RAS ARE
cipes essentiels du libéralisme, mépriser les traditions de notre droit privé comme de notre droit publie, c'est créer un précédent, créer une règle qui faciliteraient singulièrement la suppression de la propriété, c'est faire en un mot le jeu du socialisme.
$ 2. — Examen critique.
La thèse paraît logique et précise : En réalité, le raisonnement fondé sur l’article 545 me semble reposer sur une confusion ; la démonstration tirée de l’article 1382 paraît être incomplète et conduire à des conséquences inacceptables.
J'examinerai en dernier lieu la valeur de ce que l’on pourrait appeler l'argument politique, c’est-à-dire de celui qui consiste à en appeler des principes contenus dans les diverses déclarations des droits de l’homme.
Il est d’abord certain que l'argument d’analogie fourni par l’article 545 ne prouve rien lorsqu'il s’agit de l'interdiction pure et simple d’une industrie. Il ne peut valoir que dans l'hypothèse où l'Etat se substitue à l'industriel, au commerçant forcé de quitter son usine et d'abandonner son magasin : d'après la législation actuelle pour qu’il y ait lieu d'appliquer l’article 545, il faut qu'il y ait translation, acquisition par l’expropriant des droits de l’exproprié. Sans doute, l'Etat indemnise lorsque l'exécution de travaux publics cause un dommage permanent aux propriétés (occupation temporaire extraction de matériaux), mais ce que l’on voit dans ce fait, c'est une translation temporaire et partielle. D'autre part, de ce que l'indemnité doit être la réparation complète du sacrifice imposé, conclure qu'il faut indemniser dès qu'il y a dommage causé ; placer dans le simple fait du préjudice subi la condition nécessaire et suffisante du droit à
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réparation, c'est confondre deux questions : la détermination des circonstances qui peuvent faire naître la responsabilité de l'Etat, c'est-à-dire l'acquisition d’une propriété ; la détermination du critérium à adopter pour fixer l'importance du dédommagement à accorder, c'est-à-dire l'étendue du sacrifice imposé aux particuliers. Avant de chercher quel sera le montant de l’indemnité, il faut évidemment savoir dans quels cas il faudra indemniser. L'article 545 ne prévoit l'allocation d’indemnités que lorsqu'il y a translation de propriété, et il est alors naturel d’en fixer le chiffre d’après l'étendue du préjudice subi : c'est le seul moyen d'éviter l'arbitraire et l'injustice.
Même limite à l'hypothèse du monopole, la démonstration esielle recevable ? Est-il exact d’assimiler l'établissement d'un monopole à l’expropriation pour cause d'utilité publique ? On pose souvent la question sous une autre forme ; on se demande si les biens incorporels — la propriété mdustrielle — peuvent être sou. mis à la procédure de l’expropriation pour cause d'utilité publique ? En matière d’expropriation, il y a, en effet, translation de propriété corporelle. En matière de monopole, il y a acquisition par l'Etat de propriété incorporelle. Et l’on se demande pourquoi la propriété, protégée dans la première hypothèse, ne devrait pas l’être également dans la seconde ? Il y a identité de motifs. En fait, sans doute, étant donnée l'interprétation jurisprudentielle de la législation actuelle, les tribunaux ne pourraient qu'opposer une fin de non-recevoir absolue aux réclamations des industriels dépossédés, si la loi de monopole n’a prévu aucune indemnité. En droit, 1l devrait en être autrement et l’on critique cet illogisme de notre législation. Demolombe reprochait son étroitesse à la conception courante : à ses yeux, l’article 545 contient l'énoncé d’un principe d’où découle pour l'Etat l’obligation d'mdemniser pour toute propriété qu’il se fait céder,
PSE ON
pour les biens corporels comme pour les biens incorporels (1).
La question ne semble pas irés exactement posée : il importe avant out d'analyser avec précision la situation respective du propriétaire exproprié de son champ et celle de l'industriel privé de son industrie ; nous verrons s’il est exact d'affirmer d’une manière absolue que l’article 545 ne protège pas la propriété industrielle.
À côté de ressemblances superficielles, on peut discerner des différences essentielles entre les deux hypothèses. Jamais, en matière d'expropriation ordinaire, il n'y a dépossession de l'avoir mobilier, des engins industriels, du nom, de la clientèle, des procédés de fabrication et de la propriété exclusive que peut en avoir l'industriel. C’est en effet le local et non l'exploitation qu'on acquiert. L’exproprié peut installer ailleurs l’établissement dont l’expropriation entraîne, non pas la disparition, mais le seul déplacement et avoir sur lui les mêmes droits qu’auparavant.
En matière de monopole, l'Etat s'empare, au contraire, des sources mêmes de production, il prend outils et marques ; bien plus, l'Etat s’adjuge le droit exclusif de les utiliser. C'est le fonds en entier qui tombe dans le domaine privé de l'Etat, avec impossibilité pour le fabricant d'exercer ailleurs la même industrie. Tout le fruit de son expérience des affaires : méthodes perfectionnées, conquête de débouchés, habileté professionnelle, rien de tout cela désormais ne peut lui servir. Tout cela devient un élément de profit pour l'Etat. La perte du magasin, la démolition de l'usine sont en quelque sorte choses secondaires. Ce qui fait de l'établissement d'un monopole une mesure d’une gravité exceptionnelle, c'est l'impossibilité où se trouve l'exproprié de
(4) Demolombe, n° 558, tome IX.