CHAPITRE II
Nous subdiviserons cette partie de notre étude en deux paragraphes et nous examinerons d’abord le rôle du ministère public dans la période qui s'écoule entre les derniers actes de l'information et l'ordonnance de clôture ; nous verrons ensuite comment doit encore se manifester l'intervention du procureur de la République postérieurement à cette ordonnance qui termine officiellement la procédure d’information.
SECTION I. — Du rôle du procureur de la République avant l'ordonnance de clôture.
« Aussitôt que la procédure sera terminée, dit l’article 127 du Code d'instruction criminelle, Le juge d’instruction la communiquera au procureur de la République qui devra lui adresser ses réquisitions dans les trois jours,
au plus tard (1) ».
(4) La communication du dossier au procureur de la République se fait par la voie du greffe ou directement (Massabiau, t. Il, p. 267, n° 2640).
TITRE LI. — CHAPITRE li
C’est aujourd’hui au juge d'instruction seul qu’il appartient de statuer sur la direction qu'il convient de donner à l'affaire.
Dès qu’il a été requis d'informer, le juge d’instruction doit nécessairement rendre une ordonnance de règlement, après avoir demandé les conclusions du procureur de la République. « La juridiction du juge d'instruction, en effet, ne peut plus être dessaisie que par une décision émanant d'elle-même ou par une évocation de la Cour impériale ou par un arrêt de règlement de juges, ou de renvoi à un autre tribunal prononcé par la Cour impériale ou par la Cour de cassation » (Duverger, t. III, p. 1).
Autrefois, la juridiction d'instruction était réservée à la chambre du conseil qui était composée de trois juges, y compris le juge d'instruction. Elle avait pour mission de statuer, après avoir entendu le rapport du juge d'instruction, sur la mise en prévention des inculpés, sur leur mise en liberté provisoire, ainsi que sur la compétence (1).
La loi du 17 juillet 1856 a supprimé la chambre du conseil et conféré au juge d'instruction les pouvoirs juridictionnels qui lui appartenaient.
C’est donc quand la procédure est complète que le magistrat instructeur communique le dossier, par une ordonnance dite de soit-communiqué, au procureur de la
République, alin de provoquer ses réquisitions (2). Pour
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 127, n° 9 et suiv.
(2) Suivant certains auteurs, le juge d'instruction ne doit pas se
les informations simples et qui doivent aboutir à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction peut même se borner à l'interrogatoire de l'inculpé avant de communiquer la procédure au parquet. D'après certains auteurs (1), il pourrait même, en certains cas, régler la procédure sans avoir interrogé le prévenu et sans avoir décerné de mandat contre lui, mais le règlement, dans ces conditions, ne serait possible que si le magistrat, estimant que l'inculpation ne repose sur aucune base sérieuse, voulait rendre une ordonnance de non-lieu. Si, au contraire, les faits paraissaient établis à la charge de l’inculpé, si, en un mot, le juge d'instruction pensait qu'il est nécessaire de traduire ce dernier devant une juridiction quelconque, alors il ne pourrait rendre une ordonnance en ce sens, sans avoir interrogé l’inculpé ou sans avoir décerné contre lui un mandat. Toute ordonnance de prévention ne peut intervenir que si l’inculpé a été interrogé ou mis en demeure de se défendre par la
délivrance d’un mandat (2),
borner à rendre une simple ordonnance de soit-communiqué ; mais il devrait expliquer le but et les motifs de la communication. En pratique, pourtant, on ne donne qu’un simple communiqué, sauf au juge d'instruction à donner ensuite au ministère public des explications verbales (Duverger, t. III, p. 5, note 2).
(1) Duverger, t. IT, p. 18, n° 514.
(2) Une instruction ne peut être close si le prévenu n'a pas été interrogé. Mais si,dans le premier interrogatoire, il a répondu spontanément et fourni ses déclarations, la procédure peut être close sans qu'il y ait d'autre interrogatoire {Cass., 11 juillet 1902, Gaz. Pal., année 1908, p. 216). Nul ne peut être jugé ni mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment appelé ; dès lors une instruction ne peut être close et
518 TITRE III. —. CHAPITRE Il
Il faut reconnaître qu'en général, cependant, quelle que puisse être la régularité et la légalité de cette façon de procéder, le juge d'instruction, même dans les procédures les moins compliquées, doit, de préférence, entendre les témoins et procéder à des confrontations. Il arrive bien, à la vérité, que dans un grand nombre d’affaires, la mise à l'information n’a pour but unique que d’obtenir la délivrance d’un mandat d'arrêt contre l’inculpé ; les faits sont alors parfaitement établis et le juge d'instruction peut se borner à entendre quelques témoins avant de clore sa procédure. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, l’information nécessite des actes assez nombreux qui retardent la clôture de l'information, aussi la loi n’a-t-elle pas imposé de délai au juge d'instruction pour procéder à ses informations. Elle ne le pouvait pas, en raison des multiples incidents qui sont, à chaque instant, susceptibles de se produire et des circonstances très variables dans lesquelles se présentent les affaires.
Mais le juge d'instruction ne peut-il jamais communiquer son dossier au procureur de la République que dans les cas où la procédure est complète à l'égard de tous les inculpés ? 11 peut se trouver, par exemple, qu'au cours d’une information ouverte contre plusieurs inculpés, le
magistrat Juge opportun de mettre hors de cause un ou
la mise en accusation ordonnée sans qu’il ait été sommé d’avoir à se présenter devant le magistrat instructeur pour y répondre aux inculpations dirigées contre lui et produire ses moyens de justification (Cass., 8 avril 1892, Bull. crim., n° 104, p. 170).
plusieurs d’entre eux tandis qu’il pense, au contraire, devoir maintenir en état de prévention leurs co-auteurs ou complices. Sera-t-il tenu, dans cette hypothèse, d'attendre que l'information soit terminée erga omnes, pour rendre une ordonnance de non-lieu en faveur des inculpés reconnus innocents ou à l'égard desquels l’action publique, pour divers motifs, n’a pas lieu de s'exercer. On décide généralement que rien n'oblige le juge d'instruction à surseoir. Il peut donc communiquer la procédure au ministère public, la terminer vis-à-vis des premiers et la continuer à l’égard des autres (1).
Ce n’est évidemment là qu'une simple faculté pour le juge d'instruction. Elle n’offrira réellement d’intérêt pratique que si les inculpés appelés à bénéficier de cette ordonnance sont en état de détention. Il y aurait évidemment alors une réelle obligation pour le juge de déclarer à leur égard les charges insuffisantes et de mettre fin aussitôt à une détention désormais inutile. Encore, dans cette hypothèse, se bornera-t-il le plus souvent à ordonner la mainlevée du mandat de dépôt ou d’arrèt sans rendre une ordonnance de non-lieu partielle.
Mais supposons que la procédure est complète et que le juge d'instruction communique le dossier en vue d’un règlement définitif. Que devra faire le procureur de la République avant de formuler son réquisitoire ?
Il aura tout d’abord à examiner si Le juge d'instruction
(4) Rolland de Villargues, art, 427, n° 4, p. 81.
520 TITRE Il, — CHAPITRE LI
est compétent pour rendre une ordonnance de prévention ou une ordonnance de non-lieu. Il se demandera si ce magistrat est bien compétent rafione maleriæ, ralione personæ et ralione loci.
Si l’incompétence du juge d'instruction est certaine, il devra requérir de lui une ordonnance de dessaisissement et transmettre le dossier à son collègue compétent qui saisira, à son tour, le juge d’instruction de son siège (1). Maisil ne pourrait, si le magistrat instructeur était compétent, provoquer une ordonnance de dessaisissement afin de confier la suite de la procédure au juge d'instruction d’un autre ressort qui le serait également (2).
Après avoir ainsi examiné la question de compétence, le procureur de la République devra porter son attention et son examen sur la recevabilité de l’action. Si le jugement de l'affaire n’est possible qu'après la solution d’une question préjudicielle, rien n’empêchera le règlement immédiat de la procédure. La poursuite ne sera engagée devant le tribunal qu'après cette solution ou si le tribunal estimmédiatement saisi de poursuites, il devra surseoir à l'examen de l'affaire ; il en prononcera la remise jusqu'après le jugement rendu sur la question préjudicielle.
Mais il est possible que les poursuites soient subordonnées à une condition essentielle telle que la plainte de la
(L) Le juge d'instruction qui se dessaisit doit le faire purement et
simplement, sans indiquer le magistrat qui devra continuer l'information.
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 127, n° 84 ; Dalloz, J'ur. gén., Supp., N° Proc. crim., n° 941.
partie lésée, spécialement en matière d’adultère, de chasse sur le terrain d’autrui, ou telle que l'autorisation que doit accorder le Parlement au sujet des poursuites à exercer contre ses membres.
En ce cas, le procureur de la République doit requérir le juge d'instruction de faire les diligences nécessaires pour régulariser la poursuite.
Le procureur de la République devra encore, à supposer que le fait soit matériellement établi, examiner s’il présente les éléments essentiels du délit ; en un mot, s’il est punissable.
Parfois aussi l’action publique se trouve éteinte par l'effet d’une loi d’amnistie, ou par la prescription, ou par le décès de l’inculpé. C’est alors une ordonnance de nonlieu que le ministère public aura le devoir de requérir.
Dans ces diverses hypothèses, le délit ou le crime est bien établi, mais les poursuites sont rendues impossibles par une circonstance pour ainsi dire extrinsèque au fait lui-même.
Enfin, il est d’autres cas où, comme dans les précédents, le fait matériel est bien établi, mais où la poursuite ne pourrait s'exercer à raison de circonstances particulières inhérentes à la personne même de l’inculpé, tels seraient le cas où l’auteur de l’infraction serait irresponsable, celui où il se serait trouvé dans le cas de légitime défense, où il aurait agi de bonne foi.
En outre, pour certains délits, la qualité de l’inculpé
doit être considérée comme une circonstance exclusive de
l'infraction. C'est ainsi que l’article 380 du Code pénal déclare non punissable la soustraction frauduleuse commise entre parents, etc.
Il est évident que le ministère public devra, avant de formuler son réquisitoire définitif, s'assurer que l'inculpé n'échappe pas, pour les diverses raisons que nous venons d'indiquer à titre d'exemples, à toute répression.
Le procureur de la République, après examen de la procédure, devra opter entre diverses solutions. Il prendra, suivant les circonstances, des réquisitions aux fins de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle, devant la chambre des mises en accusation ou devant le tribunal de simple police. IL pourra aussi requérir du juge d’instruction une ordonnance de non-lieu, une ordonnance d’incompétence ou aussi, à supposer que l'information ne lui paraisse pas complète, une ordonnance de plus ample informé.
Mais il peut se faire que dans une procédure suivie contre plusieurs inculpés, les réquisitions à prendre soient différentes à l’égard de chacun d’eux. Ainsi, il est fréquent que l'information ait démontré la culpabilité de tel inculpé et l'innocence de tel autre ; il est évident qu’en ce cas le procureur de la République devra requérir une ordonnance de non-lieu partiel. Il aurait encore à provoquer une ordonnance de ce genre quand, des faits relevés dans son réquisitoire introductif, les uns paraissent établis et les autres insuffisamment prouvés ; il devrait alors
requérir pour les premiers une ordonnance de renvoi
devant la juridiction compétente et, pour les autres, une ordonnance de non-lieu. Enfin, il peut se faire que la prévention comprenne à la fois des faits passibles de peines afflictives et infamantes et d’autres relevant uniquement de la juridiction correctionnelle. Le procureur de la République devrait alors, suivant certains auteurs, « prendre des conclusions subsidiaires tendant au renvoi du prévenu devant la juridiction inférieure compétente, en cas de mise hors de poursuites ou d’acquittement sur le chef principal de la prévention » (Massabiau, t. IL p. 268, n° 2645).
Quoi qu'il en soit, il est nécessaire que, dans son réquisitoire définitif, le procureur de la République vise spécialement chacune des infractions faisant l'objet de l’inculpation et chacun des prévenus (1).
Dans quel délai le procureur de la République estil tenu d'adresser au juge d'instruction son réquisitoire définitif ?
L'article 127 du Code d'instruction criminelle accorde un délai de trois jours au ministère public pour examiner les pièces et formuler ses réquisitions. Mais ce délai n’est pas de rigueur et, dans la pratique, il est rarement observé, sauf dans les procédures particulièrement simples (2).
(1) Le procureur de la République peut, dans son réquisitoire défipitif, comprendre tous les faits punissables résultant de l'information, alors même qu’il ne les aurait pas compris dans son réquisitoire intro-
ductif (Massabiau, t. IT, p. 268, n° 2645).
(2) Rolland de Villargues, art. 127, n° 4, p. 81.
524 TITRE III. — CHAPITRE li
Cependant il est recommandé aux magistrats du parquet
de ne pas trop différer l’examen des procédures et de rendre le dossier au juge d'instruction dans un délai assez bref (1). Gette prescription s’impose tout particulièrement quand il s’agit d’inculpés en état de détention préventive. Mais qu'arriverait-il si le procureur de la République mettait un retard excessif à rédiger son réquisitoire ? : Dans l’ancien droit, cette question était diversement résolue par les auteurs. Les uns estimaient que le juge d'instruction devait, dans le cas où le procureur de la République refusait de donner ses conclusions dans les trois jours ou dans la huitaine, assembler les juges qui, «sur rapport manderaient, en la chambre du conseil, le procureur du Roi et, après l’avoir entendu, pourraient ordonner ce qu'ils jugeraient convenable. Ce magistrat devrait alors donner ses conclusions, ou faire connaître les motifs de son refus. Faute par lui d’y satisfaire, on devrait « ou bien écrire au procureur général ou plutôt au président de la Tournelle, afin d'avoir un arrèt enjoignant au procureur de donner immédiatement ses conclusions ». Le second moyen de vaincre l'inertie du ministère public consistait dans la faculté laissée au tribunal « d’ordonner que faute par le procureur du roi de donner ses conclusions, il en serait donné sur-le-champ par un officier du siège » (2).
(4) Cireul. Paris, 4 décembre 1862 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 127, n° 4.
(2) Jousse, Trailé de la justice criminelle, t. III, p. 68. — V. Duverger, t. LIL, p. 68.
Suivant d’autres auteurs, en cas de négligence ou de mauvaise volonté, le procureur impérial pouvait être pris à partie (Muyart de Vouglans, De l’inst. crim., p. 768).
Aujourd’hui, le seul recours possible pour le juge d’instruction serait d’en informer aussitôt le procureur général (1).
Les réquisitions du procureur de la République ne sont soumises à aucune forme spéciale (2). Elles ne sauraient cependant être verbales (3). Il est nécessaire de les formuler par écrit, mais quelles énonciations doivent-elles contenir ?
La loi n’a rien dit à cet égard, aussi l'opinion des auteurs diffère-t-elle profondément sur la question. On reconnait, en général, que le réquisitoire introductif doit « reproduire sommairement les faits, leur donner surtout “leur véritable qualification et les rapprocher des dispositions et définitions de la loi et toujours citer les articles de loi dont l'application est demandée » (4). D'autres au-
teurs sont plus exigeants encore. Ils veulent que le réqui-
(1) Duverger, t. III, p. 6; Dalloz, Code d'instruction criminelle, art demo Dalloz uen Stop NS Proc erni- non EC — V. sur le moyen proposé par le nouveau projet de loi. Dalloz, Jur. gén., Supp., n° 561-936.
(2) V. note sous arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1895, D. P. 1900.1.509. — V. aussi Le Poittevin, Dictionnaire des Parquets, Vo Instruct. préalable, n° 25.
(8) Duverger, t. II, p. 8, n° 510; Dalloz, Code d instruction criminelle, art. 127, n° 36. — Le refus par le procureur de la République de donner des réquisitions écrites équivaudrait à un refus de donner ses conclusions (Duverger).
(4) Massabiau, t. IT, p. 268, n° 2618.
sitoire définitif contienne : « 1° l’exposé détaillé du fait incriminé et des circonstances qui l’ont accompagné ; 2° en regard de chaque articulation de fait, l'indication marginale des divers actes de procédure sur lesquels cette articulation est fondée ; 3° la qualification du fait ; 4° la mention des articles de loi dont l'application est demandée » (1).
Ils voudraient, en un mot, appliquer aux réquisitoires définitifs les règles imposées par l’article 134, 2x fine ; pour les ordonnances de clôture. La jurisprudence parait décider, au contraire, que s’il est nécessaire que les ordonnances de clôture soient motivées, il n’en est pas de même pour les réquisitoires définitifs (2).
Ce n’est guère qu’au parquet de la Seine et en vertu d'instructions émanées du parquet général (Cire. Paris, 17 mai 1853, 29 avril 1865, 6 mars 1883 ; Leloir, C. inst. crim., art. 127, n° 6) que le réquisitoire définitif, aux fins de renvoi en police correctionnelle, contient l’exposé historique des faits.
Il est généralement d'usage, partout ailleurs, de ne porter l’exposé détaillé des faits que dans les affaires susceptibles d'un renvoi devant la Cour d’assises (3).
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 127, no 39 ; Dalloz,
Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 939.
(2) Gaen, 19 mars 1866 ; Dalloz, Jur. gén., Supp., Vo Proc. crim., ne 968.
(3) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté,art. 127, n° 40, p. 229. — Suivant Duverger,les réquisitoires définitifs tendant à une ordonnance de non-lieu doivent, comme les ordonnances de non-lieu elles-mêmes, être motivés. Il ne suffit pas de déclarer que les faits imputés ne cons:
À vrai dire, le réquisitoire définitif n’est soumis à aucune forme rigoureuse et sacramentelle.
Le réquisitoire définitif étant ainsi délivré et remis au juge d'instruction, quelles seront alors les obligations que la loi met à la charge de ce magistrat ?
Disons tout d’abord qu’il ne sera pas tenu de se conformer à ces réquisitions du ministère public et qu'il gardera son indépendance tout aussi bien pour le règlement définitif de la procédure que pour l'exécution des actes qu’il juge utile d’ordonner au cours de l'information.
Cette règle ne souffre même pas d'exception dans le cas où le procureur de la République estimerait que l’instruction n’est pas complète et adresserait au magistrat instructeur des réquisitions de plus ample informé. Cette solution était vraie autrefois, à l'époque où la chambre du conseil avait pouvoir de statuer sur le règlement de la procédure. Elle l’est encore aujourd’hui (1). « Quoi qu’il en soit, dès
que le ministère public a eu communication des pièces, et
tituent ni crime ni délit (Duverger, t. [II, p. 21, en note). Il est nécessaire que le prévenu soit clairement dénommé, si l'inculpé était inconnu, s’il n’avait pas-été possible de fixer son identité, le procureur de la République serait tenu de requérir le juge d'instruction de rendre une ordonnance de non-lieu, en l’état de la procédure, sauf à reprendre ultérieurement les poursuites s’il était possible de découvrir plus tard l’auteur du délit avant les délais de la prescription (Duverger, t. II, p. 38). Mais il est évident que cette règle ne s’appliquerait pas si l'inculpé détenu cachait son identité ; on devrait alors le faire condamner sous le nom qu'il indique en portant sur les pièces officielles un individu s’étant dit un tel.
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 127, n°* 4 et suiv. ÿ Duverger, t. II, p. 11, n°.513.
528 TITRE HI. — CHAPITRE li
bien qu'il n’ait conclu qu’à une instruclion ou à un supplément d’information, le juge d'instruction peut statuer au fond ; il lui appartient d'empêcher la prolongation inutile et frustratoire, souvent onéreuse pour le prévenu, d’une instruction qui lui paraît suffisante pour déterminer une saine appréciation du procès (1) ».
Inversement, il peut se faire que le juge d'instruction ayant communiqué les pièces au parquet soit d'office, pour provoquer ses conclusions à l'égard de certains actes qu’il juge utiles, ou réclamer certaines pièces nécessaires à la procédure telles qu’une expédition de l’acte de naissance dans les affaires de mœurs intéressant des mineurs ; soit encore à la demande du procureur de la République, conformément à l’article 61 du Code d'instruction criminelle, celui-ci estime la procédure suffisamment complète et requière le juge d'instruction de rendre son ordonnance définitive. Ici encore le magistral instructeur ne sera pas lié par ces réquisitions.Il pourra continuer l’information,malgré l'avis contraire du ministère public. Mais il convient de rappeler l'observation que nous avons formulée précédemment au sujet des ordonnances du juge d'instruction.
Silest vrai que ce magistrat jouit d’une indépendance presque absolue, ses décisions pourtant ne sont pas sans appel et le procureur de la République pourra toujours, en y formant opposition, les soumettre par ce moyen à la
censure de la chambre des mises en accusation.
(1) Duverger, t. III, p. 41, n° 51%. — En ce sens aussi : Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 127, n° 47; Dalloz, Jur. gén., Supp.; Vo Procédure criminelle, n° 937.
Voyons à présent comment doit procéder le juge d’instruction après le réquisitoire définitif du procureur de la République.
Il sera tenu de formuler alors son ordonnance de clôture. Pour cela, aucun délai ne lui est imposé par la loi.
Il pourra rendre, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu. L'article 128 du Code d'instruction criminelle dit, en effet, « que si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime ni délit, ni contravention ou . qu'il n'existe aucune charge contre l’inculpé, il déclarera, par une ordonnance, qu'il n’y a pas lieu à poursuivre,et si l’inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté ».
I1 pourra rendre aussi soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple police, conformément à l’article 129, ainsi conçu : « S'il est d'avis que le fait n’est qu’une contravention de police, il renverra l’inculpé devant le tribunal de police et ordonnera sa mise en liberté, s’il est arrêté » ;
Soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel par application de l’article 130 qui dit : « Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le juge d'instruction renverra le prévenu au tribunal de police correctionnelle. Si, dans ce cas, le délit peut entrainer la peine d'emprisonnement, le prévenu, s’il est en arrestation, y demeurera provisoirement » (4);
(4) Il est un cas où le juge d'instruction doit, même quand le fait est
qualifié crime par la loi, renvoyer le prévenu devant le tribunal correc- C. — 34
530 TITRE Il. — CHAPITRE li)
Soit une ordonnance de transmission comme l'y autorise en ces termes l’article 133: « Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit et un état des pièces servant à conviction, soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre des mises en accusation. Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 228 et 294. »
Ce n’est donc pas une ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation que peut rendre le juge d'instruction, car il n’a pas qualité pour saisir directement cette juridiction ,mais bien plutôt une ordonnance de transmission (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 133, n° 13) (1).
tionnel, c'est quand il s’agit d’un mineur de 16 ans prévenu d’un crime passible d'une peine autre que la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation ou la détention, et que ce prévenu n'a pas de complices présents au-dessus de cet âge (art. 68, C. pén.). — Dans le cas où le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à l'égard d’un inculpé passible d’une peine correctionnelle, contre lequel un mandat d'amener a été infructueusement décerné, il doit, s'il juge utile de le faire détenir avant le jugement, décerner contre lui un mandat de dépôt ou d'arrêt avant de clore son information. Car il ne pourrait plus, son ordonnance rendue, délivrer aucun mandat et l’incalpé ne pourrait évidemment être détenu en raison du seul mandat d'amener dont il a été l'objet (Duverger, t. IH,
(1) Le juge d'instruction, en rendant son ordonnance de transmission,
Le juge d'instruction peut donc avoir à rendre, suivant la nature des affaires, des ordonnances définitives d’un caractère tout à fait différent. |
Il est possible, même, que dans une seule procédure, certains faits soient de la compétence de la Cour d’assises et que d’autres relèvent de la juridiction correctionnelle. Le devoir du juge d'instruction est alors de rendre une ordonnance de transmission aux fins de renvoi devant la Cour d'assises, pour les premiers, et de comprendre les seconds faits dans une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Nous verrons plus loin ce que doit faire le procureur de la République après une ordonnance de cette nature.
Enfin, citons encore parmi les ordonnances que le juge d'instruction est appelé à rendre, celle d’incompétence. Il est certain, ainsi que nous l'avons exposé déjà précédemment, que si le juge d'instruction se trouve dans un des trois cas de compétence prévus par les articles 23 et 63 du Code d'instruction criminelle, il ne pourra se dessaisir de l'affaire pour laisser à un de ses collègues également com:
pétent la connaissance de l'affaire (1).
ne pourrait sans excès de pouvoir ordonner la mise en liberté du prévenu avec ou sans caution, car le prévenu doit rester en état de détention (Duverger, t. HT, p. 25 en note). Cependant le procureur de la République et le juge d'instruction pourraient, même en cas d'ordonnance de transmission, donner mainlevée du mandat de dépôt, conformément à l’article 94 du Code d'instruction criminelle (même auteur).
(1) Cependant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se serait dessaisi à tort, bien qu'il se soit trouvé compétent à raison du lieu du délit, par exemple, acquerrait l'autorité de la chose jugée, si elle n’était
Si l’inculpé est un des fonctionnaires visés dans les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction devra se déclarer incompétent, sans renvoyer toutefois l’affaire devant la Cour d'appel, car le procureur général seul a qualité pour saisir la Cour. S'il s'agissait d’une affaire soumise déjà à un autre tribunal ou d’un procès en instruction devant une Cour d’appel «il devrait renvoyer la procédure et le prévenu, en état, devant cette juridiction supérieure » (1).
Quand le juge d'instruction a rendu ainsi une ordonnance d’incompétence, il a épuisé toute sa juridiction, et si un de ses collègues, saisi de la même affaire, se déclarait également incompétent, on se trouverait alors en présence d’un conflit que la Cour de cassation serait appelée à trancher par voie de règlement de juges. Mais aucun des juges d'instruction qui ont ainsi rendu une ordonnance d’incompétence ne pourrait se trouver désigné pour reprendre l'affaire (2).
Toutefois si le juge d’instruction, qui a été saisi le se. cond, rendait non pas une ordonnance d’incompétence proprement dite mais plutôt une ordonnance de refus d’informer basée sur ce motif que son collègue est régulièrement saisi, rien ne s’opposerait à ce que la Cour de cassation renvoyât l’affaire devant lui (3).
pas attaquée dans le délai de la loi et dès lors le juge d'instruction du domicile ou de la résidence habituelle du prévenu pourrait procéder valablement à l'information (Cass., 3 décembre 1883, Bull. crim., année 1883, n° 35, p. 55).
(4) Duverger, t. IT, p. 10.
(2) Dalloz, Jur. gén., Ve Règlement de juges, n° 228. (3) Cass., 24 octobre 1895, D. P. 97.1.133, Bull. crim., 1895, p. 431.
Telles sont, en résumé, les ordonnances que le juge d'instruction peut rendre à la clôture de l'information. Son examen, avant de faire choix entre les diverses solutions, doit porter sur tous les points que le procureur de la République lui-même a, comme nous l’avons vu plus haut, le devoir d'étudier tant au point de vue de la compétence que de la recevabilité de l’action, de l'existence des charges assemblées, etc. Il rendra ensuite l'ordonnance qui lui paraîtra la plus juridique et la plus équitable (1).
Celle-ci peut, de même que le réquisitoire définitif du procureur de la République, écarter des poursuites certains inculpés et maintenir les autres dans les liens de la prévention. L’ordonnance de non-lieu peut être, en effet, partielle ou totale (2).
Parfois, les faits retenus à la charge d’un ou de plusieurs prévenus sont connexes et alors Le juge d'instruction devra prononcer leur renvoi devant la juridiction dont les pou-
voirs sont les plus étendus (3).
(1) Le juge d'instruction doit statuer immédiatement et au plus tard dans les deux ou trois jours suivants {Duverger, t. II, p. 9 et p. 27). Il peut cependant attendre plus longtemps si la procédure est compliquée.
(2) Depuis la loi du 8 décembre 1897, le juge d'instruction est obligé de porter à la connaissance du conseil de l'inculpé, son ordonnance définitive (art. 10 de la loi du 8 décembre 1897). Il n’est pas tenu de commuviquer la procédure à l’inculpé avant le règlement définitif, mais il peut le faire s'il n'y voit aucun inconvénient. Il doit recevoir et joindre au dossier les mémoires justificatifs que l'incalpé pourrait lui adresser.
(3) Pour la connexité, voir ce qui a été dit plus haut, dans la section première,
Sa4 TITRE Ii, —— CHAPITRE IT
Si ces faits, au contraire, n’ont pas le caractère de la connexité, il est nécessaire de les diviser et d’en renvoyer la connaissance, pour les crimes, à la chambre des mises en accusation et, pour les délits, au tribunal correctionnel (1).
Il est possible et même très vraisemblable qu’à la suite de l'ordonnance du juge d’instruction portant renvoi du même inculpé devant ces deux juridictions, ce dernier soit condamné pour crime à une peine supérieure à celle que pourra lui infliger plus tard, à raison du délit, le tribunal correctionnel. La seconde poursuite, dès lors, serail sans objet, puisqu’en vertu de l’article 365 du Code d'instruction criminelle, la condamnation que pourrait infliger le tribunal correctionnel se confondrait nécessairement avec la première. Cette préoccupation pourtant ne doit pas s'imposer à l'esprit du juge d'instruction ; il ne devra pas s’y arrèter. |
rendra par conséquent une ordonnance de renvoi en correctionnelle pour le délit et une ordonnance de transmission pour le crime. C’est au ministère public: qu'il appartiendra de prendre les mesures nécessaires pour assurer une équitable répression (2). k
(1} Les juges d'instruction sont tenus de statuer sur tous les chefs du réquisitoire définitif, mais ils ont, à cet égard, une entière indépendance. [ls ne sont pas davantage obligés d’adopter les mêmes qualifications que le ministère public (Duverger, t. INT, p. 38, note 2).
(2) Il est nécessaire que toutes les ordonnances du juge d'instruction soient, aussitôt rendues, communiquées au procureur de la République
pour lai permettre, s'il le juge utile, de former opposition (Duverger, t ML p21).
Nous avons dit plus haut qu’en rendant une ordonnance d’incompétence, le juge d'instruction épuise sa juridiction tout entière. Le même effet résulte des ordonnances de non-lieu et des ordonnances de renvoi ou de transmission : peu importe que son ordonnance soit ou non infirmée plus tard, ce magistrat reste complètement dessaisi (1).
Toutefois, en ce qui concerne les ordonnances de nonlieu, nous verrons plus loin que le juge d'instruction peut avoir encore, après une ordonnance de cette nature, à s’occuper de l'affaire, en cas de survenance de charges nouvelles ; il pourrait, de même, être chargé de compléter la procédure, après une ordonnance de transmission, dans le cas où la chambre des mises en accusation, trouvant des lacunes dans l'information, lui retournerait Le dossier pour faire porter ses recherches sur les points qu’elle désirerait élucider. La chambre des mises en accusation peut, en effet, en vertu de l’article 228 du Code d'instruction criminelle, quand l'information ne lui paraît pas suffisamment complète, confier la mission de procéder à un supplément d’information soit à un des membres, soit au magistrat instructeur de qui elle émane.
Le caractère définitif des ordonnances du juge d’instruction n'apparait donc d’une façon absolue que pour les ordonnances de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle ou devant celui de simple police et pour celles d'incompétence (2).
(1) Duverger, t. IE, p. 45. | Wisui (2) Bien qu’en principe, une fois l'ordonnance de renvoi prononcée,
Nous avons dit spécialement, en ce qui concerne les ordonnances de non-lieu, qu’elles peuvent, en certains cas, ne pas dessaisir de manière absolue et irrévocable le juge d'instruction de la procédure. Ce point comporte quelque développement.
Il est bien évident que si l'ordonnance de non-lieu est basée sur des causes spéciales, comme l’amnistie, la prescription, l'autorité de la chose jugée, la procédure est définitivement close et on ne saurait la rouvrir (1). Mais il en serait tout autrement si, après cette ordonnance rendue, des charges nouvelles venaient à se produire, avant les délais de la prescription. En ce cas, le juge d’instruction pourrait avoir à continuer la procédure en prenant comme éléments de sa nouvelle information les faits nouveaux relevés contre l’inculpé (2).
Mais que faut-il entendre par charges nouvelles ?
L'article 247 du Code d'instruction criminelle nous l’indique en ces termes : « Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoins, pièces et procèsverbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la Cour d'appel, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la Cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner le juge d'instruction n’ait plus qualité pour s'occuper de l'affaire, il pourrait encore, sans commettre de nullité, entendre de nouveaux té- ‘moins (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 127, no 75).
(4) Voir sur la distinction entre les ordonnances de non-lieu basées en droit et celles basées en fait, D. P. 04.2.287, en note.
(2) La reprise d’information pour survenance de charges nouvelles
doit être faite par le juge d'instruction originairement saisi (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 128, n° 24).
aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. »
On reconnait généralement que les charges nouvelles dont le législateur a voulu faire une cause de reprise d'instance sont de diverse nature. Il faut comprendre par là tout à la fois les faits qui seraient susceptibles de changer la qualification donnée primitivement à l'infraction, tel serait par exemple le cas où, un fait ayant été qualifié délit, une ordonnance de non-lieu a été rendue, basée sur la prescription de trois ans. Si, postérieurement à l’ordonnance, on découvre des circonstances aggravantes qui donnent au fait incriminé les caractères d'un crime, ilest bien évident qu’en ce cas, si un délai de 10 ans ne s’est pas écoulé depuis la date du crime, il y aura lieu de requérir la reprise de l'information.
Mais il peut se faire que les témoignages nouveaux ou les pièces dont parle l’article 247 aient pour effet, non pas de changer le caractère juridique de l'infraction, mais d'établir la preuve matérielle du fait incriminé.
Ainsi l'ordonnance rendue par le juge d'instruction a été motivée par le défaut de preuve ; les investigations du magistrat instructeur par exemple n’ont pu établir avec certitude la participation des inculpés au crime ou au délit. En ce cas, si, postérieurement à cette ordonnance, des témoignages se produisent, si certains faits surviennent qui rendent presque évidente la culpabilité du prévenu, le magistrat instructeur pourra assurément
reprendre l'information.
Les faits de cette seconde catégorie sont multiples et variés, On pourrait citer à titre d'exemple la découverte au domicile de l’inculpé du corps du délit ; le témoignage d'une personne digne de foi qui, pour raison d'absence ou pour tout autre motif, n'a pu être entendue au cours de l'information ; la découverte de papiers soit au domicile de l’inculpé ou d’un tiers, qui pourraient être considérés comme des preuves de culpabilité, etc.
En résumé, la loi a voulu abandonner à l'entière appréciation des magistrats l'opportunité d’une reprise d'information pour survenance de charges nouvelles. Certains auteurs exigent seulement que les pièces et documents nouveaux n'aient pas été déjà examinés avant la clôture de l'information. On ne pourrait pas, disentils, prétexter qu'ils « n’ont pas été examinés ou qu’ils ont été mal saisis pour les employer une seconde fois {1) ».
Mais comment ces charges doivent-elles parvenir à la connaissance des magistrats, pour autoriser un supplément d’information ? Certains auteurs ont refusé le droit de prescrire, après une ordonnance de non-lieu, des recherches à l’effet de contrôler les dénonciations d’une plainte quelconque (2). Ce serait, disent-ils, porter atteinte à l'autorité des ordonnances rendues. Cette opinion est manifestement trop absolue. Le devoir du procu-
reur de la République saisi d'une dénonciation semblable
(1) Duverger, t. INT, p. 49.
(2) Carnot, De l'instruction criminelle, t. IT, p. 293 (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 246, n° 25, p. 507).
sera, bien entendu, d'agir avec circonspection, avec discrétion et d'éviter les mesures de rigueur, Mais il manquerait à ses obligations s'il négligeait de prendre en considération les renseignements et les indications qui peuvent le mettre sur la trace du coupable.
Nous pensons que malgré l’ordonnance de non-lieu intervenue, le procureur de la République et les officiers de police judiciaire devront ne pas se départir de leur vigilance et procéder même, s’il y a lieu, à des enquêtes en vue de recueillir des charges nouvelles, nécessaires à la reprise de l'information (1).
La question s’est posée de savoir si un réquisitoire du procureur de la République était indispensable, en cas de survenance de charges nouvelles, pour permettre au juge d'instruction de rouvrir sa procédure d’information.
Certains auteurs ont prétendu que cette pièce n'était -pas indispensable, en reconnaissant toutefois qu’il est préférable de la délivrer (2).
Nous n'avons examiné, jusqu’à présent, que le cas où l’ordonnance de non-lieu émanait du juge d'instruction,
(1) Carnot, t. Il, p. 292, prétend que les charges nouvelles ne peuvent pas être provoquées. Une nouvelle plainte, suivant lui, ne suffirait pas pour autoriser une nouvelle information. Pour que les déclarations de témoins, les pièces, etc..., puissent constituer de nouvelles charges, il faudrait qu’elles eussent été recueillies dans une autre affaire ou être le résultat d’une cause accidentelle (Contrà, Mangin, Traité de l'action publique, t. II, p. 315).
(2) Le juge d'instruction saisi d’un réquisitoire de reprise d’information : doit rendre une ordonnance par laquelle il reconnaît l'existence
de charges nouvelles et ordonne la reprise des poursuites (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 247, n° 46).
540 TITRE III. — CHAPITRE Ill
Les règles que nous avons exposées seraient évidemment sans application si l'affaire avait été classée à la suite d’un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre des mises en accusation, soit sur opposition à une ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction, soit directement par la chambre des mises en accusation, statuant en vertu du droit d’évocation qui lui est conféré par l'article 235 du Code d'instruction criminelle (1).
En ce cas, c’estla chambre des mises en accusation qui
aurait seule qualité pour ordonner la reprise de l’infor-
mation à raison de la survenance de charges nouvelles (2). L'article 248 dit : « En ce cas, l'officier de police
judiciaire ou le juge d'instruction adressera sans délai
(1) En règle générale la chambre des mises en accusation statue comme second degré de juridiction. Il y a toutefois exception dans les cas suivants : « 4° Quand la chambre des mises en accusation croit devoir ordonner d’office des poursuites conformément à l’article 235 du Code d'instruction criminelle ; 2° Quand elle est saisie par le procureur général, en vertu de l'article 250 du Code d'instruction criminelle ; 3e Quand la Cour d'appel, toutes chambres réunies, enjoint au procureur général de poursuivre les faits qui lui sont dénoncés par un de ses membres, suivant l’article 11 de la loi du 20 avril 1810. » Elle ne statue pas davantage comme second degré de juridiction, en cas de survenance de charges nouvelles, en cas de crimes ou délits commis par des magistrats ou des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ou enfin quand elle est saisie, en vertu de l'arti- -cle 438 du Code d'instruction criminelle, après cassation d’un arrêt de la Cour d'assises (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art, 235, n°s { et suiv.).
(2) Toutefois sile juge d'instruction avait, à tort, continué l'information, après un arrêt de non-lieu rendu par la chambre des mises en accusation, il n’y aurait pas de nullité si le prévenu n’en avait pas soulevé l'exception d'incompétence devant le magistrat instructeur (Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 247, n° 242),
RÔLE DU PROCUREUR A LA CLÔTUKE DE L'INFORMATION 541 copie des pièces et charges au procureur général près la Cour d’appel ; et, sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la requête de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. Pourra, toutefois, le juge d’instruction, décerner s’il y a lieu, sur les nouvelles charges et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre les prévenus qui auraient été déjà mis en liberté, d’après les dispositions de l’article 229. »
Malgré les termes de cette disposition, on reconnaît au procureur de la République le droit de requérir lui-même, directement, le juge d'instruction de continuer l'information, pour survenance de charges nouvelles, après l’ordonnance de non-lieu rendue, si toutefois la chambre des mises en accusation n'a pas eu à connaître de l'affaire, ni à statuer sur cette ordonnance ; de même que la chambre des mises en accusation pourrait, en cas de survenance de charges nouvelles, ordonner des poursuites, en vertu des articles 235 et suivants, et charger un de ses membres de remplir les fonctions de juge d'instruction. Enfin, le procureur général pourrait, sans être tenu, comme le dit l'article 248,de requérir le président de la chambre des mises en accusation de désigner un magistrat instructeur, saisir lui-même, directement, cette section de la Cour, en cas de survenance de charges nouvelles (Dalloz, Code d'ins-
truction criminelle, art. 248, n°° 1 et suiv.).
542 TITRE IL. — CHAPITRE it
SECTION II. — Rôle du procureur de la République, après l'ordonnance de clôture.
Le procureur de la République, après l'ordonnance de clôture, n’a plus guère à intervenir. Cependant, son rôle n’est pas entièrement terminé, et il doit encore, pour satisfaire aux prescriptions de la loi, accomplir certains actes qui diffèrent suivant la nature de l’ordonnance rendue. S'agit-il d'une ordonnance de non-lieu ? Le ministère public devra aussitôt, conformément à l’article 128 du Code d'instruction criminelle, prescrire la mise en liberté de l’inculpé, quand même le juge d'instruction ne l’aurait pas ordonnée, en terminant son information. C'est lui, en effet, qui a qualité pour assurer, en ce cas, l'élargissement de l’inculpé, mais il ne doit le faire qu'après l'expiration d’un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance. Passé ce délai et si aucune opposition n'a été faite par lui ni par la partie civile, il devra prescrire la mise en liberté de l'inculpé détenu. Il est donc nécessaire, ainsi que nous l'avons vu précédemment,que le procureur de la République fasse signifier, au plus tôt, l'ordonnance de non-lieu à la partie civile, puisque c'est de cette signification que
court le délai d'opposition (1).
(4) Nous avons vu que l'opposition à l'ordonnance de non-lieu est toujours suspensive, sauf dans le cas où elle émane du procureur général. Dès lors l'inculpé doit rester en état de détention pendant le délai accordé pour former opposition et, après l'opposition, si elle a lieu (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 128, n° 49).
Le procureur de la République doit encore, dans le cas d’une ordonnance de non-lieu, comme dans celui d’un: acquittement,faire retirer aussitôt les mandats qui ont été décernés contre l’inculpé. Il doit également faire restituer les pièces saisies (1).
S1 le juge d'instruction estime que le fait ne présente que les caractères d’une contravention, il renverra, conformément à l'article 129 du Code d'instruction criminelle, l’inculpé devant le tribunal de simple police et ordonnera sa mise en liberté, s’il a été arrêté.
Dans cette hypothèse encore, le procureur de la République devra requérir l’élargissement de l'inculpé.
C’est lui, en effet, que le législateur a chargé d'assurer l'exécution des ordonnances du juge d'instruction (2). Ici également, il devra attendre l’expiration du délai d'opposition accordé à la partie civile, car, comme dans le cas précédent, cette opposition aurait pour effet de suspendre la mise en liberté de l’inculpé.
Remarquons que l'obligation d'ordonner l'élargissement du prévenu, en cas de renvoi devant le tribunal de simple police, incombe au procureur de la République, même quand la peine encourue est celle de l’'emprisonnement (3).
Si le fait relevé par la prévention est un délit, le juge
d'instruction renverra devant le tribunal correctionnel
(4) Le Poittevin, Dictionnaire formulaire des Parquets, V° Ordonnances du juge d'instruction, n° 7.
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art: 435, n° 51, p. 238.
(8) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. LA HAN IDe 234; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 949.
544 TÊTRE I. — CHAPITRE Ill
l'inculpé qui restera en état de détention préventive s’il a été arrêté et si le délit peut entraîner une peine d’emprisonnement.
Quand le fait, au contraire, n’est passible que d'une amende, l’inculpé arrêté doit être aussitôt mis en liberté.
C’est encore au procureur de la République qu’il appartient alors de prescrire cette mesure et c'est lui aussi qui doit faire citer ultérieurementl’inculpé devant le tribunal correctionnel le jour qu’il lui plaira de fixer pour l'appel de la cause.
Il est un cas où le détenu, quoique inculpé d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement, doit être néanmoins mis en liberté, c’est celui où la liberté provisoire est de droit après un certain temps, c’est-à-dire quand la peine encourue est inférieure à deux ans (art. 113,K2, C. inst. crim.). La loi décide alors que la mise en liberté est de droit cinq jours après l’interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, s’il n’a pas été déjà condamné pour crime ou à un emprisonnement de plus d’une année.
L'article 132 du Code d'instruction criminelle dispose que dans le cas de renvoi en simple police ou en police correctionnelle, le procureur de la République est tenu d'envoyer dans les 48 heures, au plus tard, au gretfe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées.
Mais cette prescription à laquelle, du reste, n’est attachée aucune sanction est tout à fait sans application dans
la pratique,
Le même article ajoute que dans le cas de renvoi à la police correctionnelle, le procureur de la République est tenu de faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences en observant les délais de l’article 184.
C’est là encore une disposition dont l'inobservation n’entache en rien la validité des poursuites.
Sans doute, le procureur de la République fera bien de se hâter, dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice et surtout pour conserver aux témoignages toute leur précision, de citer le prévenu pour une des plus prochaines audiences, mais sa négligence ne pourrait qu’engager sa responsabilité vis-à-vis de ses chefs, sans nuire à la validité de la procédure (1).
Enfin, si le juge d’instruction estime que le fait est de « nature à être puni de peines afflictives ou infamantes et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, Le procèsverbal constatant le corps du délit et un état des pièces servant à conviction seront transmis, sans délai, par le procureur de la République au procureur général près la Cour d'appel » (art. 133).
(1) C’est au procureur de la République qu'il appartient de délivrer la citation même quand il y a partie civile en cause. Mais, en ce cas, il doit faire délivrer la citation au prévenu et à la partie civile ellemême, ainsi qu'aux personnes civilement responsables (Dalloz, C. inst. crim. ann., art. 182, nos 9 et 15 ; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. criminelle, n° 4096). — De même, c’est à lui qu'il appartient de faire exécuter la peine d'emprisonnement même quand la condamnation a été prononcée sur les poursuites intentées par la partie civile (Décision de la Chancellerie du 17 février 14844, Gillet-Demolv, t. I, a ne 3016).
546 TITRE 111. — CHAPITRE li
Le procureur de la République doit, par conséquent, en matière de crime, c’est-à-dire quand le fait incriminé est susceptible d'entraîner une peine afflictive et infamante ou même une peine simplement infamante, transmettre au procureur général, aussitôt l'ordonnance de transmission rendue, le dossier de l'affaire. C’est au procureur général seul qu’il appartiendra ensuite de saisir la chambre des mises en accusation, dans un délai de 10 jours à compter de la réception des pièces (art. 217, C. inst. crim.) (Le procureur général a cinq jours pour mettre l'affaire en état et cinq jours également pour préparer son rapport, mais ce délai n’est pas de rigueur et il est rarement observé) (1).
Les pièces à conviction ne doivent pas être transmises au procureur général ; l’article 133 prescrit, en effet, de les laisser provisoirement au tribunal d'instruction. Elles ne seront envoyées au greffe de la Cour d’assises (Cour d'appel ou tribunal de première instance suivant que le siège de la Cour d'assises est La Cour d’appel ou un tribunal de première instance) que si le prévenu est renvoyé devant cette Cour par la chambre des mises en accusation (art. 291, S 2, C. inst. crim.).
Elles seraient cependant adressées à la chambre des mises en accusation, avant l'arrêt de renvoi, si celle-ci,
conformément à l’article 228 du Code d'instruction crimi-
1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 217, n° 5, p. 475; Dalloz, Jurisprudence générale, Supplément, V° Procédure criminelle, n° 1219.
nelle, en ordonnait l'apport (Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 133, n° 28).
C’est au procureur de la République qu’incombe le soin de prescrire les mesures nécessaires à ce transport.
Est-il indispensable que ce magistrat avise le prévenu de la transmission du dossier à la chambre des mises en accusation ?
Aucune disposition de loi ne le prescrit, aussi le prévenu ne pourrait-il invoquer ce moyen comme une violation des droits de la défense (1).
Cette notification paraît donc inutile ainsi que du reste la signification au prévenu de l’ordonnance qui le renvoie devant le tribunal correctionnel (Cass., 16 juin 1900 et Cass., 16 mai 1895) ou devant le tribunal de simple police. Dans la pratique, cette signification n’a jamais lieu et on notifie simplement au prévenu l'ordonnance qui le renvoie devant la chambre des mises en accusation afin de lui permettre d'adresser à cette juridiction le mémoire qu'il peut rédiger conformément à l’article 217 du Code d’instruction criminelle. Mais le prévenu serait sans droit pour exiger la communication de la procédure avant l’arrêt de renvoi, sous prétexte que cette communication lui serait
(4) Dalloz, C. inst. crim., art. 217, n° 26. La loi n'exige pas que le | prévenu soit informé de la date de l'envoi des pièces du procès à la Cour d'appel (Cass., 7 août 1901, S. 05.1.370; Cass., 10 juillet 1897, Bull. crim., année 1897, n° 242). L'article 217 du Code d’instruction criminelle n’impose pas au ministère public l'obligation d’avertir l'inculpé de la transmission du dossier à la chambre des mises en
accusation (Cass., 14 septembre 1905, Bull. crim., 1905, p. 710, no 446 ; Cass., 21 avril 1904, Bull. crim., 1904, n° 187).
548 TITRE AI. — CHAPITRE il
indispensable pour la rédaction de son mémoire. Le procureur général cependant pourrait l’autoriser si elle lui paraissait pouvoir être faite sans inconvénient (1).
Les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés contre le prévenu qui aura fait ainsi l’objet d’une ordonnance de transmission, conserveront leur force exécutoire jusqu’à l’arrêt de la chambre des mises en accusation (art. 134). Si celle-ci rendait un arrêt de non-lieu, le procureur de la République devrait immédiatement ordonner l’élargissement du prévenu. Il aurait d’ailleurs, suivant les divers arrêts qui peuvent intervenir, à prendre les mêmes mesures que si la décision émanait non de la chambre des mises en accusation,mais du magistrat instructeur, c'està-dire observer, même en ce cas, les articles 128 et suivants du Code d'instruction criminelle.
Mais il peut se faire, ainsi que nous l’avons vu précédemment, que dans une même procédure, un des faits soit de la compétence de la Cour d’assises et que les autres re-
lèvent seulement de la juridiction correctionnelle.
(1) Faustin-Hélie reconnaît ce droit de communiquer le dossier, non seulement au procureur général, mais aussi à la chambre des mises en accusation et même au procureur de la République avant la transmission du dossier au procureur général (Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. V, p. 269; Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 217, n° 53). La loi du 8 décembre 1897 n’a rien changé à cet égard. Sans doute, si le prévenu a été pourvu d’un conseil, Particle 40 de cette loi prescrit de porter à la connaissance de ce dernier toutes les ordonnances. On lui signifiera, donc l'ordonnance de soit-communiqué ‘et le dispositif de l'ordonnance définitive, mais il ne pourra plus exiger la communication du dossier avant l’arrêt de renvoi. — V. aussi circulaire du 26 janvier 1816, Gillet, p. 189.
Nous avons constaté que, dans ce cas, le juge d’instruction peut, dans la même ordonnance, renvoyer le même prévenu devant la chambre des mises en accusation pour les premiers faits et devant Le tribunal correctionnel pour le second chef de l’inculpation, c’est-à-dire qu'il peut scinder les poursuites.
En pareille hypothèse, le procureur de la République devra transmettre le dossier au procureur général qui saisira la chambre des mises en accusation de l’inculpation tout entière. Il ne pourrait pas traduire tout d’abord le prévenu devant le tribunal correctionnel et transmettre ensuite le dossier au procureur général pour qu'il soit statué par la chambre des mises en accusation sur l’ordonnance de transmission, car il est nécessaire que la Cour puisse statuer sur l’ensemble des faits relevés dans l’ordonnance définitive. Elle peut, en effet, qualifier différemment et juger que tous ceux-ci sont de la compétence de la Cour d'assises ou inversement qu'ils relèvent en totalité de la juridiction correctionnelle et dans cette hypothèse les poursuites ne devraient pas être scindées (1).
(1) « Il résulte des termes de l’article 231 du Code d'instruction criminelle que l'ordonnance du juge d'instruction, renvoyant un même individu devant la chambre des mises en accusation pour des faits criminels et, en même temps, devant le tribunal correctionnel, pour de simples délits, n'a qu'un caractère provisoire et ne peut être exécutée, en ce qui concerne le renvoi en police correctionnelle, qu’autant qu’elle a été sanctionnée par la chambre des mises en accusation. Dès lors, le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, de la poursuite pour délits, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la chambre des mises en
accusation ait rendu son arrêt et déterminé la juridiction devant la- ‘ quelle doivent être déférés les faits compris dans la procédure » (Tri-
550 TITRE 11. — CHAPITRE ll
L'ordonnance de clôture dessaisit complètement le juge d'instruction et à compter de ce moment, il est impossible à ce magistrat, de même qu’au procureur de la République, de faire aucun acte d’information.
Il appartient, dès lors, au ministère public, si la prévention a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi, de faire citer le prévenu à comparaître au jour qu'il indiquera devant le tribunal de police correctionnelle ou devant le tribunal de simple police. |
C’est le seul droit que puisse exercer le procureur de la République (1). Cependant, de même que ce magistrat peut, alors que le juge d'instruction a été saisi, interroger parfois sommairement un inculpé, recevoir certaines déclarations, dresser certains procès-verbaux de renseignements, qui n’ont, il est vrai, que la valeur de simples renseignements et ne constituent jamais des actes d’instruction ; de même aussi, il lui est permis, après l’ordonnance de mise en prévention, et même après le renvoi du prévenu devant la Cour d'assises, de faire recueillir, dans l'intérêt de la vérité, certains renseignements qui lui pa-
raissent utiles et de faire entendre officieusement des
bunal civil de Vienne, ? janvier 1906, Gaz. Pal., année 1906, p. 448 et note conforme, — V. aussi en ce sens l'exposé des motifs de la loi du 17 juillet 1856, D. P. 56.4.126, n° 18, Dalloz, Jur. gén., Supp., Ve Procédure criminelle, n° 1232, D. P. 92.1,582 ; Paris, 13 octobre 1558, D. P. 59.2.5 ; Besançon, 9 juin 1862, D. P. 70.2.155).
(1) En cas de non-lieu ou d’acquittement, c'est au procureur de la République qu'il appärtient de faire retirer les mandats d'arrêt ou de dépôt (Circulaire de la Chancellerie du 10 mars 1894, J. des Parquets, année 1894, 3° partie, p. 120).
témoins sur certains faits dont il aurait eu connaissance postérieurement à la clôture de l'information (1).
Il peut même, avant que la chambre des mises en accusation ait statué, recevoir par procès-verbal les aveux de l'accusé et transmettre celte pièce qui sera plus tard soumise au jury (Cass., 13 janvier 1870, D. P. 70.41.89) (2).
Mais cette intervention du procureur de la République, à cet instant de la procédure, sera extrêmement rare. On n’en voit guère d'applications dans la pratique.
Le rôle du ministère public comme officier de police judiciaire est ici terminé. La seconde partie de la procédure va s'ouvrir par la citation délivrée à la requête du parquet, mais l'examen de cette seconde phase de la poursuite ne rentre pas dans le cadre de cette étude et il nécessiterait des développements beaucoup trop longs pour qu’il
nous soit possible de l’aborder à présent.
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 61, n°5 27 et suivants ; Dalloz, Jur, gén., Supp., V° Procédure criminelle, n° 548 ; Cass., 5 mars 1857, D. P. 57.1.178 ; Cass., 8 juillet 1869, D. P. 65.1. 526 ; Cass., 29 juin 1855, D. P. 55,1.319 ; Cass., 8 juin 1872, D. P. 121-3817.
(2; Spécialement, le procureur de la République près la Cour d’assises qui, après l'arrêt de renvoi, prend connaissance des pièces de l’instruction peut demander au juge d'instruction qui a instruit l'affaire, des renseignements sur l'état mental de l’accusé et faire recueillir des renseignements à cet égard par la gendarmerie. En agissant ainsi, il ne fait pas acte d'instruction (Cass., 5 septembre 1901, D. P. 03.1.622).
Aucune disposition de loi n’interdit au procureur général de faire état dans la rédaction de l'acte d’accusation de tous renseignements qu'il a trouvés dans la procédure ou qu’il a lui-même recueillis (Cass. 13 décembre 1906, Bull. crim., année 1906, n° 444, p. 819)
INrRoDucTION, — Du ministère public en général. — Sa définition. — Son organisation, — Son rôle
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