‹ Des Fonctions Du Procureur De La République Et De Ses AuxiliaresChapitre 6 sur 25 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Nous examinerons successivement la compétence du procureur de la République à chacun des points de vue où on se place généralement pour déterminer la compétence du juge d’instruction et des tribunaux. Nous étudierons la compétence de ce magistrat ralione loci, ratione materiæ, ralione personæ.

En principe, le procureur de la République est compétent pour rechercher tous les crimes et tous les délits commis par toute personne, quelle qu’elle soit, dans l’étendue de son arrondissement, et il a le devoir d'en poursuivre la répression devant le tribunal correctionnel pour les délits et devant la Cour d’assises pour les crimes. Tel est le principe général. Nous devons l’examiner en détail et

indiquer les exceptions qu’il comporte.

SECTION I. — Compétence « ratione loei ».

Le Code d'instruction criminelle, après avoir défini,

sceaux de la marche et de l'issue des procédures. Lorsque les préfets sollicitent quelques renseignements à titre de communication officieue, il faut déférer à leur invitation quand le bien du service peut le permettre (Décision de la Chancellerie du 13 mars 1812 ; Gillet-Demoly, ET, p.156:

dans l’article 22, les pouvoirs du procureur de la République en matière de police judiciaire, ajoute dans l’article suivant : « Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l’article précédent, le‘procureur de la République du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé » (art. 23).

Cet article pose, en ce qui concerne le procureur de la République, les mêmes règles que les articles 63 et 69 pour le juge d'instruction. Il est à remarquer que la compétence des tribunaux correctionnels eux-mêmes est régie par les mêmes principes (1).

Il semble, au premier abord, qu’il eût été plus logique d'appliquer aux crimes et aux délits les règles prescrites en matière de contraventions et de décider que, comme pour ces dernières, le magistrat compétent sera celui du lieu du délit à l'exclusion de tout autre. Cette compétence unique, aurait eu, en effet, cet avantage d'éviter bien des conflits de juridiction. Mais en élargissant ainsi la compé-

tence du procureur de la République, le législateur a eu

(4) Les crimes et les délits seulement sont soumis aux règles de compétence établies par les articles 23 et 63 du Code d'instruction criminelle. Pour les contraventions, au contraire, le seul tribunal de simple police compétent est celui du canton où ces contraventions ont été commises. Quand bien même l'inculpé serait domicilié dans le cantonle tribunal de simple police qui serait saisi de l'affaire devrait se déclarer incompétent si la contravention avait été commise en dehors du canton. Dalloz, C. d'inst. crim. annoté, p. 164, n° 30 et suiv., sous l’art, 63; Leloir, C. d'inst. crim, annot”, p. 59, ne 4, sous l'art. 22,

principalement en vue la nécessité de diminuer pour le coupable et dans toute la mesure possible, les chances d'impunité. Plus, en effet,le nombre des magistrats compétents pour rechercher et instruire une infraction sera élevé, plus aussi l’auteur du crime ou du délit pourra craindre l'action de la justice. C’est pourquoi la triple compétence ratione loci se justifie par une raison de nécessité absolue.

IL importe, cependant, d'observer que de ces trois compétences, celle du lieu du délit est la plus généralement suivie. C'est, en principe, le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de l'arrondissement où se trouve le lieu de l'infraction, qui connaissent de l’affaire.

Dans la suite de cette étude nous aurons à traiter plus particulièrement de la compétence du juge d'instruction, mais comme elle se confond avec celle du procureur de la République lui-même, nous pourrons l’examiner en détail sans sortir néanmoins de notre sujet.

De même que pour les officiers du ministère public, le magistrat instructeur compétent est, comme nous l'avons dit précédemment, celui du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu ou celui où ce dernier pourra ètre

trouvé.

$ 14%. — Compétence à raison du lieu de l'infraction.

Pour la compétence accordée au juge d'instruction à

raison de la perpétration du crime ou du délit (art. 63, OC, — 3

CG. inst. crim.), certaines difficultés peuvent surgir dans l'application de ce principe.

Il est possible d'abord que le lieu du délit soit très difficile à déterminer. Supposons par exemple le cas où un individu est trouvé mort, dans un lieu public, à la limite de deux arrondissements, sans qu’il soit possible de préciser le lieu de l’attentat. Le juge d’instruction, dans Île doute, pourra-t-il se saisir de l'affaire ? Il est certain qu’en pareille hypothèse le juge d'instruction aura qualité pour commencer l'information. On ne pourrait lui contester ce droit que si la plainte ou des circonstances de fait établissaient que le crime a été commis hors de l'arrondissement (1). Il est d’ailleurs généralement admis que dans le cas où il y a incertitude sur le lieu de l'homicide, le lieu sur lequel a été trouvé le cadavre doit être présumé celui de l'infraction jusqu'à la preuve contraire (arrêt du 20 floréal an XIIT. — Voir Mars, Corps de droit criminel, t. 1, p. 153 en note). Mais cette règle ne s'applique que si on ignore le lieu exact où la victime a été frappée,car si ce lieu était immédiatement connu,c’est évidemment lui qui tixerait la compétence du juge d'instruction, sans qu'il y ait à considérer l’endroit où celle-ci aurait succombé à ses blessures (G. de Paris, 5 août 1859).

La question peut se poser encore dans des circonstances

aussi délicates. Ainsi une infraction a été commise aux

(1) Dalloz,C. d'inst. crim. annot#,p. 165,n0$ 50 et suiv. — Voir 4bid, pour la compéquence en matière d’escroquerie, d'abus de confiance.de délit d'habitude tels que l'usure, l'excitation de mineurs à la débauche.

confins de deux arrondissements au point qu’il est possible de la considérer comme ayant eu lieu sur les deux terriloires à la fois. Que décider en pareille hypothèse ? On décide généralement que les deux juges d'instruction seront, l’un et l'autre, également compétents pour instruire, saul règlement de juges s’il y a lieu, et que celui qui aura commencé l'information devra la terminer. On peut également envisager l'hypothèse où un individu placé sur le territoire d’un arrondissement tire un coup de feu surune personne placée dans un arrondissement voisin ; la jurisprudence décide alors que les deux juges d’instruction seront également compétents (Dalloz, C: d'inst. crim. annoté, p. 165, n° 50).

$ 2. — Compétence à raison de la résidence du prévenu.

C’est le lieu de la résidence de l'inculpé et non celui de son domicile qui rend le juge d'instruction compétent pour se saisir de l'affaire.

Le juge d'instruction et le procureur de la République de la résidence de l’inculpé sont compétents pour instruire concurremment avec les magistrats du lieu où a été commis le délit (Cass., 31 octobre 1896, Bu//., 1896, p. 486). Il suffirait même qu'un co-prévenu ou un com plice eût sa résidence dans l'arrondissement pour que le juge d'instruction pût se saisir de l'affaire à l'égard de tous les auteurs ou complices de l'infraction (Cass., 15 juin 1866, Bu/l., n° 154, p. 250). — Mais il peut se faire

36 JUTRE PREMIER. — CHAPITRE il

qu’un prévenu ait plusieurs résidences à la fois ; comment pourra-t on en ce cas déterminer la compétence du juge d'instruction ? L'opinion la plus généralement admise rend également compétents les juges d'instruction de chaque résidence.

Une difficulté est à prévoir. Elle se présentera dans l'hypothèse suivante. Un individu commet un crime ou un délit dans un lieu où il a fixé sa résidence habituelle, puis, Le fait accompli, il va fixer ailleurs son domicile. A quel magistrat devra-t-on, en ce cas, attribuer compétence ?

La doctrine et la jurisprudence ont résolu la question dans le sens qui paraît le plus pratique et le plus raisonnable, en décidant que l’on doit s'attacher uniquement à l'habitation de l’inculpé au moment de la plainte ou du

commencement des poursuites.

$ 8. — Compétence à raison du lieu où le prévenu peut être trouvé.

C’est au Juge d'instruction de l'arrondissement où le prévenu aura été appréhendé et non de celui où il se trouvera détenu pour autre cause que l’article 63 du Code d'instruction criminelle attribue compétence. Supposons, par conséquent, qu'un individu écroué pour abus de confiance et faisant l’objet d'une information de ce chef, soit, au cours de cette information, accusé d’un crime

commis hors de l'arrondissement. Le juge d'instruction,

COMPÉTENCE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a |

en ce cas, ne pourra se saisir de ce nouveau fait ; il devra renvoyer l'affaire à son collègue compétent.

La jurisprudence l’a décidé ainsi dans un grand nombre d’arrêts et notamment en matière de vagabondage. Si un individu arrêté pour vagabondage est reconnu, après son arrestation, comme étant l’auteur d’un crime commis hors de l’arrondissement, le juge d'instruction est sans qualité pour retenir l'affaire (Cass., 10 novembre 1887, Bul!., 1887, n° 376, p. 594). |

Le motif qui justifie cette dernière compétence est, en effet, la nécessité pour le juge d’ordonner l'arrestation immédiate de l’inculpé et d’ordonner les mesures urgentes qu'exige l'information. Or cette raison fait complètement défaut quand le prévenu se trouve déjà en état de détention (Garraud, Précis de droit criminel, n° 471).

Le juge du lieu où l’un des prévenus a été trouvé est compétent au même degré que celui du lieu du délit pour juger le détenu ainsi que tous les co-auteurs du délit à raison de l’indivisibilité de la procédure (Cass., 17 novembre 1866, Bull., 1866, n° 236, p. 406).

Pourtant il semble bien que la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour attribuer avant tout compétence au juge d'instruction du lieu du délit. Ceci résulte d’un arrêt de la Cour de Paris du 3 février 1820 (1) qui l’admet surtout dans l’intérôt d’une bonne administration de la justice. En cas de conflit entre le tribunal du lieu où le

(1) Dalloz, Répert., Vo Compét. crim., n° 81; Dutruc, Mémorial du ministère public, t. T, p. 350, n° 68.

crime à été commis et celui du domicile de l'inculpé, c’est au premier que le règlement de juges doit attribuer compétence. Mais ce principe doit recevoir son application dans l'hypothèse surtout où l'initiative des poursuites a été prise par le magistrat du lieu du délit (1). En cas de concurrence entre le juge du lieu de l'infraction et celui de l'arrestation de l'inculpé, on décide généralement que la compétence appartient de préférence au premier.

Certains auteurs enseignent que pour déterminer la compétence de ces divers magistrats, il faut rechercher avant tout quel a été celui d’entre eux qui le premier a décerné le mandat, et c’est dans le cas seulement où ces magistrats ont décerné mandat le même jour que le règlement de juges doit se prononcer en ne prenant pour guide que l'intérêt de la bonne administration de la justice (2).

C'est d’ailleurs ainsi que l’avait décidé le Code de brumaire an IV. Le droit de prévention appartenait, sous l'empire de cette législation, au magistrat qui le premier avait décerné le mandat d'amener (3), et si, par hasard, plusieurs juges d'instruction l’avaient délivré en même temps, la préférence était accordée au magistrat du lieu du délit sur les deux autres et au magistrat de la

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 170, nos 208 et sulv.

(2) Garraud, Présis de droit criminel, p. 528.

(3) La Cour de Paris à aussi, dans un arrêt du 13 mars 1912, décidé qu'entre deux juges également compétents l'instruction d'une affaire doit demeurer à celui qui a été le premier saisi (Bull. Cass., année

1812). La Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 1831 (Bull., 1831, n° 283), s'est également prononcée en ce sens.

résidence du prévenü sur celui du lieu de l'arrestation. C’est là encore, à notre avis, la règle qui doit être actuellement suivie.

La doctrine d’ailleurs paraît s'être rangée à cette opinion.

« C'est au juge qui le premier a décerné le mandat que doit appartenir la continuation des poursuites, dit Duverger (Manuel du juge d'instruction, 3° édit., p. 331), attendu qu'alors il y a prévention et non simple concurrence. Mais quelle sorte de mandat peut opérer la prévention ? »

« La question, dit-il, est assez discutée. Tandis que la Cour de cassalion ne reconnait cet effet qu'aux mandats de dépôt ou d'arrêt, certains auteurs (Carnot, t. I, p. 206) pensent qu’un simple-mandal d'amener suffit. Ce ne serait que dans le cas où deux juges d'instruction également compétents auraient décerné mandat le même jour qu'il faudrait suivre pour la compétence l’ordre suivant: 1° le juge d'instruction du lieu du délit; 2° celui de la résidence ; 3° celui de l'arrestation. »

Ajoutons, enfin, que si aucun d’eux n’a délivré de mandat, la compétence, ainsi que nous le disions plus haut, appartiendra en première ligne aux magistrats dans l’ordre indiqué par l’article 63 Iui-même.

De ce que ces juges d'instruction sont, en principe, concurremment compétents pour instruire, il s’en suit qu'aucun d'eux ne peut se dessaisir au profit d’un des au-

tres en prétextant que l'information se poursuivra plus

facilement dans l'arrondissement de ce dernier.llne pourrait même pas se dessaisir d'un fait en invoquant sa connexité avec d’autres faits appartenant à une autre juridiction. La Cour suprême l’a décidé à l’occasion de poursuites exercées en même temps contre un maire et contre un simple particulier (Cass., 7 mars 1815, Bull.,n°16, p.131).

Ainsi donc, quand bien même les complices et les témoins se trouveraient domiciliés dans un arrondissement et que le juge d'instruction de cet arrondissement aurait le premier décerné le mandat, le magistrat instructeur compétemment saisi ne pourrait légalement se dessaisir pour permettre à son collègue de poursuivre l'information (Cass., 29 mars 1838, Dalloz, Répert., V° Compét. crim., n° 104). Si donc il est manifestement utile, dans l'intérêt d’une bonne administration de la Justice, qu'une mesure de dessaisissement intervienne,ce n'est pas au Juge d'instruction qu'il appartiendra de le faire, il faudra recourir à un règlement de juges (1).

Tous les auteurs pourtant ne sont pas de cet avis. Un certain nombre d’entre eux (2) estiment qu’en cas de concurrence c'est-à-dire si le juge d'instruction, au cours

d'une information, apprend qu une procédure est égale-

(1) Ia été décidé dans le même ordre d'idées qu'un tribunal régulièrement saisi comme étant celui du lieu du délit et celui du lieu de l'arrestation ne peut se dessaisir et rer voyer l'affaire devant celui du domicile légal de l’inculpé sous prétexte qu’il est plus à même d’apprécier sa conduite et sa moralité, — Cass., 28 septembre 1834, Buil., n° 312 ; Cass., 16 avril 4840, Bull., n° 142.

(2) V. en ce sens Duverger, t. I, p. 334.

ment ouverte à raison des mêmes faits ou de faits accessoires contre le même prévenu ou contre ses co-auteurs ou complices, il doit revendiquer l'affaire. A cet effet, il rendra une ordonnance dans laquelle, se basant sur les arlicles 23, 24, 63 et 69 du Code d'instruction criminelle, il ordonnera qu’à la diligence du ministère public, le renvoi devant lui du prévenu et des pièces sera réclamé pour qu’il puisse continuer seul l'affaire dont il est saisi. Il n°y aurait lieu à règlement de juges qu’en cas de refus du juge d'instruction également saisi.

Ce n’est pas, d’ailleurs, suivant cet auteur, le seul cas où le juge d'instruction pourrait exercer le droit de revendicalion ; il serait autorisé également à user de ce droit quand au cours d’une procédure il s'aperçoit que des militaires et des civils se trouvent également inculpés et qu'une information est suivie parallèlement contre les premiers par l'autorité militaire. Comme en ce cas les tribunaux de droit commun sont compétents à l’égard de tous les inculpés, il doit demander le renvoi devant luide l'instruction commencée par Le rapporteur près le conseil de guerre.

Mais tous Les auteurs n’admettent pas ce droit de revendication qu'aucun texte d’ailleurs n'autorise. Faustin- Hélie le refuse au juge d'instruction et le seul droit qu'il reconnaisse à ce magistrat, en cas de concurrence, est de donner avis à son collègue également saisi de la procédure qu'il instruit du même chef en lui demandant d'abandonner l’affaire ; si ce dernier refuse, un règlement de juges

interviendra pour déterminer la compétence.

Dans la pratique et pour hâter le règlement de la procédure, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il arrive souvent que deux juges d'instruction également et régulièrement saisis s'entendent pour que l’un d’eux continue seul l'information, mais pour cela, il est nécessaire que ce dernier soit déjà valablement saisi au moment où interviendra l'ordonnance de dessaisissement rendue par son collègue. La Cour de cassation cependant est allée même jusqu’à décider que cette ordonnance pouvait être valablement rendue quand le magistrat auquel était renvoyée l'affaire n'était pas encore saisi; mais nous devons ajouter que dans l’espèce soumise au contrôle de la Cour suprême le juge d'instruction qui ordonnait ainsi le renvoi de l'affaire n'élait pas encore régulièrement saisi : il avait simplement reçu la plainte de la victime et n'avait encore procédé à aucun acte d'information (Cass., 6 novembre 1817).

IL est donc d’un usage courant que, pour les commodités de l'instruction et dans le but d'éviter les frais d'un règlement de juges, les juges d'instruction, quoique également compétents, se dessaisissent de l'affaire pour abandonner à l’un d’eux la suite de l'information. Cette pratique peut surtout se comprendre et se défendre quand le magistrat qui abandonne l'affaire est, nous l'avons vu, déjà saisi au moment de l'ordonnance de dessaisissement (1).

(1) Les auteurs se prononcent généralement en faveur de cette prati-

Quoi qu'il en soit de la régularité de cette procédure, il est certain que le juge d'instruction qui continue seul l'information, à la suite de l'ordonnance de dessaisissement, peut valablement instruire, si cette ordonnance n'ayant pas été frappée d'opposition, a acquis l'autorité de la chose jugée (Cass., 3 février 1883, Bull., n°35, p.55) (1).

Ajoutons, enfin, que quand un juge d'instruction abandonne ainsi l'instruction d'une procédure soit parce qu'il se reconnaît incompétent, soit parce qu'il juge utile de le faire, dans les cas que nous venons d'examiner, il ne doit jamais désigner le juge auquel doit être renvoyée l'affaire, il ne peut que se borner à renvoyer la procédure « devant les juges qui doivent en connaître » (2).

Il aura tout d’abord à communiquer la procédure au procureur de la République afin de provoquer ses réqui-

sitions, puis il rendra l'ordonnance de dessaisissement (3).

que. — V, Berryat Saint-Prix, Des tribunaux correctionnels en première instance et en appel, t. I, p. 153 et suiv.

(1) Une ordonnance de dessaisissement du magistrat instructeur n’est qu'un simple acte d'administration qui ue jugeant rien ne peut avoir l'autorité de la chose jugée et créer un conflit (Cass., 14 décembre 1905, Bull., 1935, n° 551, p. 883). — Contrà: Cass., 3 février 1883, Bull,, 1883, n° 35. — V. Leloir, Code d'instruction criminelle, p. 260, sous l’article 246, n° 11.

(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 63, p. 170, n°* 227 et suiv.

(3; Le juge d'instruction devrait également agir ainsi dans le cas où au cours d’une procédure il s'apercevrait qu'à raison du caractère de l'infraction ou de la qualité des prévenus, la connaissance du crime ou du délit appartient à une juridiction spéciale, Duverger, t. I, p. 385; Massabiau, Manuel du ministère public, 5° édit., t, II, p. 189, ne 2429,

C’est aussi la mesure qui s'impose quand le jugé d’instruction « d’après l'examen des pièces d’une affaire ou les documents acquis au cours d’une procédure apprend qu'à raison du caractère de l'infraction, ou de la qualité des prévenus, la connaissance du crime ou du délit appartient

à une juridiction spéciale » (1).

SECTION II. — Compétence « ratione materiæ ».

Le procureur de la République et le juge d'instruction ont qualité pour instruire tous les crimes et délits qui peuvent se commettre dans l'étendue de leur arrondissement. Ils sont investis à cet égard de la plénitude de juridiction,mais ce principe souffre un certain nombre d'exceptions et la compétence générale attribuée à ces magistrats, ainsi qu'aux tribunaux de droit commun fléchit, quand la loi désigne expressément une juridiction spéciale pour connaître de l'infraction.

Sans vouloir entrer dans tous les détails que comporterait un examen complet de la question, nous dirons que cette exception a été consacrée par le législateur : 1° En matière d’attentat commis contre la sûreté de l'Etat,

La loi du 16 juillet 1875 (art. 12) dit en effet que le gouvernement peut, s’il le Juge utile, convoquer le Sénat en Haute-Cour de justice pour juger ces crimes; mais il

est nécessaire pour cela qu'un décret soit rendu en conseil

(1) Duverger, t. IL p. 3835.

des ministres, pour convoquer le Sénat, avant l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises. Remarquons que, dans ce cas, l'instruction peut être commencée par le magistrat instructeur de l’arrondissement et que cette procédure est valable « jusqu’à ce que le Sénat ait ordonné qu'il soit procédé devant lui ». Le juge d'instruction qui a commencé l'information peut done « continuer jusque-là à recueillir les indices et Les preuves » {art. 5 de la loi du 10 avril 1889). Mais à partir de ce moment l’information, la mise en accusation et le jugement sont soumis aux règles spéciales tracées par cette dernière loi. Si un décret rendu en conseil des ministres n'intervient pas, avant l'arrêt de renvoi, pour constituer le Sénat en Haute-Cour de justice, les tribunaux ordinaires demeurent compétents (1).

2° Cette exception existe encore en matière administrative. Le conseil de préfecture est compétent (mais pour prononcer une peine d'amende seulement, le tribunal correctionnel demeurant seul compétent pour Les condamnations à l’emprisonnement), à l'égard des contraventions de grande voirie. Au contraire, le tribunal de simple police connaît seul des infractions en matière de petite voirie (Cass., 3 déc. 1858, Bull., n° 294), Le conseil de préfecture est encore compétent pour certaines contraventions à la police du roulage, pour les contraventions aux lois et règlements sur les servitudes militaires, pour les faits qui peuvent entraver le service de la télégraphie électrique ou

aérienne.

(1) Leloir, Code d'instruction criminelle, art, 22, n° 10, p, 59.

16 TITRE PREMIER. — CHAPITRE ll

3° Le procureur de la République et le juge d'instruction cessent encore d'être compétents en matière de crimes et de délits commis dans l'intérieur des ports, arsenaux et élablissements de la marine, lorsqu'ils sont de nature à compromettre soit la police ou la sûrelé de ces établissements, soit le service maritime (art. 88, C. de just. mar.). En ce cas, ce sont les tribunaux maritimes qui ont seuls compétence Les complices par recel de ces infractions sont

galement justiciables des tribunaux maritimes (Cass., 6 avril 1889, Pull, n° 147, p. 226).

4° En matière de crimes et de délits contre la sûreté de la République, contre la constitution, contre l’ordre et la paix public, les tribunaux militaires sont compétents quand l'état de siège est déclaré, à l'égard de tous auteurs ou complices de l'infraction, quelle que soit leur qualité (art. 7 et 8 de la loi du 9 août 1849 et art. 6 de la loi du 3 avril 1878).

5° Enfin, en matière sanitaire, le procureur de la République et les tribunaux de droit commun ne sont pas compétents à l'égard des contraventions commises dans les lazarets.Les autorités sanitaires sont seulescompétentes en vertu de l'article 18 de la loi du 3 mars 1822 (1).

Il convient d'observer cependant que, dans tous les cas que nous venons d'examiner, les actes de recherche et d'information exéculés par le procureur de la République et le Juge d'instruction ne sont pas entachés de nullité.

(1) Le Poittevin, Dictionnaire-formulaire des parquets, Vo Compétence n° 648 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 22, p. 59.

: z # COMPÉTENCE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 47

Ces magistrats doivent, quand ils reconnaissent que les infractions dont ils sont saisis échappent à leur compétence, à la juridiction de droit commun, se dessaisir et renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Nous avons vu précédemment que telle est bien l’opinion de la doctrine ; nous savons que le magistrat qui au cours d’une information reconnait qu’il est incompétent doit, « après avoir communiqué la procédure au ministère publie, déclarer son incompétence et renvoyer le procès devant les juges qui doivent en connaitre, sans les désigner » (1).

C'est également en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation au sujet d’une information suivie par un juge d'instruction en matière de délits relevant de l'autorité militaire. Elle a validé les mandats décernés par le juge d'instruction en disant que ce dernier avait légalement procédé tant que la chambre des mises en accusation ne l'avait dessaisi par l'arrêt qui prononçait son incompétence (Cass , 27 janvier 1855, Bu/l., n° 24, p. 42).

Ilest encore un certain nombre d'infractions qui échappent à la compétence ordinaire du procureur de la République ; c'est ainsi que pour les crimes ou les délits commis à l’audience, la Cour ou le tribunal se saisit d’office, le ministère public doit être entendu en ses réquisitions, mais il ne lui appartient pas de saisir le tribunal (2).

S'il s’agit d’un délit commis dans la salle d’audience d’un tribunal ou d’une Cour, pendant l'audience, l’arti-

(1) Duverger, t. L, p. 855.

(2) Le Sellyer, t. [V, p. 580.

48 TITRE PREMIER. — CHAPITRE lil

cle 184 du Code d'instruction criminelle décide que le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera sans désemparer ies peines prononcées par la loi (1).

En ce qui concerne spécialement la compétence des tribunaux correctionnels, certains délits relèvent non pas de leur juridiction, mais de celle du tribunal civil, ce sont, par exemple, les infractions relatives à la tenue des registres de l'état civil prévues et punies par les articles 50, 53, 156, 192 et 193 du Code civil ; les infractions eommises en matière d'enregistrement, de timbre, de procédure civile, de nolariat,de postulation illicite (art. 7 du décret du 9 juillet 1810),de vente d'objets mobiliers (art. 8 de la loi du 22 pluviôse an VII) (2).

SECTION III. — Compétence « ratione person®æ ». Exceptions à cette règle.

La règle, nous l'avons vu, est que le ministère public, comme le juge d'instruction, est compétent pour instruire les crimes et Les délits qui se commettent dans l’arrondissement, quelle que soit la qualité du délinquant,

À ce principe toutefois le légistateur a apporté un cer-

tain nombre d’exceptions qu’il est nécessaire d'examiner.

(1) Le Poittevin, Dictionnaire des parquets, Vo Audience, p. 263.

(2; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 344, n°s 142 et suiv. sous l’article 1%9; Leloir, Code d'instruction criminelle, p. 62, n° 65 et suiv.

Elles concernent les magistrats et fonctionnaires visés par les articles #79 et suivants du Code d'instruction criminelle, les militaires et les marins, le Président de la République et les ministres, les membres du corps diplomatique et les étrangers.

S 4°. — Magistrats et fonctionnaires.

A. — Délits.

« Lorsqu'un Juge de paix,un membre de tribunal correctionnel ou de première instance ou un officier du ministère public près l’un de ces tribunaux sera prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la Cour d’appel le fera citer devant cette Cour qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel » (art. #79, C. inst. crim.).

Et l’article 483, pour compléter cette disposition, ajoute : « Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d’un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire,un membre de tribunal correctionnel ou de première instance ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux sera prévenu d’avoir commis dans l'exercice de ses fonctions un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l’article 479. »

Observons tout d’abord que, pour les magistrats énumérés dans l’article 479, la procédure est la même, soit que Le

délit ait été commis hors de leurs fonctions, soit qu'il ait eu lieu dans l'exercice même de leur ministère.

Pour les fonctionnaires, plus nombreux, au contraire, que vise l’article 483 et que ne désigne pas l'article 479, il est nécessaire, pour que la procédure spéciale soit appliquée, qu’ils aient commis le délit dans l'exercice de leurs fonctions (1). Ainsi rentrent dans cette catégorie, aux termes de l'article 483 et ne sont pas au nombre des fonctionnaires compris dans l’article 479, les personnes char. gées de remplir les fonctions de ministère public près les tribunaux de simple police (C. de Limoges, 6 juin 1851, D. P. 53.2.77 ; Trib. corr. de Villeneuve-sur-Lot, 14 avril 1905, D. P. 06.5.12). Les membres des tribunaux de commerce et les officiers de police judiciaire (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 483, n° 25 et suiv.) (2).

(1) On doit considérer comme devant bénéficier de l’article 479 les juges suppléants des tribunaux de première instance, les suppléants de justice de paix, les magistrats honoraires ; un magistrat qui à cessé ses fonctions postérieurement au délit. Au contraire, un simple particulier poursuivi devant la juridiction ordinaire qui serait nommé, au cours des poursuites, aux fonctions de magistrat, ne pourrait être poursuivi que devant la Cour. Ne rentrent pas dans l’énumération de l’article 479 les greftiers (question controversée) ni les commis-greffiers.

(2) On doit appliquer la disposition de l'article 483 aux maires, mais séulement quand ils ont commis le délit, dans leurs fonctions d'officier de police judiciaire ; le conseiller municipal ne peut invoquer cette disposition que s'ila été investi d'une délégation du maire ; le commissaire de police quand le fait a été commis dans l'exercice de ses fonctions judiciaires ; il en est de même pour les gardes champêtres, les gardes forestiers, les gardes particuliers, les agents de surveillance et gardes des chemins de fer dûment assermentés. Au contraire, sont exclus de cette disposition les agents des postes, les préposés des

COMPÉTENCE DU: PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE pl

Mais dans quels cas peut-on considérer l'officier de police judiciaire comme ayant commis le délit dans l’exercice de ses fonctions ? La question s’est posée tout particulièrement pour les maires, et suivant une certaine doctrine, le maire, ayant, en sa qualité d’officier de police judiciaire, la mission légale de rechercher et de constater tous les délits qui peuvent se commettre sur le territoire de sa commune, doit être envisagé comme agissant dans l'exercice de ses fonctions par le seul fait qu'il commetun délit de cette nature sur ce territoire (En ce sens : C. de Nancy, 20 avril 1857, D. P. 62.2.182 ; Besançon, 10 février 1862, et sur pourvoi, Cass., 3 avril 1862, D. P. 62.1. 387 ; Metz, 14 avril 1869, D. P. 70.2.182).

Mais cette opinion n’a pas prévalu et la doctrine, comme la jurisprudence, s'accordent à décider que le maire n'est pas toujours supposé avoir agi dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire, par cela seul qu'il a commis un délit sur le territoire de sa commune ; il faut, de plus, et c’est ainsi que l'ont décidé la Cour de Dijon et la Cour de Riom, à l'occasion d’un délit de chasse commis par un maire, qu’au moment où il commet ce délit, une autre personne se rende en même temps coupable d’un acte de même nature qu'il ait mission de constater (Dijon, 3 janvier 1872, D. P.72.2.119 ; Riom, 24 mars 1886. — Voir note parue sous arrêt de la Cour de Paris du 3 avril 1903, D. P. 1906.2.115).

douanes, etc. — Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 483, no$ 25 et suiv.

D2 TITRE PREMIER. — CHAPITRE li

La procédure à suivre en matière de délits commis par les fonctionnaires est tracée par l’article #79. Le procureur de La République et le juge d'instruction n'auront pas qualité pour instruire (1). Le procureur général seul est compétent pour exercer l’action publique. Il devra citer, devant la première chambre de la Cour d'appel présidée par le premier président, le magistrat ou le fonctionnaire incriminé. Mais qu'arriverait-il si le procureur @e la République et le juge d'instruction, ignorant la qualité du prévenu,commencaient l'information et constataient leur incompétence au cours de la procédure seulement ? Il serait excessif, en ce cas, d'annuler les actes d'instruction, car l'incompétence de ces magistrats n'esl pas absolue; par suite, il y aurait lieu de décider que la procédure, commencée suivant les règles du droit commun, ne pourrait pas être continuée,mais qu'elle devra être tenue pour valable et qu'elle sera susceptible d'interrompre la preseription (Cass., 12 juillet 1895, Bu/Z., 1895, n° 202, p. 239, D. P. 1900.1.509 et la note).

Tant que le Juge d'instruction restera indüment saisi, le procureur général ne pourra pas user de son droit de citation directe, il faudra qu'au préalable le magistrat instructeur se dessaisisse ou soit dessaisi par une juridiction supérieure, c'est-à-dire par la chambre des mises en accusation (Nancy, 4 décembre 1847, D. P. 49.2.39).

(1) Le procureur de la République est incompétent pour requérir et le juge d'instruction pour informer contre les personnes soumises à la

juridiction exceptionnelle établie par l'article 479 du Code d'instruc- Lion criminelle. — Gass., 12 juillet 1895, D. P. 4900.1.509 et la note.

Le procuréur général, dit l’article 479, devra citer directement le prévenu, ilne pourra donc pas provoquer une instruction préalable (Cass., 45 juin 1893, Bull., année 1893, n° 153, p. 236, D. P. 93.1.607), mais rien ne s'oppose à ce qu’il puisse recueillir, s’il le juge utile, avant de poursuivre, des renseignements officieux sur l'objet de la poursuite, pourvu qu’il en donne communication à Ja défense (Cass.,12 janvier 1894, Bull., n°9). Les termes de l’article 479 excluent toute possibilité pour la partie lésée ou pour une administration publique, de saisir directement la Cour d’appel (1); le seul droit.qui lui appartienne est de se Joindre au procureur général dans les poursuites exercées par lui devant la Cour. L’inobservation de l’article 479 entraïnerait la nullité absolue de la procédure qui pourrait être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, car le droit du procureur général est une prescription d'ordre public.

A quelles infractions s’applique l’article 479 du Code d'instruction criminelle ?

Ce texte en restreint l'application aux délits ; il demeure par suite étranger aux poursuites exercées devant les tribunaux de simple police (2),mais il s'applique aux contraventions punies de peines correctionnelles, de même qu'il substitue la compétence de la Cour d’appel à celle de la Cour d'assises, en matière de délits de presse, lorsque ceux-ci sont de la compétence de la juridiction crimi-

nelle.

(1) Leloir, C. d'inst. crim., art. 479.

(2) Cass., 9 novembre 1893, Bull., 296.

Une autre question se pose au sujet de l’application de l’article 479, celle de savoir si la compétence de la Cour d'appel est uniquement réservée aux magistrats et fonctionnaires que nous venons d'énumérer,et s'il ne convient pas de l’étendre à d’autres catégories de citoyens.

La loi du 20 avril 1810 (art. 10) accorde aussi ce privilège de juridiction aux grands officiers de la Légion d’honneur, aux généraux commandant une division militaire ou un département, aux archevêques et évêques, aux présidents de consistoires (1), aux membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, des Cours d’appelet aux préfets {2). L'article 479 leur est donc applicable. Mais le droit commun reprendrait-il son empire au cas de crimes emportant peine afflictive et infamante commis hors de leur ministère par ces fonctionnaires de l’article 10 de la loi du 20 avril 1810 ? Ce texte ne vise que les délits, et par suite on serait tenté d'admettre que pour ces infractions plus graves, les fonctionnaires désignés par la loi de 1810 doivent être soumis aux règles de la juridiction ordinaire. La jurisprudence, au contraire, décide que malgré les termes restrictifs de l’article 10 de la loi du 20 avril 1810, il faut suivre à l’égard des crimes commis

par ces dignitaires et par ces fonctionnaires les règles

(1) Toutefois nous pensons que depuis la loi du 4 février 1906, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, les archevêques, évêques et présidents de consistoires ne sont. plus fondés à invoquer ce privilège de juridiction,

(2) Voir étude de M. Depeiges, Journal du ministère public, année 1906, art. 4737, p. 327.

tracées par l’article 180 du Code d'instruction criminelle (Journal du ministère public, numéro de novembre-décembre 1906, art. 4737,n° 28,p. 337 ; Duverger, t. 1, p. 287). Nous y reviendrons d’ailleurs un peu plus loin.

L'article 10 de la loi du 20 avril 1810 est concu dans les termes les plus généraux et ne distingue pas suivant que les délits commis par les dignitaires qu'il vise l’ont été ou non dans l’exercice de leurs fonctions. La jurisprudence a fait bien des fois l'application de ce principe. C’est ainsi qu'elle a décidé qu’un préfet qui s’est rendu coupable d'un délit emportant une peine correctionnelle doit être cité par le procureur général et sans instruction préalable devant la première chambre de la Cour d'appel, et l’article 10 de la loi du 20 avril 4810 ne faisant à cet égard aucune distinction, il doit en être ainsi, soit que l'acte incriminé ait été commis par le préfet dans ses fonctions d’officier de police judiciaire, soit qu’il ait été accompli dans l’exercice ou en dehors de l'exercice de ses fonctions administratives, la loi de 1810 ayant voulu protéger non pas seulement les fonctions, mais la personne même du fonclionnaire. Le juge d'instruction n'a donc jamais, en celte matière, qualité pour instruire contre un préfet (Contrà, Poitiers, 19 septembre 1880, D. P. 81.2.33). En ce sens Cass., 2 mai 1818, Cass., 13 janvier 1845.

Membres des Cours d'appel. — L'article 10 de la loi du 20 avril 1810 comprend,parmi les magistrats et dignitaires dont il donne l'énumération, les membres de la Cour d’'ap-

pel, mais l’article 481 du Code d'instruction criminelle

56 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Ill

contient une disposition qui paraît contredire les termes de cette loi: « Si c’est. un membre de Cour royale ou un officier exerçant près d'elle le ministère public qui soit prévenu d’avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d’en envoyer de suite des copies au ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie des pièces.

El l’article 482 ajoute « que le ministre de la justice transmettra les pièces à la Cour de cassation qui renverra l'affaire s’il y a lieu soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction pris l'un et l’autre hors du ressort de la Cour d'appel à laquelle appartient le membre inculpé. S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre Cour d'appel ».

Il semble résulter de ces textes que l’article 479 du Code d'instruction criminelle n’est applicable aux magistrats des Cours d’appel que si le délit a été commis dans l'exercice de leurs fonctions ; pour les autres, au contraire,il y aurait lieu de suivre la procédure indiquée par les articles 481 et 482. Cependant on décide que pour ces magistrats les règles de procédure tracées par l’article 479 ne sont jamais applicables, mème quand le fait a été commis dans l'exercice de leurs fonctions. Seuls les articles 481 et 482 doivent être observés dans tous les cas à l'égard de ces magistrats, qu’ils aient ou non commis le délit dans l'exercice de leur

ministère. L'expression « hors de ses fonctions » se réfère

uniquement, dit-on, au mot « crime » qui la précède immédiatement.

En effet, l’article 485 du Code d'instruction criminelle renferme une disposition spéciale pour les crimes commis par ces magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, tandis qu'aucun texte ne prévoit le cas où ils seraient prévenus de délits accomplis dans leurs fonctions, ce qui parait bien indiquer que les articles 481 et 482 s'appliquent à tous les délits sans distinction (1).

La compétence est encore attribuée à la Cour d’appel en ce qui concerne les membres et les étudiants de l’Université en vertu de l’article 160 du décret du 45 novembre 1811, mais ce privilège de juridiction est purement facultatif. Les procureurs généraux peuvent, s'ils le jugent à propos, poursuivre Les délinquants devant la chambre civile de la Cour d'appel, mais c’est là pour eux une pure faculté à laquelle ils sont libres de renoncer sans avoir à tenir compte de la volonté du prévenu.

Cette disposition embrasse toutes les infractions, même les crimes que pourraient commeltre les membres et les

étudiants de l'Université (2).

(1) Le magistrat instructeur qui a été saisi d'une plainte ne peut, avant la décision de la Cour de cassation, que recueillir des renseignements et interroger les témoins, mais il ne peut ui interroger le magistrat incriminé ni décerner contre lui mandat de dépôt. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 482, n° 8, p. 1179.

(2) Duverger, t. I, p. 287, enseigne que pour les membres et élèves de PUniversité ayant commis un crime emportant une peine afflictive et infamante, l'initiative des poursuiles appartient au procureur général, mais qu’ils peuvent être renvoyés par la chambre des mises en accusation sur les réquisitions du procureur général devant la Cour d’assises de leur résidence ou devant une autre.

Certains auteurs cependant en restreignent l'application

aux délits seulement (1).

B. — Crimes.

Les magistrats et les fonctionnaires désignés en l’article 479 qui ont commis, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, un crime emportant une peine afflictive ou infamante sont soumis à une procédure spéciale. En ce cas, dit l’article 480, le procureur général et le premier président désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d’officier de police judiciaire, le second, le magistrat qui exercera les fonclions de juge d'instruction.

Ce texte s’applique-t-il à tous les crimes commis par les personnes qu'il énumère sans qu'il y ait à distinguer s'ils ont été ou non commis dans l'exercice de leurs fonctions ? L'article 480 ne fait à cet égard aucune distinction, mais il semble bien qu'il y ait lieu d'en restreindre l'application aux crimes absolument étrangers aux fonctions. Sinon l'article 48% serait inexplicable puisqu'il vise les crimes commis par les magistrats et les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Que dit en effet l'article 48%, placé dans la section IT et se référant par suite aux faits uniquement relatifs aux fonctions : « Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l’article précédent, dit-il, c'est-à-dire un juge de paix ou de police, ou un Juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un ofti-

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 479, nos 22 et 28, peuLi7e.

cier de police judiciaire, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces juges ou tribunaux, seront prévenus d’avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur de la République seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la Cour d'appel, chacun en ce qui le concerne ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire, et pour le surplus de la procédure on suivra les dispositions générales du présent Code » (art. 484, C. inst. crim.).

Ainsi donc, pour les juges de paix, les membres du tribunal correctionnel ou de première instance, les officiers chargés du ministère public près l’un de ces tribunaux, il conviendra de rechercher dans quelles circonstances ils auront commis le crime qui leur est imputé. Si ce crime est relatif à leurs fonctions, on appliquera l’article 484 du Code d'instruction criminelle : si le fait, au contraire, est étranger à leurs fonctions, on suivra les prescriptions de l’article 480.

D'autre part, les juges faisant partie d’un tribunal de commerce et les officiers de police judiciaire seront également soumis à la procédure spéciale de l'article 484 pour

les crimes relatifs à leurs fonctions, mais les règles du

69 TITRE PREMIER. — CHAPITRE JIl

droit commun leur seront applicables si le fait est complètement étranger à leurs fonctions (1).

Remarquons ici que, contrairement à l’article 479, les articles 480 et 484 ne règlent qu’une question de procédure et non pas une question de compétence. C’est toujours, en effet, la Cour d'assises qui connaîtra, dans tous les cas, du crime, qu'il soit ou non relatif aux fonctions du magistrat incriminé. Le législateur ne s’est pas expliqué à cet égard ,mais son intention n’est pas douteuse {2). Au contraire, l'article 479 modifie non seulement la procédure en conférant au procureur général le droit de poursuivre par citation direcle, mais il soustrait le fonctionnaire coupable à la juridiction ordinaire, celle du tribunal correctionnel, pour donner compétence à la Cour d'appel (3).

Les articles 480 et 484 qui visent, le premier, les crimes commis par les magistrats de l’article 479 et l'autre, ceux commis par les fonctionnaires de l'article 483, ne sont pas conçus dans des termes semblables, et la question pourrait se poser de savoir si la procédure est la même dans les deux cas. L'article 480 dit, en effet, que dans l'espèce qu'il détermine le procureur général et le premier

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 484, n° 1.

(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 484, n° 3.

(3) Les magistrats ordinaires n'ayant pas compétence pour instruire dans l'hypothèse que prévoit l’article 480, il s'ensuit qu’ils doivent transmettre aussitôt aux chefs de la Cour les plaintes ou dénonciations qu'ils pourraient recevoir au sujet des crimes imputés à ces magistrats.

— V. Journal du ministère public, année 1906, article 4737, n° 31, p. 339.

président de la Cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonclions d'officier de police judiciaire, et le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d’instruclion.

L'article 484, de son côté, décide que dans le cas qu'il prévoit, les fonctions ordinairement dévolues au juge d’ins: truction et au procureur de la République seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général ou par tels autres officiers qu’ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Si l’on prenait ces dispositions à la lettre, on devrait conclure que les chefs de la Cour ne pourraient procéder eux-mêmes à l'information que dans le cas de l'article 484, et que dans l’hypothèse de l’article 480, ils devraient nécessairement désigner les magistrats chargés de suivre l’affaire sans pouvoir l’instruire personnellement. Cette interprétation serait erronée, car il est bien certain que dans l'un et l’autre cas le procureur général et le premier président peuvent, à leur convenance, se réserver l'information ou la déléguer aux magistrats de leur ressort (1).

Le choix du procureur général et du premier président pour désigner les magistrats chargés de l'instruction peut porter sur un quelconque des Juges ou des officiers du ministère public du ressort, qu’ils appartiennent soit à la

(4) Leloir, art. 480, n° 3; Massabiau,t. Il, p. 545, n° 3347 ; Legraverend, 1, 503,p. 478 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 480, ne3, p. 4178. — Comparer cependant note parue sous arrêt de Cour de

cassation du 12 mai 1881, D. P. 81.1.885, où il semble que le premier président ne puisse pas instruire lui-même dans le cas de l’article 480,

62 TITRE PREMIER. — CHAPITRE IIl

Cour d’appel,soit à un tribunal du ressort (1).[l n’est même pas nécessaire que ces magistrats soient attachés au tribunal du lieu du crime ou de la résidence de l'inculpé, les chefs de Cour ont la plus grande latitude à cet égard pourvu que ces deux magistrats désignés par eux appartiennent au même tribunal (2).

Le procureur général doit naturellement déléguer un officier du ministère public; il pourrait néanmoins, en cas de nécessité absolue, choisir un magistrat du siège. Quant au premier président, il ne peut confier cette mission qu'à un juge, fût-il ou non chargé de l'instruction (3).

Cet article apporte une grave dérogation aux règles générales, mais la procédure qui serait suivie contrairement à ses dispositions ne serait pas, pour cela, entachée denullité.C'est ainsi qu’il a été jugé que si le magistrat instructeur a fait certains actes d’information avant d’avoir reçu la délégalion du premier président, ou encore que si le magistrat qui a signé le réquisitoire définitif n’est pas celui que le procureur général avait délégué, la nullité qui pourrait en résulter serait couverte s’il n’y avait pas

(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. #80, n° 7. — V. élude dans Journal du ministère public, année 1906, article 4737, p. 338, n° 29.

(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 480, n°s 8 et suiv.

(3) Le juge d'instruction ne peut, avant d'avoir reçu la délégation du premier président, que constater le corps du délit. Quand il a reçu cette délégation, il peut accomplir tous les actes ordinaires de l'instruction jusqu’à l'ordonnance de clôture, Les magistrats ainsi délégués par les chefs de la Cour doivent procéder eux-mêmes aux actes d’information

sans pouvoir déléguer à leur tour d’autres magistrats. — Massabiau, t. Il p544, n° 3347.

COMPÉTENCE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 65 eu de pourvoi contre l'arrêt de renvoi (Cass., 17 août 1876, Bull., n° 188).

Il en serait de même pour un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction non pourvu d'une délégation préalable du premier président.

C'est au magistrat délégué pour remplir Les fonctions de juge d'instruction, qu’il appartiendra de régler la procédure, par une ordonnance définilive ; loutefois, il pourra, en certains cas, renvoyer le dossier au premier président qui rendra lui-même l'ordonnance. La jurisprudence n'est pas cependant bien fixée à cet égard el, par un arrêt assez récent, du 1e" décembre 1905, la Cour de cassation a décidé, au contraire, à l’occasion d'une poursuite exercée contre un juge, pour crime commis dans l'exercice de ses fonctions, que les pouvoirs du premier président expirent quand l'information est terminée et qu’il n'a pas, en conséquence, à rendre l'ordonnance définitive, prévue par l’article 133 du Code d'instruction criminelle. La raison en est, dit la Cour de cassation, que si le premier président, faisant office de juge d'instruction, devait rendre une ordonnance de renvoi, cette ordonnance pourrait être attaquée devant la chambre des mises en accusation, ce qui serait contraire à l'esprit du Code d'instruction criminelle (Cass., 19° décembre 1905, Bull., n° 527 (1) ; Journal

(1) Contrà : Cass., 14 mars 1895,D. P. 1900.1.279. — Ii s'agissait dans l’espèce d'un crime comimis dans l'exercice de ses fonctions par un garde champêtre, et la Cour a décidé que quand, dans une affaire de

celte nature, le premier président a délégué un juge d'instruction, les pouvoirs du magistrat délégué expirent une fois l'information terminée.

64 TITRE PREMIER. — CHAPITRE lil

du ministère public, année 1907, art. 4742, p. 11) (1).

Le juge commis pour procéder à l'information rendra donc, si le faitest établi, une ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation et celle-ci renverra l'accusé devant la Cour d’assises,

Au surplus, les règles ordinaires de la compétence ratione loci sont à observer en cette matière comme en toute autre, tant pour la procédure d’information que pour la juridiction de jugement. Le procureur général chargé des poursuites est, en effet, celui du lieu où le crime a été commis ou découvert et non exclusivement celui du lieu où l’inculpé exerce ses fonctions ; il en est de même pour la Cour d'assises qui devra connaître de l'affaire.

Menibres des Cours d'appel. — L'article 485 du Code d'instruction criminelle se réfère aux crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions et emportant la peine

de la forfaiture où une peine pius grave soit « par un tri-

En conséquence | ordonnance rendue par ce magistrat, en conformité de l'article 133 du Code d'instruction criminelle, est entachée de nullité. L'arrêtiste, approuvant cette décision, dit que le procureur de la République et le juge d'instruction n’agissant, en pareil cas, qu’en vertu d’une délégation et en dehors de leurs fonctions habituelles, doivent se borner à transmettre aux chefs de la Cour les résullats de leur enquête. Ce serait donc, d’après cet arrêt, au premier président qu’il appartiendrait de rendre une ordonnance de renvoi. Par arrêt du 28 novembre 1877 (D. P. 78.1.282), au contraire, la Cour de cassation avait reconnu au premier président le droit de rendre une ordonnance de non-lieu.

(1) Nous avons vu que l'article 484 confère au juge d'instruction le pouvoir de constater le corps du délit, même avant cette délégation, mais ce magistrat ne pourra procéder à une véritable information qu'après avoir été régulièrement délégué.

bunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement par un ou plusieurs membres des Cours d'appel, les procureurs généraux et substituts, près ces Cours ».

L'article 481, de son côté, vise les crimes commis hors de leurs fonctions par les mêmes magistrats, c’est-à-dire par les membres des Cours d'appel ou les officiers exerçant près d'elles le ministère public.

Les règles de procédure sont indiquées par les articles 486 et suivants dans le premier cas, et par l’article 482 dans la seconde hypothèse.

En réalité ces procédures diffèrent peu et les formalités à remplir sont à peu près les mêmes dans les deux cas. S'il s’agit, en effet, de crimes ou de délits commis par ces magistrats en dehors de l’exercice de leurs fonctions, l’officier du ministère public reçoit les plaintes et dénonciations et en adresse les copies au ministre de la justice sans aucun retard de l'instruction, et il doit adresser pareillement au ministre une copie des pièces de la procédure, quand cette première information est terminée (Massabiau, t. II, p. 546, n° 3348, art. 481). Si le fait, au contraire, paraît avoir été commis dans l'exercice des fonctions, la plainte est transmise immédiatement au ministre de la justice, qui donnera, s’il y a lieu, au procureur général près la Cour de cassation l’ordre de poursuivre.

La procédure, dans ce dernier cas, est ouverte et elle se poursuit tout entière devant la Cour de cassation; l’in-

tervention des magistrats du ministère public près les tri-

bunaux de première instance et près les Cours d'appel, se borne à signaler au ministre de la justice le crime commis par ces magistrats (1). De son côté le juge d’instruction ne peut avoir à intervenir, dans cette hypothèse, que pour satisfaire aux délégations qui lui seraient adressées par le premier président de la Cour de cassation. On admet généralement qu'il serait compétent pour décerner toute espèce de mandats, après la. délégation du premier président.

L'autorisation de la Cour de cassation est donc toujours nécessaire, quand il s’agit de poursuivre un membre de la Cour d'appel inculpé d'un crime ou même d'un simple délit commis en dehors de l’exercice de ses fonctions. En matière de délit, si l'autorisation de poursuivre a été accordée par la Cour de cassation, le magistrat est poursuivi non pas devant le tribunal correctionnel, comme le prescrit l’article #82, mais devant une Cour d'appel autre que celle à laquelle appartient Le prévenu (2). C’est ce qu'a décidé la Cour de cassation, en matière de chasse (Cass., 21 janvier 1841, D. P. 41.1.410 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 482, no 4),

Aux termes de l’article 482 du Code d'instruction criminelle, il paraitrait, au contraire, que le magistrat de la Cour d'appel puisse être renvoyé devant un tribunal correctionnel, mais la loi du 20 avril 1810 a heureusement

modifié, par son article 10, cette disposition en attribuant

(1) Massabiau, t. IT, p. 549, ne 3350 bis.

(2) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 482, n° 5, p. 505.

co mpétence à la Cour d'appel ; elle a mis fin, par là, à une situation choquante, puisque, sous l'empire du Code d'instruction criminelle, un magistrat d’un tribunal de première instance était justiciable de la Cour d'appel alors qu'un membre de cette Cour pouvait être soumis, dans le cas de l'article 482, à la juridiction commune, celle du tribunal correctionnel {1).

Le juge d'instruction saisi d’un crime ou d’un délit concernant un magistrat de la Cour d'appel ne doit, avant d’avoir obtenu l’autorisation de la Cour de cassation, décerner aucun mandat ni procéder à aucun interrogaloire. Hne peut que recueillir des renseignements, sauf au cas où le magistrat serait accusé d’un crime emportant une peine afflictive et infamante et qu’il y eût flagrant délit, car alors on devrait reconnaître au juge d’instruction le droit de décerner un mandat de dépôt ou d'amener (2).

Après avoir ainsi examiné la procédure à suivre en matière de crimes commis par les magistrats de la Cour d’appel, nous avons à rechercher en peu de mots quelle sera la juridiction compétente pour statuer sur l’accusation.

Il semble bien qu’il y ait contradiction à cet égard entre l'article 482 qui vise les crimes commis par les membres de la Cour d'appel en dehors de leurs fonctions et l’article 18 de la loi du 20 avril 1810 qui ne paraît faire à cet égard aucune distinction. Le premier de ces textes porte

(1) Journal du ministère public, année 1906, art. 4737, n° 37, p. 342.

(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 482, p. 1179, n°5 8 et suiv. ; Leloir, Code d'instruction criminelle, art, 482, n° 2,

que : «S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, Île renvoi sera fait à une autre Cour royale. » Et l’article 18 de la loi du 20 avril 1810 dit que « la connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seront accuséesles personnes mentionnées en l’article 10, est aussi attribuée à la Cour d'assises du lieu où réside la Cour impériale ».

Nous pensons qu'il est facile d'accorder ces deux dispositions en décidant que la Cour d’assises compétente devra être prise en dehors du ressort du magistrat incriminé et qu’elle sera celle du siège de la Cour d’appel de ce ressort.

Le législateur,en édictant ces sages dispositions. a voulu d’une part éviter que les membres d'une Cour d'appel fussent appelés à statuer sur une accusation dirigée contre un de leurs collègues de la même Cour ; elle a voulu, en outre, par la seconde disposition, empêcher qu'un magistrat de Cour d’appel püt ètre]ugé par des magistrats d’un degré inférieur, ce qui serait arrivé s'il avait été possible de le déférer à la juridiction d’une Cour d'assises siégeant ailleurs qu’au chef-lieu judiciaire du ressort.

Fonctionnaires et dignitaires désignés en l’article 10 de la loi du 20 avril 1810 — Bien que l’article 10 ne règle la procédure à suivre à l'égard de ces fonctionnaires qu’en matière de délits, il est généralement admis que la même

procédure s'applique aux infractions plus graves (1).

(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle, appendice à l’article 479, p. 1177, n° 12, — Ainsi il a été décidé qu’un juge d'instruction est incompétent pour instruire la plainte formée contre un préfet à l'occasion

Toutefois, suivant certains arrêts, il conviendrait de n'admettre ce principe qu’à l'égard des préfets et dans l’hypothèse seulement où le crime aurait été commis dans l'exercice ou à l’occasion de leurs fonctions (En ce sens : C. d'Angers, 21 septembre 1880 ; C. de Dijon, 26 janvier 1881).

D'après cette théorie, il faudrait, par conséquent, décider que tous les dignitaires ou fonctionnaires, autres que les préfets en certains cas, désignés en l’article 10, seraient, pour tous les crimes indistinctement, soumis à la compétence du juge d'instruction (V. en ce sens : note sous arrêt de la Cour de Poitiers du 19 septembre 1880, D. P. 81.2. 33 ; Faustin-Hélie, t. I, n° 139).

Mais, hâtons-nous de le dire, cette opinion n’a pas prévalu. Îl serait inadmissible, en effet, que la loi qui a voulu, dans le cas d’un simple délit, entourer de garanties spéciales les poursuites exercées contre un de ces fonctionnaires, ait entendu les confondre avec tous les justiciables quand l'accusation dirigée contre eux présenterait un caractère beaucoup plus grave et pourrait leur faire encourir les peines les plus sévères.

Ne serait-il pas choquant et contraire au bon sens de voir l'officier de police judiciaire le plus humble, jouir

d’un privilège de juridiction que ne pourrait revendiquer

d’un crime commis dans l'exercice de ses fonctions et que le premier

président seul est compétent pour recevoir cette plainte et procéder à æ | DA

l'information conformément aux articles 63 et 70 du Code d'instruction

criminelle.

un des dignitaires de l’article 10 ? Aussi la jurisprudence décide-t-elle aujourd'hui que, pour les crimes commis hors de l'exercice de leurs fonctions, et même pour ceux relatifs à ces fonctions, les personnes énumérées par la loi du 20 avril 1810 (art. 10) sont protégées par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle. Les règles tracées par ces derniers articles sont applicables à ces fonctionnaires comme aux magistrats visés par l’article 479 (1),

Des droits de la partie civile à l'égard des magistrats et fonctionnaires. — L'article 64 du Code d'instruction criminelle, ainsi que nous le verrons plus loin, dispose en ces termes : « Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie [ésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel. »

Ce droit de la partie lésée est-il tenu en échec par l’article #79 du Code d’instruction criminelle qui réserve, à l'égard de certains magistrals et fonctionnaires, le droit de poursuite au procureur général? L’affirmative paraît tout à fait certaine. La personne qui aura eu à souffrir d'un délit ou d’un crime commis par un de ces magistrats ou un des fonctionnaires visés par la loi du 20 avril 1810, aura pour seule ressource de dénoncer le fait au procureur général. La Cour de cassation l’a ainsi décidé par

un arrêt du 12 mai 1881 où il est dit que les parties qui

(1) V. Journal du ministère public, année 1906, art. 4737, p. 3317, n° 28 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, appendice à l'arti-

cle 479, p. 1177, n° 10 et suiv. et notamment, no 46 ; Cass., 21 mars 1895, D. P. 1900.1,183.

ont à se plaindre d’un fait de cette nature, contre un des prévenus de cette catégorie, doivent adresser Leur plainte au premier président qui est compétent pour lui donner la suite convenable, après l’avoir communiquée au procureur général, conformément aux articles 483 et 484 du Code d'instruction criminelle (D. P. 811.385 et note conforme). Le procureur général a donc seul qualité pour mettre en mouvement l’action publique.

Mais qu’arrivera-t-il si ce magistrat refuse de poursuivre l'affaire? La Cour de cassation, par deux arrêts des 15 juin 1832 et 6 octobre 1837, a décidé que la partie lésée peut, en ce cas, s'adresser à la Cour d'appel qui, conformément à l’article 11 de la loi du 20 avril 1810, pourra enjoindre au procureur général d'exercer les poursuites. Mais ce droit n’est en réalité que purement illusoire, car aucun moyen n’est donné à la Cour d’appel pour vaincre la résistance du procureur général. La partie lésée ne pourrait donc, en pareille hypothèse, qu'avoir recours à l’un de ces deux moyens ou bien poursuivre elle-même le magistrat devant la juridiction civile, ou bien, en ce qui concerne les magistrats et les officiers de police judiciaire, exercer la prise à partie (V. en ce sens: Cass., 17 mars 1881, D. P. 81.1.281 et la note conforme).

Une proposition de loi déposée à Ja Chambre des députés par M. de Castelnau, le 31 octobre 1905, modifie l’article 479 du Code d'instruction criminelle et supprime l’article 483.

Elle est ainsi conçue : €$ 1.— Lorsqu'un juge de paix, un

membre du tribunal correctionnel ou de première instance sera prévenu d’avoir commis, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, la citation sera donnée soit par le procureur général, soit par la partie civile, devant la Cour d'appel compétente qui prononcera en premier et dernier ressort.

« $2. — Les délits correctionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions par un juge faisant partie d’un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, seront poursuivis et jugés comme il est dit au précédent paragraphe.

«$ 3. — L'article 483 est abrogé. »

Cette proposition pour laquelle l'urgence fut déclarée a été renvoyée à la commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle.

La principale innovation que consacre ce projet de loi est la l'aculté laissée à la partie civile de poursuivre ellemême devant la Cour d'appel, le magistrat ou l'officier

de police judiciaire incriminé.

S 2. — Militaires et marins.

Une dérogation importante au principe qui régit les poursuites en matière de droit commun a été introduite par le législateur, en faveur des militaires et des marins. Les militaires, les marins, les officiers de tout grade des armées de terre et de mer, les médecins, les pharmaciens,

les officiers d'administration et tous les individus assimi-

lés aux militaires ou aux marins par le Code de justice militaire, c'est-à-dire par la loi du 9 juin 1857 ou par le Code maritime, sont justiciables des conseils de guerre (art. 55 et 56 du Code de justice militaire).

C’est la règle générale qu'il faut suivre en matière de crimes ou délits commis par les militaires et marins, mais ce privilège de juridiction n'existe que si les officiers, militaires ou marins sont, au moment de l'infraction, en activité de service ou portés présents sur les contrôles de l’armée ou détachés pour un service spécial (1).

Il faudra donc décider, en vertu de ce principe, que seront justiciables des tribunaux ordinaires, sauf toutefois pour les crimes ou délits purement militaires qui sont prévus par le titre Il du livre IV du Code de justice militaire (Cass., 30 juillet 1857, Bul{., n° 290 ; Cass., 6 févricr 1858, Bull. 36. — V. circul. du ministre de la justice du 10 août 1858), les militaires ou marins en congé, c’està-dire ceux qui quittent leur corps en vertu d’une permission régulière. A l'expiration de cette autorisation, le militaire redevient justiciable du conseil de guerre, à moins que son absence soit suffisamment prolongée pour

(4) C’est à dater de l’incorporation seulement et non de l'acte d’engagement qu’un jeune soldat sera justiciable des tribunaux militaires. Si donc il vient à commettre une infraction entre l'acte d'engagement et son incorporation, c’est la juridiction ordinaire qui devra en connaître (Le Poittevin, Dictionnaire-formulaire des Parquets, V° Compétence, n° 18 ; Cass., 26 février 1863, Bull., n° G5). Par contre, sile militaire a commis un délit alors qu’il était en activité de service, il devra être poursuivi dans tous les cas devant le conseil de guerre, même s'il est libéré du service militaire au moment des poursuites. Cass., 14 mai 1892, D. P. 921.525.

74 TITRE PREMIER. — CHAPITRE il

qu'il puisse être considéré comme en élat de désertion (Cass., 17 juin 1887, Bull., n° 228, p. 357).

S'il est déserteur, en effet, c'est-à-dire s’il n’est pas rentré au corps dans les quinze jours qui suivent l'expiration de son congé, le droit commun reprend son empire et la juridiction ordinaire redevient compétente pour tous les crimes ou délits autres que la désertion qu'il pourrait commettre. Cette compétence s'étendrait même aux infractions prévues par le Code de justice militaire (1). Pour

que cette règle puisse s'appliquer, il est nécessaire que l'infraction ait été commise alors que le militaire se trouvait déjà en état de désertion, car si le fait punissable se plaçuit à une époque où le militaire n’était pas encoredéserteur, c'est-à-dire avant l'expiration des quinze jours qui suivent la date à laquelle il devait rentrer au corps, les tribunaux militaires seraient compétents. En un mot, pour les militaires en permission ou en congé régulier qui deviennent déserieurs par la suite, la juridiction ordinaire est toujours compétente, sauf pour les délits ou crimes commis dans un intervalle de quinze jours qui s’écoulerait entre le jour de l'expiration du congé et celui où le permissionnaire serait tenu pour déserteur (Cass., 18 juillet

1864, S. 64.1.471). Mais si un militaire s'absente sans

(1) Massabiau, 5° édit., t. II, p. 553. — Toutefois le conseil de guerre serait compétent pour juger un militaire qui, même muni d'un congé régulier, commettrait un délit de rébellion envers la force publique ou les agents de l’autorité. Code de justice militaire, art. 225 ; Cass., 7 dé-

cembre 1860. — V. Le Poittevin, Dict.-formulaire des Parquets, V° Compélence, n° 18.

congé et si son absence n’a pas été assez longue pour le constituer en état de désertion, il reste justiciable des conseils de guerre (1).

Malgré la généralité des termes que nous avons employés pour déterminer la compétence respective des tribunaux de droit commun et des tribunaux militaires, il est plusieurs catégories de faits qui échappent dans tous les cas à la connaissance de la juridiction militaire et d’autres, par contre, qui sont retirés dans tous les cas à la compétence de la juridiction ordinaire.

C'est ainsi qu'on attribue toujours compétence à cette dernière juridiction pour connaître des infractions en matière de chasse, de pêche, de contributions indirectes, de douane, d'octroi, de délits forestiers et de grande voirie que peuvent commettre les militaires en activité de service ; il en est de même pour les infractions commises en matière de police sanitaire par Les officiers de marine (loi du 3 mars 1822),

Au contraire, les contraventions de simple police commises par les militaires ne sont jamais déférées aux tri-

(1) Duverger, t. [, p. 800, en note. — Si un militaire en congé régulier, et par suite justiciable des tribunaux de droit commun, se rendait coupable d'un crime ou d’un délit de concert avec un militaire en activité de service, le conseil de guerre serait compétent à l'égard de tous deux (art, 68, C. just. militaire ; Massabiau, t. IT, p. 558 ; Cass., 6 septembre 1811, Bull., n° 128). Le conseil de guerre serait encore compétent à l’égard des infractions commises à la fois par des militaires et par des étrangers (art. 68, C. just. militaire). Il aurait encore compétence pour juger, après sa libération, un militaire qui aurait commis une infraction

pendant qu’il était sous les drapeaux (Cass., 12 novembre 1885, Bull., n° 308 ; Cass., 14 mai 1892, Bull., n° 140).

bunaux de simple police. L'article 271 du Code de justice militaire confère aux commandants militaires le droit d'infliger, en cette matière, un emprisonnement de deux ans au contrevenant ou, si le fait est grave, de le déférer au conseil de guerre (Circul. du 40 août 1858). Mais l’incompétence du tribunal de simple police doit être déclarée d'office (Cass., 21 novembre 1873, Bull., n° 287) (1).

Néanmoins la partie lésée peut intenter son action devant la juridiction civile, car, en aucun cas, les tribunaux militaires ou maritimes n’ont qualité pour statuer sur cette action (2).

La juridiction des tribunaux militaires n’est pas applicable aux militaires en disponibilité, aux officiers en réforme ou retraités (3). Elle n'est pas reconnue davantage à l’égard des gendarmes, pour les crimes et délits commis par eux dans leurs fonctions de police judiciaire ou à l’occasion de la recherche ou de la constatation des contraventions en matière administralive (art. 59, C. just. milit.).

Pour tous les autres faits, les gendarmes relèvent de la juridiction militaire.

Une question nous reste à examiner au sujet des infractions commises par les militaires et les marins. Il peut se

faire, en eflet, qu’un militaire se rende coupable de plu-

(4) Massabiau, t. II, p. 554 ; Cass., 9 avril 1887, D. P. 87.1.363 ; Trib. de simple police de Verzy, D. P. 06.5.13. Il s'agissait, dans cette dernière espèce, d’un militaire qui avait contrevenu à un arrêté municipal réglant la vitesse des automobiles.

(2) Leloir, art. 22, n° 54, p. 61.

(3) Duverger, t. I, p. 300.

sieurs faits qui soient,les uns de la compétence des tribunaux civils el les autres du conseil de guerre. Comment procédera-t-on en pareille hypothèse ?

L'article 60 du Code de justice militaire a prévu la difficulté et réglé l’ordre suivant lequel la juridiction de droit commun et les tribunaux militaires seront appelés à juger le délinquant. Le principe est le suivant :

En cas de concours de la juridiction militaire avec la juridiction de droit commun, à raison de plusieurs faits imputés à un militaire, celui-ci doit être traduit d’abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave et renvoyé ensuite, pour l’autre infraction, devant le tribunal compétent.

La circulaire de ia Chancellerie du 2 février 1899 a rappelé aux magistrats du parquet les dispositions de cet article que beaucoup avaient méconnues. Elie prescrit au ministère public, lorsqu'après examen il estime que le prévenu se trouve en état de désertion,de se concerter immédiatement avec l’autorilé militaire. Il recherchera alors si la peine encourue pour l'infraction, relevant de la juridiction de droit commun, est inférieure à celle qui peut être prononcée du chef de désertion. Dans le premier cas, il devra surseoir à toute poursuite et mettre aussitôt l'inculpé à la disposition de l'autorité militaire. Dans le second cas, au contraire, il traduira le déserteur devant les tri-

bunaux ordinaires et le renverra, après Jugement défini-

tif, devant l’autorité militaire (1).

(1) V. aussi circulaire du 31 juillet 1905, relative aux mesures à

78 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Ill

Des instructions ont été également données par le ministère de la guerre pour que cette règle soit appliquée dans son département.

Cette même circulaire du 2 février 1899, après avoir rappelé la disposition finale de l’article 60 du Code de justice militaire, décidant qu’en cas de double condamnation, la peine la plus forte sera seule subie, règle les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire devra assurer l'exécution de la condamnation infligée au militaire. Mais cette question n'offre aucun intérêt au point de vue de notre étude.

Quels sont les pouvoirs du procureur de la République et du juge d'instruction à l'égard des crimes et délits commis par des militaires et relevant du conseil de guerre ?

Nous avons vu que, dans certains cas, les militaires sont justiciables des tribunaux ordinaires ; les magistrats du parquet jouissent donc,en pareille hypothèse,de tous les droits qui leur sont conférés en matière ordinaire. Ils pourront donc procéder à tous les actes d’information ordinaires et décerner tous mandats utiles. Ils devront, cependant, quand ils auront à requérir l'arrestalion d’un militaire, prendre cerlaines mesures prescrites par les circulaires ministérielles. C’est ainsi que les mandats d’arrestation et les citations à comparaître devant les tribunaux de droit commun, de même que les réquisitions

tendant à obtenir l’entrée des établissements militaires,

prendre par le ministère public quand il se trouve en présence d’un déserteur.

Pour y constater un crime ou un délit de la compétence de la juridiction ordinaire, doivent, aux termes de la circulaire du 8 août 1888, être transmis soit au chef de corps ou de détachement auquel appartient l'individu visé dans le mandat ou la citation, soit au commandant de l’établissement dont l'entrée esl requise.

Les autorités militaires qui auront reçu ces pièces prendront aussi les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces mandats de citation ou de ces réquisitions.

Mais après avoir étudié les pouvoirs du juge d'instruction en matière de crimes et délits imputés à des militaires et relevant de la juridiction ordinaire, il convient d'examiner également les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction quand il s’agit de crimes ou de délits de droit commun pour lesquels les militaires sont néanmoins justiciables des conseils de guerre.

On peut poser, comme règle générale, que toutes les fois que des militaires se rendent coupables de délits communs, c'est-à-dire de délits non punis par les lois qui intéressent la discipline militaire, « il est convenable que l'autorité judiciaire en rassemble les preuves, sauf à se déclarer incompétente pour procéder au jugement s'il résulte de l'instruction que les délits ont été commis par des individus présents à leur corps et sans complices justiciables des tribunaux ordinaires. En ce cas, l'ordoinance d’incompétence est adressée au procureur général,

avec les pièces, pour qu’il les transmette au général com-

mandant la division » (Lettre du procureur général de Poitiers, du 21 mai 1826 ; Duverger, t. I, p. 299, en note).

Notons enfin qu'en matière de flagrant délit, les articles 87 et suivants du Code de justice militaire confèrent des droits assez étendus aux officiers de police judiciaire, au point de vue de l’arrestation des délinquants mililaires. Ils sont ainsi conçus : « Dans les cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire, militaire ou ordinaire, peut faire saisir les militaires justiciables des tribunaux militaires, inculpés d’un crime ou d’un délit. Il les fait conduire immédiatement devant l'autorité militaire et dresse procès-verbal de l'arrestation en y consignant leurs noms, qualité et signalement » (art. 87).

« Hors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d’un erime ou d’un délit, ne peut être arrêté que de l’ordre de ses supérieurs » (art. 88).

Les articles 97 et 98 disposent qu'à défaut d'officiers de police judiciaire militaire présents sur les lieux,les officiers de police judiciaire ordinaire recherchent et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre Leurs actes et procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République qui les adresse

sans délai au général commandant la division.

83, — Président de la République. — Ministres. — Membres du Parlement et du corps diplomatique.

Les lois constitutionnelles des 24 février 1875, 95 février

COMPÉTENCE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE St

1875 et 16 juillet 1875 ont institué une procédure et une juridiction spéciales, en faveur du Président de la République, des ministres et des membres du Parlement.

Le Président de la République ne peut, en vertu de ces lois, être poursuivi en matière criminelle que pour crime de haute trahison (art. 6 de la loi du 25 février 1875). Il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et jugé par le Sénat (art. 12 de la loi du 16 juillet 1875) qui est alors constitué en Haute Cour de justice (art. 9 de la loi du 24 février 1875) (1).

La loi du 10 avril 1889 a déterminé les règles de la procédure à suivre pour l'instruction, la mise en accusation et le jugement.

Les ministres ne sont également justiciables que du Sénat, pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Comme le Président de la République, ils ne peuvent être mis en accusation que par la Chambre des députés. Le privilège de juridiction se borne pour eux aux crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis à la juridiction commune pour les autres crimes et pour tous les délits.

Les membres du Parlement (Sénat et Chambre des dé: putés) jouissent, pendant la durée de la session, de l’immunité parlementaire, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent, pendant cette période, être poursuivis ou arrêtés en matière

correctionnelle ou criminelle, sauf Le cas de flagrant délit,

(1) La Haute Cour est compétente pour juger toute personne prévenue d’attentat contre la sûreté de l'Etat.

Gen. 6

qu'avec l’autorisation de la Chambre dont ils font partie. La détention ou la poursuite,en ce qui les concerne est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert (art. 14 de la loi du 16 juillet 1875).

Comment doit-on interpréter cette disposition ?

Si l’on s’en tient à la première partie du texte de l’article 14, il faut décider qu'en matière de flagrant délit, l’immunité parlementaire est suspendue et que la procédure ordinaire doit être suivie à l'égard d'un membre du Parlement comme vis-à-vis de tout autre citoyen (1). Mais le même article, in /ine, contient une disposition qui constitue un correctif à cette dérogation. Il est ainsi conçu: « La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute la durée, si la Chambre le requiert ». En vertu de ce texte, La poursuite, même au cas de flagrant délit, peut être suspendue sur la demande de la Chambre.

Le champ d'application de l’article 14, en ce qui concerne le flagrant délit, est donc bien restreint et Le droit de poursuite accordé au procureur de la République ne pourrait s'exercer que si la Chambre ne demandait pas la suspension de l'exercice de l’action publique.

Une circulaire de la Chancellerie du 10 septembre 1903 contient à cet égard des instructions particulièrement importantes. Après avoir posé le principe que nous venons d’exposer, en n'accordant au ministère public le droit

(1) En ce sens : Le Poittevin, Dict.-Formul. des Parquets, Vo Inviolabilité parlementaire, p. 871, n° 4.

d’arreslation et de poursuite, que si la Chambre à laquelle appartient l'inculpé s'abstient de réclamer la suspension des poursuites, la Chancellerie se préoccupe des difficultés qui pourraient surgir dans le cas où la Chambre ne serait pas en session.

. Si un député ou un sénateur est arrêté en flagrant délit, au cours d'une session, dit-elle, aucune difficulté n’est à craindre. En pareille hypothèse, l'assemblée dont il fait partie sera saisie de l'affaire par un ou plusieurs de ses membres ou par son président. Mais qu’arrivera-t-il si Le Parlement, tout en étant bien en session, s’est ajourné à une date plus ou moins éloignée ? Il semble, qu’en ce cas, Ja chambre, ne pouvant requérir la suspension des poursuites, la procédure de flagrant délit doive suivre normalement son cours. Pourtant cette façon de procéder a été vivement combattue par. le président de la Chambre et la Chancellerie, après les débats qui se sont déroulés à la Chambre des députés, le 19 juin 1903, a prescrit aux magistrats du parquet de l’aviser sans retard de l'arrestation et de s'abstenir de toutes poursuites, jusqu'à ce qu’ils aient reçu des instructions à cet égard.

Le garde des sceaux recommande, au surplus, dans la même circulaire, aux membres du ministère publie de l’informer d'urgence toutes les fois que l'action publique est mise en mouvement contre un sénateur ou un député et de le tenir au courant de tout acte de poursuite dont il pourrait être l’objet.

Cette circulaire est conçue dans les termes les plus

8! TITRE PREMIER. += CHAPITRE Ill

généraux ; elle doit recevoir son application dans tous les cas où des poursuites sont exercées contre les inculpés qu'elle vise, qu'il y ait ou non flagrant délit.

Les devoirs du ministère public sont donc nettement établis, et il semble qu'on puisse les résumer ainsi. Dans tous les cas de crime ou de délit flagrant, le procureur de la République pourra procéder à l'arrestation de l’inculpé et à toutes les investigations utiles, sous réserve d’en aviser sur-le-champ le garde des sceaux et de surseoir en attendant ses instructions.

Le flagrant délit doit être entendu en cette matière dans son sens le plus large et ainsi que le définit l’article 41 du Code d'instruction criminelle.

Après avoir examiné les droits du ministère public au cas de flagrant délit, il convient de rechercher quels sont ses pouvoirs dans les autres cas. ”

L'article 14 de la loi du 16 juillet 1875 établit une distinction importante suivant que les crimes ou délits se sont produits en dehors ou au cours d’une session (1). Dans le premier cas, l'inculpé ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, et cette autorisation doit être demandée, soit par la partie lésée directement, soit par le procureur général au président de la Chambre ou du Sénat, par l'intermédiaire

du garde des sceaux. Dans l'autre cas, l’inculpé est sou-

(1) Le Poittevin, Dict.-Formul. des parquets, V° Inviolabililé par lementaire, t. 11, p. 870 ; Leloir, C. d’inst. crim. annoté, art. 1, p. 10, n° 244 et suiv.

mis à la règle commune, il est donc permis de le poursuivre et de l'arrêter ayant et après la clôture de la session, mais si le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises n'a pas rendu son jugement à l'époque de l'ouverture de la nouvelle session, la Chambre peut requérir la suspension des poursuites et la mise en liberté du prévenu (1).

Le juge d'instruction n’est cependant pas entièrement désarmé, dans cette dernière hypothèse.

Si les poursuites, en effet, sont suspendues à la requête de la Chambre, l'information néanmoins peut fêtre continuée, mais les interrogatoires et les perquisitions au domicile de l’inculpé sont interdits, seules les dépositions de témoins pourraient être recueillies et Les expertises ordonnées par le magistrat instructeur. Encore l'interdiction de perquisitionner au domicile de l’inculpé n'est-elle pas unanimement admise, et il a été jugé que l’immunité parlementaire ne protège que la personne même du député ou du sénateur et qu’elle ne s'oppose pas au droit de perquisition même au domicile de ce dernier (2).

Le privilège créé en faveur des membres du Parlement a-t-il pour point de départ le jour même de l'élection ou

ne peut-il être invoqué que plus tard, à partir du jour de

(1) Il a été jugé en vertu de ce principe qu’une citation à comparaître devant le tribunal de police correctionnelle peut être donnée à un député au cours de la session pour un délit de diffamation au sujet duquel des poursuites avaient été commencées auparavant, mais en ce cas la Chambre peut ordonner la suspension de ces poursuites.

(2) Décision de l’Assemblée nationale du 27 janvier 1849, D. P. 49.83.53.

86 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il

la validation? C’est dans ce dernier sens que s’est pronon: cée la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 1847 (S. 4#7.1.305 ; D. P. 47.1.90) ; mais elle n’admet ce principe que pour les élections partielles. En cas d'élection générale, au contraire, les membres du Parlement seraient couverts par cette immunité, à partir du jour de l'élection.

Le droit de poursuites du procureur de la République est donc considérablement restreint en cette matière ; il est tenu la plupart du lemps en échec par l'autorisation de la Chambre qui doit être donnée avant lout acte de poursuite, avant la citation. Mais comme ces dispositions constituent une dérogation au principe du droit commun, il convient de les limiter strictement aux cas qu’elles prévoient, aussi est-il unanimement admis que cette immunité qui est d'ordre public et à laquelle l’inculpé ne saurait valablement renoncer, quand il s'agit de crimes ou de délits, ne s'étend pas aux contraventions de simple police et qu’elle ne s'oppose pas à ce qu'un député ou sénateur soit poursuivi devant la juridiction correctionnelle comme civilement responsable d’un délit (1).

Ajoutons enfin que la partie lésée garde toujours, en cette matière comme en toute autre, le droit qui lui est

généralement reconnu de poursuivre l’auteur de l'infrac-

(1) Remarquons que les députés ou sénateurs ne peuvent jamais être recherchés ni poursuivis à l’occasion des opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

tion devant la juridiction civile pour obtenir la réparation

du préjudice qu’elle aurait souffert (1).

Membres du corps diplomatique. — On désigne, sous le nom d’agents diplomatiques,les fonctionnaires délégués par une souveraineté auprès d’un autre Etat pour la représenter et servir d’intermédiaire officiel entre les deux puissances. Ce sont les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, les chargés d'affaires, les légats, les résidents.

Ces agents diplomatiques sont des représentants politiques qu'il faut éviter de confondre avec les consuls etles agents attachés aux consulats.

Ils ne sont, en aucune manière, justiciables des tribunaux français, tant civils que criminels. L'action publique ne peut donc jamais s’exercer contre eux.

Certains auteurs ont voulu cependant apporter une restriction à ce principe de l'inviolabilité absolue en décidant que les agents diplomatiques restent soumis au droit commun, en cas de crimes contre la sûreté de l'Etat, d’excitations à la révolte et de flagrant délit quand le crime commis est particulièrement grave. Mais la Cour de cassation ne parait pas admettre cette distinction et, dans tous ses arrêts, elle consacre le principe de l'inviolabilité La plus entière (Cass., 29 thermidor an VIIT).

Quoi qu'il en soit, il est nécessaire, dans tous les cas où

(1) Le Poittevin, Dict. des parquets, Vo Inviolabilité parlementaire, t. I, p. 869; Leloir, C. d'inst. crim.. annoté, p. 10, n°‘ 244 et suiv.

un agent diplomatique s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit quelconque, d’en aviser le gouvernement et de n’agir qu'avec son autorisation.

L’immunité couvre-t-elle l'agent diplomatique seul, à l'exclusion des personnes de sa famille et de ses auxiliaires ?

La jurisprudence donne à la loi du 13 ventôse an IF, toujours en vigueur, une interprétation assez large; elle en étend les dispositions à la femme de l’agent diplomatique, aux secrétaires, aux conseillers et attachés d'ambassade. Ils jouissent du même privilège que l'ambassadeur lui-même, mais là paraît se borner l’extension donnée par les tribunaux au texte de la loi. Un arrêt de la Cour de cassation, en effet, du 15 juin 1852 (Bull. crim.,année 1852, n° 191) a refusé cette garantie aux « individus n’ayant aucune mission du gouvernement que ces ministres publics représentant et attachés à leur service par leur propre volonté » ; toutefois les poursuites, aux termes de cette décision, sont subordonnées à [a volonté de l'agent diplomatique, et il est nécessaire, pour que l’action publique puisse s'exercer à leur égard, que ce dernier manifeste « l'intention expresse de les livrer à la juridiction locale ». I s'agissait, dans celte espèce,de poursuitesexercées contre un intendant.

La même doctrine a été consacrée par un arrêt du 13 octobre 1865 (Bull. crim., année 1865, p. 318, n° 188) qui décide que « les tribunaux français sont compétents

pour juger le crime commis par un étranger dans l'hôtel

de son ambassadeur, soit sur un sujet de sa nation, soit sur un autre. L'’immunité adoptée par le droit des gens a ‘été restreinte strictement à la personne de l'ambassadeur ou à ses subordonnés revêtus d’un caractère public ».

Cette décision paraît ne soumettre l'exercice de l’action ‘publique àaucune condition particulière ; elle n’exige pas, ‘comme la précédente, l'intention manifestée par l’ambassadeur de déférer l’auteur de l'infraction à la juridiction française. Néanmoins, il serait sage, dans cette situation

particulière, de ne jamais commencer les poursuites contre “un individu quel qu'il soit, appartenant à La maison d’un agent diplomatique, sans signaler le fait au ministère des affaires étrangères et sans attendre, au préalable, les instructions de la Chancellerie.

L’immunité est également accordée aux chefs d'Etat étrangers pendant toute la durée de leur séjour en France

(Garraud, Précis de droit criminel, 3° édit., p. 110).

*$ 4. — Exception admise en faveur des étrangers qui ont commis un crime ouun délit en France. — Règles à suivre en matière de crimes et de délits commis à l'étranger par

un étranger ou par un Français.

L’article 3 du Code civil consacre le principe de la sou- “veraineté absolue de la loi pénale quand il s’agit de crimes ‘ou de délits commis en France. « Les lois de police et de sûrelé, dit cet article, obligent tous ceux qui habitent le territoire. » Cette dernière expression n’est même pas assez

large, et il faut l'entendre en ce sens que tout individu, se

trouvant même accidentellement, même de passage sur le territoire français, est justiciable des tribunaux de ce pays pour tous les crimes et tous les délits qu'il pourrait y commettre.

Une question se pose naturellement à ce sujet, celle de savoir quelle est l'étendue du territoire national, notamment au point de vue maritime et de déterminer la compétence pour les crimes commis sur les navires ; pour ceux commis par les armées en campagne ; d'examiner dans quels cas une infraction doit être réputée commise sur le territoire, de distinguer à cet égard entre les actes préparatoires et les actes d'exécution proprement dits. Ces questions très complexes nécessiteraient d’assez longs développements que nous devons laisser en dehors de cette étude. Nous ne pouvons nous y arrêter.

Jusqu'à présent, nous avons étudié les règles de la compétence du procureur de la République et du juge d'instruction entre eux et par rapport aux diverses juridictions ou autorités nationales qui pourraient revendiquer la connaissance des infractions commises. Ici la question se place sur un tout autre terrain; elle touche plutôt au droit international qu'au droit pénal proprement dit.

La règle est donc que la juridiction française est compétente pour connaître de tous les crimes et de tous les délits commis sur le territoire national. À ce principe, nous avons vu précédemment qu'il existait une dérogation im-

portante, admise en faveur des agents diplomatiques ; il

en est une autre que la loi du 3 avril 1903 a introduite dans notre législation. Eee

Jusqu’alors on s’accordait généralement, bien que le texte de l’article 3 du Code civil ne Le spécifiàt pas expressément, pour donner à cette disposition le sens le plus large, l'interprétation la plus étendue (1). La jurisprudence décidait, en effet, que la loi française devait réprimer tous les crimes ou délits commis sur son territoire, que l’inculpé fût ou non de nationalité française ; qu’il eût ou non été jugé, pour le même fait, par les tribunaux étrangers. Cette doctrine consacrée par plusieurs décisions (2) et notamment par un arrêt de la Cour de cassation (21 mars 1862), avait cependant rencontré beaucoup de résistance auprès de certaines Cours d'appel. La règle non bis in idem semblait en effet s'opposer tellement à une pareille interprétation de la loi que beaucoup d’esprits refusaient à la juridiction nationale le droit de poursuivre à nouveau un crime ou un délit commis en France par un étranger déjà jugé à raison du même fait par les tribunaux de son pays. C'est ainsi que la Cour de Douai, par un arrêt du 12 février 1862 (Recueil de jurisprudence de la Cour de Douai, année 1862, p. 84), s'était rangée à cette dernière opinion, Un individu de nationalité belge avait commis un abus de confiance à Dunkerque. Réfugié dans son pays d'origine, ilavaitété condamné pour ce fait par le tribunal de Bruges. Il revint en France, après avoir subi cette condamnation et

(4) Garraud, Traité du droit pénal français, t. I, p. 312. (2) Cour de Metz, 19 juillet 1859, D. P. 60.2.1 et note conforme.

aussitôt, le ministère public, sans tenir compte du Jugement intervenu, le poursuivit devant le tribunal correctionnel de Dunkerque qui refusa de le condamner. Appel fut interjeté de cette décision et la Cour de Douai confirma la décision des premiers juges. C’est alors que l'affaire fut soumise à la Cour de cassation qui, adoptant la thèse du ministère public, réforma l'arrêt de la Cour de Douai et renvoya devant la Cour d'appel d'Amiens qui condamna le prévenu.

Certains auteurs étaient également hostiles à cette interprétation. Faustin-Hélie, notamment, combattit cette doctrine qui lui paraissait, à bon droit, inique : « On pourrait alléguer, disait-il, que la maxime non bis in idem, prise dans un sens rigoureux, ne s'applique qu'aux actes émanés d’un même souverain. Mais le principe de justice qui a fondé cette maxime n’a-t-il pas la même force à l’égard de tous les jugements qui ont été rendus surle même fait, soit qu’ils émanent de juges étrangers ou nationaux...? Est-ce que la règle qui veut qu'un seul jugement suffise à la réparation d’un seul crime, ne dominepas toutes les législations et tous les peuples » ? (1).

Beaucoup d'auteurs partageaient cette opinion ; ils trouvaient la jurisprudence peu équitable et demandaient l’addition à l’article 7 d’une disposition qui mettrait l’étranger, coupable d'un crime ou d’un délit commisen France,

à l'abri de nouvelles poursuites, quand il aurait eu à ré-

(4) Faustin-Hélie, Instruction criminelle, t. III, p. 664.

pondre déjà de cette infraction devant la juridiction de son pays. C'est pour donner satisfaction aux partisans de cette doctrine que la loi du 3 avril 4903 inséra, à la fin de l’article 7, la disposition suivante : « Aucune poursuite ne peut être dirigée contre un étranger, pour crime ou délit commis en France, si l’inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'ila subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. »

Nous avons, à présent, à nous demander comment les tribunaux étrangers seront amenés à juger une infraction commise en France par un de leurs nationaux.

Il est évident que la question ne peut guère se poserque pour les nationaux, car s’il s'agit d’un Français ou d’un étranger appartenant à une tierce puissance, l’extradition permettra, dans la plupart des cas, de faire comparaître l’inculpé devant la juridiction française. La possibilité pour les magistrats étrangers de condamner un individu coupable d'une infraction commise en France n'existe donc qu’à l'égard de leurs nationaux. En ce cas, en effet, quand l'étranger après avoir perpétré son crime, s'est réfugié dans son pays d’origine, la justice française peut opter entre deux partis, entre deux solutions ; elle peut ou faire

condamner par défaut, ou par contumace l’inculpé en fuite, ou dénoncer officiellement le fait aux autorités étrangères pour leur permettre d'exercer elles-mêmes des poursuites contre ce dernier (1). Cette seconde procédure est sans

(1) Il était admis sous l'ancienne législation que les tribunaux français pouvaient poursuivre à nouveau un étranger condamné dans son

doute la plus efficace, car les jugements rendus par les tribunaux répressifs français n'étant pas exécutoires à l’étranger, comme d'ailleurs les jugements des tribunaux répressifs étrangers sont dépourvus de sanction en France (1), la condamnation ne pourrait être subie que dans l'hypothèse peu vraisemblable où le condamné étranger reviendrait en France (2).

Après avoir ainsi examiné les règles à suivre en matière de crimes et délits commis en France, voyons à présent, en quelques mots, quels seront les devoirs du ministère public à l'égard des infractions commises à l'étranger tout d'abord par les étrangers eux-mêmes et ensuite par les

Français.

4° Crimes et délits commis hors de France par des étrangers.

A. — Délits. — L'étranger n’a jamais à répondre devant les tribunaux français pEs péurrs dont il aurait pu se rendre coupable à l'étranger. Il est à remarquer cependant que cette règle souffre exception en matière de complicité.

La jurisprudence décide, en effet, « que la juridiction

pays, pour une infraction commise en France, même quand le fait avait été dénoncé à la juridiction étrangère (Garraud, t. I, p. 316 en note).

(1) V. Garraud, t. I, p. 319, n° 172.

(2) La circulaire ministérielle du 42 mars 1845 (Gillet, p. 83) prescrit aux juges d'instruction, quand un mandat d'arrêt a été délivré pour crime ou délit commis en France par un étranger qui s’est réfugié dans son pays d'origine, de spécifier dans les mandats d'arrêt qu'ils ne doivent être mis à exécution que si le prévenu remet le pied sur Île sol

français et d'inviter les agents de la force publique à ne jamais dépasser la frontière,

compétente pour juger le fait principal est également compétente pour juger le complice, quelle que soit sa nationalité, quel que soil le lieu où les faits de complicité se sont produits, quand même ce serait à l'étranger (Cass., 13 mars 1891, D. P. 92.1.76 ; Cass., 17 février 1893, D. P. 94.1.32 ; Dalloz, C. d’instr. crim. annoté, art. 5 p. 75, n° 148 ; Cass., 7 septembre 1893, Bull., n° 43).

A l'inverse, quand un crime ou un délit a été commis à l'étranger, le complice étranger ne peut être poursuivi en France. Ainsi il a été jugé que doit être annulé l'arrêt qui condamne un étranger pour s'être rendu complice en France par récel d’un vol commis à l'étranger (Cass., 19 avril 1888 ; Bull. crim., année 1888, n° 151, p. 236).

B. — Crimes. — Quant aux crimes, l'étranger ne peut être inquiété en France que pour ceux qui sont limitativement énumérés en l’article 7 du Code d instruction criminelle, c’est-à-dire pour les crimes attentatoires à la sûreté ou au crédit de l'Etat français, mais une condition essentielle est nécessaire à la validité des poursuites. Il faut que l'étranger ait été arrêté en France ou que le gouvernement ait obtenu son extradition. Cette condition est-elle la seule qui soit exigée et ne faut-il pas en outre que l'étranger n’ait pas été jugé précédemment pour ce fait dans le pays où le crime a été commis ?

En réalité, cette question ne présente aucun intérèt pratique, car aucun pays ne voudra réprimer un fait même commis sur son territoire qui porlerait atteinte au crédit

ou à la sûreté d’une autre puissance. La controverse n’a

96 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Hi

donc qu’un intêrêt purement doctrinal. Nous pensons que l'étranger pourrait se soustraire aux poursuites devant la juridiction française, en prouvant qu'il a été précédemment jugé pour le même fait à l'étranger.

La raison principale, et qui nous paraît péremptoire, est que le législateur ayant accordé cette fin de non-recevoir au Français coupable du même crime, il serait peu logi-

que de refuser le même bénéfice à un étranger (1). 2 Crimes et délits commis à l'étranger par un Français.

Ces faits sont punissables en France, mais la loi exige plusieurs conditions qui varient suivant qu'il s'agit d’un crime ou d’un délit (2) (art. 5, 6 et 7, C. inst. crim.).

Il existe d’abord certaines règles communes à ces deux catégories d'infractions. En effet, qu'il s'agisse d’un crime ou d’un délit commis à l'étranger par un Français, la poursuite est subordonnée aux deux conditions suivantes :

1° 11 faut que le crime soit puni par la loi française ou que le fait soit qualifié délit par notre législation pénale.

2° Il faut que l’inculpé n'ait pas été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il n'ait pas subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. L'ancien article 7 ne conteuait pas cette dernière disposition. Il suffisait

pour que l’inculpé pût échapper aux poursuites de la jus-

(1) Garraud, t. I, p. 314.

(2) Le Poittevin, Dictionnaire des Parquets, Vo Action publique, Aclion civile, t. I, p. 62.

tice française qu'il eût été condamné déjà à l'étranger, mais la loi n’exigeait pas comme aujourd'hui que la peine fût subie ou prescrite ou que le condamné eût obtenu sa grâce. Il est nécessaire, remarquons-le bien, que la condampation prononcée à l'étranger soit définitive, sinon si le jugement est encore susceptible d'opposition ou d’appel, la poursuite peut être exercée en France (Cass., 21 décembre 1861, D. P. 62.1.200, S. 62.1.336; Cass., 17 octobre 1889, D. P. 90.1.138 ; Cass., 19 février 1904, Bull. crim., n° 113, p. 200) (1).

3° Il faut que l’inculpé soit de retour en France et que ce retour soit volontaire (2). Peu importe que ce séjour soit ou non de courte durée et qu'il prenne fin avant le commencement des poursuites (Paris, 17 juin 1870, D. P. 70.2. 177). On ne peut donc jamais Juger ces crimes ou ces délits par contumace ou par défaut (3).

Outre ces conditions communes aux crimes etaux délits, il en est d’autres qui s'appliquent uniquement à cette deuxième catégorie d’infractions. Ainsi la poursuite en France de délits commis à l'étranger par un Français n’est possible que : {° si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis (Cass., 22 juin 1901, Bul/., année 1901, n° 184, p. 326) ; 2° si la partie lésée a porté plainte ou si

(1) Si l'inculpé n'a produit aucune des justifications exigées par l'article 5, 8 3, du Code d'instruction criminelle, la poursuite peut être exercée en France.

(2) Garraud, t. [, p. 308, n° 163.

(3) Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, p. 42 sous l'arti-

cle 5, n° 102 et suiv. ; Garraud, t. [, p. 308, n° 163. Caen 7

l'autorité du pays où a été commis le délit a adressé une dénonciation officielle à l'autorité française.

Ajoutons que la poursuite ne peut jamais être exercée que par le ministère public et que son action doittoujours, comme nous venons de le dire, être précédée de la plainte de la partie lésée ou de la dénonciation officielle ; cette dernière condition toutefois n'est exigée que pour les délits commis envers des particuliers ; au contraire, quand il s’agit de délits contre la chose publique, aucune plainte ou dénonciation n’est nécessaire au ministère public pour agir.

De ce qui précède, il résulte que la partie lésée n’est pas admise à poursuivre. directement l’inculpé par voie de citation directe devant le iribunal compétent, mais elle pourrait agir en réparation du préjudice subi, en intentant son action devant la juridiction civile ou accessoirement à l’action publique devant les tribunaux correctionnels.

Quels seront le parquet et Le tribunal correctionnel compétents ?

L'article 6 du Code d'instruction criminelle répond à la question en ces termes :

« La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé. Néanmoins la Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’atfaire devant un tribunal ou une Cour

plus voisin du lieu du crime ou du délit ».

Et l’article 24 du Code d'instruction criminelle détermine à son tour la compétence en ces termes. « Ces fonctions, lorsqu'il s’agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles à, 6 et 7, seront remplies par le procureur de la République du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue », |

Ce texte est plus complet que le précédent ; il rend compétent non seulement le procureur de la République de la résidence actuelle et celui du lieu de l'arrestation, mais encore celui du lieu de la dernière résidence connue. Cette dernière compétence vise sans doute Le cas où le prévenu, de retour en France, a de nouveau gagné l'étranger avant le commencement des poursuites.

Telle est la règle à suivre en matière de délits ordinaires. Elle n'est pas applicable aux contraventions ni aux délits spéciaux.

Pour ces derniers, la loi du 27 juin 1866 n'autorise la poursuite en France que s’il y a réciprocité de la part du pays où l'infraction a été commise.

Il dispose en ces termes : « Tout Français qui se sera rendu coupable de délits et contraventions en matière fo: restière, rurale, de pêche, de douane ou de contributions indirectes sur l’un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France d'après la loi française si cet Etat autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits

commis en France. »

100 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Il

Des conventions de ce genre ont été passées avec la Belgique, pour la pêche dans les cours d'eau mitoyens et la chasse ; avec la Suisse, pour la surveillance des forêts limitrophes, pour la chasse et la pêche ; avec l'Espagne,

pour la pêche dans la Bidassoa et la contrebande (1).

SECTION IV. — Exceptions aux règles de compétence. — De la complicité. — De la connexité. — De l’indivisibilité.

Il est certaines exceptions aux règles de compétence que nous venons d'exposer ; nous devons les examiner rapidement. |

La première se rencontre au cas de complicité.

Complicité. — L’article 60 du Code pénal en donne la définition suivante : « Sont punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ; ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu’il devait y servir ; ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’au-

teur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront

(4) Voir Le Poittevin, Dictionnaire des Parquets, V° Action publique, Action civile, p. 63 ; Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 5, p. 43, n° 110 ; Garraud, Traité de droit pénal français, 2° édit., t. 1, p. 307, n° 162 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 79. -

préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, etc. »

Et l’article 62 étend le délit de complicité à un quatrième cas : « Ceux qui sciemment auront recélé en tout ou en partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. »

En principe, l’indivisibilité des poursuites s'applique en cette matière et le complice est justiciable des mêmes tribunaux que l’auteur principal!

La complicité a donc pour effet de porter atteinte dans bien des cas aux règles ordinaires de la compétence.

Deux points essentiels sont à retenir en cette matière. Ce sont les suivants :

1° Quand l’auteur principal et les complices relèvent tous de juridictions de droit commun, mais de degrés différents, tels que les Cours d'assises, les Cours d'appel et les tribunaux correctionnels, la connaissance totale de l’affaire appartient exclusivement à la juridiction la plus élevée. Ainsi le fonctionnaire justiciable de la Cour d’appel, en vertu de l'article 479 du Code d'instruction criminelle, attirera devant cette juridiction son complice qui, seul, devrait comparaître devant le tribunal correctionnel (Cass., 5 nov. 1874, Bull., n° 273, p. 505; Cass., 28 oct. 1886, D. P. 88.1.48).

Ainsi encore le prévenu, mineur de 16 ans, qui se sera rendu coupable d’un crime n’emportant pas la peine de

mort ni aucune autre peine perpétuelle, sera traduit devant

102 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Ill

le tribunal correctionnel, mais s’il a des complices présents, âgés de plus de 16 ans, il suivra le sort de ces derniers et sera, comme eux, traduit devant la Cour d'assises (art. 68, C. pén.) (1).

20 Quand dans une poursuite se trouvent impliquées des personnes relevant les unes de la juridiction ordinaire et les autres d’une juridiction d'exception, c’est au tribunal ordinaire qu'il appartient de juger l'affaire erga omnes, à l'exception toutefois des individus qui se sont rendus coupables d'un fait qui, à raison de la qualité d’un prévenu, relève de la Haute-Cour. En ce cas, tous les auteurs ou complices de l'infraction devraient comparaître devant cette juridiction spéciale (Le Poittevin, Dict.-Formulare des parquets, V° Complicité, p. 663). Mais la règle, en dehors de ce cas spécial, veut que la connaissance de l’affaire appartienne de préférence à la juridiction de droit commun.

Supposons par conséquent qu’un délit ait été commis par un civil et par un militaire. Quand même ce dernier serait l’auteur principal et Le civil complice par recel, la

(1) Notons cependant qu’en matière de chasse, si un magistrat, en l'espèce un conseiller à la Cour d'appel, et un simple particulier ont chassé ensemble sans permis, l’un sera cité devant la Cour et l’autre devant le tribunal correctionnel (Dalloz, C,. d’inst. crim. annoté, art. 479, C. inst. crim.,n° 73 et art, 483, n° 18). Mais il faut recon-

naître que dans ce cas il y a bien deux délits distincts e: non une seule infraction.

L'indivisibilité d'un délit entraine l'indivisibilité de la procédure, dès lors tous les auteurs et complices d'un même délit doivent être traduits devant les mêmes juges. — Cass., 21 mars 1807, Bull., n° 58 ; Cass., 14 août 1812, Bull., n° 184.

connaissance de l'affaire appartiendrait tout entière à la juridiction correctionnelle (Cass., 23 août 1855, Bull. n° 296). C'est ce que décident les articles 76 de la loi du 9 juin 1857 et 103 du Code de justice maritime. — V. aussi Cass., 2 septembre 1898, Bull, n° 307, p. 542). Il y a cependant une exception admise à l'égard de certaines catégories d’infractions qui sont toujours de la compétence de la justice maritime, quelle que soit la qualité de leurs auteurs. Elles sont prévues par l'article 88 du Code de justice maritime. Ce texte dispose, en effet, que les crimes commis dans l’intérieur des ports, arsenaux et établissements maritimes lorsqu'ils sont de nature à compromettre soit la police ou la sûreté de ces établissements, soit le service militaire sont toujours de la compétence des tribunaux maritimes (Cass., 6 avril 1899, Bu/l., n° 147, p. 226). Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, il s'agissait d’un vol de cuivre commis dans un arsenal par un marin et une femme, complice par recel ; l’un et l’autre furent traduits devant le tribunal maritime (1). De même, s’il s'agissait de délits purement militaires, la complicité n’aurait pas davantage pour effet de déférer les auteurs de l'infraction à la juridiction de droit commun. Supposons, par exemple, qu’un militaire en état de désertion ait commis un vol d'effets militaires de complicité (1) Quand les militaires ayant des complices civils sont traduits avec ces derniers devant la juridiction de droit commun, le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises doit appliquer aux militaires non les peines

du Code pénal, mais celles du Code de justice militaire (art. 1496 de la loi du 9 juin 1857: Bordeaux, 27 février 1890, D. P. 90.5.340).

avec un civil, il devra être renvoyé devant le conseil de guerre et son complice devant le tribunal correctionnel, car, en ce cas, on doit considérer le vol non comme un délit distinct, mais comme une circonstance aggravante de la désertion (Cass., 25 juillet 4822, Bull., n° 103, p. 306. — Contrà : Cass., 5 décembre 1891, Bull., 1891, n° 243). Voir aussi la circulaire du 10 août 1858, aux termes de laquelle l'achat, le recel, la réception en gage des armes, munitions, effets d'habillement et de petit équipement ou de tout autre objet militaire, constituent, à l'égard des individus non militaires, aux termes de l’article 47 de la loi du 9 juin 4857 (C. just. milit.), non point des faits de complicité qui seraient de nature à entraîner devant les tribunaux correctionnels, les militaires possesseurs qui ont vendu en gage ces objets mais des délits distincts ; par suite les militaires devront être renvoyés devant l'autorité militaire et le civil devant la juridiction commune ;

3° Cette règle ne peut recevoir son application que si les poursuites ont lieu simultanément contre tous les auteurs ou complices. Si donc, à la suite d'une information ouverte contre un militaire et un civil, une ordonnance de non-lieu intervient en faveur du dernier, les tribunaux de droit commun deviennent incompétents et la connaissance de l'affaire appartient uniquement au conseil de guerre (Cass., 8 septembre 1859, D. P. 59.1.546 ; Cass., 30 avril 1863, Bull., n° 132).

Il en serait de même encore, et la juridiction correction-

nelle serait compétente au cas où le prévenu non militaire

serait définitivement jugé au moment des poursuites exercées contre un militaire co-auteur ou complice du délit (Cass., 13 mars 1835, Bul., n° 95) (1).

Il y aurait lieu alors de renvoyer l'affaire devant l’autorité militaire.

Mais l’acquittement ne produirait pas le même effet et le tribunal correctionnel qui renverrait de la plainte le prévenu civil resterait compétent pour statuer sur le délit à l'égard de son complice militaire.

Il faut enfin prévoir le cas où le conseil de guerre, par suite d'une erreur de compétence, aurait statué sur Le fait à l'égard des auteurs ou complices. La jurisprudence décide qu’en pareille hypothèse, si la décision est définitive, les tribunaux ordinaires ne peuvent plus être saisis de l'affaire (Cass., 15 juill. 1882, D. P. 83.1.362).

Connexilé. — La troisième exception est prévue par les articles 227 et 228 du Code d'instruction criminelle qui visent le cas de connexité.

« Les délits sont connexes, dit l’article 227, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis, par différentes personnes, même en différents temps et en divers. lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour

se procurer les moyens de commettre, les autres, pour en

(1) Le Poittevin, Dict.-Formul. des parquets, Vo Complicité, p. 663 ; Cass., 23 août 1855, Bull., n° 296; Cass., ? septembre 1898, Bull., n° 307, p. 54.

faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité .»

Cette énumération n’est que purement énonciative et nôn limitative ; les termes de l’article 227 ne s'opposent pas à ce que le juge reconnaisse les éléments de la connexité en dehors des cas spéciaux qu’il détermine (1).

On peut dire que les diverses situations que prévoit l’article 227 doivent se ramener aux trois suivantes :

4° Similitude du lieu et simultanéité des délits.

Il n’est pas nécessaire en ce cas que le délinquant se soient concertés à l’avance ou qu'ils agissent dans un but commun. Nous pourrions citer à titre d'exemple le délit de coups et blessures volontaires commis sur une personne en même temps que le crime d’attentat à la pudeur commis sur la même personne par d’autres individus. Il y aurait encore connexité résultant du paragraphe 1+ de l'article 227 entre la contravention de tapage noclurne et le délit d'outrages adressés à un agent de l’autorité publique requis pour le faire cesser (Cass., 28 août 1874, Bull. 252).

2° Perpétration de crimes ou délits commis en des temps et des lieux différents, mais à la suite d'un concert préalable entre leurs auteurs.

On peut faire rentrer dans cette catégorie les crimes commis dans divers lieux par des malfaiteurs associés et organisés (Cass., 11 nivôse an IX. — Voir aussi, Dalloz, V° Instr. crim., n° 1102).

(1) Leloir, C. d’inst. crim. annoté, p. 25, n° 24; Garraud, Précis de droit crininel, p. 529, n° 474,

3 Relation de cause à effet entre diverses infractions.

Peu importe que, dans cette hypothèse les délits aient été commis par un ou plusieurs auteurs ; la seule condition exigée est que, comme dit l’article 227 du Code d'instruction criminelle que le ou les coupables « aient commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ».

La jurisprudence décide qu'on doit considérer comme appartenant seuls à cette classe d'infractions les faits qui se relient entre eux par une relation de cause à effet. La circonstance qu'ils ont été commis en même temps et dans le même lieu ne suffirait pas à leur donner ce caractère (Cass., 16 juillet 1874, D. P. 75.1.261).

Citons à titre d'exemple les faits suivants qui répondent bien aux conditions exigées par l’article 227: l'évasion et la tentative d'évasion avec le délit ou le crime qui motivait la détention (Cass., 13 octobre 1815 et 5 avril 1832). La Cour suprême attribue juridiction entière à la Cour d'assises pour connaître à la fois du crime principal et du délit d'évasion. Mais si le fait principal était un délit et si l'évasion était accompagnée de violences, l’article 227 ne pourrait plus recevoir son application.

Il y aurait encore connexité entre un délit d'escroquerie et le crime de faux, si ce dernier a préparé ou facilité le délit, etc.

La connexité a pour elfet de rendre compétentes certai-

nes juridictions, à l'égard de certains faits dont la connais-

108 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Ii

sance devrait normalement leur échapper: il ne peut y avoir à ce sujet aucune difficulté quand les tribunaux sont de même nature, c'est-à-dire quand ils appartiennent tous deux à la juridiction de droit commun, mais que faut-il décider quand il s’agit de juridictions de droit commun et de juridiction spéciale. Ainsi par exemple des délits connexes ont été commis les uns par des civils et les autres par des militaires, devra-t-on, en ce cas, comme en matière de complicité, attribuer la connaissance de tous ces faits à la juridiction ordinaire ?

La Cour de cassation avait résolu implicitement la question dans un arrêt du 28 juillet 1828 (Bull., p. 642). Les délits soumis à la Cour suprême n'étant pas unis par les liens de la connexité, d'après les termes de l'arrêt, ils n'étaient que corrélatifs et non connexes. Aussi la Cour de cassation, se basant sur cette absence de connexité, a renvoyé l'officier inculpé devant la juridiction militaire et le civil devant le juge d'instruction. On peut conclure, au contraire, de cette décision, que si les délits, au lieu d'être simplement corrélatifs, avaient présenté les caractères de la connexité, la juridiction de droit commun eût été compétente pour le tout. Mais il convient de rapprocher de cette décision un arrêt postérieur,du 41 avril 1867 (Bull., n° 87, p. 45) qui parait au contraire, résoudre la question dans un sens tout différent. Plusieurs militaires, dans l'espèce de l'arrêt étaient prévenus d'avoir détourné et donné en gage à un civil des effets militaires. La Cour

de cassation a refusé, en ce cas, aux tribunaux ordinaires,

la connaissance de cette infraction à l'égard de tous les prévenus, civils ou militaires, car il y a là, d’après le Code dej ustice militaire, non pas un délit,mais bien deux délits distincts, et il est, par suite, nécessaire, de renvoyer les militaires devant le conseil de guerre et les complices: civils devant la juridiction ordinaire.

N'est-ce pas la condamnation du précédent système ? La Cour de cassation a pu voir, en effet, dans cette accusation, deux délits peut-être distincts, mais à coup sûr connexes. Et pourtant elle a exigé que les poursuites fussent séparées et elle a voulu faire comparaître les nonmilitaires seuls devant les tribunaux de droit commun.

Nous pensons que cette théorie est la plus juridique. En matière de complicité, en effet, nous sommes en présence d’un fait unique, d’un fait indivisible et, dans tous les cas, la loi interdit aux tribunaux de disjoindre les poursuites ; dans la connexité, au contraire, les faits sont distincts et absolument indépendants les uns des autres ; les tribunaux peuvent réunir ou disjoindre les procédures même si les faits de la prévention n’intéressent que des civils (Cass., 12 décembre 1901, Bull., n° 312), On ne comprendrait pas dès lors pourquoi, en matière de délits connexes, émanant les uns d’inculpés civils et les autres de militaires, chacun d'eux ne serait pas renvoyé à sa juridiction respective.

Il est nécessaire de distinguer la connexité de l'indivisibilité d’une part et aussi de la complicité.

La connexité suppose des faits distincts commis soit par

A10 T{TRE PREMIER. — CHAPITRE lil

la même personne, soit par plusieurs personnes différentes ; l'indivisibilité, au contraire, ne peut exister qu'en présence de faits formant un délit unique. « La connexité, dit Garraud (1),est le rapport qui rattache plusieurs délits les uns aux autres. »

« Quand, dans un délit, il y a pluralité de faits ou d'agents, le délit est complexe ou connexe.

« Il est complexe quand on y trouve un ensemble de faits si étroitement liés les uns aux autres qu'ils ne constituent juridiquement qu’un délit unique. Il estconnexe, au contraire, lorsque chaque fait ou chaque groupe de faits a le caractère de délits distincts reliés entre eux par un rapport qui ne les empêche pas de conserver leur individualité. Les délits complexes sont seuls indivisibles. » (Garraud, t. IT, p. 217.)

La Cour de cassation de son côté, nous donne exactement les caractères de l'indivisibilité dans un arrêt du 45 juin 1893 (Bull., 1893, n°153, p. 256).

« Pour qu'il y ait indivisibilité, dit-elle, il faut que les faits aient été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu et inspirés par le même mobile et qu’en outre l'indivisibilité de la défense sur l’ensemble des faits compris dans une seule et même scène commande de Les soumettre simultanément à l'appréciation d'un même juge. »

Cetle distinction présente un grand intérêt pratique,

car tandis que la jonction des procédures est simplement

(1) Garraud, 7raité du droit pénal français, t. III, p. 218.

facultative, au cas de connexité, elle est, au contraire toujours obligatoire en matière d'indivisibilité (1).

La jurisprudence s’est toujours nettement prononcée en ce sens. Ainsi, il a été décidé que la juridiction correctionnelle ne peut, sans violer les règles de sa compétence, se refuser à statuer sur le délit dont elle a été régulièrement saisie sous prétexte qu'il serait connexe à un fait pouvant donner lieu à une poursuite devant une autre juridiction (Cass., 24 mars 1893, D. P. 95.1.404; Cass., 3 juillet 1903 et 6 novembre 1903, Bull., année 1903, n°° 239 et 361) (2).

La Cour de cassation a encore décidé que la juridiction correctionnelle saisie d’un crime et d'un délit connexes ne peut, tout en se déclarant incompétente quant au crime, refuser, sous prétexte de connexité, de connaître du délit dont elle est compétemment saisie (Cass., 23 juin 1892, D. P. 93.141.297; Cass., 25 octobre 1894, D. P. 98.1.342 ; Cass., 3 juillet 1903, Pu/l., année 1903, n° 239; Cass., 18 avril 1868, Bu/l., n° 165 ; Cass., 29 mars 1890).

(1) Garraud, t. III, p. 222, « Les tribunaux, dit la Cour de cassation, arrêt du 142 décembre 1901 (Bull., année 1901, n° 312, p. 578) ont tout pouvoir pour accorder ou refuser la disjonction. La connexité est une question d'utilité et d'opportunité laissée tout entière à l'appréciation du juge, qui doit uniquement s'inspirer, pour la résoudre, de la bonne administration de la justice et des intérêts de la défense. » — V. aussi en ce sens : Cass., 17 janvier 1993, Bull., n° 28 ; Cass., 7 août 1891, Bull., n° 161.

(2) Ainsi il a été jugé que c'est à bon droit qu'un tribunal saisi de plusieurs abus de confiance dont les uns sont de simples délits et les autres des abus de confiance qualifiés, statue sur les premiers et se

déclare incompétent pour les autres. — Cass., 17 septembre 1858, Bull., n° 254.

Il ressort bien de ces arrêts que non seulement la jonction des procédures n’est pas, en cas de connexité, obligatoire pour le juge comme en matière d'indivisibilité, mais que le tribunal saisi compétemment d’un délit connexe à un autre délit qui ne lui est pas soumis ou à un crime ne peut refuser de prononcer sur ce délit sous prétexte que tous ces faits connexes auraient dû être groupés dans une même poursuite.

Le ministère public et le juge d'instruction peuvent donc, d’après ces arrêts, soumettre à la juridiction compétente plusieurs délits connexes ou, dans ce dernier cas, diviser les poursuites sans que les tribunaux puissent se déclarer incompétents à raison de la connexité existant entre ces diverses infractions.

Mais si {es tribunaux sont ainsi sans droit pour décider que les poursuites exercées devant eux à raison d’un fait connexe à un autre qui n’est pas poursuivi, seront intentées en même temps que celles à exercer ultérieurement pour cette deuxième infraction, ils peuvent néanmoins, inversement, quand dans une poursuite sont groupées deux infractions connexes, disjoindre s’il y a lieu l'affaire ét statuer seulement à l'égard d'un des délits.

C'est ainsi qu'il a été Jugé « que la connexité ne fait pas obstacle à ce que le juge saisi de la poursuite de plusieurs délits ne disjoigne les causes lorsque cette disjonction lui parait utile et qu’elle ne préjudicie pas aux droits des parties » (Cass., 7 août 1891, Bull., n° 461) (1).

(1) Il a été jugé encore que « lorsqu'une participation au même délit

Les tribunaux ont donc tout pouvoir pour accorder ou refuser la disjonction (1). La connexité est en effet « une question d'utilité et d'opportunité laissée tout entière à l’appréciation du juge qui doit uniquement s'inspirer pour la résoudre, de la bonne administration de la justice et des intérêts de la défense » (Cass.,12 décembre 1901, Bul., n° 312, p. 578).

« Il n’y a cependant pas lieu de l’ordonner lorsque cette mesure ne présente pas d'avantage pour la bonne administration de la justice » (Cass., 17 janvier 1903, Bu/l., année 1903, n° 28, p. 44).

Nous avons dit précédemment que l’'énumération de l’article 227 du Code d’instruction criminelle n’était pas limitative et que certains cas de connexité peuvent être admis en dehors de ceux qu’il prévoit (2).

La jurisprudence est formelle en ce sens, et ce principe a été reconnu notamment par les arrêts suivants où il est dit « qu'il appartient au juge du fait d'apprécier la nécesest attribuée à plusieurs prévenus, il n'y a pas là indivisibilité mais simple connexité qui ne fait nul obstacle à une disjonction et au jugement immédiat du seul prévenu dont la cause paraisse en état » (Cass., 19 déc. 1868, Bull., 1868, n° 253). La seule raison qui puisse, d’après cet arrêt, autoriser les tribunaux à prononcer la disjonction, c’est que la cause n'est pas en état à l'égard d’un des prévenus,

(1) Cass., 17 septembre 1858, Bull., n° 254.

(2) Dalloz, Jurisp. génér., Supplém., V° Compétence crim., p. 114 ; Cass., 15 juillet 1892, Bull., n° 208 ; Cass.,15 janvier 1892, Bull., n° 10. — V. aussi Cass., 31 mars 1906, Bull., n° 166, p. 294, qui dit que les

dispositions de l’article 227 du Code d'instruction criminelle n'étant pas

limitatives, il appartient au juge de décider s’il y a lieu de joindre les procédures.

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