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tude (1), lorsque ces mesures entraîneront le sacrifice de quelques propriétés individuelles, ouvrant ainsi la perspective d'indemnités considérables, que décider ? Faudra-t-il reculer indéfiniment le vote de lois jugées pourtant nécessaires ? Faut-il décider d’après les lois de la liberté, pour employer les expressions de Montesquieu (2), et passer outre ? Faut-il décider d’après la loi civile, et attendre patiemment l'époque des plus-values budgélaires ?
« Les auteurs des déclarations étaient à la fois démocrates et libéraux : ils croyaient à la fois à la liberté individuelle et à la souveraineté du peuple. Ils devaient mettre dans leur œuvre une autonomie fondamentale (3). »
Elle devait se révéler immédiatement, au cours des discussions qui précédèrent la suppression des droits féodaux et l'expropriation des biens du clergé. Nous verrons comment on essaya de solutions boîteuses, comment on usa de distinctions subtiles. On voulut ménager, dans la mesure du possible, les anciens propriétaires et ne pas reculer indéfiniment les réformes par le paiement intégral d’indemnités. Finalement, les assemblées révolutionnaires aboutirent à une spoliation complète. C'était peut être une maladresse : était-ce une injustice ? Aucunement d'après une opinion diamétralement opposée à celle que nous venons de discuter : l'Etat en tant que puissance publique doit être irresponsable : les théories que nous avons rencontrées jusqu'à présent se fondaient toujours sur le principe de l’intangibilité absolue des droits de l'individu : celles que je vais examiner ne considéreront au contraire que les droits de l'Etat : elles constituent ce que l’on pourrait appeler, la théorie de droit
(1) Montesquieu, Esprit des lois, XX, chapitre XII. (2) Comparer, thid., p. #1.
(3) Faguet, Libéralisme, p. 8.
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public de l'irresponsabilité absolue de la puissance publique à raison des actes législafifs et, tout aussi bien que les précédentes,
elles pourraient invoquer les principes contenus dans les déclarations des droits.