CES
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sité ou la convenance de la jonction des procédures dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice » (Cass., 49 septembre 1861, D. P. 61.5.228 ; Cass., 17 janvier 1903, Bull., n° 28). Cependant certains arrêts exigent une autre condition et il faut, d'après eux, que pour ordonner cette jonction les tribunaux constatent en même temps qu'on se trouve dans un cas analogue à ceux de l’article 227 (1).
Le Code d'instruction criminelle n’a traité de la connexité et de ses conséquences c'est-à-dire, comme l'indique M. Garraud, de la jonction des procédures et de la prorogation de compétence, qu’à l'occasion des faits soumis à la chambre des mises en accusation et susceptibles de faire l’objet d’un renvoi en Cour d'assises, mais les règles posées par l’article 227 du Code d'instruction criminelle ont une portée plus générale ; elles doivent recevoir également leur application en matière de poursuites et s'imposer au Juge d'instruction, « car si la loi désire que les délits connexes soient liés dans les mêmes débats, elle doit, à plus forte raison, désirer qu'ils soient liés dans la même instruction (2) ».
La compétence du juge d’instruction sera donc prorogée comme celle des tribunaux, dans tous les cas de connexité que nous venons d'examiner. Et à ce titre, on peut dire que la connexité apporte une dérogation importante à la compétence du procureur de la République, du juge d’instruction et de la juridiction répressive au point de vue de
(4) Cass., 18 avril 1857, Bull., n° 160. — V, aussi D. P. 83.1.46, (2) Garraud, t. III, p. 22,
la triple compétence ratione materiæ, ratione personæ et
ratione loci. « De ce que plusieurs délits sont unis entre eux
par le lien de la connexité, il est facile de conclure que
l'instruction faite pour l’un éclairera l’instruction à faire
pour l’autre ; que le magistrat instructeur et le juge, en appréciant l’un, apprécieront d'autant mieux l’au-
tre (4). »)
Pour ce qui est de la compétence ratione materiæ, si la prévention relève des faits connexes qui doivent être déférés à des juridictions différentes, il faudra distinguer si ces juridictions sont ou non, l’une et l’autre, des juridictions de droit commun. Dans l’affirmative, la connaissance des délits connexes appartiendra à la juridiction la plus élevée (Cass., 24 mars 1827, D. P. 27.1.396) (2).
Tel serait le cas où les faits connexes constitueraient l’un un crime et l’autre un délit. En ce cas, c'est la Cour d’assises qu’il conviendrait de saisir pour le tout. Ainsi il a été décidé que quand deux individus, dont l’un seulement est domestique à gages, sont prévenus de vol et que les faits de la double prévention sont connexes, ils doivent faire tous deux l’objet d’une ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation, bien que l’un des prévenus ne soit justiciable que du tribunal correctionnel (Cass., 24 mars 1827, Dalloz, J. G., V° Compétence crimi-
nelle, n° 161). Il suit de là encore que les tribunaux correc-
(1) Garraud, Précis de droit criminel, 8 édit., p. 529. (2) Dalloz, Jurisp. génér., Suppl., V° Compétence criminelle, n° 119.
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tionnels sont compétents pour connaître d’une contravention connexe à un délit (1).
S'il s’agit, au contraire, de faits connexes dont la compétence appartient pour les uns à la juridiction ordinaire et pour les autres, aux tribunaux spéciaux, on admet généralement que la juridiction ordinaire doit attirer à elle la connaissance de tous les faits, si elle a compétence pour juger l'infraction la plus grave (2). Il est un cas cependant où, malgré la connexité, le tribunal de droit commun compétent pour statuer sur le fait le plus grave, ne pourrait retenir les deux infractions, c’est celui que vise l’article 22 du décret du 19 vendémiaire an XII relatif à la désertion.
Enfin, si l'infraction la plus grave relève de la juridiction d'exception, la question est discutée. Certains auteurs veulent que les tribunaux ordinaires soient encore compétents pour connaître de tous les faits connexes. Remarquons 1ci que la juridiction des tribunaux ordinaires est absolue ; elle n’est pas restreinte aux infractions connexes de droit commun que le législateur aurait attribuées à un Juge d'exception à raison de la qualité de leurs auteurs, mais elle embrasse tous les faits qu’une loi spéciale auraiten même temps créés et réservés à un jury spécial (3).
(1) Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 226, no 86.
(2) Le Poittevin, Dict.-Formul. des parquets, Ve Connexilé, n° 4.
(3) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 489, n° 112 et
suiv. Cette question a pourtant divisé les auteurs. Les uns admettent qu’en cas de concurrence entre la juridiction ordinaire et une juridiction
Cependant cette doctrine n’est pas généralement admise, et on décide plutôt que si le fait relevant de la juridiction exceptionnelle était un crime et celui justiciable des tribunaux de droit commun un délit, les tribunaux ordinaires ne seraient compétents que pour juger cette dernière infraction, le crime devant être réservé à la juridiction d'exception (Massabiau, t. II, p. 819 ; Cass., 25 mars 1830, D. P. 30.1.181).
La connexité a également pour effet de modifier la compétence ratione loci. Il est certain qu’un juge compétent à raison du lieu de l'infraction pour l’un des faits connexes relevés par la prévention, l’est également pour connaître de tous les autres faits même commis hors de l’arrondissement où il exerce. Cette règle est commune aux tribunaux correctionnels et aux Cours d’assises (1).
Enfin la connexité apporte encore certaines dérogations à la compétence ratione personæ. Si, en effet, plusieurs prévenus sont justiciables des tribunaux ordinaires mais de degrés différents, à raison de la qualité de l’un ou de
certains d’entre eux, le tribunal le plus élevé sera compé-
d'exception, la compétence appartient dans tous les cas à la juridiction la plus élevée (Garraud, Précis de droit criminel, 3° édit., p. 531). D'autres, au contraire, décident qu’un tribunal d'exception ne doit, dans tous les cas, s'attribuer la compétence que s’il tient son pouvoir de la constitution politique, ex. : la Haute Cour. Les autres juridictions d'exception devant abandonner la compétence aux tribunaux ordinaires. Dalloz, Code d'instruction criminelle, p. 489, n° 107. — V. aussi Cass., 12 avril 1834.
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 226, p. 487, n° 9 ; Le Poittevin, Ve Connexité, p. 678.
tent à l'égard de tous les prévenus indistinctement (1).
Si, par exemple, une personne jouissant du privilège de juridiction de l’article 479 du Code d'instruction criminelle, est prévenue d’un délit correctionnel et que d’autres personnes non comprises dans l’énumération de cet article, sont prévenues en même temps que celle-ci d'un délit connexe, la connaissance de ces infractions appartiendra, à l'égard de tous Les inculpés, à la première chambre de la Cour d'appel (2).
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art, 479, nos 93 et suiv., p. 1176.
(2) Cass., 28 octobre 1886, D. P. 86.1.297; Cass., 25 octobre 1894- Bull., n° 256, p. 399. Il s'agissait dans cette dernière espèce d’un in dividu prévenu en même temps d'une escroquerie commise par lui seul et d’un abus de confiance dont il s'était rendu coupable avec un suppléant de juge de paix. La Cour de cassation a décidé qu’en ce cas il n’y avait pas lieu de renvoyer pour le tout devant la Cour d'appel, le tribunal correctionnel devant retenir l'escroquerie et se déclarer incompétent pour l’abus de confiance, la Cour de cassation a basé sa décision sur ce fait qu'il n'existait entre ces deux délits ni connexité ni indivisibilité. On peut donc conclure a contrario de cet arrêt que s’il y avait eu connexité entre ces délits, le tribunal aurait dû ou pu se déclarer incompétent pour le tout.