CHAPITRE IV
Pour mener à bien la tâche qui lui est confiée en sa qualité d’officier de police judiciaire, le procureur de la République a besoin d'auxiliaires, soumis comme luimême et comme le juge d'instruction à la surveillance du procureur général et exerçant leurs fonctions sous la direction de ce dernier et en son nom (4).
Ces officiers de police judiciaire ont pour mission de procéder à toutes les investigations en matière de crimes et de délits, à toutes les enquêtes susceptibles d'amener la découverte de leurs auteurs. C’est là leur rôle essentiel.
L’énumération des officiers de police judiciaire nous est donnée par l’article 9 du Code d'instruction criminelle qui est ainsi conçu : « La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des Cours d'appel et suivant les distinctions qui vont être établies : par les gardes champêtres et forestiers, par les commissaires de police, par les maires et adjoints du maire, par les procureurs de la République et leurs substituts, par les juges de paix, par les officiers de gendarmerie, par les commissaires généraux de police et par les juges d'instruction. »
(4) Dalloz, Code d’instruction criminelle, p. 558, n° 6 et article 1er, no 72 et suiv., p. 4.
Nous devons, avant d'examiner le rôle attribué par la loi à chacun de ces magistrats ou fonctionnaires, nous arrêter aux premiers termes de l’article 9 et rechercher dans quelles limites les Cours d'appel et le procureur général auront à exercer sur les officiers de police judi-
ciaire leur droit de contrôle et de surveillance.
.SECTION 1. — Pouvoirs de surveillance accordés au procureur général et à la Cour d'appel sur les officiers de police judiciaire.
$ 4%. — Surveillance sur tous les officiers de police judiciaire en général.
« Les procureurs généraux, dit l'article 45 de la loi du 20 avril 1810, exerceront l’action de la Justice criminelle dans toute l’élendue de leur ressort ; ils veilleront au maintien de l’ordre dans tous les tribunaux ; t/s auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort. »
« Les substituts du procureur général exercent la même action, dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général. En cas d'absence ou d’empèchement du procureur général, ilest remplacé par le premier avocat général » (art. 47 de la même loi).
L'article 279 du Code d'instruction criminelle est conçu dans le même sens : «Tous les officiers de police judi-
ciaire, dit-il, même les juges d'instruction, sont soumis à
la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d’après l’article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance (1). »
Il est à remarquer que le procureur général qui est investi d’un pouvoir de contrôle et de surveillance si absolu sur tous les officiers de police judiciaire de son ressort, est lui-même dépourvu de ce caractère, il n’est pas compris au nombre des officiers de police judiciaire et
ne pourrait pas déléguer, pour faire un acte rentrant dans les attributions de ces derniers, un magistrat ou un officier de police judiciaire (2).
- Quels sont les moyens accordés au procureur général pour exercer ce droit de surveillance ?
Les articles 280 et 281 du Code d'instruction criminelle
(4) Voir circulaire du 10 mai 1852 plaçant les commissaires de! police sous la surveillance du procureur général, au point de vue de la police judiciaire, Gillet-Demolv, t. IT, p. 197. Malgré ses termes généraux, on décide que cette disposition n'est pas applicable aux préfets ni aux conseillers délégués pour procéder à une instruction. Ils ne sont soumis ni les uns ni les autres au pouvoir de surveillance du procureur général, Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 279, nos 7 et 8. — V. aussi Lefort, Cours de droit criminel, p. 342.
(2) Le procureur général. ne peut faire personnellement aucun des actes attribués à la police judiciaire (Dalloz, C. d’inst. crim. annoté, art. 9, n°“ 4 et suiv.; Ortolan, Eléments de droit pénal, p. 817), sauf dans les cas spéciaux visés par les articles 464 et 484 du Code d'instruction criminelle; Dalloz, op. cit., art. 279, n°5 8 et 4, p. 561. — « Les procureurs généraux n’ont été mis par le Code au rang des officiers de police judiciaire que dans les cas déterminés par des lois
spéciales ; dans tous les autres, ils n’ont que le droit de surveillance sur ces officiers. » Carnot, De l'instruction criminelle, t. I, p. 204.
nous l’indiquent en ces termes : « En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, dit l’article 280, il les avertira ; cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. » Et l’article 281 ajoute : « En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la Cour. »
Sur l'autorisation de la Cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. La Cour leur enjoindra d’être plus exacts à l'avenir etles condamnera aux frais tant de la citation que de l’expédition de la signification de l'arrêt ».
Là se bornent les droits du procureur général, ils ne vont pas au-delà. Il est évident néanmoins qu'indépendamment des mesures de rigueur qu’il peut exercer en vertu des textes que nous venons d'examiner, le procureur général dispose d’un moyen d’action plus puissant, d’une sanclion plus rigoureuse pour rappeler ces magistrats et ces fonctionnaires à une plus scrupuleuse observation de leurs devoirs, il peut en effet provoquer leur déplacement ou leur révocation. C'est une mesure que commande parfois la discipline et le respect de l'autorité qui s'attache à ses fonctions. Cependant le Code d'instruction criminelle ne contient à cet égard aucune disposition formelle.
Le procureur général peut donc user du droit que lui confèrent les articles 280 et 281 vis-à-vis du procureur de la République et de ses substituts, du juge d'instruction comme à l'égard de tout officier de police judiciaire, mais il est nécessaire que, pour ceux-ci, la négligence consta-
tée ait été commise par eux en cette qualité.
Bien souvent le procureur général, avant de donner aux officiers de police judiciaire cet avertissement qui, sans constituer une peine disciplinaire proprement dite, présente néanmoins un certain caractère de gravité, en ce sens qu’il est consigné sur un registre et peut servir de premier terme à la récidive prévue par l’article 281 (1), adresse, verbalement ou par écrit, à l'officier de police judiciaire incriminé un avertissement purement officieux dont il ne subsiste aucune trace au parquet général. : L’avertissement officiel de l’article 280 n'intervient alors que si l'officier de police judiciaire n’a pas tenu compte de cette première injonction. Il doit être conçu en forme d'arrêté et être motivé.
Quant aux règles suivant lesquelles on doit procéder en matière d'avertissement officiel, on décide généralement que la citation délivrée en cas de récidive, par le procureur général, après autorisation de la Cour, en vertu de l’article 281, doit entraîner la comparution du fonctionnaire devant la chambre des mises en accusation et non devant la Cour, toutes chambre assemblées (2).
Aucune forme spéciale n’est exigée pour cette citation
qui doit être donnée dans les formes ordinaires.
(4) « Il y aura récidive lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit avant l’expiration d’une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre » (art. 282, C. d'inst. crim.),
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 280, 281. — « Quand les procureurs du roi sont dans l'intention de donner des instructions aux officiers de police judiciaire sur quelque partie du service et surtout de les faire imprimer, ils doivent, au préalable, les soumettre au procureur général. » Circulaire du 7 août 1819; Gillet, p. 247.
L'officier de police judiciaire peut comparaître en personne, mais il peut aussi adresser un mémoire de Justification à la Cour (1), Dans ce dernier cas, il ne pourra pas former opposition à la décision rendue contre lui par la Cour ; cette voie ne lui serait ouverte, que s’il avait, dans son mémoire, expliqué uniquement les motifs de sa noncomparution, sans produire aucune défense aux griefs articulés contre lui.
Si la Cour estime que l'accusation est justifiée, elle devra enjoindre au magistrat ou au fonctionnaire incriminé d’être plus exact à l'avenir et le condamner aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. Sa décision est en dernier ressort ; elle ne peut faire l’objet d’aucun pourvoi ; elle est exécutoire aussitôt sans que la Chancellerie ait à lui donner
son approbation.
$ 2. — Droit de contrôle et de direction accordé au procu-
-reur général sur le procureur de la République, particuliè-
rement.
Pour apprécier et pour contrôler l'administration des parquets de son ressort, le procureur général dispose d’un certain nombre de moyens que nous avons à examiner. C’est lui en effet qui est responsable des poursuites, de
(1) Certains auteurs exigent la comparution de l'officier de police judiciaire incriminé devant la Cour. Dans cette opinion, il est tenu de comparaître en personne, mais s'il fait défaut, la voie de l'opposition
lui est ouverte. Leloir, Code des Parquets, t. Il, p. 44. Le recours en cassation n’est pas possible contre l’arrêt de la Cour.
l'exercice de l’action publique dans toute l'étendue de son ressort, il est donc nécessaire que son contrôle à cet égard soit incessant (1). Le rapporteur de la loi au Corps législatif en a posé le principe dans les termes suivants
« Le procureur général, disait-il, est le seul agent responsable du gouvernement dans le ressort de la Cour impériale, en ce qui concerne la poursuite des crimes et des délits. Il a pour auxiliaires des substituts ; les uns, sous le nom d’avocats généraux, feront particulièrement le service aux audiences des Cours impériales ; les autres, sous le nom de procureurs impériaux, remplaceront le procureur général dans les Cours d'assises. »
« Les procureurs de la République et leurs substituts, dit Faustin-Hélie (Traité de l'instruction criminelle, 1°° édition, 2° volume, p. 217, $ 108), sont investis d’attributions, sous quelques rapports, plus étendues que les avocats généraux et leurs substituts. Plus éloignés du procureur général, il a fallu leur déléguer une part plus large du pouvoir (2). »
Les procureurs de la République jouissent donc d'une
(4) Le ministre de la justice n’a qu’un droit de surveillance ou dé direction sur les officiers du ministère public, il ne participe point à l'exercice de l’action publique. Cass., 22 décembre 1827, Bull., n0 957 ; Dalloz, Répertoire, V° Instruction criminelle, n° 70; Duverger, t. I, p. 248 en note; Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, t. I, p. 332
(2) L'article 47 de la loi du 20 avril 4810 dit « que les fonctions du mipistère public seront exercées dans chaque tribunal de première instance par un substitut du procureur général qui a le titre de procureur impérial »
certaine initiative ; ils exercent d’ailleurs l'action publique non pas au nom du procureur général, mais en leur nom personnel et en vertu d’une autorité qu’ils tiennent directement de la loi (1).
Ils n’en sont cependant pas moins soumis de façon très étroite, comme nous le disions, à l’autorité du procureur général.
C’est à ce titre qu’ils doivent, en vertu de l’article 27 du Code d'instruction criminelle, aviser immédiatement le procureur général de tous les délits qui leur sont signalés. « Les procureurs de la République, dit-il, seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d’en donner avis au procureur général près la Cour d’appel et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. »
Cet avis ne s'impose évidemment qu'en cas de crimes ou de délits particulièrement graves et susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
La Chancellerie a précisé sur ce point, non pas directement. mais par voie de conséquence, les obligations des chefs de parquet, par sa circulaire du 6 décembre 1840 (Gillet-Demoly, t. II, p. 13, n° 2829).
« Toutes les fois, dit-elle, qu'un crime ou un délit est de nature, par son caractère et par sa gravité, à intéresser essentiellement l'ordre public, le procureur général doit
informer le ministre des circonstances du fait et des pour-
(1) Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 4°", p. 3, n° 41.
suites dont il est l'objet. I1 doit aussi rendre compte de tout fait empreint d’un caractère politique, quel que soit son peu de gravité, et de tout événement grave, n'eût-il pas le caractère d’un délit. Le procureur général doit donner directement avis au ministre de tous les actes de cette nature. Il doit, en outre, informer le ministre à des intervalles plus ou moins éloignés et par un rapport particulier, de la situation du ressort sous le rapport politique et sous le rapport judiciaire. » Le garde des sceaux, par celte circulaire, impose, par là même et implicitement, aux procureurs de la République, l'obligation d'adresser aux procureurs généraux les renseignements qui leur sont nécessaires pour informer à leur tour le garde des sceaux des événements susceptibles de les intéresser.
Parmi les faits que les chefs de parquet doivent porter à la connaissance du parquet général ou des ministres, nous citerons les suivants : Nécessité d'adresser au procureur général un rapport après chaque transport criminel et aussi quand une affaire grave se produit (Circ. des 23 février 1887, 25 mars 1890, 27 avril 1895) ;
De rendre compte au garde des sceaux et au ministre de l'instruction publique de toutes Les affaires intéressant les membres ou élèves de l'Université (Circ. des 6 décembre 1840, 12 février 1873 et 14 avril 1900) (1) ;
(1) Cireulaire du 22 mai 1891 prescrivant aux procureurs de la République de ne jamais poursuivre un instituteur sans en référer au procureur général. — V. aussi Circulaire du 15 février 4834, Gillet, t. I, p. 489.
De prendre les instructions du procureur général, qui lui-même doit s'adresser au ministre, avant d’exercer des poursuites en matière politique et religieuse ou d'infractions aux lois sur la presse et sur les réunions publiques ; nécessité également de consulter en cette matière le procureur général et par son intermédiaire la Chancellerie dans tous les cas douteux, soit non seulement quant à l'opportunité des poursuites mais encore quant aux qualifications et aux questions de procédure et de compétence (Circ. des 9 novembre 1881, 13 mars 1883, 17 décembre 1888, 12 janvier 1889, 18 août 1894, 22 août 1894). La circulaire du 22 mars 1878, rapportant partiellement celle du 8 septembre 1877, qui autorisait les procureurs de la République et les procureurs généraux à prendre l’initiative des poursuites, en matière de presse, sans en référer à la Chancellerie, recommande de n’user de cette autorisation que dans le cas où il « serait nécessaire d'arrêter dès le principe un fait menaçant pour la sécurité publique ». Dans toutes les autres hypothèses les poursuites en cette matière ne peuvent être intentées qu'après autorisation du garde des sceaux. Si le parquet se trouve dans le cas prévu par cette circulaire et poursuit d'office, il doit en rendre compte aussitôt à la Chancellerie ;
De faire l'envoi au procureur général des journaux contenant des articles délictueux (Circ. du 12 janvier 1889) ;
D'aviser le procureur général de tous les attentats aux propriétés par un dés moyens visés aux articles 434 et435
du Code pénal et des entraves au libre exercice du culte,
et d'informer la chancellerie de toutes les décisions rendues en cette matière (Cire. du 9 avril 1892) ;
De consulter le procureur général au sujet des poursuites à exercer à l'égard des infractions aux lois sur le travail ; ne jamais classer l'affaire sans avoir demandé au préalable cet avis (Circ. des 1° juin 1886, 12 juin 1890, 23 décembre 1891) (1) ;
D'aviser le procureur général de toutes poursuites exercées à l’occasion des caisses d'épargne (Circ. du 28 octobre 1904) ;
D'en référer au procureur général avant de classer les affaires relatives au déversement des eaux industrielles (Circ. du 22 décembre 1892);
De demander l'autorisation du procureur général avant d’ordonner toute expertise, sauf pour les autopsies, les analyses de beurre, etc. (Circ. du 18 mai 1894) ;
D’aviser Le procureur général de toutes poursuites exercées contre les comptables publics (Girc. du 12 décembre 1891), les agents des contributions indirectes {Girc. du 27 février 1889) ;
D'aviser le procureur général de tous les faits délictueux relevés contre un fonclionnaire quel qu'il soit (Cire.
(4) V. Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 64, n°$ 13 et suiv., p. 78. — V. aussi sur les avis à demander au procureur général, Leloir, Code des Parquets, t. IT, p. 45 et Leloir, Code d'instruction criminelle, p. 78. — Quand les procureurs de la République éprouvent quelques difficultés dans l'exercice de leurs fonctions,ils doivent les soumettre au procureur général, sauf à celui-ci à en référer au garde des sceaux,
s'il est nécessaire. Décision du 6 février 1827, Gillet-Demoly, p. 388. Même décision du 10 octobre 1827, Gillet-Demolv, p. 399.
Cara
du 1% février 1895), plus spécialement pour ceux imputés aux agents des douanes (Cire. du 27 février 1889) ; aux fonctionnaires de l’ordre administratif (Cire. du 24 mars 1889) ; aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux (Cire. du 16 juin 1892);
D'informer le procureur général de toute faute commise par les officiers ministériels (Cire. du 14 février 1889) ;
D’aviser le procureur général quand la détention préventive est supérieure à six semaines (Circ. du 31 janvier 1894);
D'informer le procureur général de toute condamnation prononcée contre des officiers de la Légion d'honneur;,etc.
Parfois les circulaires du procureur général et du garde des sceaux prescrivent aux chefs de parquet d'informer certaines administrations des suites données à leurs procèsverbaux ou des poursuites exercées contre leurs agents ou contre certaines catégories d'inculpés. Nous citerons à cet égard les circulaires des 8 avril 1893, 21 novembre et 28 juin 1901 prescrivant d'aviser le préfet de toute poursuite intentée contre les pupilles de l’Assistance publique ; celle du 24 mars 1889 ordonnant d’aviser le préfet de toute poursuite contre un fonctionnaire administratif ; celle du 20 juillet 1895 prescrivant encore d'informer ce dernier de toute décision rendue au sujet des associations de secours mutuels ; celle du 24 avril 1855 prescrivant d'informer le préfet de toutes poursuites exercées contre des instituteurs; celle du 6 décembre 1840, recomman-
dant aux procureurs de la République d’aviser les chefs
de corps des poursuites exercées contre les militaires en activité de service, et le ministre de la marine si les inculpés sont des marins. La même obligation d’aviser les chefs de corps incombe encore,en vertu de La même circulaire au procureur de la République, en matière de citations faites à des témoins militaires. C’est encore en exécution de cette circulaire que les parquets doivent envoyer au garde des sceaux un extrait de toute condamnation prononcée contre des membres de la Légion d'honneur, contre des militaires en activité de service. Citons encore les circulaires du 30 juillet 1897, concernant l’envoi au préfet d’un extrait du registre tenu en exécution de l’article 600 du Code d’instruction criminelle ; du 28 janvier 1893 qui prescrit d’aviser l'administration des Ponts et Chaussées de toute suite donnée à ses procès-verbaux ; du 15 décembre 1891, prescrivant d’aviser l'ingénieur des Ponts et Chaussées de tout jugement rendu en matière de pêche, etc., etc.
Plus généralement, les circulaires contiennent des instructions, adressées par le Procureur général à ses substituts de première instance, au sujet de certains délits et des règles à observer à l’égard de certains prévenus. Telles sont la circulaire du 9 mai 1889, sur la nécessité en cas de vol de dépêches, de demander à la Chancellerie des agents de Ja sûreté ; celle du 28 novembre 1896, sur l'obligation d'adresser des avertissements aux prévenus au lieu de les faire citer; celle du 20 février 1900, prescrivant de ne renvoyer un prévenu devant la Cour d'assises que s’il
existe contre lui des charges sérieuses ; celle du 4° juillet
1899, ordonnant, en matière de fausse monnaie, l'envoi au directeur de La Monnaie d'échantillons saisis ; celle du 23 juin 1904, prescrivant de ne pas délivrer de mandat de dépôt en matière de flagrant délit, quand le prévenu est domicilié ; celle du 20 février 1900, sur la nécessité de n'user, en matière correctionnelle, de la détention préventive que rarement, quand l’inculpé a un foyer, une profession stable ou des attaches dans Le pays et même de ne pas toujours l’imposer aux prévenus dans les affaires criminelles ; celle du 3 août 1900, portant suppression des billets d’écrou, etc.
La direction que le procureur général doit imprimer aux parquets de son ressort s’exerce, principalement, avonsnous dit, par l'envoi de circulaires très fréquentes ; son droit de contrôle sur tous les actes de ses substituts de première instance et sur la marche générale des affaires s'effectue principalement par l'obligation où se trouvent le procureur de la République et le juge d'instruction d’adresser chaque semaine au procureur général une notice hebdomadaire des affaires nouvelles et des affaires anciennes encore pendantes. « Le procureur de la Répu- . blique, dit l’article 249 du Code d'instruction criminelle, enverra tous les huit jours au procureur général, une note de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police qui seront survenues. » Dans cette notice, qui doit indiquer la nature de l'affaire, l'état civil des inculpés, la date du délit, celle de l’entrée de l’af-
faire au parquet, le procureur de la République doit men-
lionner la direction donnée par lui à l'affaire, renvoi en police correctionnelle par citation directe ou flagrant délit, communication de l'affaire au juge d'instruction, renvoi en simple police ou classement sans suite. Le procureur général peut alors, si la décision prise lui paraît critiquable, se faire communiquer les procès-verbaux et adresser à ses substituts toutes observations et toutes instructions utiles. Cette notice hebdomadaire porte aussi l'indication des jugements rendus dans chaque affaire poursuivie, afin de permettre au procureur général de se faire communiquer le dossier de l'affaire et d'interjeter appel au besoin.
Bien que l’article 249 du Code d'instruction criminelle n'impose qu’au procureur de la République seul l'envoi d'une notice hebdomadaire, pareille obligation incombe cependant au Juge d'instruction. La circulaire ministérielle du 1°! janvier 1855 (Gillet-Demoly, n° 3748) contient à cet égard des dispositions formelles sur la nécessité pour le procureur général de contrôler, au moyen de notices hebdomadaires du juge d'instruction, la marche et la durée des procédures. IL doit, aux termes de cette circulaire, se faire rendre compte, au moyen de colonnes ajoutées dans la notice hebdomadaire du juge d’instruction, des actes auxquels ce magistrat aura procédé dans la semaine ou des motifs de son inaction dans cette période et cela dans le but d’abréger la durée des procès criminels.
Les cireulaires ont pour objet, soit qu’elles émanent du
garde des sceaux par l'intermédiaire du procureur géné-
ral où qu'elles soient adressées par le procureur général lui-même, de préciser le sens d’une disposition légale, les règles à suivre dans l’application d’une loi nouvelle, en ce qui concerne spécialement l’exercice de l'action publique, les instructions à donner aux officiers de police judiciaire de l'arrondissement pour la recherche et la constatation des crimes ou des délits, car de même que Île garde des sceaux ne correspond jamais directement par voie de circulaire avec les procureurs de la République, de même aussi le procureur général, qui est cependant le chef direct de tous les officiers de police judiciaire de son ressort, ne leur adresse jamais directement ses instructions.
« Sans doute, ainsi que le dit M. Le Poittevin (1), de quelque autorité qu'elle émane, une circulaire ne saurait ni modifier une loi, nicn restreindre, ou en limiter les effets. Telle est la règle qui résulte des principes fondamentaux de notre législation et que la Cour de cassation a affirmée à diverses reprises. »
C'est ainsi, en effet, que la Cour suprême, dans un arrêt du 28 Juillet 1814, a posé ce principe, en disant que «les ministres ne peuvent anéantir ni suspendre l'effet des lois pénales et que ce droit n’appartient qu’au pouvoir législatif et au roi, lorsqu'il veut user de son droit de grâce » (Voir aussi Cass., 14 avril 1815 et 8 juin 1863).
Il n’en est pas moins vrai cependant que « si une circu-
(4) Cœuille, Instructions aux officiers de police judiciaire, Préface de M. Le Poittevin.
laire ministérielle ne peut lier les tribunaux, elle est du moins obligatoire pour les fonctionnaires qui relèvent du ministre dont elle émane, lorsqu'elle leur trace la ligne de conduite à tenir dans les divers cas qui peuvent se présenter » (1).
« Leur inobservation, disent Aubry et Rau, pourrait, le cas échéant, donner ouverture à un recours au contentieux contre les actes dans lesquels ces fonctionnaires auraient, en enfreignant les règles qui s’ytrou vent tracées, excédé les limites des attributions qu’elles leur conféraient (2). »
Il suit de là que le ministère public devra se conformer strictement aux prescriptions contenues dans les circulaires et les invoquer même,au besoin,devant les tribunaux, mais sans vouloir leur attribuer une autorité plus grande que n’en pourrait avoir, par exemple, un document de
jurisprudence ou l’opinion d’un auteur.
$ 3. — Droit de contrôle et de surveillance du procureur général sur le juge d'instruction.
Nous avons vu que si le juge d'instruction commet quelque négligence ou quelque manquement à ses devoirs professionnels, le procureur général peut, aux termes des articles 280 et suivants du Code d'instruction criminelle, lui donner un avertissement. Si cet avertissement demeure sans effet, il peut dénoncer ce magistrat à la Cour d'appel :
(1) Préface du même ouvrage de M. Cœuille.
(2) Aubry et Rau, Cours de droit civil, 5° édit., t. T, K 5, p. 16.
mais cette mesure disciplinaire s’applique-t-elle à tous les actes du juge d'instruction ou doit-on en restreindre l’application à certains d’entre eux seulement ?
Un point absolument hors de doute, c'est que les juges d'instruction restent, en tant que juges, soumis aux règles ordinaires de la discipline. La difficulté n’existe réelle: ment que pour les fonctions de ce magistrat relatives à la police judiciaire. Les uns accordent au procureur général un droit de surveillance absolu sur tous les actes du juge d’instruction,sans distinguer entre les'actes accomplis par lui comme officier de police judiciaire et ceux qui rentrent plus spécialement dans ses fonctions de juge d'instruction. Ils admettent que le procureur général peut non seulement provoquer l'exercice de leur ministère, « leur demander compte des affaires dont ils sont saisis, de surveiller et d'accélérer l’accomplissement de leurs devoirs », mais qu’il leur est encore permis d’ordonner à ces magistrats les actes de police judiciaire ou d'instruction qu'il croit utile à la manifestation de la vérité (1) ».
Les partisans de cette opinion ne vont pas cependant jusqu'à supprimer entièrement l'initiative et l'indépendance du juge d'instruction, en l'obligeant à exécuter, dans tous les cas, Les instructions du parquet général. On lui accorde le droit de les discuter, mais à ses risques et périls. Si le juge d'instruction a refusé, sans motif sérieux, de se soumettre aux instructions reçues, il encourra
(4) Mangin, De l'instruction écrite et du règlement de la compétence en malière criminelle, t. I, n° 21, Dalloz, Répert., Vo Inst. crim., n° 406.
l'avertissement prévu par l'article 279 du Code d'instruction criminelle. Cette opinion n'a pas prévalu et la plupart des auteurs établissent une distinction importante entre les attes de police judiciaire et ceux d'instruction (1). Pour les premiers, le droit de surveillance du procureur général est absolu; ce magistrat peut adresser au juge d'instruction les ordres, les prescriptions qu'il croit utiles à {l'exercice de l’action publique et celui-ci ne peut s’y refuser sous peine d’encourir les sanctions disciplinaires des articles 279 et 280. Au contraire, à l'égard des actes d'instruction proprement dits, le seul droit du procureur général est de le requérir, par l’intermédiaire du procureur de la République, de procéder à ces actes et, en cas de refus, de former opposition à l'ordonnance rendue (2).
Legraverend définit ainsi les pouvoirs du procureur général {en cette matière : « Le procureur général peut s’il y a lieu, donner aux juges d'instruction des avertissements et des ordres; ces ordres, toutefois, ne sauraient avoir pour objet que de provoquer l’action de leur minis-
tère et non de la diriger en tel ou tel sens, si ce n’est pour
(4) Rentrent dans les fonctions d’officier de police judiciaire de ce magistrat tous les interrogatoires, dépositions de témoins etc., destinés à rechercher les crimes ou délits et à en rassembler les preuves » (art. 8 G. inst. crim.). Sont considérés, au contraire, comme des actes rele van uniquement de ses pouvoirs comme juge d'instruction, les ordonnances de mise en liberté, de renvoi, de non-lieu, etc., tous les actes, en un mot, qui présentent un caractère juridictionnel.
(2) Carnot, De l’instr. crim., t. [, p. 284-285 ; Legraverend, Traité de la législation criminelle en France, t. I, p. 170 ; Duverger, Manuel des juges d'instruction, Introduction, t. 1, $ 33, p. 90.
assurer l’accomplissement des formes prescrites par la loi et prévenir les erreurs et les irrégularités. Le procureur général peut même réprimander les juges d'instruction quand ils ne remplissent pas leurs fonctions; il’peut aussi provoquer contre eux, en cas de négligence, les mesures de discipline prescrites et autorisées par la loi. »
1! faut reconnaître que cette opinion trouve une base solide dans le texte de l’article 57 du Code d'instruction criminelle : « Les juges d'instruction, dit cet article, seront, quant aux fonclions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la Cour d'appel (1). »
Le législateur de 1808 aurait pu, sans inconvénient, ne pas ajouter cette restriction « quant aux fonctions de police judiciaire »,car à cette époque, le juge d'instruction n’était pas investi, comme à présent, d'un véritable pouvoir de juridiction. (est à la Chambre du conseil, en effet, qu’il appartenait de statuer sur le règlement de la procédure, C’est elle qui rendait les ordonnances définitives et cette attribution n’a été faite au juge d'instruction que par la loi du 17 juillet 1856. Le juge d'instruction n’avait donc,pour ainsi dire, que des fonctions d'officier de police judiciaire et ilétait inutile de laisser entendre par ces mots qu'il pouvait, à cette époque, en exercer d’autres.
Citons enfin, dans le même sens, l’opinion de Faustin- Hélie à laquelle s'est également rallié Dalloz et qui parait donner la solution exacte de cette question: « Le
(1) Dalloz, Supplément au Répertoire, V° Proc. criminelle, n°5 515 et suiv.
procureur général peut demander compte au juge d’instruction de l'état des affaires dont il est saisi, s’enquérir des retards qu’elles éprouvent et lui donner des instructions pour les faire cesser. La négligence de ce juge à se conformer à ces prescriptions peut motiver l’application de l’article 280, mais là s’arrête cette surveillance. Elle ne peut aller jusqu’à prescrire la marche à suivre dans telle affaire, à ordonner la délivrance de tels mandats, à blâmer les faits accomplis par le juge dans la sphère de ses pouvoirs » (1).
Il existe cependant quelques cas où le procureur général pourrait « adresser des réquisitions directes au juge d'instruction pour le mettre en demeure de procéder à une information ou de faire quelque acte d'instruction que ce soit », c'est par exemple « lorsque le juge d'instruction remplace le premier président, dans les hypothèses visées par les articles 283, 380, 384 du Code d'instruction criminelle, ou encore lorsqu'il y a renvoi devant le juge d'instruction par la Cour d'assises aux cas des articles 330 et 433 du même Code ; ou enfin lorsqu'un juge d'instruction est délégué soit par un président d'assises (art. 303), soit par un conseiller de la Cour chargé d’une instruction » (art. 237) (2).
Dans tous les autres cas, le procureur général est sans qualité pour prescrire les actes relevant du pouvoir juridictionnel du juge d'instruction, tels que les ordonnances
(4) Faustin-Hélie, t. IV, n° 1603, p. 108.
(2) Duverger, t. I, p. 249.
de non-lieu, de renvoi, de mise en liberté provisoire. Ces actes échappent à son droit de surveillance, il ne peut, comme nous l'avons dit plus haut, que charger son substitut, le procureur de la République, de les requérir (4) ; et en cas de refus, de former, lui-même ou par l'intermédiaire de ce dernier, opposition aux ordonnances rendues, en vertu de l'article 135 du Code d'instruction criminelle.
« Le procureur de la République n’a pas sur le juge d'instruction le droit de surveillance, d'avertissement ou de remontrance. Ce droit n'appartient qu'au procureur général ; mais comme il est chargé d'examiner pour son chef, il peut lui rendre compte et préparer son contrôle personnel en lui signalant les lenteurs, les erreurs, les lacunes qui semblent de nature à compromettre l'intérêt de l’information » {2).
Les communications entre le magistrat instructeur et le procureur de la République doivent s'effectuer par voie de réquisitoires ct d'ordonnances. Cependant, il arrive le plus souvent, quand le procureur de la République a pris communicalion d’une procédure, qu’il soumette ses observa-
tions au Juge d'instruction dans la forme d’une simple
(1) Le procureur général n'aurait pas le droit de requérir ces actes
ui-même. Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle, t 1, p. 334.
- (2) Circulaire du procureur général de la Cour de Paris du 8 août 1856. Addenet, Codes annotés et circulaires, p. 78, note 61. — Toutelois, bien que le juge d'instruction soit indépendant vis-à-vis du procureur de la République, le président du tribunal ne pourrait lui accorder un congé sans avoir consulté le chef du parquet (Duverger, t. I, p. 78, note 3).
note. Il ne doit agir par voie de réquisiloire que dans les cas très rares où il se croirait obligé de procéder ainsi (1).
Nous avons vu jusqu'ici quels étaient les pouvoirs disciplinaires accordés, sur tous les officiers de police judiciaire en général, à la Cour d'appel et au procureur général; nous avons également examiné quels étaient les pouvoirs de surveillance et de contrôle reconnus au procureur général sur le procureur de la République et le juge d'instruction ; il nous reste maintenant à rechercher quel est Le droit de contrôle que peut exercer la Cour d’appel sur l'exercice de l’action publique confiée au procureur de la République ; comment elle peut en certains cas se substituer à lui pour mettre en mouvement cette action en cas de négligence ou d’erreur dans l’appréciation des faits dont il aurait été saisi.
Nous examinerons à cet égard trois hypothèses. Dans la première, la Cour d'appel ne peut agir que sur les réquisitions conformes du procureur général, son droit est subordonné à celui de ce magistrat, dans les deux autres hypothèses, au contraire, la Cour d'appel jouit d'un droit absolu d'initiative et peut mettre elle-même directement l’action publique en mouvement.
L'article 250 du Code d'instruction criminelle dispose de la façon suivante : « Lorsque dans la notice des causes de police correctionnelle, le procureur général trouvera qu’elles présentent des caractères plus graves, il pourra
(1) Circulaire du procureur général de la Cour de Paris du 8 août 1856, Addenet, loc. cit.
ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuile être par lui fait dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la Cour, être ordonné dans le délai de trois jours ce qu'il appartiendra. »
En vertu de ce texte, le procureur général peut, sur réquisitions adressées à la Chambre des mises en accusation, faire évoquer par cette Cour une affaire commencée par le juge d'instruction et encore pendante devant Iui(1), La Cour peut alors faire elle-même tous les actes d’instruction (2).
Le procureur général a donc le droit, quand il a quelque raison de supposer que l'information n'est pas conduite avec toute la diligence ou toute la fermeté désirables, de se faire communiquer les pièces de la procédure et requérir, s’il le juge ulile, l'évocation de l'affaire par la chambre des mises en accusation.
D'après la jurisprudence et la doctrine, celle-ci pourrait alors ordonner une poursuite, c’est-à-dire englober dans l'accusation certains faits ou certains inculpés qui n’y étaient pas compris, ou évoquer l'affaire (3).
(1) Leloir, C. inst. crim., art. 250, n° 1, p. 262; Dalloz, C. inst. crim., art. 250, no 4, p. 010.
(2) Le Poittevin, Dict. Formulaire des parquets, Vo Chambre d'accusation, t. I, n° 12. — Elle peut même procéder, dit M. Le Poittevin, à des poursuites qui ne sont pas commencées.
(3) Le Poittevin, Dict. d:s parquets, Vo Chambre d'accusation, no 12 ;
Leloir, art. 250, loc. cit.; Uass., 9 janvier 1812 ; Dalloz, Répert., V° Inst. criminelle, no 1143.
Le plus souvent, le procureur général, avant de recourir à cette mesure exceptionnelle, donnera à son substitut toutes instructions utiles, en vue d’une meilleure direction à donner aux recherches ou d'une plus grande diligence à apporter dans l'instruction de l'affaire. Il pourra faire de même à l'égard du juge d'instruction. A vrai dire, ce droit accordé au procureur général par l’article 250 n’est guère usité dans la pratique. L'article 13% du Code d'instruction criminelle, en effet, qui, comme nous l'avons vu, permet au procureur général de faire, lui-même, opposition aux ordonnances rendues par le magistrat instructeur dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance, lui permettra, dans la plupart des cas, d'éviter l'application de l’article 250 (1). Ce droit d'opposition accordé au procureur général est encore un des moyens les plus utiles dont il puisse disposer pour exercer son pouvoir de contrôle sur le service de la police judiciaire.
Le second cas que nous ayons à examiner se rapproche assez de l’hypothèse prévue par l’article 250. C’est celui de l’article 235 du Code d'instruction criminelle : « Dans toutes les âffaires, dit-il, les Cours d'appel, tant qu'elles n'auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non ins-
truction commencée par les premiers juges, ordonner des
(1) L'opposition du procureur général doit se faire par une notification à la personne même de l’inculpé (Cass., 19 mai 1881, D. P. 81.1.400). Elle ne saurait avoir lieu par voie de simple déclaration au greffe ou au
parquet.
poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer et staluer ensuite ce qu'il appartiendra. »
La chambre des mises en accusation peut donc, car c’est à elle seule et non aux autres chambres de la Cour qu'est reconnu le droit conféré par l’article 235, évoquer l'instruction d’une affaire déjà en cours, sur les réquisitions du procureur général, mais il lui est également permis, par application de ce texte, de mettre elle-même l’action publique en mouvement (1).
Les deux cas que prévoit l'article 235 sont les suivants (2) : 1° Lorsque la chambre des mises en accusation, en vertu d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou par l'opposition d’une des parties, est saisie du règlement d’une procédure, elle peut, si elle constate qu’un autre délit peut être imputé soit à l'inculpé soit à toute autre personne, étendre la poursuite en y impliquant certaines personnes qui n'étaient pas inculpées, ou en relevant contre l’inculpé des faits qui n’avaient pas été compris dans la poursuite.
C'est là une exception à la règle suivant laquelle une juridiction d'instruction ne peut se saisir elle-même.
2° La chambre d'accusation peut encore exercer, à l’occasion d'une instruction actuellement en cours, soit un droit d'évocation par lequel il lui est possible de soustraire au Juge d'instruction qui en est saisi pour se l’attribuer à elle-même, la connaissance des procédures qu’il
(1) Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 235,
(2) Garraud, Traité théorique et pratique d'inst. crim., t. I, PAST
serait dangereux de laisser à sa direction (4), soit Le droit d'informer par elle-même ou en ordonnant un supplément d’information sur des faits nouveaux ou sur d’autres inculpés dont l’examen de la procédure lui aurait révélé l'existence. Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec la précédente, car dans le premier cas que nous venons d'examiner il s’agit, non pas d’une procédure, d'une information à laquelle pourrait procéder la chambre des mises en accusation, mais de poursuites à exercer, de renvoi à prononcer à raison de faits ou d'inculpés nouveaux, tandis que dans ce deuxième cas la chambre des mises en accusation use non pas d’un droit de poursuite, mais d’un droit d'instruction ; elle évoque l'information de l'affaire. Lorsque pour des raisons exceptionnelles la Cour d'appel croit nécessaire d'exercer ce pouvoir, elle peut diriger l'instruction dans le sens qui lui plaît, soit qu'elle commette un juge d'instruction pour faire les actes qu'elle juge utiles et nécessaires, soit qu’elle confie à un de ses membres le soin d'y procéder. Quand l'information sera complètement terminée, elle aura à statuer tout à la fois sur les nouveaux faits et sur la prévention originaire. Nous avons dit précédemment que dans le cas de l’ar-
ticle 235, contrairement à celui de l’article 250, la chambre
(1) La chambre des mises en accusation agira ainsi quand elle estimera que le juge d'instruction « soit pour des motifs d'ordre politique, soit même pour des raisons d'administration intérieure », soit pour tout autre motif, ne pourra pas diriger la procédure avec toutes les garanties désirables. — V. Garraud, Précis de droit criminel, p. 438, n° 401).
CT
des mises en accusation pouvait agir d'office et sans Les réquisitions du procureur général. Cette opinion est en effet généralement admise. On peut citer pourtant en sens contraire un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1812 (Dall., Répert., Nelnst.crim.,n°1143), d’après lequel le droit de provoquer la Cour d’appel appartient au procureur général comme au président et aux conseillers (1). La majorité des auteurs admet, au contraire, que la Cour pourrait «exercer ce droit de juridiction et d'évocation de sa propre initiative et sans avoir besoin d’y être invitée par aucune réquisition » (2).
Nous pensons qu’il serait facile de concilier ces deux opinions. Dans l’espèce de l'arrêt du 9 janvier 1812, en elfet, il s'agissait d’une affaire civile au cours de laquelle le procureur général avait constaté un crime non poursuivi par l'officier du ministère public, il a pu alors valablement requérir la chambre des mises en accusation conformément à l’article 250 du Code d'instruction criminelle.
Au contraire, si la chambre des mises en accusation déjà saisie d’une affaire juge utile d’étendre les poursuites à de nouvelles infractions ou à de nouveaux inculpés, elle peut suivant nous agir de sa propre initiative et sans attendre les réquisitions de procureur général (3).
(3) Mars, Corps de droit criminel, t. J, p. 202 en note ; Leloir, Code d'instruclion criminelle annoté, art. 250, n° 1, p. 262.
(2) Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et
de procédure pénale, t. I, p. 328.
(3) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art, 285.
Certains auteurs pensent même que la chambre d’accusation pourrait évoquer, soit sur les réquisitions du procureur général, soit d'office, soit même contrairement à ses réquisilions (1).
L'hypothèse de l'arrêt du 9 janvier 1812 est donc bien différente de celle que vise l’article 235, on ne saurait donc à notre avis en tirer argument pour soutenir que le procureur général doit nécessairement requérir la chambre d'accusation ; celle-ci peut se saisir seule ainsi du reste que l’énonce le texte de l’article lui-même.
Mais pour que la Cour puisse agir ainsi par application de l’article 235, il faut d’abord qu'il ne soit encore intervenu ni une ordonnance de non-lieu définitive, ni une ordonnance de renvoi passée en force de chose jugée (2), sauf daus le cas où il serait survenu des charges nouvelles (Dalloz, Répert., V° Inst. crim., n° 1147). Il est nécessaire, -en outre, que les faits sur lesquels doivent porter les nouvelles poursuites, les infractions qu’elle découvre soient accessoires où connexes aux crimes ou délits dont elle est
déjà saisie (3). Certains auteurs pourtant (Faustin-Hélie)
(1) Le Poittevin, Dictionnaire formulaire des Parquets, t. I, n° 11.
(2) Si une ordonnance a renvoyé l’un des prévenus devant la chambre d'accusation et l’autre devant le tribunal correctionnel, la Cour pourra, en l’absence même de pourvoi contre cette seconde partie de l’ordonnance, si à la suite d’une nouvelle information elle estime que le second prévenu est le complice du premier, les renvoyer tous deux devant la Cour d’assises. — L'apport des pièces ne peut être ordonné que si la procédure n'est pas terminée. Quand elle a abouti à une ordonnance du juge d'instruction, l’article 235 n’est plus applicable,
(3) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 235, n° 18, p. 499.
estiment que la chambre d’accusation pourrait ordonner une information sur tous les crimes ou délits qu’elle découvre dans l'exercice de ses fonctions,même s'ils ne se rattachent pas aux faits dont elle est déjà saisie et qui n'auraient encore fait l’objet d'aucune poursuite ; mais telle n’est pas l'opinion de la majorité des auteurs et de la jurisprudence.
On décide généralement que pour les crimes et les délits qui ne se rattachent pas à l'instruction dont l'examen lui est déféré et qu'il importerait suivant elle « d’évoquer l'affaire parce que les juges de première instance seraient soupçonnés de manquer à leur mission, l’article 250 donnera les moyens de remédier à la faiblesse des magistrats inférieurs » (1).
« Donc dans toutes les affaires dont elles sont saisies les chambres d’accusation, tant qu'elles n'auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, c’est-à-dire tant qu’elles resteront saisies de l'instruction pendante devant elles, pourront d'office, si l'examen des pièces leur fait découvrir des crimes ou délits connexes ou accessoires au fait principal ou des complices restés impoursuivis, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges c’est-à-dire que ces délits
ou complices aient ou n'aient pas encore été, au moment
même s'il n'avait été rendu qu'une ordonnance sur la compétence, Cass., 27 février 1812, 19 mars 1812; Massabiau et Mesnard, t. 2, p. 100.
(4) Dalloz, Répert., Vo Inst. crim., n° 1144.
de l'évocation, l’objet d’une instruction devant le juge d'instruction, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces s'il y a eu commencement d'instruction, informer elle-même, c’est-à-dire nommer un magistrat instructeur, conformément aux articles 236 ct suivants ou faire informer dans le cas où elles penseront que l’instruction sera plus aisément faite par le juge d’instruction du tribunal de première instance plus rapproché du théâtre du crime et statuer ensuite ce qu’il appartiendra » (Dalloz, Répert., V° Inst. crim., n° 1144) (1).
Ce droit d'évoquer ou de mettre l’action publique en mouvement n’appartient, avons-nous dit, qu’à la chambre des mises en accusation ; jamais la chambre civile, ni la chambre des appels correctionnels n'auront qualité pour l'exercer (2). Quels seraient donc les pouvoirs de la chambre civile ? L'article 239 du Code de procédure civile prévoit le cas où au cours d’une instance civile des indices de faux ou de falsification viennent à se révéler contre
des personnes encore vivantes et il autorise en ce cas le
(4) Il a été jugé ainsi que la chambre d'accusation saisie de l'opposition à une ordonnance de non-lieu peut, en vertu de l’article 235 du Code d’instruction criminelle, ordonner une nouvelle information tant contre le prévenu que contre un tiers non impliqué jusqu'alors dans les poursuites et les comprendre tous deux dans un même arrêt de renvoi. Cass., 10 mars 1827.
(2) Ce droit d’évocation conféré à la chambre des mises en accusation par l'article 235 du Code d'instruction criminelle appartient a fortiori à la Cour d’appel, chambres assemblées, qui peut, non seulement ordonner des poursuites mais encore évoquer elle-même l'affaire et désigner des conseillers instructeurs. Circulaire de la Chancellerie du 93 décembre 1851 ; Gillet-Demoly, t. Il, p. 186, n° 8531.
président à délivrer mandat d'amener. Mais c'est là que doivent se borner les pouvoirs du président ; ilne pourrait pas, comme la loi le permet à la chambre d’accusation, évoquer l'affaire; il doit, après avoir décerné ce mandat d’amener, saisir le procureur de la République et le juge d'instruction compétents.
Nous en arrivons ainsi à notre troisième hypothèse, celle où la Cour d'appel, contrairement aux deux situations que nous venons d'examiner, peut intervenir spontanément et ordonner elle-même des poursuites, sans aucune réquisition du ministère public.
La Cour d'appel a, nous l’avons vu, Le droit d'enjoindre à tout officier de police judiciaire traduit devant elle par le procureur général, d'être plus exact à l’avenir (art. 280 et 281). Elle peut aussi, comme il vient d’être dit, évoquer parfois une affaire el remplir elle-même les actes d’information. Elle est enfin investie d’un droit plus important encore, celui d’enjoindre au procureur général lui-même de poursuivre certains faits. Ce pouvoir n’appartient pas comme dans les deux premiers cas à la chambre des mises en accusation ; il est attribué à la Cour d’appel, toutes chambres réunies seulement: « La Cour d'appel pourra, toutes Les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres de crimes et de délits ; elle pourra mander le procureur général, pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour
entendre le compte que le procureur général lui rendra des
poursuites qui seraient commencées. » Ainsi s'exprime l'article 11 de la loi du 20 avril 1810 (4).
Ce texte qui accorde à la Cour d'appel, toutes chambres réunies, un droit de contrôle souverain sur l'exercice de l'action publique lui permet donc d’enjoindre au procureur général d'exercer des poursuites dans le cas où il néglige de le faire et de lui rendre compte des poursuites engagées en exécution de cet ordre (2).
C'est au premier président qu'il appartient de convoquer en chambre du conseil, sur la demande du dénonciateur, tous les membres de la Cour, et si ces derniers estiment qu'il ya lieu de poursuivre ils peuvent non pas exercer eux-mêmes, par l'intermédiaire d’un de leurs membres, des poursuites judiciaires, car ils n'ont pas l'exercice de l’action publique, mais enjoindre au procureur général de le faire.
En réalité, ce droit accordé à la Cour d’appel est purement illusoire,car aucune sanction n’est donnée pour obliger le procureur général à suivre les injonclions de la Cour ; il peut opposer la force d’inertie sauf à en répondre devant son chef direct, le garde des sceaux.
Si on rapproche de l’article 41 de la loi du 20 avril 4810, l’article 235 du Code d'instruction criminelle que nous venons d'étudier, on constate entre eux les différences sui-
vantes : 1° L'article 235 n’est applicable que si la Cour
(4) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 250, n° 2, p. 262. (2) Garraud, Traité d'instruction criminelle el de procédure pénale, t. 1, p: 322.
d'appel est déjà saisie, il l’autorise alors, comme nous l’avons vu « à ordonner d'office des poursuites, soit à l'égard des individus non impliqués dans les procédures en cours, soit à l’égard des faits connexes aux infractions qui lui sont soumises » (Dalloz, Sup. Répert., V° Proc. criminelle, n° 1266).
L'article 11 de la loi du 20 avril 1810, au contraire, n’exige pas cette condition. [l permet aux chambres assemblées de la Cour d'adresser cette injonction au procureur général,en l’absence même de toutes poursuites commencées à raison du fait incriminé ou d’un fait connexe.
2° Larticle 235 du Code d'instruction criminelle reconnaît ce droit d'évocation et celui d’ordonner des poursuites à la chambre d'accusation, tandis que l’article 11 de la loi de 1810 ne l'accorde qu’à la Cour, toutes chambres assemblées. |
3° L'article 235 accorde à la chambre d’accusation un véritable droit d'action, elle peut poursuivre elle-même tandis que les chambres réunies de la Cour n’ont,en vertu de l’article 10 de la loi du 20 avril 4810,que le droit de provoquer cette action, en enjoignant au procureur général de l’exercer,mais sans pouvoir mettre elles-mêmes l’action publique en mouvement (1).
Ce dernier article, après avoir décidé que la Cour peut
enjoindre au procureur général de poursuivre, ajoute
(1) Voir sur les cas d'application des articles 235, 250 du Code d'instruction criminelle et {1 de la loi du 20 avril 1810, Dalloz, Répertoire, V° Instruction criminelle, n°0 1146, p. 294; Garraud, Loc. cit.
qu’elle peut également mander ce magistrat pour qu'illui rende compte des poursuites qui seraient commencées. La question s’est posée de savoir si ce droit était reconnu à la Cour,au sujet de toutes les poursuites indistinctementintentées par le procureur général même à l'égard de celles qu'il aurait exercées de sa propre initiative,ou s’il fallait,au contraire, le restreindre à celles que ce magistrat aurait intentées sur les injonctions de la Cour. La jurisprudence et la doctrine admettent qu’elle ne peut user de ce droit à
l'égard des poursuites qu'elle n'a pas ordonnées (1).
SECTION !I.— Des officiers de police jadiciaire, auxiliaires du procureur de la République. — Leurs attributions en matière de crimes et de délits.
Les officiers de police judiciaire sont, aux termes de l’article 9 du Code d'instruction criminelle, les gardes champêtres et les gardes forestiers, les commissaires de police, les maires et les adjoints du maire, les procureurs de la République, et leurs substituts, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police et les juges d'instruction (2).
Ces fonctionnaires sont chargés d'assurer le service de la police judiciaire sous la surveillance du procureur de la République, à l'exception toutefois du juge d'instruction qui exerce ses fonctions d'une façon plus indépendante.
(4) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 1,ne 58, p.38 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 499 et 500.
(2) Les commissaires généraux de police ont été supprimés par arrêté du 10 avril 1814 et décret du 28 mars 1815.
Nous examinerons plus loin les altributions spéciales conférées à ce magistrat. Nous avons, quant à présent, à examiner la nature et l'étendue des pouvoirs qui appartiennent aux autres officiers de police judiciaire dont parle l'article 9 du Code d'instruction criminelle. À cet égard, une distinction très importante s'impose entre ces divers magistrats ou fonctionnaires chargés,semble-t-il,au même titre, d'exercer la police judiciaire (1). Les uns, en effet, sont auxiliaires du procureur de la République etjouissent de pouvoirs plus étendus, ce sont les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police, les maires et les adjoints. Les autres sont de simples officiers de police judiciaire et n’ont que des attributions beaucoup plus restreintes,ce sont les gardes champêtres et les gardes forestiers.
A côté de ces deux classes d'officiers de police judiciaire il existe une certaine catégorie d'agents qui ont reçu de la loi‘le pouvoir de rechercher et de constater des délits et des contraventions d’une nature spéciale, ils ne sont pas appelés officiers de police judiciaire, litre qui est uniquement réservé aux agents énumérés en l’article 9 du Code d'instruction criminelle. On les appelle communément les agents spéciaux adjoints à la police judiciaire. Nous les examinerons plus loin.
Voyons à présent quelles sont les attributions des officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet en ma-
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 52, p. 150, n°1 et suiv.
tière de crimes et délits, dans les circonstances ordinaires
et en dehors du cas de flagrant délit (1).
$ 1°. — Des plaintes et des dénonciations. — Foncticnnaires qui ont qualité pour les recevoir.
L'article 48 du Code d'instruction criminelle définit leurs fonctions de la façon suivante : « Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police recevront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. »
Cet article paraît n'attribuer ces pouvoirs qu'aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie et aux commissaires généraux de police, mais l'article 50 complète cette disposition dans les termes suivants : « Les maires, adjoints de
maire et les commissaires de police recevront également
(4) Les attributions des officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République en dehors du cas de flagrant délit, sont ainsi définies au Code d'instruction criminelle annoté de Dalloz, art. 48, p.148, n° 13 : « Hors le cas de flagrant délit, les attributions des officiers de police judiciaire, auxiliairès du procureur de la République, sont limitées aux suivantes. En premier lieu, ils recoivent les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. En second lieu, ils transmettent sans délai ces dénonciations au procureur de la République.En troisième lieu, ils lui donnent,enoutre, avis de tous les crimes ou délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Ainsi lorsqu'il n°y a pas flagrant délit, les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République ne font aucun acte d'instruction à moins qu'ils n’aient recu une délégation spéciale de la loi ou du juge, et ils ne font aucun acte de poursuite. » — Voir aussi Dalloz, Jur. gén., Sup., Vo Proc. criminelle, n° 498.
les dénonciations et feront les actes énoncés aux articles précédents, en se conformant aux mêmes règles. »
«Comme officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, MM. les juges de paix, officiers de gendarmerie, maires, adjoints et commissaires de police sont chargés par les articles 48, 49 et 50 du Code d'instruction criminelle de recevoir les dénonciations et plaintes de tous crimes et délits, de dresser les procèsverbaux, de recevoir les déclarations de témoins et de faire tous les actes qui tendent à constater le fait et à en rechercher les auteurs (1). »
Ces plaintes et dénonciations doivent être claires, précises, détaillées ; elles doivent contenir tous les renseignements nécessaires sur les noms, prénoms, profession, signalement exact de la personne et des vêtements des inculpés, sans oublier les signes particuliers qui seraient de nature à faciliter les recherches. Ces plaintes, dénonciations, procès-verbaux, interrogatoires doivent toujours être adressés au parquet en originaux (même circulaire du 1°" janvier 1817).
La loi a-t-elle imposé certaines règles spéciales pour la validité des plaintes ou dénonciations remises aux officiers de police judiciaire ?
L'article 63 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : « Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou par un délit pourra en rendre plainteet se cons-
(4) Instruction du procureur du Roi de la Seine du 1% janvier 1817, Mars, Corps de droit criminel, t. 1, p. 15.
tituer partie civile devant le juge d'instruction soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. »
Et tout d'abord quelle détinition peut-on donner de la plainte. « La plainte, dit Duverger (t. II, p.19), est l’action résultant du dommage causé par un crime ou par un délit. Son objet est de constater les griefs de la partie qui se prétend lésée et, en général, d'obtenir réparation du préjudice souffert. » |
On pourrait également la définir « la déclaration par laquelle une personne défère à la justice un attentat à sa personne, à son honneur ou à sa fortune, qu’elle a souffert de la part d’un tiers » (1).
Ce qui distingue la plainte de la dénonciation c'est qu’elle émane nécessairement de la partie qui s’est trouvée lésée par un crime, un délit ou une contravention tandis que la dénonciation peut émaner d’une personne quelconque (2). Toute plainte contient nécessairement une dénonciation. On peut dire en un mot que la plainte est la dénoncialion de la partie lésée (3).
(4) Dalloz, C. inst. crim. annoté, p.163, n° 1 ; Dalloz, Répert. alphabétique, Vo Instruction criminelle, n° 488.
(2) « Un dommage purement moral peut, à bon droit, servir de base à une intervention civile devant la juridiction répressive, s’il est du
reste justifié d'un préjudice direct. » Cass., 18 août 1904, Bull. crim., année 1904, n° 403, p. 663.
(3) Si l’auteur de la plainte signale uniquement des faits qui ne l’intéressent pas directement, il ne saurait y avoir plainte proprement dite mais dénonciation, Le juge d'instruction qui en serait saisi devrait la considérer comme telle (Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 64, no G et
suiv., p. 171).
L'article 63 du Code d'instruction criminelle paraît attacher la constitution de partie civile au simple dépôt de la plainte. On serait tenté d'admettre,en lisant ce texte, que la plainte entraîne nécessairement pour la personne qui la remet au juge d'instruction, au procureur de la République ou à ses auxiliaires, une constitution de partie civile. Ür il n’en est rien. On doit, en effet, distiiguer deux situations bien différentes.
Ou bien la partie lésée a simplement signalée aux autorités compétentes le fait dont elle a été victime ou bien,en portant ce fait à la connaissance des officiers de police judiciaire, elle a en même lemps manifesté son intention formelle de se constituer partie civile. Nous examinerons successivement ces deux cas.
Observons tout d’abord que, comme la dénonciation, la plainte, qu’elle contienne ou non constitution de partie civile, car la loi ne fait à cet égard aucune distinction, doit remplir les conditions exigées par l’article 34 du Code d'instruction criminelle. Quelles sont donc ces formalités ?
« Les dénonciations (et les plaintes) seront rédigées par les dénonciateurs ou par le procureur de la République, s'il en est requis ; elles seront toujours signées par le procureur de la République, à chaque feuillet et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir. Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne
veulent pas signer, il en sera fait mention .» Telles sont
les dispositions impératives de l’article 31 que l’article 65 du même Code a rendues applicables aux plaintes.
Mais quelle est la sanction attachée par la loi à l'inobservation de ces formalités ?
Disons de suite que la violation des règles prescrites n’entacherait, en aucune manière, la validité de ces plaintes ou de ces dénonciations.
L’inobservation des formes prescrites par la loi ne saurait avoir, suivant la doctrine, aucune influence sur la procédure, qu'il s'agisse de plaintes ou dénonciations remises aux officiers de police judiciaire du procureur de la République ou bien qu’il s'agisse au contraire de plainte ou de dénonciation adressée à ce magistrat lui-même ou au juge d'instruction (1).
Mais si la validité de la plainte subsiste, en l’absence de toute formalité, on doit reconnaître néanmoins que, pour engager la responsabilité de son auteur, la plainte ou la dénonciation, sans remplir toutes les conditions exigées par l’article 31 du Code d'instruction criminelle, doit cependant présenter certains caractères essentiels. Il faut en premier lieu qu’elle constate le plaignant dont elle
émane ; il est par suite nécessaire qu'elle soit écrite et
(4) Mangin, De l'instruction écrite et du règlement en matière criminelle, t. I, n° 52; Faustin-Hélie, t. IV, n° 1737. Il n'est même pas nécessaire qu’une dénonciation ait été faite dans les formes prescrites par l’article 31 du Code d'instruction criminelle pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse (Dalloz, €. d’inst. crim. annoté, art. 65, no 23), — Et aussi, Dalloz, Jur. Gén., Supp., V° Proc. criminelle, nos 319, 664.
signée du plaignant ou qu’elle soit, tout au moins, consignée dans le procès-verbal de l'officier de police judiciaire qui la reçoit. Il est, en outre, indispensable qu'elle impute un fait à une personne déterminée et que ce fait constitue ua crime, un délit ou une contravention ; enfin, il faut que la plainte soit remise à un des officiers de police judiciaire désignés par les articles 63, 64 et 275 du Code d’instruction criminelle, compétents pour la recevoir (1).
On distingue, au point de vue de la responsabilité du plaignant, les caractères essentiels qui sont ceux que nous venons d'examiner et qu’on doit considérer comme constitutifs de la plainte et ceux qui peuvent être regardés comme secondaires, c'est-à-dire ceux visés par l'article 31 du Code d'instruction criminelle.
Il est certain qu'aux yeux du ministère public, la plainte, quelle qu'elle soit, produit les mêmes effets, en ce sens qu’elle peut toujours provoquer la recherche et la constatation des crimes ou des délits. Sans doute, il est à désirer que pour faciliter les recherches et pour donner un plus grand poids à l’imputation dirigée contre l’auteur du délit, la plainte réunisse les conditions que nous venons d'examiner, mais une plainte quelconque, fût-elle anonyme, est suffisante, pour mettre en mouvement l’action publique.
C'est [à un principe général auquel certains auteurs
apportent néanmoins une exception pour le cas particu-
(1) Dalloz, C. d'inst. crim., art. 65, n°° 16 et suiv., p.172.
lier où la plainte constitue l’élément essentiel, la base même de la poursuite, comme en matière de diffamation et d'adultère. Pour la répression de ces délits particuliers, ils exigent une plainte qui satisfasse aux exigences de l’article 31 du Code d'instruction criminelle (4). La jurisprudence cependant et la majorité des auteurs paraissent bien fixés en sens contraire, et on admet généralement que la plainte, même quand elle est nécessaire pour autoriser les poursuites, ne doit pas, à peine de nullité, répondre au vœu du législateur et remplir intégralement les conditions requises par l’article 31 (2).
En réalité,la plainte, qu’il s'agisse de délits spéciaux où elle est exigée préalablement aux poursuites, ou au contraire de délits ordinaires où cette condition n’est pas ri: goureusement prescrite, ne présente jamais les garanties imposées par le Code d'instruction criminelle. Il convient cependant de faire entre les unes et les autres une distinction importante. Tandis, en effet, qu’en matière ordinaire, une plainte quelconque, signée ou non, désignant ou non l’auteur de l'infraction, est généralement accueillie par le ministère public qui requiert aussitôt de la police ou de la
gendarmerie l'ouverture d’une enquête ; il est d'usage, au
(1) En ce sens : Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. V, p. 154, note 8.
(2) En ce sens : Dutruc, Mémorial du Ministère public, V° Plainte, t. II, p. 904, n° 2; Dijon, 30 juin 1858, J. du Ministère public, t. I, p.251 ; Mangin, De l’action publique, t. I, p.275; Chassan, Des délits de la parole, de l'écriture et de la presse, t. IT, p. 51; Le Sellyer, t. IT,
n° 530 ; Contrà, Duverger, t. IT, p. 30. :
contraire, pour les délits particuliers dont la répression est subordonnée au dépôt d’une plainte préalable, de s’assurer tout d'abord de l'identité du plaignant. Cette nécessité s'impose particulièrement en matière d’adultère. Il importe, au plus haut point, dans les poursuites de cette nature, que les officiers du ministère public recherchent si l’auteur de la plainte est bien celui qui a qualité pour la former. Ils s’exposeraient, en négligeant de le faire, à intenter des poursuites tout à fait irrégulières et injustifiées (1).
Mais si la plainte peut être valablement formulée en dehors des formalités exigées par la loi, n’est-il pas une hypothèse au moins où elle soit, de toute nécessité, assu jettie aux conditions rigoureuses de l'article 31 ? Nous voulons ici faire allusion à la constitution de partie civile. Peut-on dire que, même dans ce cas, la victime d’un crime ou d’un délit pourra intervenir utilement pour provoquer l'exercice de l’action publique, sans se soumettre aux exigences de la loi? Voyons d’abord ce que dit l’article 66 du Code d’instruction criminelle à l'égard de la partie civile : « Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent par l’un ou par l’au-
tre, des conclusions en dommages-intérêts ; ils pourront
(1) Certains auteurs conseillent même au procureur de la République d'obliger le plaignant, en matière d'adultère, à se porter toujours, sauf le cas d'indigence, partie civile Berryat-Saint-Prix, Traité de la procédure des tribunaux criminels, t. 1, p. 219, n° 290 bis.
se désister dans les vingt-quatre heures; dans le cas de désistement ils ne seront pas tenus des frais depuis qu’il aura été signifié,sans préjudice néanmoins des dommagesintérêts des prévenus, s’il y a lieu. »
La seule condition imposée par la loi à la validité dela constitution de la partie civile est, comme on le voit, de le déclarer formellement. Elle ne peut résulter que d'une déclaration positive ou de conclusions à fins de dommages-intérêts (1).
Par suite, il n'est pas indispensable que le plaignant qui veut prendre cette qualité dans la poursuite, se conforme strictement aux prescriptions des articles 65 et 41 du Code d'instruction criminelle. Il sera considéré comme partie civile par cela seul que dans sa plainte il aura formellement manifesté son intention d'intervenir à ce titre, bien que cette plainte ne remplisse pas les conditions exigées par ces textes (2).
Nous étudierons plus complètement cette question de la partie civile, en examinant les diverses manières de saisir Le juge d'instruction.
La plainte ou la dénonciation peut être adressée au procureur de la République, au juge d'instruction ou aux officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet.
En ce qui concerne ces derniers, les articles 53 et 54
du Code d'instruction criminelle s'expriment de la façon
(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 66, n° 31, p. 173 ; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 684. (2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art, 66, n° 60, p. 17%,
suivante, au sujet des dénonciations qui leur seraient transmises : « Les officiers de police judiciaire renverront sans délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur de la République qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures et de les transmettre avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au juge d’instruction. » « Dans les cas de dénonciations de crime sautres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur de la République les dénonciations qui leur auront été faites et le procureur de la République les remettra au juge d'instruction, avec son réquisitoire » (art. 54, C. d'inst. crim.) (1).
Pour les plaintes que pourraient recevoir également les officiers de police judiciaire, c’est l’article 64 qui leur impose les règles à suivre: « Les plaintes qui auraient été adressées au procureur de la République seront par
lui transmises au juge d'instruction, avec son réquisitoire ;
(1) En ce qui concerne les juges de paix, l'article 100 du Code de brumaire an IV disait à cet égard : « Toutes les fois qu’un juge de paix apprend, soit par une dénonciation ou plainte, même non signée, soit autrement, qu’il a été commis dans son arrondissement un délit de nature à être puni etc. ou qu’il réside dans ce même arrondissement un prévenu de tel délit, il est tenu sans attendre aucune réquisition de faire ses diligences pour s’assurer du fait, découvrir le coupable, etc. » Cette disposition n’a pas élé reproduite dans le Code d'instruction criminelle, mais comme le dit Berryat-St-Prix (Traité de la procédure des tribunaux criminels, t. IT, p. 189) le sens de ce mot si laconique rechercher n’en est pas moins fixé par l’article 100 du Code de bru-
maire.
celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux envoyées au procureur de la République et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire. Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel dans la forme qui sera ci-après réglée. »
Aux officiers de police judiciaire énumérés dans l’article 9 du Code d'instruction criminelle qui ont, aux termes de l’article 64, seuls qualité pour recevoir les plaintes ou les dénonciations, il faut ajouter le procureur général qui est investi par l’article 275 du même droit. « Il reçoit, dit cet article, les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la Cour d’appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre. Il les transmet au procureur de la République. »
Ainsi le procureur général n'étant pas, comme nous l'avons dit précédemment, officier de police judiciaire, n’a pas à retenir et à instruire ces plaintes et ces dénonciations. Il doit les transmettre à son substitut de première instance, après en avoir pris note, car c'est ainsi qu’il faut entendre l'obligation que l’article275 lui impose.
Les plaintes, en effet, doivent toujours figurer aux dossiers en originaux et, pour cela, il est nécessaire de les rédiger sur des feuilles volantes et non sur un registre.
Il est cependant un cas où le procureur général n'aurait
pas à effectuer cette transmission au procureur de la Répu-
blique, c’est celui où le délit signalé est un de ceux qui relèvent de la compétence de la Cour d'appel, comme celui par exemple qui serait commis par un magistrat. Nous avons vu, en effet, que dans cette hypothèse le procureur général a seul qualité pour citer directement, en vertu de l'article 479, le magistrat incriminé devant la première chambre de la Cour.
Les magistrats et fonctionnaires que la loi désigne ainsi pour recevoir les plaintes ou les dénonciations ne peuvent, en principe, refuser de les accueillir. Cette obligation n'est pourtant pas absolue. « Il ne faut pas, ont écrit plusieurs auteurs, accueillir indistinctement et sans examen toutes sortes de plaintes ; par exemple, on ne doit pas recevoir celles d’une personne vile,surtout si elle est dirigée contre des hommes estimés, ni celles des vagabonds ou gens sans aveu, ni celles d'un père contre son fils ou réciproquement, ni celles des époux l’un contre l’autre, ou de frères et sœurs entre eux, sauf, au ministère public, en ce cas, à se conduire selon les règles de la prudence. Mais d’après la doctrine elle-même ces sages conseils ne doivent pas être entendus d’une manière trop absolue et dans un sens trop restrictif. Hors le cas où, très évidemment, la plainte n’énoncerait aucun fait réputé crime ou délit, l'officier de police Judiciaire compétent est tenu de la recevoir ; refuser serait un véritablé déni de justice. S'il est douteux que les faits articulés contiennent un délit, c’est à la justice seule qu'il appartient de lever ce doute. On ne peut donc
reluser la plainte sous le prétexte que le caractère des
faits est incertain et encore moins sous le prétexte qu'il ne résulte pas de la plainte des indices suffisants de culpabilité contre le prévenu ou que la preuve serait impossible, Quelle sera donc la règle ? Ce n’est qu'avec une extrême réserve que l’on peut repousser une plainte, surtout si le plaignant déclarait se porter partie civile, d'autant que la recevoir ce n’est pas constituer le ministère public dans l'indispensable nécessité d'y donner suite (1). »
Le procureur de la République, à qui est adressée une plainte ou une dénonciation, la transmet généralement à un de ses auxiliaires, le plus souvent au commissaire de police ou à l'officier de gendarmerie commandant les brigades de l'arrondissement.
Il appréciera ensuite, après l'enquête diligentée selon ses réquisitions, s’il convient de renvoyer directement l’affaire devant le tribunal correctionnel ou s’il y a lieu, au contraire, d’en saisir le juge d'instruction ou de classer le procès-verbal sans suite.
Ce magistrat jouit à cet égard, sous le contrôle de ses chefs, d'un pouvoir d'appréciation et d'initiative des plus larges. « Le législateur n’a pas voulu astreindre les officiers du ministère public à diriger des poursuites d'office et sans l'intervention des parties civiles, sur toutes les plaintes qui n'intéressent pas directement l’ordre public et qui souvent n’ont d'autre but que de satisfaire des passions ou
des haines particulières, des intérêts de vanité ou d'amour-
(1) Duverger, t. IT, p. 27.
propre ou de procurer aux dépens de l'Etat et sans aucune espèce d'utilité pour l’ordre social, la réparation de quelques torts légers éprouvés par des particuliers (1). »
Il est d'usage, en principe, pour le ministère public de ne jamais écouter, d’une façon absolue et sans enquête préalable, les plaintes ou les dénonciations qui lui sont faites ; cette règle doit être suivie par tous les officiers de police judiciaire du procureur de la République ; ils ne peuvent donc en refuser aucune, à moins qu'il ne soit de prime abord évident qu’elles ne signalent aucun crime, aucun délit ni aucune contravention (2).
C’est ce que décide la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 21 juillet 1858 (D. P. 58.3.76) qui prescrit aux commissaires de police de ne jamais perdre de vue cette obligation.
Les plaintes adressées au parquet signalent très généralement des faits peu graves, car lorsqu'il s’agit de crimes ou de délits de nature à troubler particulièrement l’ordre
(1) Arrêt de Cassation du 8 décembre 1826. Réquisitoire de M. Mourre — V. Faustin Hélie, {re édit., t. II, p. 260.
(2) Dalloz, C. inst. crim.,art. 64, n°5 6 et suiv., p. 174. « Il est recommandé aux procureurs de la République de ne pas multiplier les informations et les poursuiles d'office sur des affaires légères. On doit négliger celles qui n’ont d'autre but que de satisfaire des passions ou des’ haines particulières, des intérêts de vanité ou d’amour-propre, ou de procurer aux dépens du Trésor et sans utilité pour l'ordre social, la réparation de quelques torts légers. » Circulaire du $ mars 1817, Gillet- Demoly, p. 207. Il appartient au ministère public d'examiner librement, s'il y a lieu, ou non de donner suite aux dénonciations qui Jui sont portées. La consignation préalable des frais de poursuite par un
plaignant n’oblige même pas à poursuivre, etc. Décision de la Chancellerie du 29 janvier 1828, Gillet, t. I, p. 409.
public, le maire en est informé soit par le plaignant soit par la rumeur publique, et ne manque jamais d’aviser la gendarmerie qui procède elle-même à une enquête, mais lorsqu'il s'agit de faits sans importance, la victime s'adresse généralement au parquet. Dans ce cas, le procureur de la République transmet la plainte au maire de la commune avec une demande de renseignements, et cette enquête sommaire suffit bien souvent pour établir le mal fondé de la plainte. Ce sont généralement des querelles de voisins, des injures, des contestations de propriété n’ayant
aucun caractère déliclueux,des discussions de famille, etc.,
Sue
dans lesquelles le ministère public n’a pas à intervenir. La plainte ou la dénonciation n’est transmise à l'officier de gendarmerie que si, au premier abord, le fait parait
grave ou si, d’après les renseignements du maire, il est possible de croire à l'existence d’une infraction sérieuse.
L'article 64 parait imposer au procureur de la République l'obligation de transmettre au juge d'instruction toutes les plaintes qui lui seraient adressées. Et cette nécessité paraît ressortir également des articles 47, 64 et 70 du Code d'instruction criminelle qu’il est intéressant de reproduire. L'article 47 dit, en effet: « Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur de la République instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge
d'instruction qu'il en soit informé même de se transporter,
s’il est besoin, sur les lieux, à l’effet d'y dresser tous Les procès-verbaux nécessaires ainsi qu’il sera dit au chapitre du juge d'instruction.
L'article 70 semble fortilier encore cette interprétation en disant: « Le Juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur de la République pour être par lui requis ce qu’il appartiendra. » Cependant, malgré ces textes, l'opinion unanime des auteurs est, au contraire, quele ministère public est toujours libre quand il reçoit une plainte ou une dénonciation, de lui donner la suite qu’il juge convenable et les prescriptions des articles 47, 64 et T0 ne sauraient, en aucune façon, être invoquées dans la discussion, car ils n'ont pour but que de régler la question d'attribution non pas entre le plaignant et le ministère publie, mais entre ce dernier et le juge d'instruction (1).
Cette faculté néanmoins a des limites ; si le ministère public, en effet, est libre, en principe, d'agir suivant les circonstances et selon la seule inspiration de sa conscience, il est un cas pourtant où il a en quelque sorte la main forcée, c'est quand la partie lésée s’est constituée partie civile, conformément à l’article 63 du Code d'instruction criminelle, devant le juge d'instruction avec offre de consignation entre les mains de ce magistrat. On décide généralement qu'en ce cas l'action publique est engagée et que le Juge d'instruction est tenu d’instruire malgré les réqui-
(1) Faustin-Hélie, 1'° éd., t. IT, p. 257 ; Dalloz, C. inst, crim. annoté, art. 64, n° 18, p. 171.
sitions contraires du procureur de la République (1), car on considère alors que l’action publique est mise en mouvement non par le ministère public, mais par la partie lésée elle-même (2). Nous citerons pourtant en sens contraire un arrêt tout à fait récent de la Cour de Lyon, en date du 25 octobre 1905, qui décide qu’un juge d’instruction même saisi par une plainte avec constitution de partie civile, ne peut ouvrir une information si le ministère public déclare ne pas vouloir poursuivre le crime dénoncé (Gaz. Trib., n° du 23 décembre 1905). Il n’en serait plus de même, et le procureur de la République recouvrerait son indépendance, si la constitution de partie civile et l'offre de consignation, au lieu d’être faites devant le juge d'instruction, avaient été portées devant lui. En ce cas, soit que le plaignant se constitue partie civile et offre de consigner la somme que le ministère public arbitrera, soit à fortiori, qu'il se borne à offrir cette consignation sans se constituer en même temps partie civile, la majorité des
auteurs décide que le ministère public n'est pas lenu de
(1) Dalloz, C. inst. crim., art. 1, n° 481, p. 16 ; Dalloz, Jug. gén., Supp., V° Proc. criminelle, n° 101; Faustin-Hélie, 1°° éd., p. 273. — Contrà : Lyon, 25 octobre 1905, Gaz. Pal., 23 décembre 1905.
(2) Mais le juge d'instruction doit toujours communiquer la plainte au procureur de la République, la jurisprudence l’a décidé ainsi. Elle a déclaré que si un juge d'instruction a été saisi d’un fait par le procureur de la République et que si la partie lésée ensuite porte plainte entre les mains du juge d'instruction en se constituant partie civile pour un fait non visé par le réquisitoire du parquet, le juge d'instruction doit nécessairement, avant d'informer sur ce nouveau fait, communiquer la plainte au procureur de la République. —- C. Paris, 16 mars 1897 et 7 juillet 1903, D. P. 1904.5, n° 380.
donner suite à la plainte (1). La raison qu'en donnent ces auteurs est « que le ministère public est et doit rester indépendant et qu'il ne le serait pas, si le premier venu, pouvait, en offrant une consignation, l'obliger à agir. » Faustin-Hélie est d'un avis contraire. Il pense que la constitution de partie civile aux mains du procureur de la République, l’oblige à poursuivre. Il dit à cet égard : « Les plaignants comme les dénonciateurs se placent en dehors de la poursuite, ils se bornent à déposer leur plainte, à signaler les faits qui les ont lésés ou dont ils ont été les témoins et se confient au ministère public du soin de l’examiner et d'y donner suite, s’il y a lieu; ils ne forment aucune demande ; ils demeurent complètement étrangers à La procédure ; ils n’encourent aucune responsabilité. On conçoit que le seul fait de leur dénonciation ne suffise pas pour mettre en mouvement l’action publique. Les partie civiles ne se bornent pas à dénoncer le fait, elles entament la procédure et elles s’y portent partie, elles demandent à être indemnisées de la lésion qu'elles ont soufferte, elles accusent et fournissent des preuves à l’appui de leur accusation ; elles débattent les éléments du procès, elles sont les auxiliaires du ministère public, enfin elles n'agissent qu’à leurs risques et périls, elles sont responsables des frais de la procédure et passibles des dommages-inté-
rêts du prévenu... Il est évident que les personnes qui
(4) Dalloz, Jur. gén., Surp., Vo Procédure crim., n° 101; Mangin, Traité de P'Act. publique, t. I, n° 180 ; Le Sellyer, Traité des actions publique et privée, t. I, n° 165.
prennent cette qualité doivent avoir d’autres droits que les simples plaignants, car elles présentent d'autres garanties » (Faustin-Hélie, t. IT, p. 263, 1° édit.).
« Les plaignants, dit l’article 66 du Code d'instruction criminelle, ne seront réputés partie civile, s’ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent ou s’ils prennent, par l’un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts, ils pourront se départir, dans les 24 heures ; dans le cas de désistement ils ne sont pas tenus des frais depuis qu’il aura été signifié sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts du prévenu, s’il y a lieu. »
Et l’article 67 ajoute : « Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats; mais, en aucun cas, leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été fait dans les 24 heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile. »
Nous voyons, d’après ce texte, que la partie civile peut se constituer en tout état de cause. Nous n’'examinerons pas les effets de cette constitution au cours des débats, car ce point est en dehors de notre étude ; nous avons voulu uniquement rechercher dans quelle mesure la constitution de la partie civile peut faire échec au droit d’indépendance du ministère public, dans la recherche et dans la poursuite des crimes et des délits (1).
(4) La partie civile peut intervenir sans se conformer aux règles de procédure civile ; il suffit qu’elle déclare expressément son intention de
Les cas où le plaignant se constitue partie civile sont, en réalité, assez peu fréquents, et on peut dire que cette constitution devant un officier de police judiciaire, auxiliaire du Parquet, ne se voit pour ainsi dire jamais. Les plaignants se portent d'habitude partie civile soit devant le procureur de la République, soit devant le juge d’instruction. Certains auteurs voudraient que les officiers de police judiciaire auxiliaire, sans engager, comme le faisait pourtant M. Jacquinot Pampelune, procureur du roi de la Seine, dans sa circulaire du 1° janvier 1817, les plaignants à se porter partie civile, afin qu'ils eussent à supporter les frais du procès qu'ils auraient perdu, fissent connaître aux plaignants le droit qui leur appartient de se constituer partie civile, sans chercher toutefois à les influencer sur ce point, en aucune façon (V. Duverger, t. II, p. 33). Et ce même auteur ajoute (p. 29, t. Il) qu’on devrait avertir les plaignants pour délits correctionnels qu'ils ont le droit de faire citer directement devant le tribunal correctionnel les prévenus et les témoins. Indépendamment des plaintes adressées directement aux officiers de police judiciaire par les particuliers, le ministère public peut encore être
informé de certains crimes et de certains délits par des
prendre cette qualité soit dans la plainte, soit par des conclusions prises ultérieurement ; peu importe que celles-ci fixent ou non le chiffre de la demande, mais une simple consignation de frais faite par le plaignant n’équivaut pas nécessairement à la constitution de partie civile. La partie civile n’est pas tenue de constituer avoué — Leloir, C. inst. crim. annoté, art. 66, p. 80, n°*1 et suiv, ; Massabiau, édition nouvelle, 1 TT Ip 08
fonctionnaires ou officiers public chargés par la loi de formuler ces dénonciations officielles.
L'article 29 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » (V.aussi la décision de la Chancellerie du 26 septembre 1826, Gillet, p. 282).
L'article 30 ajoute : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la République soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu peut être trouvé. »
Une première remarque à faire au sujet de ce texte, c’est qu'il prescrit à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire ou officier public (et par là il faut entendre toute personne qui se trouve dépositaire à un titre quelconque de l'autorité publique) de dénoncer au procureur de la République les crimes ou délits dont ils auraient eu
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (1). On
(1) On décide généralement que la révélation de simples contra ventions n'est pas obligatoire pour les fonctionnaires énumérés dans l’article 29 du Code d'instruction criminelle. Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 29, n° 7; Legraverend, t. I, p. 193.
peut en conclure, & contrario, que si le fait est parvenu à leur connaissance dans des circonstances tout à fait étrangères à ces fonctions, ils ne seront astreints de le dénoncer, comme tout citoyen, que si ce fait constitue un attentat contre la sûreté publique, contre la vie ou la propriété d'un individu et encore cette obligation ne leur incomberat-elle que s'ils en ont été témoins. Ainsi donc la différence à signaler entre les autorités ou fonctionnaires de l'article 29 et les simples particuliers consiste en ce que les premiers doivent rendre compte au parquet de tous les crimes ou délits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils en aient ou non été les témoins ; tandis, au contraire, que les simples particuliers n’y sont tenus qu'à l'égard de certains faits déterminés et s'ils en ont été les témoins (1). En quelles formes doit être donnée la dénonciation officielle ?
Il est généralement admis que l’avertissement donné au parquet par ces fonctionnaires n'est pas, à proprement parler, une dénonciation,mais bien plutôt un simple avis ; aussi n'est-il soumis à aucune forme particulière. [l peut consister en une simple lettre adressée au procureur de la République. Cette dénonciation peut être verbale de même qu'elle peut être rédigée en forme de procès-verbal par le magistrat qui la reçoit (Duverger, t. Il, p. 140).
Au contraire la dénonciation, imposée par l'article 30
(4) Ainsi, à supposer qu'un particulier soit témoin d'une contravention fiscale, il ne sera pas obligé de la dénoncer, tandis que cette obligation incomberail aux fonctionnaires de l’article 29.
aux particuliers qui ont été témoins de certains faits, est assujettie, comme nous venons de le voir, aux formes spéciales que détermine l’article 31 du même Code.
Cette dernière dénonciation que le Code de brumaire an IV désignait sous le nom de dénonciation civique,obligatoire, par opposition à la dénonciation de l'article 29 qu'il appelait la dénonciation officielle, est entourée, nous l'avons vu précédemment, de garanties particulières énumérées par l'article 31. Nous n'y reviendrons pas.Qu'il nous suffise, pour en terminer avec la dénonciation émanée des fonctionnaires, de dire en quelques mots les différences qui distinguent, au point de vue de la responsabilité de leur auteur, ces deux sortes de dénonciations.
Les dénonciations faites par Les particuliers à la légère peuvent donner lieu à des poursuites correctionnelles, ou à des poursuites civiles contre leurs auteurs. Si l’avis donné présente les caractères de la dénonciation calomnieuse, il peut motiver contre le dénonciateur l'application de l’article 373 du Code pénal,et cette responsabilité atteindra aussi bien le fonctionnaire visé par l’article 29, que le simple citoyen (1). Le dénonciateur, indépendamment de l’action pénale, peut-il être soumis à une action civile, en réparation du préjudice qu'il aurait pu faire subir par sa légèreté ou par sa mauvaise foi à la personne dénoncée ? A ce point de vue une différence est à signaler entre les fonctionnaires publics et les simples citoyens. Il est géné-
(4) Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. criminelle, n° 646; Boitard,
Lecons de droit criminel, n° 553, p. 496.
Ca
ralement admis,en effet, que les premiers ne peuvent être attaqués que par la voie de la prise à partie tandis que les simples citoyens sont soumis au droit commun et peuvent être traduits devant la juridiction civile par la voie ordinaire, en réparation du préjudice causé.
La raison de cette quasi-immunité accordée aux fonctionnaires publics est assez évidente. Le fonctionnaire, en effet, est tenu de révéler tous les faits qui parviennent à sa connaissance, sans pouvoir même en contrôler l’exactitude, sa situalion diffère donc beaucoup de celle du simple citoyen qui n’est obligé de signaler que les faits dont il a été le témoin. Si l’on conçoit aisément que les premiers puissent révéler parfois des faits purement imaginaires, il ne saurait en être de même des simples particuliers qui ont pu commettre difficilement une erreur sur des faits auxquels ils ont dù assister. À cetle raison on pourrait ajouter encore que l'obligation qui pèse sur les fonctionnaires publics de faire connaître au parquet les faits délictueux ou criminels qu'ils connaissent dans l'exercice de leurs fonctions, tout en étant dépourvue de sanction, peut néanmoins leur attirer de la part de leurs chefs une mesure de rigueur telle que la suspension ou la révocation. La crainte d'une semblable éventualité peut les conduire à une observation peut-être abusive des dispositions de l’article 29 du Code d'instruction criminelle ; tout autre est la situation des simples particuliers qui peuvent impunément s'abstenir de signaler au parquet les
faits spécifiés en l’article 30, qui se seraient produits en
leur présence.
C’est sans doute en raison de cette impunité que l’article 30 du Code d'instruction criminelle est pour ainsi dire lettre morte. Son application demeure tout à fait exceptionnelle. On ne conçoit pas d’ailleurs que le législateur ait imposé des règles si étroites et si rigoureuses pour la validité de la dénonciation émanant d'un simple particulier, en cas de dénonciation civique obligatoire, quand la dénonciation facultative produit les mêmes effets, tout en n'étant assujettie à aucune règle. Un fait criminel ou délictueux se produit, le parquet en est informé par une dénonciation émanant d’un simple particulier, soit que celle-ci ait été rédigée dans les termes et avec les formalités de l’article 30 par un citoyen qui a été témoin du fait, soit qu'au contraire elle émane d'une personne quelconque qui en a été informée par la rumeur publique, cette dénonciation d’ailleurs fûüt-elle anonyme, le résultat sera le même et la marche de la procédure sera iden tique. Le procureur qui aura reçu l’une ou l’autre de ces dénonciations la transmettra à l'officier de gendarmerie ou au commissaire de police pour enquête, et c’est après avoir examiné le procès-verbal dressé par la gendarmerie ou par la police qu’il donnera à l’affaire La suite qu’elle comporte.
Il fallait le décider ainsi; c'était une nécessité pratique de ne négliger aucune des dénonciations qui parviennent au ministère public, sous peine de laisser bien des crimes et bien des délits impunis. Refuser de donner suite aux
dénonciations qui ne seraient pas rédigées conformément
aux prescriptions de l’article 31, c’eût été, dans la plupart des cas, renoncer à rechercher et à établir certaines infractions susceptibles de porter la plus grave atteinte à l'ordre et aux bonnes mœurs. Aussi peut-on dire que la lettre anonyme est un des plus puissants auxiliaires de l’action publique.
Le procureur de la République est, avons-nous dit en principe, libre de donner à la plainte ou à la dénonciation la suite qu’elle lui paraîtra comporter, mais on aurait tort néanmoins de supposer que ce pouvoir presque souverain qui lui est concédé,n'entraine jamais pour lui aucune responsabilité. Il n’est pas douteux que sile ministère public s’abstenait de poursuivre un crime ou un délit par connivence ou même par simple négligence, il encourrait d’abord une réprimande de ses chefs et mème peut être un déplacement ou la révocation. Il s’exposerait ensuite à une action de prise à partie que la victime pourrait, en cas de dol, de fraude ou de concussion exercer contre lui, conformément à l'article 105 du Code de procédure civile (4).
Mais cette voie de recours contre les décisions du ministère public est rarement usitée ; on peut donc poser en principe que le procureur de la République est libre de donner à la plainte ou à la dénonciation la suite qu'il juge convenable. Sans vouloir poser à cet égard de règle générale, on peut dire que le parquet classe les procès-
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 1, n° 477 et suiv., p. 16 ; Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Procédure criminelle,n® 101.
verbaux sans suite dans les cas suivants : 1° quand le fait signalé ne constitue ni crime ni délit ni contravention ; 2° quand l’auteur de l'infraction est complètement inconnu et qu'aucune indication n'est donnée qui puisse faire découvrir son identité ; 3° quand l'infraction est dépourvue de toute gravité et que l’ordre public n'est pas intéressé à la répression. C’est dans cette hypothèse que l'officier du ministère public abandonne les poursuites à la victime du délit ou de la contravention, en l’engageant à se constituer partie civile, si elle le juge utile ; 4° quand le fait allégué n’est pas établi et que l’enquête ne saurait en démontrer l'existence.
A ces diverses causes de classement on peut encore ajouter la prescription qui a atteint certains faits punissables, l’amnistie,le décès de l’inculpé (Massabiau,t. IT,p. 45).
Les procès-verbaux qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, sont classés au parquet après avoir été inscrits, comme tous les autres, sur le registre de notice. Sur ce registre sont portées, en effet, toutes les affaires indistinctement qui entrent au Parquet, soit qu'elles aient provoqué une information, soit qu'elles aient fait l'objet de poursuites correctionnelles par voie de citation directe, ou par voie de flagrant délit, soit qu’elles aient été transmises à une autre juridiction compétente, soit enfin qu'elles aient été purement et simplement classées au parquet. Il est fait cependant exception pour les plaintes ou dénonciations n’ayant été l’objet d'aucune enquête,
parce que le fait signalé ne pouvait constituer aucun dé-
lit. Celles-ci sont généralement classées aussitôt dans un carton dit des plaintes sans suite et ne portent aucun numéro d'ordre.
Un relevé du registre de notice est adressé le lundi de chaque semaine au procureur général ; ce relevé, qui est « la notice hebdomadaire du parquet »,donne le numéro et la nature de chaque affaire avec l'indication de la suite donnée. Celles qui ont été classées sans suite ne figurent que sur une seule notice hebdomadaire ; les autres sont portées à la notice des semaines suivantes Jusqu'à ce qu'elles soient solutionnées soit par une ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation, soit par un jugement de condamnation ou d’acquittement.
La notice hebdomadaire du parquet est adressée avec celle du juge d'instruction au procureur général pour qu'il puisse exercer le contrôle prescrit par l’article 250 du Code d'instruction criminelle (V. infra, p. 133).
Nous savons que les magistrats et fonctionnaires chargés de recevoir les plaintes et les dénonciations sont le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police Judiciaire auxiliaires du procureur de la République.
Ce magistrat, quand il reçoit une plainte ou une dénonciation, la transmet généralement, comme nous l'avons dit plus haut, à un de ses auxiliaires, le plus souvent au commissaire de police ou à l’officier de gendarmerie. {1 apprécie ensuite, après l'enquête diligentée suivant ses
réquisitions, s'il convient de renvoyer directement l’af-
faire devant le tribunal correctionnel ou, s’il ya lieu, au contraire, d'en saisir le juge d'instruction ou de classer le procès-verbal sans suite.
Nous avons vu également que les auxiliaires du parquet, saisis d’une plainte ou d’une dénonciation, peuvent procéder immédiatement eux-mêmes à une enquête qu'ils transmettront ensuite au procureur de la République.
Dans la pratique, les maires ne procèdent jamais, en dehors du cas de flagrant délit, à une enquête et, même dans cette hypothèse, ils s’abstiennent bien souvent d'agir, préférant laisser au commissaire de police, au juge de paix ou à la gendarmerie le soin de commencer et de poursuivre l’enquête.
Le juge d'instruction est également compétent pour recevoir les plaintes et les dénonciations.
L'article 63 du Code d'instruction criminelle lui confère ce droit d'une manière expresse.
« Toute personne, dit cet article, qui se prétendra lésée par un crime ou par un délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du
prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. » Nous verrons un peu plus loin quelles sont exactement
les fonctions du juge d'instruction comme officier de police judiciaire.
Il est extrêmement rare que le juge d'instruction soit saisi directement d'une plainte surtout quand la partie
lésée ne se constitue pas en même temps partie civile.
Quel est le devoir du juge d'instruction auquel une plainte ou une dénonciation est ainsi remise ?
L'article 70 nous l’apprend en ces termes : « Le Juge d'instruction compétent pour connaitre de la plainte, en ordonnera la communication au procureur de la République pour être par lui requis ce qu’il appartiendra. »
Le juge d'instruction doit, en vertu de cette disposition, dans tous les cas où il a été saisi autrement que par le ministère public, communiquer nécessairement la plainte à ce dernier, avant de procéder à tout acte d’information (1). C’est également ce que décide l’article 61 du Code d'instruction criminelle qui est ainsi conçu: « Hors le cas de flagrant délit, le juge d’instruction ne fait aucun acte d'instruction ou de poursuite qu’il n’ait donné communication de la procédure au procureur de la République qui pourra, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de l'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. »
Telle est la règle en matière de plainte ordinaire, mais que se passe-t-il quand le juge d'instruction reçoit en même temps que la plainte, une constitution de partie civile. Il est toujours tenu de communiquer la plainte au procureur de la République et d'attendre ses réquisitions avant d'instruire l'affaire, mais ne pourra-t-il donner suite à la plainte que sur le réquisitoire conforme du ministère public? On admet généralement que le magistrat ins-
(1) Dalloz, C. inst. crim., annoté, art. 61, n° 1137 ; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Proc. crim., n° 557.
tructeur devrait informer, alors même que le procureur de la République serait d’un avis contraire. « S'il rendait une ordonnance portant refus d'informer, la partie civile aurait le droit de former opposition à sa décision devant la chambre d'accusation qui, saisie de l'affaire par cette opposition, pourrait user de la faculté que lui confère l’article 235 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire ordonner des poursuites, informer ou faire informer (1). »
Nous examinerons d’ailleurs cette question avec plus de détails dans un chapitre suivant.
Certains auteurs estiment que « d’après l'économie du Code d'instruction criminelle, et en considération de la place où sont inscrits les articles relatifs à cette matière », il paraîtrait que les dénonciations dussent être adressées de préférence au parquet et les plaintes au juge d’instruction (2). Quoi qu’il en soit,il serait évidemment préférable que le juge d'instruction, tout en ayant qualité pour recevoir les dénonciations, renvoyât les dénonciateurs devant le procureur de la République. Le même auteur (Duverger) envisageant l'hypothèse où le procureur de la République refuserait de recevoir la dénonciation, pense que le juge d'instruction « serait plus étroitement tenu alors d’en accepter le dépôt, sauf à examiner s'il n’y aurait pas lieu pour le dénonciateur à s'adresser au procureur
général pour qu'il appréciât lui-même les révélations ou
(1) Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, t. I, p. 342.
(2) Duverger, t. I, p. 371.
186 TITRE PREMLER. — CIAPITRE IV
dénonciations, leur mobile ou leur portée ou qu'il se fit rendre compte des motifs de rejet ».
L'article 63 cité plus haut règle la question de compétence sur laquelle nous nous sommes assez longuement expliqué précédemment ; nous n'avons donc pas à y revenir. Quelques observations nouvelles suffiront à compléter nos premières explications.
Le magistrat instructeur qui recevra une plainte devra tout d’abord examiner s’il est compétent à raison soit du lieu du délit, soit de la résidence, soit de l’arrestation de l’inculpé. S'il juge, après cet examen, qu'il a qualité pour instruire, il transmetira, comme nous l'avons dit, sa plainte au procureur de la République afin de provoquer son réquisitoire. Le Code d'instruction criminelle n'a pas dit s’il était nécessaire ici, pour le juge d’instruction, de transmettre la plainte par ordonnance ; nous pensons cependant qu'on pourrait induire des Llermes mêmes de l’article 70 la nécessité de rendre une ordonnance aux fins de communication. Il prescrit, en effet, au juge d’instruction d’ordonner la communication au parquet. On peut en conclure que la communication, pour être régulière, devra faire l’objet d’une ordonnance spéciale.
Mais qu’arrivera-t-il si le juge d'instruction se trouve incompétent pour instruire ? Devra-t-il renvoyer purement et simplement le plaignant devant son collègue compétent ou sera-t-il tenu, au contraire, de recevoir néanmoins la plainte, sauf à la transmettre immédiate-
ment au Juge d'instruction qui a qualité pour en connai-
tre. C’est à cette dernière solution qu'il nous paraît préférable de s’arrêter. Les auteurs s'accordent, en effet, à reconnaître qu’une plainte faite devant un fonctionnaire incompétent n'est pas, pour ce motif, entachée de nullité (1).
Cette plainte aura donc la même valeur et produira les mêmes effets que si elle avait été portée directement devant le juge d'instruction qualifié pour instruire. Celuici devra procéder immédiatement comme l’aurait fait son collègue lui-même s’il avait été compétent. C'est-à-dire qu'il sera tenu d’'ordonner la communication de la plainte au procureur de la République de son siège pour provoquer ses réquisitions. Mais s’il trouvait que la plainte a été communiquée à tort soit parce que le juge d’instruction qui en a été le premier dépositaire, avait qualité pour instruire, soit parce qu'il est lui-même incompétent comme son collègue premier saisi et que la plainte, par suite, aurait dû être transmise à un autre juge d'instruction, il devrait alors rendre à son tour une ordonnance d’incompétence et le conflit nécessiterait un règlement de juges. Dans le second cas, il ordonnerait lui-même la transmission au juge ayant qualité pour instruire.
Une dernière hypothèse nous reste à examiner, celle où
le juge d'instruction constaterait, au moment même du
(1) Mangin, De l'instruction écrite, t. I, p. 91; Faustin-Hélie, t. V, p. 331 ; Legraverend, Législation criminelle, t. [, p. 195. La Cour de cassation (Cass., # novembre 1853, Bull., 1853, p. 528, n° 615) l’a décidé pour les dénonciations faites aux commissaires de police.
dépôt de la plainte, qu’elle se rattache à un fait pour lequel il serait incompétent à raison du prévenu ou de la nature de l'infraction.
Il n’est pas douteux que si l’on est en présence d'un flagrant délit ou d’un cas assimilé au flagrant délit, le Juge d'instruction devra quand même recevoir la plainte et accomplir aussitôt les actes urgents. Mais, en dehors de ce cas, il paraitrait préférable que le juge d'instruction renvoyât le plaignant devant l'aulorité compétente ou qu'ayant reçu lui-même la plainte, il la transmit aussitôt à l’autorité qui doit en connaître. ]l n’est donc pas nécessaire dans ces conditions que le juge d'instruction communique la plainte au procureur de la République, avant de décliner sa compétence. Certains auteurs néanmoins estiment qu'il y a obligation dans tous les cas pour lui à faire cette communication au parquet, ce magistrat ne pouvant, disent-ils, se déclarer incompétent de plano (1).
Il nous paraît utile, après avoir examiné les règles à suivre par le procureur de la République et Le juge d’instruction saisi d’une plainte ou d’une dénonciation, de rechercher, en quelques mots, les fonctions en général de chacun des ofliciers de police judiciaire qu'énumère l’ar-
ticle 48 du Code d'instruction criminelle, et plus spéciale-
(4) Mangio, De l'instruction écrite, t. Il, p. 476 ; Faustin-Hélie, t. V,p. 291 ; Morin, Répertoire, Vo Mise en accusation, n° 13. — Conträ, Duverger,t. 1, p. 374. Ce dernier auteur estime « que le juge d'instruction a le droit de statuer, dans tous les cas, sur sa compétence de plano, sauf au ministère public, chargé de l'exécution de l’ordon-
nance, à y former opposition, s’il le juge à propos ».
ment en ce qui concerne la suite à donner aux plaintes ou
dénonciations qu’ils reçoivent.
AÀ.— Les commissaires de police.
Voyons très rapidement quelle est la nature des fonctions attribuées aux commissaires de police et tout d'abord examinons en quelques mots l’organisation de ces fonctionnaires appelés à seconder dans une aussi large mesure les officiers du parquet.
La loi a institué dans les villes importantes, où le service de la police est particulièrement chargé, un commissaire central ayant sous ses ordres directs plusieurs commissaires de police. Le commissaire central est seul responsable du service de la ville, chef lieu de sa résidence. Il n’a aucune action sur les commissaires de police résidant dans les autres parties de l’arrondissement, qui sont chefs de service et relèvent directement du préfet et du souspréfet. Toutefois ceux-ci peuvent déléguer au commissaire central leur autorité sur les commissaires de police. Ils peuvent même lui conférer le droit exceptionnel d'’ins-
trumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement (1).
(4) Voir à ce sujet la circulaire ministérielle du 21 juillet 1858, D. P. 58.3.76. {1 doit être nommé un commissaire de police dans les villes de 5 à 10.000 habitants et par fraction de 10,000 habitants. Si par exception un commissaire de police était nommé dans une ville de moins de 5.000 habitants, son traitement serait à la charge de l'Etat et non de la commune (Dalloz, Dictionnaire pratique de droit, V° Commissaire de police, n°s À et suiv.). Les commissaires de police, dans les villes de 6.000 âmes et au-dessous sont nommés par le préfet ; ceux des villes de plus de 6.000 habitants sont nommés par décret.
Tout indépendants qu'ils sont du commissaire central, les commissaires de police résidant dans l'arrondissement, dans une ville distincte de la résidence de ce dernier, sont tenus néanmoins de le seconder « avec déférence et empressement ». Au point de vue de la police municipale, le commissaire central agit sous l’autorité du maire si la population de la ville où il réside n’excède pas 40.000 habitants ; dans le cas contraire, il est placé sous l'autorité directe du préfet. « Le commissaire cantonal prend, dit la circulaire du 21 juillet 1858, les instructions du maire de sa résidence et des autres maires du canton pour ce qui concerne la police municipale et doit avoir des conférences périodiques avec les divers agents de la police judiciaire. » Au point de vue de la police judiciaire proprement dite, le commissaire central exerce, nous l'avons vu, les fonctions d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République, dans toute l'étendue de l'arrondissement.
Ces principes paraissent devoir s'appliquer aux commissaires de police des chefs-lieux d'arrondissement (1).
Les commissaires de police cantonaux sont sous l’autorilé immédiate du préfet ou du sous-préfet. Ils doivent informer sans retard ces fonctionnaires de tout fait grave
arrivé à leur connaissance (Circulaire du ministre de l'in-
(1) Les commissaires de police n’ont jamais, lorsqu'ils rédigent des procès-verbaux en matière criminelle, à en faire la communication aux juges de paix, avant de les transmettre au parquet (Circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juillet 1854, D. P, 55.8.51).
térieur du 21 juillet 4858 (Dalloz, Dict. Pratique, N° Commissaire de police, n° 1).
Comment doivent se régler les rapports des commissaires de police avec la gendarmerie ?
La circulaire du 21 juillet 1858 s'explique également à ce sujet. « Les rapports des commissaires de police avec la gendarmerie, dit-elle, doivent être fréquents et faciles. » « Ils doivent,dans l’intérêt du service, s'informer mutuellement de tous les faits intéressant la sécurité publique. Les commissaires et les commissaires spéciaux de police dans l'exercice de leurs fonctions,peuvent requérir la gendarmerie, en se conformant aux articles 67 et suivants du présent décret. » Ainsi dispose l’article 95 du décret du 20 mai 1903 sur le service de la gendarmerie. Les conditions exigées par ce texte pour que la gendarmerie obtempère à ces réquisitions, sont celles qui sont imposées à toute autorité civile, administrative et judiciaire qui veulent avoir recours à son intervention. Il faut, en effet, adresser une réquisition au commandant de la gendarmerie de l’arrondissement ou, en cas d'urgence, au commandant de brigade. Elle doit être faite par écrit et ne contenir aucun terme impératif (1). « Les commissaires de police ne doivent requérir la gendarmerie que lorsqu'il est nécessaire d'appuyer l'autorité d'une force matérielle et ils ne peuvent s’immiscer dans les opérations militaires, ordon-
nées en suite de leur réquisition » (Même circulaire).
(4) Art. 66 et suiv. du décret du 20 mai 1903.
La gendarmerie est tenue de satisfaire immédiatement à ces réquisitions, si l'urgence y est indiquée, sauf à en adresser copie par voie hiérarchique « au chef de légion qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre de la guerre » (art. 77, on fine du même décret).
Si le commandant du lieu de l'exécution refuse de satisfaire à la réquisition du commissaire de police, celui-ci doit l’adresser à l'officier immédiatement supérieur et, en cas de refus de sa part, le commissaire de police doit dresser immédiatement un procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République (Cire. du 21 juillet 1858).
En ce qui concerne les rapports de commissaires de police avec les juges de paix, la même circulaire du 21 juillet 1858 décide que les commissaires de police doivent aux juges de paix tout leur concours, toute leur déférence ; ils ne refuseront jamais les renseignements qui pourraient leur être demandés par ces magistrats dans l'intérêt du service et s'éclaireront de leurs conseils.
Quelle est la nature des fonctions des commissaires de police ? ;
« Le commissaire de police est un fonctionnaire chargé de veiller au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, de constater les délits et de rechercher et de poursuivre, dans certaines limites, les délinquants (1).
(1) Dalloz, Diction. pratique de droit, Vo Commissaire de police,n° 1.
« Les commissaires de police doivent s'abstenir de faire compléter ou
continuer leurs enquêtes par la gendarmerie ou du moins de lui en donner l’ordre.Sans doute,ils peuvent la requérir,mais principalement pour
Il est à la fois officier de police administrative etofficier de police judiciaire. « A ce titre, les commissaires de police sont sous la dépendance du préfet, du sous-préfet, du maire, dn procureur impérial et doivent être en rapports fréquents, soumis et réguliers avec ces diverses autorités. Ils doivent apporter dans l'exercice de leurs fonctions tout leur zèle, toute leur activité et faire le sacrifice à l'égard des personnes avec lesquelles il se trouvent en relations de toute susceptibilité pour ne voir que l'intérêt du service dont ils sont chargés (1) ».
Sous le rapport administratif il n'appartient qu’à l’autorité compétente de leur transmettre les instructions et les ordres que la prudence peut leur dicter.En matière crimi-
nelle, ils sont ou officiers de police judiciaire, ou officiers
le maintien de l'ordre ; ils ne doivent d’ailleurs Le faire qu'avec réserve et en cas de nécessité absolue (Massabiau, t. IL, p. 155, n° 2318 bis).
Les procès-verbaux des commissaires de police doivent être remis au procureur de la République et non aux maires (Circulaire du 8 juillet 1820). Ils doivent, quelle que soit leur résidence, adresser sans délai et directement au procureur de la République leurs procès-verbaux dont une copie textuelle sera remise au commissaire départemental dans les villes chef-liea où il existe des fonctionnaires de cet ordre (Circulaire du 25 novembre 1853 , Gillet Demoly, t. II, n° 3645).
(1) Gireulaire précitée du ministre de lintérieur, du 21 juillet 1858 (D. P. 58.3.76). — Ajoutons, dans le même ordre d'idées, que tous les officiers de police judiciaire peuvent accomplir les actes de leur ministère contre toute personne, même contre celles de leur famille, le Code d'instruction criminelle ne contient aucune disposition contraire Ce point a été tranché par un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1847, Bull. crim , n° 109. Au contraire, les officiers de police judiciaire ne pourraient exercer leurs fonctions dans leur propre cause ni agir à l'occasion de faits dontils seraient eux-mêmes inculpés (Voir Le Poittevin, Wictionnaire-formulaire de la simple police, Vo Officier de police judiciaire, t. Il, p. 739). ; de
chargés d’exercer le ministère public près les tribunaux de simple police ou officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République. Comme officiers de police judiciaire la loi les charge de recevoir les dénonciations et plaintes relatives aux contraventions de police, de rechercher et de constater ces contraventions.
« En qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République, leurs fonctions, et ce sont les plus importantes, consistent à suppléer ce magistrat dans la recherche des crimes et des délits. Ils sont alors autorisés à recevoir Les plaintes et dénonciations et, dans le cas de flagrant délit, à se transporter sur les lieux, dresser procès-verbaux et procéder à une instruction qui, quoique sommaire, n'en doit pas moins réunir tous les éléments de la preuve judiciaire (1). » La circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juillet 1858 (D. P. 58.3.76), autorise les commissaires de police à procéder même en dehors du cas de flagrant délit à des actes d’information. « Quoique la loi, dit-elle, ne semble charger les officiers de police de dresser des procès-verbaux qu'en cas de crime et de flagrant délit, il est très important d’en dresser hors le cas de flagrant délit et pour des faits purement correc-
(1) Circul. du Proc. de la Seine du 28 février 1811 (Cœuille, Instruct. aux officiers de police judiciaire, p. 38 ; Faustin-Hélie, 4r° édit., t. IV, p. 140. — Lorsqu'ils sont en fonctions, les commissaires de police doivent être ceints de leur écharpe. Ainsi il a été jugé que le fait par un commissaire de police, dans une réquisition adressée à un citoyen pour la dispersion d'un attroupement, d’avoir négligé de faire connaître sa qua-
lité, en montrant son écharpe, enlève tout caractère délictueux au refus opposé par ce citoyen. Cass., 20 avril 1854, D. P. 54,1.212.
tionnels. Il ne faut pas oublier, en effet, que les recherches les plus promptes et les plus rapprochées de l'instant du crime sont les plus fructueuses. Leur devoir, dès qu’un crime où un délit leur est signalé, est de se transporter sans retard sur les lieux, d’en décrire scrupuleusement l’état, de se saisir des armes et instruments qui auraient pu servir à la manifestation de la vérité, d'entendre les personnes lésées, de recevoir les déclarations des personnes présentes qui auraient des renseignements à donner, d'appeler au procès-verbal les parents, voisins, amis, domestiques ou toutes autres personnes présumées en état de donner des éclaircissements, de défendre, s’il est nécessaire, à qui que ce soit de partir de la maison jusqu'à la clôture du procès-verbal, de faire comparaitre le prévenu en vertu d'un mandat d'amener, s’il est connu ou suffisamment désigné, de l'interroger sur l'emploi de son temps,
de vérifier ses réponses, etc. »
B. — Les officiers de gendarmerie.
Les officiers de gendarmerie sont comme les commissaires de police, officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République et, à ce titre, ils sont investis des mêmes attributions que ces derniers.
Comme officiers de police judiciaire, ils ont le devoir de donner avis au procureur de la République des crimes et des délits qui leur sont révélés dans l'exercice de leurs fonctions.
Comme auxiliaires du parquet, ils sont chargés de rece-
voir les dénonciations des crimes et des délits qui auraient été commis dans leurs circonscriptions et aussi, car c'est en cela que consistent principalement leurs fonctions d'auxiliaires du parquet,de faire, au cas de flragrant délit ou de réquisition venant du chef d’une maison, les actes d'instruction qui sont de la compétence du procureur de la République lui-même.
En pratique les gendarmes qui apprennent, au cours de leurs tournées quotidiennes, qu’un crime ou un délit a été commis, ne se bornent pas à en recevoir la dénonciation. Ils procèdent immédiatement à une enquête qu’ils transmettent aussitôt au procureur de la République. C’est d’ailleurs ce que leur impose l’article 150 du décret du 20 mai 1903, sur le service de la gendarmerie. « Dans leurs tournées, Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, cherchent à savoir s’il a été commis quelque crime ou délit dans les communes qu’ils traversent ; ils se renseignent à ce sujet auprès des maires ou de leurs adjoints et, quand ils en ont l’occasion, auprès des gardes champêtres, des gardes forestiers, des douaniers, des agents des contributions indirectes, des facteurs ruraux, des cantonniers, des éclusiers, des gardes de la navigation fluviale, etc... Ils tàchent de connaître les noms, signalement, demeure et lieux de retraite de ceux qui ont commis des crimes ou délits, ils reçoivent les déclarations qui leur sont faites volontairement par les témoins, etc. » La jurisprudence parait d’ailleurs bien fixée en ce sens. Dans un arrêt du 13 décembre 1894 (D. P. 99.1.457), la Cour de cassation
décide que les gendarmes, bien que n'étant pas, il est vrai, des officiers de police judiciaire, peuvent néanmoins, en vertu des attributions de police générale qui leur sont confiées, recueillir des renseignements utiles sur tous les crimes et délits dont ils ont connaissance. Il s'agissait, en l'espèce, d’un délit de chasse, la Cour de cassation a admis que les gendarmes pouvaient procéder à une information sommaire sur le délit de chasse lui-même et aussi sur celui d'usage d’un permis de chasse falsifié.
On voit par là que les gendarmes et les sous-officiers de gendarmerie, quine sont même pas officiers de police judiciaire, peuvent non seulement recevoir les dénonciations de crimes et de délits, mais ils ont aussi le droit, contrairement à ce que paraît vouloir interdire l’article 48 du Code d'instruction criminelle,de procéder immédiatement à une enquête. Ils ne pourraient toutefois mettre d'eux-mêmes, hors le cas de flagrant délit, un inculpé en état d’arrestation (1).
(1) Une circulaire du 7 août 1893, adressée par le ministre de la jus. tice de Belgique, a prescrit une mesure qu'il serait désirable de voir observer également en France. Elle recommande à tous les fonctionnaires ayant procédé à une enquête, de demander à l’inculpé, après avoir reçu ses déclarations, s’il a des témoins à décharge à faire entendre. Daos l’affirmative, il reçoit les déclarations de ces derniers. Cette pratique a pour l'effet d’évider la production à l'audience des témoins suspects. Valet et Montagnon, Supplément, p. 60, n° 348.
Les procès-verbaux de crimes, de délits, ou de contraventions dressés par les sous-officiers de gendarmerie et par les gendarmes et les renseignements recueillis par ces militaires doivent être, dans les 24 heures, transmis directement « au procureur du roi et non au
commandant de gendarmerie ». Décision du 4 octobre 18% , Gillet, t. F, p. 368, n° 1942.
Dans son instruction adressée le 1° janvier 1817, à tous les officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet, le procureur du roi de la Seine insiste, lui aussi, sur la nécessité pour ces fonctionnaires de procéder à une enquête, en dehors même du cas de flagrant délit : « Quoique la loi, dit-il, ne semble vous charger de dresser des procès-verbaux qu’en cas de crime ou de flagrant délit, cependant l'usage, introduit par la nécessité, veut que vous en dressiez aussi hors le cas de flagrant délit, et même quand il s’agit seulement d'un fait correctionnel. Si vos procès-verbaux, dans ce cas, paraissent n’avoir pas la même force, ils servent au moins de renseignements... Un crime ou un délit vous sont-ils déférés, vous devez vous transporter sans retard sur les lieux, en décrire scrupuleusement l'état, vous saisir des armes, des instruments et de tout ce qui aurait servi à commettre le crime, des objets suspects que la présence aurait abandonnés ou bien oubliés, des choses qui seraient le produit du crime, ou qui pourraient servir à la manifestation de la vérité; entendre les personnes lésées, si elles n’ont pas encore porté plainte ou si elles ont de nouvelles explications à fournir, recevoir les déclarations des personnes présentes qui auraient des renseignements à donner ; appeler au procès-verbal les parents, voisins, amis, domestiques.., appeler les personnes qui, par leur art ou leur profession, sont capables d'apprécier la nature du fait et ses circonstances. » Faustin Hélie (t. IT, n° 1164) refuse au contraire à tout officier de police
judiciaire Îe droit de constater par procès-verbaux des faits
non flagrants. « Les procureurs impériaux, dit-il, ne peu. vent procéder à la constatation des crimes que dans le cas de flagrant délit ou de réquisition d’un chef de maison. Hors de ces deux cas, ils ne peuvent que requérir le juge d'instruction {art. 32, 46 et 47 C. inst. crim.). Les officiers auxiliaires qui ne font qu'exercer l'attribution extraordinaire du procureur impérial, ne l’exercent, comme ce magistrat, que dans le cas de flagrant délit. Hors de ce cas, ils ne peuvent que lui transmettre les dénonciations qui leur sont faites ».
C'est également l'opinion qui est soutenue au Dalloz (Jur. gén., V° Proc. crim., n° 500) qui s’exprime en ces termes : « Nous dirons sans hésiter que ni les commissaires do police ni les juges de paix, niles maires, ni les officiers de gendarmerie n'ont qualité pour constater par des procèsverbaux, des faits non flagrants. A la vérité, cette règle n’est pas suivie dans la pratique ; ilestreçu, au contraire, dans le monde judiciaire que ces différents officiers constatent les faits non flagrants. » (V. aussi Dalloz, Dict. pratique de droit, N° Just. criminelle, n° 12, p. 770).
Ainsi que nous l’avons vu plus haut la dernière jurisprudence de la Cour de cassation autorise les gendarmes à recueillir des renseignements utiles sur tous les crimes et délits dont ils ont connaissance,
En ce qui concerne plus spécialement les officiers de gendarmerie, l’article 4115 du décret du 20 mai 1903, complétant les dispositions de l'article 150 du même décret,
lequel article est relatif seulement aux brigadiers et aux
gendarmes, s'exprime de la façon suivante : « Lorsque les infractions sont punissables de peines correctionnelles, afflictives ou infamantes, les officiers de gendarmerie et les commandants de brigade, lorsqu'ils sont officiers de police judiciaire (c’est-à-dire en Algérie, en Tunisie et dans certaines colonies), reçoivent, en cette dernière qualité, les plaintes ou les dénonciations qui leur sont faites de ces infractions, mais seulement lorsque les délits ou les crimes ont été commis dans l'étendue de la cireonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles. S'il s’agit d'une plainte, ils ne peuvent la recevoir qu’autant que la partie plaignante est effectivement celle qui souffre du délit ou du crime. Si c’est une dénonciation, tous ceux qui ont vu commettre le délit ou le crime ou qui savent qu’il a été commis ont le pouvoir de le dénoncer. » (1)
Ce texte nous paraît critiquable en ce sens qu’il ne reconnaît aux officiers de gendarmerie le droit de recevoir les plaintes ou dénonciations que dans le cas seulement où le crime ou le délit a été commis dans leur circonscription. Nous pensons, au contraire, que les officiers de gendarmerie, comme tout officier de police judiciaire, sans pouvoir, il est vrai, procéder à des actes d'informa-
tion en dehors des limites de leur circonscription, ont
(1) € La plainte ou la dénonciation doit être rédigée par le plaignant, par le dénonciateur ou par un fondé de procuration spéciale ou par les officiers de gendarmerie, s'ils en sont requis. » Art, 416 du décret du 20 mai 1903.
qualité néanmoins pour recevoir des plaintes concernant des faits passés en dehors et imputés à des individus qui ÿ sont étrangers. Ils doivent, en ce cas, les transmettre aux magistrats compétents pour qu'il y soit donné telle suite qu’elles comportent. C'est en ce sens d’ailleurs que s'est prononcée la Cour de Pau, dans un arrêt du 5 août 1859 (D. P. 59.2.207), et c'est également l'opinion de la doctrine (1).