‹ Des Indemnités: À l'Occasion d'Industries et de CommercesChapitre 3 sur 55 · AN LS · texte numérisé non relu

AN LS

priétaires d'esclaves le droit de se faire indemniser ? L'Etat est-il juridiquement dans l'obligation d'accorder un dédommagement ? S'agit-il seulement de faire preuve de sollicitude et de générosité ? Est-ce affaire de droit, d'équité, d'opportunité ? De même encore, modifier le régime actuel de nos libertés, c’est peut-être fermer le seul domaine sur lequel pouvaient s'exercer et fructifier certaines activités individuelles ; certaines personnes ne pourront plus désormais tirer parti de richesses amassées et conservées sous la sauvegarde des lois antérieures : ne faudrait-il pas accorder une indemnité à ceux qui voient s'évanouir et tomber à zéro la valeur des biens qu'ils possédaient ?

La pénétration réciproque des notions de liberté et de propriété est encore plus frappante ; la corrélation entre les institutions qui en dérivent encore plus intime en matière industrielle et commerciale : c'est là que l'aménagement précis et minutieux d’une liberté que la Révolution s'était contentée de formuler en termes généraux soulève le plus souvent cette question de responsabilité pécuniaire. Plus que toute autre personne, le propriétaire d’une entreprise industrielle et commerciale peut être atteint dans ses biens par les lois dont l’unique objet paraît être de réglementer l'exercice de quelque liberté. L'analyse économique et juridique de la notion de fonds de commerce permettra de comprendre le mécanisme d’une incidence qui paraît devoir jouer plus fréquemment lorsque la propriété s'applique à un commerce ou à une industrie, et soulever avec le plus d’acuité le problème de la responsabilité pécuniaire de l'Etat à raison de l'acte législatif (1).

(1) Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, n°5 79 et s.; Gombeaux, La notion juridique du fonds de commerce, p. Tets.

LA Te

On désigne généralement sous le nom de fonds de commerce l'établissement industriel, financier. considéré avec tous les accessoires qui en assurent le fonctionnement, et comme doué d’une certaine personnalité économique : c’est l’entreprise tout entière, concentrée en un point déterminé, pourvue d'une valeur patrimoniale plus ou moins grande selon le succès dont elle dispose : ensemble complexe d'éléments divers d'ordre corporel et incorporel.

Les premiers comprennent d’abord le matériel d'exploitation, machines, ustensiles divers, mobilier industriel ; meubles et objets quelconques qui servent au fonctionnement de l’entreprise ; chevaux et voitures en tant qu’ils sont attachés à l’exploitation. Il y a là une idée très générale qui peut donner lieu dans la pratique aux applications les plus variées. Viennent en second lieu les marchandises en magasins, prêtes à être lancées dans la circulation et à satisfaire les commandes du dehors. Sur toutes ces choses, le commerçant a un droit de propriété entier et absolu. Assez fréquemment d'ailleurs, ces éléments matériels concourent pour une assez faible part à déterminer la valeur totale d’une entreprise : on estimait en 1872 que l’industrie de la fabrication des allumettes représentait en France une valeur de 20 millions, dont 8 seulement correspondaient aux immeubles et à l'outillage (1). Il faut, en effet, tenir compte de la présence de certains biens incorporels, dont l’évaluafion peut être délicate, mais dont la valeur vénale n’en n’est pas moins très réelle : l’appropriation dont ils sont susceptibles présente des caractères particuliers : le nom, l'enseigne, les brevets, … la clientèle sont, en eftet, l'objet de droits d’une nature quelque peu imprécise, qui ne paraissent pas avoir la netteté de lignes des droits réels en général et du droit de propriété en particulier.

(1) Discours de M. Caillaux, séance du 3 août 4872, Off., p. 5332, col. mil.

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