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a pu être récompensée par l'Etat au cours de nombreuses expositions : elle est devenue un centre d’affaires important. Par suite d'un mouvement d'opinion, de circonstances nouvelles, d'une sollicitude plus étroite à l'égard des consommateurs ou des ouvriers, vous décidez d'en interdire l'exercice. « Du jour au lendemain, vous allez lui dire : je suis le Prince ; il me plaît à moi que vous n'existiez plus ; vous mourrez ; allez : c'est tout ce que j'ai à vous dire. Peut-on tuer les gens avec cette désinvolture, et ne faudrait-il pas au moins subvenir aux frais d'obsèques ? » (1)
Ce ne serait pas seulement profondément immoral et injuste : ce serait le renversement des notions juridiques les plus élémentaires : propriétaires d'esclaves, de droits féodaux, de fabriques d’allumettes ou d'absinthe, qu’ont-ils fait, sinon user des facultés que la législation d'alors leur laissait ? Qu’'a-t-on à leur reprocher ? Sont-ils responsables des lacunes de la législation antérieure ? des dangers et des abus qui paraissent subitement intolérables par suite des progrès de la science, de l’évolution des idées, de l'apparition d’aspirations nouvelles ? Pourquoi réaliser le progrès à leur détriment ? « Vous n'avez pas le droit de causer un dommage, et le faisant, il faut le réparer (2).»
Il faut donc indemniser quand il y a préjudice et dès qu'il y a préjudice ; on se trouve en présence d’une théorie uniquement subjective qui ne retient que le fait du dommage causé. Elle relève de la doctrine individualiste. L’individu a une valeur absolue en soi parce qu’il est une volonté libre. Le devoir consiste dans le respect de la liberté chez autrui ; cette liberté est
(1) M. Prévet, Sénat, 27 novembre 1906, Off., p. 1038, colonne droite.
(2) Beauregard, Chambre des députés, 2 juillet 1907, OfF., p. 1619, colonne milieu.
un droit pour autrui : toute action contraire à ce devoir peut être réprimée par voie de contrainte, en tant du moins que la violation de ce devoir se manifeste par un acte extérieur. Le fondement et la raison d'être des pouvoirs de l'Etat, c’est de protéger le droit de chacun par une contrainte plus énergique que celle dont disposent les forces individuelles. Cela, mais cela seul est légitime. L'Etat commet un abus de pouvoir lorsque à son tour 1] empiète sur les libertés particulières. Pour être la résultante des forces individuelles associées, la puissance sociale n’a pas un droit différent de chacune d'elles. La force collective ne contient pas plus de droits qu’une force isolée, et quand elle quitte elle-même le terrain du droit, « l'insurrection devient le plus sacré des devoirs ». Les droits de l'homme sont mis sous la protection de la souveraineté nationale qui doit les garantir, les protéger, Tes défendre. Sont-ils violés par le gouvernement, par le législateur, ne le fussent-ils que dans la personne d’un seul l’homme, il y a oppresion contre le corps social tout entier, et la résistance à l'oppression doit s'exercer par l'insurrection qui devient une obligation et une nécessité (1).
Appliquons ces idées au droit de propriété : vous et moi, tout le monde a le droit de devenir propriétaire par son travail et son industrie : l'homme naît, il est libre, il est en sécurité, il est légal des autres en droit et devant la loi ; il travaille : c'est sacré. Il acquiert une propriété : c’est sacré ; il la tient, son droit à la garder est sacré ; son droit à en disposer est absolu (2).
En fait toutefois, il faut bien apporter quelques atténuations à la rigueur absolue des principes. Il faut bien tenir compte des nécessités de la pratique. On se trouvera parfois dans l’obligation d’empiéter sur cette autonomie de la personne humaine, d'enlever à certaines personnes la jouissance de ces propriétés
(4) Déclaration de 1793, article 34. Faguet, Le libéralisme, p. 253. (2) Faguel, Libéralisme, p. 74-16.
sacrées. Bien qu'on n'ait aucun grief personnel à adresser aux acquéreurs et aux détenteurs de tels et tels biens, il a fallu leur en imposer le sacrifice : la résistance à l'oppression prendra la forme d'une action en dommages-intérêts. Le droit à l'indemnité paraît alors une heureuse transaction, comme le seul moyen légitime de concilier l'intérêt général et les intérêts particuliers. Un passage de Montesquieu me paraît assez bien expliquer le point de vué sous lequel se sont placés les partisans du principe de l'indemnité. « Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous les lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous les lois civiles.
Ces premières lois leur acquièrent la liberté, les secondes, la propriété. Il ne faut pas décider par les lois de la liberté, qui, comme nous avons dit, n’est que l'empire de la cité, ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété. C'est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public : cela n’a lieu que dans les cas où il s’agit de l’empire de la cité, c'est-à-dire de la liberté des citoyens ; cela n’a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.
Posons donc pour maxime que, lorsqu'il s’agit du bien public, le bien public n’est jamais que l’on prive un particulier de son bien, ou même qu'on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique (1). Dans ce cas, il faut suivre à la rigueur la loi civile qui est le palladium de la propriété.
Ainsi, lorsque le public à besoin du fonds d’un particulier, il
(4) C'est moi qui souligne. Remarquer que Montesquieu parle de priver et de retrancher, non pas de s'emparer des biens particuliers. Ce n'est qu'un argument de texte, mais est-il déplacé à propos d'un écrivain aussi clair et aussi précis que Montesquieu ?
RE Nu
ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique ; mais c'est là que doit triompher la loi civile, qui avec des yeux de mère regarde chaque particulier comme toute la cité même.
Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, il faut qu'il indemnise ; le public est, à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier. C'est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, et qu’il lui ôte ce grand privilège qu'il tient de la loi civile de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien » (1). Imposer un préjudice à l'individu, en soi c'est une injustice. Qu'il ne se plaigne pas : la réparation du dommage causé par l'acte législatif sera pour lui un droit absolu ; 1l perd la propriété de son bien, la jouissance de sa chose, mais 1l en recevra l'équivalent en argent. Après comme avant, il pourra se procurer la même somme de Jouissances. Il y aura transformation, non pas disparition de l’objet de sa propriété.
(1) Montesquieu, De l'esprit des lois, chapitre XV du livre XXVI : Qu'il ne faut point régler par les principes du droit politique les choses qui dépendent des principes du droit civil. On remarquera d’ailleurs une contradiction: si la loi crée la propriété, pourquoi ne pourrait-elle pas défaire ce qu'elle a créé ? Comparer comme représentatif d’un état d'esprit analogue un passage de la correspondance de M. de Gobineau avec M. de Tocqueville (lettre du 29 novembre 1856. Revue des Deux-Mondes, août 1907, p. 531.) IL y est question de l’expropriation pour cause d'utilité publique, et ce qui paraît tout à fait exorbitant à M. de Gobineau, c'est cette prétention qu’a l'Etat de forcer l'individu à céder sa propriété, bien plus que le fait de causer un préjudice très grave aux particuliers, et l'octroi d'une indemnité laisse toujours subsister une violation des volontés privées. Ces mesures, que l'on considèrent généralement comme autant d’atteintes au droit de propriété, sont donc avant tout des violations de la liberté au même titre qu'une interdiction industrielle. Et l'on fait alors le raisonnement suivant : vous violez le principe de la liberté du commerce et de l’industrie proclamé en 89, donc vous devez une indemnité. En réalité, la question d’indemnité se pose parce que les restrictions imposées à notre liberté rejaillissent sur les propriétés qu’elles diminuent. Lire à ce sujet la discussion de 4907, à la Chambre, à propos du blanc de céruse. — Noter qu'on retrouve fréquemment chez les anciens jurisconsultes une conception analogue de l'expropriation pour cause d'utilité publique envisagée presque uniquement sous l'angle liberté: Merlin, Rép., V° Retrait d'utilité publique; Louet, Recueil d'arréls. Edition publiée par Brodeau, V° Aliénation forcée, etc.