INTRODUCTION
Il n'est pas facile de donner d’une façon précise le sens juridique du mot « fondation ».
Le plus souvent la fondation peut être définie toute convention, donation ou disposition testamentaire, par laquelle des, biens sont abandonnés par un particulier soit à une personne morale, soit à une personne physique et à ses héritiers, à charge de les employer à un usage déterminé et constant.
Elle consiste alors dans l'affectation perpétuelle entre les mains d’un tiers de biens consacrés à la réalisation d’une idée, à la poursuite d’un but, à la satisfaction d’un besoin.
Je donne ou lègue un immeuble ou une somme d'argent à un bureau de bienfaisance, à condition d'en distribuer les revenus aux pauvres : voila une fondation. Elle se résout en un transfert de droits au profit d’une personne morale publique grevée de charges permanentes.
Parfois la fondation est une personne civile destinée à individualiser une idée, un patrimoine autonome consacré à un but désigné.
C’est cette fondation que nous appellerons fondationtype.
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Il faut ranger dans cette catégorie, les hospices fondés pour abriter les vieillards et les infirmes, les hôpitaux fondés pour le soulagement des malades.
Ainsi entendue, la fondation diffère de la corporation qui estla personne civile reposant sur un groupe d'individus dont elle est parfaitement distincte, mais qui sont comme la substance de sa personnalité : telles sont une société de secours muluels, une congrégation religieuse.
Cette notion est fort bien développée dans cette page de Domat : « On peut considérer les hôpitaux comme une espèce de communauté, mais d’un caractère différent des autres. Car au lieu que les autres communautés sont composées de personnes quiformentun corps dontchacune est membre, les hôpitaux sont des communautés où les pauvres pour qui ils sont établis n'ont aucune part... Mais pour leurs biens, pour leurs droits, pour leurs affaires, ils sont considérés comme des communautés qui tiennent lieu de personne, et qui peuvent acquérir et posséder des biens » (1).
Dans l'intention du disposant, la fondation-type n'est pas appelée à reposer sur une société, mais elle doit former un être dislinctet indépendant, sujet actif et -passif de droits.
On a contesté la possibilité de créer en France des fondations revêtues de la personnalité morale,
< Le Droit français, a écrit M. Seligman, ne connaît pas la fondation » (2).
C’est là une affirmation qui est formellement contredite par les faits.
(4) Domar. Droit public, livre I, tit. 18, p. 191.
(2) SELIGMAN. Création et extinction des personnes morales. p. 9-11.