‹ Des frais de justice au XIVe siècleChapitre 4 sur 10 · Article 3 de l'édition Beugnot, tomel, p · texte numérisé non relu

Article 3 de l'édition Beugnot, tomel, p

signiiScatif), mais de citer à titre de spécimen deux articles d'une demande qui portent à la suite Tun de l'autre, 24 livres d'une part, 10 de l'autre pour le même avocat, dépassant ainsi d'une façon sensible, choquante pour ainsi parler, le taux de la taxe, témérité inadmissible si la loi eût été respectée (III® C, p. 5, anno 1368) . Au contraire je rencontre partout la trace des modes de paiement indiqués par Beaumanoir, soit qu'ils consistent en calculs de vacations, ce qui est le cas le plus ordinaire, soit qu'ils revêtent la forme de pensions annuelles, forme que j'ai naguère signalée dans mon étude sur DuBrueiP, et que je retrouve par exemple aux fragments onze et treize de la première classe : « Pro salarie suo per viam pensionis, pro toto » anno revoluto x libras turonensium » (anno 1342) ; « quia » erat pensionarius, nihil habuit prodicta causa, sed pro toto . » anno revoluto, xx libras turonensium » (anno 1342).

Il importe toutefois de prévenir une méprise à laquelle peut assez naturellement dpnner lieu l'emploi du mot cause ou querelle. Quand le législateur du xrv^ siècle décidait qu'un avocat ne toucherait pas plus de xxx livres parisis ou tournois par cause^ il n'entendait pas réduire à ce taux les honoraires pour tout un procès dont la durée excédait parfois 10, 15 et 20 ans. Il avait en vue la série des opérations auxquelles pouvaient correspondre les phases d'une instance, principale ou incidente, à partir du dépôt des conclusions, jusqu'à la prononciation de l'arrêt rendu sur les dites conclusions, en d'autres termes, les dépens du conseil^ des vacations, des plaidoiries ordinairement compris dans l'espace d'une session de Parlement. De là deux usages, dont l'un, attesté par les fragments 25 et 31 de la VI® classe, consistait à établir, à présenter l'état des dépens à l'issue de chaque phase incidente du procès (pourvu qu'elle fut définitive) : « considéré que l'instance dez dis procès fu périe » et interompue sans aucune condempnacion des dépens, aussi y> fu la poursuite des despens, comme elle fu accessoire et dépen- » dant dez dis procès, ne les despens des dis procès ne pevent, » ne doivent estre comprins en la condempnacion qui s'est

1. BiWiolhèque de l'École des chartes, V« série, tome IV, p. 130 et 138. — Ce que j'y expose d'après les arrêts du parlement vient à l'appui de la thèse que je soutiens ici , et montre surabondamment combien le taux des trente livres était facilement dépassé dans la pratique.

» ensivie par vertu du procès de nouvel encommeucié, comme » ce soit autre procès et autre instance, et les diz despens n'aient » pas esté réservés » (Anno 1348); — ^ « ... considéré la cause ,» principal, laquelle pent encore » (anno 1350?); dont l'autre, également indiqué par de nombreux documents, avait pour objet la reconnaissance d'un nouveau droit de conseil^ à chaque reprise d'instance, à chaque ouverture de Parlement. Je mê hâte d'ajouter que cette dernière prétention ne paraît pas avoir joui d'une grande faveur auprès de la Cour, et que le taxateur rejette le plus souvent ou réduit dans de très-fortes proportions la demande d'honoraires qui reposait sur des bases aussi peu solides (Voir notamment P C, p. 31, et VP C, p. 14).

Une des conséquences de ce procédé, qui se retournait alors contre l'avocat, était de faire retrancher de ses honoraires ceux qui se rattachaient à une des phases de la cause antérieure à celle dont on réglait les dépens. Le motif en est que le conseil délibéré par lui à cette époque éloignée n'avait pu être utile dans la nouvelle instance. C'est du moins l'argumentation que produit le fragment 26 de la VP classe dans les termes suivants : « Car » la dicte cause n'est pas nouvellement introduite en Parlement, » mais a passé trois ans que eUe est commenciée et plus ; ne n'y » fiait riens le conseil de par de là en ce cas, ne vaut, se l'ajour- » nement est fait nouvellement à reprendre les arrements ; car » en cest cas le conseil de par delà n'y a riens feit, mais a tout » fait le conseil de par de ça » (vers 1346 ; le procès avait été interrompu par la guerre, où la partie gagnante « s'en estoit » allée »). De même l'état de frais, établi à l'issue de la cause incidente, ne pouvait justement contenir les honoraires exigibles à raison de la cause principale : «... ce a esté pour conseiller » sur la cause principal, la quelle n'est mie encore déterminée, » mais pent encore, et venront en taxacion des despens de la » cause principal, se les dis obtiennent, quare, etc. » (VP C, p. 17, anno 1347?).

Il n'est pas moins essentiel de prendre garde que l'avocat menait de front autant de procès que ses talents et son activité le lui permettaient. Cette faculté, de cumul, si je peux m'exprimer de la sorte, fort légitime en soi, et parfaitement légale, ouvrait, grâce à l'organisation judiciaire du temps, la porte à certains abus qui tiennent une large place dans, les moyens de diminution et que, par ce motif, 'il faut signaler. Les dépens

comprenant les frais de déplacement que Tavocat était présumé avoir Êdts dans l'intérêt de l'affieiire, il arrivait qu'on les portait autant de fois qu*on avait gagné de procès dans une seule assis». C'est ce que nous apprennent les fragments suivants, où la partie perdante rejette avec animation les vacations réclamées dans de pareilles circonstances : «... Et pour les despens des dessus dis » advocats ne devez rien tauxer. Quar ils poursièvent pour » plusieurs per sonnez, et n'est pas accoustumé que leur cliens » leur payent leur dépens, ne raison ne le welt pas » (VP C, p. 7) ; et plus bas : « quar il n'est pas acoustumé que les dis » advocas qui poursièvent les assises pour plusieurs et diverses » besoingnez prainent leur despens seur un de leurs cliens. » Quar leur despens pourroient plus monter x fois que le » saalaire d'une cause» (Ibid., anno 1344?) ; « ... se il (l'avo- » cat) y vinst (à Péronne), il y vinst pour gaignier l'argent de » chascun qui avoit afaire, et pour plaidier pour plusieurs et » pour touz ceulz qui l'en requerroient, aussi comme les autres » advocaz qui suient les plais et les assises, pour quoy n'en » devez riens tauxer » (VF C, p. 9, anno 1344 ?); « ... consi- » déré que les diz advocas y avoient autres causes aussi, si en » ordenez selon vostre bonne discrecion » (VP C, p. 22, anno 1346?). Dans ces diverses espèces que je caractérise, pour la commodité de l'exposition, par l'expression de cumul, ou la vacation était rejetée de la taxe, ou elle y entrait « pour la por- » tion » (Ibid. p. 22) afférente à la cause, soit pour un dixième si l'avocat avait conclu en dix procès, soit pour tout autre fraction proportionelle « à ses communes besognes ».

S'il m'était permis d'être complet en cette matière, il me resterait à la serrer de plus près, en évaluant rigoureusement, d'après des chiffres' précis, les honoraires de l'avocat au XIV* siècle. Malheureusement les fragments que j'ai entre les mains sont trop mutilés et trop de lacunes en interrompent les données, pour qu'il soit possible d'établir, scientifiquement, d'après la nature et la suite d'une affaire, le montant exact des émoluments qu'elle comportait. Tout ce que je, puis faire, c'est de réunir, pour les mettre sous les yeux du lecteur, les passages où sont consignées les demandes de vacations, les objections qui les repoussent et les taxes qui les résolvent.

I~ Classe.

a Item, pour ii advocas, jjour plaidier la dicte cause le dit jour, a XXX sols tournois (taxe) : Habeat iiii sols » (p. 4, anno 1339-1351).

« Item, pour u advocas, pour plaidier la dicte cause le dit jour, xv s. t. « (taxe) : Habeat im s. » (Ibid.).

« Item, pour ii advocaz, pour plaidier la dicte cause, xxx s. (taxe) : » Habeat xxx s. » (Ibid.).

« Item, pour ii advocaz, pour plaidier la dicte cause, xxx s. (taxe) : » Habeat xx s. » (Ibid.)-

« Item, àmaistre Guillaume Durant et à maistre Jehan Doli, advocaz » en parlement, à chascun xii livres parisis, monte tout xxnii livres p. » (taxe) : Nichil quia non fuit litigatum » (Ibid.).

a Art. 129. Item, pour les despens de la dicte damoiselle et de son » conseil, pour le dict jour, xn sols (taxe) : Habeat m sols » (p. 5, anno 1339).

« Art. 133. Item, pour le conseil d'icelle, à faire et ordener sur la » dicte impétracion ses supplications, x sols (taxe) : Habeat n sols »

(Ibid.).

« Art. 140. Item, pour le conseil que elle bot à faire la dicte impé- » tracion et ordener ses requestes, xx sols (taxe) : v sols » (Ibid.).

« Item, pour le salaire de n advocaz de Mascon, qui les conseillèrent » en ce tems, x livres (taxe) : Habeat c solidos turonensium monete » nunc currentis » (p. 7, anno 1340).

«... Pour le salaire de Monseigneur Bernart de Fonsengrine, advocat )> de Garcassonne, qui leur conseilla à faire procuracions et leurordenna » leur fait, x livres (taxe) : Habeat x solidos turonensium » (p. 8, annô 1341-1342).

à Item, après il vindrent à Paris et retindrent leur conseil... si ot » maistre Jehan de Yalhelhs, leur advocat^ x livres; item, maîstre t Robert Le Goch, c sols, item, Maistre Régnant Filleul, c sols (taxe » d'ensemble) : Habeat vm libras t. » (Ibid.).

« Pour le salaire de deus advocaz, c'est à savoir mestres Pierre de la » Forest, Drieue Jourdain, par trois parlemens, c'est à savoir pour les » ans XLI, XLII et XLIU, pour la porcion de ceste cause tant seule- » ment, pour chascun parlement, x livres, valent xxx livres (taxe) : » Habeat ira libras » (p. 9, anno 1343).

« Art. 30. Item, pour le salaire d'un advocat, qui vint au dit jour, » Lx sols (taxe) : Habeat xx solidos » (p. 10, arino 1342.).

« Art. 37. Item, pour les salaires de M« Jehan du Mont, M« Régnant » Fillueil et M« Jacques du Hiaame, qui furent de leur conseil au dit » parlement, pour le dit M® Jehan, xn livres, et pour le dit M« Jacque, » vni livres, et pour le dit M« Régnant (le reste en déficit) » (Ibid.).

« Item, predictus dominus Bartholomeus Seguini habuit pro salario

» suo, per viam pensionis, pro toto anno revoluto, x libras turcnensium » (taxe) : Habeatc solidos » (p. 11, anno 1341).

a Item, dominus Amalvinus de Claris Aquis, legum doctor, habuit » îUîs diebus^ tam pro dicto negocio principaliter quam pro aliîs causis » dicti domini Bertrand!, pro toto anno revoluto, pro pensione sua, » XX libras turonensium (taxe) : Habeat xviu solidos » (Ibid.).

« Item, dominus Guillelmus Tardivi, legum doctor, habuit pro patro- « cinio suo dicte cause, de quibus dédit cartellam manu sua, c solidos « turonensium. »

« Item, dominus Amalvinus de Claris Aquis, quia erat pensiona- » rius, nichil habuit tune pro dicta causa, sed pro toto anno predicto » revoluto, sicut pro alio tune proxime preterito, habuerat xx libras t. » (taxe d'ensemble) : Habeat pro domino Guillelmo et^pro domino » Almavino, vm libras» (p. 13, anno 1342).

« ... Et print de son conseil en la dicte cause maistre Jehan de » Varelhes et maistre Robert de Lapion, et paia à chascun x livres » tournois, valent xx livres t. (taxe) : Habeat xvi livres parisis » (p. 14, anno 1343).

« Art. 32. Iten;, à Jehan Larchonneur, advocat, pour son salaire » deservi en la dicte journée et pour la dicte cause, une maille d'or de » Flourence. -^ Art. 33. Item^ à Jehan Dalenville, pour son salaire » deservi en la dicte journée et pour la dicte cause x sols parisis (taxe » d'ensemble) : Habeat vi sols » (p. 15, anno 1344).

« Art. 37, 38 — 46, 47, identiques aux précédents. »

« Item, pour salaire du conseil par le temps dessus dit, vn livres (taxe) : Habeat xl solidos » (p. 16, anno 1345).

«... Magistro Jacobo La Vache, x libras p. — Magistro Johanno de » Catalane, x libras p. — Magistro Regnaudo Dacy, vi scutos (taxe » d'ensemble) : Nihil et reservatur in principali » (p. 17, anno 1345).

« Item, pro magistro Roberto Le Coc qui causam litigavit xxv libras. » Magistro Renaudo d'Acy, x libras. — Magistro Johanni de Catalane, » X libras. — Magistro Johanni d'Estrées, x libras. — Magistro Petro » .Raolceti, c solidos. — Magistro Johanni Fortin, c solidos p. (taxe » d'ensemble) : Habeat xxnn libras pro tercia ut supra » (Ibid.)

« Item, pro magistro Johanni Denahelis, advocato in dicta causa, » X libras p. (taxe) : Habeat nichil quia non apparet» (p. 18, anno 1346).

« Item, magistro Draconl Jordani, eciam advocato in dicta causa, » X libras p. (taxe) : Habeat nichil quia non apparet » (Ibid.).

« Item, pour le salaire maistre Jehan Fourcy, advocat, pour le dit » parlement, xi livres (taxe) : Habeat mi libras pro portione istorum » complicum » (p. 19, annô 1346.).

« Item, pour le salaire du dit maistre Jehan Fourcy, qui plaidoia la » dicte cause au dit parlement, x livres (taxe) : Habeat un libras pro » portione istorum complicum » (Ibid.).

« Item, pour le salaire de maistre Regnaut d'Acy, qui plaida la dicte » cause, et feist les dictes eseriptures, xxiiii livres (taxe) : Nichil quia » supra taxatum est pro tota causa » (p. 20, anno 1346.).

« Item, pour le salaire jmaistre Guillaume de Savigny, x livres (taxe): 1» Nichil quia supra taxatum est pro tota causa a (Ibid.).

« Item, pour le salaire de maistre Robert Le Goc, qui fu au conseil » des diz hommes au dit parlement, et plaida par plusieurs fois et jour- » nées, XII livres (taxe) : Habeat un libras » (p. 22, anno 1346).

« Item, pour le salaire maistre Jehan d'Estrées, advocat, et qui fist » les articles en la dicte cause d'appel, vin livres (taxe) : Habeat » XL solidos » (Ibid.).

« Item, pour le salaire maistre Betremieu de Gournay et maistre » Raoul Hacherey, advocas du pais, qui furent au conseil des diz » hommes... et furent plusieurs plaidoieries, et p^ plusieurs journées, » pour chascun des advocas dessus diz, c sols, valent x livres (taxe) : » Habeat xl solidos » (Ibid.).

« Item, pour le salaire du dit maistre Robert Le Goc, pour le dit par- » lement, qui plaida la dicte cause et plusieurs fois, xii livres (taxe) : » Habeat nu libras » (Ibid.).

« Item, pour le salaire du dit maistre Jehan d'Estrées, advocat du » conseil des diz hommes, vm livres (taxe) : Habeat xl solidos » (Ibid.).

f Art. Xn. Item, pour le salaire du conseil que li dis chevaliers ot à » à la dicte journée, c sols (taxe) : Habeat x solid. p. » (p. 27, anno 1354).

« Art. XV. Item, pour le salaire des dessus dis conseillers pour ce » parlement xxx livres (taxe) : Habeat xl solidos « (Ibid.)

« Art. XIX. Item, en ce 'parlement ot grand pledoirie; pour le 9 salaire du conseil du dit chevalier en ce parlement xxx livres (taxe) : •) Habeat cent sols par. » (Ibid.).

« Item, pour le salaire du conseil de la dicte dame pour ce parlement, » X livres (taxe) : Nichil (p. 28, anno 1855) (autre taxe) : Habeat c sols » parisis » (Ibid.).

« Item, pour le salaire de deux advocas, est assavoir M* Jehan Mas- » quille et Jehan Barbe, depuis Tan LV jusques au jour que la sentence 9 fu donnée, ou quel temps il a m ans ou environ, pour chascun an à » chascun advocat, vi livres parisis, vallent xxxvi livres parisis (taxe) : » Habeat x libras parisiensium » (p. 31, anno 1362).

« Item, pour le salaire du conseil du dit qui fu en parlement par avant » Tarrest prononcé m royaux (taxe) : Habeat xx solid. » (Ibid.)

« Pour le conseil du dit à celle voie contre les dessus nommez 1 franc » d'or (taxe) : Habeat xn solid. » (Ibid.).

< Item, que sa cause a esté plaidoiée, pour le salaire de Maistre » Jehan Rose, advocat en Parlement, qui a esté de son conseil en ce

» présent parlement, plaidié et ordené ses escriptures, fait ses collacions, » VI frans (taxe) : Habeat XLvni solid. » (Ibid.).

« Item, pour le salaire du conseil du dit demandeur, c'est assavoir » Messire Jehan des Mares et Jehan Gannart, x frans (taxe) : Habeat ») m frans » (p. 32, anno 1373).

a Item, quant il fu a Paris il se traist par devers M'» Jehan Le Coq, » advocat en Parlement, pour advoir advis et conseil, pour le salaire » du dit advocat, u frans (taxe) : Nichil quia infra » (p. 38, anno 1375).

« Item, que le dit Pierre retint de son conseil le dit M'» Jehan Le » Coq, advocat en Parlement ; pour le salaire du dit advocat, cent sols » (taxe) : Habeat xxnu solid. » (Ibid.).

« Item, pour le conseil que il retindrent en la dicte cause, c'est assa- » voir M« Piètre de Fécigny, M» Jehan Le Coq, M^ Pierre de Tonnerre, » tant pour leur collation que pour plaider la dicte cause, mi livres » parisis (taxe) : Habeant xxxn sols » (p. 34, anno 1882).

II« GLàSSE.

« Pour le salaire du conseil du dit trésorier, est assavoir M« G. de » Dormans, M* Régnant de Gompiègne et M'« Jehan de Bonneilg, » XL livres parisis (taxe) : Habeat xx libras parisiensium » (p. 7, anno 1345?).

« Item, pour le salaire du conseil du dit trésorier, pour ce présent » parlement, xx livres (taxe) : Nichil » (Ibid.).

« Item, pour maistre Hugue Liettait, advocat, pour estre de son con- » seil, mi livres parisis (taxe) : Habeat xl solidos parisiensium monete » nunc currentis » (p. 8, anno 1345?).

« Item, retint le dit Jehan conseil, c'est assavoir M« Jehan du Mont, » Mû Régnant de Gompiègne, M^ Henry Bouic et M© Thomas Garimbaut » et Gille Fouace, qui fut procureur en «la cause ; pour le dit Jehan du » Mont, XX livres tournois, et pour les autres pour chascun x livres tour- » nois, et pour le dit Fouase, c sols parisis (taxe) : Habeat pro duobus » advocatis et procuratore xii libras x solidos parisiensium monete » nunc currentis » (p. 9, anno 1845?).

« Art. LVII. Item, pour M* Robert deLappion etMi^e Jehan deGhaa-

» Ions, qui furent advocas et retenus du conseil du dit en la cause

» d'appel en ce parlement, xx livres p. (taxe) : Habeat xvi libras » (p. 11, anno 1343?).

« Art. XV, Item, pour M.^^ Jehan d'Ay et M« G« de Dormans, qui » furent du conseil des ditez religieusez ou dit parlement, x livres » (taxe) : Habeat nir libras » (p. 12, anno 1347?).

« Art. XXTTIT. Item, pour le conseil des dictes religieuses, c'est assa- » voir M^* Jehan de Dormans et M^e Jehan d'Ay pour ce présent parle- » ment, x livres (taxe) : Nichil » (Ibid.).

« Pour im journées, pour Jehan Legris, advocat, alant et venant de

» Louviers à Gisors, et demourant là; pour chascun jour, xxx sols, » valent vi Ikres (taxe) : Habeat^ — (Autre taxe postérieure) : Habeat » xxxn sols quiajuravit » (p. 15, annol347?).

IIP Classe.

«... Pour le saalaire dç Maistre Pierre de Puiseux, qui fu de son » conseil et plaida... x livrés » (p. 3, anno 1349).

« Retinrent de leur conseil Messire Jehan des Mares et Maistre Jehan » d'Ay; pour leur saalaire, pour chascun jour, xx livres, sont » XL livres » (p. 5, anno 1368).

« ..; La dicte cause fu plaidée par le dit Messire Jehan des Mares

» pour son salaire, xxmi livres » (Ibid.).

« Pour le salaire des dis des Mares et d'Ay qui attendirent que » Tarrest feust renduz, pour chascun, x livres, sont xx livres » (Ibid.).

IV' Classe.

«... Pour le conseil du dit Pierre, c'est assavoir les advocas dessus » nommez qui furent à toutes les dictes journées... pour chascun des diz » advocaz, pour chascune des dictes xvm journées, vi' sols, valent : » IX livres vni sols » (p. 3, anno 1349?).

V« Classe.

« ... Si qu'il souffisoit bien d*un advocat, qui eust assez eu de cmt » sQuU^ ou de moins, et en vérité plus n'en eu il » (p. 2, anno 1343).

VI« Classe.

« Car supposé qu'il facent foy que les diz advocas furent à leur con- » seil, si souffisoit il pour chascun xl ou l solz tournois » (p. 4, anno 1343?).

« ... Si n'en devenez vous tauxer fors pour tin advocat, duquel le » saalaire ne monteroit pas à v solz » (p. 7, anno 1344?).

« Pour les despens des dis advocats, dit que vous n'en devez tauxer » pour le saalaire des dits advocats, qui sont de petite autorité, pour j» chascun plus de v solz » (Ibid.).

« ... dit qu'il n'en devroit avoir, mais tout comme len donne com- » munément à un advocat, au pays de là, pour une journée. Car len l'a j» communément pour vsolz tournois » (p. 8, anno 1345?)

« Item, à ce qu'il demande pour maistire Robert Le Coq xxxni solz » mi deniers; dient qu'il n'en doit riens avoir; quar l'enqueste fu » receue à Jugier sans toute plaidoerie... » (p. 12, anno 1346?).

« Item, à ce qu'il demande xxiv escus pour les salaires de Maistres » (t« de Dormans et Régnant... respondent qu'il doit souffire pourchas- » cun des dis advocas, nn escus et se les dis en ont eu plus, ce a esté

tt

» pour conseiller sur la cause principal, laquelle n'est mie encore déter- » minée » (p. 17, anno 1347?).

« Item, là où ils demandent x escus pour M* G" de Dormans, item, » X escus pour M« Pierre Le Malle^ item, n florins et xv sols pour les » clercs des dis advocaz, item, un escu pour M** Régnant d'Acy, etc. » — Respondent que riens n'en doivent avoir. Quar, s'il baillèrent » leur argent, ce fu pour la cause d'autres personnes » (p. 28, anno 1349?)

« Item, ad ce qu'il demande pour le salaire de Mestre Henry de Ville- » croiz, de mestre Jehan Guérin et de mestre Pastorel qui ont esté au » conseil du dit Guiot en Ghastelet et en Parlement, xx livres, dient » qu'il souffit à vi livres » (p. 32, anno 1350?).

On voit que toutes ces indications, pour variées qu'elles soient, ne fournissent guères les éléments de conclusions générales. Le trait le plus saillant qu'il soit permis d'en retenir, c'est la grande distinction des avocats de Paris et des avocats de province, et parmi eux celle des avocats de réputation et des avocats peu connus ; distinction qui se traduit par une très-forte diversité dans l'évaluation de leurs services. Quant au chiffre des honoraires, on constate assez aisément la divergence des appréciations de la partie gagnante et du magistrat taxateur, divergence qui flotte le plus fréquemment entre la moitié et le quart de la soname en discussion, descend parfois bien au-dessous de cette dernière estimation, et bien rarement dépasse la première. On peut encore observer que les vacations admises en taxe portent habituellement sur le conseil des débuts de l'instance, et sur la plaidoirie qui en prépare la solution ; qu'au contraire les soins intermédiaires de délibération ou d'assistance à l'audience ne sont point pris en très-sérieuse considération. Mais il y aurait témérité à pousser les inductions au-delà de ces limites et à affirmer par exemple qu'une affaire de telle nature était productive de tels ou tels honoraires.

Je ne veux pas quitter ce sujet sans dire un mot des secrétaires des avocats, des clercs qu'ils avaient à leur service. A la vérité, nos fragments sont très-sobres de renseignements à cet égard. Ils nous apprennent du moins (et ce point méritait d'être mis en lumière) que l'emploi de ces utiles auxiliaires n'était pas contesté aux avocats, que le résultat de leurs travaux pouvait même entrer en taxe. Les textes suivants en font foi : « Item, pro » scriptura dictarum racionum continenti xv notulas clerico

» dicti magistri Johannis (d'Ejstrées) u florenos » (I* C, p. 17, » anno 1345). — < Item, pro grossando et transcribendo in » pergameno dictas raciones, clericis magistri Roberti Lecoc, » qui eas, post ejus correccionem , grossaverunt ii scutos » (Ibid.) (taxe d'ensemble) : « Habeat pro istis articulis lx soli- > dos » (Ibid.). — « Item, pro scriptura dictorum articulorum » facta in papiro per clericum dicti magistri Johannis d'Estrées » XX solidos (taxe d'ensemble) : Habeat iiii libràs » (Ibid.).

L'obligation de nommer les avocats dans les articles de dépens relatifs à leurs honoraires m'a permis de dresser la liste suivante des Maîtres que mentionnent nos fragments, depuis 1329 jusqu'en 1382. J'ai fait précéder d'un astérisque les noms de côux qui figurent au tableau inséré dans le registre criminel du Parlement pour l'année 1340-1341, et publié par moi au tome IV de la v« série de la bibliothèque de l'École des Chartes (p. 120-121).

•Guillaume du Brueii

Girard de Montaigu

le'G. p.

• Guillaume Durant

le'G. p.

Jean Dol

Jean de Vareilles

* Robert Le Goq

Regnaud Filleul

• Pierre de La Foret

•Dreu Jourdain

lo'G. p.

* Robert Le Goq

* Robert de Lapion

•Jacques La Vache

"Jean du Mont

Jacques de Hiaame

le'G. p.

Barthélémy Seguin

Pont Meunier

Regnaud Filleul

Jjôan de Vareilles

"Robert de Lapion*

Thibaut ) * ^x • *• g 1 sans autre désignation

Jean îjarchonneur

Jean Dalenville

le'G. p. ^

Thomas de Reims

Geoffroy de Boissy

•Jacques La Vache

* Jean de Ghalons

Regnaud d'Acy

Pierre' Mérul

le'G. p.

Bonet Gélier

ie'G. p. '

"Jeand'ïïstrées

Pierre-Rousset

Jean Fortin

le'G. p. '

Guillaume de Dormans

•Regnaud de Gompiègne

Jean de Bonneuil

Liettait

* Jean du Mont

•Regnaud de Gompiègne

Henri Bouic

•Thomas Garimbaut

• Robert de Lapion

•Jean de Ghalons

Jean de Nohels

le' G. p.

Guillaume La Gloque

le' G. p.

* Dreu Jourdain

le' G. p.

•Guillaume de Dormans

Be G. p. '

Jean Merle

•Jean d'Estrées

Durand du Moly

Pierre Bourgois

•Robert Le Goq

Jean Fourcy

le' G. p. '

Regnaud d'Acy

le' G. p. '

1. La diminution deuxième de la V classe produit parmi ses moyens de défense Targument que cet avocat était mort à la date du 12 avril 1343.

* Guillaume de Savigny

*Regnaud de Gompiègne

Jean de Dormans

Jean d'Ay

Guillaume de Dormans

Nicole d'Arcis

Jean des Mares

Jean de Lapion

Guillaume de Dormans

Hegnaud (lacune dans le texte)

* Robert Le Goc

"Jean d'Estrées

Jean dlvry

Mathieu de Gurme

Guillaume de Dormans

Pierre La Malle

Regnaud d'Acy

Pierre du Puiseux

Henri de Villecroix

"Jean Guérin

Jean des Mares

1er G. p.

Guillaume de Dormans

le^G. p.

Nicole d'Arcis

Jean Masquille

lerG. p.

Jean Barbe

1er G. p.

Jean Rose

Jean des Mares

Jean d'Ay

Pierre L'Orfèvre

Jean des Mares

Jean Gannart

Jean Le Goq

Pierre de Fétigny i«'G. p. 34

Jean Le Coq 1^'G. p. 34

Pierre de Tonnerre l^'C. p. 34

§ 6. — Les magistrats taxateurs et de leurs clercs.

Ce que les documents rassemblés par moi font connaître au sujet des tonseillers se réduit, ou le comprend, à la nature de leurs dispositions morales à l'égard de ceux qui avaient à subir leurs décisions : les parties, les procureurs et les avocats. Entre les prétentions si divergentes de la demande et de la diminution, quelle paraît avoir été leur attitude? Naturellement, elle ne se montre pas uniforme. Elle varie selon les caractères, les circonstances, et, sans doute aussi, les lumières. Toutefois, il faut en convenir, ce qui domine l'esprit des magistrats, c'est la prévention défavorable, on pourrait dire la malveillance, à l'endroit de la demande. Il y a de leur part un préjugé constant, qui les porte à admettre l'exagération de la demande et la sincérité de la diminution. Faut-il attribuer ce résultat à cette faiblesse innée au cœur de l'homme qui lui permet si malaisément de se contenir dans les limites de la droite raison; l'inexpérience, l'ignorance de la procédure et du tarif, comme cela s'est vu de nos jours, y ont-elles aussi contribué? c'est ce qu'il n'est pas facile de démêler.

En effet, la rédaction de la taxe, qui est notre seul élément d'appréciation, n'est soumise à aucune règle fixe. Qu'elle consiste en un rejet pur et simple de la demande, en une diminution arbitraire ou dans des décisions motivées, on ne voit pas bien quelle est la base de ces arrêts sommaires. A la vérité, dans im très-petit nombre de cas, le procureur de la partie perdante, invoque certaines ordonnances (VP C, p. 7, 17 et 20; V® G, p. 1), et plus souvent l'usage (VI® C, p. 10 et 12). Mais on ignore si ce sont là les considérations qui ont déterminé le règlement de la taxe, ou si le taxateur a obéi à d'autres mobiles. A coup sûr, le style de la cour (VP G, p. 7, 8, 12, 13 et 32, V G, p. 4) est entré pour une notable portion dans l'esprit qui présidait au travail des commissaires: je ne pense pas qu'il ait jamais existé au xiv** siècle une ou plusieurs ordonnances sur la matière, correspondant à nos tarife modernes ou contemporains. Du

moins, j'en ai vainement cherché la trace, je n'ai trouvé aucun texte législatif dont le commissaire fut astreint à respecter les dispositions.

Quoi qu'il en soit, tout système de taxation comporte deux ordres de procédés, y ayant nécessairement deux classes d'articles. Les. uns donnent lieu à une simple vérification, les autres exigent une évaluation. A la première de ces classes se rattache par exemple le coût matériel de certains actes, celui qui provient de la perception de droits fixes. Cette distinction qui ,réside dans la nature des choses ne pouvait pas plus être méconnue au XIV® siècle que de nos jours. Et cependant il est possible de relever des cas où le commissaire réduit non pas seulement les vacations (journées), mais le prix même du scel d'une pièce de procédure : « pro sigillo dicte littere vn solidos vi denarios turon. (taxe) : « Habeat mi solidos » (IP C, p. 1, anno 1342?) ; et où il refuse au procureur jusqu'aux déboursés du règlement de taxe (I^ C, p. 2). En ce qui touche les articles, dont, en l'absence de tout tarif, le règlement est légalement arbitraire, il serait trop long de citer des exemples. L'esprit qui y préside est exactement résumé dans un axiome que je relève dans le passage d'une défense : tous despens sunt à restraindre^ (V® G, p: 4).

Ainsi tendance à rejeter la demande, à la réduire dans des proportions énormes, taxe arbitraire et non. nécessairement motivée, tels sont les traits saillants qu'il faut retenir de l'examen de nos pièces.

Pour nous éclairer sur les principes qui prévalaient dans la conscience des taxateurs, nous ne pouvons 'avoir de meilleur indice que le petit nombre de décisions dont il leur a plu de consigner brièvement les mobiles.

Quelques-unes de ces notes ne donnent lieu à aucune difiiculté. Les formules : quia infra; quia supra; se comprennent aisément ; elles portent sur des articles dont l'objet est rejeté parce' qu'il se retrouve ailleurs, plus haut, ou plus bas dans l'état de frais. Il faut en dire autant de celle-ci, qui est la plus fréquente : quia non apparet. Elle constate ou que l'instrument dont le

1. Dans le même sens confér. les textes du fragment 29 de la VP classe ainsi conçue : « ... à demande de despens, ne fault point de grâce. » « ... ne devez pas tauxer mais seulement despens nécessaires... » (anno 1349?)

prix est réclamé ne figure pas au dossier» ou que la vacation, l'opération énoncée ne s'appuie sur aucune preuve ou nécessité. Dans ce dernier cas on trouve • parfois la variante : quia non errât necessarium, ou celle-ci : quia non sunt eœpense litis; et dans le premier : quia non docuit. A ces formules générales il faut ajouter les mots : ut supra, quia toœatum est qui se réfèrent à des explications antérieures.

Pariniles notes particulières, je citerai les suivantes : agant ad interesse (2® C, p. 1); quoad presens prosequatur per modum actionis (P C, p» 16); reservatur in principali (P C, p. 17), qui sont des fins de non-recevoir, réservant les droits des parties. Il en est encore une que je dois signaler parce qu'elle contribue à éclaircir l'organisation judiciaire du xrv® siècle. C'est celle-ci : quia de familia (P G, p. 4); qui doit s'entendre en ce sens que, le clerc employé par le plaideur faisant ordinairement partie de sa maison, il n'y a pas lieu de distinguer leurs personnes et leurs actes.

Il n'est pas rare que le commissaire disjoigne ou rassemble certains articles, pour les admettre ou diminuer en quelques parties et les rejeter quant au reste. Il marque souvent alors le point sur lequel porte la taxe. Il écrit par exemple : pro sentencia (P G, p. 32), pro sigillo (P C, p. 31), quand rejetant la vacation, il admet le coût de l'arrêt et du timbre : pro uno commissario (II® C, p. 4), pro uno advocato (II* G, p. 9), pro uno famulo (P C, p. 19), pro uno instrumento (P C, p. 7), pro uno salario (P C, p. 18), quand sur deux ou plusieurs vacations il en adopte une.

L'intelligence de la taxe n'est ni aussi facile ni aussi simple lorsqu'elle est accompagnée d'observations comme celles-ci : pro medietate, pro média, pro tercia parte {l^ C, p. 17, 18). La demande étant dans les cas ordinaires réduite de moitié, d'un ou de deux tiers, on pourrait être tenté d'entendre en ce sens les notes du taxateur. Mais le prix de la demande ne concorde jamais avec la réduction sur la base qui serait ainsi indiquée. C'est donc dans un autre ordre d'idées qu'il faut chercher l'explication des termes dont il est question. Elle paraît bien nous être fournie par l'emploi d'équivalents moins limitatifs que je relève ailleurs : pro rata, pro portione (P C, p. 19), dont la signification n'est point douteuse. Il s'agit très-certainement là de la distribution en parts proportionnelles de la somme allouée en

taxe entre les complices, les consors (comme disent nos pièces), les coplaidants. L'application d'un sens analogue aux expressions précises : pro média, pro tercia parte est donc légitime. Le mérite en serait indiscutable si le nombre des coplaidants était clairement en rapport avec celui des parts adjugées par le commissaire; s'il divisait par tiers, par moitié, quand il y a trois, deux personnes engagées dans la même cause. On ne voit pas bien qu'il en soit toujours ainsi. Il me semble toutefois que l'état de mutilation où nous sont parvenus les documents, comporte suffisamment de latitude dans la critique pour qu'on ne s'arrête pas outre mesure à une obscurité que dissiperait la possession intégrale des pièces ^

Une des tâches les plus délicates de la taxe, devait être l'appréciation des monnaies en usage. Gommé les procès duraient fort longtemps, dix, quinze, vingt ans, et au-delà, il y avait grande apparence que dans l'intervalle qui s'était écoulé, depuis les débuts de l'instance jusqu'au moment où il s'agissait d'en régler les frais, le titre des monnaies s'était modifié une ou plusieurs fois^. Cette difficulté, qui était une des grandes entraves de la vie sociale au xrv® siècle^ notamment en ce qui concernait l'établissement des obligations et la liquidation des créances, ne pouvait échapper à l'attention des commissaires, quand même elle ne leur aurait pas été sigoalée par les articles de diminution («... dient » que les despens furent faiz en temps de feble monnoie et à y » celle doit estre faite la taxacion et rabatu après à la value et

1. Depuis que j'ai écrit ces lignes, un autre sens, et qui pourrait bien être le meilleur, m'est venu à Tesprit. Je les tire des pièces 12 et 26 de la Vi' classe où l'on Yoit que le procureur de la demande doit être au gré de celui de la diminution, rabattu de plus de la moitié^ parce que les frais réclamés avaient été occasionnés par deux affaires distinctes que le procureur avait menées à la fois, sans qu'il lui en eût coûté plus que s'il n'en avait dirigé qu'une. Dans l'espèce les mots pro porUùne signifient : pour la part que représente la cause par rapport aux autres causes soutenues par la partie, par le procureur ou par l'avocat dans le même Parlement.

2. Confér. ce que dit à ce sujet M. de Wailly... a La livre tournois fut portée » en avril 1330 au taux de 18 fr. 32 c, qui fut maintenu jusqu'au commence- » ment de l'année 1337. La guerre avec l'Angleterre était alors imminente, et, à » partir du mois de février 1337 jusqu'au mois de juillet 1342, dix mutations » successives abaissèrent la livre tournois de 13 fr. 51 c. à 4 fr. 7 c. La trè^e » conclue ail mois de février 1843 la fit remonter à 6 fr. 32 c, en septembre, et » à 16 fr. 21 c, vers là fin du mois d'octobre 1343, etc., etc. » (Mémoire sur la variation de la livre tournois, p. 38).

» non autrement (VP C, p. 12^ anno 1346? ») — € Ces despens » sont fais du temps que il couroit à Paris flebe monnoie (VF C, » p. 17, anno 1347 ?» — « Se n'i cherreit il que deux soulx de » la monnoie qui lors couroit qui estoit feble (VP C, p. 29, » anno 1349? ») — « Predicta omnia fuerunt impensa et soluta » monete debilis... » (VP C, p. 13, anno 1347?) — « Depuis le » X® jour de janvier l'an xLvn (1348) que forte monnoie cou- » ru... » (V®C, p. 3, anno 1348), Aussi les voit-on marquer à quel type ils rattachent leurs évaluations, si c'est à celui de la monnaie qui courait au moment de la confection des actes du procès, ou à celui des pièces en usage, au moment du règlement de la taxe ; s'ils les ramènent à la faible ou à la forte monnaie (Cr, p. 6, 7, 26;C. ir, p. 8,9,16).

Le prix des articles dans la demande, est le plus souvent exprimé en florins, en écus, en francs et en livres. Il y a aussi des exemples de la maille d'or de Florence (P C, p. 15), de l'écu d'or (r G, p. 29 et 31), du royal d'or (P C, p. 31), du franc d'or (Ibid.). Presque toujours le taxateur réduit ces types à celui de la livre et de ses subdivisions : sous, deniers, oboles.

Il serait intéressant d'examiner si les évaluations ainsi établies se rapportent à celles qu'a récueillies la science historique, et en quoi eues en diffèrent. Mais ce travail est en général impossible à exécuter, parce que le taxateur, ne nous faisant pas savoir de combien il réduit ou il augmente, on ne peut pas comparer la somme qu'il accorde dans une monnaie, à ceDe qu'il accorderait dans une autre.

Le fragment six de la première classe présente à la vérité une exception remarquable à cette donnée. La t^xe qui y figure, porte révaluationi de l'une et de l'autre monnaie. On y voit par exemple que 30 sous de 1355 ou environ étaient regardés comme l'équivalent de 19 sous 2 deniers de la forte monnaie de 1340. Toutefois je n'insiste pas sur ce point qui m'écarterait de mon sujet ^

Quelque opinion qu'on se forme des commissaires, il y en avait certainement parmi eux qui se montraient particulièrement

1. Le fragment 29 de la première classe donne anssi une évaluation intéressante : Une somme qui monte eh taxe à 250 livres 15 sous par. au moi^ d'août 1354 est prisée comme Téquivalent de 80 livres 4 sous 6 deniers du temps 4e Philippe VI.

attentifs dans Faccomplissement de leur fonction. Je citerai deux traits de leurs scrupules : Dans le fragment 15 de la ir classe on trouve à la suite de certains articles deux taxes , l'une primitive, l'autre écrite par une autre main, ajoutée après coup, et réformant la première (Voir aussi le fragment 17 de la PC). A la fin du fragment 16 de la P clasôe, le taxateur embarrassé, pour toute une série d'articles, renvoie à une délibération ultérieure pour résoudre la question. Habeatur consilium, dit-il, quia videtur quod non fuit condempnatus. Ce conseil qui devait évidemment être tenu par les magistrats ayant participé à l'arrêt, et qui devait intervenir sur la constatation d'un fait, peut être r^ardé comme un spécimen assez curieux d*un bien vieil usage : le record de la cour^

Je terminerai ce chapitre par la liste des magistrats commis à la taxe, telle qu'elle m'est fournie par les pièces ou fragments de la première classe. Sans doute ils étaient désignés parmi les conseillers qui avaient pris part à la confection de l'arrêt. Trèsprobablement aussi, ils étaient taxateurs à tour de rôle, à cause des épices et émoluments attachés à ce genre de travail. La plupart d'entre eux avaient en outre des clercs ou secrétaires qui préparaient l'expédition de la besogne par l'examen préalable des dossiers et avaient droit en conséquence à une vacation arbitraire déterminée par la taxe. Ces épices formaient l'objet de l'article final des états de frais et de diminution consistant en une formule invariablement conçue dans ces termes, pour les demandes, quand l'acte était en français : « Item, pour vous, » nos seigneurs, qui tauxerez ces présens despens et pour vos » clers, ce qu'il vous plaira ; » et quand l'acte était en latin : « Item pro speciebus dominorum predictas expensas taxancium, » et pro labore eorum clericorum ; » — pour les diminutions : « où il demande pour vous et pour vos clercs ce qu'il vous » plaira, habeatis aussi ce qu'il vous plaira, » ou : « respont que vostre volonté. » (P G, p. 2, 9, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; m C, p. 12, V' C, p. 1 et 2, VP G, p. 35). La taxe des épices monte ordinairement à 20 ou 25 sous. Il y a des cas où elle est de 10, 35, 50 et 75 sous. Une seule fois, elle dépasse

1. Sur le reeord voyez mon Essai sur lesoUm, et daos le même sens M. Grijin, Notice du Parlement, p. 101, dans le sens contraire M. Beugnot ou plutôt M. I>es8alles (Olim» notes passim).

de beaucoup ces sommes et atteint le chiffre de dix livres (I* C, p. 23).

Voici les noms des taxateurs que j'ai pu recueillir :

Ferry Briant Jacques de Musy

Guillaume Lebescot Thomas Vavin

Louis Guette

Denis Tite

Jean de Rouen, doyen de Noyon

Guillaume d'Ambreville, chevalier

Robert d'Outreleau Thomas Vavin

Dreux de Recourt Adam Ghanteprime Pierre d'Orgemont

Jean de Huban Guillaume Fouace

Amould le Flamand Gautier Vivian

Pierre Hure Louis Paste Aubry de Trie

Pierre Fresnel Jean Cregy

pièce 9

pièce 23

pièce 4 pièce 26

pièce 29

pièce 28 pièce 30

pièce 34

pièce 32

pièce 33 pièce 33

pièce 34

§ 7. — Des Commissaires et des Témoins,

Avant de quitter la matière relative aux magistrats, il faut que j'aborde encore, mais pour l'effleurer seulement, un sujet qui s'y rapporte et sur lequel mes fragments jettent certaine lumière. Je veux parler des enquêtes et des commissaires chargés

de les conduire. Assez fréquemment ces commissaires étaient des conseillers délégués par le Parlement; mais aussi, et plus souvent, des officiers d'ordre inférieur. C'est ce qui résulte des extraits suivants : * ... à ce que il demande pour les gaiges du dit com- » missaire xx sols, doceat. Quar il vint aus despens du prieur » qui le paia du tout... car le commissaire n'est pas homme de » tel estât que doie penre telz gaiges... » fVP C, p. 36, anno 1352?) — «... Ad ce que il demande xxx livres de vi jour- » nées, respont que il n'y est tenus; si ne prennent les commis- » saires du pais de là si grans gaiges, ne aussi ne font nos » seigneurs du Parlement » (V® C, p. 2, anno 1343?) — «... ad » hoc quod dicit pro salariis dominorum commissariorum solvit » centum libras turonensium, respondit quod dicti commissarii » non tantum habuerunt... » (Vr C, p, P, anno 1337?) — «... Ce seroit grant grief à partie de paier aus diz commissaires » et à leurs clercs leur salaire d'une part qui est moult grant et » leurs escriptures d'autre... » (VP C, p. 27, anno 1349?). Il ne faut donc pas croire, quand il est question dans les textes de commissaires, qu'il s'agisse nécessairement de conseillers à la Cour, et l'auteur d'un livre (recommandable d'ailleurs à plus d'un titre) sur les origines des Procureurs, ne trace point un tableau exact, quand il nous représente le Parlement : « ayant » à peine assez de ses trois mois de vacances, pour les voyages » de ses commissaires ; les avocats et les praticiens courant de » Paris à la suite de la magistrature dans ses excursions ^ » Les ordonnances ne sont pas toujours un guide sûr dans ces matières délicates, et l'autorité de Monteil^ ne le rend pas meilleur. Dans les enquêtes, en efifet, il n'était nul besoin de l'intervention des procureurs, surtout de procureurs de Paris; la partie elle-même pouvait se dispenser d'y prendre part «... il » n'estoit pas de nécessité que il y fust en.personne. Un povre clerc » eust bien sceu administrer ses tesmoins à ses commissaires, » » et mieulz.., » (Vr C, p. 36, anno 1352?)

Comme les passages qui concernent les témoins ont parfois de l'intérêt, j'en dirai également un mot. Je remarque d'abord que (semblables en cela aux procureurs, aux sergents, aux avocats), ils étaient rémunérés plus ou moins chèrement selon les lieux.

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