‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 12 sur 55 · FRE | RES · texte numérisé non relu

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vation sera la suite de l'expropriation. Soutenir que l'Etat doit indemniser dans le seul cas où il tire un profit quelconque de la privation de propriété imposée aux particuliers, c'est-à-dire dans le cas de l'établissement d'un monopole, conduit vraiment à des résultats paradoxaux. En matière d'atteinte aux propriétés individuelles, l'obligation de réparer n'a donc plus pour fondement et pour mesure le préjudice subi, mais bien les bénéfices dont le dommage causé permet la réalisation. Va-t-il falloir attendre de longues années pour connaître les résultats des mesures proposées ? Puisque la base de F’indemnité n’est plus dans la constatation de l'existence et de l'étendue du dommage ou de la lésion des droits, faudra-t-il laisser à l'Etat le soin de décider s’il doit bénéficier de telle opération et dans quelle proportion ? Le droit à l'indemnité ne repose pas sur uüh fait d’expropriation, au sens étroit du mot. Et M. Beauregard résumait en une phrase les développements précédents : « l’idée de l'indemnité, c’est le dommage causé » (1).

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Et d’ailleurs, à supposer exacte la distinction proposée entre l'hypothèse du monopole et celle d’une simple prohibition, la question ne serait pas tranchée, ni les pouvoirs de l'Etat complètement légitimés : il ne faut pas oublier l’article 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ici, pas de doute « la loi n’exige pas du tout que celui qui a causé le dommage en ait profité, se soit enrichi » (2). Une industrie existe depuis longtemps ; elle a une existence parfaitement légale ; elle

(4) M. Beauregard, Ch. des députés, 2 juillet 1907, Of., p. 1632, colonne milieu.

(2) M. Beauregard, ibid.

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