Le procureur eu compte vingt
L'acte se termine par Toffre de toute preuve ou déclai*ation plus ample, au gré de la Cour.
Au bas de rinstrument le greflSer inscrit les noms des magistrats commis par la Cour pour taxer. Au-dessous, il mentionne le délai dans lequel la partie perdante doit fournir ses diminutions.
§ 4: — De la diminution.
Les diminutions débutaient, comme la demande de dépens, par renonciation des noms des parties et de l'objet de la défense, augmentée d'une protestation générale contre l'exagération des frais. Elles s'attachaient ensuite à l'examen détaillé de chaque article, dans l'ordre adopté par la demande, pour en réclamer le rejet ou la réduction. Ou bien elles groupaient plusieurs articles auxquels elles opposaient les mêmes fins de non recevoir. Souvent elles se référaient aux arguments précédemment allégués, au moyen de la formule : ut supra; respont comme dessus, avec ou sans les mots : en cas semblable (V C, p. 2, anno 1343). Une offre de preuves en formait la clôture.
A la différence de la demande, la diminution était écrite d'un bout à l'autre de l'instrument et dans tout son champ et le procureur intervenait plus ostensiblement (expressément ou implicitement), à côté de la partie, dans la rédaction de l'acte de défense. En effet la raison qui obligeait le procureur à s'effacer (au moins dans les premiers temps, car à la fin du xiv® siècle ce n'était déjà plus certainement qu'affaire de style), et à mettre son client en scène, n'existait point dans le rôle défensif, non plus que celle qui l'engageait à ménager une place pour l'insertion de la taxe.-
§ 5. — Observation applicable aux demandes et aux
défenses.
L'étendue matérielle des pièces était généralement considérable. On l'évaluait par peaux (continens VIII peUes et ultra, pièce 10 de la P classe), ou par feuilles (57 sous pour écrire hl fuelz de papier, pièce 8 de la première classe), ou par rôles (P® C, T p), dont le format était déterminé d!une façon suffisamment fixe, puisqu'il entrait comme élément d'appréciation, dans l'examen du compte (pro quolibet folio magne forme, pièce 13 de la P« classe ;
I, computato quolibet uil sol. pièce 4, art. 37 î; — pro quolibet folio majoris forme xx dena-
5 (le la VI* classe ; — pour chascun roule 3 sols. ■emière classe).
X ces feuilles étaient à leur point d'attache revèiture du procureur et aussi assez souvent de celle ixateur ou du greffier, et marquées d'un numéro
sans doute une soi-te de ne varietur. Il faut en la somme ou total partiel, qui s'inscrivait parfois, u^, au bas de la feuille ou de la peau, sous la imma hujus rotuli. » Toutefois l'usage n'est pas
parties habitaient les régions du midi, les actes 'ement rédigés en latin, autrement ils l'étaient en d. On conçoit que ce dernier cas était le plus fré- 136 fragments ou actes que j'ai recueillis, 17 seulatin, savoir : 12 demandes, 5 diminutions.
§ 6. — Delà taxe.
: toujours mise en latin. Elle se présente sous une concise, souvent cassante, parfois obscure. Elle s notations principales, àsavoir : Habeat^, quand ; agréée (ce qui est rare); Nichil, quand elle est sst fréquent), avec ou sans indication des motifs ibeat X quand elle est modifiée, ou pour mieux
qui est le cas ordinaire). Elle figure en regard et à e article de frais; elle réunit souvent plusieurs piels elle statue en bloc (I C, p. 28, 13, 14, 15, , 34, \Y G, p. 4). Le total est marqué au bas de 'ec la date et quelquefois avec les signatures des ateurs, en français presque aussi souvent qu'eji ièces dont nous possédons la fin, six portent l'ad-
cinqen français.
e la procédure, le greffier notait, soit au-dessous it au verso de l'acte, l'expédition et la délivrance
qu'une varianle de cette fonnule. C'est celle-ci ; Habeal ana :miëre classe art. 22, années 1352-1351). Cela revient A dire :
tantum guonfum petit.
de l'exécutoire. La formule de cette mention consiste invariablement dans les trois mots : « Executoria facta est. »
Au reste les trois demandes inédites (outre un fragment) que je publie, faciliteront l'intelligence de toute cette diplomatique. Je les complète au moyen de quatre fragments de défense qui donneront une idée suffisante, Tune de l'intitulé, l'autre de la disposition finale des diminutions.
On peut se demander, en se reportant à ce que j'ai dit en tête de ce travail sur les accords ou transactions, ce qu'il aidvenait du paiement desfrais, lorsque, ce qui était le cas ordinaire, les parties obtenaient « leur congé d'accord sans dépens d'un côté ni d'autre, » n'y ayant alors lieu à aucune intervention de taxe. Il n'y a pas de doute que chaque procureur dressait un état de ses frais et l'envoyait à son client. J'en ai trouvé un témoignage assez curieux, mais unique, dans un très-court fragment, une sorte de brouillon qui se trouve au verso d'un accord du 1^^ mars 1395. Ce morceau renferme l'indication d'une série d'actes de procédure Jfeiits pour le compte d'une des parties qui transigent. Je le joins,, à cause de sa rareté, à mes pièces justificatives. Mais il ne porte aucune mention de prix. Il eût été intéressant de savoir si le procureur, en présence de son propre client, avait des exigences aussi étendues que lorsqu'il adressait ses revendications à la partie adverse, et la comparaison de mémoires de cette nature avec ceux dont nous possédons les débris, n'eût pas manqué d'être fort instructive. De même, il est permis de présumer que plus d'un client élevait des objections, contestait le montant de l'état, plaidait à l'occasion contre son procureur. A coup sûr, les procès de cette espèce jetteraient sur la matière qui nous occupe une vive lumière. J'avoue n'en avoir rencontré aucune trace dans tout le cours de mes études.
« Les difficultés des communications, dit M. Desmaze, en » parlant du mayen-âge, les lenteurs des écritures, les forma- » lités à accomplir, étaient une cause de retard et souvent de » ruine pour les plaideurs. Pour ces causes, les grands seuls » plaidaient , Élisaient reconnaître leurs droits ; les petits » souffi^aient, courbaient la tête et se résignaient à l'injustice.
» n appartenait à la civilisation moderne, en proclamant l'éga-
» lité de tous, devant la loi, de simplifier la procédure et d'ac- » corder à chaque citoyen le périlleux droit aux procès. » (Le Parlement de Paris, p. 95-96).
L'opinion, dont un magistrat érudit se fait ainsi l'interprète, sorte de lieu commun à l'usage du public lettré, est-elle rigoureusement scientifique ? Je ne le pense pas, au moins si je me restreins à l'étude du xrv" siècle. Oui, certes, la justice alors coûtait cher, les délais étaient «xcesslfs, les formalités nombreuses, les écritures multipliées. Les dépens, grossis de tous les faux frais, de voyage, de séjour à Paria ou ailleurs, etc., montaient à des sommes considérables. La conclusion qu'on en tire qu'il était impossible de plaider, l'affirmation qu'on y ajoute qu'en feit les grands (le mot riches conviendrait mieux) seuls plaidaient, sont-elles légitimes ou exactes? En vérité, non! sans parler de l'assistance judiciaire qui existait dès cette époque tout au moins à l'état embryonnaire, ainsi queje.l'expliquerai sous le chapitre IV, sans recourir à une opération bien simple qui consiste à ouvrir les r^istres du Parlement, à en compnlser les tables, il suffit de réfléchir aux conditions de la vie sociale sous les règnes de PhUippe VI, du roi Jean, de Charles V, etc., pour décider à priori que la civilisation moderne ne mérite pas le compliment qu'on veut lui décerner. Sans doute les questions d'état, de statut personnel, comme on dit aujourd'hui, ne pouvaient gnères naître que dans les familles nobles ou opulentes ; la simplicité, et il Ëiut bien le dire, l'honnêteté relative des mœurs domestiques dans les classes plus humbles ne les exposaient point aux difiScultés de cette nature. Il est permis d'en dire autant des solutions judiciaires qui impliquent ordinairement l'aisance ou le superflu, et qui interviennent dans les règlements d'inventaires, de liquidations, de partages, de donations, de reprises, de douaires, de comptes de tutelle ou de gestion d'affaires , dans l'interprétation et l'exécution des testaments et des contrats de mariage. Les discussions, issues de ces sortes d'actes, remplissaient la majeure partie des audiences du Parlement. Elles n'y arrivaient pas seules. En effet, il est toute une série d'obligations, à laquelle nul n'est maître de se soustraire ,■ soit qu'elles résultent du régime politique ou social, soit qu'elles proviennent de nécessités personnelles. Les redevances et les services, les emprunts et les dettes qui peuvent en être la conséquence, le paiement des intérêts sous forme de constitution de rentes, voilà quelquea-unes des
obligations qui devaient se produire, qui se produisaient trèsfréquemment au XIV® siècle, qui atteignaient les classes pauvres aussi bien que les riches, et qui les mettaient dans le cas de plaider, quelque peu de goût qu'on leur suppose pour la procédure. Il est vrai de reconnaître que ces redevances, ces services frappaient généralement un ensemble de personnes, une univer^ site, comme on disait à l'époque qui nous occupe, une communauté d'habitants, comme on a dit, à partir du xvi® siècle. Le nombre des universitates intervenant, comme parties au Parlement, est considérable. Il monte à cinq ou six cents dans une période d'un peu plus d'un siècle (1364-1490). En groupes, les habitants riches ou pauvres présentaient, je l'admets, une force * qui les assimilait aux seigneurs, aux gens d'église. Mais il y avait aussi des obligations tout individuelles,' dont le non-paiement conduisait le débiteur, appartînt-il à la dernière catégorie sociale, . devant la juridiction civile.
Il n'est donc pas exact de faire de la distribution de la justice au XIV® siècle un privilège aristocratique. Maintenant à quelles causes fiaut-il attribuer la cherté des procès? En dehors de celles que j'ai eu occasion d'énumérer en parlant des dépens, en est-il encore d'autres? Faut-il, comme l'écrivain cité plus haut (p. 90), s'en prendre exclusivement aux procureurs et à leurs états de frais? L'abus de la procédure est-il le seul élément d'un grief aussi sérieux? C'est ce que je me propose d'examiner en peu de mots.
§ r"*. — De la cherté des procès.
Le préjugé qui fait remonter aux procureurs et à leur rapacité la responsabilité du coût excessif des procès est trop ancien, trop populaire en France, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour ne reposer sur aucune base solide. J'en conviens et moi-même j'en fournirai ci-dessous la preuve. Plus d'un procureur ne se faisait point scrupule de traîner la procédure en longueur, à l'instar de
1. CeUe puissance même, née dd l'union avait ses limites; le seigneur mettait le plus d'entraves qu'il pouvait à son action. Le fragment 8 de la première classe fournit un excellent spécimen de cette lutte: a Et 'la cause pourquoy ils » firent tant de procuracions fu : car ils ne s'osoient assembler. Car ils quand » ils estoient plus de VI, le dit curateur (le sire de Lautrec leur adversaire) les » approchoit de monopole et leur avoit deffendu que ne se assemblassent. »
celui dont se plaint un plaideur en 1355, dans les termes suivants: « ... que quand le dit vit que on le menoit ainsy par fuitez et » par délays , il empêtra unes lettres par lesquelles estoit » mandé, etc. » (I" C, p. 31). Peut-être cependant, le blâme encouru par les intermédiaires de l'expédition de la justice est-il plus fondé, à mesure qu'on se rapproche des temps modernes, vers les xvi° et xvii° siècles par exemple, qu'à l'époque dont je m'occupe. Il -est certain du moins que la réduction à laquelle les taxes soumettaient l'état de frais était à ladite époque tellement considérable, qu'elle ne laissait guère de marge aux exactions et aux dépens fictifs. Quoi qu'il en soit, au moyen âge, comme plus tard, comme de nos jours, le procureur assumait tout le soin de recueillir les frais du procès, de même qu'il en faisait généralement les avances. C'est à lui, entre ses mains, que venaient aboutir, en définitive, toutes les prétentions, toutes les revendications, amassées et tenues en suspens pendant de longues années. Sur sa note devaient figurer, avec ses déboursés et ses propres vacations, les bonoraires des avocats, les épices des magistrats, les indenmités des commissaires et des témoins. Le public, le plaideur malheureux, ne considérait que le total, la somme qu'il Était condamné à payer et, sans tenir compte des détaOs, faisait l'attribution du montant qu'il soldait en bloc, au rédacteur du mémoire, au procureur. De là une irritation, où l'ignorance, l'irréflexion tenait autant de place que le sentiment d'un préjudice véritable.
Parmi les parties prenantes au gain du procès qui s'abritaient, se dissimulaient dès le xiv' siècle, sous le couvert du procureur, il faut indiquer en première ligne le fisc, et, avec lui, celle des puissances sociales aux mains de qui la féodalité avait fait tomber certains démembrements de la souveraineté. Nul acte ne pouvait être produit en justice, s'il n'était revêtu d'un sceau, icel du roi, scel du seigneur, scel de la juridiction compétente. Nul acte scellé ne pouvait être retiré, une fois produit. Tels sont les deux principes, dont l'application domine la matière et feit très-régulièrement participer au bénéfice des procès, contribuer k leur cherté, les pouvoirs dont la mission principale est la protection du public, qui déjà recueillait peut-être ses plaintes et 3n colportait l'écho. Hypocrisie parfois, naïveté le plus souvent, ;ettfl contradiction enû'e l'attitude de l'autorité souveraine et ses ictes est plus ou moins flagrante selon les siècles. Au xiV, le
droit de scel, qui correspond à notre timbre et à notre enregistrement, l'usage de retenir les pièces originales, usage dont l'objet et le résultat sont la multiplication des écritures, et dont la trace n*a pas encore disparu de nos mœurs administratives, grossissaient, dans une très-notable proportion, le montant des états de frais. Les exemples dé cette double imposition abondent dans les pièces que j'ai recueillies. J'en citerai quelques-uns : « car il » ne pot avoir les autres procuracions qui avoient esté mises » par devers noz dis seigneurs des requestes, mais y sont et > demourèrent » (IIP C, p. 5, anno 1368). — « Pour le scel du » dit arrest, marchandèrent le plus estroit qu'ils peurent à l'au- » dience ; mais pour ce qu'ils estoient plusieurs et que cbascun » pour sa cause y estoient ne peurent finer à mains de x seaulœ »
(Ibid). — Il fti de nécessité qu'ils baillassent et meissent
» devers la court chascun ses lettres obligatoires; et » et quand l'arrest fa rendu, ou ne les peut avoir de la cour, se » il n'en demourast copie » (Ibid.). — « Car par le stile » de Parlement, il convient, produire et mettre en forme de » preuve toutes lettres originaux et doivent demourer à la » court avec le procès » (VI® C, p. 37, anno 1360°). Je n'insiste pas sur le paiement du droit de scel qui, d'ordinaire est réclamé avec la vacation des écritures. La formule qui varie peu est celleci : Pour Vescripture et le seel de Vacte (Voir notamment I C, p. 4, 5, 6, 7, 8, 10, etc., II C, p. 6, 7, 8, 10, 14, 15, etc.) Le plus souvent le droit de sceau entre seul en taxe et y est admis intégralement.
Parmi les actes assujettis à cet impôt, les procurations occupaient le premier rang. Il en fallait beaucoup et de toutes sortes. Au seigneur, à la corporation dominante, religieuse ou laïque, appartenait non-seulement le droit d'apposer le sceau, mais encore, au moins dans certains cas, celui d'autoriser l'acte : « ... » les diz habitanz, porte l'article 21 du fragment 10 de la pre- » mière classe (1342), ont plusieurs seigneurs ausquels il leur » estoit de nécessité de prendre congié de faire procuracion. » (Voir dans le même sens l'art. 33 du même fragment et la pièce 34 de la même classe). C'était, on le voit, Texercice d'une sorte de tutelle, analogue à celle de l'État sur nos communes. Le fragment 8 de la première classe, cité plus haut, à propos de la lutte du sire de Lautrec avec ses vassaux de Mont-Redon, montre auisi que la multiplicité des procurations avait parfois pour
'êloigDement les uns des autres des coplaideurs, la diffiiii s'en suivait pour eux de s'entendre, de se réunir. < ... annement nese poraîent assembler, disent-ils; car les uns loinga dez autrez, et ne furent pas tous adjoumez en-
position d'un sceau sur un acte ne suffisait même pas 'S à le rendre valable. Comme aujourd'hui la signature de s fonctionnaires doit être légalisée par le président du il, ainsi le sceau de certains officiers publics devait être ré par celui d'un magistrat d'ordre plus élevé : * ... pour 1 approuver, porte le fragment 14 de la deuxième cUsse s 1348), le seel dudit sergent souz le seel au bailly de rs. » Dans cette espèce les frais de sceau étaient doubles. e dudit fragment en fait foi.
on-seulement les dépens de cette nature étaient élevés, il sncore employer beaucoup de temps à attendre l'apposi- , seel. C'est ce que nous apprend, entre autres, ce passage ;ment 16 de la première classe : « pour despens de chelui !es dis arrest et exécutoire attendi au seel par l'espace de ours, II sols par jour, valent xxx sols; (taxe): Habeatxx os » (Anno 1345); et celui-ci : « pour attendre ycelle et )irdu seel... » (l'C, p. 27, anno 1352). — Et encore: mt qu'il peust avoir la lettre seellèe, demoura xv jours » ,p. 19, anno 1347?).
od les parties se trouvaient dans le cas de se délivrer à lêmes « le congé de procuration, » le seel de l'acte ne pas entrer en taxe. C'est du moins la doctrine professée n fragment de diminution, pièce 15 de la sixième classe: irticle où il demande xv sols pour une procuracion, etc.; ond que riens n'en doit estre tauxé. Car elle fut du seel besse et de couvent ; si ne cousta riens, mais la âstrent »
irix du sceau variait au reste suivant les localités. A Au- 1 coûtait moins cher qu'ailleurs « ... k ce qu'il demande ' le seei de la citacion v solz, dient que ne l'en devez taxer 12 deniers; quar pour tant les a on communément an icellui
>(VPC, p. 12, anno 1346?).
X traits particuliers à la législation du moyen âge contriit à augmenter les frais d'écritures et de seel, à savoir la licite des juridictions et le renouvellement indMni des ins-
tances. La compétence d'un tribunal était souvent contestée ; ses sessions (« l'assise de la comté de Beauvais qui ne se tient » pas souvent ; » !• C, p. 34, anno 1382), celles mêmes de la Cour souveraine éprouvaient de nombreuses remises ^. On sait par exemple que chaque bailliage ou sénéchaussée avait ses jours d'appel marqués à l'avance, son rôle propre. Quand par suite de l'encombrement du rôle précédent^, un de ces bailliages n'était pas « délivré » à l'époque assignée, ou renvoyait l'expédition des afiairesy aflFérentes à une date plus ou moins éloignée (voir h G, p. 10). De même, chaque Parlement avait en quelque sorte une vie personnelle ; il fallait le saisir k nouveau, poursuivriB ce qu'on appelait « la continuation » (voir P C, p. 8), faute de quoi, il y avait ouverture à péremption d'instance. En outre, lorsqu'une des parties venait à décéder (ce qui n'était pas rare, on le comprend, vu la longueur des procès), l'affaire subissait une sorte de temps d'arrêt, pendant lequel l'ayant droit du défunt était sommé et tenu de déclarer s'il entendait « reprendre ou délaisser » la cause (P C, p. 3) . Les difficultés nées de ces diverses circonstances donnaient lieu soit à des procurations, soit à des assignations, soit à des significations nouvelles (voir notamment en ce sens les fragments de la première classe 21 et 3 J ). Telle est, pour le dire en finissant, l'origine de la très-grande faveur du Committimus et des Evocations, dont le principal avantage était la dispense d'une foule de frais préliminaires et accessoires. Les plaideurs s'efforçaient de se dérober aux juridictions inférieures et de faire porter directement la connaissance de leur cause à la Cour souveraine qui, une fois saisie, dessaisissait avec hauteur les tribunaux compétents (voir p. 8 de la 2® C). Parmi les personnes que nos pièces nous montrent investies du privilège de committimus, ou réussissant à faire évoquer la cause, je rencontre, outre l'évêque de Beauvais (évidemment comme Pair, bien que cette quaUté ne soit pas invoquée en sa faveur dans l'acte, I« C, p. 34), un chevalier dont nous n'avons pas le nom, qui se disait exempt du bailli de Chartres (P C, p. 27,
1 . La mort de Philippe VI n'interrompit pas seulement les audiences et la distribution de la justice. £lle suspendit le cours même de la procédure. « Les » quelx commissaires respondirent qu'ils n'y pooroient entendre ne procéder » pour la mort du roi Philippe » (III* G, p. 3, art 67).
2. Gela arri?a notamment en 1346 « à cause des guerres » (P G, p. t9); «inter » guerras qaas noster rez habebat » (I* G, p. 18).
Ters 1352), certaines parties qui Ji force de braire et crier obtinreQt.à cause de leur pauvreté, d'être inscrites au rôle des jours de Chartres, en iaisant joindre leur cause à une aSaire principale (VI' classe, pièce 31, anno 1350?); et les bourgeois de Reims qui éludèrent, en 1368, la juridiction des requêtes du Palais (III* C, p. 5).
§ 2. — Des procureurs.
Ce ne serait pas se faire une idée exacte des mœurs judiciaires du moyen âge que d'assimiler le mandataire ad lites de cette époque au procureur de la Renaissance ou d^ temps modernes. Un procureur, au nv° siècle, c'est un homme d'affaires chargé de procuration à l'effet d'ester en justice : telle est la meilleure définition qu'on en puisse donner. Quand on avait à plaider, il était fort rare qu'on eût directement recours aux procureurs attitrés auprès des juridictions compétentes. Dans la plupart des villes, fiissent-elles de médiocre importance, il y avait des personnes connues sous la déDomioation générale de clercs (ce qui ne veut pas dire qu'elles appartinssent aucunement à l'ordre ecclésiastique), versées dans la connaissance des coutumes et de la législation, qui faisaient métier de renseigner les parties sur la nature et l'étendue de leurs droits, sur les moyens de les mettre en valeur. Au début de presque toutes les instances se place donc un premier conseil, le conseil de ce clerc, de ce procureur au petit pied, souvent plus écouté que les maîtres en possession d'office (encore aujourd'hui le fléau de nos campagnes), conseil qu'il importe de ne pas confondre dans les textes avec ceux du procureur, de l'avocat au Parlement, qui s'y trouvent également mentionnés. Il faut en dire autant des vacations revendiquées par cette espèce de procureurs que consultaient les parties domiciliées hors de Paris. Les familles riches ou aisées, que l'administration de leurs biens exposait à des procès plus ou moins fréquents, choisissaient même parmi eux des clercs qu'elles gardaient constamment à leur service, qu'elles payaient à l'année : « . . . pour le salaire de son procureur, à Senliz, pour chascune année » {I' C,p.31, anno 1362); des pensionnaires, selon le langage du temps.
Ainsi, quand on parle de procureurs au xrv° siècle, il feut distinguer deux classes de personnes : les procureurs acceptés par
]es tribunaux pour postuler ordinairement auprès d'eux (analogues & nos agréés de commerce), et les procureurs qu'on pourrait appeler de .province ou de pays. On comprend que les procureurs de pays, tant à raison de la nature de leurs services qu'à cause du moindre développement de leur instruction juridique, ne jouissaient pas d'une autorité égale à celle de leurs confrères de Paris; leurs émoluments étaient en conséquence évalués k un taux fort inférieur! et leur traitement, quand ils étaient pensionnaires, ne dépassait pas un chiffre relativement minime. «
» A Hédin, l'en a le meilleur procureur de la ville toute l'année » pourxxsols, oupourxxxaupIu8»(Vl'C, p.36, annol352î). — «...Pour le salaire du procureur, vous n'en devez tauxer » plus de douze deniers, vu l'usage du pais, et l'avèrent toute » l'année et en toutes causes pourxxx sols » (VP C. p. 7, anno 1344?). — « Pour le saalaire du prociu^ur, lequel il escrivit C » "sols, ne devez tauxer plus de xi sols, concidéré Testât du pro- » cureur » (Ibid.). — « Pour le salaire du procureur, qui a esté » son procureur par le temps dessus diz h Senliz et par delà, pour » chascune année csoulz par.valent :xv livres. (Taxe), Habeat: » Lx solidos » (I* C, p. 31, anno 1362). — « ... Si comme l'en a » accoustumé de faire en tel cas aus procureurs du pais» (VI" G, p. 36, anno 1353?).
Au reste, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre classe des procureurs, leurs émoluments portent sur trois catégories d'actœ ou d'opérations ; ils comprennent, avec les honoraires afférents à chacune de leurs vacations, les frais de voyage et ceux de séjour.
Les distances que les procureurs de pays avaient à parcourir pour le compte de leurs clients étaient le plus souvent assez courtes, et leur séjour peu dispendieux, puisque le lieu de leur résidence était naturellement voisin du siège de la juridiction de premier degré, quand il ne se confondait pas avec cette localité même. 11 n'y avait donc pas de motife pour leur accorder des dépens considérablesàraison des dérangements dont leurs voyages pouvaient être l'occasion ; d'autant qu'ils ne manquaient pas de profiter de leur séjour en un endroit pour y expédier les affaires de plusieurs clients, et qu'ils n'étaient guère recevables k réclamer de chacun d'eux le montant intégral de déboursés assez mal justifiés même après fractionnement. «... Sy y seroit il venuz » pour les autres causes pour lesquelles il a accoustumé de y venir... » (VT C, p. 26, anno 1349?). Toutefois il n'était pas
rare que leurs clients les envoyassent ou produisissent la prétention de les avoir envoyés successivement aux sièges des différentes juridictions d'ordre supérieur et notamment à Paris. «... » Les diz hommes firent procureur maistre Jacques Bertus, derc » de Realmont, et le louèrent pour venir à leur jornée. . . ; si vint » aus jours des présentacions de Vermandois » (PC, p. 8, anno » 1341). — «... Pour les despens du procureur qui vint es » présentacions de parlement, pour vu jours à venir, vu à » retourner et m mois demorer à Paris, chascun jour x sols, » valent xLvn livres (taxe): Habeat un libras » (P C, p. 1, » anno 1329). — «...Où il demande pour les despéns de Durant » Pellier, qui estoient gens de conseil, lesquelz il avoit amenez » avec soi à Paris, pour estre à sa coUacion, et les renvoia arrière » (VP C, p. 26, aimo 1349?). — «...Le procureur du dit chevalier » au pais vint à Paris » (II1« C, p. 4, anno 1342). — * Le procureur vint à Paris » (P C, p, 9, anno 1346).
— Là, ils s'abouchaient ou étaient réputés s'aboucher avec des procureurs et des avocats au parlement, choisissaient ceux qui leur paraissaient le plus propres à bien conduire l'affaire dont ils avaient eu d'abord la direction, et ne regardaient leur mission comme terminée que lorsqu'ils avaient arrêté et accrédité ces nouveaux conseils, «... Si le dit procureur ne )^ demeura il que i jour à Paris pour soy présenter et substituer » Jehan de Lapion » (VP C, p. 16, anno 1347?). C'était pour eux l'occasion et le motif de dernières vacations, vacations que le taxateur repoussait d'ailleurs habituellement, attendu ou que la partie était venue elle-même à Paris, ou qu'il eût suffi d'y envoyer un valet, un commissionnaire chargé de la procuration de la dite partie . «... Où il dit que son clerc demoura à Paris pour poursuir sa » besoigne, x livres x sols ; respondent que riens n'en doit être » tauxé : car il sufflsoit de maistre d'Atechi, son procureur, ne » le présence du dit clerc ne avançoit la cause... » (VI® C, p. 38, anno 1360?). — « N'en convenoit que pour un valet à pié quimist ii » jours à aler... » (VP C, p. 16, anno 1347?). — ...« Que li ftist » envolez par aucun de ses amis » (VP C, p. 12, anno 1346?),
— «•.. Que de renouveler une commission,. ce n'estoit pas grans » besoins qu'un procureur se transportast à Paris pour ceste > cause » (VP C, p. 30, anno 1350?). — «... Et supposé que » aucune chose en deussiez tauxer, sy ne seroit ce fors seule- » ment le saalaire d'un vallet à pié, par lequel il peust avoir
» envolée instruction de sa besoingue à son procureur » (VI« C, p. 7, anno 1346?).
La participation des procureurs de pays à la conduite des affaires qui se résolvaient devant le Parlement es* d'ailleurs attestée; selon moi, par l'emploi, que j'ai signalé au chapitre I, de la langue latine dans la rédaction des actes où des personnes de nationalité méridionale figurent comme parties. Il est clair que le procureur de Paris ne se serait pas servi de cet idiome, puisqu'il écrivait ordinairement en français du nord, si le procureur de pays ne lui avait pas fourni les premiers éléments de son travail en une autre langue qui ne pouvait être le français du midi parce que ce français était certainement d'un usage peu répandu et mal commode à Paris. Le latin étant au contraire la langue oflBcielle et comprise partout, le procureur au Parlement ne se donnait pas la peine de traduire à nouveau les renseignements que lui apportait son client du midi, ou le procureur de province, amené, envoyé par le dit client, et se contentait de compléter dans la même langue son état de frais ou sa diminution.
Quand l'état de frais fait mention de procureurs ayant conseillé, voyagé, séjourné dans tel ou tel endroit, auprès de telle ou telle juridiction, devant tel ou tel commissaire, étant intervenus dans telle ou telle enquête, il ne faut donc point en conclure qu'il s'agisse de procureurs au Parlement. Cependant les procureurs au Parlement voyageaient eux aussi, séjournaient et conseillaient au loin, si l'intérêt de. l'affaire paraissait l'exiger. Il est impossible de savoir, de décider à priori, lorsque dans les textes il est question de frais de cette nature, s'il s'agit de procureurs de pays ou de procureurs au Parlement. Ce sont les. circonstances, les détails avoisinants, qui doivent à cet égard servir de guide.
Les voyages, les séjours des procureurs tiennent une grande place dans les demandes de dépens et dans les diminutions. On y trouve le détail de l'équipage dans lequel marchait le procureur, des jours employés par lui à ce transport, des désagréments qu'il y a essuyés. Le résumé de ses déboursés, dont le compte est fait par journée, s'y présente sous une formule ainsi conçue : clespendipar chascun jour^ venant, demourant et ret^ur^ nant (ou pour le retour), si le texte est écrit en français (P C, p. 1, 6, 19, 22, 25, IP C, p. 7) et : « eundo, stando et redeundo.
computando per diem, » s'il est écrit en latin* (l' C, p. 2, 17, II' C, p. 4). Les frais sont généralement calculés à raison de dix sous par jour: «... il devoit seuffire d'un procureur qui eust gaagnié » pour sa journée X sols » {Vl'C.p.ê, annol345?). D'ordinaire l'équipage consiste en un valet et un cheval ou deux loués k cet ""'t: «... procuratoris qui... vaccavit... per octo dies, per diem, ium loquerio ronsini x sol. tur. iacientes in universo nn lib. ur. (taxe) : Habeat xl sol. tur. » (!• G, p. 2, anno 1337). — ..Per XII dies, expendit pro qualibet die cum Êimulo et animatbus X solid. par. valent vi lib. par. (taxe): Habeat xxnn sol, l' C, p. 17, anno 1345).» — Pro loquerio equi conducti iiiflo- ■enos (taxe) : Habeat x solid. par. » (Ibid.). — «... H envoia onprocureuràcheval»(VrC,p.24,annol348?). — «...Pouruit par l'aipace de xxxvii sepmaines ledit procureur, et lespendi à chascun jour, luy et son cheval, xn sols par, par our, valent vn»» xv livres vm sols tournois (taxe) : Habeat Lx libras parisiensium » (U*C, p. 10, anno 1353), — «...Pour es despens du dit procureur, alant et demourant, pour chaslun jour pour lî, son cheval et vallet, x sols, valent L sols taxe) : Habeat xxiiii sols (11* C, p, 14, anno 1347Î et p. 15). — Pour le procureur.,, pour chascun jour, pour les despens le ii, son cheval et vallet x solz. . .» (Ilî" C, p. 4, anno 1352). «...Et demoura leur procureur à poursuivre la dicte besoigne ri jours, pour les despens de lui et de son cheval et de son ^alet et du salaire du dit valet, pour chascun jour vi sols )ar, valent : xlv sols tourn, (taxe) : Habeat xxx solid. paris. * C, p. 6, anno 1340). — «...Revinst ledit procureur à Paris et lemoura besoignant par xvm jours à ii cbevaulz et un valet à )ié, et despendicbascunjourxx sols, valent xviii livres (taxe): îabeatxx solid.» (PC, p. 19, anno 1346).— «...Pro expensis luncii et roncîni, in itinere per octo dies, scilicet qualibet die i sol. tur. valent un lib, tur. (taxe) : Habeat xxini sol. par. » C, p. 18, anno 1346). Le fragment d'où est extraite cette derre citation fournit rèchantiUon le plus remarquable et, on it le dire, le plus amusant des demandes de dépens. On y voit procureur porter au compte de ses frais, la ferrure d'un cheval, MÙt de bottes et de trois paires de chaussures : « pro ferra-
. Celte (brroule est d'ailleurs d'nn comtniin ussge, qu'il s'agisse des parties, avocats, des sergents ou des procureurs.
» tura equi im sol. tur. » — « pro caligis dicti procuratoris vm » sol. par. » — pro tribus paribus sotularium vn sol. vi dea. » par. » (Ibid.) A peine est-il besoin d'ajouter qu'en fece de ces articles, le taxateur marque : « Habeat nichil. »
Les périls de la route forment un des éléments de l'état de frais : « . . .' car alors le temps estoit chier et périlleux (de Senlis à Paris) » II royaux d'or.> (P C, p. 31, anno 1360); raison qui ne paraît guère émouvoir le taxateur, car il n'accorde dans l'espèce que seize sous, et plus bas il ne concède que quinze sous, à une demande de seize écus, appuyée du même argument.
La contestation de la défense porte d'abord sur la réalité ou l'utilité du voyage, ensuite sur le train du procureur, enfin sur la supputation des distances. «... ledit procureur n'a accoustumé à » chevauchier que à un cheval > (VP G, p. 26, anno 1349?); — «... il pooit aler sans soi destoumer (de son chemin) » (VI? C, p. 24, anno 1348?); — «... vehu Testât et discrecion du procureur, n'en devez tauxer plus de douze deniers » (VI® C, p. 7, anno 1346?).
J^ai dit du procureur au xiv* siècle, que c'était un homme d'affaires chargé de procuration. Cette définition que je crois propre à faciliter l'intelligence des mœurs judiciaires dans les parties les plus éloignées du ressort, n'est pas moins exacte, appliquée au procureur de Paris.
Comme celui de province, il recevait une procuration spéciale, ou pour mieux dire une série de procurations spéciales, chaque fois que la présence de la partie était requise, alors que la tolérance n'avait pas encore prévalu de se passer des lettres* de grâce. J'ai déjà eu occasion de faire remarquer à ce propos l'intérêt qu'avait le fisc à multiplier les actes et notamment les procurations. Toutefois, dès le xiv® siècle, l'usage commençait à s'établir des procurations générales, qui permettaient d'occuper, de postuler pour une cause entière, et même pour toutes les causes qu'une personne pouvait avoir à soutenir, ainsi que je l'exposerai tout à l'heure quand je parlerai des avocats: «...
1. Je n'en ai rencontré que deux exemples dans mes pièces. Ce sont les suivants : « Item pour une gr&ce pour plaidier par procureur VII sols par. (taxe) :
« Habeat VII solid., par. (I* C. p. 4. anno 1339-1351). « Pour ce que le dit
Kegnaud ne pot avoir grâce à plaidier » (V* C,p. 4, anno 1349). On peut aussi y rattacher l'extrait suivant: « pour une copie... que il fussent recheuz à plaidier par procureur » (i' C, p. 15, anno 1344).
» Dient que il est son procureur en plusieurs causes » (VP C, p. 19, annol347?).Oneutdesprocureur8àrannée,desjo^n^ionnaires : <.,. le procureur est de la pension dudit évesque » (VF C, p. 23, anno 1348?); — 4c ...maistre Couillart estoit leur procu- » reur et pencionnaire en Parlement » (VI* C, p. 30, anno 1350?) ; — des procureurs généraux : 4c ... il a baUé sa procura- » cion général en toutes causes » (VP C, p. 23, anno 1348?); — « ...pour le procureur général dudit qui vint à Paris, xxxii sols (taxej: Habeat vm solidos » (P C, p. 34, anno 1382). La trace de cette institution, qui se perdit dans les siècles suivants, a seulement subsisté dans la dénomination que retint le procureur principalement employé par le roi ; elle y atteste encore aujourd'hui des origines aussi antiques que peu connues.
Qu'il fut pensionnaire à Tannée, ou qu'il occupât seulement en vertu d'une délégation temporaire, le procureur au Parlement revendiquait des honoraires appropriés à son instruction, à son expérience, à son autorité.
Ses vacations comprenaient notamment, avec les droits de conseil, ceux d'assistance à l'audience et d'écriture des actes.
On conçoit qu'elles étaient souvent contestées dans leurs quantum et dans leur substance même. Il en est peu qui trouvent grâce devant la diminution et la taxe. Parmi les arguments allégués à l'encontre des demandes de dépens, arguments de fait et arguments de droit, on trouve par exemple qu'il n'était pas besoin défaire si grandes écritures : « ... riens n'en devez taxer, » quar s'est esbatus à faire grans escriptures » (VI® C, p. 24. anno 1348); — «... considéré que il a feit les despens trop grans » la moitié, et que il n'y deust avoir que i rolle » (VF C, p. 23, anno 1348?); — «... où il demande pour m vidimus, respont » que ne dit point de quoy , et que, s'il en y avoit trois douzaines, » si ne li en devez riens taxer » (VP C. p. 24) ; — que l'acte ou l'opération pouvait s'exécuter à moindre frais, que l'entremise du procureur était inutile ; « ... il estoit présens, et ne li &lloit » avoir procureur » (VI® C, p. 12, anno 1346?); «... à ce qu'il » demande pour une procuracion in solz ix deniers, dit que il » n'avoit mestier de procuracion» (Ibid.); — « pour sa procura- » cion II solz : (Taxe): Nichil » (F C, p. 34, anno 1382) ; — qu'on ne doit pas taxer pour deux procureurs en une seule cause: «... on ne » doit mie taxer pour n procureurs en une cause » (VP C, p. 17, anno 1347?); — «... in parlamento suflScit unus procurator »
(VrC, p. 14, anno 1347?); — que le procureur n'a droit à aucun salaire quand la partie est présente ; « . . . n'en devez riens » tauxer, quar il estoit prèsens, et neli faUoit avoir procureur >► (Vie C, p. 12, anno 1346?); — «... pour le salaire du procu- » reur, respont que il n'y est en rien» tenuz^ pour ce que il y a » esté en sa personne » (VP C, p. 33, anno 1350?) ; — que les dépens doivent être fractionnés, lorsqu'ils s'appliquent à des affaires différentes , ou à plusieurs causes connexes dont Tune est encore pendante; «... n'en doit on taxer que la moitié du ^ salaire^ car les despens de l'un des adjomements sont de la » cause principal, laquelle peut encore » (VP G, p. 17, anno 1347?); — «... n'en devés taxer que déduction faite pour les » autres causes » (VPC,p. 30, anno 1360?); — que le procureur n'avait reçu aucun salaire, attendu qu'il était l'ami, le parent, ou le don^estique ordinaire (gagé ou non) de la partie « ... dicit » quod erat de génère suo et amiçus suus specialis » (Vl® C, p. 18, anno 1347?); — « Nihil quia de familiâ > (P C, p. 4, anno 1339) ; — que les frais antérieurs à une cause résolue en appel ne peuvent figurer dans les dépens de cette cause . « Les despens « contenuz es dix huit articles furent fais par avant l'appel et, » par ainsi, ne doivent mie estre tauxés > (VP C, p. 15, anno 1349?); — «... si y fil il mis avant que la cause veinst en Parle- » ment, pourquoi ne le deuvez taxer » (VF C, p. 23, anno 1348?); «... estalia causa, et nonconsernit causam appeUa- » cionis, nec est de dependenciis ejus » (VP C, p. 14. 1347?); — «... non constat quod habuerit pro causa appellacionis dun- » taxât... » (VP C, p. 13, anno 1347 ?) ; — enfin que les dépens sont prescrits par suite de la péremption d'instance : « considéré » que l'instance des procès fu périe et interompue, aussi fu la )» poursuite des despens, comme elle feust accessoire » (VP C, p. 25, anno 1348?).
Un des moyens auxquels la diminution avait encore recours consistait dans la délation du serment : «... et de ce se mettent » en serment du dit » (VP C, p. 11, anno 1346?); — «... requiè- » rent à vous, nos seigneurs qui serez députez à faire la taxa- » cion, que vous faciez jurer le dit Guy à chascun article des diz » despens » (VP C, p. 12, anno 1346?). Ce mode de preuves était en effet admis par les magistrats. La taxe porte plus d'une fois la mention suivante : « Habeat quia juravit » (IP C, p. 14. anno 1347 etc?).
sa
îste le procareur devait être désigné expressément et par m dans la demande de dépens : * ... dicit non tenerî iquo, quia non nominat procuratores » (VI' C, p. 14, Ï47?) ; disposition qui lui était commune avec l'avocat, le je l'exposerai plus loin,
ré toute l'habileté qui présidait à la rédaction de la dimimalgré les dispositions d'esprit qui portaient le taxateur ■e ou à supprimer les dépens, les honoraires du procureur aient être absolument contestés. Il est probable que l'apon se fondait principalement sur la question de fait. C'est le les vacations de séjour, les vacations à l'audience, lent pour les appels et pour les remises, sont tantôt ac- , tantôt rejetèes (Admises : I' C, p. 330 — rejetées: I" C, - à rejeter: V'C, p. 2) — J'ai àt au commencement de ude, que la rédaction des dépens était regardée comme I naturelle du procureur de la partie gagnante. Ses vacajur ce genre de travail sont presque toujours admises s: l'C, p. 30, 31, 34 —rejetées: I« C, ~ II« C, p. 15). ême à remarquer que la partie est mal venue à parler de arches k ordener despens, «... pour ce, dit le fragment i VI' classe, ne convenoit ja qu'il y fiist en personne » 349). II feut en dire autant de la prétention formulée, au la partie, de dédommagements dus pour avoir attendu à ice : « ... s'ilattendi la ditte ordenance, respondent que n'en doivent, quar il avoit son procureur pour la attendre idience » (VI* C, p. 28. anno 1349?). Toutefois il résulte leurs textes, que je citerai plus loin k propos des clercs, praticiens d'ordre inférieur Élisaient concurrence aux urs, ou étaient employés par eux, dans la confection de ! frais. Il arrivait encore que le procureur fit de cette de vacations l'objet d'articles distincts, contenant deux es, l'iine pour avoir ordonné, l'autre pour avoir écrit )ans ce cas le taxateur n'admettait qu'un des articles, ou lisait en statuant sur le tout en bloc, assant par les mains du procureur, le coût des actes, tirés des eliancelleries ou des greffes, pouvait devenir la source laces illicites. C'était aussi un des points sur lesquels la ion attirait l'attention du taxateur. « ... A ce que il nde pour le dit arrest escripre, un escu : dient que riens est accoustumé de compter, et ainsi en riens ne ïi en soit
)► tauxé... » (VP C, p. 20, anno 1347?); — et que le taxateur prenait certainement en considération : «... pour une procuration
> à plaidier en parlement xx sols parisis. (Taxe) : Habeat viii solidos » (II«classe,p. 5, anno 1343?); — « ... pour le mémorial,
> nii deniers. (Taxe) : Habeat rv denarios » (P, C, p. 15, anno
> 1344); — « pour Tescripture de la procuracion xl sols. » (Taxe) : Habeat xx solidos » (PC, p. 10, anno 1342); — < pour la relacion du sergent v sols. (Taxe) : Habeat n solidos » (I« C, p. 9, anno 1341) ; — « pour la procuracion du dit parle-
> ment v sols. (Taxe) : Habeat xn denarios » (P C. p. 19, anno 1346).
§ 3. — Les plaideurs.
Les divers moyens de diminution, (jue je viens de passer en revue, portent sur les émoluments des procureurs et les déboursés de procédure. Il y en avait tout une autre série, et de beaucoup la plus importante, qui était dirigée contre les dépens de la partie. J'ai indiqué sommairement au chapitre II la forme et Taspect général sous lequel elle se présentait. Le moment est venu d'entrer plus avant dans ce sujet et d'en exposer le détaa.
La diminution, U ne faut pas l'oublier, était, comme l'état de frais, l'œuvre du procureur. EUe consistait en deux ordres d'idées, selon qu'elle tendait à un rejet pur et simple des articles ou à leur réduction. La plupart des fins de non recevoir reposaient sur des contestations de faits, sur des affirmations contredisant la réalité des opérations énoncées dans la demande. Les autres avaient pour fondement des circonstances particulières, telles que l'absence de preuves ou de mention : « ... doceat, si » comme raison veult » (V® C, p. 2, anno 1343); — «... qu'il » en face foy » (Ibid.); l'inutilité de l'acte, la violation des usages : « ... inviti solverunt vn libras ii solidos tur. (Taxe) : Nichil » (IP C, p. 2, anno 1342?) ; l'inobligation du paiement efiectué : « ... Nichil, car il n'est pas acoustumé » (V* C, p. 2, anno 1343). Les allégations tendant à la réduction se tiraient, de l'exagération du prix : « .... ceste raison est frivole, ne n'a » esté tant payé » (V C, p. 3, anno 1348), ou du double compte : « Nichil, car dessus est compté » V* C. p. 2, anno 1343); les articles avaient déjà été présentés ailleurs ou sous une autre
forme, ils demandaient en bloc ce qui avait été porté en détail et réciproquement, etc.
En ce qui touche les dépens propres aux parties, les critiques de la diminution se concentraient sur la réalité, sur l'opportunité, sur Tobjet de leurs voyages et de leurs séjours, sur l'appréciation du montant des dépenses qu'avaient nécessitées ces déplacements.
Ces critiques se confondaient d'ailleurs souvent dans le même article ; elles venaient s'y doubler, s'y fortifier Tune l'autre. Rarement on se contente de nier le voyage, on ajoute qu'il était inutile, que partant, les frais en sont imputables au demandeur, n faut en outre appliquer aux frais de voyage, de séjour des valets employés par les parties, les observations qui s'adressent aux dépens de même nature qu'elles réclamaient pour ellesmêmes : « ... ad hoc quod dicit quod a dicta die fuit Parisius... » Respondit quod hoc fuit voluntarium quia venit , nam sufflciebat » procurator p (V®C, p. 1, anno 1337). — « ...Respondque » riens n'en doit estre tauxé. Car il n'estoit mie nécessité qu'il » y fiist... » (V® C, p. 4, anno 1349). — « ... Il n'est mie né- » cessité que il venist quérir ledit arrest ; car il eust assés trouvé » message de jour en jour pour envoyer, et ne deveroit estre » tauxé que xii ou xvi deniers par jour, tout comme l'en tauxe- » roit à un vallet, se il l'eust envoyé de son pais quérir le dit » arrest » (V^ C, p. 11, anno 1346?). — «... Il n'estoit pas » besoing qu'il y fiist en personne » (VP C, p. 36, anno 1352?). — « n n'estoit mie nécessité que l'en y envoyast vallet » (VI® » C, p. 11, anno 1346?). — « ...Si ne devez taxer que pour un » vallet, lequel ne despendi que xii deniers par jour, en venant > à Paris et retournant au pais » (V® C, p. 2, anno 1343). — « ... Pro expensis dicte que venit apud Nemausum... et sic fue- » runt in universo xx dies, et expendit diebus singulis xl soli- » dos turon. valent : xl libras tur. (taxe) : Nichil, quia apparet » per processum quod morabatur in Nemauso » (IPC, p. 3, art. 33, anno 1367). — «... Puis qu'il confesse qu'il avoit procu- » reur, ... pour niant y venoit-il... » (VI® C, p. 36, anno 1352?). — « ... Ne estoit pas nécessité qu'il fiist en icelle assise » mesmement. Quar la cause ne estoit pas criminele » (VI^ C, , p. 7, anno 1344?). — « ...Ne vinst point à Paris, et s'il y vinst, » si n'estoit point nécessité » (VP C, p. 38, anno 1360?). — « ... Il n'y vinst onques, ne nécessité n'estoit, car il soufflsoit
> du procureur » (Ibid.). — < ... Semble bien que il venoit » voluntairement et sans nécessité... » (VP C, p. 38, anno 1360?).
Sans nier le fait du voyage ou son opportunité, la diminution pouvait en attaquer l'organisation et le train. Elle en critiquait le coût, soit que les distances fussent minimes et ne donnassent guères lieu à des frais accessoires, soit que l'équipage parût peu en rapport avec l'état de la partie : «... Il estoit si près de sa » maison que il ne lui en convenoit ja mettre hors denier de sa » bourse... » (VP C, p. 36, anno 1352?). — « ... Vint à mi- » prime, et s'en ot pot retourner de haute heure ; car les jours » estoient bien alongiez et estoit la my-Mars » (VF C, p. 38, » anno 1360?). ^ «... Où il demande xxxii sois pour le louier » du cheval, respond qu'il ne convenoit mie louer cheval, » car il en a assez sans louer... » (Ibid.). — « ... Il ne » convenoit point que il y venist, et par conséquent que le » cheval fiist remené. Et aveques ce, supposé qu'il eust renvoyé » le cheval, si fii ce par une personne qui le mena et but grant » joie de le mener pour en avoir le départ et l'aisement » (Ibid.). — «... Si ne convenoit il pas que le dit abbé y fust alez à si » grant compaignie de gens comme il dit. .. » (Vie C, p. 6, anno 1344). — «... Et ne convenoit mie si griève compaignie... (VP C, p. 38, anno 1360). — «... Pour luy, pour son cheval et
> pour son vallet x sols, valent vi livres (taxe) : Habeat xxxvi » solides » (P C, p. 22, anno 1348).
Une troisième classe d'arguments consistait à dire que le voyage de la partie avait eu un autre objet que celui de soutenir le procès, ou avait servi en même temps à la poursuite d'opérations étrangères à la cause : «... il y aUa pour esbattre et veoir » ses autres besoignes qu'il avoit à faire au pais, mesmement » pour une canoisie que li roys nostre sire lui devoit avoir donné, » cedoitestreà son coust... » (V*G, p. 3, anno 1348); — « ... le dit avoit autres causes en parlement que ceste ; si ne
> seroit tenuz (le perdant) que pour la porcion afférant à ceste » cause tant seulement » (V® C, p. 4, anno 1349); — « ... H- » quelz estoit venus à Paris pour plusieurs autres besoingnes » (VP C, p. 7, anno 1345?) ; — «... si n'y vint il pour celle » cause, mais vint au lendit qui lors séoit pour marchander, ou » autre besoigne faire... » (Vie C, p. II, anno 1346?); — « ... doit estre rabatu la moitié, pour ce qu'il y vint pour autre
» chose, c'est assavoir pour faire un paiement à certaines gens » (VI« C, p. 12, anno 1346?); « ... s'il 7 vinst, en vérité si fu » ce pour trouver remède de sa veue (ses yeux) » (VP C, p. 38, anno 1360?).
Les dépenses de séjour étaient contestées dans leur principe même, pour des raisons de droit : « ,.. à ce qu'il demande c et i » livres pour ses despens de demourer à Paris jusques à la fin » du Parlement, Nichîl ; car, puisque la cause estoit en arrest, » il n'y avoit que demourer... > (V* C, p. 2, anno 1343) ; pour des raisons de fait, quand, par exemple, la partie descendait notoirement chez un hôte, parent ou ami, qui, à ce titre, l'hébergeait sans frais : « ... dient qu'il ne puet riens demander; » quar il demouroit avec son cousin, où il ne despendit riens » (Vie C, p. 12, anno 1346?j. — « ... Respont que riens n'en de- » vez tauxer, pour ce que il est touzjours chiez monseigneur » son père, monseigneur Symon de Bucy » (VI* C, p. 22, anno 1348?) ; — et dans leur estimation, lorsqu'elles s'appliquaient au coût de la vie : « ... es articles esquelz est faicte mencion des » despens de bouche, et despendi chascun jour c sols, dient que » en vérité n'est vraisemblable que il despendi c sols par jour » avec un varllet sanz cheval, combien que il soit large despen- » deur » (VI« C, p. 19, anno 1347?j. — « Si nebeust ne ne » manga ledit Guillaume entre les deux villes... » (VI* G, p. 38, anno 1350?). — « Fuit Parisius per clxxv dies, et expendit » computando per diem, pro qualibet persona, que sunt pro uni- » verso xin persone, 11 solidos tur. et pro quolibet animalium » Il solid. turon. facientes in universo m c xxix libras vui soli- » dos VI denarios tur. Eadem fuit Parisius, se nona inter scuti- » feros et domicellas, et cum tribus equis per 11 c xu dies, in » quibus expendit prput supra, facientes in universo : m c imx^c » libras et xxxu solidos turon. (Taxe) : Habeat pro toto quod » moravit Parisius ni c libras turon. » (P C, p. 2, anno 1337). — «... Ne venoit ledit Regnaud que sur un de ses chevaux de » sa charrue, tout seul, sans vallet, et ne bevoit ne mangoit que » une fois, hors de sa maison, et ne despendoit, lui et son che- » val, que un solz ou v » (VP G, p. 9, anno 1356?). — «... » Et revinst boire et manger à sa maison » (Ibid.).
Qu'il s'agît de frais de voyage ou de frais de séjour, la condition des personnes entrait pour une part importante dans la discussion des dépens qui pouvaient leur être légitimement, alloués.
« ... Ne demoura que qn jour, li et son cheval tant seulement,
> si dependi v sols tournois, et pour tant povoit passer un » homme et son cheval de son estât, lors, une journée au pais » de par delà » (VI« C, p. 8, anno 1345?); — «... respond que » ne doit avoir que pour un cheval et un vallet, que son estât ne » requiert mie plus » (VP C, p. 12, anno 1346?); — «... là où
> il demande pour ses journées et pour ses destourbes, xu livres, ;> etc.; dient que, considéré Tétat et la personne du dit, doit » souffire XL sols » (VI« C, p. 32, anno 1350?). — Enfin, dans une assez curieuse espèce, où un plaideur réclame deux mille livres de dommages intérêts pour avoir subi une détention ^ de quatre années (« et ainsy fti démenez en fers, sans ce qu'il peust » oncques passer sur ses pies, ne veoir luné ne soleil, ne qu'il » peust estre ois ne receus en raisons »), on voit le défendeur arguer « que grant folie est de requerre pareille somme » de ce que le dit « Jehan estoit et est pouvres homs, de petit estât » (VPG, p. 2, anno 1343?).
§ 4. — Des clercs de procureurs et des clercs libres.
J'ai déjà constaté l'intervention légale des clercs de procureurs dans l'administration de la justice. Leur admission à l'audience est attestée par les mentions qui en sont faites dans les états de frais. Leurs fonctions, en dehors de l'étude où ils faisaient les écritures, consistaient principalement à attendre la remise qu'effectuait entre leurs mains le greflSer ou l'huissier de certaines pièces, à écouter la prononciation de l'arrêt, à en rapporter la teneur : «... Au clerc qui atendi la dicte lettre à l'audience, » xn deniers (taxe) : Nichil» (IP C, p. 14, anno 1347? et p. 15); — «... au clerc qui atendra le exequutoire à l'audience, » xn deniers (taxe) : Nichil » (P C, p. 9, anno 1341) ; — « auz clers quilisoient, xLsolstourn. (taxe) : Nichil. » (P C, p. 14, anno 1343). Même le procureur portait au profit de ses clercs des vacations en raison de leurs services : «... Pour le » clerc qui escript et doubla n fois les diz articles, x solz »
1 . l\ résuUe au reste de l'extrait suivant qu'une personne, erqprisonnée par le seigneur du lieu, et délivrée par les gens du roi, n'avait pas droit de ce chef à des dommages intérêts : « ...et oultre, se un haut justicier prent aucune per- » sonne en sa haute justice, et puis après, est délivrés par commissaire des » gens du Roi, pour ce ne s'en suit il pas que ledit seigneur doie rendre les » despens au prisonnier » (VI* G. p. 6, anno 1344?).
(HP C, p. 4, anno 1352) ; — « ... Pour le clerc qui a fait les pré- » sens despens par n fois^ xn sols (taxe) : Habeat nu solidos » (II® C, p. 12, anno 1347?). — «... Pour le salaire du clerc qui » minua et grossa sa rescripcion, qui s'adreçoit au gouverneur » de Pontliieu, v sols (taxe) : Habeat n solidos » (P C, p. 33, anno 1374).
Quelquefois il ne craignait pas de les réclamer dans Tarticle où il marquait sa propre comparution, circonstance qui faisait de la présence de Fun d'eux une chose, sinon problématique, au moins inutile : «... Ad ce qu'il demande pour les clercs qui » lisoient, xl sols, Nichil. Car les procureurs des parties lisoient» (V« C, p. 2, anno 1343). Il est aisé de préjuger que des honoraires aussi mal justifiés entraient rarement en taxe.
Outre les clercs attachés aux études de procureurs, il 7 avait, surtout à Paris, des clercs libres, si on veut me passer l'expression, qui remplissaient le Palais et se tenaient à la disposition de toutes les personnes appelées à le fréquenter, magistrats^ 'avocats, plaideurs et procureurs. C'est dans cette classe d'expéditionnaires, d'agents subalternes, vivant de la procédure, versés dans les menues pratiques du métier, que les parties recrutaient, notamment en province, ces mandataires que j'ai appelés procureurs de pays. Mais le procureur agréé, assermenté auprès du Parlement y avait aussi recours. C'est à eux certainement que font allusion les textes suivants : « Ad ce qu'il demande xn livres » pour ordener ces présens despens ; Respont que trop demande. » Car il trouveroit en plusieurs lieux ou palais qui les ordonne- » roient pour xl sols et encore pour moins » (V® C, p. 2, anno 1343). — «... Est grant honte de demander vi escuz d'or pour » ordener une simple requeste ; la l'en ordeneroit et feroit on » semblable pour n sols » (VP C, p. 10, anno 1346?) ; — «... pour ce qu'il demande pour escrire les despens, xxx solz, « dient que il n'en puet demander oultre nn solz ; quar pour tant » les escriroit on bien ou palais une fois » (VP C, p. 12, anno 1346?) ; — « on n'en doit taxer que n sols et si n'en oseroient » les clercs plus prendre » (VP C, p. 17, anno 1347 ?) ; — « ... pour le dit acte, au clerc, 11 sols (taxe) : Habeat n sols » (P C, p. 3, anno 1339). — « Un povre clerc, à qui il eust donné » m sols ou nn eust bien sceu administrer ses tesmoins à ses » commissaires et mieulz... » (VJ® C, p. 36, anno 1352 ?)• C'est à eux aussi, à ces clercs de métier, que je rattache le groupe
des individus que nos firagments désignent par la simple qualifl-. cation S audienciers ^ plutôt qu'à la classe des huissiers. En eflfet, officiera publics, revêtus de la consécration royale, les sergents étaient des personnages. Les expressions employées par les textes sonnent mal à leur adresse : « ... Se aucune chose en » doivent avoir, ce que non, si souffiroit-il de xn deniers pour » le salaire d'un audiencier qui eust baillé la lettre au procu- » reur » (VP C, p. 21, anno 1348? et p. 28, anno 1349?); 4c . . . pour le seel de Texécutoh^e de ces présens despens et pour « Faudiencier, vu sols (taxe) : Habeat vi sols parisis » (PC, p. 30, anno 1355). Au contraire, l'application en convient trèsbien aux clercs de métier.
§ 5. — Des notaires y des huissiers et sergents.
A la suite des procureurs se rangent deux catégories de persoiùies qui, sans tenir une grande place dans mes textes, y figurent cependant assez souvent pour qu'il convienne d'en dire un mot. Je veux parler des notaires et des huissiers ou sei^ents.
Il est difficile d'attribuer une signification précise au premier de ces termes dans l'emploi qu'en font nos fragments. D comporte trois ou quatre acceptions différentes ; tantôt il ne paraît désigner qu'un simple clerc, ou, pour mieux dire, qu'un écrivain au rôle, un expéditionnaire ; c'est particulièrement le sens que je crois lui reconnaître dans les actes du' Midi : « . . . Notario, » pro die, prolabore suo x solidos, valent in summa xxx solidos » turonensium> (IIP C, p. 2, anno 1347). — «... Notario, pro » suo salario, per diem, decem solidos, valent in summa xxx soli- » dos turon. » (Ibid.). — « Item habuit notarius pro salario suo » ultra pro dieta x solidos tur. (taxe) : Habeat vi solidos dicte » monete. > (IPG, p. 16, anno 1352?). Tantôt, par notaire, il semble qu'il faille entendre un greffier, un secrétaire ; tantôt il est question de notaire, de clerc du roi, et alors je pense qu'il s'agit d'un des quatre notaires attachés au Parlement : «... Il » est notaire du Roy et personne discrètes. » (VP C, p. 19, anno 1347 ?) Enfin le mot notaire est pris quelquefois en son sens propre de tabellion : «... En la ville d'Agent avoit assez » tabellion , et ainsi ne l'en convenoit nulz mener. > (VI® G, p. 20, anno 1347?) — « .^.. Magistro Raymundo Johannis, » notario Tholose, cum uno serviente, xx solidos tur. (taxe) :
» Nichil » (ir C, p. 3, anno 1342?) (Voir aussi l'extrait cité cidessous de la pièce 2 de la FV® classe à propos des sergents.). Et alors on voit qu'une de ses fonctions consistait à rédiger les procurations pour plaider : « Pour une procuration faite par le t^l- » lion de Poiz par vertu de la quelle les habitants de Montathère » se fondèrent en Parlement, pour son salaire lx sols (taxe) : » Habeat xxx sol. flebilis monete (P G, p. 10, anno 1342) ; — « ... furent devant le notaire pour leurs procuracions faire... » (P C, p. 8, anno 1341). Les détails fournis par les textes sur ces personnages se réduisent d'ailleurs à deux points : la nature de leurs services et le montant de leurs salaires. On peut en juger par les extraits suivants : « ... Ad ce que il demande vi livres » pour faire la coUacion du procès, respont que... ou ce temps » dès lors, les notaires ne prenoient point d'argent pour faire » teles colacions » (V® C, p. 2, anno 1343). — «... Ne devez » aucune chose tauxer pour faire et ordonner y celle lettre. » Quar se est l'office des notaires qui pour celle cause n'ont pas » acousteumé à prendre saalaire,... si seroit ce seulement » viTi deniers ou x pour escrire la supphcacion, et vi sols pour » le seel» (VP C, p. 7, anno 1344?). — «... A ce qu'il » demande viii piaux de parchemin xx solz, et pour ii mains » de papier vin solz, dient que il n'en doit riens avoir. Quar le » notaire qui fait les procès, parmi le salaire que il en a, doit » avoir et papier et parchemin, et encre et plume » (VP C, p. 12, anno 1346?). « ... A ce qu'il demande pour un notaire » X livres, et pour un autre vi livres, dient que, regardée la » qualité de la cause, ne y devôit avoir que un notaire, et que à » cellui ne deust paier outre c solz... » (VP C, p. 12, anno 1346?). — « Pour les gaiges de n notaires de ii jours, xl sols » (taxe) : Habeat v solid. tur. monete nunc currentis » (P C, p. 7, anno 1340). — «... Pour l'instrument qui fii faiz sur ce, » seignez des diz notoires, xl sols (taxe) : Habeat x sol. tur. » mon. n. c. » (Ibid.). — « Magister Petrus Amorosii, nota- » rius , qui transcripsit dictum librum , habuit pro scriptura » XXV sol. turon. (taxe) : Nichil» (le G, p. 13, anno 1342). « ... dicunt quod non fuit nisi unus notarius, scihcet B. Saba- » terii, notarius curie Biterrensis, qui testes examinaverit, et » notariis in partibus non solvuntur vadia, quia ipsi habent » emolumenta scripturarum, deposicionum dictorum testium, et » dictus magister B. habuit » (VP C, p. 5, anno 1343.^) ; — « ... pour chascun jour xx sols, enclos les despens et salaire du
» notaire, qui plusieurs foys vint de Réalmont à Mont-Redon, > et il demoura bien x jours à tout faire (xxiii procuracions) » (P C, p. 8, anno 1341).
Sur les huissiers et sergents, je ferai d'abord une remarque analogue à celle que j'ai mise en tête du paragraphe concernant les procureurs. Ceux qui voyagent pour le compte des parties ne sont pas toujours des sergents de Paris ; en d'autres termes, pour eux, comme pour les procureurs, il y a lieu de distinguer ceux qui résident en province de ceux qui sont attachés au Parlement : «... car il estoit demeurant au pais en la ville de » Langres et ne en chevaucha oncques... » (VI® C, p. H, » anno 1346 ?) ; — «... se, ne falroit fors tant que elle présist » un sergent du Roy; car il en y a assez qui demeurent à Arras » qui tantost eu peu faire le dit adjournement... » (VP C, p. 29, anno 1349?) ; «... pour le salaire du sergent du lieu y> qui fil avec l'huissier de Parlement à faire le dit adjornement, » V sols » (III® C, p. 5, anno 1368) ; «... Respont que vous » ne devez taxer que pour i jour ; quar li dis sergent demeure » près du Chastellet » (VP C, p. 24, anno 1348?) ; « ... vni » sols pour le salaire du sergent tant seulement. Car il demou- » roit à Montdidier et les dessus nommés au Kaisnois, et n'a y> mie plus de m ou un lieues entre Montdidier et la dicte ville » des Kaisnois » (VP C, p. 30, anno 1350?) ; — « Considéré » que la dicte lettre fii exécutée à Nevers et que li dis sergens » demouroit en y celle ville, ne devez tauxer'plus de xn sols » par. » {YT C, p. 7, anno 1344?). Cette distinction tient une place importante dans l'évaluation de la taxe, dans le règlement des frais de voyage, de séjour et des honoraires de l'exploit : « ... Pour l'huissier de Parlement, pour chascun jour u firans, » pour le salaire du sergent du lieu qui fu avec le dit huissier y> V sols » (III« C, p. 5, anno 1368) ; « ... solverunt servienti » qui citavit testes m solid. u den. t. (taxe) : Habeat u solidos » paris. » (IP C, p. 1, anno 1342?). Ces honoraires subissent d'ordinaire de fortes réductions, souvent même ils sont complètement rejetés de la taxe, alors que le coût de l'acte y est au contraire admis : « Là ù il demande xx sols pour le salaire du » sergent qui fist le dit adjeurnement,... respont que... ni cher- » roit il que deux soulz... » (VP C, p. 29) ; — « Item, où il » demande pour n sergans... n sols, dient qu'il doit souffirè pour » un sergent xii deniers » (VP C, p. 32, anno 1350?) ; — « Item, au xvm® article où il demande pour Jehan Griffon,
» sergent du Roy, mi livres xn deniers tournois, respondent » que... ne pourroit len demander que xi solz».. » (VP C, p. 11) ; — « Pour le salaire d'un sergent de Madame la Royne » Jeanne S pour v jours que il mist ad ce faire, pour chascun, » X sols, valent l sols (taxe) : Nichil » (IP G, p. 7, anno 1350?) ; — « Pour chascun jour, pour les journées et les des- » pens du sergant, xx sols, valent lx sols (taxe) : Habeat xxx » solidos » (Ibid.) ; — « Pour la relacion du dit sergant, » V sols (taxe) : Habeat n solidos » (Ibid.) ; — « Pour le » rapport que le dit sergent du Roy flst, u sols vi deniers (taxe) : » Nichil » (II* C, p. 12, anno 1347?) ; — « Pour le salaire du » sergent, vi sols vu deniers tournois (taxe) : Habeat ii solidos > (I« C, p. 4, anno 1339-1351). — « Pour la relacion du sergent, » xu deniers (taxe) : Habeat. » — «... Pour le salaire du dit » sergent, pour chascun jour, viii sols, valent xxxii sols (taxe) : » Habeat xxnn solidos » (IP G, p. 6, anno 1344?). — «... A » ce qu'il demande pour la relacion des sergens n solz, dit que... » en icellui cas n'en doit avoir oultre vni deniers ; quar pour * tant les fait on communément au pais » (VP G, p. 12, anno 1346?).
Relativement aux fonctions des sergents, je retiens de l'examen des pièces un trait de procédure ; c'est qu'un ajournement était valable quand le procès-verbal du sergent était joint à la commission du bailli, sans qu'il fut besoin de faire approuver le dit procès-verbal. «... 11 n'est mie de nécessité de aveir certifi- » cadon ; mais vault et tient un adjoumement quant la relacion y> du sergent est annexe dedent la commission du bailli... » (VI« C, p. 29).
Entre les huissiers et les sergents, la différence originelle était que les uns faisaient le service des commissions , des ajournements, qui exigeait des déplacements , au lieu que les autres instrumentaient au siège même de la juridiction : « Pour salaire » d'un huissier de Parlement, qui alla querre le sac en la maison » maistre Pierre Barrière, où maistre Jehan Bloin l'a voit en- » voie » (P C, p. 16, anno 1345. Voir aussi P C, p. 32, anno 1373), et assistaient la Gour dans la police des audiences. Aussi les sergents étaient-ils généralement à chevaL Les dénomina-
1. Je pense qu'il s'agit ici, et plus bas, non de la femme du roi Jean, Jeanne d'Auvergne, dëcédée en 1360, mais de la veuve de Charles IV, Jeanne d'Evreux, décédée en 137Ï.
tions se oonfondaient d'ailleurs, et ne présentaient point un sens exclusif: «... Ilestoit mandé et commis au premier huissier » du Parlement ou sergent du Roy » (III^ C, p. 5, anno 1368) ; — «... Ala Jehan de La Porte, huissier de Parlement, qui » mist m jours à âler, etc. » (Ibid.).
L'huissier, le sergent du Roy, pouvait instrumenter dans toute la France; toutefois, il devait respecter le territoire de certaines seigneuries ou tout au moins se faire accompagner, quand il y pénétrait, d'un sergent du lieu. En voici un exemple : « Pour » ce que le dit escuyer demeure dessoubz madame la Royne » Jehanne, il convenoit que uns des sergens de ma dicte dame » Aist à faire les dit adjournement et exécusion » (IF C, p. 13, » anno 1347?).
Les huissiers de Parlement transmettaient à la Cour les lettres de la chancellerie royale : «... Pour le salaire de Pierre > Bumoust, huissier du Parlement, qui âst le commandement à » noz dis seigneurs de Parlement, selon le contenu des dictes » lettres, x sols » (IIF G, p. 5).
L'office des sergents n'était pas exempt de certains périls, à raison desquels ils prétendaient grossir leurs honoraires. « ... Pouf ce que le dit escuyer est un fors hons d'avoir et de » puissance, et demeure en un lieu loing de gent, le dit sergent » appellaetmena aveques li ini hommes pour tesmoignage, pour » chascun xn deniers, valent mi sols » (II® C, p. 12). Il paraît d'ailleurs que cette prétention ne trouvait pas grand crédit auprès de la Cour. Là taxe répond à cette demande : Nichil(Ibid.). Ces dangers n'étaient peut-être pas toujours aussi chimériques que le donne à entendre un pareil refus. Dans un autre passage, nous voyons un bailli ayant une opération de saisie à protéger dans son ressort « faire commandement à plusieurs de ses » sergens qu'il alassent avec le dit commissaire et procureur » ; et, « pour ce que le dit chevalier, ajoute le 'fragnient d'où ce » morceau est extrait, est très redoubtez et de très hault et » puissant Unaige, le dit procureur print un tabellion pour estre » procureur avec eulx, pour le salaire du dit tabellion x sols » (IVe C, p. 2, anno 1352?).
Enfin, coname les procureurs, comme les avocats, les sergents ne se faisaient pas scrupule de réclamer plusieurs fois leurs fi*ais de déplacements, lorsque dans un seul voyage ils avaient exploité pour différents clients. La diminution ne manquait pas de relever ce qu'il y avait d'exorbitant dans ce genre de revendications :
» A ce cpi'il dit qu'il envoia Thomas d' Arez, sergent du Chastellet » à Paris, li bailla xl escus, dient que ce sont despences vaines. » Car le dit Thomas avoit à faire exécucion pour certains mar- » chais de la ville de Paris et pour le Roy contre plusieurs » personnes... » (VP G, p. 20, anno 1347?).
§ 6. — Des avocats et de leurs clercs.
C'est une opinion assez répandue ^ que l'ordre des avocats se composait depuis le xni® siècle de trois classes, à savoir : les consultans (consiliarii), les plaidans (proponentes), les stagiaires (audientes) ; et que leurs attributions, rigoureusement délimitées, correspondaient à Tune de ces trois parties de leurs fonctions, sans qu'elles pussent empiéter les unes sur les autres. Cette distinction, que le temps a sans doute accentuée, a pu être vraie notamment à partir du xvr* siècle ; elle n'était certainement pas en usage à l'époque que j'étudie. Tout avocat qui servait de conseil, ne s'abstenait pas pour cela de plaider, et réciproquement. De même si les stagiaires ne prenaient pas une part active aux travaux du barreau, c'est qu'ils n'étaient point encore inscrits au tableau de l'ordre. La quaUflcation de novi ne leur interdisait ni la faculté de plaider, ni celle de consulter. Le fragment 5 de la IIP classe présente un exemple saillant de la parfaite confusion des deux attributions, dans la personne du célèbre Jean des Mares. « Les dessus dits, porte cette pièce, » retinrent de leur conseil Messire Jehan des Mares , et estoit » bien de nécessité qu'il se pourveissent de grant et bon » conseil. » Et plus bas : «... que la dicte cause fii platdée y> moult grandement et solempnement par le dit Messire Jehan » des Mares... qui estoit de leur conseil, comme dit est. » Cette citation ^, qui paraît concluante, se rapporte aux. années 1367-1368.
Un autre texte qui , figurant sur un accord de 1371 , doit remonter au milieu du siècle, n'est pas moins décisif sur un point beaucoup plus important : la prétention qu'ont élevée les
1. Gonf. Desmàze, le parlement de Paris, p. 229, 230 ; Gaudry, Histoire du barreau de Paris, 1. 1, p. 129; et surtout i^t^^iez^ Histoire» du Palais de Justice et du Parlement de Paris, p. 1 12.
2. On peut y joindre celle-ci : a pour le saalaire de M. Pierre de Puiseux qui fu de son conseil et plaida, etc. » (UI* G, p. 3, anno 1349-1350.)
avocats au xvf siècle, l'usage que depuis ils ont érigé en un titre de gloire, de ne pas donner quittance de leurs honoraires. Cette pratique déjà fort ancienne au temps d'Henri IV, puisque Loisel, en son admirable dialogue provoqué par la fameuse querelle de 1602, ne met pas en doute qu'elle ait toujours existé^ n'était cependant pas admise deux siècles plus tôt : «... Et se » aucune chose en estoit tauxé, porte le fragment auquel je > faisais allusion, si convenroit monstrer que le dit advocat » auroit plaidoié, comment et pour quele cause ; et que il appa- » rust par quittance » (Vr C, p. 9). A ce document il faut joindre le texle suivant : « Item, au tiers article respont qu'il » n'en doit riens avoir, s'il ne le montre par lettre sellée du » dit advocat » (VP C, p. 8), et celui-ci : « Item a eu le dit » Maistre Jaques Taillandier pour son salaire au dit Parlement, » si comme il appert par quittance de son seel vi escuz d'or » (taxe) : Habeat ii escuz » (F C, p. 29, anno 1354).
L'obligation de la quittance a pour corollaire naturel l'assujettissement à une vérification, le contrôle de la taxe. Aussi le salaire des avocats flgure-t-il constamment sur l'état des dépens, non pas pour la forme et à l'effet de grossir l'émolument du procureur, mais sérieusement, complètement, avec la précision de détails que comporte une demande sincèrement motivée. Il est discuté avec non moins d'attention par la diminution^ qui ne se fait aucun scrupule de le laisser pour compte au procureur de la demande comme l'ayant « follement payé » (Vr C, p. 7). On exige par exemple que l'avocat soit désigné nommément : « ... dicit procurator dicti domini, » porte un des articles du fragment 14 de la VP classe, « prefatum dominum suum non » teneri in aliquo, pro eo quod non nominavit advocatos, et » quod nil probaf . . . » (Vers 1350).
H faut encore que l'état de frais marque à quelle phase de la procédure, à quel incident se rattache la vacation réclamée pour le conseil de la partie gagnante. Une mention vague expose à un rejet pur et simple de la demande : « Nichil, répond le taxateur, quia non apparet » (IV® C, p. 4, art. 36, anno 1345?). L'utilité, la nécessité de l'intervention de l'avocat est en effet un des points le plus fréquemment contestés, soit que la demande revendique les honoraires de deux avocats « lorsqu'il suifisoit bien d'un » (V« C, p. 2, anno 1343, et VP C, p. 7, anno 1345?), ou de plus de deux, quand « selonc le stille de ceste court on ne puet
» demander que pour deux » (YP G, p. 12^ anno 1346?); soit qu'au ministère de l'avocat U eût été facile de substituer celui (beaucoup moins coûteux) d'un procureur (VP G, p. 4, anno 1345?), que même il y eût eu une sorte d'envahissement, d'empiàtementy de confusion d'offices^ cas marqué dans le fragment 23 de la VP Glasse : « pour c^ qu'il n'y a convenu point d'advocacie » ausdespensordener... » (Anno4348?); soit enfin et au contraire que le rôle de l'avocat se fût borné, par exemple : à « amener tesmoins et produire escrijptures, la queUe chose il (la » partie) povoit bien faire par soy meismes » (VP G, p. 12, anno 1346?), ou encore ^ à ne rien dire fors : bien jugé, mal » appelé, laquele chose povoit estre feicte sans advocat » (VP G, p. 16, anno 1347?), ou à tout autre besogne insignifiante.
Au même ordre d'exigences se rattachent, et la mention insérée au fragment 5 de la III® classe, déjà signalée plus haut ; « qu'il estoit bien de nécessité qu'il se pourveissent de grant et » bon conseil », et l'oljection tirée par la pièce 7 de la classe VI contre les honoraires demandés pour un avocat « de la petite » autorité » dont il jouissait. — 4( Il en devroit avoir seulement » comme l'en donne communément à un advocat, tel comme est > te dit Estienne ou pays de là, car l'en l'a communément pour » V sols tournois » (VP G, p. 8, anno 1350?).
Les réserves que les indications de cette nature ont pour objet de formuler ou de prévenir portent aussi, et particulièrement sur le quantum des honoraires. Il résulte de ces textes et de plusieurs autres « considéré l'état du dit avocat, l'usage du pays » et l'autorité du siège » (VP G, p. 7). — « Gar la cause estoit » grant et grosse, » ^11. G, p. 5; IP G, p. 9, et P G, p. 27, art. 19), que la réputation de l'avocat, l'importance de la cause, la coutume de la contrée, étaient regardées conune trois éléments essentiels du montant des salaires qui devaient figurer en taxe. La principale distinction était certainement fondée sur la rési^ dence des avocats ; l'état de frais indique avec soin à quel barreau ils appartenaient, à celui de Paris, ou à celui d'une autre ville petite ou grande. La classification des avocats en avocats du Parlement et en avocats de province ou de pays, qui présentait un si grand intérêt pour le règlement des dépens, mérite d'ailleurs une mention particulière : elle est historiquement peu connue. Dans le Midi, les avocats paraissent avoir conseillé sous le titre de jurisconsultes; on les désignait volontiers par leur qualité de
legum doctor (voir P C, p. 11 et 13^. Parmi les avocats de province, les textes, que j*ai sous les yeux, en citent de Mâcon (r C, p. 7), de Louviers (IP G, p. 15), de Cahors (F G, p. 13), de Carcassonne (P G, p. 8).
Maintenant à quel taux se réglaient, au moins en moyenne, les honoraires de l'avocat, c'est ce qu'il n'est pas facile de déterminer, bien que les fragments recueillis aux versos des accords renferment à cet égard plus d'un renseignement précieux.
Si je consulte l'état de la législation ou de la jurisprudence en cette matière, je vois au chapitre V ^ de Beaumanoir (soit anno 1283) que les avocats se faisaient alors payer de leurs soiùs, soit en suite de conventions librement débattues, soit en comptant par journées, c'est-à-dire par vacations. Aux termes du serment professionnel, inséré au registre criminel du Parlement de 1340-1341, ils s'engageaient à ne pas toucher pour une cause plus de trente livres tournois « ultra triginta libras turonen- » sium non accipient. » G'était l'application d'une ordonnance déjà vieille de 70 ans (1274), confirmée au reste par une ordonnance identique de cette même année 1340, reproduite et améliorée quatre ans plus tard (11 mars 1344) par une disposition législative qui, tout en maintenant le nombre des livres formant le maximum des honoraires, en modifiait la nature, et substituait la livre parisis à la livre tournois. L'article .9 de l'ordonnaijice de 1363, qui peut être regardé comme fondamental, prohibe les tripliques et consacre les dupliques. Enfin dès la même époque, se rencontre l'interdiction de la stipulation : de quota litis parte^ qui avait pour objet d'intéresser l'avocat au gain de la cause, son salaire consistant alors en une quote-part de la valeur des biens en litige.
De ces deux sources d'information^, la jurisprudence interprétée par Beaumanoir, la législation représentée par les ordonnances précitées, quelle est la meilleure, si on passe de la théorie aux faits; celle où on doive puiser avec le plus de sécurité, si on cherche dans les textes l'application des principes? c'^st incontestablement la jurisprudence. Que les règles, tracées par les ordonnances au sujet du maximum des honoraires, n'aient pas été observées, il me sufiît pour le prouver, non pas d'arguer du silence de toutes les diminutions (silence cependant bien