‹ Des Fonctions Du Procureur De La République Et De Ses AuxiliaresChapitre 20 sur 25 · TITRE LU, — CHAPITRE U · texte numérisé non relu

TITRE LU, — CHAPITRE U

prendre les renseignements dont il à besoin ; il requiert directement l'extraction des prisonniers pour les faire conduire devant lui soit par un huissier, soit par un agent de Là force publique.

« En cela comme à tous égards, la bonne intelligence entre le procureur impérial et le juge d'instruction qui permet de prendre sur le champ et sans communication, de pareilles mesures, est toute dans l'intérêt du service, quoique cette façon de procéder ne soit pas rigoureusement conforme aux dispositions de la loi auxquelles le moindre inconvénient reconnu ferait aussitèt revenir » (Duverger, t. 1, p. 400, n° 126).

Faustin-Hélie partage aussi cette opinion lorsqu'il dit : « L'usage a fait admettre que pour les actes Les plus minimes ou les plus urgents, le juge peut donner lui-même l'ordre d'exécution ; tels sont, sous le premier rapport, les citations de témoins ou les extractions de détenus pour subir un interrogatoire, et, sous le deuxième rapport, les mandats de comparution où d'amener, et le mandat de dépôt décerné contre un détenu. Ces actes sont remis, en général, directement aux huissiers et gendarmes qui les metlent à exécution. C'est une infraction à la règle prescrite par la loi, infraction qui, renfermée dans de certaines limites, ne peut que faciliter la rapidité de l'instruction, mais qu'il ne faudrait pas étendre aux actes qui ordonnent telle ou telle mesure d'instruction et tels, par exemple, qu'une expertise (1). »

(4) Leloir, Code d'instruction ertminelle, p. XLV, sous le commentaire de l'article 10 de Ia loi du S décembre 1807.

Nous avons terminé l'examen des différents cas où le procureur de la République peut intervenir dans le cours de l'information (4).

Son intervention, comme nous l’avons fait observer au début de cette étude, se manifeste toujours par des-actes écrits ; il ne peut exercer autrement le droit de surveillance qui lui est conféré par la loi. « Il ne doit pas être présent aux informations et aux interrogatoires.

S'il y est dérogé au cas de flagrant délit, c'est parce que le ministère public a besoin d’être continuellement au courant de la procédure, d’en suivre la marche, d’en connaître tous les progrès et qu’il y aurait trop d'inconvénient à suspendre à chaque instant les opérations, pour lui donner communication de ce qui s’est fait, des documents qui ont été obtenus, des déclarations qui en ont été reçues, tandis qu’il peut en ‘être informé sans retard, en assistant constamment le juge d'instruction. Cependant, si un témoin ou un prévenu demandait que le procureur impérial

ne fût pas présent à sa déposition ou à soninterrogatoire,

(1) Le procureur de la République peut aussi avoir à intervenir en cas de règlement de juges, si, par exemple, le juge d'instruction s'étant déclaré incompétent, le dossier de la procédure est transmis à un de ses collègues qui rend également une ordonnance d'incompétence (art. 540, C. inst. crim.). En ce cas, le procureur de la République doit adresser le dossier au procureur général avec un rapport afin que la Cour d'appel, si les deux juges d'instruction appartiennent au même ressort, et la Cour de cassation, dans le cas contraire, puisse statuer sur l'incident (art. 193 et 214, C. inst. crim.). — Il y a encore règlement de juges nécessitant l'intervention du procureur de la République si le juge d'instruction, après renvoi de l'affaire par un tribunal, se déclarait incompétent (V. Le Poittevin, Dict.-Formulaire des Parquets, Ve Règlements de juges, t. II, p. 646).

je crois que le procureur impérial ne devrait pas hésiter à se retirer et que même le juge d'instruction devrait l'y inviter et au besoin l’exiger (4).

Ainsi donc, hors le cas de flagrant délit où il est admis que le procureur de la République peut assister aux interrogatoires ou dépositions, ce magistrat doit entièrement s'abstenir de paraître dans le cabinet du juge d'instruction. La jurisprudence toutefois paraît décider qu’il n’y aurait pas nullité de la procédure si le procureur de la République avait été présent à un de ces actes (2). La doctrine a toujours été divisée sur la question (3).

La loi du 8 décembre 1897 a créé, à cet égard, une inégalité regrettable entre la défense et l’accusation. Le pro-

jet de loi, dans son article 3, 2, portait que : « Le minis-

(1) Duverger, t. T, p. 489, no 147. — « À l'inverse, si un témoin ou un prévenu demandait à fournir ses explications devant le commissaire de police, le maire ou l’adjoint ou les deux témoins assistants, il y aurait lieu d’y satisfaire si on espérait obtenir ainsi plus facilement des renseignements utiles » (Duverger, loc. cit.).

(2) Trib. de Corbeil, 11 novembre 1901, D. P. 03.2.301 et note conforme de M. Le Poittevin.

(3) Refusent ce droit au ministère public les auteurs suivants : Bourguignon, Jurisprud. des Codes criminels, t. I, p. 482; Mangin, De linstr. écrite, t, T, p. 117; Faustin-Hélie, t. IV, n° 1859; Villey, Précis d'un cours de droit criminel, p. 2901. — Carnot, De l’inst. criminelle, 2° édit.,t. T, p. 337, pense, au contraire que, la présence du ministère public n’entraînerait pas de nullité, D'antres auteurs, enfin, n'accordent ce droit au procureur de la République que sous réserve (Garraud, Précis de droit criminel, p. 631 , Trébutien-Rodière, — V. la note précitée de M. Le Poittevin). Quoi qu'il en soit, le procureur de la République n’a jamais à signer les procès-verbaux ; ceux-ci ne doiveut être signés que par le témoin ou le prévenu, le juge et le greffier (V. Duverger).

tère public, le conseil de l’inculpé, la partie civile et son conseil peuvent prendre la parole, après l'avoir obtenue du juge d'instruction. Lorsqu'elle leur est refusée, mention en est faite au procès-verbal. » |

L’exposé des motifs contenait à ce sujet les développements suivants : « À partir du premier interrogatoire, le débat devient contradictoire. Le ministère public, le défenseur, la partie civile et son conseil sont présents ou peuvent l'être chaque fois que l’inculpé est interrogé ou confronté. Ils ont le droit de prendre la parole, après l'avoir obtenu du juge d'instruction, et le refus qui leur serait opposé devrait être mentionné au procès-verbal. Ils peuvent, en outre, requérir le juge de procéder à tous les actes d’information qui leur paraîtraient utiles à {a manifestation de la vérité, et si le magistrat ne croit pas devoir accéder à leur demande, il est obligé d'en motiver le rejet par une ordonnance spéciale immédiatement susceptible d'opposition (art. T). »

.… « L'obligation imposée au juge d'instruction de repousser chaque demande, par une décision qui peut être soumise à un degré supérieur de juridiction, est de nature à faire disparaitre toute crainte d'abus (1). »

Les articles 10 et 11 du projet de la loi exigeaient, en outre, qu'avant de rendre son ordonnance de clôture, le

juge d'instruction procédât à une confrontation générale

(1) Journal du ministère public, année 1896, art. 3840, p. 151 et Suiv.

entre le ministère public, l’inculpé et son conseil, et la partie civile.

« Le juge d’instruction, disait l’article 10, exposera les résuliats de la procédure.

« Le greffier donnera lecture des réquisitions du ministère public et des conclusions du mémoire rédigé au nom de l’inculpé. » Et l’article 11 poursuivait :

« Le ministère public, l’inculpé et son conseil, la partie civile pourront présenter des observations sommaires.

« L’inculpé ou son conseil aura toujours la parole le dernier. »

Ces dispositions pouvaient cependant, d’après l’article 13 du projet, ne pas recevoir leur application dans le cas où le juge d'instruction aurait décidé d'office ou à la requête du ministère public, que la publicité lui paraitrait dangereuse pour les mœurs ou de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale (Journal du ministère public, année 1896, art. 3840, p. 153 et 158).

Enfin, l’article 15 du projet de loi autorisait le ministère public à requérir la communication de la procédure à toutes les époques de l’information à la charge de rendre les pièces dans les 24 heures.

Tel était, dans ses grandes lignes, le projet de loi dont le Parlement fut saisi en 1896. Il ne fut pas intégralement adopté et les droits importants concédés à la défense ont seuls été maintenus dans la loi du 8 décembre 1897.

Les articles 9 et 10 de cette loi décident, en effet, que

l'inculpé doit, dès le début de l'information, faire con-

naître le nom du conseil par lui choisi, en le déclarant, soit au greffier du juge d'instruction, soit au gardien-chef de la maison d’arrêt.

« L'inculpé, détenu ou libre, ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu'il n’y renonce expressément, qu’en présence de son conseil ou lui dûment appelé.

« Le conseil ne peut prendre la parole qu’après y avoir été autorisé par le magistrat. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal.

« Le conseil sera convoqué par lettre missive au moins 24 heures à l’avance. » Et l’article 10 ajoute : « que la procédure devra être mise à la disposition du conseil, la veille de chacun des interrogatoires que l’accusé doit subir. Il doit lui être immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge, par l'intermédiaire du greffier. »

L'inculpé peut donc, dans tous les cas, exiger que son conseil soit présent à tous ses interrogatoires et à toutes ses confrontations, Il n’est fait d'exception à cette règle que dans les cas prévus par l’article 7 de la loi du 8 décembre 1897, c'est-à-dire s’il s’agit d’un transport sur les lieux, en cas de flagrant délit ou si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, ou de l’existence d'indices sur le point de disparaitre.

On voit combien cette situation privilégiée, faite par le législateur à l'inculpé, est de nature à compromettre les intérêts de l'accusation et partant ceux de la société elle-

mème qu'elle représente. Ce système, comme l’a dit la

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Cour de cassation, au cours des observations qu’elle eut à présenter sur le projet de loi (1), « repose essentiellement sur cette idée que, dès le début de l'information, la lutte s'engage. entre l'accusation et la défense. Cette conception, dit-elle, est absolument fausse, mais füût-elle exacte, le projet mériterait encore les plus graves critiques, car il n’assure pas l’égalité dans les conditions de la lutte qu'il prévoit ; il la rompt, au contraire, en faveur de la défense et au détriment de l'accusation. Si l’on veut établir, dès l’origine, une contradiction loyale, il faut assurer, dans des conditions identiques, l’assistance simultanée de la partie qui accuse et de celle qui défend ».

Il eût été équitable, en effet, d'accorder les mêmes droits au ministère public et à la défense. Décider, comme l'a fait La loi du 8 décembre 1897, que le juge d’instruction, dans tous les interrogatoires,dans toutes les confrontations, sera mis en présence du conseil de l’inculpé qui le contredira fréquemment et qu’il devra fatalement considérer comme un adversaire, n'est-ce pas dénaturer le rôle du magistrat instructeur ? Il ne doit,au cours de l’information, se laisser guider uniquement que par le souci de la recherche et de la découverte de la vérité, ne peut-on craindre avec raison que la présence du conseil ne l’oblige à prendre une attitude hostile à la défense,et par suite, à l'inculpé lui-même, qu’il ne se substitue à l'accusation et

qu'il n'arrive ainsi à se faire une conception tout à fait

(1) Journal du ministère public, année 1897, art, 3903, p. 145.

fausse de son rôle et de ses fonctions. Si le ministère public était admis aux interrogatoires et aux confrontations

[e) 1 c'est lui qui prendrait en mains les intérêts de la vindicte publique, il se poserait en adversaire de la défense et alors, le juge d'instruction, observant l’impartialité qui est de l’essence même de ses fonctions, n'aurait à prendre parti ni pour ni contre l’accusation. L’absence du ministère public, au contraire, le déterminera bien souvent à sortir de la réserve et de la modération qu'il devrait toujours observer, pour tenir tête à la défense, aux lieu et place du ministère public (1).

Mais en dehors de cette considération qui a sa valeur, ne peut-on pas dire également que, dans bien des cas, la présence simultanée du conseil et du ministère public aurait pour effet d'éviter le renvoi parfois injustifié de certaines affaires devant la juridiction répressive. Il est difficile, en effet, de se rendre un compte exact des charges qui pèsent sur un inculpé quand on n'a pas été à même de juger l'attitude et les apparences de sincérité des incul-

Je pés et des témoins. Le procureur de la République, s’il

(4) « Le ministère public, en signant un réquisitoire introductif contre un inculpé, n’accuse pas encore celui-ci d'avoir commis le crime ou le délit, il invite seulement, dit la Cour de cassation, dans l'avis donné par elle sur le projet de loi (Journal du minisière public, année 1897; art. 3903, p. 116), le juge d'instruction à rechercher s'il y a lieu ou non de l’en accuser... L’œuvre à accomplir est une œuvre d’investigation et non encore de discussion. » Il est vrai qu’en accordant au ministère public l'accès du cabinet d'instruction, on modifie le rôle qu'il doit observer et on l’oblige à s’ériger en accusateur, mais ne vaut-il

as mieux que ce rôle lui incombe plutôt qu’au juge d'instruction lui- P q 8 même ?

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était présent aux interrogatoires et aux confrontations, pourrait aisément, dans bon nombre d'affaires, apprécier aussi la fragilité de l'accusation et se convaincre de l'inutilité d’un renvoi devant les tribunaux de répression.

Il verrait plus exactement la physionomie de l'affaire et pourrait ainsi prendre, en parfaite connaissance de cause, ses réquisitions finales tendant aux poursuites ou à une ordonnance de non-lieu. Le débat qui s’engagerait, au cabinet d'instruction, entre lui et la défense, pourrait éviter souvent à l’inculpé les désagréments d'une compa-

rution publique à l’audience.

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