‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 18 sur 55 · M ARE · texte numérisé non relu

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mesure où l'expropriation entraînerait une diminution de clientèle, par exemple, il y aura supplément d’indemnités. Le cas est relativement rare, les sommes accordées de ce chef peu impor tantes : et l'habitude est prise de ne voir dans l'indemnité que la représentation de valeurs tangibles et corporelles.

En réalité, l’article 545 protège la propriété, qu’elle soit de nature corporelle ou incorporelle, contre les atteintes spéciales individuelles. Il vise certaines opérations bien définies. Il a été copié sur des textes révolutionnaires. Le législateur de l'époque voulait mettre un terme, empêcher le retour de certaines pratiques administratives très fréquentes au XVIII siècle, et contre lesquelles les cahiers de 89 s'étaient élevés avec violence et âpreté : le retrait d'utilité publique ne supposait aucunement le versement d’une préalable indemnité. Parfois même, on détruisait les objets soumis à l’expropriation sans estimation préalable. Dans bien des cas, les indemnités n'étaient jamais payées (1). Il n’y avait en la matière ni règles fixes, ni uniformité. Les rédacteurs de l’article 545 ne devaient guère songer au cas où l'Etat agissant par mesures générales, décidait d'établir un monopole ou de supprimer une industrie. Je ne crois pas que l’on puisse étendre aux hypothèses que nous envisageons ici le principe de l’article 545. Cela non pour la raison qu'il s'agit de propriétés incorporelles dont la nature n’était pas très bien connue en 1789 et qui n'avaient pas alors cette importance que leur donne aujourd’hui l'extension du commerce et de l'industrie, mais parce qu'il s’agit de situations bien différentes et ne présentant aucunement les mêmes caractères juridiques. Et par conséquent ce qu'il importe d'examiner, c'est le point de savoir si la responsabilité du patrimoine administratif peut être

(4) Voir les citations que donne M. Tirard, De La responsabilité de la puis-

sance publique, p. 117; P. Brissaud, Histoire du droit français, p. 799 note 4. £ ?

mise. en jeu lorsque la loi, c’est-à-dire une disposition par voie générale, lèse certains intérêts, atteint certaines propriétés.

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C'est alors qu'intervient l'article 1382 ; à lui seul, prétend-on, il fait naître à la charge de l'Etat l'obligation d’indemniser aussi bien dans l'hypothèse du monopole que dans celle d’une simple interdiction. On cherche à démontrer qu'il est injuste de réaliser le progrès social aux dépens de quelques personnes dont le seul tort a été de tirer parti des libertés reconnues et garanties par la loi. C’est l’idée de faute qui apparaît : abolir la féodalité ; émanciper les esclaves ; interdire la fabrication de l’absinthe, le tout sans indemnité, c’est infliger une amende en nature à de prétendus coupables, une pénalité qui les atteindra d'autant plus fortement qu'ils auront su montrer plus d'ingéniosité à se constituer une clientèle, plus d’habileté à étendre le rayonnement de leurs entreprises : c'est de la graduation à rebours. Laisser fabriquer de la céruse, continuer à protéger et à garantir la possession d'esclaves, c'est peut-être bien une iniquité, une grande faute sociale, mais la collectivité tout entière doit en supposer les conséquences : distillateurs et planteurs doivent être mis personnellement hors de cause (1).

On insiste d'autant plus que le raisonnement permet en même temps de réfuter certains arguments fréquemment invoqués en faveur de la suppression sans indemnité. Lorsqu'il s’agit de produits nocifs, d'institutions dont le maintien choque trop violemment la conscience publique (esclavage, bureaux de placements payants....), il Se trouve toujours quelques personnes pour pré-

(1) Commission instituée en 1848 pour examiner la question de l'esclavage, Rapport, p. 306 ; Rapport Ollivier, sur l'interdiction de la distillation des esprits à Paris. Ch. des députés, Moniteur, p. 302, 27 février 1822.

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