TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
Pour bien faire ressortir le caractère et la nature des fonctions du procureur de la République, en général, il faudrait examiner le rôle qu’il a à remplir, à chaque instant de la procédure pénale, c’est-à-dire « au cours de cette série d'investigations auxquelles doit se livrer la justice pour constater les infractions et appliquer les peines... Quand on analyse la procédure pénale, dit Garraud (1), on peut la ramener à quatre opérations : la poursuite qui consiste à saisir la juridiction ; l'instruction qui consiste à réunir les preuves de la culpabilité; le jugement, à constater la culpabilité, s’il y a lieu et à prononcer la peine ; l'exécution qui consiste à appliquer la sentence. »
L'intervention du ministère public se manifeste à chacune de ces périodes de la procédure que l'on peut ramener d’ailleurs à trois principales : « La justice criminelle, en effet, comme le dit Faustin-Hélie (2), a trois phases
(1) Garraud, Traité du droit pénal français, t. I, p. 47. (2) Faustin-Hélie, Pratique criminelle des Cours et tribunaux, t. I, p. 29.
successives : la police judiciaire qui recherche les délits et les crimes, l'instruction qui rassemble les preuves et livre leurs auteurs aux tribunaux et le jugement qui apprécie ces preuves. »
Nous étudierons uniquement les fonctions du procureur de la République au point de vue des deux premières phases de la procédure, laissant tout à fait en dehors de notre examen le rôle qu'il doit remplir dans la dernière période qui aboutit au jugement définitif de l’affaire.
Une des fonctions essentielles du ministère public est d'exercer devant les tribunaux de première instance, l’action publique. Il lui appartient de poursuivre la répression des infractions commises et d’en livrer les auteurs à la juridiction pénale.
Envisagé à ce point de vue, son rôle est tout différent de celui des officiers de police judiciaire. « La police judiciaire et l’action publique ont, en effet, deux objets extrêmement distincts ; la première recherche les délits et en recueille les indices et les preuves; l’autre apprécie le caractère des faits d’après les charges recueillies et, s’il y a lieu, saisit le juge et requiert soit une instruction, soit l'application des peines légales. Aïnsi donc la différence qui sépare le ministère public et la police judiciaire, c’est que le premier est partie suivante » (1), tandis que la se-
(4) Faustin-Hélie, t. I, p. 87; « Quoiqu'ils soient officiers de police judiciaire, les procureurs du roi ne sont tenus de faire personnelle. ment des actes de cette nature que dans le cas des articles 32 et 46 du Code d'instruction criminelle. Ordinairement ils n’agissent que par voie
de réquisition et de surveillance envers les autres officiers qui sont plus CLS
conde a pour mission de recueillir les preuves susceptibles de justifier l'accusation.
Cependant, malgré les attributions spéciales des offciers de police judiciaire et celles également bien définies du ministère public, les membres du parquet près les tribunaux de première instance réunissent à la fois dans leurs mains les unes et les autres. « Les procureurs du roi, dit en effet l’article 22 du Code d'instruction criminelle, sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux Cours d'assises. »
C'est là une dérogation à la règle générale de la séparation de ces deux fonctions «qui est un des principes essentiels de notre organisation judiciaire, consacré par les articles 1, 8, 9, etc., du Code d'instruction criminelle » (Faustin-Hélie, t. IT, p. 188).
Cette exception au principe, si importante qu'elle soit, n'est d'ailleurs pas la seule, et il en est une autre établie par le Code d'instruction criminelle au profit des maires, des adjoints et des commissaires de police qui, bien qu’officiers de police judiciaire, exercent, en même temps, l’action publique devant les tribunaux de simple police. spécialement chargés de constater les crimes et d'en recueillir les preuves. Il ne faut pas confondre les actes de police proprement dits avec les actes de poursuites devant les tribunaux. Ces derniers sont de la compétence exclusive du ministère public qui est, en tout, indépendant de l’autorité administrative. Les préfets ne peuvent donc, sous aucun rapport, requérir les procureurs du roi de faire des actes dont
l'initiative appartient à ceux-ci » Circulaire du 13 mars 1821 ; Gillet, p. 274.
Mais ces pouvoirs attribués par la loi aux officiers de police judiciaire et qui comprennent, comme nous l'avons vu, la recherche et la constatation des crimes et délits, ont-ils été confiés dans toute leur plénitude au procureur de la République ? Sans doute, ce magistrat a le devoir de rechercher, comme dit l’article 22 du Code d'instruction criminelle, tous les délits et les crimes qui peuvent se commettre dans l'étendue de son arrondissement, et par là il faut entendre qu'il doit non seulement constater les infractions, à mesure qu’elles lui sontsignalées, mais encore s’enquérir lui-même de celles qui auraient pu s’'accomplir, « les saisir en saisissant les traces de leur perpétration » (1). « Le droit de recherche, en effet, dit Faustin-Hélie (t. III, n° 1160), dans les mains du ministère public, comprend les actes de vigilance et d'administration auxquels chaque procureur de la République se livre dans son ressort, soit pour constater qu'aucun délit grave n’échappe à son action, soit pour assurer la poursuite de tous ceux qui lui sont signalés (2), »
Il est incontestable que ce droit appartient, en toute hypothèse, au procureur de la République.
Quand on examine attentivement les termes de l’article 22 du Code d'instruction criminelle, on remarque aisément que le législateur vise uniquement la recherche
des crimes et des délits, mais qu'il passe sous silence les
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 122, ne 4. (2) Voir aussi Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Procédure criminelle, n° 456, et Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 122, n° 5,
contraventions. Est-ce à dire que le procureur de la République n’a pas à les rechercher ni à les poursuivre. Bien des auteurs prétendent que cette omission est intentionnelle et que cette dernière catégorie d'infractions ne rentre pas dans les attributions du procureur de la République. Cette opinion est sans doute la plus juridique, mais il faut reconnaitre que dans la pratique, ce magistrat prescrit souvent des enquêtes et même des poursuites en cette matière comme en toutes autres (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté). C'est également l'opinion de Faustin- Hélie (t. Il, p. 230, édit. de 1846) qui reconnait la compétence du procureur de la République, en cette matière, dans les termes suivants : « Les commissaires de police et les maires, en qualité d'officiers de police judiciaire, sont soumis à l'autorité du procureur général et du procureur du roi, en ce qui concerne la constatation et la recherche des contraventions de police. »
Le procureur de la République a donc pour mission de rechercher les crimes et les délits. Il était nécessaire, pour assurer la juste répression des faits susceptibles de porter atteinte à La sécurité publique ou à l’ordre social, de lui conférer ce pouvoir, delui imposer même cette obligation. Bien souvent la partie lésée par un fait punissable se gardera bien d'observer le silence et de laisser lauteur de l'infraction jouir d'une complète impunité ; elle s’empressera de dénoncer au procureur de la République ou aux officiers de police Judiciaire placés sous ses ordres, le fait
dont elle aura souffert. Dans ce cas, le rôle du parquet se
bornera à rechercher d'abord l'existence réelle du fait incriminé et à en examiner les éléments au point de vue de la responsabilité pénale de son auteur. Mais il est une certaine catégorie de faits qui peuvent causer un grave pré- Jjudice au corps social sans léser aucun intérêt privé, nous citerons à titre d'exemple, les avortements, les suppressions d'enfants, les infanticides, le crime de bigamie, les contraventionsfiscales.A l'égard de ceux-ci, aucune dénonciation n’est généralement à craindre pour leur auteur. Il était donc nécessaire d'accorder au procureur de la République l'initiative des recherches et la faculté de provoquer les investigations de la police, sans attendre une plainte ou une dénonciation quelconque. Lui interdire, en ces diverses circonstances, de procéder d'office à une enquête et l'obliger à s'abstenir, enl’absence de tonte plainte, équivaudrait certainement à assurer l'impunité du coupable ; aussi le législateur a-t-il sagement décidé que dans tous les cas où, par une voie quelconque, le ministère public serait informé de la perpétration d’un crime où d’un délit, il aurait le devoir rigoureux de prescrire une enquête afin d'en poursuivre la répression. La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens par un arrêt du 31 janvier
Cette enquête, qui est le préliminaire de toute poursuite, il la confiera souvent à un de ses auxiliaires, mais rien ne s'oppose à ce qu'il y procède lui-même. C’est un droit que la jurisprudence lui reconnaît, et la Cour de cassation l’a
admis dans les termes les plus formels. « Il peut, dit-elle,
lorsqu'il est saisi d’une affaire par l'envoi d’un procès-verbal, « avant de citer directement l’inculpé devant le tribunal, faire lui-même une enquête, entendre l'inculpé, les témoins, sans prestation de serment, pourvu que ces procès-verbaux ne forment pas un des éléments servant de base à l’arrêt. Ils ne sont pas, en effet, des actes d’instruction proprement dits, mais de simples renseignements » (Cass., 7 août 4902, D. P. 1903.5.421).
Cette règle suivant laquelle le procureur de la République est libre de rechercher lui-même les délits et les crimes avait été déjà posée par l’article 4 du Code de brumaire an IV qui contient cette disposition : « Toutes les fois qu’un juge de paix apprend, soit par une dénonciation ou plainte, même non signée ou abandonnée, soit autrement, qu’il a été commis dans son arrondissement un délit de nature à être puni... ou qu'il réside dans ce même arrondissement un prévenu de tel délit, il est tenu, sans attendre aucune réquisition, de faire ses diligences pour s'assurer du fait, découvrir le coupable... »
Bien que le législateur n'ait pas reproduit cette disposition, il est évident qu'il s’en est inspiré dans la rédaction de l’article 22 du Code d'instruction criminelle.
Nous avons vu que le ministère public jouit d’une indépendance presque absolue, en ce sens qu'il peut rechercher les crimes et les délits, en l'absence de toute plainte ou dénonciation et même contre le gré de la victime de l'infraction. Son droit d'initiative paraît donc sans limites ; .
il convient pourtant d'y apporter quelques réserves. C'est
ainsi que le procureur de la République ne saurait agir dans les cas où les juges du droit commun sont incompétents, et dans celui où son intervention aurait pour effet d’intervertir l’ordre des juridictions. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, les délits militaires, les contraventions de grande voirie dont la connaissance appartient non aux tribunaux ordinaires, mais aux conseils de préfecture ; en ces matières, le ministère public a le devoir de s'abstenir. Mais il n’en serait plus de même et l’action publique reprendrait tout son empire s’il ne s'agissait que de délits ou de crimes de droit commun qui auraient été soustraits à la juridiction ordinaire par des textes spéciaux,commeles infractions de droit commun justiciables des tribunaux militaires. En ce cas, le procureur de la République pourrait procéder aux recherches et même requérir les premiers actes d’information (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 122, n° 15 et suiv.).
Mais cette question sera traitée avec plus de détails dans le chapitre suivant.
Certains délits ne peuvent être poursuivis que sur la dénonciation et la plainte des particuliers, tels sont le délit d’adultère, le délit d’injures et de diffamation, etc. (1).
(1) Les infractions qui doivent être précédées de ia plainte de la partie lésée sont : 1° l’adultère ; 2° la chasse sur le terrain d'autrui ; 3° la diffamation et l’injure ; 4° les délits de pêche dans les cours d’eau dont la pêche a été affermée ; 9° le délit de contrefaçon en matière de brevet d'invention ; 6° les délits correctionnels commis par un Français à l'étranger ; To le rapt de mineur, suivi de mariage ; 8 les délits des fournisseurs prévus par les articles 430 à 433 du Code pénal. — Voir Garraud, 7raîté de l'instr. criminelle, t. I, p. 349, n° 157.
2/ TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
Pour ceux-là, l’inaction de la partie lésée entrave com plètement l’exercice de l’action publique ; on pourrait admettre qu’elle n'apporte aucun obstacle au droit de rechercher et de constater le délit, la loi n’exigeant la plainte préalable que pour exercer la poursuite. C’est dans ce sens que la Cour de Douai s’est prononcée dans un arrêt du 28 juin 4898, rendu en matière d’adultère. Elle a décidé, en effet, à l’occasion de l'espèce qui lui était soumise, que si l’action publique contre la femme adultère ne peut être intentée sans une plainte préalable du mari (art. 336, C. pén.), celle plainte ne doit pas nécessairement précéder la constatation du flagrant délit, il suffira qu’elle survienne avant toutes poursuites. Dès lors, si un procès-verbal de flagrant délit constatant l’adultère de la femme a été dressé à la requête de la femme de son complice, la femme adultère peut être poursuivie malgré l'absence de toute plainte antérieure de son mari si celui-ci a formé une plainte régulière avant la réquisition de citation en justice délivrée par le parquet (Voir Jurisprudence de la Cour de Douai, année 1898, p. 332).
Le principe est donc nettement posé dans cet arrêt et on serait tenté de généraliser cette décision en accordant au procureur de la République, dans toutes les affaires où son action est subordonnée à la plainte de lä partie lésée, le droit de rechercher le délit et d’en recueillir les preuves. Dans la pratique, cependant, le ministère public sé gardera bien d'agir en pareille hypothèse, jusqu'à récep-
tion de la plainte ; l'ordre public n'étant pas intéressé à la
répression de ces délits peu graves, il s'abstiendra de tout acte de recherche jusqu’au jour où la partie lésée demandera la réparation du préjudice matériel ou moral qu’elle aura souffert. |
IL est une hypothèse voisine de celle que nous venons d'examiner et qui comporte, à notre avis, la même solution. L'article 26, $ 2, de la loi du 3 mai 1844, stipule que « dans le cas de chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne “pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu’autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l’article 2 et attenant à une habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. »
Supposons, par exemple, qu’un délit de cette nature soit parvenu à la connaissance du ministère public (nous écartons bien entendu l'hypothèse où, à raison des circonstances spéciales visées par cet article in fine, le procureur de la République recouvre entièrement son droit d'action). Quels seront alors les pouvoirs de ce magistrat ? Pourrat-il faire recueillir, comme en matière ordinaire, les premiers éléments de l'enquête; devra-t-il, au contraire, attendre nécessairement la plainte de la partie lésée pour agir. Nous pensons, comme l'a décidé la Cour de Douai pour l’adultère, que le procureur de la République sera libre de faire interroger l’inculpé et de faire recueillir les dépositions des témoins. Sans doute, pour délivrer le man-
dement de citer, il sera tenu de surseoir jusqu’au dépôt de
cette plainte, mais rien ne s'oppose, suivant nous, à ce qu'il remplisse, à l'égard de ces'délits comme pour tout autre, ses devoirs d’officier de police judiciaire. Nous pouvons ajouter qu’il est nécessaire de lui accorder ce droit, car on s’exposerait, en le lui refusant, à paralyser les pouvoirs absolus qui lui appartiennent en matière de crimes ou de délits ordinaires. Admettons, par exemple, qu’il s'agisse d’un délit de chasse commis en même temps qu'un délit de droit commun, d’un de ces délits que prévoit le Code pénal. Un garde particulier a été,'le cas est fréquent, au moment où il dressait un procès-verbal pour chasse sur le terrain de son maître sans le consentement de ce dernier, l’objet de violences ou d’outrages de la part du délinquant. En ce cas, bien que la plainte du propriétaire soit indispensable au ministère public pour l'exercice de l'action publique, en ce qui concerne le délit de chasse, nul ne lui contestera le droit de faire procéder à une enquête au sujet des deux infractions.
Le parquet se livrera donc, même dans cette matière spéciale qui nous occupe, à toutes les recherches ; il fera procéder à toutes les investigations habituelles ; il Le fera même souvent, sans être convaincu que le délit est bien exclusivement un de ceux pour lesquels la plainte est une des conditions essentielles de la poursuite. Un procèsverbal, par exemple, est dressé contre un individu pour chasse sur Île terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, mais il ne contient aucune indication sur le
point de savoir si le délinquant est ou non muni d’un per-
mis. Le procureur de la République, saisi de ce procèsverbal, l’adressera à la gendarmerie avec une réquisition tendant à la continuation de l'enquête. S'il en résulte que l'inculpé était titulaire d’un permis, il délaissera la poursuite à la partie eivile, sinon il poursuivra lui-même, devant le tribunal correctionnel, l’auteur de cette double infraction. Dans l’un et l’autre cas l’enquèête aura été régulièrement faite au point de vue de ces deux délits,
Voyons, à présent, en quelques mots, et avant de terminer l’étude générale des fonctions de la police judiciaire confiées au procureur de la République, les différences essentielles qui séparent la police judiciaire de celle qui est attribuée aux fonctionnaires de l'autorité administrative.
Les articles 19 et 20 du Code du 3 brumaire an IV ont donné de cette dernière la définition suivante : « La police administrative a pour objet le maintien habituel de l’ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale : elle tend principalement à prévenir les délits. La police judiciaire recherche les délits que l’autorité administrative n’a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. » Cette distinction fait ressortir nettement les caractères particuliers à chacune d’elles. Aussi a-t-elle été reproduite par Treilhard dans l’exposé des motifs. Pour compléter cette définition de la police judiciaire, Faustin-Hélie, au tome IV, page 9, de
son Zraité d'instruction criminelle, en a, dans les termes
28 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
suivants, précisé le but, l’utilité et les caractères essentiels : « La police judiciaire, dit-il, est, en général, une sorte d'instruction préparatoire qui précède l'instruction faite par le juge. Elle commence au moment où le délit se manifeste ; elle finit au moment où le juge est saisi, où la justice procède elle-même. Sa mission consiste à signaler les crimes et Les délits aussitôt qu'ils ont été commis ou qu’ils se révèlent, à recevoir les dénonciations, à saisir sommairement, au cas où ils sont flagrants, les indices et les preuves de leur perpétration et à transmettre immédiatement à l'autorité judiciaire les actes de cette enquête préliminaire (1). »
En règle générale, la police judiciaire et la police administrative s'exercent isolément, elles agissent toutes deux dans la sphère de leurs attributions respectives et sans entente préalable. 1] est pourtant des cas où, à raison de circonstances particulières, quand l’ordre public semble gravement menacé, il est nécessaire que des mesures soient prises en commun par les représentants de l'autorité administrative et ceux de l'autorité judiciaire. Ces situations se rencontrent notamment dans les grèves, dans les ma-
nifestations politiques, etc. 11 arrive alors que l'opinion
(1) Il résulte de cette définition que la police judiciaire présente les deux caractères suivants : « Elle prépare la tâche du juge et doit être, par suite, investie de pouvoirs suffisants pour lui faciliter sa mission, elle agit, au nom de la justice, quoiqu'elle ne participe pas à son action,d'où la conséquence qu’elle doit présenter dans ses actes quelquesunes des garanties Judiciaires. » Sirey, C. d’inst. crim. annoté, édit, de 1863, art. 8, en note.
publique est tellement surexcitée que des conflits graves sont à craindre ; en ce cas, Le procureur de la République et le sous-préfet, ou parfois même le procureur général et le préfet, si les désordres menacent de prendre un caractère de gravité exceptionnel, se rendenteux-mêmes sur les lieux, et tandis que ce dernier prescrit les mesures qu'il juge nécessaires pour éviter toute collision sanglante entre les manifestants et les agents de la force publique ou la trou pe, le procureur de la République ou le procureur général avise de son côté aux mesures à prendre en vue d’assurer la répression immédiate de tout fait criminel ou délictueux qui pourrait se produire (Voir en ce sens : Circul. du garde des sceaux des 31 janvier 1886 et 14 septembre 1889).
« Les préfets des départements sont, par la nature même de leurs fonctions, les dépositaires de la pensée gouvernementale, tous les ministres ont en eux des agents auxquels ils peuvent faire directement appel. Au point de vue des besoins généraux de votre administration, je ne saurais trop vous engager à entretenir avec eux l'accord permanent et la réciprocité de bons rapports indispensables à la marche des affaires. En même temps que nous proclamons l’absolue nécessité de l'indépendance de la magistrature, nous ne devons pas oublier que la bonne entente entre les services publics est, au premier chef, un élément de force pour l'Etat et de sécurité pour le pays lui-même. »
Ainsi s’exprimait le garde des sceaux dans sa circulaire
30 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il
du 31 janvier 1886 adressée aux procureurs généraux. Quelques années plus tard, le 12° septembre 1889, il rappelait les termes de sa première circulaire et insistait à nouveau sur la nécessité d’un accord commun et d’une entente réciproque.
L'action judiciaire et l’action administrative doivent se seconder mutuellement dans les mesures qui ont pour but d'assurer le maintien de l’ordre :
« Le gouvernement, dit cette circulaire, compte sur votre vigilance et votre énergie pour traduire immédiatement devant les tribunaux de répression, en suivant la procédure prescrite par la loi du 20 mai 1863, tous ceux qui vous seraient dénoncés comme ayant pris part à des manifestations factieuses. »
Nous avons dit précédemment que la police judiciaire et la police administrative ont deux objets bien distincts. Les fonctionnaires qui ont reçu mission d'exercer l’une d'elles ne peuvent donc empiéter sur le domaine de l’autre ; ce principe s'applique rigoureusement aux magistrats de l’ordre judiciaire qui ne peuvent en aucun cas exercer les pouvoirs conférés aux représentants de l’autorité administrative ; il est moins absolu, en ce qui concerne ces derniers,et nous verrons plus tard que les préfets sont investis en certains cas des droits et des pouvoirs
attribués aux officiers de police judiciaire eux-mêmes (1)
(1) Les informations sur les crimes et délits doivent rester secrètes et l'autorité administrative n’a pas le droit d'en demander communicas tion. Le procureur général ne doit rendre compte qu'au garde des