‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 19 sur 55 · SES · texte numérisé non relu

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senter le vote des projets de prohibition ou de suppression comme une revanche du salariat sur le patronat, comme une victoire du droit sur l'injustice, On incrimine la personnalité même de l'industriel, Comment ! songer à donner des indemnités : voilà des industries qui se sont développées au grand délriment de la santé publique ; des bénéfices qui ont été réalisés au prix d’une multitude de vies humaines, voilà un commerce qui ne peut vivre et prospérer qu'à raison du préjudice qu'il cause au Trésor en profitant frauduleusemnt d’une lacune de la législation (1). On se décide à mettre un terme à cette situation intolérable : et il faudrait encore indemniser cérusiers, producteurs de sacharine, c’est-à-dire des fabricants de poisons, des professionnels de la fraude ? Pourquoi ne pas leur donner le prix Montyon, et c'est à peine si on ne propose pas de les envoyer en prison. De même encore on refusera cette indemnité aux distillateurs d’alcoel qui ont réalisé d'assez jolis bénéfices en ruinant la santé publique (2).

Poussant l’idée jusqu'à ses conséquences logiques, on dira que les esclaves ont bien au moins autant de droits que les colons à recevoir une indemnité : elle serait une réparation bien incomplète des misères qu'ils ont subies {3) et Louis Blanc allant plus loin reconnaît aux seuls employés des compagnies le droit de se faire indemniser, si l'Etat établissait le monopole des assurances : les actionnaires n’ont aucun droit (4).

On comprend assez qu'avec ces arguments, qui rappellent

(1) Tabacs factices, Ch. des députés, 8 janvier 4835, Moniteur, p. 67,discours du ministre des finances; Millerand, discours prononcé dans le cirque de Valenciennes, avril 1898, à propos de la nationalisation des raffineries de sucre.

(2) M. de Witte, exposé des motifs de laloidu6 juin 1894, cité p. 28 du rapport de M. de Meaux, inspecteur des finances, sur le monopole des alcools en Russie.

(3) Esclavage, commission de 1848, p. 306 du rapport.

(&) Commission du gouvernement pour les travailleurs, Moniteur du 3 mai 1848, p. 934, colonne gauche,

vraiment trop les procédés de réunion électorale, la question d'indemnité soit vite tranchée. Par réaction contre cette singuhère manière d'envisager des réformes d'une utilité peut-être incontestable et incontestée, il est assez compréhensible qu'on ait été amené à poser le principe de l'indemnité. On fait remarquer que les cérusiers ne sont aucunement coupables de fabriquer un produit dangereux ; aucune faute à leur reprocher. Le fait est de toute évidence. Mais cela suffit-il à établir le principe de la responsabilité pécuniaire de l'Etat ? Ne faudrait-il pas en outre démontrer d'une manière positive l'existence d’une faute à la charge de l'Etat. Admettons qu'il soit possible de faire intervenir l’idée de faute dans cette question de responsabilité de la puissance publique. Nous voudrions montrer comment la démonstration, au point de vue même où l’on se place, est insuffisante et conduit à des conséquences inadmisibles, On oublie que le code civil impose à la victime d’un dommage l'obligation de prouver l'existence d'une faute à la charge du tiers poursuivi : admettons pour le moment qu'il soit juridiquement exact d'étendre a la responsabilité de l'Etat à raison d'actes législatifs les principes de l’article 1382 : encore faudrait-il apporter une argumentation complète. « Pour qu'un dommage puisse entraîner réparation au profit de la victime, l’article 1382 exige deux conditions : il faut d'abord qu'il y ait un certain lien de causalité entre la victime du dommage et une autre personne envisagée en elle-même ou dans son patrimoine. Mais en plus de ce lien matériel de causalité, la loi exige quelque chose de plus intime dans la personne du tiers, de manière à ne pas anihiler l’activité juridique de chacun par la menace de responsabilités trop largement ouvertes. Ce quelque chose, compris parfois sous la dénomination équivoque du mot faute, s’analyse au fond en deux éléments distincts : l’un négatif consistant en ce

que le tiers ne doit pas avoir agi dans la plénitude de son droit;

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l'autre plus positif, plus difficile à définir consistant à exiger de la personne responsable un acte de volonté intelligente, en relation directe avec le préjudice causé et supposant chez elle, non seulement liberté et raison, mais usage effectif de ses facultés dans un sens préjudiciable à autrui : c’est en ce second sens, qui paraît le plus exact, la faute proprement dite (1). »

Poussons plus loin l'analyse : quelle est la justification juridique, l'explication fondamentale de l’action intentée en justice par la victime : c’est la nature illicite de l'acte qui a causé un préjudice. La faute est une faute, non parce qu'elle est dommageable, mais parce qu’elle est défendue plus ou moins explicitement par la loi qui interdit à chacun de nous de léser autrui par des actes maladroits ou malhonnêtes. Un tel acte étant commis, vous n’agissez plus dans les limites de votre droit : la sanction de ce manquement à une obligation préexistante légale est indirecte en quelque’ sorte : ce sera l’action en dommages-intérêts intentée par la victime du dommage (2). Il faudrait démontrer plus que l'existence d’un dommage et l'absence de toute faute dans la personne de la victime. On ne retient que la première condition exigée par l’article 1382 pour l'admission d'indemnités : l’existence de la lésion. Cela suffit, dit-on, pour faire naître à la charge de l'Etat l'obligation d'indemniser. La seule restriction admise, c'est que les particuliers atteints dans leurs propriétés ne soient pas coupables et on ajoute quils ne sauraient l'être d’avoir accompli des actes de commerce ou d’industrie légalement licites, peut-être même encouragés.

Mais alors, que vont devenir les finances de l'Etat avec un pareil système : il n'est pas une loi qui ne cause quelque préjudice

(1) Geny, Risque et responsabilité, Revue trimestrielle de droit civil, 1902, {. I®r, p. 818: |

(2) Planiol, Etudes sur la responsabilité civile, Revue critique, 1905, p.286 et S. — Comparer Traité de droit civil, n° 863, édition 1905.

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