qu'ils n'auraient pas été compris dans l’ordonnance définitive. Elle ne pourrait cependant pas se saisir d’office à l'égard des auteurs ou complices qui n'auraient pas été poursuivis ou à l’égard de ceux que le juge d'instruction aurait renvoyés devant une autre juridiction par une ordonnance devenue définitive (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 231, n° 12, p. 495; Leloir, art. 231, n° 9).
488 TITRE Il. — CHAPITRE Il
$ 5. — Délais de l'opposition.
Une distinction est encore à établir ici entre les diverses oppositions que nous venons d'étudier.
L'article 135, $ 4, du Code d'instruction criminelle, dit en effet : « L'opposition devra être formée dans un délai de 24 heures qui courra contre le procureur de la République, à compter du jour de l'ordonnance ; contre lapartie civile et contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnance, au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal ; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le greffier. La signification et la communication prescrites par le paragraphe précédent seront faites dans les 24 heures de la date de l'ordonnance. » Puis les paragraphes 9 et 10 ajoutent : « Dans tous les cas, le droit d’opposition appartiendra au procureur général près la Cour d'appel. Il devra notifier son opposition dans les 10 jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction » (V. Massabiau, t. Il, p. 287, n° 2694).
Par conséquent, les délais accordés pour former opposition sont de 24 heures pour le procureur de la République, le prévenu et la partie civile, et de dix jours pour le procureur général. Cette prolongation de délai, qui est consentie au procureur général était indispensable pour lui permettre d’user, en pleine connaissance de cause, 1e
son droit. Le procureur de la République, la partie civile
et le prévenu peuvent suivre l'information de plus près. Placés auprès du juge d'instruction, ils peuvent en surveiller tous les actes à mesure qu'ils s’accomplissent, ils ont, par conséquent, la possibilité de recourir contre l'ordonnance aussitôt qu’elle est rendue. Le procureur général, au contraire, n’exerce d'habitude son droit de contrôle sur les actes de l'information que par la notice hebdomadaire que lui envoie le juge d'instruction. C’est alors seulement qu’il peut apprécier l'opportunité, l'utilité des différents actes de procédure accomplis pendant la semaine écoulée. Le délai de 10 jours est, dans ces conditions, à peine suffisant pour le mettre à même, après avoir consulté les indications de la notice, de se faire communiquer le dossier de l’affaire et de former opposition, s’il le juge utile, aux ordonnances rendues.
Mais ce droit accordé pendant un délai de 10 jours au procureur général, peut, en certains cas, se trouver complètement illusoire. Cetle situation se présentera, par exemple, quand, à la suite d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ce dernier statue sur la prévention dans les 10 jours qui suivent cette ordonnance. Le procureur général, en ce cas, ne peut plus former opposition à cette ordonnance. L'unique recours qu'il puisse exercer alors réside dans son droit d'appel à l'égard du jugement intervenu. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que le tribunal ait rendu son jugement.
Si, au contraire, l'affaire n’était pas entièrement ter-
minée, le procureur général pourrait, même après les
plaidoiries et le réquisitoire du procureur de la République, former opposition à l'ordonnance (1).
Le procureur de la République n’a done qu’un délai de 24 heures pour exercer son droit d'opposition, à compter du jour de l'ordonnance. Il doit user de ce recours au plus tard le lendemain, quand même ce serait un jour férié (2). Il est dès lors nécessaire qu’il ait immédiatement connaissance de ces décisions (Duverger, t. [II, p. 40).
C’est au greffier de l’en informer aussitôt ; le procureur de la République doit veiller à ce que cette communication lui soit faite sans retard (3).
« Le même délai est accordé à la partie civile (4), mais il ne court pas, comme pour le procureur de la République, du jour de l’ordonnance. Son point de départ est celui de la signification de cette ordonnance que doit lui faire Le procureur de la République (5) soit à son domicile
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 90 et suiv. ; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 572.
(2) Rolland de Villargues, art. 485, n° 24. — L'opposition peut être formée pendant toute la journée du lendemain, quelle que soit l'heure à laquelle l'ordonnance a été rendue ou signifiée la veille (Rolland de Villargues, art. 155, n°23 ; Mangin, t. IT, n° 250 ; Carnot, sur l’arti- 435 ; Leloir, Code d'instruclion criminelle, art. 135, n° 32).
(3) Le procureur de la République ne peut pas exiger une expédition de l'ordonnance (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° &4).
(4) Si la signification a été faite à un domicile réel situé hors de l’arrondissement, l'opposition n’en devrait pas moins être formée par la par-
tie civile dans un délai de 24 heures (Paris, 8 juin 1858 ; Rolland de Villargues, art. 135, n° 33).
(5) Il faut, pour que la partie civile soit déchue de son droit d'opposition faute de lavoir signifiée dans les 24 heures, que la notification lui ait été faite ; par suite il ne suffirait pas, pour la faire déchoir de ce
réel, si la partie civile réside dans l'arrondissement où siège Le tribunal, sinon au domicile élu par elle dans cet arrondissement (1). C’est dans un délai de 24 heures également que le procureur de la République est tenu de faire cette signification. On conteste sa validité quand elle est faile plus tard.
Pour la plupart des auteurs, le délai de 24 heures imparti au procureur de la République pour signifier l’ordonnance n'est pas de rigueur, à la différence de celui qui est accordé à la partie civile, à compter de la signification de l'ordonnance, pour former opposition. La jurisprudence est bien fixée également en ce sens (2).
Le prévenu a également un délai de 24 heures pour former opposition aux ordonnances du juge d'instruction. Le point de départ de ce délai est, pour les inculpés détenus, la communication de l'ordonnance qui doit leur être
faite par le greffier, et pour les autres, la signification de
droit, d'établir qu’elle en a eu connaissance autrement que par la notification. La signification de l’ordonnance est indispensable pour faire courir ce délai de 24 heures (Cass., 28 février 1902, D. P. 03.5.427).
(1) Si la partie civile n'avait pas fait élection de domicile et si elle n'habitait pas l'arrondissement où se fait l'instruction, le ministère public serait dispensé de faire la signification (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 185, n° 115 ; Rolland de Villargues, art. 135, n° 32). Il suffit que la partie civile ait simplement sa résidence dans l'arrondissement pour que la signification lui soit faite. « On est tenu de notifier à la partie civile qui réside ou qui a élu domicile dans l'arrondissement, la décision intervenue sur sa plainte » (Cass., 16 mars 1849, D. P. 49.1.137 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 1435, n° 111).
(2) Cass., 10 février 1866, Bull., n° 38 ; Leloir, art. 135, n° 22. — Contrà, C. de Dijon, 6 juin 1877, D. P, 81.5.225.
cette ordonnance « qui doit leur être faite au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal ». L'article 133 du Code d'instruction criminelle assimile entièrement, au point de vue de la signification des ordonnances, la partie civile et l’inculpé non détenu. Nous pensons dès lors que la signification à l'inculpé doit, comme pour la partie civile, avoir lieu si celui-ci réside dans l'arrondissement comme s’il résidait dans le lieu où siège le tribunal. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l'inculpé non détenu n’a pas sa résidence dans l'arrondissement et s’il n’y a pas fait élection de domicile, on devrait décider que la signification n’est pas indispensable (1).
Mais est-il nécessaire de signifier à l'inculpé toutes les ordonnances rendues par le juge d'instruction ?
Il n’est pas douteux que celles statuant sur la mise en liberté provisoire ou sur une question de compétence soient soumises à cette obligation, car ce sont les seules auxquelles le prévenu puisse former opposition; mais que doit-on décider pour les autres (2).
En général, le ministère public ne les fait pas signifier. Il n’est fait d'exception à cette règle que pour les ordonnances portant renvoi de l’inculpé devant la Chambre des
(1) Cette signification est prescrite à peine de nullité à moins que l’'inculpé ne soit en fuite (Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 435, n° 26).
(2) Les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire ou sur une question de compétence doivent être notifiées au prévenu s’il est détenu et signifiées à ce prévenu s’il est non détenu
(Cass., 9 février 1866, Bull., n° 87 ; Cass., 10 juillet 1897, Bull. crim., n° 242, p. 371).
mises en accusation. Cette communication a pour but de donner à celui-ci la faculté d'adresser à la Cour « tels mémoires qu'il estimera convenables », ainsi que le déclare l’article 217 du Code d'instruction criminelle (1). Encore n'est-ce pas ici à proprement parler une signification qui est faite au prévenu, mais plutôt une simple communication. Elle n’est d’ailleurs même pas prescrite à peine de nullité (Gass., 10 juillet 1897, Bull. crim., n° 242). On peut dire par conséquent qu’il n’est pas nécessaire de signifier les autres ordonnances, telles par exemple que celles renvoyant l'inculpé, détenu ou libre, devant le tribunal correctionnel, car celui-ci ne pouvant y former opposition, celte signification n’offrirait pour lui aucun intérêt.
On conçoit d'ailleurs que la signification de toutes les ordonnances à l’inculpé serait aujourd’hui bien inutile et qu’elle compliquerait, sans nécessité, le travail de l’information, depuis que la loi du 8 décembre 1897 a, par son article 160, $ 2, rendu obligatoire la communication au conseil de l’inculpé, de toutes les ordonnances ou tout au moins de celles qui ont un caractère juridictionnel comme les ordonnances de compétence, de mise en liberté ou de refus de mise en liberté, d'interdiction de communiquer, de soit communiqué et de clôture (Circul. de la Chancellerie du 10 décembre 1897) (2).
(1) Dalloz, Répert. alph., Suppl., V° Procédure criminelle, ne 960.
(2) Les ordonnances du juge d'instruction ne sont pas signifiées au conseil, elles lui sont seulement communiquées parjla voie du greffe comme il lui est donné connaissance de la procédure (Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 93, n° 103).
494 TITRE I. — CHAPITRE Il
Une question dès lors peut se poser au sujet de cette communication ou signification à faire tant au prévenu qu’à son conseil, et on peut se demander si la loi du 8 décembre 4897, dans son article 10, $ 2, n’a pas abrogé partiellement l’article 135 du Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les significations à faire au prévenu.
Est-il encore nécessaire, puisque la loi nouvelle sur l'instruction préalable rend obligatoire la communication au conseil de l’inculpé de toutes les ordonnances rendues par le juge d’instruction, de faire une signification presque identique à l’inculpé lui-même. Nous pensons qu'il convient, dans la pratique, de concilier ces deux textes en ne faisant signifier ces ordonnances à l’inculpé que s’il n’a pas jugé bon de requérir l'assistance d’un conseil. Dans le cas contraire, c’est, suivant nous, au conseil et à ce dernier seulement qu’il y aura lieu de faire la signification sans avoir, en outre, à porter ces décisions à la connaissance de l’inculpé (1).
Une dernière question nous reste à examiner au sujet des oppositions aux ordonnances du juge d'instruction, elle a trait aux formes dans lesquelles doit avoir lieu la signification.
(1) Certains auteurs estiment, au contraire, « que la communication ou signification faite à la personne de l’inculpé dans tous les cas où l'ordonnance est susceptible d'opposition et qui sert de point de départ au délai dans lequel ce recours peut être exercé, est indépendante de la communication au conseil de toutes les ordonnances du juge susceptibles ou non à recours » (Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 185, n°21).
$ 6. — Formes de l'opposition.
L'opposition du ministère public n’est pas soumise, à cet égard, aux mêmes règles que celles du prévenu et de la partie civile.
Pour le procureur de la République, aucune forme n'est prescrite et il est généralement admis qu'une simple déclaration au greffe suffit pour la validité de son opposition (1) (Dalloz, C. énstr. crim., art. 136 et suiv.).
Il a été ainsi jugé que l’opposition du ministère public comme celle de la partie civile doit être, sous peine de déchéance, formée au greffe avec l'assistance du greffier(2).
C'est aussi l'opinion généralement admise par les auteurs (3).
Cette déclaration au greffe n’est d'ailleurs soumise à aucune formalité, et il a été jugé qu'une opposition ainsi faite au greffe et consignée sur une simple feuille volante, mais revêtue de la signature du greffier et du procureur de la République, est valable bien qu’elle nait pas été inscrite sur un registre ni au répertoire, et qu’elle n'ait
pas été enregistrée dans les délais impartis par la loi (4).
(4) L'opposition du procureur de la République doit être inscrite sur un registre tenu au greffe (Cass., 18 juillet 1833, Bull. ,n° 100 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 16). « Toute opposition du procureur de la République doit être appuyée d’une requête destinée à faire valoir ses moyens » (Circulaire du procureur général de la Cour de Paris du 5 février 1842).
(2) Grenoble, 20 juin 1826 ; Cass., 18 juillet 1833.
(3) Faustin-Hélie, t. VE, p. 228 ; Mangin, t. I, n° 52.
(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 139 ; Rolland de Villargues, art. 135, n° 39 ; Leloir, art. 135, n° 17.
Cette opposition doit être datée, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit motivée (1).
La déclaration au greffe n’est d’ailleurs pas la seule forme permise au ministère public pour former son opposition. Il peut encore la signifier par exploit au prévenu (2).
Le procureur génér:l, au contraire, ne pourrait, pour la validité de son opposition, se borner à faire au greffe ou au parquet une simple déclaration. L'article 435 décide que cette opposition devra faire l'objet d’une notification, c'est-à-dire que le procureur général est tenu de notifier son opposition à la personne même de l’inculpé (3).
Enfin, reste à examiner le point de savoir dans quelles formes doivent être conçues l'opposition de la partie civile et celle du prévenu.
L'article 113 du Code d'instruction criminelle ne contient, à cet égard, aucune disposition, aussi la jurisprudence et les auteurs semblent-ils d'accord. pour admettre qu'il convient de procéder, en cette matière, par analogie,
(4) Rolland de Villargues, art. 135, nos 40 et 41.
(2) Grenoble, 20 juin 1826 ; Faustin-Hélie, p. 228 ; Rolland de Vil-
largues, art. 135, no 46,
(3) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, no 142 et suiv. ; Cass., 19 mai 1881, D. P. 81.1.400 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 571. — Si l'inculpé est en fuite,et s'il n’a pas de domicile connu en France, le procureur général peut notifier son opposition au parquet général ; si, au contraire, l’inculpé était détenu à l'étranger, il devrait prendre les mesures nécessaires pour transmettre la copie de
l'exploit par voie diplomatique au destinataire (Cass., 9 janvier 1897, Bull. crim., n° 8).
et ils décident qu'il y a lieu de suivre, pour la validité de l'opposition, les mêmes règles que pour l'appel des jugements correctionnels.
L'opposition de la partie civile se fera donc, comme celle du prévenu, par une déclaration au greffe,mais cette formalité pourra être remplacée, tout au moins pour la partie civile, par un exploit d’huissier signifié tout à la fois au parquet et au prévenu (1).
Cette double signification est considérée généralement par les auteurs comme indispensable. |
La jurisprudence la plus récente décide également que la validité de l'opposition formée par la partie civile, si elle n’a pas été faite au greffe, est subordonnée à la signification simultanée au procureur de la République et au prévenu (Cass., 9 juillet 1904, D. P. 05.1.341) (2).
Mais il paraît bien ressortir de toutes les décisions intervenues en cette matière que la signification au prévenu n'est nécessaire que dans le cas seulement où la
déclaration n’a pas été faite au greffe.
(1) L'opposition de la partie civile à une ordonnance prescrivant la mise en liberté provisoire du prévenu, peut être faite non seulement par une déclaration au greffe, mais aussi par une notification au prévenu (Cass., 26 avril 1902, Journal du ministère public, année 1902, p- 320. — V. aussi en ce sens : Cass., 9 juillet 4904,Gaz. Pal., 4904.2. 322). Cet arrêt décide que l'opposition de la partie civile peut être formée soit par une déclaration au greffe, et alors elle a pour effet de saisir la juridiction supérieure à l'égard de toutes les parties, soit aussi par la voie de la signification au parquet.
(2) Des arrêts anciens ont décidé que, même en l'absence d'une déclaration au greffe, la signification au prévenu est inutile ; qu'il suffit, en ce cas, d'une signification au parquet (Cass., 17 août 1839 ; Paris,
29 mars 1859).
198 TITRE LIL. — CHAPITRE il
Si, au contraire, la partie civile a préféré suivre cette dernière voie et formuler son opposition au greffe du tribunal, cette formalité suffira à elle seule et dispensera l’opposant de toute autre notification (1).
L’ordonnance du juge d'instruction doit-elle être exécutée nonobstant l'opposition formée par le ministère public, ‘par le prévenu ou par la partie civile ?
A cet égard une distinction est à faire suivant la personne qui a exercé ce recours contre la décision du magistrat instructeur. Il est de principe, en effet, que l’opposition du procureur général n’est jamais suspensive. Il en est de même pour l’opposition du procureur de la République, ainsi que pour celles du prévenu et de la partie civile. Mais pour celles-ci, il existe néanmoins une dérogation assez importante en ce qui concerne les ordonnances de mise en liberté provisoire. On décide que lorsqu'il intervient, au cours de l'information, une érdonnance de cette nature, non seulement l’opposition formée par le procureur de la République, par la partie civile ou par le prévenu, suspend l'élargissement de l’inculpé, mais le délai de vingt-quatre heures lui-même, pendant lequel il est loisible aux parties d'exercer cette
voie de recours, produit le mème effet suspensif (2).
(1) Dalloz, Jur, gén., Suppl., Vo Proc. crim., n° 577 : Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, n° 146 et suiv., n°0 153; Cass., 8 février 1855, D. P. 55.14.90. |
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 135, nes 168 et suiv. ; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim.,n° 584.— L'inculpé doit rester détenu jusqu’à ce qu'il ait été statué sur l’opposition du procureur de la
L'inculpé ne sera remis en liberté que si, après l’expiration de ce délai de vingt-quatre heures à compter du jour de l’ordonnance, aucune opposition régulière n'a été formée contre elle.
Si, au contraire, une opposition intervient dans ce délai, il devra être sursis à la mise en liberté du prévenu.
L'opposition du procureur général, avons-nous dit, ne peut jamais produire un tel effet; nous pensons cependant, qu’en matière de mise en liberté provisoire, s’il est vrai que le délai de 40 jours accordé à ce magistrat pour frapper l'ordonnance d'opposition n’est pas suspensif, l'opposition elle-même, si elle intervient du moins dans les 24 heures de l'ordonnance, empêche la mise en liberté de l’inculpé comme celle de l'opposition du procureur de la République lui-même (1).
Si le législateur, dans l’article 135 2n fine, décide que, malgré le droit d'opposition conféré au procureur général, « la disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée »,c'est qu'il a entendu dire uniquement que pendant le délai de 10 jours accordé au procureur général pour former opposition, l’inculpé ne resterait pas en état de détention préventive, mais si, par impossible, le procureur général
usait de son droit d'opposition dans le délai de 24 heures,
République, mais si à l’expiration du délai de 24 heures qui suit le jour de l'ordonnance aucune opposition n’a été formée, le prévenu doit être remis en liberté (Massabiau, t. IT, p. 261, n° 2620).
(1) Massabiau, t. [l, p. 289, note 1.
il est bien certain que l’inculpé devrait rester détenu comme si l’opposition émanait des autres personnes susceptibles d'exercer cette voie de recours.
Cette discussion n'offre, en réalité, aucun intérêt pratique, car, dans aucun cas, on peut le dire, le procureur général n’usera de son droit d'opposition dans le délai de 24 heures ; il lui sera nécessaire, avant de prendre cette détermination, d'examiner le dossier et cette communication exigera plusieurs jours.
Il est donc permis d'affirmer que le procureur général ne formera jamais opposition qu'après le délai de 24 heures, et alors son intervention ne suspendra en aucun cas,
la mise en liberté de l’inculpé (1).
SECTION V. — Exécution des ordonnances, des mandats et des commissions rogatoires.
Le procureur de la République doit encore intervenir, au cours de l'information, pour assurer l'exécution des ordonnances, des mandats et des commissions rogatoires du juge d'instruction, bien qu'aucune sanction n'ait été donnée par le législateur à cette obligation (Dalloz, C. insc. crim. annoté, art. 28, n° 15, p. 125) (2).
(1) Massabiau, t. Il, p. 289, n° 2699.
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 134, ne 51 et art, 135, n°105,p. 242; Dalloz, Jur. gén., Supp., Ve Proc. crim., n° 959 ; Leloir, art. 135, n° 22. Même quand il existe dans la cause une partie civile, c'est au procureur de la République qu’il appartient de faire exécuter les ordonnances du juge d'instruction (Dalloz, art. 132, n° 40 :
Jur. gén., Suppl., n° 1096).
L'article 28 du Code d'instruction criminelle dit, en effet, que ce magistrat doit « pourvoir à l’envoi, à la noüfication et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d’après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d’instruction ».
Cette obligation,pour le procureur de la République, est générale, car il faut entendre le mot « ordonnances » dans le sens le plus large et le plus absolu (1). Conséquemment, on doit décider que, hors le cas de flagrant délit où le juge d'instruction peut faire lui-même et directement tous les actes qui sont habituellement de la compétence du procureur de la République, et où il peut dès lors assurer lui-même l'exécution de ses ordonnances, c'est au ministère public qu'il appartient de faire exécuter les commissions rogatoires du juge d'instruction, de faire notifier et exécuter les mandats de dépôt décernés par ce magistrat, même quand il les a rendus seuls et en l’absence des conclusions du ministère public, de faire exécuter les ordonnances de mise en liberté, etc. (2) (Dalloz, (1) L’ordonnance doit toujours être signifiée à la partie civile quand elle peut faire grief à ses intérêts civils et notamment quand elle statue sur une demande de mise en liberté provisoire, quand elle prononce un non-lieu, quand elle donne au fait une qualification différente de celle qui est portée dans la plainte ou les mémoires de la partie civile {Le Poittevin, Dictionnaire formulaire des Parquets. V° Ordonnances du juge d'instruction, n° 7).
(2) Hormis le cas de flagrant délit, c’est au procureur de la République qu'il appartient de notifier les ordonnances du juge d'instruction,
et par suite la signification d’une ordonnance itrégulièrement faite à la partie civile, à la requête du juge d'instruction, ne fait pas courir le dé-
502 TITRE II. — CHAPITRE Il
C. inst. crim. annoté, art. 28, n°‘ etsuiv.;Leloir, art. 28). C'est même à lui qu'incombe également, aux termes de l’article 72 du Code d'instruction criminelle, le soin de faire citer les témoins que désire. entendre le juge d’instruction.
Certains auteurs refusent de donner à l’article 28 une interprétation aussi large (1). C’est ainsi qu’en ce qui concerne spécialement la mise en liberté de l’inculpé, ils estiment que le juge d'instruction doit lui-même ordonner la mise en liberté de l’inculpé, en faisant représenter son ordonnance au gardien-chef de la maison d'arrêt qui est tenu, sur Le vu de cette pièce, de relaxer ce dernier. Mais cette opinion a été rejetée par la majorité des auteurs qui mettent à la charge du procureur de la République l'obligation de faire élargir l’inculpé comme d'assurer aussi le retrait des mandats d’arrêt devenus sans objet (2).
Plus tard, quand l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel, c'est encore le procureur de la République qui doit faire citer le prévenu à comparaître pour le jour de l'audience (3).
lai d'opposition de 24 heures accordé à la partie civile (Cass., 8 août 1901, Gaz. Pal., 1901.2.675, D. P. 03.1.495).
(1) Legraverend, Législation criminelle, t. I, p. 371.
(2) Carnot, t. I, p. 465 ; De Molènes, Traité pratique des fonctions de procureur du Roi, 1. [, p. 340 ; Mangin, t. [, p. 330,etc. ; Duverger, t. Il, p. 494; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 124, nes 4 et suiv.
(3\ C'est le procureur de la République qui doit faire citer devant le tribunal correctionnel, même dans le cas de poursuites sur la plainte d’une partie (Cass., 27 avril 1899, S. 1900.1.495),
Si, au contraire, l’inculpé a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant [a chambre des mises en accusation, le procureur de la République doit, conformément à l'article 433 du Code d'instruction criminelle, transmettre le dossier au procureur général.
Enfin, si le fait n’est qu’une contravention de police, le juge d'instruction renvoie le prévenu devant le tribunal de simple police, et ordonne sa mise en liberté (art. 129) ; en ce cas, c’est encore le procureur de la République qui doit faire exécuter cette ordonnance.
Malgré l'obligation tout à fait générale qui incombe au ministère public, au sujet de l'exécution des ordonnances, il faut cependant reconuaître que, dans la pratique, il est d'usage, en ce qui concerne spécialement les ordonnances rendues au cours de l'information, que le juge d'instruction les fasse exécuter lui-même. C'est ainsi que pour les exécutions de mandats, de commissions rogatoires, pour les citations à témoins, les extractions de détenus, il agit seul et les fait accomplir lui-même en s'adressant, suivant le cas, soit à ses collègues compétents, soit aux huissiers, soit enfin aux agents de la force publique (1).
Cette façon de procéder a été admise par la Chancellerie
(1) Dalloz, Jur. gén., Suppl, N° Procédure criminelle, n° 458. — « Le juge d'instruction peut lui-même faire directement l'envoi de commissions rogatoires, mais quand il croit devoir se servir, à cet effet, de l'intermédiaire du procureur du roi, ce dernier, qui est spécialement chargé de pourvoir à l'envoi, à la notification et à l’exécution des ordonnances rendues par le juge d'instruction, ne peut se
refuser à en faire la transmission » (Circulaires des 9 juin 1826, 31 décembre 1827 et 5 avril 1841 ; Gillet, en note, t. I, p. 351).
504 ù TITRE Il, — CHAPITRE
qui, par des décisions en date des 6 janvier 1825 et 31 décembre 1827 (Gillet-Demoly, n°° 1866 et 2132), a autorisé les juges d'instruction « à envoyer leurs commissions rogatoires directement au magistrat ou aux officiers de police qu'ils délèguent, mais ils peuvent, ajoute le garde des sceaux, les faire passer par l'intermédiaire du procureur de la République, lequel a pour mission de veiller à l'exécution de leurs ordonnances » (En ce sens aussi: Cireul. du procureur général de Paris du 2 mars 1855) (1).
Le juge d'instruction peut également correspondre directement avec les officiers de police judiciaire, quand il s’agit de renseignements urgents (2).
« Lorsque le juge d'instruction à rendu une ordonnance, dit Duverger (t. I, p. 400), il n’a point à se préoccuper de son exécution ou de l'opposition qui pourrait y être formée : ce soin est dévolu au ministère public. Le procureur impérial est chargé de pourvoir à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances rendues par le juge d’ins-
(1) Leloir, Code d'instruction criminelle, no 9, p. 88. — En ce qui concerne les commissions rogatoires, le juge d'instruction ne remet en {général au procureur de la République, que celles destinées à l'étranger.
(2) Pour les formalités à observer par les fonctionnaires chargés d'assurer l'exécution des mandats, V. Dalloz, Code d'inshuction criminelle, art. 97, p. 205, et Jur. gén., Suppl., V° Procédure criminelle, n° 851 et suiv. — On peut dire que pour tous les mandats,il faut que l’agent chargé de les appliquer en fasse l’exhibition et en délivre copie. En matière d'exécution de mandats, et particulièrement de mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, de même que pour l’extraction des prisonniers pour les conduire à l'audience ou à l'instruction, il
est préférable de s'adresser aux gendarmes plutôt qu'aux Nrepi (Duverger, t. 1, p. 486, n° 145).
truction. Par exemple, c’est au procureur impérial de faire mettre à exécution les mandats décernés par le juge d’instruction. C’est encore le procureur impérial qui doit faire exécuter l'ordonnance à fin de citation de témoins, et c'est à sa requête que les témoins sont assignés. Il est pareillement chargé de la transmission des commissions rogatoires que donne le juge d'instruction. Il pourvoit à l’exécution des ordonnances de mise en liberté sous caution et des ordonnances de règlement des procédures. La Cour de cassation a décidé, sous le régime du Code du 3 brumaire an [V, que le juge d'instruction qui ferait mettre à exécution une ordonnance par lui rendue, commettrait un excès de pouvoir. Cet arrêt a provoqué l'établissement d’une disposition formelle dans le Code d’instruction criminelle. Cependant il arrive souvent, dans la pratique, par suite d'accord entre le procureur impérial et le juge d'instruction, et pour la plus prompte expédition des affaires, que le juge d'instruction fait remettre ses cédules à l'huissier du parquet ou à la gendarmerie de la résidence, les mandats de comparution ou d'amener ; qu’il délivre aussi directement aux gendarmes le mandat de dépôt décerné contre le prévenu arrêté, aussitôt après l’interrogatoire, pour qu'ils Le transfèrent immédiatement à la maison d'arrêt et l’y fassent recevoir sans retard ni objection ; le juge d'instruction adresse [lui-même aux experts ses réquisitions pour réclamer leur assistance ; 1! donne directement au commissaire de police et aux agents de police
de la résidence, des ordres ou des commissions pour