‹ Des Fondations de Bienfaisance: Leurs Modes de ConstitutionChapitre 45 sur 49 · MES · texte numérisé non relu

MES

obtenir ce précieux avantage, d'une inscription en Chancellerie. IL n’est pas nécessaire de recourir à une charte royale (1).

Cependant les Anglais se servent ordinairement des charitable trusts. Le trust se rapproche de notre fidéicommis avec celte différence cependant que le grevé ne peut rétirer aucun profil ni usage personnel de la libéralité. Le fondateur confie un bien à la bonne foi d’une personne, érustee, au profit et pour l’usage d’une autre, le cestui que trust (vieille expression normande) (2). En cas d’une fondation de bienfaisance. les {rustees sont chargés d’administrer les biens consacrés à cette œuvre et d'en distribuer les revenus aux pauvres conformément aux intentions du disposant.

Un ancien pays français, le Canada, tout en conservant le fond de nos lois civiles, les a toutefois amendées dans le sens de la liberté anglaise. Jadis il fallait une autorisation du gouvernement pour fonder une personne morale. Les législateurs canadiens constatant qu'un certain nombre de conditions, toujours les mêmes, étaient éxigées pour la concession de la personnalité, décidèrent de réunir ces conditions dans une loi et déclarérent que la vie civile serait acquise à toute association ou fondation qui remplirait les formalités requises. Donc toute fondalion légalement constituée jouit de la vie civile. C'est ce qui résulte de la dernière législation dite « Slaluts revises de la province de Québec » (3).

(1) Tupor. Law of charitable trusts, p. 115.

(2) Ernest Leur. Eléments de droit civil anglais, p. 269 et suiv.

(3) Revue catholique des Institutions et du Droit, année 1802, tome [, p.38 et suiv. Article de M. HUBERT-VALLEROUX.

sans l'intervention de l'Etat.

. Nous ne demandons pas autre chose pour les fondations de bienfaisance. Nous souhaitons qu'une loi détermine les conditions nécessaires pour qu'elles puissent se cons-

tituer et acquérir la personnalité civile.

Les Américains ont compris « Qu'en une forme de gouvernement où le pouvoir est aux mains d’un pays qui

le détient pour un temps assez court parfois et ne songe

qu'à S'y maintenir, il est toujours à craindre que ceux qui sont chargés de donner l'autorisation considèrent la p'rsonne des réclamants ou plutôt leurs opinions et se

sentent inclinés à concéder à des amis et à refuser à des adversaires politiques ce qui ne devrait être refusé qu'à des malveillants s'unissant pour commettre le mal. C'est pourquoi les conditions à remplir sont marquées dans la

loi et permettent d’ériger, sans acception de persoanes, des associations ou des fondations dans une vue désintéressée » (1).

- Mais c'est surtout en Hollande que la législation des fondations privées a reçu un grand développement.

I faut remarquer que dans ce royaume, la loi fait reposer avant tout l'assistance sur les institutions libres et n’assigne à PEtat qu’un rôle subsidiaire. Les art. 20 et 21 de la loi du 1° juin 1870 (2), après avoir déclaré que l’assistance des pauvres est confiée aux établissements religieux et privés, interdisent à toute administration civile de venir en aide aux indigents, si elle ne s’est pas préala-

(1) Revue catholique des Institutions et du Droit, année 1892, tome I, p. 38 et suiv. Article de M. HUBERT-VALLEROUX.

(2) Gette loi a modifié la loi du 28 juin 1854.

Des dons etlegs peuvent être faits à ces êtres juridiques -

blement assurée qu'ils peuvent être secourus par les

établissements religieux et privés.

Le système de la prédominance de la charité particulière a chez nous de nombreux partisans. Déjà en 1862 au Congrès international de bienfaisance tenu à Londres, M. Baumhauer proclamait que «la législation hollandaise » lorsqu'elle attribue en première ligne le soin de soulager et de prévenir l’indigence aux particuliers, aux associalions et corporations religieuses, a proclamé un principe auquel nous devons applaudir sans réserve.

L'Etat n’a d’autre mission, en matière de charité, que de

maintenir et de garantir la liberté » (1).

Quels que soient les mérites de la législation hollandaise, nous nous garderons bien de demander la destruction complète de notre édifice de l'assistance publique. Mais à côté de la charité légale, il y a la charité privée qu'il faut favoriser dans toutes ses manifestations. Ce n’est par trop de l'Etat et des particuliers pour soulager les malheureux. Un des moyens d'encourager l’initialive indivuelle est de proclamer comme en Hollande la liberté des fondations de bienfaisance.

Dans ce pays les personnes désireuses de créer. une œuvre Charitable ont le choix entre deux moyens également légaux. S'ils veulent former une associalion, ils doivent soumettre les statuts à lapprobation du gouvernement, el la personnalité n’est acquise qu'après l'assentiment des pouvoirs publics.

Mais s'ils recourent à la fondation, plus la moindre intervention de l'Etat n'est exigée.

Paracte passé devantun notaire, assisté dedeuxtémoins,

(1) Session de 1862, 2 vol. in-8, 1863 (tome 1°", p. 198-202).

sans aucune formule sacramentelle, une ou plusieurs personnes charitables déclarent affecter et destiner à l'entretien d’un hospice ou d’un hôpital divers capitaux et biens immobiliers leur appartenant. Ils arrêtent ensuite dans le même acte les statuts de l'établissement. Et voilà la fondation légalement constituée. Il suffit pour la doter de la personnalité morale, de faire enregistrer l'acte qui la contient (1).

Il est vrai que l'acceptation des dons et legs est subordonnée à l’autorisation royale, mais le gouvernement examine seulement : 1° si l'institution jouit de la personnalité morale ; 2° si la libéralité a été régulièrement faite. Une fois ces conditions remplies, l'autorisation est toujours accordée.

Les œuvres charitables sont libres de s’administrer comme elles le jugent convenable, et il y à sous ce rapport des différences marquées entre les confessions religieuses.

La grande facilité donnée aux particuliers pour constituer des fondations de bienfaisance a multiplié en Hollande les établissements charitables. IL existe une quantité incroyable d'institutions privées affectées au soulagement de la misère : fondations pour l'assistance à domicile, pour la distribution de secours aux femmes indigentes devenues mères, orphelinats, hospices, maisons de retraite, hôpitaux, établissements de sourds-muets et d’aveugles, asiles d'élèves, maisons de travail, colonies agricoles.

I suffit pour s’en convaincre de comparer les chiffres donnés par la statistique. En 1854 on compte 1.507 insti-

(4) Voir la traduction d'un acte de cette nature dans l'Ætude sur la législation charitable en Hollande par M. Léon LALLEMAN», p. 28 et suiv.

tutions communales et mixtes contre 3.392 institutions religieuses et privées. En 1892 la différence est bien plus grande encore : il existe 1.341 créations publiques contre 4.268 créations particulières (1).

Cette grande prospérité des œuvres de bienfaisance qui :

ne demandent rien à l’Etat et dont le fonctionnement par conséquent n’est la cause d'aucune augmentation des impôts, produit des résultats excellents.

« L'ouvrier néerlandais, disait en 1890, M. le baron d’Anéthan, est sans contredit mieux logé, mieux établi et plus heureux sous tous les rapports que ses semblables d’autres nations » (2).

Ce système. d'assistance à cependant rencontré des adversaires même eu Hollande. En 1890, une Commission, chargée d'étudier le problème du soulagement des pauvres, a proposé de donner « comme base de la législation le devoir de l'Etat > de secourir les malheureux. C’est la proclamation du droit à l'assistance.

On reproche à la charité privée d’agir sans enquête et sans le contrôle nécessaire. Les différentes associations, dit-on, négligent de fournir les renseignements utiles ; elles marchent toutes au hasard.

Ces critiques s'appliquent à un état de choses transitoire. C’est l'augmentation rapide des grands centres qui a débordé la bienfaisance privée. « Il est possible d’améliorer les œuvres d'assistance des Pays-Bas sans déplacer l'axe même de la législation qui les régit-et se mettre

(1) Léon LALLEMAND. Op. cit., p. 15.

(2) La Réforme Sociale, 2° série, tome X, juillet-décembre 1890, p.179:

ainsi en opposition formelle avec les sentiments séculaires de la nation » (1).

= Le projet de la Commission, tout en instituant sur des bases plus larges l'assistance publique, maintient la liberté des fondations privées. L'art. 2 loin

de les soumettre à de nouvelles règles déclare que « les

œuvres charitables, religieuses ou privées, seront autant que possible favorisées par l'autorité >. Les commentaires donnés par les rédacteurs du projet disent également que : « S'il faut soumettre la charité au contrôle de l'Etat, il convient d'agir avec une grande prudence, car comme toutes les personnes qui se consacrent à l'assistance des malheureux le font volontairement, leur conduite mérite l'admiration... L'Etat doit bien se garder de décourager ces auxiliaires dans le combat contre la misère » (2).

V. — Quelques arlcles d'un projet de loi sur les fondations de bienfaisance.

ARTICLE PREMIER. — Toute personne majeure, jouissant de ses droits civils et politiques, a la faculté d'établir sans autorisation préalable des fondations destinées au

soulagement des pauvres, des malades, des orphelins où

des infirmes.

ART. 2. — Le fondateur peut agir par acte entre vifs ou à cause de mort. Dans le premier cas il doit recourir à un acte notarié ordinaire. Dans le second il lui suffit d'exprimer ses intentions dans la forme requise pour les testaments. |

ART. 3. — La personnalité civile est acquise de plein droit aux fondations légalement constituées.

(4) @) Léon LALLEMAND. Op. cit., p. 24.

ART. 4. — Ces fondations ne peuvent posséder que les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

ART. 5. — Elles peuvent sans autorisation acquérir ou aliéner, ainsi que recevoir à titre gratuit, des biens meubles et immeubles, conformément à leur destination. Mais les dons et legs immobiliers, qui ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement, doivent être convertis dans l’année.

ART. 6. — Dans le délai de trois mois, les fondateurs ou leurs héritiers doivent déposer au greffe de la justice de paix du siège de la fondation, une copie du testament ou une expédition de l’acte authentique qui contient la fondation.

ART. 7. — Ils y feront dans le mème délai la déclaration énonçant :

1° L'objet et le nom de la fondation ;

2° Les noms, âge, profession, domicile des fondateurs, président, directeur ou administrateur ;

3° Les statuts et Le siège de la fondation.

Lorsque ces différentes indications seront contenues dans l'acte de fondation, cette déclaration pourra être supprimée.

ART. 8. — Un extrait de cette déclaration sera publié dans un journal d'annonces légales de l’arrondissement, dans le même délai de trois mois.

ART. 9. — Toute modification aux statuts sera déclarée et publiée dans la même forme:

ART. 10. — À défaut d’accomplissement de ces formalités dans le délai fixé, la personnalité des fondations sera suspendue, mais cette Suspension ne pourra nuire aux tiers qui auront traité avec les fondateurs.

Page 1