‹ Des Fonctions Du Procureur De La République Et De Ses AuxiliaresChapitre 4 sur 25 · SA DOUBLE FONCTION. — SA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

SA DOUBLE FONCTION. — SA COMPÉTENCE

L'action publique auprès des tribunaux de première instance est exercée, avons-nous dit, par un procureur de la République assisté, dans certains tribunaux seulement, d’un ou de plusieurs substituts (art. 6 et 43 de la loi du 20 avril 1810 ; art. 16 du décret du 28 août 1810).

L'article 26 du Code d'instruction criminelle dit que « le Procureur de la République sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut ou, s’il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n’a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le prési-

dent ».

Le décret du 18 août 1810 a complété ces dispositions

en décidant, dans son article 17, que « les procureurs impériaux, qui auront quatre substituts, pourront en désigner spécialement deux pour remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ». « Les procureurs impériaux qui auront deux substituts pourront aussi en charger un spécialement des fonctions de police judiciaire » (art. 19).

« Le procureur impérial sera toujours le maître de changer la destination qu'il aura donnée à ses substituts. Il pourra aussi, toutes les fois qu’il le jugera convenable, remplir lui-même les fonctions qu'il leur aura spécialement déléguées ». Enfin, « en cas d'absence, dit l'article 20 du même décret, ou d’'empêchement d'un procureur impérial ayant plusieurs substituts, il sera suppléé par le plus ancien de ceux qui ne seront point spécialement chargés des fonctions d’officier de police Judiciaire et, en cas d'empéchement des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désigné par le tribunal. »

Quant aux procureurs qui n’auront pas de substituts, l'article 21 décide qu’ils seront aussi, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléés par un juge ou par un suppléant (1).

(41) La loi du 80 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire, a fixé, dans son tableau B, le nombre des juges suppléants attachés à chaque tribunal, Le tribunal de la Seine en avait 20 (il en compte aujourd'hui 30). Tous les tribunaux de 1'° classe ont trois ou quatre juges suppléants, à l’exception de ceux de Bordeaux, Lyon, Rouen et Marseille qui en ont six.

Parmi les tribunaux de 2° classe, seuls ceux d'Angoulême, de Béziers, de Chambéry, de Clermont-Ferrand, de Dijon, de Grenoble, du Puy, de Montpellier, de Périgueux, de Rennes, de Tours et de Valence ont

De l’ensemble de ces textes, il semble bien résulter que le procureur de la République peut charger spécialement un ou plusieurs substituts d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, mais qu'il garde la facullé de remplir lui-même ces fonctions ou de changer cette destination, à son gré et suivant les nécessités ou les commodités du service.

En cas d'empêchement du chef de parquet, ce ne sont pas les substituts chargés spécialement de la police judiciaire qui le remplacent, mais ceux, au contraire, qui n’ont reçu aucune délégation à cet effet. Si les substituts euxmêmes sont empêchés, le soin d'assurer le service incombe à un juge ou à un juge suppléant. Enfin, si le procureur de la République n’a qu’un substitut comme en ce cas, aucune délégation n’est possible, il sera remplacé par ce substitut, par un juge ou par un juge suppléant.

C’est la loi du 18 décembre 1830 qui, complétant le décret de 1810, a permis d'appeler ainsi les juges suppléants aux fonctions du ministère public, si les besoins du service l’exigent.

Aujourd'hui, il est de règle, par conséquent, que le procureur de la République peut déléguer les fonctions d'officier de police judiciaire à tel de ses substituts qu'il juge le plus apte à les remplir, sans avoir à se préoccuper

de son ancienneté (1).

trois juges suppléants ; les autres n’en ont que deux. Enfin, tous les tribunaux de 3° classe ont éxalement deux juges suppléants, excepté toutefois ceux d'Annecy, d'Avesnes, de Laon, de Montbrison, de Nérac, de Pontoise, de Saint-Gaudens et de Tulle qui en ont trois.

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 26, p. 124.

En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par le substitut le plus ancien ou par son seul substitut ; à défaut de substitut, par un juge suppléant, et à défaut de juge suppléant, par un juge que le tribunal désignera.

La désignation du tribunal est donc nécessaire pour habiliter un juge à remplir les fonctions de ministère public ; mais elle est inutile quand le magistrat ainsi appelé à les exercer est un juge suppléant (1).

En effet, les juges suppléants attachés aux tribunaux de première instance ont une aptitude entière, « en vertu de leur qualité propre, à remplir les fonctions du ministère public près ces tribunaux, et sans qu'il soit besoin d’une délégation quelconque » (Dal., C. d'inst. crim. annoté, art. 26, n° 7 et 10, p. 124; Cass., 16 juin 1883, D. P. 84.1.140).

L'hypothèse que nous venons d'examiner est celle d’une suppléance purement temporaire et accidentelle, mais il peut se faire que dans certains tribunaux particulièrement occupés, ou même que dans certains parquets de moindre importance, il soit nécessaire, bien que tous les membres du ministère public ne soient ni absents, ni empêchés, de désigner un ou plusieurs juges suppléants pour y remplir, d’une façon permanente, les fonctions habituelles des magistrats du parquet.

C’est la situation que nous trouvons exposée au Réper-

(1) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 1°, n° 19; D. P, 89.1.389 en note.

toire alphabétique de Dalloz, N° Ministère public, n° 21: « La loi du 10 décembre 1830, dit Dalloz, dispose (art. 5) que les juges suppléants pourront être appelés aux fonctions du ministère public, si les besoins l'exigent. Ce cas ne doit pas être confondu avec celui d'absence ou d’empêchement du procureur impérial ou de ses substituts. Il s’agit ici d’adjoindre provisoirement, et à raison des nécessités du service, un nouveau membre. au corps du ministère public. Aussi a-t-il été jugé que lorsque cette nécessité a été reconnue par le procureur impérial, c’est à lui et non au tribunal à désigner les juges suppléants qui doivent être attachés au parquet (Chambre des requêtes, 31 juillet 1837) (1).

Certains considérants de cet arrêt sont à retenir : « Attendu, en droit, dit-il, que l’article 3 de la loi du 3 décembre 1830 dispose que les juges suppléants peuvent être appelés aux fonctions du ministère public si les besoins du service l’exigent. Que si cet article ne déclare pas, en termes exprès, que c'est au procureur du roi et non pas au tribunal que le législateur a donné le pouvoir de faire cet appel, cependant tout se réunit pour faire décider qu’il n’a entendu l'accorder qu'au premier. Qu'en effet, c'est aux fonctions du ministère public que le juge

suppléant est appelé ; que les besoins du parquet eu égard

(1) C’est au tribunal qu’il appartient alors de remplacer ces magistrats par un juge ou par un juge suppléant (Décret du 18 octobre 1810, art. 20), D. P.37.1.415 ; Le Poittevio, Dict. des parquets, V° Ministère public, t. III, p. 248.

à ces fonctions, et les qualités du juge suppléant pour les remplir peuvent mieux que par lout autre, être appréciées par le procureur du roi. Que e’est comme partie intégrante du parquet et comme l’un des substituts du procureur du roi que le juge suppléant exerce ses fonctions... Que ce n’est pas pour un besoin momentané et pour que le service public ne soit pas entravé dans le cours de quelques audiences, mais bien pour des besoins permanents que l'appel du juge suppléant a lieu. Qu’enfin, en invoquant, par analogie, les dispositions législatives antérieures à la loi du 10 décembre 1830, ce ne sont pas les articles 24 du Code de procédure civile, 26 du Code d'instruction criminelle, 20 et 23 du décret du 18 août 1810, pourvoyant seulement à des besoins momentanés qui pourraient être invoqués, mais bien plutôt l’article 3 de l'ordonnance du 19 novembre 1823 qui, en attachant au service du parquet les conseillers auditeurs, prescrit qu'ils soient désignés par le procureur général » (Berriat-Saint-Prix, Traité de la procédure des tribunaux criminels, t. 1, p. 10).

Cet arrêt pose donc, avec une grande précision, la règle suivant laquelle c’est au procureur de la République et à lui seul qu'il appartient d’attacher un juge suppléant au service du parquet, et cette désignation n'a pas pour objet, comme le prévoient les articles 84 du Code de procédure civile, 26 du Code d'instruction criminelle, 20 et 23 du décret du 18 août 1810, « de pourvoir seulement à des besoins momentanés », mais elle peut être faite pour une

certaine durée et pour l’ensemble du service.

Une autre conclusion qu'on pent également tirer de cette décision est que s’il ne s’agit que de suppléer, à l’audience, le ministère public empêché ou simplement en retard, c'est le tribunal qui a qualité pour désigner un Juge suppléant ou même un juge titulaire pour remplacer le procureur de la République ou son substitut (1).

Les pouvoirs du tribunal sont même plus étendus et il peut, dans le cas où aucun des juges et des juges suppléants ne peut remplacer le procureur de la République et ses substituts empêchés, appeler, pour remplir ces fonctions, un avocat ou un avoué.

Le décret du 22 ventôse an VII (art. 30) porte, en effet, que « les avocats, dans l’ordre du tableau, et, après eux, Les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les commissaires du gouvernement et leurs subslituts. »

Le décret du 14 décembre 1810 (art. 35, $ 3) reproduit la même disposition, en ce qui concerne les avocats seulement... « Ils seront appelés, dit-il, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ils ne pourront s’y refuser sans motif

d’excuse ou empêchement » (2).

(1) Il peut même charger le juge d'instruction de remplir ces fonctions à l'audience sans avoir à considérer s'il s’agit ou non d’une affaire que ce magistrat à instruite. Cass., 2 août 1901, D. P. 06.1.300.

(2) Berriat Saint-Prix, Traité de la procédure crimineile, t. I. p. 12, n° 45; Leloir, €. d'inst. criminelle annoté, art. 1, n°22, p. 2. — Voir aussi la décision de la Chancellerie du 14° décembre 1842; Gillet Demoly, t. IF, p. 53, n° 2945.

Pre

Comment doit-on interpréter ces textes ? Est-ce à dire que, comme les juges ou les juges suppléants, les avocats et les avoués ont une vocation à remplir les fonctions du ministère public pour tous les actes qui rentrent dans les attributions des membres du parquet ? Ou doit-on restreindre celte compétence au service de l'audience seulement ?

Nous inclinerions volontiers à penser que les avocats et les avoués ne peuvent suppléer les membres du ministère public que dans le seul cas où, pour une cause quelconque, ces derniers sont empêchés d'occuper leur siège à l'audience.

Les deux textes que nous venons de citer paraissent, en effet, autoriser cette interprétation, en assimilant le remplacement des juges à celui des magistrats du parquet. Les termes employés de part et d'autre, semblent bien viser la même situation pour les membres du ministère public et pour ceux du tribunal.

Mais il peut encore se faire que malgré la faculté laissée au procureur de la République, d'attacher un juge suppléant au service du parquet, malgré la possibilité pour le tribunal de désigner momentanément un juge ou un juge suppléant pour exercerles fonctions du ministère public,on se trouve néanmoins dans une situation telle que l’on ne puisse suppléer à l’absence ou à l’'empêchement des membres du parquet, Cette difficulté est devenue très fréquente depuis la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préala-

ble. Le Juge d'instruction ne pouvant en vertu de l'arti-

cle 4+ de cette loi,concourir au jugement des affaires qu’il a instruites, le tribunal, quand il est composé d'un nombre de magistrats assez restreint, éprouve parfois les difficultés Les plus grandes pour se constituer. Il en est surtout ainsi quand le nombre des juges suppléants se trouve réduit par la démission, la titularisation ou le décès de un d'eux. Comme, en pareil cas, il n’est pas toujours immédiatement pourvu à cette vacance, il arrive que certaines affaires peu urgentes subissent des remises successives par suite de l’empêchement d’un juge.

Mais si l'absence se prolonge, si l’empêchement persiste ou si l’affaire est une de celles qui ne comportent aucun retard, comment pourra-t-on légalement constituer le tribunal ?

La loi du 30 août 1883 à prévu cette difficulté et elle l’a résolue de la façon suivante : « Un substitut] ou un juge suppléant pourra, dit-elle, si les besoins du service l’exigent, être délégué par le procureur général pour remplir, dans le ressort de la Cour, près d’un autre tribunal que celui de sa résidence, les fonctions du ministère public » (art. 6 de la loi). Et la loi du 19 avril 1898 a fait pour les magistrats du siège ce que la loi du 30 août 1883 avait décidé pour ceux du parquet, en accordant la même faculté aux premiers présidents. « Un juge suppléant, dit l’article unique de cette loi, pourra être également désigné par le premier président, pour remplir les fonctions de juge dans un autre tribunal du même ressort, lorsque ce tribunal

sera dans l'impossibilité de se constituer. »

Il suffira donc, dans l'hypothèse que nous venons d’examiner, de demander au procureur général ou au premier président, suivant les cas, de déléguer un substitut ou un juge suppléant, étranger au tribunal,mais appartenant au même ressort, pour que celui-ci puisse se compléter légalement (Cass., 15 juillet 1886, Bull. crim., 259. — Voir aussi décret du 12 janvier 1884 pour les indemnités allouées au magistrat délégué et aussi le décret du 4°" juin 1899) (1).

Cette faculté de délégation accordée aux premiers présidents n’est pas sans limites, et s'il lui est permis de déléguer un juge suppléant, la loi ne l’autorise pas à en déléguer davantage. Il ne pourrait accorder cette délégation à plusieurs magistrats (Cass., 31 mars 1906, Bull., n° 162).

Le législateur lui refuse même complètement d'exercer ce droit, s’il est possible au tribunal de se compléter sans le secours d'un magistrat étranger et en faisant appel, par exemple, au concours d’un avocat ou d'un avoué (Cass., 6 mai 1904. Bul/., 1904, n° 216).

La circulaire ministérielle du 11 juin 1898 adressée aux premiers présidents pour préciser l’objet et le champ d'application de la loi du 19 avril précédent, dit que la loi nouvelle a surtout pour but de diminuer le nombre

des juges suppléants afin de pouvoir les appeler plus vite

(4) Le décret du 1% juin 4899 accorde au substitut ou au juge ainsi délégué, l'indemnité suivante : 1° pour frais de voyage, par kilomètre parcouru, en allant et en revenant, 20 centimes si le voyage a été effectué en chemin de fer et 0 fr. 40 centimes, si le voyage a dû s’effectuer autrement ; 2° 10 francs par jour pour frais de séjour,

à un poste de juge ou de substitut. Elle pose en principe que cette délégation ne peut se faire que dans le cas où le tribunal qui la requiert se trouve dans l'impossibilité absolue de se constituer, même avec l'aide d'un avocat ou d'un avoué et jamais pour faciliter les congés des magistrats. Elle ne devra pas être prolongée au-delà du jugement de l'affaire ou des affaires qui l’auront nécessitée.

Bien que cette circulaire ait été publiée à l'occasion de la loi du 19 avril 1898 qui autorise les premiers présidents à déléguer un juge et qu'elle n'ait été adressée qu'à ces derniers, nous pensons qu'elle a une portée plus générale et que les procureurs généraux doivent également s'inspirer de ses dispositions quand ils se trouvent dans la nécessité d’user de leur droit de délégation, car les raisons de décider sont les mêmes dans l’un et l’autre cas (V. Circulaire du procureur général de la Cour de Paris du 3 mai 1898).

Page 1