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Fréquemmentla vie civile aétéaccordée à desfondations; de nombreux exemples pourraient en être fournis (1).
Mais si la fondation type est possible, elle ne peut être créée sans l'intervention de l'État.
La concession de la personnalité morale n’appartient pas en France aux particuliers ; elle est un privilége des pouvoirs publics.
Nous aurons l’occasion de rappeler et de développer plus loin ce principe.
Qu’une fondation soit rattachée à une personne morale ou qu'elle soit douée au contraire d’une existence propre, elle peut varier à l'infini dans sa destination. Aussi nous n'avons pas la prétention de donner une énumération complète des différents buts que peuvent se proposer d'atteindre les fondateurs.
Qu'il nous suffise de citer quelques espèces de fondations.
I y a d’abord les fondations pieuses qui ont pour objet l'entretien des ministres, l'exercice du culte ou la conservation des églises.
Viennent ensuite les fondations d'instruction qui consistent dans la création d'écoles ou l'institution de bourses en faveur d'élèves ou d'étudiants.
Ajoutons les fondations de bienfaisance qui ne sont pas les moins nombreuses ni les moins importantes. Elles comprennent des distributions de secours à domicile, l'établissement de pensions pour les pauvres ménages, la construction d’hospices pour les vieillards, d’asiles pour les orphelins, d'hôpitaux pour les malades.
Tandis que les autres fondations procurent l'assistance
() Trucay. Des fondations. Fondation Chabrand-Thibault à Cormeilles. — Fondation Rothschild à Paris, p. 159 à 168.
pus
spirituelle et intellectuelle, les fondations de bienfaisance fournissent l'assistance matérielle.
Ce sont là les trois genres principaux de fondations.
On peut nommer encore les fondations scientifiques qui consistent dans la création de prix académiques, de bourses pour voyages, d’observatoires ; les fondations philosophiques qui ont pour but l'enseignement ou la propagande d’une doctrine ; les fondations politiques par lesquelles on institue un journal ou des caisses affectées aux élections.
Ce sont les fondations de bienfaisance que nous nous proposons d'étudier.
Dans ces fondations l'intention charitable du disposant est souvent doublée d’une pensée religieuse.
Il arrive fréquemment que le fondateur ne désire pas faire du bien aux pauvres en général, mais gratifier les pauvres de sa religion.
Du caractère mixte de ces fondations, il résulte qu'il est parfois difficile de découvrir quelle à été la volonté d'un testateur.
Et cependant il est indispensable de connaître cette volonté, lorsque l’on se demande si une fondation adressée à un établissement en dehors de ses attributions, doit être annulée comme faite à un incapable ou considérée comme faite aux pauvres et attribuée en conséquence à un de leurs représentants légaux.
Parmi les problèmes juridiques que soulèvent les fondations de bienfaisance, nous avons choisi celui relatif aux modes de constitution de ces fondations. ;
Dans un aperçu historique, nous passerons en revue le Droit ancien et le Droit intermédiaire (Chapitre 1).
Nous nous demanderons ensuite comment on peut dans
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notre législation établir une fondation de bienfaisance en l’adressant à un établissement public ou d'utilité publique.
Les établissements publics font partie de l’organisation administrative de la France ou s’yrattachent d'unecertaine façon (1).
Les établissements d'utilité publique sont ceux qui présentent une utilité générale reconnue” dans les conditions déterminées par la loi. La reconnaissance du gouvernement n'a point pour effet de les faire entrer dans l’organisation publique du pays, mais seulement de leur conférer la vie civile (2).
Nous verrons qu'une fondation de bienfaisance ne peut être acceptée par ces établissements qu'après autorisation du gouvernement et que pour être valablement constituée, elle doit rentrer dans les limites de la capacité de ces personnes morales (Chapitre I).
Cependant il est possible que pour des motifs personnels on ne veuille pas s'adresser à un établissement reconnu ; dans ce cas-on pourra ériger la nouvelle fondation en entité juridique, créer une fondation-type en un mot, mais il faudra pour cela recourir à l'intervention de l'Etat.
Ce ne sera pas trop difficile si le fondateur a le courage de se dépouiller de son vivant.
Toutefois ordinairement c’est par testament que les particuliers cherchent à réaliser leurs intentions généreuses, comment exécuteront-ils alors leurs desseins? C’est ce que nous verrons après avoir étudié dans un premier paragraphe le problème de la personnalité morale (Chapitre Ill).
(1) Ducroce. Cours de Droit administratif. Tome II, p. 473-474. (2) Ducroce. Idem.
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Les règles relatives à l'institution de ces deux espèces de fondations ne sont pas toujours commodes à observer. Aussi il ne sera pas inutile de rechercher quel est le sort des fondations debienfaisanceirrégulièrement constituées. Doivent-elles être annulées ? ou bien faut-il les maintenir comme faites aux pauvres en général et les confier à un de leurs mandataires légaux ? A notre avis il faut voir avant tout quelle à été l'intention du disposant. (Chapitre IV).
C’est seulement quand nous conuaîtrons les. deux procédés habituels de réaliser une fondation de bienfaisance que nous nous demanderons si un patrimoine peut être affecté perpétuellement à une œuvre charitable entre les mains d’un particulier ou d’une suite de particuliers. C'est ce que nous nommerons la fondation privée de bienfaisance.
Le ‘grand obstacle à éviter est l’art. 896 qui prohibe les substitutions. Or nous verrons que tout en observant cette disposition du Code civil, on peut donner ou léguer à une personne physique à charge d'emploi perpétuel. Bien plus le donataire ou le légataire pourront exécuter cette fondation sans aucune autorisation des pouvoirs publics (Chapitre V).
Presque toutes les controverses auxquelles donne lieu la création des fondations de bienfaisance proviennent de l'absence d’une législation spéciale à cette matière. Il faut recourir au droit commun qui est fort insuffisant surtout pour les fondations-types. Nous essayerons donc d’esquisser pour ces dernières quelques articles de loi qui seront en quelque sorte le résumé des principales idées que nous aurons développées dans le cours de notre étude (Chapitre VI).
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