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injures graves ; mais quand il s’agit d’un fait fatal qui ne donve lieu à aucun reproche contre celui qui le subit, comme lorsqu'il s’agit de la folie, d’une maladie incurable, ce serait abuser étrangement de la disparition que de vouloir en faire un cas de divorce : l'absence n’a pas été admise comme une cause de divorce.
La proposition Naquet resta néanmoins plusieurs années à l'étude ; lorsqu'elle reparut, introduite par Louis Guillot, député de l'Isère, sous forme d’un amendement ainsi conçu : « L’aliénation mentale de l’un des deux époux, durant depuis deux ans et reconnue incurable, est une cause de divorce. Le caractère d’incurabilité de la maladie devra être constaté et déclaré par une commission de trois docteurs en médecine : le 1* choisi par la famille du conjoint aliéné ; le 2° par l’époux demandeur ; le 3° désigné par le ministère public. Le divorce prononcé laissera subsister, pour le conjoint qui l’aura obtenu, l'obligation d'assurer, selon ses facultés et son état, son ancien conjoint aliéné ».
La commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner de nouveau la question, pensa qu'en présence d'une proposition aussi spéciale, 1l pourrait être bon de demander l’opinion des spécialistes : MM. Blanche, Charcot, Legrand du Saulle et Magnan furent mandés au Palais-Bourbon ; consultés sur la proposition, ils émirent tous un avis défavorable, assurant que l’incurabilité de la folie ne saurait être reconnue à coup sûr; quelles que soient les présomptions à cet égard, les faits viennent souvent les déjouer et en démontrer la fausseté.
M. de Marcère fit un rapport en ce sens au nom de
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cette Commission dans la séance de Ja Chambre des députés du 41 mars 1882:
« Le divorce, dit-il, n’est pas dans nos vœux : il n’est qu'un remède nécessaire. [l ne se justifie pas et ne saurait être consacré par la loi civile que par des raisons de haute moralité tirées des conditions mêmes et de la nature du mariage. Il suppose une altération des sentiments qui avaient contribué à former l’union conjugale, et telle que cette union, brisée en réalité, ne peut plus être maintenue... En même temps que le mariage procure les joies et les satisfactions domestiques les plus vives, il impose des devoirs parfois pénibles; c’est par ce dernier côté peut-être que le caractère social et la beauté morale de cette union se manifestent le plüs. Les malheurs immérités de l’un des conjoints, la ruine de sa fortune, la maladie, les infirmités, loin d’être une cause d’éloignement réciproque et de séparation, sont bien plutôt l’occasion de développer l'esprit de sacrifice, le détachement de soi, la tendre compassion des maux partagés qui constituent vraiment l’union conjugale. Une législation qui aurait pour effet de tarir cette source de vertus serait en contradiction absolue avec l’idée que nous nous faisons de l’institution du mariage.
« L'auteur de l'amendement, il est vrai, est loin de renier les devoirs que le mariage impose. Il envisage la folie comme une sorte de mort morale; il en conclut qu'il est barbare et contraire à toute vérité de maintenir un lien qui rattache un être vivant et libre à un corps sans âme.
« La commission, se plaçant sur ce terrain, a fait