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Bien évidemment, la circonstance que la collectivité pourra tirer un avantage matériel, un bénéfice apparent de l'opération est en soi indifférente. Les préjudices causés par l'Etat doivent avoir les mêmes conséquences que s'ils résultaient d’atteintes commises par des particuliers.
Ces principes et ces idées semblent bien avoir constitué autant de dogmes pour les hommes de la révolution : qu'on relise les Déclarations, celle de 1793 notamment, que cilait M. Beauregard, « la bonne » comme le disait M. Lasies (1), « la propriété est un droit inaliénable et sacré ». C’est le droit « qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie » (art. 16). « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son contentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité (art. 19) (2). Comparez ce texte avec celui de l’article 545 : on ne dit plus céder, mais bien priver, ce qui est tout à fait le cas d’une interdiction pure et simple. On insiste d'autant plus sur cet argument qu'il s'agit [à d'idées développées à la tribune de la Chambre.
Refuser l’indemnité, ce n’est pas seulement aller à l’encontre des dispositions qui figurent depuis un siècle et plus dans notre code, c’est méconnaître les grands principes inscrits dans toutes les déclarations, « posés par des hommes qui avaient envisagé largement ce que l’on appelle aujourd’hui les voies du progrès, qui avaient compris que lorsqu'on cherche le progrès avant tout, il faut cependant se montrer juste et équitable et ne pas favoriser les uns en écrasant les autres (3) ». C’est rompre avec les prin-
(1) Séance, 2 juillet 1907, Ch. des députés, 0f., p. 1616, colonne gauche. M. de Chamaillard, Sénat, 4 nov. 1906, Off., p. 1076.
(2) Déclaration du 23 juin 1793.
(3) M. Beauregard, Ch. des députés, 2 juillet 4906, Of., p. 1616, col. milieu.