C. — Les juges de paix
Les juges de paix ont les mêmes pouvoirs que les officiers de gendarmerie et que les commissaires de police. Ils sont également chargés de donner avis au procureur de la République de tous les crimes et de tous les délits dont ils peuvent être informés dans l'exercice de leurs fonctions. C’est là une obligation qui découle de leur qualité d’officier de police judiciaire. Mais ils sont en même temps auxiliaires du procureur de la République et à ce titre ils doivent d’abord recevoir les dénonciations de crimes ou de délits, commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles (Art. 48,C. inst. crim.).Ils sont, en outre, investis, au cas de flagrant délit, de pouvoirs beaucoup plus étendus que nous étudierons dans la suite.
Leurs obligations se trouvaient nettement définies dans l’article 100 du Code de brumaire an IV qu’il est intéres-
sant de reproduire. « Toutes les fois qu’un juge de paix
(4) Faustin-Hélie, De l'instruction criminelle, t. V, p. 831 ; Legraverend, Législation criminelle, t. I, p. 195.
apprend, soit par une dénonciation ou plainte même non signée ou abandonnée, soët autrement, qu'il a été commis dansson arrondissement un délit de nature à être puni,etc., ou qu'il réside dans ce même arrondissement un prévenu de tel délit, il est tenu, sans attendre aucune réquisition, de faire ses diligences pour s'assurer du fait, découvrir le coupable, etc. » Cette disposition n’a pas été reproduite dans le Code d'instruction criminelle, mais comme le dit Berryat-Saint-Prix (Traité de la procédure des tribunaux correctionnels, t. II, p. 189), les pouvoirs de ce magistrat n’en sont pas moins déterminés par ce texte. Certains auteurs ont adopté la même opinion (Duverger, t. [, p. 79). « S'il y a urgence, dit cet auteur, péril en la demeure, impossibilité d'obtenir à temps une délégation du juge d'instruction ou d'espérer l’arrivée prompte de ce magistrat, soit qu'il s'agisse d’un crime non flagrant, soit d'un délit flagrant ou non, le juge de paix est autorisé,par son caractère d’officier de police judiciaire, à constater les faits, à entendre les personnes présentes sur les lieux, à interroger le prévenu, à saisir les instruments du crime ou du délit et à les mettre sous scellés. » D’après cet auteur, il ne devrait s'abstenir uniquement de procéder à des perquisitions, que si le chef de maison s’y oppose et de décerner des mandats,
Cette doctrine n’est généralement pas suivie, mais les auteurs qui la repoussent admettent que les procès-verbaux dressés par les juges de paix comme par tous autres
officiers auxiliaires du procureur de la République, hors
des cas où la loi les charge de constater directement des crimes ou des délits « valent néanmoins comme renseignements propres à faciliter l'instruction » (Mangin, t. I, n° 330 ; Dalloz, Jur. gén.,Supp.,V° Proc. criminelle,n° 500).
Ainsi que nous le verrons plus loin, les juges de paix sont aussi les auxiliaires les plus utiles du juge d’instruction, et c’est à eux que ce magistrat doit adresser toutes les commissions rogatoires qui ont pour but l’accomplis-
sement d’un acte d'instruction proprement dite.
D. — Les maires et les adjoints.
A l'exemple des commissaires de police dont nous avons étudié plus haut les caractères, les maires et adjoints sont à la fois des agents de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire.
C’est en cette dernière qualité que nous devons les envisager (1).
La distinction a son importance au point de vue spécialement du privilège de juridiction qu'ils sont en droit de
revendiquer si les faits commis par eux l'ont été dans
(1) Les maires et les adjoints se bornent généralement à communiquer à la gendarmerie ou au parquet les plaintes qui leur sont transmises.Cependant, si un crime ou des faits suspects se produisent dans leur commune, ils en informent aussitôt le chef de brigade de gendarmerie ou le procureur de la République et prennent, en attendant leur arrivée sur les lieux, toutes les mesures urgentes pour qu’ils puissent procéder à des constatations utiles » (Massabiau, t. IT, p. 75). Il est bon que les maires et les adjoints donnent connaissance à la gendarmerie des infractions qui se commettent dans leurs commuues, mais ils doivent néanmoins dresser eux-mêmes des procès-verbaux (Gillet-Demoly, t. I, p. 240 ; Circulaire du 29 mars 1819).
l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire, tandis que le bénéfice de l’article 483 doit leur être refusé, si le fait incriminé est étranger à ces fonctions.
La loi n’a pas établi de hiérarchie entre ces divers officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République. Elle n’avait pas à le faire ici puisque, en cette matière, à s’en tenir strictement à la lettre du texte, les officiers de police judiciaire n'ont qu’à recevoir les dénonciations et à les transmettre sans avoir à prendre aucune initiative. Il ne saurait donc y avoir entre eux de conflit au sujet de leur compélence respective. Nous croyons qu'ils pourront, chacun en ce qui le concerne, et lors même qu'il se trouverait dans la même ville, maire, commissaire de police et juge de paix, recevoir Les uns et les autres les dénonciations ou donner eux-mêmes avis directement au procureur de la République des crimes ou des délits dont ils auraient connaissance.
La difficulté ne peut se présenter qu'au cas de flagrant délit ou pour la constatation des contraventions de simple
police. Nous y reviendrons bientôt (1).
(1) Voici dans quelles proportions les officiers de police judiciaire reçoivent directement, en moyenne, les plaintes et dénonciations des particuliers. Les chiffres suivants sont pris dans la statistique de 1908. Au cours de cette année,les procureurs de la République ont reçu 75.834 plaintes ou dénonciations ; les juges de paix, 1.991 ; la gendarmerie,258.255 ; les commissaires de police,168.578 ; les gardes champêtres, 7.604 ; les maires,?2.855. Les gardes particuliers ont transmis aux parquets 6.569 procès-verbaux ; les agents des ponts et chaussées,1.853.0n peut constater par là que le parquet reçoit directement un nombre de plaintes ou
de dénonciations inférieur de plus de moitié à celui des commissaires
Les officiers de police judiciaire, auxiliaires, sont-ils les seuls qui puissent recevoir les plaintes et les dénonciations en matière de crimes et de délits ?
Nous avons vu par quelle voie Le procureur de la République est mis au courant, par les auxiliaires du parquet, de tous les crimes ou délits qui peuvent troubler l’ordre public sur un point quelconque de son arrondissement.
Nous savons aussi qu'indépendamment des plaintes qui lui arrivent de cette manière, le chef de parquet peut être saisi encore de Ja connaissance de certains faits soit par les autorités, fonctionnaires ou cfficiers publics, soit directe-
ment par les particuliers eux-mêmes.
$ 2. — Des délégations.
Nous avons dit que ce qui distingue avant tout les officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet des officiers de police judiciaire simples, énumérés par l’article 9 du Code d'instruction criminelle, c’est qu'ils peuvent recevoir du procureur de la République la mission de faire des actes rentrant dans sa compétence. C'est ce que décide l’article 52 du Code d'instruction criminelle.
« Le procureur de la République, exerçant son ministère, dit cet raticle, dans les cas des articles 32 et 46, de police et surtout de la gendarmerie. Remarquons en outre que de cette même statistique il résulte que 59 0/0 de ces affaires ont été classées sans suite par les parquets ; 24 0/0 ont été portées directement à l’audience correctionnelle par le ministère public ; 9 0/0 ont été envoyées devant une autre juridiction et 8 0/0 communiquées au juge d'instruc-
tion. Enfin que sur le chiffre total des affaires communiqués à ce magistrat, 33 0/0 ont été terminées par une ordonnance de non-lieu. /
pourra, s’il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police judiciaire auxiliaire, de partie des actes de sa compétence ».
Il faut conclure de là que le procureur de la République ne pourrait pas déléguer ses fonctions à un garde champêtre, à un garde forestier, ou à un sous-officier de gendarmerie (4). Il ne pourrait davantage les déléguer à un préfet, car il n’est pas le supérieur de celui-ci.
: L'article 52, en renvoyant aux articles 32 et 46, semble limiter le droit de délégation du procureur de la République à un officier de police judiciaire, aux cas de flagrant délit et de réquisition adressée par le chef d'une maison, en cas de crime ou de délit non flagrant, commis dans l’intérieur de cette maison (2). Dans la pratique, le procureur charge bien souvent les officiers de police judiciaire et notamment les juges de paix de procéder, en dehors de ces cas, à des enquêtes officieuses pour lesquelles un transport est même parfois nécessaire. Cette faculté pour le ministère public de déléguer un juge de
paix pour les besoins d’une enquête officieuse a été, on
(4) Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 52, n°$ À et suiv.« Les ordon-
nances de délégation où commissions rogatoires n’étant que de simples -
actes d'instruction, ainsi que les réquisitions, doivent être transmises au ministre avec les notes dont parle l’article 83 du Code d'instruction criminelle. » Circulaire du 5 mars 1387 ; Gillet, t. I, p. 355.
(2) Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République n’ont pas ce droit de délégation qui est accordé à ce dernier, Ainsi les juges de paix ne peuvent pas déléguer les commissaires de police pour accomplir un acte d’instruction. Dalloz, C. inst. crim. annoté, art.52, n° 8, 9 et 10.— Voir aussi Circulaire du 21 juillet 1854 ; Gillet-Demoly, t. II, n° 3686.
peut le dire, implicitement reconnue par la Chancellerie dans une circulaire du 23 février 4887 qui décide qu’en pareil cas le juge de paix n’a droit à aucune indemnité de déplacement et qu’il ne peut réclamer l'indemnité prévue par l’article 88 du décret du 18 juin 1811 que pour les transports effectués en matière de flagrant délit ou en vertu d’une commission rogatoire du juge d’instruction (1).
L'article 9 du Code d'instruction criminelle donne aux fonctionnaires qu’il énumère une qualification incomplète. Ils sont bien, en effet, les auxiliaires du procureur de la République, maisils sont aussi principalement, on peut dire, les auxiliaires du juge d'instruction.
C'est, effectivement, en vertu de délégations spéciales reçues par le juge d'instruction qu'ils exerceront généralement les fonctions de police judiciaire, car s’ils sont aux ordres du procureur de la République, ils sont à plus forte raison aux ordres du juge d'instruction (2).
Les circonstances où ils auront à agir en leur qualité
. d’auxiliaires du procureur de la République seront assez rares, l’article 52 qui renvoie aux articles 32 et 46 ne
(4) Dalloz, Supp. Répertoire, V° Proc. criminelle, n° 504.
(2) Traité de législation anglaise et française comparées, par M. Bou-
gnon de Layre, conseiller à la Cour de Poitiers. Voir Duverger, t. I, p. #52, en note.
Le juge de paix auquel le procureur de la République ou le juge d'instruction transmet une délégation, n'a pas le droit de la faire passer, au moyen d’une sous-délégation,au commissaire de police et de le charger ainsi d'actes pour lesquels il a été lui-même requis. Rien ne S'Oppose cependant à ce que le juge de paix, chargé d'une information, s'adresse officieusement au commissaire de police pour avoir sa coopération. Circulaire du 21 juillet 1854, Gillet Demoly, t. IT, n° 3686.
208 TITHE PREMIER. — CHAPITRE {V
prévoit que les cas de flagrant délit et de réquisition adressée par le chef de la maison lorsqu'un crime ou un délit non flagrant est commis à l’intérieur de cette maison. Ces situations sont assez exceptionnelles. Pour les juges de paix, notamment, qui n’agissent jamais qu’en matière de crime flagrant, ils ne sont à proprement parler les auxiliaires du parquet que dans des cas extrêmement rares. Au contraire,il arrive fréquemment qu'ils reçoivent du juge d'instruction des commissions rogatoires à l'effet d'accomplir eux-mêmes, et par délégation de ce magistrat, des actes rentrant dans sa compétence.
Quant aux commissaires de police, le droit de délégation du juge d'instruction, en ce qui les concerne, a fait l'objet de vives controverses.
1! faut remarquer tout d’abord que l’article 83 du Code d'instruction criminelle ne contient aucune disposition à cet égard. Il est ainsi conçu : « Lorsqu'il sera constaté par le certificat d’un officier de santé que des témoins se trou. vent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d’instruction. Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels ils devront déposer. »
L'article 84 ajoute : « Si les témoins résident hors de
l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidants de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu’il est dit dans l'article précédent. »
Il ressort de ce texte : 1° que les juges de paix peuvent recevoir des délégations du juge d'instruction de l’arrondissement à l’effet de recevoir les dépositions d'un témoin empêché ; 2° qu'ils peuvent être chargés d'accomplir les mêmes actes à la requête d’un juge d'instruction étranger à leur ressort mais au moyen d'une sous-délégation émanant du juge d'instruction de l’arrondissement (1).
Plusieurs questions peuvent se poser à cet égard.
a) Les juges de paix sont-ils les seuls officiers de police judiciaire que le juge d'instruction puisse ainsi déléguer ? D'autres fonctionnaires, les commissaires de police par exemple, ne pourraient-ils recevoir de lui une délégation ?
(4) Un juge d'instruction ne pourrait, en effet, adresser directement une délégation au juge de paix d’un autre arrondissement (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 84, no 15, et art. 90, n° 49). Certains auteurs pourtant sont d’un avis différent, tout au moins pour le cas de flagrant délit. [ls pensent que alors le procureur de la République, ayant, en vertu de l’article 283 du Code d'instruction criminelle, le droit, en matière de flagrant délit de crime, de déléguer un juge de paix d'un autre arrondissement que le sien, il est logique d'accorder le même droit au juge d'instruction dont les pouvoirs pour
constater les crimes sont plus étendus que ceux du procureur de la
République. Duverger, t. Il, p. 334: ; 5 RL TE
b) Les juges de paix des cantons autres que celui du domicile du juge d'instruction sont-ils les seuls qui puissent ainsi agir en vertu de ces délégations ? En d’autres termes, le juge d'instruction ne peut-il pas adresser des commissions rogatoires au juge de paix du canton de son domicile ?
c) Les délégations ne peuvent-elles jamais avoir pour objet que l'audition de témoins empêchés par la maladie de se rendre aux convocations du Juge d'instruction ?
A. — Et tout d’abord le juge d’instruction peut-il déléguer un officier de police judiciaire, autre que le juge de paix pour entendre un témoin empèché de comparaître devant lui ?
La jurisprudence admet généralement qu’un commissaire de police de l’arrondissement peut être valablement délégué par le juge d'instruction au même titre que le juge de paix (1). Un juge d'instruction pourrait même déléguer un commissaire de police dans la ville où il réside (Duverger, t. Il, p.331, en note). Néanmoins, dit cet auteur, rappelant une circulaire de la Chancellerie du 12 mai 1855 (Dalloz, 55.3.53;, ce magistrat ne doit donner des commissions rogatoires à ces officiers de police judiciaire qu'avec une grande réserve, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles, et s'adresser de préférence aux juges de
paix (2).
(1) Cass., 14 juin 1866, D. P. 66.5.251 ; Cass., 21 nov. 1879, Bull. crim., 199.
(2) « La délégation du droit de faire des perquisitions peut être
La jurisprudence, qui accorde au juge d'instruction le droit de déléguer un commissaire de police ne vise que le cas où ce magistrat doit faire entendre un témoin empêché, soit qu’il ait été saisi personnellement de l'affaire, soit qu’il ait été seulement délégué par un de ses collègues d’un arrondissement quelconque, pour recevoir les déposilions de témoins domiciliés dans l’étendue de son ressort (art. 83 ct 84, C. inst. crim.), mais l’opinion presque unanime des auteurs est qu’en cette matière le juge d’instruction, dans presque toutes les hypothèses où il peut déléguer un juge de paix, est investi du même droit à l’égard de tous les autres officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, commissaires de police
, 2 maires et officiers de gendarmerie, à l'exception des simples officiers de police judiciaire comme les gardes champêtres et les gardes forestiers (1). Il est pourtant un certain aombre d'actes que la majorité des auteurs refuse au juge d'instruction le droit de faire effectuer par un commisfaite, aux termes de la jurisprudence et d’une pratique constante, par le juge d'instruction aux commissaires de police et aux maires » (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 192, n° 59). Le juge d’instruction ne peut que déléguer, pour les opérations à faire hors de son arrondissement, que son collègue ; il ne pourrait adresser directement une commission rogatoire à un juge de paix ni à un commissaire de police d’un arrondissement autre que le sien (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 90, n° 49; Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Procédure criminelle, n° 799).
(1) Dalloz, Code d’instruction criminelle annoté. Appendice au cha. pitre VI, p. 192, n° 64. Leloir, Code d'instruction criminelle annoté, art. 83, n° 4. Il ne semble y avoir aucune restriction à l'exercice de ce droit. Le juge d'instruction pourrait donc déléguer tout officier de
police judiciaire, auxiliaire, tant pour les auditions de témoins que pour les perquisitions, etc.
saire de police. Ils estiment qu’il ne peut charger les ofliciers de police judiciaire de cette catégorie que « des actes que le procureur de la République lui-même pourraitleur confier, pour l'accomplissement des dispositions des articles 32, 35, 36, 38, 39, 44, 87, 88, 89 et 90 du Code d'instruction criminelle. Ainsi un commissaire de police, un officier de gendarmerie, un maire ne pourraient être délégués en vertu des articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle, pour entendre des témoins, si ce n’est à titre de simples renseignements et non dans une information juridique à laquelle un juge seul peut procéder (1) ».
La jurisprudence paraît avoir adopté cette théorie, et nous citerons à cet égard un arrêt de La Cour de cassation du 8 juin 1872 (D. P. 72.1.381) qui décide « qu'un commissaire de police peut régulièrement, en vertu d’une délégation du juge d'instruction, interroger les personnes qui ont pu être témoins d’un crime, s'il ne le fait que pour s’enquérir des témoignages qui pourraient être utilement reçus et si, d’ailleurs, il s’abstient de faire prêter serment aux personnes entendues dans cette enquête ».
Le même arrêt décide qu’il n’est pas interdit au juge
(1) Duverger, t. II, p. 329. En ce sens, Legraverend, Législation cri: minelle, t. T, p. 195; Faustin-Hélie, t. V, p. 689 ; Dalloz, Vo Znstruction criminelle, n° 583 ; Morin, Répertoire, Vo Délégation, n° 3. Cependant Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 83, n° 4, dit que les commissions rogatoires peuvent être données non seulement aux juges de paix, mais aux commissaires de police et aux autres officiers de police judiciaire dans la mesure de la compétence de chacun d'eux. Et il ne
parait faire entre eux aucune différence au sujet de la valeur à accorder à ces actes.
d'instruction de déléguer un officier de police judiciaire (un maire ou un adjoint par exemple) pour faire une perquisition au domicile du prévenu.
En ce qui concerne spécialement les officiers de gendarmerie, une circulaire du garde des sceaux, en date du 21 mars 1898, dit que les juges d'instruction peuvent, par voie de commission rogatoire, déléguer leurs pouvoirs aux officiers de gendarmerie aussi bien qu'aux juges de paix ou aux commissaires de police (Cass., 12 nov. 1896), mais que cette pratique ne doit être admise qu'à titre purement exceptionnel, et en cas de force majeure seulement (Vallet et Montagnon, Supplément, p. 91, n° 817, en note). |
La conclusion qui paraît se dégager de cet examen est que le juge d'instruction peut, quaud il agit en qualité d’officier de police judiciaire, déléguer ,comme le procureur de la République lui-même agissant dans le même cas, tous les officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet, mais que quand, au cours d’une information, il veut faire procéder à l’audition de témoins empêchés de se rendre à sa convocation, il doit nécessairement s’adresser au juge de paix, seul qualifié pour recevoir une déposition ayant plus de valeur que celle d’un simple renseignement.
B. — Le juge d'instruction peut-il adresser une commission rogatoire au juge de paix du canton de son domicile ?
L'article 83 du Code d'instruction criminelle semble lui
refuser ce droit ; « Si les témoins, dit-il, habitent hors du
canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leur déposition. »
Certains auteurs ont déduit des mots: « S'ils habitent hors du canton, cette conséquence que le juge d’instruetion ne pourrait, en aucun cas, déléguer le juge de paix de sa résidence (1) »; mais suivant d’autres, au contraire, l’article 83 n’est pas restrictif; les termes n’en sont pas limitatifs, et de même qu'on s'accorde généralement à admettre que le juge d'instruction peut adresser une commission rogatoire à tout officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République, malgré le texte de l’article 83 qui vise uniquement les juges de paix, de même il faut donner à ce texte une interprétation plus large et reconnaitre au juge d'instruction cette faculté de délégation à l’égard du juge de paix de sa résidence (En ce sens : Legraverend, Législation criminelle, t. 1, p. 300; Duverger, t.. II, p. 329).
Toutefois on ne peut méconnaître, même dans cette opinion, que le juge d'instruction devra, à moins d’empêchement absolu, se transporter lui-même auprès du témoin et éviter d'en confier la mission au juge de paix. S'il négligeait de Île faire, l'acte ne serait pas entaché de nullité, mais le magistrat instructeur pourrait s’attirer
une juste réprimande de ses chefs (2).
(1) En ce sens : Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t.IV, p. 548, n° 1906 ; Carnot, t. I, p. 367; Mangin, t. I, n° 412; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art, 85, n° 8.
(2) Quand le juge d'instruction se transporte uniquement pour rece-
C. — Les délégations du juge d’instruction ne peuventelles jamais avoir pour objet que l'audition de témoins empêchés, pour cause de maladie, de répondre aux convocations qui leur sont adressées ?
Les articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle ne prévoient que cette hypothèse mais l’article 90 autorise le juge d'instruction à user de ce moyen en matière de perquisition ou de saisie :
« Si les papiers ou les effets sont, dit ce texte, hors de l’arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où on peut le trouver de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents » (art. 90).
Il n’est question dans cet article que de commissions rogatoires adressées par un juge d'instruction à un de ses collègues, mais il est admis généralement que le même droit lui appartient à l'égard des officiers de police judiciaire de son arrondissement (1). Nous venons d’ailleurs d'examiner cette question.
« 11 pourra donc déléguer un juge de paix, un commis-
voir la déposition d’un témoin malade, il ne doit pas être accompagné du procureur de la République. Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 83, p. 87, note 2.
(1) Contrà : Carnot. Il estime que les perquisitions de papiers et de pièces de conviction dans les cas prévus par les articles 87 et 88 du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être faites dans l’arrondissement que par le juge d'instruction lui-même sans que néanmoins les actes faits par délégation soient entachés de nullité. Ils ne reconnait ce droit de délégation au juge d'instruction vis-à-vis des officiers de police judiciaire que pour l’audition de témoins, en cas de flagrant délit. Il assimile en un mot à ce point de vue les droits du juge d'instraction à ceux du procureur de la République (Duverger, t. Il, p.331).
saire de police, un maire, un officier de gendarmerie .pour faire, dans son arrondissement, en se conformant aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Code d'instruction criminelle, visés dans l’article 89, les perquisitions dont il est parlé dans les articles 87 et 88. Et les actes ainsi accomplis auront, quoi qu’en disent certains auteurs (Carnot, De l'inst. crim., t. I, p. 374 et t. IT, p. 263), la même valeur que si le juge d'instruction y avait procédé luimême en personne. Toutefois, il sera prudent de joindre à sa commission des instructions qui maintiennent l’officier délégué dans les bornes de la circonspection et qui préviennent tout abus » (1). Rappelons cependant qu'aux termes d'une circulaire du ministère de la justice du 12 mai 1855, les juges d'instruction ne doivent donner de commissions rogatoires aux commissaires de police qu'avec beaucoup de réserve et qu’ils doivent continuer d'adresser de préférence leur délégation aux juges de paix (2).
Ces principes étant posés, revenons à la question. Les articles 83, 84 et 90 du Code d'instruction criminelle sontils strictement limitalifs et le juge d'instruction ne peut-il, en dehors des cas qu'ils prévoient, user du droit de délégation ? Il convient tout d'abord de remarquer que les articles 83 et 84 du Code d'instruction criminelle ne doi-
(1) Duverger,t. IT, p. 333. — Voir aussi en ce sens: Bourguignon,
Jurisprudence des Codes criminels, t. T, p. 495 ; Legraverend, Législation criminelle, t. I, p. 297.
(2) Gillet-Demoly, Analyse des circulaires et des instructions du ministre de la justice, t. IT, p. 375, n° 4215.
vent pas être pris à la lettre et que le juge d'instruction peut déléguer un officier de police judiciaire pour entendre des témoins non seulement quand ils sont incapables de comparaître pour raison de santé devant lui, mais encore dans tous les cas où il juge que leur comparution n’est pas nécessaire (Duverger, t. [l, p. 300, n° 366). Mais faut-il aller plus loin et étendre ce droit de délégation à d’autres actes que l'audition de témoins empêchés ou dispensés de se rendre à la convocation du juge ? La question a été de tout temps fort discutée. Tandis que certains auteurs refusent au magistrat instructeur un pouvoir aussi étendu (1), d’autres, au contraire, établissent à cet égard une distinction essentielle suivant que les actes faisant l’objet de la délégation, présentent ou non quelque analogie avec ceux qu'énumèrent les articles précités. En d’autres termes, suivant ces auteurs, les articles 83, 84, 90 ne sont pas absolument limitatifs, les cas qu’ils prévoient ont été énoncés à titre d'exemple ; par suite le juge d'instruction pourra déléguer ses pouvoirs aux offificiers de police judiciaire quand l'acte à accomplir sera analogue à l’audition de témoins (2).
Ainsi doivent rentrer dans la catégorie des actes susceptibles d’être accomplis par les auxiliaires du procureur de la République « tous ceux qui ont pour objet la constatation matérielle d’une déclaration ou d’un fait » (3) tels
(1) Mangin, Traité de l'instruction écrile, t. 1, n° 125.
(2) En ce sens : Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t.IV,
n 1902 et suiv.
(3) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, p. 191, n°* 8 et suiv,
qu'une vérification, un transport sur les lieux. Ne pourraient,au contraire, faire l’objet d’une délégation les actes pour l'exécution desquels l'agent peut avoir à user d'un certain pouvoir d'appréciation tels que les saisies, les perquisitions domiciliaires, les interrogatoires et les mandats.
Enfin, d'autres auteurs soutiennent une opinion qui étend davantage encore le droit de délégation accordé au juge d'instruction en décidant qu’à l'exception des mandats au sujet desquels nous nous expliquerons dans un instant, ce magistrat peut confier aux officiers de police judiciaire auxiliaires du parquet l'exécution de tous les actes qui relèvent de sa compétence. Ainsi ils admettent, pour la perquisition domiciliaire,que « quand elle doit être faite dans l'arrondissement, e{ méme dans le canton de sa résidence, le juge d'instruction peut commettre un officier de police judiciaire pour le suppléer dans l’accomplissement de cette mesure, soit par exemple un juge de paix (Cass., 6 mars 1841), un commissaire de police (Cass., 13 juin 1872),un maire ou un adjoint (Cass., 8 juin 1872), car la délégation,est de droit commun toutes les fois que la loi ne le défend pas formellement » (1). Et le même auteur ajoute : « Ainsi le juge d'instruction peut déléguer soit un de ses collègues, quand il s’agit d'opérer hors de son arrondissement, soit, dans le cas contraire, un officier de
police Judiciaire, pour les visites domiciliaires, les audi-
(1) Massabiau, 5° édit., t. IT, p. 190, n° 2433.
tions de témoins et autres actes, à l'exception des mandats judiciaires ou d'exécution qu'il a seul le droit de décerner (1).
Telle est aussi l’opinion de Duverger (t. Il, p. 304 et suiv., n° 367 et suiv.), qui admet pour le juge d'instruction la possibilité de commettre un officier de police judiciaire auxiliaire du parquet pour interroger un prévenu (V. aussi en ce sens : Morin, v° Délégation, n° 3), et pour procéder à toutes les opérations décrites au chapitre du flagrant délit.
Quant aux mandats, il importe tout d'abord de bien préciser la question.
Un juge d'instruction a délégué un de ses collègues pour entendre un témoin ou un prévenu domicilié dans un autre arrondissement ou bien il a commis un juge de paix de son arrondissement pour procéder à ces mêmes actes. Le magistrat ainsi délégué pourra-t-il décerner les mandats comme le ferait le juge d'instruction luimême (2)?
(1! Le commissaire de police délégué par le juge d'instruction, qui se transporte à plus de 5 kilomètres de son domicile, a droit à une indemnité de transport sur les fonds du ministère de la justice. Au contraire il n’a droit à aucune indemnité s’il s’est déplacé pour la recherche et la saisie des pièces de conviction sur la réquisition du procureur de la République (Circulaire du 42 mai 1855, et du 27 février 1866,Gillet- Demoly, t. Il, p.375, n° 4215.
(2) Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d’arrêt sont des actes de juridiction, la loi n’a conféré le droit de les décerner qu'aux juges d'instruction. C’est pourquoi un certain nombre d'auteurs refuse
au juge d'instruction le pouvoir de déléguer aucun d'eux (Duverger, t. II, p. 343). Le même auteur blâme la pratique suivie par certains
Pour les juges de paix la question ne peut se poser que si le juge d'instruction a commis ce magistrat pour constater un flagrant délit, puisque en dehors de ce cas, le juge de paix est sans qualité pour délivrer un mandat. Mais dira-t-on alors que le juge de paix ayant le pouvoir propre de décerner, comme auxiliaire du procureur de la République, un mandat d'amener, pourra, aussi en vertu de la délégation du juge d'instruction, délivrer le mème mandat, en dehors du cas de flagrant délit ? Nous ne le pensons pas. Le juge de paix est sans qualité, à notre avis, pour user de ce droit, à moins qu’il ne s'agisse d'un crime flagrant.
Mais la question est plus discutable en ce qui concerne le juge d'instruction saisi d’une délégation d'un de ses collègues.
Qu'arrivera-t-il, par exemple, si ce magistrat délégué, ayant convoqué un témoin, se heurte à un refus de comparaïitre,ou bien qu'ayant reçu mission d'entendre un prévenu, il estime qu'il y ait urgence à délivrer contre lui un mandat de comparution, si ce prévenu refuse de comparaitre,ou un mandat de dépôt s'il comparaît et si les charges paraissent particulièrement graves, ou un mandat d'arrêt s'il est en fuite ? Puisera-t-il danse la délégation qu’il a reçue le pouvoir suffisant pour délivrer ces mandats? On juges d'instruction et qui consiste à adresser, en même temps qu'une commission rogatoire à leur collègue, un mandat d'amener en recommandant de le mettre à exécution soit de plano, soit d'après le résultat
de ses recherches. (est très irrégulier, car le juge d'instruction ne peut décerner un mandat hypothétique,
résoud généralement cette difficulté par la distinction suivante. Il est permis au juge d'instruction délégué de décerner contre tout témoin défaillant un mandat d’amene (art. 80) el même un mandai de dépôt (art. 86), car il faut que ce magistrat ait les moyens d’assurer l'exécution de la commission rogatoire qui lui est confiée.
Quant à ce qui concerne l'inculpé, certains auteurs accordent au juge d'instruction le pouvoir de décerner contre lui un mandat de comparution, soit que la délégation reçue l’habilite ou non à cet égard, mais jamais un mandat d'amener, de dépôt ni d'arrêt (1).
Sans doute nous reconnaissons que, pour les témoins, rien ne s'oppose en droit, à ce que le juge d'instruction délégué puisse contraindre ainsi un témoin récalcitrant à venir déposer devant lui, et décerner à cet effet un mandat d'amener, mais nous pensons qu’on ne saurait trop recommander à ces magistrats d'agir avec la plus grande réserve et de n’user de ce droit qu’à titre purement exceptionnel et en cas de nécessité absolue. Si le témoin refuse de comparaître, c'est qu'il a vraisemblablement des raisons sérieuses qui le décident à s’abstenir. Peut-être est-il compromis, à un titre quelconque, dans cette affaire, il
peut dans certains cas redouter d’être impliqué dans les
(1) En ce sens : Carnot, t. IT, p. 592 ; Duverger, t. II, p. 305, n° 371 et suiv. Suivant Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 90, n° 30, p. 192, le juge d'instruction peut déléguer la délivrance d’un mandat de comparution, mais pas celle d’un mandat d’arrêt, d’un mandat de dépôt ni d’un mandat d'amener, V. aussi Dall., Jur. gén., Supp., V° Procédure criminelle, n° 798,
292 REFRE PREMIER. — CHAPITRE 1V
poursuites. Qu'arrivera-t-il alors si le juge d'instruction décerne contre lui mandat d'amener ? Deux hypothèses sont à prévoir. |
Oa bien les agents de la force publique ne le découvriront pas {et cette éventualité se produira bien plus souvent au cas de mandat d'amener que de mandat d'arrêt), et c’est la plupart du temps un coupable qui échappera à l’action de la justice,ou bien l'individu sera amené devant le juge d'instruction, et comme ce dernier, même si à la suite de la déposition il est fondé à croire ce témoin auteur ou complice du fait incriminé, ne peut décerner contre lui un mandat de dépôt, il se verra contraint d’en aviser aussitôt son collègue de qui émane la délégation sans pouvoir s'assurer de la personne de ce témoin. Il est évident que ce dernier s'empressera de se soustraire aux poursuites qui Le menacent.
Tout au contraire, si le juge d'instruction délégué aussitôt après avoir constaté que le témoin refuse de se rendre à sa convocation, en avise son collègue, celui-ci pourra immédiatement, s’il estime les charges suffisamment graves, lancer contre ce témoin un mandat d’arrêtet s’opposer ainsi à sa fuite. Il est permis de supposer, en effet, que le juge d'instruction avait contre- ce témoin d’assez graves présomptions de culpabilité, mais qu'il hésilait de l’inculper sans avoir reçu au préalable ses explications, peut-être voulait-il l’interroger auparavant sur l'emploi de son temps, sur les diverses circonstances qui pouvaient faire
croire à sa culpabilité ; la résistance de ce témoin fera tom-
ber les dernières hésitations du magistrat et le déterminera à décerner un mandat d'arrêt.
Pour cette raison, il nous semble préférable que le juge d'instruction saisi d'une délégation s’abstienne de délivrer lui-même un mandat et, en cas de refus de comparaître opposé par un témoin, qu’il en réfère aussitôt à son collègue qui l'a commis pour lui permettre de rendre contre ce témoin tout mandat qu'il jugera utile.
L'hypothèse où l'utilité de laisser au juge d'instruction saisi de l'affaire le soin de lancer le mandat d’amener, nous apparaît surtout manifeste, c’est sans contredit celle où le témoin qui n'avait pas déféré à la première convocation du juge d'instruction délégué est conduit devant lui en vertu d’un mandat d'amener décerné par ce dernier. Alors, comme nous l'avons dit plus haut, le magistrat délégué n’a aucune qualité pour le retenir, il doit le laisser en liberté malgré tous les éléments de culpabilité qu'il a pu recueillir contre lui au cours de la déposition ; tout au contraire, si l'individu est conduit devant le juge d’instruction saisi de l’affaire, rien ne s'oppose à ce qu'il soit inculpé immédiatement après sa déposition et écroué, s’il y a lieu.
On peut ajouter aussi que la raison principale qui a fait admettre la possibilité pour le juge d’instruction d’adresser une délégation pour faire entendre un témoin dans un autre arrondissement n'existe plus ici. On a voulu, en effet, éviter surtout par là, des déplacements trop onéreux pour
les témoins ; pourquoi maintiendrait-on la délégation au
cas où le témoin ne veut pas se rendre devant le juge d'instruction de son arrondissement et refuse ainsi de bénéficier d’une mesure qui a été prise uniquement en sa faveur. Il sera mal fondé à se plaindre d'être ainsi contraint à fournir ses explications devant un magistrat plus éloigné de son domicile.
Ces considérations que nous venons d'exposer au sujet du mandat d'amener décerné contre un témoin s’appliquent avec bien plus de force quand il s'agit, pour le maoistrat délégué, d'entendre non plus un témoin, mais un inculpé, car alors le refus de comparaître devant le juge d'instruction révèle suffisamment sinon la culpabilité certaine, du moins la participation probable, plus ou moins directe, au fait incriminé.
Une dernière question nous reste à examiner au sujet du droit de délégation conféré au juge d'instruction, c’est celle de savoir s’il peut déléguer le procureur de la République à l’effet d'accomplir certains actes de sa compétence ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 décembre 1904 (D. P. 05.1.206, Bull. crim., 1904, n° 550), a tranché la question dans le sens de l’affirmative. Il est vrai qu’elle semble restreindre ce droit de délégation au cas où il s'agit seulement de recueillir des renseignements sur les antécédents, la situation de famille et la moralité de l’inculpé. Tout autre serait le cas où le juge d'instruction voudrait commettre le procureur de la République d’une
autre ville pour accomplir certains actes d'instruction.
Nous pensons que cette commission rogatoire serait entachée de nullité.
Lorsqu'il s’agit d'opérations à accomplir hors de son arrondissement, le juge d'instruction ne peut déléguer que son collègue du lieu, lequel peut, à son tour, subdéléguer un juge de paix. Cette règle est absolue pour les actes d’information proprement dits tels que perquisitions, saisies, interrogatoires d’inculpés, auditions de témoins ; mais il en est tout autrement pour les renseignements à transmettre sur la moralité d’un témoin, ou d’un inculpé ; en ce cas rien ne s'oppose à ce que le juge d'instruction commette un procureur de la République pour les recueillir (Voir aussi en ce sens: Cass., 5 sept. 1901, D. P. 03, 1.622).
SECTION III. — Des officiers de police judiciaire qui agissent concurremment avec le procureur de {a République.
Les officiers de police judiciaire que l’on peut faire rentrer dans cette catégorie sont le juge d’instruction et le préfet.
Ils sont indépendants du procureur de la République ; on ne peut donc les considérer comme des auxiliaires, à proprement parler, du ministère public (1).
(1) Les commissaires du gouvernement, dit la circulaire du 18 brumaire an IX (Gillet-Demoly, t. I, p. 54), doivent informer immédiatement le ministre de la justice de tous les crimes et délits qui intéressent
l’ordre publie. Jls doivent stimuler les juges d'instruction et surveiller les officiers de police judiciaire.
Nous avons déjà vu précédemment quels étaient les pouvoirs du juge d'instruction en matière de plaintes ou de dénonciations, quelles règles il devait observer, à quelle communication il était tenu avant d'instruire. Nous ne
reviendrons pas sur cette question.
1° Le juge d'instruction.
Comme officier de police judiciaire, les attributions particulièrement importantes du juge d'instruction se manifestent au cas de flagrant délit. Il jouit alors des pouvoirs les plus étendus, mais cet examen fera l’objet d’un chapitre subséquent. Nous étudierons complètement cette question en recherchant les pouvoirs et les obligations des officiers de police judiciaire auxiliaires, en général, en matière de flagrant délit.
Pour l'instant nous n'avons guère à nous occuper des fonctions d’oflicier de police judiciaire, attribuées au juge d'instruction.
Nous n’en dirons que quelques mots :
« Le juge d'instruction a la plénitude des pouvoirs de la police judiciaire, il les exerce tous en vertu de son office. Les autres agents ne sont, en quelque sorte, que ses auxiliaires et ses délégués, et en certains cas seulement (1). »
(1) Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 9, nes 42 et 43, — « Aucune concurrence ne peut s'établir entre eux et lui. Il réunit même aux pouvoirs dont ceux-ci sont investis, des pouvoirs qui ne lui appartiennent
qu’à lui seul. » Dalloz, Jug. gén., Vo Inst. crim., ne 230. « Le juge d'instruction à sous son autorité les officiers de police
« Il est, dit Ortolan (Eléments de droit pénal, p. 817), l'officier de police judiciaire par excellence, ayant la plénitude des fonctions de police judiciaire à laquelle il joint, en outre, un pouvoir de juridiction. »
Quels actes le juge d'instruction peut-il accomplir en sa qualité d’officier de police judiciaire ?
« Recevoir les plaintes des parties, ainsi que toutes les pièces constatant les crimes et les délits; se transporter sur les lieux où ils ont été commis, en dresser les procèsverbaux, entendre les témoins, faire arrêter les inculpés, nommer des experts pour vérifier soit l’état des lieux, soit le corps du délit, procéder aux visites domiciliaires, requérir au besoin l'assistance de la force publique, telles sont sommairement ses principales fonctions (1). »
Tous ces actes que le juge d’instruction a mission de remplir ne sont possibles qu'au cas de flagrant délit. Il ne peut agir seul, avec des pouvoirs aussi étendus que dans cette dernière hypothèse. En dehors de là, le juge d’instruction ne peut procéder à aucun acte sans avoir été saisis par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
Nous devons observer en second lieu qu’à bien considéjudiciaire de l'arrondissement, car s'il est exact de dire que ceux-ci sont sous les ordres du procureur de la République, il est plus juste encore de dire qu’ils sont sous l'autorité du juge d'instruction (Duverger, t. I, p. 252, en note).
(4) Le juge d'instruction peut demander l'envoi sur les lieux d'un ou de plusieurs agents de la sûreté. Cette demande doit être faite par l’in-
termédiaire du procureur général, Circulaire du 23 mars 1897, Gillet- Demoly, t. IE, p. 300, n° 3871 et Circulaire du 10 avril 1906.
rer les fonctions de ce magistrat, on peut dire que, comme officier de police judiciaire, son rôle consiste uniquement, sauf au cas de flagrant délit, à recevoir les plaintes ou dénonciations et à les transmettre au procureur de la République, pour provoquer ses réquisitions.
Nous avons vu, en effet, précédemment que le juge d'instruction, aux termes de l’article 61 du Code d'instruction criminelle , ne peut, « hors le cas de flagrant délit, faire aucun acte d'instruction ou de poursuite qu’il n’ait donné communication de la procédure au procureur de la République qui pourra, en outre, requérir cette communication à toutes Les époques de l'information, à la charge de rendre les pièces dans les 24 heures » (1).
Nous pensons, malgré l'opinion des auteurs cités plus haut, que si on veut distinguer dans les fonctions du juge d'instruction celles qui lui sont dévolues en qualité d'officier de police judiciaire et celles qui lui appartiennent comme magistrat instructeur, ses pouvoirs comme officier de police judiciaire sont plus restreints que ceux du procureur de la République, car les droits importants qui lui sont con férés ne lui appartiennent, abstraction faile du cas de fla-
grant délit et de ceux qui y sont assimilés,qu’après le réqui-
(4) Le procureur doit, en effet, hors le cas de flagrant délit, saisir le juge d'instruction. Par là il exerce son droit de poursuite. C’est en effet un des grands principes de notre procédure criminelle que le droit de poursuite est distinct de celui d'informer. Si le juge d'instruction pouvait informer lui-même sans réquisitoire du parquet, il réunirait entre ses mains ces deux pouvoirs, Dalloz, C. d’inst. crim. annoté, art. 6, p. 157, n° 17 et suiv.
sitoire introductif du procureur de la République et alors il agit, suivant nous, non plus comme officier de police judiciaire,mais comme juge d'instruction. Il n’est,en réalité, officier de police judiciaire qu'avant le réquisitoire introductif du parquet et « alors il ne peut faire aucun acte de poursuite sans avoir entendu le procureur de la République. Ainsi lorsqu'il a reçu une plainte ou que quelque fonctionnaire public lui a adressé une dénonciation, il doit se borner à la communiquer au procureur de la République et attendre ses réquisitions. Îl peut néanmoins décerner le mandat de dépôt si le prévenu est arrêté et si la gravité du cas exige cette mesure » (1).
On voit par là que pour dire que le juge d'instruction a la plénitude des pouvoirs de la police judiciaire, il faut confondre sa qualité de juge d'instruction et celle d'oflicier de police judiciaire. Nous pensons du reste que c’est sous ce double aspect qu’on doit toujours l’envisager, car aucun texte n'autorise cette distinction.
Nous devons signaler, puisque nous examinons les fonctions du juge d'instruction, un troisième pouvoir que la loi reconnait à ce magistrat. Non seulement il est officier de police judiciaire et magistrat instructeur, il constitue aussi à lui seul une véritable juridiction, depuis la loi du 17 juillet 1856.
Auparavant, il était avant tout officier de police judiciaire et n'avait en aucun cas à se prononcer sur la suite de
(1) Circulaire du garde des sceaux du 26 octobre 1815 ; Addenet, p. 75, note 62.
l'information et sur l’opportunité des poursuites. Ce pouvoir était dévolu à la chambre du conseil. Mais la loi du 17 juillet 1856 l’a conféré au juge d'instruction qui rend des ordonnances de renvoi ou de non-lieu, présentant le
caractère de véritables jugements...
2° Le préfet.
Aux termes de l’article 10 du Code d'instruction criminelle. « Les préfets des départements et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires, à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de Les punir conformément à l’article 8. »
Observons tout d'abord que les préfets n'étant pas compris dans l’'énumération de l’article 9 du Code d'instruction criminelle, ne sont pas officiers de police judiciaire et dès lors ne sont pas placés sous la surveillance de la Cour d'appel ni du procureur général (1).
Ils sont donc indépendants, mais s'ils ne relèvent, en au-
cune manière, du procureur général ni de la Cour d'appel
(1) Faustin-Hélie, Pratique crimimelle des Cours et tribunaux, t. I, p. 32, n° 55; Leloir, C. d’insi. crim. annoté, art. 10, n° 9, p. 52. — « L'article 10 du Code d'instruction criminelle, dit Carnot, accorde aux préfets toute la latitude des pouvoirs établis par l'article 8. Ils peuvent donc faire la recherche des crimes, délits et contraventions et en recueillir la preuve dans tous les cas. Sous ce rapport, les préfets ont des pouvoirs plus étendus que le procureur impérial lui-même, puisque tous les actes d'instruction lui sont interdits lorsqu'il n’y a pas de flagrant délit ou qu'il ne s’agit que de simples contraventions ». Duverger, t. I, p. 264.
chargés d’assurer un contrôle souverain sur les officiers de police judiciaire, par contre ceux-ci, quels qu'ils soient, même les commissaires de police, ne sont aucunement, en qualité d'officiers de police judiciaire, placés sous son aulorité. Le préfet ne peut à cet égard leur demander aucun compte ni les censurer (1). En outre, les préfets n’exercent jamais que volontairement les fonctions d'officier de police judiciaire (Dalloz, C. d’instr. crim., art. 52, n° 7). À quels faits s'étendent les pouvoirs de police judiciaire accordés aux préfets ?
Il convient d'observer tout d’abord que les préfets ne peuvent accomplir les actes de police judiciaire qu’à défaut de magistrats et d'officiers de police judiciaire (2). Mais, sous cette réserve, ils ont qualité pour agir en matière de crimes, de délits et de contraventions (3). Toutefois ils ne doivent exercer ces attributions « que dans les cas extraordinaires et flagrants qui intéressent l’Etat et qui ne peuvent attendre les mesures tardives de la police ordinaire » (4). C’est assez dire que leur intervention est très rare quand le fait ne présente que les caractères d’une simple contravention.
Ils peuvent, dit l’article 10, procéder à tous les actes énumérés par l’article 8 du Code d'instruction criminelle. Ils ont donc pour mission de rechercher les crimes, les
(1) Duverger, t. I, p. 262, n. 84.
(2) Leloir, Code d'instruction criminelle, art. 10, n°8.
(3) Cass., 3 août 1874, D. P. 76.1.293.
{4) Faustin-Hélie, Pratique criminelle des Cours et tribunaux, 1. T,
délits et les contraventions pour « en rassembler les preuves et en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ». La jurisprudence ne paraît pas définitivement fixée sur l'étendue de leurs pouvoirs. D’une part, en effet, la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 3 août 1874, assimile le préfet au procureur de la République et ne lui accorde que les mêmes droits. « Ils sont soumis, dit-elle, à toutes les règles du Code d'instruction criminelle comme l’est le ministère publiclui-même, et par suite, comme le procureur de la République lui-même y est tenu par l’article 45 du Code d'instruction criminelle. Ils doivent transmettre sans délai au juge d'instruction les pièces de la poursuite. »
On s’étonne dès lors qu'après avoir posé ce principe, la Cour suprême l’ait totalement méconnu dans un arrêt postérieur du 12 mai 1877 (Bull, crim., n° 180) (1) où conformément à des décisions antérieures des 21 novembre 1853 =D P-255:1279) 10300002 PE 65.5.230) et 19 janvier 1866 (D. P. 67.1.505), elle admet que « le préfet de police à Paris et les préfets des dépar-
(1) Il s'agissait, dans celte espèce, de déterminer les pouvoirs du préfet de police et la Cour de cassation a décidé que ces pouvoirs étaient aussi étendus que ceux du juge d'instruction et qu'ils pouvaient aller même jusqu’à la saisie. Aux termes de l'article 93 du décret du 20 mai 1903 sur le service de la gendarmerie : « Les préfets des départements et le préfet de police à Paris, peuvent requérir les officiers de la police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. La réquisition
du préfet peut s'appliquer aux perquisitions dans le domicile où l'on soupçonne des engins meurtriers ou des explosifs. »
tements sont, ainsi qu'il résulte des articles 10 et 8 combinés, investis du droit de faire tout acte d'instruction tendant à constater les crimes, délits et contraventions et notamment de procéder, tant au domicile du prévenu que partout ailleurs, aux perquisitions et saisies indispensables pour la manifestation de la vérité ». Il résulterait de ces arrêts de 1866 et de 1887 que Les préfets peuvent exercer toutes les attributions du juge d’instruction ef cela méme en dehors du cas de flagrant délit (1).
C'est ainsi qu'ils pourraient faire arrêter les individus inculpés de crimes et de délits, faire pratiquer dans un bureau de poste la saisie de lettres qu'ils présumeraient constituer l’instrument, la preuve ou le corps du délit (V. arrêts précités des 21 novembre 1853 et 16 août 1862).
Mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, leur inter: ventionn’esten quelque sorte que subsidiaire.« Les préfets, les procureurs de la République et leurs auxiliaires ne sont investis d’attribulions accidentelles, dit Duverger, t. 1, p. 273, n° 88, du droit de constater les crimes et Les délits et de faire une première information,qu’en l'absence et au défaut du juge d'instruction ; mais la juridiction du juge instructeur absorbe tous ces pouvoirs que la nécessité de suppléer dans les cas graves et urgents avait fait conférer. Quand le juge d'instruction survient, l’effet cesse avec la cause, les droits occasionnellement impartis s’effacent et le magistrat, qui a seul le caractère général pour
(4) Ils peuvent donc faire partout les saisies, perquisitions, etc., Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 37, n° 16, p. 134.
procéder à l'instruction, pour la continuer ou même la
refaire si elle a été commencée sans sa participation, exclut tous les officiers appelés secondairement à remplir une partie de ses fonctions » (V. aussi Trib. de la Seine, 27 décembre 1900 et Circulaire du 26 mars 1854, D. P. 1904.1.49, Gillet, t. II, p. 235, n° 3667).
Bien que la jurisprudence que nous venons d'examiner et qui confère à ces fonctionnaires administratifs des droits aussi étendus, ait été fortement contestée par un certain nombre d'auteurs, qui ne reconnaissent aux préfets Le pouvoir de procéder à ces actes d’information qu’au cas de flagrant délit et de réquisition de la part d’un chef de maison, leur déniant, en dehors de ces deux hypothèses, le droit de décerner des mandats et les obligeant, quand ils ont procédé aux actes nécessaires à la constatation du crime ou du délit, à remettre, le coupable aux mains de l’autorité judiciaire et à transmettre comme tout officier de police judiciaire, les pièces et les procès-verbaux au procureur de la République en renvoyant devant lui l'inculpé mis en état d’arrestation, afin que ce magistrat puisse examiner les faits et saisir, s’il le juge utile, le juge d'instruction, on peut dire que la tendance des auteurs modernes est d'interpréter le texte de la loi dans le sens le plus large et le plus favorable aux fonctionnaires de l’ordre administratif (1). En un mot la majorité des
(1) Est-ce au procureur de la République ou au juge d’instruction
que le préfet doit transmettre son information avec son réquisitoire ? Nous eslimons que c'est aux magistrats du mivistère public qu’il doit
auteurs répudiant la théorie restrictive admise par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 août 1874, se rangent à la seconde opinion qu’elle a consacrée dans les arrêts de 1866, de 1867 et de 1887.
D’après ces auteurs, les préfets cumulent les pouvoirs du procureur de la République et ceux du juge d’instruction. Ils peuvent, dès lors, se saisir eux-mêmes, quand ils se trouvent en présence d’un délit, et procéder à tous les actes d'information tels que constatations, saisies, perquisitions, expertises, enquêtes, interrogatoires, arrestations provisoires, mise en détention préventive, sans qu'il y ait à distinguer si Le délit est ou non flagrant.
Mais parmi ces auteurs, partisans d’une aussi large extension, une difficulté est née au sujet de la délivrance des mandats. Tandis que les uns, en effet, n’autorisent le préfet à décerner contre le prévenu qu'un mandat d'amener (en ce sens Mangin,t. I, n°135 ; Dalloz, Jur. gén.,Inst. c'im., 605), les autres lui accordent en outre celui de décerner un mandat de dépôt, mais non un mandat d’arrêt qui « constitue, dit Garraud, un véritable jugement » (1).
Enfin d’autres auteurs vont jusqu’à lui reconnaître le
droit de délivrer toute espèce de mandat (2).
adresser les pièces, et si, par hasard, il avait saisi directement le juge d'instruction, celui-ci devrait communiquer officiellement les pièces au procureur de la République et attendre ses réquisitions. Il devrait ensuite ou procéder à une information, ou rendre une ordonnance de non-lieu motivée qui serait susceptible d'opposition devant la chambre des mises en accusation (Duverger, t. I, p. 261, n° 84, en note).
(1) En ce sens Garraud, Trailé théorique et pratique du droit pénal français, t. III, p. 364, n° 921.
(2) En ce sens Boitard, Leçons de droit criminel, 18° édit., n° 58.
N'est-ce pas donner à l’article 10 uneinterprétation beaucoup trop extensive ? Il est vrai que les termes de cet article peuvent, dans une certaine mesure, autoriser cette interprétation. Le législateur, en effet, dit que les préfets des départements et le préfet de police à Paris peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire de faire tous actes nécessaires à la constatation des crimes, délits et contraventions. Il semble qu'il eût été plus juste de ne conférer aux préfets que le droit de requérir les officiers de police judiciaire sans leur permettre en même temps d'accomplir eux-mêmes les acles de la compétence de ces derniers (1).
Quoi qu’il en soit, et malgré les termes de l’article 10, nous pensons que la jurisprudence et la majorité des auteurs sont allés beaucoup trop loin en accordant de tels pouvoirs aux préfets. Qu'on leur donne à la rigueur les mêmes droits qu'aux procureurs de la République, ce serait là déjà une concession suffisante, mais il nous parait impossible de leur conférer, comme le veut l'opinion générale des auteurs, des droits aussi puissants qu’au juge d'instruction.
Leurs droits seraient même plus forts que ceux accordés à ce magistrat. Tandis, en effet, que le juge d'instruction ne peut se saisir [ui-mëme, directement qu'au cas de fla- . (1) Les préfets ne doivent réclamer l'intervention des juges de paix qu'en cas de nécessité évidente absolue. Les juges de paix sont, avant tout, des magistrats de l'ordre judiciaire et les préfets ne peuvent pro-
céder à leur égard que par voie d'invitation officieuse. Circulaire du 26 mai 1894 ; Gillei-Demoly, t. II, n° 3679.
grant délit, le préfet pourrait, toutes les fois qu’il se trouverait en présenced'unfait délictueux,remplir seulet même hors le cas de flagrant délit, et en l’absence de tout réquisitoire, tous les actes d’information. De plus, Le juge d’instruction ne peut jamais décerner un mandat d'arrêt sans avoir provoqué les réquisitions du parquet,au contraire le préfet aurait la faculté de décerner ce mandat à son gré et sans contrôle, d'après l'opinion de certains auteurs. Enfin, il est une anomalie résultant de cette interprétation qui nous paraît suffisante à elle seule pour condamner cette théorie. C'est que l’opinion généralement admise conduirait nécessairement à la violation des garanties de la défense imposées par la loi du 8 décembre 1897. Le législateur qui a témoigné un tel souci de sauvegarder les intérêts de l’inculpé au cours de l'instruction préalable, pourrait-il tolérer que ce deruier fût ainsi laissé à la discrétion absolue de ce fonctionnaire administratif qui pour. rait, même en dehors du cas de flagrant délit, procéder seul à tous les interrogatoires,confrontations, etc.,pour lesquels le juge d'instruction se voit imposer tant de formalités (1). De telles conséquences ne sont-elles pas la meilleure réfutation du système que nous venons d'exposer, et n'est-il pas plus logique d’adopter l'opinion suivante qui est celle de Duverger (t. 1, p. 263): « Les préfets n'ont le droit de
(4) La commission de la Chambre des députés, nommée pour la revision du Code d'instruction criminelle pendant la législature de 1889 à 1893, a proposé l’abrogation de l’article 10, et le projet de loi, déposé en 1895, ne l'a pas reproduit.
faire que les actes nécessaires à la constatation des faits et à la remise des coupables entre les mains des officiers de l'ordre judiciaire. S'ils peuvent, en cas de flagrant délit, décerner le mandat d’amener contre un prévenu de crime emportant peine afflictive ou infamante, ou faire saisir Le prévenu présent ; s’ils ont le même droit dans le cas où ils opéreraient sur la réquisition d’un chef de maison ; s’il leur appartient de donner le mandat de dépôt contre la personne qui, malgré leur défense, s’éloignerait du lieu où ils opèrent ; néanmoins, ils ne peuvent retenir un prévenu en état d’arrestation prolongée, ni le faire traduire en prison par un mandat de dépôt ou d'arrêt, mais seulement le garder sous la main de la justice, au moyen d'un mandat d'amener. »
C'est dans le même esprit qu'a été écrite la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 4 août 1906. Après avoir rappelé qu'en 1879, il fut question de retirer aux fonctionnaires de l’ordre administratif la faculté d'opérer des perquisitions et des saisies chez les citoyens hors les cas de flagrant délit, réforme qu’une divergence de vues entre les deux Chambres empêcha d'aboutir, le ministre de l’intérieur impose, dans cette circulaire, aux fonctionnaires de l’ordre administratif l'obligation de n’user de ce droit qu'avec réserve et il leur enjoint de ne jamais exercer les pouvoirs conférés par l’article 40 du Code d’instruction criminelle sans lui en référer par un rapport circonstancié, ou en cas d'extrême urgence, par une com-
munication détaillée ou télégraphique ou téléphonique.
Dans tous les cas du reste où,avec l'autorisation du minsitre de l’intéricur, les préfets useraient de ce pouvoir, ils devraient, dit cette circulaire, aviser sans aucun délai le procureur de la République afin de permettre à ce magistrat de désigner un juge d'instruction dont l'intervention dessaisirait le préfet.
Les préfets peuvent, nous l'avons vu, faire eux-mêmes les actes nécessaires à la constatation des crimes, des délits et des contraventions, et ce droit leur est personnel ; ils ne pourraient pas, par exemple, le déléguer à un souspréfet (1). Mais ils peuvent aussi requérir les officiers de police judiciaire de constater ces infractions. Ceux-ci ne peuvent-ils agir, en ce cas, que dans les limites de leurs attributions ordinaires et n’empruntent-ils pas aux préfets qui les ont requis les pouvoirs exceptionnels dont disposent ces derniers ? La jurisprudence semble fixée dans ce
dernier sens. Par plusieurs arrêts, en effet, la Cour de
(4) La Cour de cassation a cependant décidé qu’un préfet est réputé agir personnellement quand il délègue un commissaire de police pour accomplir les actes d'instruction autorisés par l'article 10 (Cass., 24 novembre 1853, D. P. 53.1.279). Il s’agissait,en l'espèce, du préfet de police. La Cour de cassation décide dans ce même arrêt que le préfet de police a des pouvoirs aussi étendus que le juge d'instruction. Il peut faire par lui-même ou par un officier de police judiciaire délégué, toute perquisition tantau domicile d’un prévenu qu’au domicile des tiers, qu’il y ait ou non flagrant délit, conformément aux articles 87 et suivants du Code d'instruction criminelle. Les préfets ont même, aux termes d’une loi ancienne du 10 vendémiaire an IV,non abrogée, le droit de détenir les vagabonds ou gens sans aveu qui ne justitient pas de leur identité, pendant deux décades (20 jours). Voir discours de rentrée de M. Pain, substitut du procureur général d'Amiens, du 5 novembre
cassation a décidé que les commissaires de police, qui, hors le cas de flagrant délit, n’ont pas qualité pour pratiquer une saisie de lettres à la poste, peuvent néanmoins le faire s'ils en sont requis par le préfet (Gass., 21 novembre 1833, D. P. 33.1.279: Cass., 16 août 1862, D. P. 65.5.230 ; Cass., 19 janvier 1866, D. P. 67.1.505 ; Trib: confl., 23 mars 1889, D. P. 90.3.65). | La réquisition adressée à un officier de police judiciaire par un préfet investit donc l'officier de police judiciaire des pouvoirs qui appartiennent au préfet lui-même, mais les actes accomplis en vertu de cette réquisition sont transmis par l'officier de police judiciaire non pas au préfet, mais au procureur de la République. Ce dernier, soit qu'il ait reçu du préfet les actes d'instruction que ce fonctionnaire a accomplis, conformément à l'article 19, soit qu’il ait reçu les actes auxquels les officiers de police judiciaire ont procédé sur les réquisitions du préfet, est libre d'apprécier la suite qu’il convient de donner à l’affaire, car le ministère public est tout à fait indépendant et le préfet n’a pas qualité pour requérir l’exercice de l’action
publique (1).
(1) Quand les préfets ont agi en vertu de l’article 10, les juges d’ins: truction peuvent, s'ils le jugent utile, s’adresser à eux pour obtenir des renseignements, et les préfets ne peuvent les refuser. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 10, p. 103, n° 9.
SECTION IV. — Des officiers de police judiciaire simples.
Les officiers de police judiciaire simples, c’est-à-dire ceux quinesont pas en même temps auxiliaires du procureur de la République, sont moins nombreux que les premiers. Ce sont les gardes champêtres et les gardes forestiers. |
Ils présentent le double caractère d’ofliciers de police judiciaire et d'agents de la force publique, sans qu'il y ait à distinguer sous ce rapport entre les gardes champêtres des communes et les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics. Ils sont les uns et les autres investis du mème caractère et relèvent par conséquent,pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions,de la Cour d'appel, conformément à l’article 483 du Code d'instruction criminelle (1). Ils sont également, à cetitre, placés, sous la surveillance du procureur général de la Cour d'appel, et même du procureur de la Répu-: blique.
(1) Doivent être considérés comme ayant été commis dans l'exercice de leurs fonctions, tous les délits dont ils peuvent se rendre coupables dans les lieux pour lesquels ils ont prêté serment, contre les propriétés confiées à leur garde. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 16, p. 111, n° 23.
En leur qualité d'agents de la force publique, les gardes champêtres doivent assurer l'exécution des arrêtés pris par les maires ; ils peuvent être chargés de faire exécuter ces arrêtés et spécialement la fermeture des estaminets. Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 16, n°° 26
etsuiv., p. 111.
C'est ce que décide d’ailleurs l’article 17 du Code d'instruction criminelle qui est ainsi conçu : « Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, sans préjudice de leur subordinalion à l'égard de leurs supérieurs dans l’administration. »
Nous verrons d’abord quelles sont Les attributions com munes aux gardes champêtres et aux gardes forestiers, puis nous rechercherons quelles sont les fonctions spé-
ciales à chacun d'eux.
$ 1%. — Attributions communes en matière de crimes
et de délits ordinaires.
L'article 16 du Code d'instruction criminelle charge spécialement les gardes champêtres et les gardes forestiers de la constatation et de la recherche, chacun sur le territoire pour lequel il aura été assermenté, des délits et des contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières (1). Il est à remarquer que, contrairement aux officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République, les gardes champètres et les gardes forestiers n’ont aucunement qualité
pour constater les crimes et les délits ordinaires. Ils ont.
(1) Les gardes champêtres sont placés sous la surveillance des brigadiers de gendarmerie (art. 312 du décret du 20 mai 1903).
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres (art. 102 de la loi du 5 avril 1884).
bien, comme nous le verrons plus loin, un droit de police qui consiste à mettre en état d'arrestation l'individu surpris en flagrant délit de crime, de délit et même de contravention, mais ils doivent conduire l’inculpé devant le maire sans pouvoir dresser aucun procès-verbal qui ait d'autre valeur que celle de simples renseignements (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 16, n° 286, p. 119). Il semble donc limiter leur compétence à ces infractions d’une nature toute spéciale,mais il ajoute dans les paragraphes 4 et 5 : « Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. Ils se feront donner pour cet effet main-forte par le maire ou par l’adjoint du maire du lieu qui ne pourra s’y refuser » (1) (V. Dutruc, Mémorial du ministère public, 4. IT, p. 588, n° 4).
Les gardes champêtres et les gardes forestiers, ceux des communes comme ceux des particuliers, possèdent donc
un droit d’arrestation provisoire, en cas de crime et de
(1) Pour que ce droit d’arfestation puisse être exercé par les gardes champêtres, il est nécessaire qu’il y ait flagrant délit.
« Ainsi il a étéjugé que l’arrestation d’un individu et la perquisition sur sa personne effectuées l’une par des gardes champêtres, et l’autre, par un adjoint, sans qu'aucun délit flagrant ou non ait été constaté à sa charge et sur le seul soupçon qu'il se disposait à en commettre un sont illégales et ne peuvent servir de base à une condamnation, » Bourges, 12 mars 1869. — V. Dutruc, Mémorial du ministère public, t. II, p. 588, n° 4.
délit flagrant (1). Ils peuvent même requérir à cet effet les militaires de toutes armes pour leur prêter main-forte. C'est ce que décide la circulaire du ministre de la guerre, en date du 24 juin 1903 (J. des parquets, année 1904.3.560 ; Massabiau, t. III, p. 1002). « Tout dépositaire de la force publique, dit-elle, et par conséquent tout militaire est en état de réquisition légale et permanente sans qu'il soit besoin d’une réquisition écrite de l’autorité civile lorsqu'en cas de crimes ou de délits, il s’agit de s'assurer de la personne du prévenu. En conséquence, et conformément à l'article 168 du décret du 4 octobre 1891, tout militaire en uniforme doit prêter spontanément main-forte à la gendarmerie ainsi qu'aux autres agents, quand ils sont en uniforme ou revètus de leurs insignes. En outre, en cas de flagrant délit, s’il n’y a pas d'officier de police
judiciaire présent sur les lieux, tout militaire doit se sai-
(4) « Les gardes champêtres doivent prêter leur concours à la gendarmerie pour la répression des faits de nature à porter atteinte à la sûreté générale. Ils doivent même lui livrer les délinquants arrêtés en flagrant délit. Par contre, les gendarmes doivent aider les gardes forestiers dans la répression des délits dont la surveillance leur est particulièrement confiée » (art. 311 du décret du 20 mai 1908, sur le service de la gendarmerie). Les maires et les adjoints sont tenus de prêter main-forte aux gardes champêtres ou forestiers quand ils le réclament pour arrêter un délinquant en flagrant délit. — Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 16, n° 307, p. 119.
Les gardes champêtres peuvent même, en matière de contraventions, quand elles sont susceptibles d'entraiîner une peine d'emprisonnement, arrêter et conduire devant le maire, le commissaire de police ou le juge de paix, le contrevenant, mais il importe d'observer que jamais ils ne peuvent maintenir provisoirement le délinquant, en aucun cas, dans une prison quelconque, ils doivent le conduires ans délai devant le maire ou le juge de paix. — Dalloz, C. inst. crim., art. 16, n°° 290 et suiv.
sir du malfaiteur et le remettre à la gendarmerie ou à l'autorité de police la plus voisine. »
Ce qu’il importe de noter, c’est que le pouvoir ainsi conféré aux gardes champêtres, aux gardes forestiers comme aux militaires est un simple droit de police qui diffère par suite totalement du droit d’arrestation reconnu aux officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République. Ce droit d'arrestation provisoire n’est d’ailleurs pas exclusivement confié aux gardes champêtres et forestiers. Les gendarmes en sont également investis par le décret du 20 mai 1903. « Hors le cas de flagrant délit, dit l’article 304 de ce décret, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n’est en vertu d’un ordre, d’un mandat décerné par l'autorité compétente. » « Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie et contre lequel il n'est point intervenu de mandat d'arrêt ou un jugement de condamnation à des peines en matière correctionnelle ou criminelle, est conduit à l'instant même devant le procureur de la République. Il ne peut être transféré ensuite dans une maison d'arrêt ou de justice qu’en vertu d’un mandat délivré par l'officier de police judiciaire » (art. 306 du même décret). « Si le procureur de la République est absent, les gendarmes doivent déposer l'inculpé dans la chambre de sûreté de la caserne ou dans une salle de la mairie où il est gardé à vue, mais sa comparution ne peut être différée de plus de 24 heures » (art. 307 du décret).
Les gendarmes doivent également arrêter et conduire
devant le maire ou le juge de paix ceux qui tiennent des rassemblements, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de police. Elle doit saisir les tables, instruments, etc. (art. 213 du décret). De même pour les vagabonds qui ne sont pas connus de l'autorité locale, et qui ne sont porteurs d'aucuns papiers constatant leur identité. Elle doit saisir principalement les mendiants valides ; elle est tenue de les conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche pour être statué à leur égard (art. 213 du même décret).
Le droit d’arrestation accordé aux gendarmes s’étend même au delà : «Ils doivent, au cours de leur tournée, tâcher de connaître les noms, signalements, demeures et lieux de retraite de ceux qui ont commis des crimes ou des délits. Ils reçoivent Les déclarations qui leur sont faites volontairement par les témoins et les engagent à les signer sans cependant pouvoir les y contraindre. Ils se mettent immédiatement à la poursuite de ces malfaiteurs pour les joindre et, s’il y a lieu, pour les arrêter au nom de la loi. après s'être assurés de leur identité... [ls se saisissent de ceux qui demeurent prévenus de crimes, délits ou vagabondage et ils en dressent procès-verbal... les sous-officiers, brigadiers et gendarmes conduisent ensuite les prévenus devant le procureur de la République de l’arrondissement auquel ils font la remise des papiers et effets. Cet officier de police judiciaire indique, s’il y a lieu, l’autorité devant laquelle certains prévenus doivent être conduits » (art. 151, 152 et 153 du décret).
Ils peuvent encore arrêter et conduire devant le maire ou le juge de paix les individus suspects, au cas de découverte d’un cadavre sur les chemins, dans les campagnes ou reliré de l’eau ; ils préviennent en même temps Le procureur de la République, le juge de paix et le commandant d'arrondissement,
En cas d'incendie, si leur enquête semble révéler des charges contre un individu, ils ont pour mission d'interroger celui-ci et de s'assurer de sa personne, en attendant l’arrivée de l'officier de police judiciaire (art. 159 et 162 du décret).
Enfin signalons encore le droit d’arrestation accordé à la gendarmerie vis-à-vis : 1° des étrangers (art. 165) et de tout individu circulant dans l’intérieur de la France sans pièces constatant leur identité (art. 165) ; 2° des individus trouvés en état d'ivresse sur la voie publique ; 3° des fous furieux (art. 305) ; 4° de ceux qui, dans le but d’entraver la circulation des trains, placent des matériaux ou autres objets sur la voie ; 5° de ceux qui empêchent les correspondances ou communications téléphoniques ou télégraphiques, cherchent à détruire les fils (art. 195 du décret), 6° de ceux « qui par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux ou de toute autre manière ont blessé quelqu'un ou commisquelques dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques » (art. 200); 7° des conducteurs d'animaux féroces qui refuseraient d’obéir à ses injonctions en vue d'assurer la sécurité publique (art. 202);
8° de ceux qui commettraient des dégâts dans les champs
et dans les bois, dégraderaient la clôture des murs, haïes
ou fossés, commettraient des larcins de fruits ou d’autres
récoltes (art. 203) ; 9° des délinquants en matière de contri- ;
butions indirectes, de vente et de colportage des tabacs, des poudres à feu, des allumettes, du phosphore, de cartes à jouer et de contrebande ; 10° des individus qui contreviennent aux lois sur les boissons, dans certains cas seulement (art. 181 du décret) (1).
La gendarmerie peut encore dresser procès-verbal ou procéder à l'arrestation de ceux qui portent atteinte à la tranquillité publique en troublant les citoyens dans l’exercice de leur culte ou contre ceux qui exercent des violences contre. les personnes (art. 178 du décret).
Dans presque tous les cas que nous venons d'examiner, les gendarmes sont tenus, quand ils se sont ainsi assurés de la personne des délinquants, de les conduire devant le maire ou l’adjoint qui décide s’il y a lieu de les amener devant le procureur de la République ou de les remettre en liberté.
Pour opérer ces arrestations, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes peuvent requérir dans les cas urgents
l'assistance des gardes champêtres,etlesofficiers de gendar-
(4) Quand l'identité de l’inculpé n'est pas connue, toute personne peut l'arrêter et le conduire devant le procureur de la République ou tout autre officier de police judiciaire, quand cet individu s’est rendu coupable d’une infraction quelle qu'elle soit (Dalloz, Jur. gén., Supp., Vo Proc. criminelle, n° 603, car dans ce cas il y a une présomption de vagabondage qui autorise toujours l’arrestation (Dalloz, €. inst. crim. annoté, art. 106, n° 29).
merie ont ce droit de réquisition à l'égard de tous les gardes champêtres de l'arrondissement.
Les gardes forestiers de leur côté, doivent, en ce qui concerne la sûreté générale, prêter leur concours à la gendarmerie. Ils sont tenus de lui livrer les coupables arrêtés par eux en flagrant délit. Ils doivent aussi fournir aux gendarmes tous les renseignements utiles de nature à faciliter leur service (art. 311 du décret).
Le droit de procéder à des arrestations sans mandat, par mesure de police, a été reconnue encore à tout officier de police judiciaire, militaire ou ordinaire. Ceux-ci peuvent, en effet, faire saisir les militaires ou les marins usticiables des tribunaux militaires ou maritimes et, après en avoir dressé procès-verbal, Les faire conduire immédiatement devant l'autorité militaire ou maritime (art. 87, C. de just. milit. du 9 juin 1857 pour les militaires et art. 177, C. de just. milit. pour l’armée de mer du 4 juin 1858) (1).
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 106, n° 17 et suiv.,p. 210. — On peut encore citer comme exemple d’arrestation sans mandat, le droit conféré par l’article 330 du Code d'instruction criminelle au président des assises, de faire arrêter sur-le-champ le témoin dont la déposition paraît mensongère ; celui qui est accordé par l’article 504 du Code d'instruction criminelle au président ou au juge, à l’audience ou en tout autre lieu, où se fait une instruction judiciaire de faire détenir pendant 24 heures à la maison d'arrêt ceux qui troubleraient l'audience et refuseraient de sortir. Enfin rentrent:encore dans cette catégorie les arrestations opérées en matière de douanes, par application de l’article 41 de la loi du 28 avril 1816, en ce qui concerne l'importation d'objets prohibés ou l'introduction d'objets tarifés dont le droit serait de 20 francs au moins par quintal métrique, de même
les arrestations faites en vertu des articles 222, 223 et 224 de la loi du 28 avril 1816.
Tel est le droit d'arrestation accordé par mesure de police aux gardes champêtres et forestiers, ainsi qu'aux gendarmes. Ces agents de la force publique ne sont pas d’ailleurs les seuls à pouvoir l'exercer : le législateur, par l’article 106 du Code d'instruction criminelle, l’a conféré à tout citoyen.
« Tout dépositaire de la force publique, dit l’article 106, et méme tout personne sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit et de le condaire devant le procureur de la République sans qu’il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. »
Ajoutons toutefois que, depuis la loi du 20 mai 1863, cette obligation mise à la charge de tout citoyen et qui n'existait qu'au cas où le fait constituait un crime, est étendue à tous les délits susceptibles d’entrainer une peine d'emprisonnement. Par suite nous pensons que non seulement les agents de la force publique sont tenus d’arréter les individus surpris en flagrant délit d’un fait passible d’une simple peine d'emprisonnement, mais que tous les citoyens indistinctement,sont astreints à cette même obligation (1). La Cour de cassation l’avait d’ailleurs admis dès avant la loi du 20 mai 1863 (arrêt du 30 mai 1823. — V. aussi en ce sens Rolland de Villargues, Ars. 105 du Code d'instruction criminelle, n° 2).
(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 106, p. 209, nes 7 et suiv,
L’instruction du ministre de la Guerre,en date du 20 août 1907 (Journ. of. du 31 août 1907), rappelle à ce sujet qu’en vertu de l’article 106 du Code d'instruction criminelle, « tout dépositaire de la force publique et par conséquent tout militaire est en état de réquisition légale et permanente sans qu'il soit besoin d’une réquisition écrite de l’autorité civile, lorsqu’en cas de crimes ou de délits flagrants, il s’agit de la personne du prévenu ». Par suite, tout militaire en uniforme doit prêter main-forte, même au péril de sa vie, à la gendarmerie ainsi qu'aux autres agents de l'autorité. En outre, si aucun officier de police n’est présent sur les lieux, « tout militaire doit se saisir du malfaiteur et le remettre à la gendarmerie ou à l'autorité de police la plus voisine ».
JL semble qu’il y ait contradiction entre les termes de l’article 16 et ceux de l’article 106 du Code d'instruction criminelle, en ce sens que les premiers disposent que les délinquants arrêtés en flagrant délit par les gardes champêtres et forestiers devront être conduits devant le Juge de paix ou devant le maire, tandis que l’article 106 ordonne à toute dépositaire de la force publique et même à toute personne, de les conduire, en pareille circonstance,devant le procureur de la République. Il est d'usage, néanmoins, quand l'arrestation a été faite dans la ville qui est le cheflieu judiciaire, de conduire dans tous les cas, l’inculpé devant le procureur de la République et dans les autres communes de l’arrondissement devant le maire, le com-
missaire de police ou le Juge de paix qui l'interroge et
examine s'il y a lieu de le remettre immédiatement en liberté ou de le faire conduire devant le procureur de la République (Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, article 106, n° 36, p. 210 et Dalloz, Jur. gén., Suppl, Vo Procédure criminelle, n° 604). Toutefois quand l'arrestation a été effectuée par la gendarmerie, l’inculpé n’est jamais conduit devant le juge de paix ou le maire que s’il y a lieu de requérir son transfèrement par chemin de fer. Dans tous les autres cas, quel que soit le lieu de l’arrestation, l’inculpé est conduit sans délai, directement, devant le procureur de la République qui l’interroge et décerne généralement mandat de dépôt (1).
Le droit d’arrestation provisoire, qui n’est en réalité qu'une mesure de police, accordé aux gardes champètres et aux gardes forestiers, n'existe jamais qu'au cas de flagrant délit. Il en est de même du droit de perquisition. Ces actes seraient tout à fait illégaux s'ils étaient accomplis en dehors du cas de flagrant délit, quand même l’inculpé n’y aurait mis aucune opposition. Dans cette hypothèse, c'està-dire en l'absence de flagrant délit, Les gardes champêtres et les gardes particuliers qui dans l'exercice de leurs fonc-
tions, auraient connaissance d’un crime ou d’un délit, ne
(4) Lorsqu'au cas de flagrant délit et quand la commune est par trop éloignée de la gendarmerie, le maire requiert des habitants de sa commune de conduire l'inculpé devant le procureur de la République, il ne peut être alloué aucune indemnité sur les fonds du ministre de la justice au profit des personnes qui ont effectué cette translation (Décision de la Chancellerie du 27 novembre 1827, Le Poittevin, Dictionnaire-Formulaire des parquets, V° Translation, p. 860, n° 24).
pourraient ni les rechercher ni les constater eux-mêmes. Ils devraient en aviser aussitôt le maire qui lui-même en informerait la gendarmerie (1) : « Les gardes champêtres, dit l’article 316 du décret du 20 mai 1903, sur le service de la gendarmerie, sont tenus d'informer les maires et ceux-ci les officiers ou sous-officiers et brigadiers de gendarmerie de tout ce qu’ils découvrent de « contraire au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. Ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respeclifs (2). La gendarmerie, de son côté, les met à même, par tous les renseignements utiles, donnés en temps opportun, de concourir avec elle à la répression des crimes et des délits, en cherchant à développer
dans la plus large mesure leur initiative et leur bonne
volonté (3). »
(1) Les gardes champêtres, quand leur procès-verbal n’est pas écrit de leur main ni de celle d’un des fonctionnaires autorisés à l'écrire à leur place, peuvent, en vertu de l’article 165, $ 2 du Code forestier, y suppléer par la lecture que leur ferait l'officier public qui reçoit l'affirmation. Cass., 29 juillet, 1905, Bull. crim., année 1905, n° 388, p. 617. — V. au sujet de la rédaction des procès-verbaux des gardes champêtres, D. P. 87.1.365, en note.
(2) Les gardes champêtres ne sont pas obligés d'écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux, mais ceux-ci doivent être écrits par un fonctionpaire public. Circulaire du 8 décembre 1819 ; Gillet, p. 251.
(3) Faustin-Hélie, t. IT, n° 1188. Toutefois la Cour de cassation qui a statué autrefois sur la question refusait ce droit aux gardes forestiers.
$ 2. — Attributions communes aux gardes champêtres et aux gardes forestiers en matière de délits ou contraventions ruraux ou forestiers.
Les gardes champêtres et les gardes forestiers sont également compétents pour rechercher et pour constater les infractions qui portent atteinte aux propriétés rurales (1).
En ce qui concerne les délits forestiers, il n’est pas douteux que les gardes forestiers aient qualité pour les constater, mais la question, à l'égard des gardes champêtres doit se résoudre par une distinction. Dans les bois non soumis au régime forestier et par là il faut entendre tous les bois appartenant à des particuliers et aussi certains bois appartenant à des communes et aux établissements publics, la Loi du 18 juin 1859 modifiant l’article 188 du Code forestier attribue compétence aux gardes champêtres. Ils peuvent, concurremment avec les gardes forestiers, constater ces délits.
Quant aux infractions commises dans les bois soumis au régime forestier, la jurisprudence et les auteurs décident généralement que les gardes champêtres sont tout à fait incompétents. Il à été Jugé ainsi qu'ils n'avaient pas qualité pour constater les délits forestiers commis dans les bois de l'Etat (Cass., 13 janvier 1849, D. P.49.1.71).
| (4) Les gardes champêtres, les gardes forestiers (en cas de nécessité seulement), les gardes particuliers, la gendarmerie peuvent être requis par les commissaires de police, aux termes de l’article 5 du décret du
28 mars 1852. Les gardes doivent, conformément au même article, in-
former les commissaires de police de tout ce qui intéresse la tranquillité publique.
Il existe, en dehors des délits que nous venons d’examiner, une certaine catégorie d’infractions pour lesquelles les gardes champêtres comme les gardes forestiers sont encore compétents. Ces infractions sont celles prévues par la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse (1), les contraventions aux lois et règlements sur la vente et le colportage des tabacs, les contraventions aux lois et règlements relatifs à la fabrication des cartes à jouer, à la police du roulage et des voitures publiques, à la police de la pêche fluviale, des chemins de fer, des lignes télégra-
phiques, etc.
$ 3. — Attributions spéciales aux gardes champêtres.
Les gardes champêtres ont pour mission spéciale la recherche et la constatation des délits et des contraventions
de police qui portent atteinte aux propriétés rurales, c’est-
(1) Les gardes champêtres communaux sont compétents à l'égard des délits de chasse commis soit dans les propriétés rurales, soit dans les bois des particuliers, mais pour les bois soumis au régime forestier, la question est très discutée. En ce qui concerne les gardes forestiers, c’est-à-dire les brigadiers et les gardes domaniaux ou d'établissements publics ou mixtes ou de forêts indivises soumises au régime forestier, ils ont qualité pour rechercher les délits de chasse commis dans les bois soumis à ce régime, mais il y a controverse sur le point de savoir s’ils sont compétents pour la recherche de ces délits dans les bois particuliers. Dalloz, Code d'instruction criminelle, annoté, art. 16, n°5 152 et suiv. Les gardes champêires ne sont officiers de police judiciaire que pour les contraventions et les délits ruraux. S'ils peuvent constater les autres contraventions qu'ils découvrent dans l'exercice de leurs fonctions, leurs rapports n'ont alors aucun caractère d'authenticité et ne peuvent être considérés que comme renseignements. Lettre ministérielle du 29 mai 1821 ; Gillet, p. 278.
à-dire celles qui sont prévues par les lois des 28 septembre- 6 octobre 1791 (titre 2), par les articles 444 à 462, par l'article 471, 8, 9, 10,13 et 14; par l’article 475, K 9 et 10, et par l’article 479, K$ 10, 11 et 12 du Code pénal. Si le procès-verbal du garde champêtre relate un fait qui ne rentre pas dans l’un des cas visés par ces textes, il n'a que la valeur d'un simple reuseignement, tandis que dans les cas ordinaires, il fait foi, jusqu’à preuve contraire, mais on admet généralement que les contraventions de voirie urbaine telles que embarras sur la voie publique, détérioration d'un chemin, ete., rentrent dans les attributions des gardes champêtres si elles ont eu lieu sur un chemin rural.
Longtemps la cormpétence des gardes champêtres s’est bornée aux délits et contraventions commis sur les propriétés rurales, mais la loi du 24 juillet 1867 a étendu les pouvoirs de ces agents en leur attribuant compétence à l'égard des contraventions aux règlements sur la police urbaine. La loi du 5 avril 1884 (art. 102) a confirmé sur ce point les dispositions de la loi du 24 juillet 1867, mais il convient toutefois d'observer que cette compétence exceptionnelle est restreinte à la constatation des contraventions aux règlements et arrètés des maires et des préfets, punies par l'article #71, $ 15 du Code pénal (1). On doiten conclure qu’ils sont incompétents à l'égard des autres contraventions urbaines prévues par le Code pénal ou par des
lois spéciales. Ils ne pourraient donc pas constater une
(1) Dalloz, Jur. gén., Suppl, V° Garde champétre, n° 27 : Dalloz, Jur. gén., Suppl., V° Procédure criminelle, n° 429.
contravention de tapage injurieux ou nocturne (fait prévu par l’art. 479, $ 8, C. pén.), ni un embarras sur la voie publique (fait prévu et réprimé par l’art. 471, $ 4), etc. ou du moins les procès-verbaux dressés par eux à l'effet de constater ces infractions ne feraient pas foi jusqu’à preu ve contraire, ils n'auraient que la valeur desimples renseignements. Cette distinction parait fortement établie par la jurisprudence (1).
Enfin un certain nombre d’infractions peuvent encore rentrer dans la compétence des gardes champêtres. Citons indépendamment de celles qui, nous l’avons vu, peuvent être constatées aussi bien par les gardes forestiers que par les gardes champêtres, les infractions relatives à la fabrication illicite des poudres, celles relatives à la cir-
culation des boissons, à la grande voirie, à l'ivresse.
$ 4. — Attributions spéciales aux gardes forestiers.
Les gardes forestiers ont été spécialement institués pour constater les délits commis contre les propriétés forestières et leur compétence s’étend à toute l'étendue de l'arrondissement du tribunal qui a reçu leur serment. Les gardes forestiers des particuliers, au contraire, ne peuvent que poursuivre la répression des délits portant atteinte aux bois et forêts dont ils ont la surveillance en
. vertu de leur commission.
(4) Cass., 5 novembre 1868 ; Cass., 6 novembre 1868, D. P. 68.1.511,
Ainsi que nous l’avons vu précédemment, la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur le point de savoir si les gardes forestiers sont compétents en matière de délits commis dans les bois appartenant à des particuliers (1).
L'article 16, K 3, du Code d'instruction criminelle contient une disposition intéressante dont il paraît nécessaire de souligner l’importance : « Les gardes champêtres et les gardes forestiers, dit-il, suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre. Ils ne pourront, néanmoins, s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint, et le procès-verbal qui devra être dressé sera signé par celui en présence
duquel il aura été fait (2). »
(1) Les maires comme les commissaires de police n'ayant pas qualité, hors le cas de flagrant délit ou de réquisition du chef d'une maison, pour constater les crimes et les délits, ne peuvent, en présence, d’atteintes aux propriétés, constater les faits que s’ils constituent de simples contraventions et non des délits. Dans le doute, ils doivent les faire constater par le garde champêtre Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 11, p. 108, no° 68 et suiv.; Dalloz, Jur. gén., Vo Procès-verbal, n° 222). — Les commissaires de police peuvent, aux termes de l'article 3 du 28 mars 1852, requérir au besoin les gardes forestiers de leur canton, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles, pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique et non pour la répression des délits ou contraventions ordinaires (Circulaire du 4 octobre 1858 ; Gillet-Demoly, t. IT, p. 224).
(2) La jurisprudence reconnaît aux gardes particuliers le droit de pratiquer ces perquisitions domiciliaires consacrées par lès articles 16 du Code d'instruction criminelle et 161 et 189 du Code forestier, même hors le cas de flagrant délit. Orléans, 9 février 14846, D. P, 46.2.42.
Ge droit de perquisition n’est possible pour les gardes forestiers que s’il est exercé à la suite de la reconnaissance d'un délit forestier et pour les gardes champêtres qu’au cas de constatation d’un délit rural ou de contravention à la police urbaine. Ils ne peuvent l'exercer en dehors du terriloire où ils ont qualité pour agir.
Des termes de l’article 16 il résulte que l'assistance d’un juge de paix, ou de son suppléant, du commissaire de police, etc., n’est nécessaire que pour les perquisitions à opérer dans une maison, atelier, bâtiment, cour adjacente et enclos ; par suite, les gardes champêtres et forestiers ne sont pas astreints à demander l’intervention d’un de ces fonctionnaires quand la perquisition doit être faite dans un lieu autre que ceux désignés en l’article 16, de même pour les lieux ouverts au public,tels que les cafés, les boulangeries, etc., les gardes champêtres et forestiers peuvent toujours s'y introduire sans l'assistance d’aucun magistrat, pendant le temps qu'ils sont ouverts au public, car, après leur clôture, il leur est interdit d'y pénétrer (1), à moins que, malgré l'heure fixée pour la fermeture, les tenanciers de ces établissements ne continuent à y recevoir le public.
Toutefois, malgré les termes impératifs de l’article 16, il est généralement admis que, même pour les lieux énu-
mérés dans ce texte, les gardes champêtres et les gardes
(1) Dalloz, Jur. gén., Supp., Vo Proc. crim., n° 448 ; Mangin, t. Ï, nes 222 et suiv. ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 16, nos 267 et suiv.
forestiers pourraient légalement pratiquer des perquisitions sans l'assistance des magistrats, si la personne intéressée donnait son consentement exprès ou tacite à l'introduction du fonctionnaire dans son habitation ou dans les dépendances de celle-ci (4).
Enfin ajoutons que la perquisition ne peut avoir lieu que le jour, c'est-à-dire entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, du 4° octobre au 31 mars et entre 4 heures du matin et 9 heures du soir, à partir du 1% avril jusqu'au
30 septembre {2).
SECTION V. — Du droit de réquisition.
L'article 25 du Code d'instruction criminelle dit que «les procureurs de la République et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l’exercice de leurs fonc-
tions, le droit de requérir directement la force publique ».
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 416, no 224 et suiv. — Cette assistance d'un des fonctionnaires énumérés par l’article 16 n'est pas seulement imposée aux gardes champêtres et forestiers ; elle est aussi nécessaire pour les officiers ministériels, les officiers de gendarmerie, les agents de la force publique. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 16, n° 192.
(2) Les gardes champêtres et les gardes forestiers peuvent encourir l'aggravation de peine édictée par l'article 198 du Code pénal, prononcée contre des fonctionnaires ou officiers publics ayant participé à des crimes ou à des délits qu'ils étaient chargés de surveiller et de réprimer ; celle de l’article 462 visant spécialement les gardes champêtres, forestiers et officiers publics qui commettent des délits correctionnels contre les propriétés. Enfin les gardes champétres et forestiers {à l'ex ception des gardes particuliers) encourent l'aggravation résultant de l'article 12 de la loi du 3 mai 1844.
On désigne principalement sous ce nom l'armée, sans distinction de corps, la gendarmerie, les gardes champèétres et les gardes forestiers, les agents de police, les préposés des douanes et des autres administrations publiques (employés des régies, etc.) (1).
Les officiers de police judiciaire ne doivent requérir l’ar-
mée qu'au cas d'insuffisance de la gendarmerie (2). 3 te)
$ 4er. — Réquisitions à la gendarmerie.
« Les commissaires de police et les commissaires spéciaux, dit l’article 95 du décret du 20 mai 1903, sur le service de la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent requérir la gendarmerie, en se conformant aux articles 67 et suivants du présent décret. » Ce texte qui ne paraît guère viser que les rapports des commissaires de police avec la gendarmerie, s'applique, en réalité, à tous les officiers de police judiciaire (3). Comme les commissaires de police, en effet, ils peuvent requérir la gendarmerie, et comine eux, ils sont tenus de se conformer aux
articles 67 et suivants du décret susvisé (4). En ce qui
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 25, p. 123, n° 15; Massabiau, t. II, p. 73.
(2) L'article 74 du décret du 20 mai 1903 détermine exactement la forme dans laquelle doivent être faites les réquisitions. Voir aussi à ce sujet la circulaire de la Chancellerie du 5 juillet 1906.
(3) V. en ce sens la circulaire précitée du 5 juillet 1906.
(4) Tous les officiers de police judiciaire, même les gardes champêtres et forestiers, peuvent requérir la force publique pour accomplir un acte de leurs fonctions. Toutefois, quand l'arrestation à opérer concerne un
concerne spécialement les magistrats du parquet, l'article 81 de ce décret porte que « les commandants d’arrondissement reçoivent du procureur de la République et du juge d'instruction de leur arrondissement les réquisitions, demandes de renseignements, signalements, mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utile de leur adresser pour enquête ou exécution... ».
Et les réquisitions émanant de ces magistrats doivent incontestablement satisfaire aux exigences des articles 67 et suivants. « L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions en ce qui concerne son emploi, c’està-dire quand il s’agit, soit d'exécuter un service déterminé, ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transports de pièces, communications urgentes, ete.), soit d’assurer le maintien de l’ordre sur des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autorités (1)... Les réquisitions sont adressées en principe au commandant de gendarmerie de l'arrondissement où elles doivent être exécutées. En cas d'urgence seulement elles peuvent être adressées directement au commandant de brigade » (art. 67 et 68 du décret du 20 mai 1903).
individu passible d’une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, on décide généralement qu'ils ne peuvent requérir eux-mêmes la force publique et qu'ils doivent s’adresser au maire ou à l’adjoint, Dal- 102, C. d’inst. crim. annoté, art. 25, n° 7, p. 128.
(4) La main-forte est accordée par la gendarmerie toutes les fois qu’elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de la requérir » (art. 71 du décret du 20 mai 4903).
Dans le cas où laréquisition paraîtrait illégale ou abusive et qu'il n’y ait pas urgence absolue à l'accomplir, le chef de brigade ou l'officier de gendarmerie à qui elle est adressée demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier de gendarmerie qui lui est immédiatement supérieur, suivant l'ordre hiérarchique. Au contraire, si l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement sous sa responsabilité, que l'exécution est urgente, on doit immédiatement satisfaire à cette réquisition (art. 69 du décret) (1).
Quant à la forme des réquisitions, il est expressément recommandé de les rédiger par écrit. Elles doivent être dalées et signées du magistrat requérant (art. 78 in fine). Elles énonceront la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le jugement ou l’acte administratif en vertu duquel elles sont faites (art. 73). Elles ne contiendront aucun terme impératif tel que ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc. (art. 75 du décret du 20 mai 1903 et Circulaire ministérielle du 5 juillet 1906) (2).
(1\ La gendarmerie peut être requise dans « tous les cas » prévus par les lois et règlements ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service » (art. 72 du décret), maiselle ne peut être distraite de son service ou détournée de ses fonctions pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires, sauf dans les cas d'extrême urgence. Il faut, en ce cas, une réquisition écrite, avec indication de l'urgence ; alors la gendarmerie est tenue d’obtempérer, mais la copie de cette réquisition est adressée par la voie hiérarchique au chef de légion (art. 77 du décret).
(2) V. le modèle de ces réquisitions article 74 du décret et Cireulaire de la Chancellerie du 5 juillet 14906. — Voir aussi Instr. du
20 août 1907, J. du min. public, art. 4819, année 1907. Le refus d’obéir à une réquisition régulière demandant main-forte constitue
Pour ce qui est de l’exécution, elle-même, de la réquisition, il est prescrit de ne pas employer la gendarmerie hors de la présence de l'autorité qui a délivré la réquisition, et elle ne doit l'être que pour assurer lelfet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.
Telles sont les règles générales que toutes les autorités indistinctement doivent observer en matière de réquisition. Quant aux rapports spéciaux existant entre la gendarmerie et les officiers du ministère public, nous avons vu dans quelles limites ceux-ci pouvaient user du droit de réquisition. Ajoutons encore que le décret du 20 mai 1903 décide que les commandants d'arrondissement doivent envoyer au procureur de la République la première expédition des procès-verbaux qui lui sont destinés ; qu'en outre ils sont tenus d’envoyer à ce magistrat une expédition des rapports concernant les événements graves survenus dans l'arrondissement. Enfin, ils doivent, les 1e" et 15 de chaque mois, adresser au procureur de la République un relevé des contraventions constatées par la gendarmerie dans la quinzaine précédente (art. 81).
De leur côté,les juges de paix doivent être informés par les chefs de brigade des événements graves survenus
dans le canton (art. 81 in fine).
tantôt un délit si ce refus émane d’un commandant de la force publique, tantôt une contravention s’il est opposé par un simple particulier art. 475, $ 12, C. pén, Dalloz, Code pénal annoté, art. 25, n° 18 et article 29, p. 124.
Ce sont là les obligations dont sont tenus les officiers de gendarmerie vis-à-vis des autorités judiciaires en ce qui concerne le droit de réquisition conféré à celles-ci. L’article 79 dit encore que l'officier commandant l'arrondissement peut, en cas de besoin, être mandé par écrit, auprès du sous-préfet et du procureur de la République (art. 79), et il doit,dans les cas extraordinaires, se rendre en tenue militaire chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l’exiger, sans attendre des invitations de leur part (art. 80). Le décret de 1903 règle également certains points secondaires tels que l’extraction des détenus pour laquelle il est nécessaire que le procureur de la République indique dans sa réquisition les motifs qui nécessitent l'intervention de la gendarmerie (art. 84). La notification de citations adressées aux jurés incombe également à la gendarmerie, mais sur la réquisition de l'autorité administrative (art. 85). La gendarmerie est encore chargée de la remise des significations ou de notification, en matière d’expropriation (art. 85), mais pour les citations à porter aux témoins appelés devant les tribunaux civils, la gendarmerie ne peut y être employée que dans Les cas de nécessité absolue.
Reste enfin une dernière disposition contenue dans l’article 86 qui vise Le cas des exécutions capitales, d’après laquelle le détachement de gendarmerie requis « est uniquement préposé pour maintenir l’ordre, prévenir ou empêcher les émeutes, et protéger dans leurs fonctions les officiers de justice chargés de mettre à exécution les
arrêts de condamnation ».
Nous n'avons pas à examiner dans quelles conditions les agents de la force publique auront à effectuer les mandats ou les réquisitions qui leur sont adressés par les officiers de police judiciaire. Nous dirons seulement que l'autorité requérante n’a pas à s’immiscer dans leur exécution, c’est aux commandants de la force publique qu'il
appartient de prendre les mesures nécessaires à cet effet (1).
Ces agents n'auront pas d’ailleurs à observer, pour l'accomplissement de ces mandats ou de ces réquisitions, les prescriptions de l’article 16 du Code d'instruction criminelle qui n’est relatif qu’à la recherche des crimes et des délits. Ils pourront donc, lorsqu'ils seront chargés de l'exécution d’un mandat de justice, ou d’un jugement de condamnation, pénétrer dans le domicile d’un citoyen seul et sans l’assistance du juge de paix ou de l'officier municipal (2) (V. Instruction du ministre de la guerre en date du 20 août 1907, J. of., numéro du 31 août 1907).
(1) Massabiau, t. Il, p. 78 ; décret du 20 mai 1908, art, 92.
(2) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 25, p. 128, n°* 28 et suiv, — V, sur l'exécution des mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt: Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 97, p. 205, art. 98 et 99, p. 206. L'agent porteur d’un mandat de dépôt ou d'arrêt doit,dans tous les cas,se faire assister par la force publique. Au contraire, quand il s'agit d'un mandat d'amener, l’agent chargé de l’exécuter n'est tenu de se faire accompagner par la force publique que si l’inculpé refuse d'y obéir ou de l’exécuter. En cas de refus ou de tentative d'évasion, il peut requérir la force publique qui est tenue de lui prêter main-forte sur la simple exhibition du mandat. Cette réquisition doit être écrite. Quant au point de savoir si les mandats peuvent être exécutés la nuit, nous pensons que le principe de l'inviolabilité du domicile écrit dans l’article 76 de la constitution du 22 frimaire an VII s’y oppose. L'art. 169 du décret du 20 mai 1903 sur le service de la
$ 2. — Réquisitions à l’autorité militaire.
Les officiers de police judiciaire peuvent également, en cas d'insuffisance de la gendarmerie, requérir les troupes de ligne, en vue du maintien de l’ordre public et de l'exécution des lois (1).
Les formes dans lesquelles doivent être conçues ces réquisitions sont fixées par l’article 22 de la loi du 3 août 1791 et par la Circulaire de la Chancellerie du 5 juillet 1906 (2). « Toute réquisition, dit l’article 22 de cette loi, doit être faite par écrit, datée et signée. »
Il est, en outre, indispensable aux termes de l’article 16 de la loi du 40 juillet 1791, que les divers objets de la réquisition soient clairement expliqués et détaillés (3).
Il est nécessaire que les réquisitions soient adressées, en principe, par les magistrats, au commandant militaire le plus élevé en grade qui réside au siège de l'autorité
requérante. Il ne doit être fait exception à cette règle qu’en
gendarmerie est en ce sens. — V. aussi Dalloz, Jur. gén., Supp., Vo Proc. criminelle, n° 856.
(1) Les commissaires de police notamment peuvent non seulement disposer, dans l'exercice de leurs fonctions, de la gendarmerie, mais ils peuvent même requérir les troupes de ligne ainsi que les gardes champêtres et forestiers de leurs cantons. Ceux-ci d'ailleurs sont tenus de les informer de tous les faits qui sont de nature à intéresser la tranquillité publique (Décret de 1853, art. 3 ; Massabiau, t. II, p. 155, n° 2313.
(2) V. instruction du ministre de la guerre, relative à ces réquisitions, en date du 20 août 1907 (J. off. du 31 août 1907).
(3) V. sur tous ces points la Circulaire de la Chancellerie du 5 juillet 1906 et l'Instruction du ministre de la guerre du 20 août 1907.
cas d'urgence et à titre exceptionnel. Encore faut-il alors en aviser immédiatement les chefs hiérarchiques des militaires requis (Circ. de la Chancellerie du 2 mai 1883 ; Massabiau, t. Il, p. 563 et Cire. du ministre de la guerre du 20 août 1907.
La Circulaire précitée du 5 juillet 1906 et l'instruction du 20 août 1907 rappelant l’article 4 de l’Instruction du ministre de la guerre, en date du 24 juin 1903, énumèrent les diverses autorités militaires auxquelles peuvent être adressées les réquisitions. Ce sont : 4° les chefs de poste et les commandants des gardes, piquets et patrouilles, dans les cas et dans les conditions prévus par les articles 63 et64 du décret du # octobre 1891 dont l'application est d’ailleurs générale et non pas restreinte aux seules places de guerre.
2° Les commandants d'armes.
3° Les généraux de brigade et de division commandant les subdivisions de région.
4e Les généraux commandant les régions de corps d’armée ou les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon (1).
Le droit de requérir les troupes de ligne (et par là il faut entendre tous les corps militaires autres que la gendarmerie) est accordé, dans l’ordre judiciaire, aux procureurs de la République et à leurs substituts, aux prési-
(4) V. la Circulaire du ministre de la guerre du 24 juin 1908 : Massabiau, t. II, p. 1000, n° 6765, qui traite aussi de l'emploi des armes pour dissiper les altroupements (loi du 7 juin 1848) sur l'emploi de l’armée en cas de grève, etc. Pour les réquisitions adressées à l’au-
torité militaire à l’occasion des exécutions capitales, V. Massabiau,t, II, p. 624.
dents des Cours et des tribunaux, aux juges de paix, aux juges d'instruction et aux commissaires de police, et, dans l'ordre administratif aux préfets, sous-préfets, maires et adjoints (Cire. du ministre de la guerre du 24 juin 1903 et du 20 août 1907; Massabiau, t. 111, p. 1000, n°6765. — V. aussi Duverger, t. 1, p. 482, n°145) (1).
SECTION VI. — Des attributions conférées aux officiers de police judiciaire en général, en matière de contraventions.
Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République sont les seuls auxquels le Code d'instruction criminelle reconnaisse le droit de constater et de rechercher les crimes et délits. Au contraire les officiers de police judiciaire simples, c'est-à-dire les gardes champêtres et les gardes forestiers n’ont qualité que pour Ja constatation et la recherche des contraventions. Ils peuvent, à la vérité, constater, en outre, certains délits (les délits ruraux), mais ils n'ont pas compétence en matière de crimes et de délits de droit commun. Ces deux principes ne sont pas absolus, car si cette dernière règle est toujours rigoureusement suivie, nous verrons que certains officiers de police Judiciaire auxiliaires du parquet ont, malgré le principe que nous avons exposé plus haut, qualité pour constater les contraventions.
(1) Les agents de police ne font pas, à proprement parler, partie de la force publique, mais ils sont cependant quelquefois appelés à faire
comme elle des actes d'exécution, de capture, à donner des citations (Décret du 7 avril 1813, art. 6).
L'article 11 du Code d'instruction criminelle le consacre d’ailleurs en termes formels. « Les commissaires de police, dit-il, et dans les communes où il n’y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance des gardes forestiers et champêtres, à l’égard desquels ils auront concurrence et même prévention. »
« [ls recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu’ils rédigeront à cet effet, la nature et Les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (1 }: >)
Remarquons en premier lieu que l’article 11 passe sous silence deux catégories d'officiers de police judiciaire que l’article 9 met sur le même rang que les commissaires de police, les maires et les adjoints, ce sont les juges de paix et les officiers de gendarmerie. Il faut conclure de ce silence
qu’ils n'ont pas qualité pour constater les contraventions
(1) « Les attributions ordinaires des commissaires de police, en ma tière de police judiciaire, consistent d’une part à rechercher les contraventions de simple police, à recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui sont relatifs à ces contraventions et à constater ces contras ventions par procès-verbal. D'autre part, à donner avis au procureur de la République, de tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et à transmettre à ce magistrat tous les renseignements et procès-verbaux qui s’y rattachent. » Dallor, Code d'instruction criminelle annoté, art, 11, p. 106, n° 5et6,
de police et encore moins pour les rechercher (1). La raison en est, pour les juges de paix, que ces magistrats étant appelés à juger cette espèce d’infractions, ne peuvent pas remplir tout à la fois à leur égard le rôle de juges et d’officiers de police judiciaire. Ainsi que nous l’avons vu précédemment, les seules attributions des juges de paix et des officiers de gendarmerie, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République, consistent à recevoir les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles et à en donner avis au procureur de la République. Ils ne peuvent sortir de ce cercle assez restreint sauf au cas de flagrant délit ou de réquisition de la part d’un chef de maison où ils ont des pouvoirs égaux à ceux du procureur de la République lui-même.
Les officiers de gendarmerie (nous ne parlons pas des sous-officiers, brigadiers ou gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire), n’ont pas davantage à rechercher ou à constater les contraventions. C’est en ce sens que s'exprime d’ailleurs l’article 114,$ 7 du décret du 20 mai 1903 sur le service de la gendarmerie qui est ainsi conçu : « Les officiers de gendarmerie et «les commandants de brigade, lorsqu'ils sont officiers de police judiciaire (c’est-à-dire en Algérie),ne peuvent,à raison de leur qualité d'officiers de police judiciaire, recevoir les plaintes
ou les dénonciations de ces sortes d’infractions (c’est-à-dire
(4) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art, 9, p. 95, nos 81 et suiv.
les contraventions). Ils doivent renvoyer les plaignants ou les dénonciations par devant le commissaire de police, le maire ou l'adjoint du maire, qui sont les officiers de police judiciaire chargés de recevoir les plaintes et les dénonciations de cette nature.
Est-ce à dire que les offficiers de gendarmerie sont sans qualité pour constater les contraventions ?Nous ne le pensons pas. Ils sont, à la vérité, auxiliaires du procureur de la République, mais avant tout ils sont officiers de police judiciaire. Or, ainsi que l’énonce l’article 8 du Code d’instruction criminelle, la police judiciaire a pour objetlarecherche et la constatation non seulement des crimes et des délits, mais aussi des contraventions. Il s'ensuit que tous les officiers de police judiciaire indistinctement, à l’exception toutefois des juges de paix, sont compétents en celte matière (1).
Quant aux gendarmes, le droit de constater les contraventions leur a été reconnu par la jurisprudence d'une façon générale (Cass., 8 novembre 1838 ; Cass.,8 août 1840 ; Cass., 22 février 1844) (2). Les auteurs cependant sont assez divisés sur la question (3).
(4) En ce sens Dalloz, Code d’instruclion criminelle annoté, art. 11, p. 108, ne 86 ; Faustin-Hélie pense également que les officiers de gendarmerie peuvent constater les contraventions car, dit-il, « ils font partie de la gendarmerie et peuvent exercer toutes les fonctions attribuées, en général, à la gendarmerie ». Faustin-Hélie, 4e édit., t. IV, p. 133.
(2) Voir Dalloz, Code d'instruction criminelle, art. 9, n° 217 ; Dal: loz, Jur. gén., V. Insl, crim., n° 262,
(3) Faustin-Hélie, t. HIT, n° 1260, leur refuse ce droit,
Le décret du 20 mai 1903, dans ses articles 298 et 300, leur confère ce pouvoir : « Les gendarmes, dit ce dernier article, étant chargés par les lois et règlements de police, de constater les contraventions qui peuvent être commises, peuvent, comme tous les officiers de police judiciaire, être entendus à l’appui de leurs procès-verbaux, etc. »
Il résulte bien de ce texte que les gendarmes doivent constater toute espèce de contraventions. Pour les unes, leurs procès-verbaux seront transmis directement au commissaire de police ou à l'officier du ministère public, près le tribunal de simple police compétent ; pour les autres, au contraire, c'est-à-dire pour les contraventions d'ivresse ou de violences légères, la transmission devra en être ef. fectuée au procureur de la République (1). Il est nécessaire, en effet, qu'en matière d'ivresse le procureur de la République puisse consulter le casier spécial tenu dans chaque parquet pour constater, s'il y a lieu, l’état de récidive du contrevenant afin de savoir s’il convient de le renvoyer devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal correctionnel. Cette communication des procès-verbaux au parquet est prescrite par l’article 10 de la loi du 23 janvier 1873 ; elle doit avoir lieu dans les trois jours, au plus
tard, de la contravention. Elle a pour effet de permettre
(1) Les maréchaux des logis de gendarmerie et les brigadiers doivent adresser aux commissaires de police et aux maires faisant fonctions de ministère public près les tribunaux de simple police, les procès-verbaux relatant des contraventions. Circulaire du 22 juin 4851 ; Gillet-Demoly, t. 1, p. 180, n° 3498.
au procureur de la République de faire au parquet la vérification nécessaire pour appliquer l'article 2 de la même loi, qui est ainsi conçu : « Les contrevenants qui, ayant été trouvés une première fois en état de récidive, commettront une nouvelle infraction, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, seront traduits devant le tribunal correctionnel et punis d’un emprisonnement de 6 jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs (art. 2 de la loi du 23 janvier 1873).
Les officiers de police judiciaire qui constatent une infraction de cette nature, sont donc tenus d'adresser au parquet leur procès-verbal pour que l’on puisse s’assurer que le contrevenant n’est pas justiciable du tribunal correctionnel (1).
La nécessité d’un examen préalable au parquet n'est pas moins évidente pour les contraventions de violences légères que pour celles d'ivresse. La limite, en effet, qui sépare le délit de coups et blessures volontaires, de la simple contravention de violences légères, est souvent bien difficile à saisir,et il arrive fréquemment qu’une infraction qualifiée par les gendarmes ou par les officiers de police judiciaire de simple contravention, présente au contraire un caractère de gravité suffisant pour constituer un délit et pour déterminer par suite le procureur de la
(1) Le casier d'ivresse, tenu dans chaque parquet, se compose de bulletins individuels dressés par tous les juges de paix de l'arrondissement à mesure qu’ils prononcent des condamnations pour ivresse. Ces
bulletins sont centralisés dans chaque parquet et doivent y être gardés pendant un an (délai de la récidive).
République à traduire le délinquant devant le tribunal correctionnel. Il est donc nécessaire que ces procès-verbaux soient transmis non pas au commissaire ou à l'officier du ministère public près les tribunaux de simple police, mais au procureur de la République qui donnera au délit sa véritable qualification.
L'article 298 du décret du 20 mai 1903 ne fait pas, au point de vue de la transmission des procès-verbaux, cette distinction : « Les procès-verbaux, constatant des contraventions qui sont, dit-il, du ressort des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de simple police, sont faits en deux expéditions seulement, l'une est remise au procureur de la République ou à l'officier du ministère public près le tribunal de simple police, l’autre est adressée au commandant de compagnie. » Malgré ce texte, il faut reconnaître que dans la pratique, la plupart des procèsverbaux relatant une contravention d'ivresse ou de violences légères sont communiqués au parquet (1).
Chaque quinzaine (le 1%et le 15 de chaque mois) il est adressé par le commandant de gendarmerie de l’arrondissement, un relevé de toutes les contraventions constatées au cours de la période écoulée, par les gendarmes de l’arrondissement (art. 81,$ 4 du décret).
(1) Les procès-verbaux dressés par les commissaires de police ou par les maires ou les adjoints ne sont soumis à aucune forme spéciale, ils ne sont assujettis pour leur rédaction à aucun délai. Ils peuvent être dressés hors de l’absence du prévenu. Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 11, p. 107, n° 17 et suiv.,n* 74 et suiv. —= Ces pro< cès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire,
Dans quelle mesure les officiers de police Judiciaire sont-ils tenus de constater les contraventions de simple police ?
Nous avons vu précédemment (p. 193 et 194), que Îles commissaires de police chargés en première ligne de rechercher et de constater les contraventions de simple police, sont à la fois officiers de police administrative et officiers de police judiciaire : « Sous le rapport administratif, dit la Circulaire du procureur de la République de la Seine, en date du 28 février 1811 (1), il n'appartient qu'à l'autorité compétente de leur transmettre les instructions et les ordres que la prudence peut leur dicter. En matière criminelle, ils sont ou officiers de police Judiciaire, ou officiers chargés d’exercer le ministère public près le tribunal de simple police ou officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République. Comme officiers de police judiciaire, la loi charge les commissaires de police de recevoir les dénonciations et plaintes relatives aux contraventions de police, de rechercher el de constater ces contraventions. En qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République, leurs fonctions, et ce sont les plus importantes, consistent à suppléer ce magistrat dans la recherche des crimes et des délits. Ils sont alors autorisés à recevoir les plaintes et dénonciations et, dans le cas de flagrant délit,
à se transporter sur les lieux, dresser procès-verbaux et
(1) Cœuille, Instructions aux officiers de police judiciaire, p. 38.
procéder à une instruction qui, quoique sommaire, n’en doit pas moins réunir tous les éléments de la preuve Judiciaire. »
Il ressort très nettement de cette appréciation générale donnée sur les fonctions des commissaires de police, que l'article 11 du Code d'instruction criminelle trace les devoirs qui incombent aux commissaires de police, aux maires et aux adjoints, en leur qualité non pas d’officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République,mais d'officiers de police judiciaire simples, puisque ce texte ne vise que les contraventions et que ceux-ci ne sont réellement auxiliaires du procureur de la République que pour les crimes et les délits.
Il faut donc attribuer à l’article 11 une portée générale
et en étendre l'application aux autres agents, auxiliaires ou non, que la loi investit du pou voir de rechercher et de constater toutes les contraventions ou certaines d’entre elles seulement. La circulaire dont nous avons reproduit quelques lignes, fait également allusion au rôle du commissaire de police comme officier du ministère public près le tribunal de simple police, mais nous n'avons pas à insister sur cette parlie de leurs fonctions qui est tout à fait étrangère au sujet de cette étude.
Le même article 11 stipule que les commissaires de police, les maires et les adjoints de maire rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres à l’égard desquels ils auront concurrence et même pré-
vention,
Comment doit-on interpréter ce texte ? Faut-il conclure des termes mêmes de cette disposition que les gardes champêtres et forestiers, appelés à constater une contravention, devront s’eflacer devant le commissaire de police ou l’adjoint arrivant sur les lieux aux mêmes fins ? Ce n’ést pas l'opinion généralement admise. On décide plutôt que le garde champêtre ou le garde forestier qui a commencé les recherches, peut les continuer malgré la survenance du commissaire de police. De même que ce dernier peut, lorsqu'il a découvert une contravention de police rurale ou forestière et qu’il a ouvert à cet égard une enquête, poursuivre ses investigations malgré la présence d’un garde champêtre ou d'un garde forestier venu pour la constater (1).
Les commissaires de police sont donc désignés avant tous autres par le Code d'instruction criminelle pour constater les contraventions. Aux termes de l’article 11 disant que les communes où il n’y a pas de commissaire de po-
lice, les maires et à leur défaut les adjoints, recherche-
(1) Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art. 11, p. 106, n%7 etsuiv. Voir aussi cet auteur pour la validité des procès-verbaux. Les procès-verbaux des commissaires de police ne sont soumis à aucune forme spéciale. Il est aujourd'hui inutile que ces magistrats fassent signer leurs procès-verbaux par deux témoins pris dans le plus prochain voisinage du délinquant. Il est également inutile que les commissaires de police soient revêtus de leur costume au moment où ils constatent la contravention. « Cette marque distinctive n’est obligatoire que dans le cas où ils ont à pénétrer dans le domicile d’un citoyen. » Dalloz, Jurisprudence générale, Vo Procès-verbal, n° 227 et suiv.
ront les contraventions, on pourrait logiquement conclure que la présence dans une ville d'un commissaire de police enlève aux représentants de l'autorité locale tout pouvoir de police judiciaire à l'égard des contraventions. Cette interprétation trouverait encore une base assez sérieuse dans l’article 14 du Code d'instruction criminelle qui dispose dans les termes suivants : « Dans les communes où il n'ya qu'un commissaire de police, s’il se trouve légitimement empêché, le maire, ou à défaut de celui-ci, l’adjoint de maire le remplacera, tant que durera l'empêchement. » En combinant ces deux articles, on pourrait supposer que le maire ne pourra jamais agir que si la ville n’a pas de commissaire de police, ou que si, en possédant un, ce dernier se trouve légitimement empèché. Cette opinion n’est pas celle de la majorité des auteurs. Il est généralement admis tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le commissaire de police est présumé légitimement empèché dès l'instant qu’il ne se présente pas et que le maire ne peut refuser son ministère sous prétexte que le com- : missaire de police ne serait ni absent ni empêché.
La Cour de cassation, par deux arrêts des 6 septembre et 10 décembre 1838 (Bull. crim., année 1838, n° 302 et 386) a posé ce principe que « pour la constatation des contraventions, surtout en matière de police municipale, il y a concurrence entre les commissaires de police et le maire ou son adjoint » (1). Ces deux arrêts ont été ren-
(1) Leloir,Code d'instruction criminelle,art. 14, p. 53, n° 16. — D'après Faustin-Hélie, le maire ou l'adjoint ne serait aucunement compétent
dus, il est vrai, dans une espèce où le commissaire de police n’élait pas présent sur les lieux, mais la Cour de cassation, en décidant que les maires et les adjoints peuvent dans tous les cas dresser des procès-verbaux, ne semble faire aucune distinction et autoriser les maires à procéder ainsi, même en présence du commissaire de police.
Il faudrait admettre, en vertu du même principe, que l'adjoint de maire ne pourrait refuser d'intervenir sous prétexte que le maire n’est pas empêché (1).
Il convient d'observer, au surplus, que l’adjoint est investi par la loi des fonctions d’officier de police judiciaire, personnellement ; ces fonctions lui sont propres etiln'a besoin, pour les remplir, d'aucune délégation du maire. « Les adjoints, dit la Circulaire du procureur du roi de la Seine, en date du 1° janvier 1817 (Mars, Corps de droit criminel, t. |), n'ont pas besoin d'une délégation pour remplacer à cet effet le maire, malade, occupé à d’autres fonctions ou empêché (2).
pour constater une contravention quand le commissaire de police serait présent, au moment où elle s’accomplit ou quand il serait en mesure de la constater immédiatement {(Faustin-Hélie, t. III, no 1178). — V. aussi en ce sens : Le Poittevin, Dictionnaire de la simple police, Vo Maires et adjoints, t. Il, p. 711. M. Le Poittevin pense qu’en cas de concurrence entre le maire et le commissaire de police, c’est à ce dernier qu'il appartient de faire la constatation.
(1; Legraverend, Traité de la législation criminelle en France, t. I, p. 169 ; Dalloz, Code d'instruction criminelle annoté, art 14, p. 109, n° 4),
(2) Contra : Dictionnaire-formulaire de la simple police de M. Le Poittevin, Ve Offic. de police judiciaire, t, 11, p. 739, qui n'accorde à l’ad-
joint l'exercice de la police judiciaire qu’à défaut du maire ou s'il a de lui une délégation.
Quant aux conseillers municipaux, ils ne sont pas officiers de police judiciaire et ne sauraient en remplir les fonctions qu’en vertu d'un arrêté pris par le maire, conformément à l’article 82 de la loi du 5 avril 1884, leur déléguant une fonction qui comporte l’attribution de ses pouvoirs judiciaires. Mais cette délégation peut être purement verbale, ainsi que la Cour de cassation l’a jugé par un arrêt du 14 novembre 1867 (D, P. 68.1.92 ; Bull. crim., no 229).
La Cour suprême admet, dans cet arrêt, la validité d’un procès-verbal dressé par un consciller municipal, en matière de simple police, s’il a reçu délégation du maire, fûtelle verbale, quand même ce conseiller municipal serait le dernier du tableau, car, dans ce cas, dit-elle, il existe une présomption légale que ceux inscrits avant lui étaient absents ou empêchés.
Les attributions conférées par la loi aux commissaires de police et aux maires pour la recherche des contraventions, impliquent pour eux le droit de pratiquer en certains cas des visites domiciliaires (Cass., 17 déc. 1847, D. P.48. 5.367) (1).
Les commissaires de police ont le droit de s’introduire
dans tous les lieux publics (cafés, auberges, etc.) (loi du
(1) La Cour de cassation (arrêt du 19 mai 1870, Bull. crim., ne 111) reconnaît aux gardes champêtres le droit de s’introduire dans les lieux ouverts au public pour y constater les contraventions aux lois et règlements, en l'espèce dans un estaminet pour constater la présence d’un consommateur après l'heure de la fermeture.
22 juillet 1791, art. 9, titre I) et dans ceux qui sont no- | toirement livrés à la débauche. Quant aux maisons où l’on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, ils peuvent également y pénétrer, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été faite par deux citoyens domiciliés (Cass., 4 nov. 1905 ; Cass., 4 juil. 1905).
L'article 76 de la loi du 22 frimaire an VIII (43 déc. 1799) dit, en effet, que « la maison de tout citoyen habitant le. territoire français est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d'y pénétrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi ou par un ordre émané de l’autorité publique » (1).
Les articles 12, 13 et 15 du Code d'instruction criminelle ne contiennent aucune disposition qui soit de nature à motiver de bien longs développements, « Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, dit l'article 12, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l’étendue de la commune où ils sont établis sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquelils sont préposés. Ces arrondissements ne limitent ni ne circons-
crivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seule-
(1) V. Dalloz, C. inst. crim. annoté, art. 16, p. 118, en note. — En matière d'ivresse, les officiers de police judiciaire peuvent, en vertu de l'article 11 de la loi du 23 janvier 1873, s'assurer de la personne du contrevenant « et la conduire, à ses frais, au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ».
ment les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions. »
Les commissaires de police peuvent donc agir dans toute l'étendue de la ville où ils résident, quand mêmeils auraient été affectés à tel arrondissement ou à tel quartier, leur compétence s'arrête aux limites de cette commune et ils sont sans qualité pour exercer leur ministère en dehors. Toutefois, une loi du 28 mars 1852, toujours en vigueur, après avoir énoncé dans son article premier qu’il existe dans chaque canton un ou plusieurs commissaires de police, ajoute que la juridiction de ces magistrats pourra être étendue à tout ou partie des communes composant ce canton. En ce cas, le commissaire de police dont la compétence aura ainsi été élargie pourra requérir au besoin, les gardes champêtres et les gardes forestiers de son canton, lesquels devront toujours lui signaler les faits pouvant intéresser la tranquillité publique de ce canton (art. 3 de la loi du 28 mars 1852).
Le principe est donc qu’un commissaire de police résidant dans une ville et dont la compétence n’a pas été étendue aux communes du canton, est sans qualité pour agir en dehors de la ville.
L'article 4 de la loi de 1852 apporte néanmoins une dérogation à cette règle en décidant qu’au cas de l’article 464 du Code d’instruction criminelle, c’est-à-dire en matière de fausse monnaie, de contrefaçon du sceau de l'Etat, les
commissaires de police pourront, comme les présidents de
Cour d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, continuer hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d’avoir fabriqué, introduit, distribué des billets de banque ou de la fausse monnaie, ou d’avoir contrefait le sceau de l'Etat.
Cette dérogation au droit commun s’expliquait à l’époque de la promulgation du Code par l'importance exagérée que le législateur attachait alors au crime de faux et particulièrement de fausse monnaie. C’est d’ailleurs de cette conception que procèdent les pénalités si rigoureuses édictées contre les auteurs ou complices de ce erime. Une telle sévérité ne se comprend plus guère de nos jours, et l'extension de juridiction accordée par la loi en cette matière nous paraît injustifiée alors que pour des faits infiniment plus graves la compétence de ces magistrats se trouve cantonnée dans des limites aussi étroites. C’est là une de ces nombreuses dispositions de notre législation pénale qui sont certainement appelés à disparaître.
L'article 13 du Code d'instruction criminelle dispose que « lorsqu'un des commissaires de police d’une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n’est pas le plus voisin du commissaire empêché ou que l’empêchement n’est pas légitime ou n’est
pas prouvé ».
On serait tenté de supposer, d’après cet article, que le
remplacement se fera, dans le cas qu’il prévoit, ipso facto. Or il n’en est rien, et on reçonnait généralement qu’une délégation ou une réquisition de l’autorité supérieure est nécessaire. C'est le préfet qui a qualité pour faire cetle délégation, mais ce droit ne lui appartient que dans le cas où, ainsi que le prévoit l’article 13, il s'agit de l’empêèchement d’un commissaire dans une ville qui en compte plusieurs (1). Si la ville n’en possède qu'un, nous avons vu précédemment que l’article 14 charge le maire ou l'adjoint de le suppléer.
Signalons enfin la disposition de l’article 45 qui oblige « les maires ou adjoints de maire à remettre à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé ».
À ce texte qui n’est pas applicable aux commissaires de police n’est attachée aucune sanction. L'observation de ce délai n’est pas prescrite à peine de nullité.
Attributions spéciales des commissaires de police. — Les articles 44 et 29 du Code d'instruction criminelle déterminent les pouvoirs des commissaires de police en matière de crimes, de délits et de contraventions ordinaires, mais ces magistrats ont reçu de certaines lois spéciales le droit de rechercher et de constater certaines infractions d’une
nature particulière. Une simple énumération suffira. C'est
(4) Dalloz, €, inst. crim, annoté, art, 13, p. 109,
ainsi qu'ils sont compétents pour constaler les contraventions à la police du roulage et des messageries publiques, celles relatives aux lois sur les poids et mesures, les contraventions à la police de la pharmacie, mais pour ces derniers, à défaut, seulement des maires et des adjoints ; ils peuvent également comme les inspecteurs du travail, surveiller l'application de la loi du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.
En ce qui concerne les infractions à la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, on est d'accord aujourd'hui pour admettre que les commissaires de police n’ont, comme tout officier de police judiciaire, Le droit de pénétrer dans ces établissements pour constater les contraventions à la loi de 1892, que si elles leur ont été dénoncées ou s’ils en ont eu connaissance dans le cas de flagrant délit ou enfin s’ils ont reçu mandat du juge d’instruction. Ils ne pourraient, comme les inspecteurs du travail, y pénétrer à toute heure et sans réquisition, mais s'ils l'ont fait et si le chef de l'établissement ne s’y est pas opposé, les actes et procès-verbaux qu'ils auraient ainsi
faits seraient parfaitement réguliers (1).
(1) Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 415,
SECTION VII, — Des agents qui, n'ayant pas, aux termes de la loi, la qualité d'officiers de police judiciaire, ont néanmoins compétence pour la recherche et la constatation de certaines infraetions déterminées.
Nous aurions pu, à l'occasion de notre étude sur les fonctions des commissaires de police, traiter incidemment des attributions conférées à certains fonctionnaires que la loi désigne également de ce nom mais dont les pouvoirs diffèrent quelque peu de ceux des commissaires de police proprement dits, nous voulons parler des commissaires spéciaux de police. Ils ont été institués par la loi du 22 février 4855 et ont reçu pour mission de constater les crimes, les délits et les contraventions commis sur les lignes de chemins de fer, dans les gares et leurs dépendances, ainsi que dans les trains. Leur compétence s'étend aux voyageurs et aux autres personnes. Îls sont aussi chargés spécialement de-surveiller les anarchistes, les espions et plus généralement tous les individus susceptibles de commettre un attentat contre la sûreté de l’Etat. 11 en existe principalement aux gares-frontières etdans les gares de Paris (1).
Jusqu’en 1893 leur compétence était limitée aux chemins de fer et aux ports placés plus particulièrement sous leur surveillance, mais à la suite d’un rapport présenté par le garde des sceaux, au Président de la République (2),
(4) Massabiau, t. If, p. 159, n° 2334 ; Dalloz, Code d'instruction cri-
minelle annoté, art. 9, p. 94, n° 60 et suiv. (2) Voir Le Poittevin, Journal des Parquels, année 1894, 3° partie,
un décret du 23 décembre 1893 a étendu leur juridiction au département tout entier. {ls peuvent, dès lors, exercer la police judiciaire dans toute l'étendue du département de leur résidence et les préfets comme les procureurs de la République, chacun dans la limite de ses pouvoirs, ont le droit de les utiliser pour la constatation des crimes, délits et contraventions, Avec les commissaires spéciaux de police, il faut bien se garder de confondre les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. Ces agents, créés par la loi du 27 février 1850, sont également officiers de police judiciaire, bien que l'article 9 du Code d'instruction criminelle ne les mentionne pas, et comme les commissaires spéciaux de police, ils doivent constater les crimes, les délits et les contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances. Bien que nommés par le ministre des travaux publics, ils sont sous la dépendance, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, du procureur de la République auquel ils doivent adresser directement leurs rapports (art. 3 et 4 de la loi du 27 février 1850), mais leur mission principale est de contrôler les Compagnies de chemins de fer et de les surveiller au point de vue de l'exécution de leur cahier des charges et des règlements administratifs. En cas d'accident de chemin de fer, ils doivent adresser au procureur de la République des rapports et des procès-verbaux sur les causes de l’accident, En ce qui concerne les contraventions à la grande voirie, ils doivent adresser aux ingé-
nieurs sous les ordres desquels ils exercent leurs fonctions
les procès-verbaux qui constatent ces faits ; quant à ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation, les commissaires de surveillance administrative les envoient en double original aux procureurs de la République et aux ingénieurs. L'article 4 de la Loi du 17 février 1850 prescrit dans ce dernier cas aux ingénieurs d'adresser au parquet, dans la huitaine de la réception du procès-verbal, leurs observations sur ces procès-verbaux et, dans le même détail, de transmettre au préfet les procès-verbaux qui auraient été dressés pour contraventions à la grande voirie.
Les commissaires de surveillance administrative sont officiers de police judiciaire, maisils ne sont pas auxiliaires du procureur de la République. Ils peuvent donc verbaliser, mais ils sont tenus, en cas d'arrestation, de remettre de suite l’inculpé aux mains du procureur de la République (1).
Après avoir ainsi donné un aperçu rapide des attributions conférées aux commissaires spéciaux de police et aux commissaires de surveillance administrative, il nous paraît utile de dire quelques mots des agents de l'administration des eaux et forêts, qui exercent, eux aussi, en certains cas, les fonctions d'officiers de police judiciaire et aussi celles du ministère public. Contrairement à la règle suivant laquelle la constatation, la recherche et la poursuite de tous les crimes et de tous les délits appartient au
(1) Circulaire du ministre des travaux publics du 15 avril 1850. — V. Massabiau, t. II, p. 160, n° 2835 bus.
ministère public, les agents de cette administration peuvent saisir eux-mêmes le tribunal correctionnel de la connaissance des délits forestiers commis dans l’étendue de l’arrondissement. S'il s’agit de délits de pêche,ces agents ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les infractions commises dans les cours d’eau navigables et flottables non canalisés qui ne se trouvent pas dans les limites de la pêche maritime, et dans les rivières, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni flottables (art. 1° du décret du 7 novembre 1896). Avant ce décret, la répression des délits de pèche indistinctement appartenait à l'administration des ponts et chaussées, c’est-à-dire qu'elle rentrait dans les attributions du ministère des travaux publics. Aujourd'hui ce département ne peut plus exercer la police et la surveillance de la pêche que sur les canaux et les rivières canalisées (1). La particularité que nous avons à signaler au sujet des poursuites exercées en matière forestière ou de pêche, pour les cours d’eau navigables et flottables non canalisés ainsi que pour les rivières, ruisseaux et cours d’eau non navigables ni flottables, c’est que, les agents de l'administration des eaux et forêts, dépendant du ministère de l’agriculture, exercent à leur égard les fonctions d'officier de police judiciaire et de ministère public. Ils doivent poursuivre eux-mêmes devant les tri-
bunaux de leur résidence les délits de cette nature, et si
(1} Quand le délit est de la compétence de l'administration des ponts et chaussées, c’est le ministère publie qui poursuit en son nom. Dal- 102, Jur, gén., Supp., Vo Procédure criminelle, n° 81.
l'affaire doit être portée devant un autre tribunal, ils sont tenus de saisir le procureur de la République du procèsverbal. En ce cas les poursuites sont exercées par ce magistrat au nom de l'administration des eaux et forêts (Circulaire de la Chancellerie du 26 mars 1897) (1). Les agents des eaux et forêts tiennent ce droit de l’article 174 du Code forestier qui dit que « les agents de cette administration ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions ». Pour les délits de pêche sur autrui, on doit distinguer si le délit a été commis sur un cours d’eau pour lequel l'administration des eaux et forêts amodie le droit de pêche. Dans ce cas, elle a le droit de poursuivre directement et sans l'intervention de l'adjudicataire ; il est donc nécessaire que le procès-verbal lui soit communiqué. Si, au contraire, le délit intéresse seulement un propriétaire qu'aucun contrat ne lie à l'administration, celle-ci n’a pas à intervenir et « ne doit pas être consultée. Les procureurs de la République doivent alors examiner s’il convient ou non de laisser l'initiative des poursuites à la partie lésée » (Circulaire du 17 juillet 1900).
Les agents de l’administration des eaux et forêls peuvent donc se substituer au minisière public dans les poursuites. Remarquons toutefois que le procureur de la République n’est pas privé de son droit de poursuite à l'égard de ces délits et qu'il pent, même quand l’adminis-
(1) Pour les frais résultant des poursuites, V. Circulaire du 17 juillet 1900,
tration des eaux et forêts ne juge pas opportun d'exercer l’action publique, poursuivre néanmoins les délinquants malgré l'avis contraire de l’administration intéressée. La loi du 18 avril 1829 lui confère ce droit, mais il ne doit l'exercer qu'avec réserve : « Quant aux procès-verbaux auxquels l'administration des eaux et forêts ne croira pas devoir donner suite, dit la circulaire du 17 juillet 1900, ils seront retournés avec une mention écrite indiquant le motif de la décision, à vos substituts qui, dans ce cas, auront à apprécier si ces procès-verbaux comportent de leur part une poursuite d'office. Il est d’ailleurs recommandé aux magistrats du parquet de n'user, en cette matière, qu’à titre exceptionnel du droit qu'ils tiennent de [a loi du 15 avril 1829, de poursuivre sans l’assentiment et contrairement à l'avis de l'administration qui a la police et la surveillance de La pêche (1). »
Bien qu’en général les poursuites ne nécessitent pas une bien longue enquête préalable, les chefs de parquet doivent, lorsque des enquêtes de cette nature ou des recherches particulières sont indispensables, prêter leur concours et seconder par tous les moyens en leur pouvoir l'administration (même circulaire).
L'administration des eaux et forêts est certainement de
toutes les administrations publiques celle qui a les pou-
(1) Les agents de l'administration des eaux et forêts ont le droit de transiger en matière de délits forestiers et des délits de pêche. Décret du 20 mars 1897; Le Poittevin, Journal des parquets, année 1897, 8° partie, p. 218. |
voirs Les plus étendus ; ainsi,tandis que les autres,notamment celle des contributions indirectes doivent laisser l'initiative des poursuites au procureur de la République quand la peine encourue est celle de l’emprisonnement, l'administration des forêts poursuit concurremment avec le ministère public quelle que soit la peine encourue. En réalité celui-ci n'intervient ici, à côté de l’administration des forêts, que pour surveiller l’application de la loi et se suppléer aux agents forestiers en cas de négligence de leur part. En outre cette administration a, en vertu de la loi du 18 juin 1859, et du décret du 20 mars 1897,un droit dé transaction soit avant soit après le jugement définitif. Dans le premier cas, la poursuite est éteinte quelle que soit la peine encourue ; si, au contraire, la transaction est consentie après le jugement définitif, elle ne peut porter que sur les peines et les réparations pécuniaires (Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 84 et suiv.).
Nous avons dit que d’autres administrations, tout en ayant des droits moins étendus que l'administration des eaux et forêts,ont cependant le pouvoir de faire rechercher et constater par leurs agents et de poursuivre elles-mêmes les délits, ce sont l’administration des contributions indirectes et celle des douanes.
En matière de contributions indirectes, l’action publique, pour toutes les condamnations purement fiscales, appar-
tient exclusivement à la Régie (1). Au contraire, quand le
(1) Dalloz, Jur. gén., Supp., V° Proc. crim., n° 74.
délit est passible d'une peine d'emprisonnement, l’exercice de l’action publique appartient au procureur de la République. En un mot, quand les infractions sont mixtes, c'est-à-dire susceptibles d'entraîner contre leur auteur l'application d’une peine fiscale et une condamnation à l’emprisonnement, la Régie intervient,mais comme partie civile uniquement ; elle n’a pas plus de droit qu’une partie civile en matière ordinaire.
Au contraire, quand la contravention est purement fiscale, la Régie seule a qualité pour exercer l’action publique, et elle peut même terminer l’affaire par une transaction.
L'administration des douanes est, comme celle des contributions indirectes,investie de l’action publique,mais quant à la confiscation et à l’amende seulement. Elle peut aussi transiger. Quant aux condamnations à l’emprisonnement, le procureur de la République a seul qualité pour les requérir.
L'administration des postes recherche elle-même et constate par les procès-verbaux de ses agents les contraventions susceptibles de porter atteinte à son monopole, mais ses procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui est seul compétent pour exercer les poursuites. Dans une certaine catégorie d'infractions, celles qui sont relatives au transport par la poste de valeurs déclarées, l'administration intervient pour demander la répression, mais le ministère public n’en exerce pas moins les poursuites, l'administration des postes n’intervenant que comme partie civile.
Enfin, pour terminer, nous citerons un certain nombre d'agents qui ont reçu de la loi mission de remplir les fonctions d’officier de police judiciaire à l'égard de certaines infractions déterminées. Nous citerons à titre d'exemple : 1° Les inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures. Ces inspecteurs dressent des procès-verbaux, mais n’exercent pas eux-mêmes les poursuites. Ils transmettent leurs procès-verbaux aux commissaires de police. Ils ont pour mission spéciale de surveiller l'application des lois des 2 novembre 1892, 12 juin 1893, et du décret du 12 mars 1894. Ils agissent, dans la limite de leurs attributions, avec la gendarmerie et les officiers de police judiciaire (1). Ils surveillent aussi l'application de la loi du 9 septembre 1848, 2° Les employés assermentés des chemins de fer qui sont aussi officiers de police judiciaire ; 3° les conducteurs des ponts et chaussées ; 4° les vérificateurs des poids et mesures ; 5° les agents
de la navigation.
(1) V. Le Poittevin, Dict. des parquets, V° Industrie, p. 7178 ; Massabiau, t. II, p. 80, n° 2111.