‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 46 sur 49 · MAS · texte numérisé non relu

MAS

ART. 11. — Avant tout commencement d'exécution, les plans des hospices, hôpitaux et maisons de refuge seront communiqués au préfet, qui les soumettra au Conseil d'hygiène dont l’avis motivé sera obligatoire.

ART. 42. — Leés fondations de bienfaisance restent - placées sous la surveillance générale du gouvernement qui peut faire procéder à des inspections,

- En cas d’abus ou d’inéxécution des statuts, les tribunaux Judiciaires prononceront s’il y a lieu la suspension de la personnalité et en cas de récidive, cette-suspension pourra être transformée en suppression.

ART. 13. — Dans le cas où la ot sera dissoute par suite de circonstances ultérieures qui la rendront inutile, les biens seront affectés à la destination prévue par les statuts, ou rendus au donateur ou à ses héritiers directs jusqu’au troisième degré ou à ceux du testateur. Si par déshérence ils arrivent à l'Etat, celui-ci devra les répartir proportionnellement entre les organes de l’assistance publique communale.

ART. 14. — Toutes les contestations auxquelles pourront donner lieu les fondations de bienfaisance, seront soumises aux tribunaux de droit commun.

Page 1