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dans le calcul de l'indemnité du préjudice résultant pour une maison de commerce, d’une diminution de clientèle occasionnée par l'exécution de travaux publics (1). On tiendra compte de la dimmution de rendement occasionnée dans une usine par suite d'un chômage immédiat, total ou partiel, qui a privé le propriétaire d’une partie de ses revenus (2). L'indemnité comprendra la réparation du dommage résultant pour la partie expropriée de la nécessité où elle se trouve de se procurer une autre habitation pour exercer l'industrie à laquelle les locaux expropriés étaient alfectés (3). Il a été jugé que {es profits procurés par l’exploitatron d’une mine ne doivent pas être pris en considération pour fixer l'indemnité. (Bruxelles, 13 février 1822.) Et Dalloz (4) ajoute : « Nous croyons qu'il faut faire une distinction :les profits ne doivent pas être pris en considération en tant qu’ils sont le résultat des qualités personnelles, du travail de l'industriel. lexpropriation ne lui enlève point cette source de revenus. Il en doit être tenu compte en tant qu'ils influent sur la valeur vénale de l’usine ; considérés sous ce point de vue, ils constituent une valeur positive dont la privation doit être compensée par une indemnité. »
L'expropriation ne peut atteindre la propriété industrielle d'une manière absolue et complète. Mais il paraît exagéré de soutenir que l’article 545 ne protège pas la propriété incorporelle ; elle est protégée, en fait comme en droit, mais seulement dans la mesure où elle peut être atteinte par l’expropriation. Achalandage, brevet constituent des valeurs immatérielles, dont l'industriel tirera souvent le même profit après avoir déplacé et installé ailleurs son exploitation. S'il en est autrement, dans la
4) Dalloz, Répertoire, Supplément, ne 4400, Vo Travaux publics. 2) Bequet, Répertoire de droit administratif, Vo Expropriation, 504, 3) Dalloz, Répertoire, Supplément, V° Expropriation, n° 599. 4)
( ( \ (4) Dalloz, Répertoire, V° Expropriation, n° 572.