‹ Des Guérisons Tardives de la FolieChapitre 26 sur 30 · RES · texte numérisé non relu

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appel à la science et voici un résumé des communications faites par MM. Blanche, Charcot et Magnan, qui justifient la résolution à laquelle nous nous sommes arrêtés :

« Les tristes maladies de ce genre, quand elles sont « héréditaires, se reconnaissent à des symptômes certains « avant l’âge où d'ordinaire on se marie. Chez les adultes, « la démence accidentelle est guérissable, et enfin les « malades atteints de la paralysie générale seuls sont « incurables dans la dernière période de leur maladie, « période qui ne dure guère que deux à cinq ans au plus, « de sorte que pour eux la mort prochaine est la solution « assurée d’une situation sans autre espoir. Avant cet état « désespéré que la dernière période amène, les malheu- « reux frappés de paralysie générale sont sujets à des « retours à la santé, au moins apparents, que les médecins « appellent des rémissions, pendant lesquels le malade « recouvre en partie, sinon tout à fait, l’usage de la rai- « son, et avec elle le réveil plus ou moins complet de tous « les sentiments de l’âme. »

« Ainsi, ou le conjoint de Paliéné a lié son sort à ce malheureux, en connaissance de cause et par suite d’un odieux calcul ou dans un esprit de sacrifices sans bornes; ou frappé dans ses affections, il peut croire que l'être à qui il s’est uni lui sera rendu après une terrible épreuve; ou il sait à l'avance que la mort inexorable délivrera dans un court délai l’infortuné à qui il est uni ; dans aucun cas la société n'a le droit d'intervenir pour délier un nœud sacré, ni pour dégager l'époux de devoirs qui subsistent, qui

sont rendus plus étroits par le malheur même, que l’on a accepté volontairement quelquefois et, dans le cas contraire, dont l'accomplissement, si pénible qu’il soit, n’est jamais sans espérance. »

L’amendement fut repoussé, nous l'avons dit; voilà donc une circonstance où des médecins, sans faire partie du Parlement, ont exercé une influence manifeste sur les décisions des pouvoirs publics.

Le corps médical s’intéressa particulièrement à la question. M. Voisin, bien que contraire au divorce, s'étonna, dans la séance du 27 mars 1882, que la Société médico-psychologique n'ait pas été consultée par la Commission parlementaire, ou tout au moins par les collègues appelés à donner leur avis. Il voudrait que le divorce ne fût prononcé que sur une enquête et une consultation de cinq médecins, après trois examens au moins de laléné, avec quatre mois d'intervalle entre chaque examen.

M. Dally, président, mit la question à l’ordre du jour, s'inscrivant aussitôt contre la décision du Parlement. « Il me semble, dit-il, qu'on se laisse trop guider par les sentiments et qu’on perd ainsi de vue l'intérêt de la société en général, lequel prime bien, on en conviendra, celui des deux conjoints. Si vous refusez la dissolution du mariage pour cause d’aliénation mentale, vous allez favoriser la procréation d'individus entachés de la tare héréditaire et partant la diffusion des cas de folie. »

Devant ces protestations, M. Blanche crut devoir exposer devant l’Académie de médecine les motifs de son opi-

nion, et le 9 mai 1882 il y lut une communication dont 2 NS mt,

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voici les troïs points fondamentaux de son argumentation :

1° On pourrait, dans un grand nombre de cas, éviter le malheur si dans les projets de mariage les renseignements étaient plus sérieusement pris;

2% Dans d’autres cas, la période de la maladie dans laquelle l'incurabilité est définitive est relativement courte ;

3° Si le malheur n'a pu être ni prévu, ni évité, les devoirs réciproques des époux deviennent plus grands et plus sacrés encore.

Il cite de mémoire le cas d’une lypémaniaque et celui d'un mélancolique guéris après un pronostic d'incurabilité.

Dans la séance du 30 mai, Luys chercha à réfuter devant l’Académie de médecine les arguments de M. Blanche, en en opposant de nature différente : les uns d'ordre purement médical, les autres d'ordre sentimental.

Dans le premier ordre, il n'attache aucune valeur aux observations de guérison tardive citées par M. Blanche, il n'a jamais rencontré pour sa part de cas probants de guérison tardive, il n'en existe pas d’ailleurs dans la science ; enfin on peut dans la plupart des cas affirmer lincurabilité, comme lorsqu'il s’agit d'un tuberculeux, d'un cancéreux ou d’une tumeur blanche. « Une fois les premiers coups portés, le cerveau est destiné à succomber peu à peu sous l'influence des lésions primitives et on peut dire que tous les jours il perd une parcelle de sa vita-

lité et se rapproche de l’état de démence et d'usure organique. J'affirme qu'après avoir observé un malade pendant quatre ou Cinq ans dans un asile, qu'après l'avoir suivi, examiné sous tous ses aspects, on peut toujours arriver à se prononcer sur l'avenir de ce sujet et à le classer, oui ou non, parmi les cas curables ou incurables sur lesquels on peut légalement statuer. »

Dans le second ordre d'arguments, il dépeint la situation poignante du conjoint demeuré isolé dans la vie et qui, désormais privé de son soutien naturel, « va passer de longues années dans l'attente des longs espoirs et des illusions décevantes », laissant entrevoir les défaillances inévitables du sentiment et du devoir.

Il montre que l’aliéné, au contraire, est devenu un être indifférent, inconscient, incapable de penser, de vouloir, d'agir, « un mort vivant ».

Luys demande la formation d’une commission arbitrale, constituée par trois médecins aliénistes, qui serait saisie de la demande de divorce, et qui ne se prononcerait qu’au bout d’un an, d'après des notes mensuelles.

M. Dechambre répondit à Luys, dans la Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie (2 juin 1882); il ne peut admettre la dissolution du mariage dans aucun cas. « Une maison de santé, le divorce, et tout est fini! La folie serait une maladie trop commode pour un odieux calcul. »

Et M. Blanche, de son côté, dans la séance du 30 mai 1882, reprit les arguments de Luys pour les combattre en maintenant les siens, sans en apporter de nouveaux. Luys prit encore la parole sur le même sujet dans la séance du 20 juin pour affirmer son opinion.

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Toutes ces thèses n’eurent aucun retentissement effi cace au dehors du monde médical : le Parlement ne revint pas sur sa décision première, mais la question parut intéressante à l'étranger et fut soulevée au sein de l’association médico-psychologique de Londres.

On sait que le divorce a existé de tout temps en Angleterre ; mais il ne semble pas qu'aucun texte de 101 dise si la folie peut être ou non une cause de divorce ; c'est au juge à apprécier chaque espèce particulière d’après les circonstances qui lui sont propres et à décider en conséquence. Or, il parait que dans la pratique, la folie n'est pour ainsi dire jamais admise comme une cause de divorce. Cependant le 16 décembre 1881 la Cour des divorces prononça la nullité du mariage d’une jeune femme qui refusa pendant la nuit des noces de laisser consommer le mariage, et que le docteur Savage déclara atteinte de lypémanie. Le docteur Hack-Tuke présenta devant l'association médico-psychologique anglaise, quelques remarques d'où il résulte que le cas n’est pas sans précédent : quatre ou cinq fois Les tribunaux anglais ont déjà prononcé la nullité du mariage non consommé pour cause de folie.

Cette discussion continua dans la séance du 28 avril 1882 et la réunion a paru partager, à l'exception d’un seul de ses membres, le docteur Seaton, le double opinion défendue par le docteur Savage de Bethlem et d’après laquelle :

1° La folie pourrait être considérée comme une cause de nullité de mariage lorsqu'elle aurait existé antérieure-

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ment au mariage et en aurait empêché la consommation. | 2° La folie, reconnue après le mariage, après un temps plus ou moins long de vie en commun, et surtout après la naissance d’enfants ne saurait, dans les conditions actuelles de nos connaissances médicales et de notre organisation sociale, être considérée comme une cause valable de divorce.

Le docteur Seaton qui combattit en vain cette dernière conclusion s’appuya sur l'autorité même de l'Eglise qui déclare «le mariage institué, pour assurer la procréation d'enfants, pour permettre d'éviter le péché, pour procurer à chacun des deux époux les avantages résultant de la société, de l’aide, de l'assistance que l’autre peut lui apporter » buts qui ne peuvent plus être remplis lorsque l’un des conjoints est affecté de folie chronique.

À cette occasion nous avons recherché comment les choses se passent en Russie et en Saxe.

En Russie un aliéné ne peut se marier d’après l’article 37: Un mariage fait avec une personne atteinte d’aliénation ou entre deux aliénés est nul ; leurs biens sont mis en tutelle (art. 367, et art. de la 1" partie du tome X). Mais en Saxe, la folie est admise comme cause de divorce et il suffisait, il y à dix ans, comme le rapporte le.docteur Weaterly, pour qu’il fût possible d'obtenir le divorce, d'apporter devant les tribunaux un certificat signé par un médecin attaché au service d’un asile public d’aliénés et attestant que telle ou telle personne est atteinte d’une maladie mentale présentant peu- de chances de guérison.

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Depuis cette époque la loi a été quelque peu modifiée ; 1l faut que le malade soit placé dans une asile public d’aliénés et qu'il y ait fait un séjour de trois ans : si, au bout de ce délai, le médecin de l’Asile délivre un certificat attestant l’incurabilité de la folie, le divorce est prononcé. En présence des difficultés que comporte la dissolution du mariage, on s’est demandé s'il n'était pas plus simple de l'empêcher. La législation Suédoise interdit, par exemple, le mariage aux épileptiques. En France, l’aliéné ne peut point contracter de mariage vahde, sauf dans un intervalle de lucidité : car le mariage suppose un consentement libre, qui ne peut appartenir qu’à un être raisonnable : on à même aussi proposé d'interdire aux aliénés le mariage après leur guérison et cela dans l'intérêt des enfants qui naîtraient d'une pareille union. Mais il ne faut pas oublier que les instincts de l’homme n’abdiquent jamais et que s'il est interdit aux fous d’avoir des enfants légitimes ils en auront de naturels : la garantie que l’on croirait obtenir de cette manière ne serait qu'illusoire. Nous nous arrêtons ici au milieu de ces digressions philosophiques, mais, avant de clore cette déjà si longue dissertation sur le mariage et le divorce chez les aliénés, nous nous permettrons d'émettre une idée personnelle. Nous n’admettons, bien entendu, en aucun cas, la folie comme cas de divorce, partageant d’ailleurs en cela l'opinion presque universellement acceptée aujourd’hui ; mais nous tenons à protester contre ces instances en divorce intentées à l'égard d’un aliéné pour sévices graves exercés par lui sur sa conjointe, avant son internement. Nous nous rappelons, à ce propos, le cas d’un nommé G...,

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